A) DISPOSITION DU CODE DE POLICE PRÉVENTIVE
Art. 355. — 11 est défendu en cas d'offense personnelle de provoquer en duel, soit verbalement, soit par écrit, soit par intermédiaire, et il est égale-
4. — Jugé tians les États Sardes, dont la législation punit le duel, que les peines parliculiùpement cdîclées contre l'homicide commis en duel sont applicables toutes les fois que l'un des combaltanis a ('■tê lue, lors môme que ce malheur ne serait imputable qu'à sa propre imprudence, en ce que, dans une attaque maladroitement dirigée, il se serait enferré luimême contre l'cpée de l'adversaire, tandis que celuici aurait avec intention conservé durant le combat une altitude exclusivement défensive (:22 zna/ 1852, r. c. sarde Dcssaix. D. P., 53, 5, 181).
5. — Lorsque l'un des duellistes se trouve être un militaire, il y a lieu de le traduire, comme son adver-
Isaire, devant la Cour d'assises, môme pour des faits postérieurs au duel, mais s'y rattachant, qui lui seraient particulièrement reprochés, tel que celui d'avoir continué seul le combat^ malgré le signal de cessation donné par les témoins (18 fcvricv l85i,C'i. réunies, o. Blol, D. P., 5i, 5, 275).
6. — Quanta la provocation au duel, alors même qu'elle est suivie d'elTet, elle ne constitue pas un délit; d'où il suit que celui qui, par provocation publique, a appelé au duel dans lequel il a re(;u une blessure, ne peut être puni comme complice, pourprovocation de la blessure à lui l'aile; en pareil cas la provocation ne constitue qu'un délit d'injure ou do menace que le ministère public n'a pas qualité pour poursuivre d'office (15 ocioire l8-i4, . 7. c. do Mt-lleveau,D. P., 45, 1, 50).
mais si celle rencontre s'est terminée sans effusion de sang, le provocateur sera puni :
D'une arrestation de trois semaines à trois mois.
Celui qui se sera rendu coupable de ce délit pour la seconde fois, sera puni :
De la détention dans une enceinte fortifiée pour un temps de deux à quatre mois.
Art. 1498. — Les peines établies par l'article 1497 seront augmentées d'un ou deux degrés si la provocation a été faite par celui qui a été la cause première de la querelle.
Art. 1499. — Si la provocation en duel a été motivée par une offense grave faite au provocateur même, à son père, à sa mère, ou à un autre de ses parents en ascendance, ou bien à sa femme, sa fiancée, sa sœur, sa lille, sa bru, sa belle-sœur, ou aux personnes dont la tutelle lui est confiée, et si la provocation n'a pas de suite, le provocateur n'encourt aucune peine, ou bien est seulement puni :
D'une arrestation d'un à trois jours.
Art. 397. — Tout fonctionnaire qui aura osé provo(iuer son chef sera puni, selon les circonstances :
De la détention dans une enceinte fortifiée pour un temps de quatre à huit mois ;
Ou de la privation de certains droits civiques, selon l'article 50 du présent Code, et de la réclusion dans une maison de correction' pour un temps de huit mois à un an et quatre mois.
Si avec cela le fonctionnaire a provo(iué son chef
pour une cause provenant de leurs rapports officiels, ou pour se venger d*une peine disciplinaire qu'il aura encourue, le provocateur sera puni :
De la détention dans une enceinte fortifiée pour un temps d'un an et quatre mois à quatre ans et de la privation de certains droits civiques selon Tarticle 50.
Art. 1500. — Quiconque sera convaincu d'avoir excité un autre à se battre en duel sera puni selon les circonstances, au cas où il s'en est suivi une rencontre :
De la détention dans une enceinte fortifiée pour un temps d'un an et quatre mois à quatre ans^ ou d'un emprisonnement de quatre mois à un an et quatre mois.
Les mêmes peines sont prononcées contre celui qui aura excité quelqu'un à se rendre coupable d'une injure grave à l'égard d'une autre personne dans le but de la provoquer en duel, au cas ou un duel s'en est réellement suivi.
Art. 1501. — Quiconque aura transmis une provocation en duel, s'il n'a pas fait tout son possible pour empocher ce conflit, ou bien s'il n'a pas autrement tâché que la provocation n'ait pas de suites, sera passible des peines élablies par l'article 1497 pour la provocation même.
Art. 4502 — Quiconque, ayant accepté une provocation en duel, se sera rendu au lieu convenu, quand bien même la rencontre serait empêchée par
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des circonstances indépendantes de sa volonté, sera puni :
D'une arrestation de un à trois jours.
Mais au cas qu'il ait tiré Tépée ou foit usage des armes contre son adversaire, bien que la rencontre n'ait pas eu pour suite l'effusion du sang, sera puni :
D'une arrestation de trois à sept jours.
Art. 1503. — Quiconque s'éiant battu en duel aura tué son adversaire ou lui aura causé de graves blessures, s'il est avec cela l'agresseur ou bien si l'on ne peut décider qui est l'agresseur, mais s'il est prouvé qu'il est le provocateur, est puni en cas do mort :
De la détention dans une enceinte fortifiée pour un temps de quatre à six ans et huit mois.
En cas de blessures graves et de mutilation :
De la môme peine pour un temps de deux à quatre ans.
Si pourtant ce n*était pas lui qui était cause de la rencontre et que la provocation lui ait été adressée par son adversaire, il sera puni en cas de mort :
De la détention dans une enceinte fortiliée pour un temps de deux à quatre ans.
Et en cas de mutilation ou de blessures graves mais non mortelles :
De la même peine pour un temps de huit mois à deux ans.
Art. 1504. — Si en acceptant la provocation il a été convenu entre les combattants de se battre à mort et si, par suite d'une telle convention, l'un des
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« le plus rigoureux? Comment ne reculeraient-ils pas, <r eux les interprètes du sentiment public ^ devant un « sysième qui établit entre deux faits profondément « distincts une confusion que repousse le sentiment
« public?
« Combien de temps encore se prolongera cette « lutte?
« Le jury finira«t-il par céder? »
Pour ce qui nous regarde, nous n'en croyons rien. En eftet, pourquoi le juge acquitte- l-il? C'est que le fait est trouve par le jury français innocent des incriminations dont il est l'objet; et, s'il doit échapper nécessairement à toute répression, de quel droit poursuivez-vous le duel loyal, régulier, celui qui a eu lieu dans des conditions que la coutume et la conscience publique ont réglées ? Pourquoi tout cet appareil judiciaire qui ne peut qu'aboutir à un acquittement, c'est-à-dire au discrédit des organ(^s de la poursuite et de la répression judiciaire, à la constatatioil de l'imprévoyance, de l'inertie ou de l'impuissance du législateur?
Dans l'armée française, le duel n'est point défendu. Nous avons entendu bon nombre d'officiers de tous grades manifester le désir de voir revivre l'ancienne et belle institution du tribunal des maréchaux de France, et réclamer principalement Tinstilution des tribunaux d'honneur, réforme excellente mais qui, une fois admise, devrait fonctionner régulièrement.
Nous nous associons à ce désir sous le bénéfice des observations suivantes relatives à la compétence:
HISTOIRE ET LiciSLATtOX 113
le duel, n'auront pas employé tous les moyens possibles de persuasion pour empêcher ou prévenir le combat, seront punis, si' le duel a eu pour suite la mort ou une blessure mortelle de l'un des adversaires :
De la détention dans une enceinte fortifiée pour un temps de quatre â huit mois.
Et, dans les autres cas, d'un emprisonnement de de deux à quatre mois.
JV. B. Les médecins invités pour porter secours aux blessés ne sont pas considérés comme témoins.
Art. 1508. — Si les témoins du duel sont convaincus non seulement de n'avoir pas employé tous les moyens possibles de persuasion pour prévenir ou faire cesser le combat, mais d'avoir au contraire excité les combattants à continuer ou à renouveler le duel, ils seront punis :
De la détention dans une enceinte fortifiée pour un temps de deux ans huit mois à quatre ans.
Art. 1509. — Si le duel a eu lieu sans témoins, et s'il a eu pour résultat la mort ou des blessures graves, le coupable sera puni :
De la peine instituée par l'article 1504, pour avoir proposé ou accepté de se battre à mort.
Mais,si celte rencontre n'a eu pour suite ni la mort, ni des blessures graves, les coupables ne sont punis que de la détention dans une enceinte fortiriée pour un temps d'un an et quatre mois à trois ans.
Art, 1510. — Quiconque aura tué en duel son
adversaire ou lui aura porté une blessure grave, en employant la trahison, sera puni :
Du maximum de la peine établie par l'article 1454 du présent Code pour meurtre avec préméditation.
Et si le duel a eu lieu sans témoins :
De la peine établie pour meurtre avec préméditation, en cas des circonstances aggravantes citées dans Farticle 1453.
En cas de blessures graves, le coupable encourt :
Le maximum des peines établies par Tarticle 1497 pour blessures graves avec préméditation.
Les témoins qui auront aidé le coupable à porter le coup mortel ou à causer une blessure grave, en employant la trahison, subiront la même peine.
Art. 1511. — Quiconque se sera trouvé fortuitement présent à un duel, et n'aura pas profité de cette occasion pour tâcher de persuader les combattants de se réconcilier, sera puni, si le duel a pour suite la mort ou des blessures graves, d'une des peines contenues dans l'article 1521, pour n'avoir pas prêté secours à un homme se trouvant en péril.
Art. 1512. — Quiconque aura reproché à une autre personne ou l'aura injuriée, soit verbalement, soit par voies de fait, de n'avoir pas accepté une provocation en duelou d'avoir fait cesser le duel par suite d'une réconciliation, sera puni, si le duel en est résulté :
D'une des peines établies par l'article 1500 pour avoir excité au duel, etc.; en cas contraire :
D'une des, peines instituées pour injures plus ou
nr.
moins graves. (Code des peines de la juridiction îles juges de paix, art. 13U-135.)
Jusqu'à l'année ISiÔ, la législation russe n'admettait aucune dislinclion entre \c meurtreet le tluel. Il est vrai i[ue les peines édictées contre le meurtre n'ont jamais été appliquées dans toute leur rigueur aux duellistes. Ce n'est que depuis 1845, c'est-ii-dîro depuis lit promulgation du Code pénal que le législateur a considéré le duel comme un crirne spécial (8ui generis), établissant en mùme temps différentes catégories de duel auxquelles sont appliquées des peines proportionnées à la gravité des faits. Dans le plus grand nombre de cas, la peine établie est la àêtoniion dans iiiip for/orvsao, peine qui est considérée comme moins infamante que la prison et n'est appliquée d'ailleurs qu'a peu de crimes ayant plus ou moins un caractère politique.
Le Code de I86G, dont nous avons reproduit plus haut les dispositions, s'inspire des mêmes errements.
Le nouveau Code pénal militaire de IS75 ne mentionne d'une manière explicite qu'un seul cas de duel, celui où le subordonné aui'ait provoqué son supérieur.
Art. 00. — Celui qui provoquera son supérieur en duel, pour une affaire relative au sei'vice militaire, est passible d'être exclu du service avec perte de son grade, ou d'être détenu dans une forteresse de seize mois à quatre ans ; ou d'être cassé de son grade et remis simple soldat.
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Le supérieur qui a accepté la provocation est passible de la même peine que celui qui l'a faite.
Si par suite de la provocaLion le duel a lieu, la peine est fixée d'après les règles admises en matière de connexilô de crimes.
Cependant, comme ledit Code militaire, dans son premier article, pose en principe que tous les cas non exceptés par une de ses dispositions rentrent dans le droit commun, il est évident que les peines édictées par le Code pénal < ordinaire » contre le duel sont applicables aux militaires aussi bien qu'aux civils.
Depuis l'année 1867, année de la promulgation de la loi sur les tribunaux militaires (d'arrondissement), tous les (fuels entre militaires sont soumis au jugement de ces tribunaux. Mais, sauf des cas exceptionnels où la discipline militaire est en jeu, les peines applicables aux délinquants sont celles énumérées plus haut dans les articles du Code civil.
Les sentences des tribunaux militaires sont presque toujours soumises â la sanction de S. M. l'empereur, et, dans la plupart des cas, les peines sont commuées, selon la nature des motifs qui ont amené le délinquant sur le terrain.
Les tribunaux d'honnçur sont également institués dans les corps de troupes, avec les mêmes attributions que dans les autres armées, mais ils n'ont pas le droit d'autoriser le duel entre les militaires.