‹ Nouveau code du duel: histoire, législation, droit contemporainChapitre 9 sur 25 · CHAPITRE m · texte numérisé non relu

CHAPITRE m

ou OUEL DEPUIS LA RÉVOLUTION ET SUIVANT LE DROIT ACTUEL.

Lors de la révolution de 1789, on ne songea pas à remplacer par des lois plus appropriées aux idées du moment, les anciens édits sur le duel.

Le préjugé du point d'honneur, né avec la noblesse et enfermé dans les limites de celte caste privilégiée, devait, pensait-on, disparaître avec elle et sombrer sous les coups de la régénération sociale qui confondait toutes les classes de la société dans la grande unité nationale.

On oubliait, ce nous semble, de prévoir les conséquences pratiques de ce principe d'égalité. Le due[ pouvait se reproduire moins souvent, par suite, comme nous l'avons précédemment indiqué, de l'adoucissement des mœurs, de l'inlluence des arts et des sciences, des développements mêmes donnés aux intérêts matériels. Mais aussi, par suite de ce principe d'égalité qui mettait toutes les classes au même niveau, tout individu instruit, et surtout bien élevé, devait croire, avec juste raison, pouvoir faire, autant que quiconque, profession expresse d'hoii-

Art. 13. — La voie de fait constitue seulel'offense : ainsi, lorsqu'une voie de fait, soufflet ou autre, obtient pour riposte une autre voie de fait occasionnant une blessure, le droit de Toffensé appartient au premier touché.

Art. 14. — Dans les offenses par coups ou blessures, ou voies de fait, qui touche frappe, aucune différence n'est admissible.

Art. 15. — Il n'est dû qu'une seule réparation pour une même offense.

Art. 16. — Lorsqu'une même offense atteint plusieurs personnes, et que ces personnes demandent réparation, le sort désigne la personne à laquelle sera dévolu le droit de recevoir cette réparation.

Art. 17. — Lorsqu'une même offense est commise par diverses personnes envers un même individu, l'offensé a le droit de choisir la personne à laquelle il entend demander la réparation de celte offense.

Art. 18. — Lorsque, dans diverses querelles successives, des offenses ont été commises par un môme individu envers des personnes différentes, la primauté de réparation appartient à la première offense, si les offenses sont de même valeur; autrement, l'offense avec injure grave, et surtout la voie de fait, ont toujours droit à la primauté de réparation.

Art. 19. — Il existe certaines offenses tellement graves, que la coutume, malheureusement, en exige la vengeance par une représaille instantanée. Nous

provocation au duel. L'Assemblée annula ces poursuites par un décrel d'amnistie (17 septembre 1792) abolissant tous procès et jugements contre les citoyens, sous prétexte de provocation au duel, depuis le 14 juillet 1789, jusqu'à ce jour.

Deux ans après, la «Convention nationale, consultée au sujet de savoir si l'article du Code militaire du 12 mai 179.3 (Art. 11, sect. IV) qui punissait tout militaire convaincu d'avoir menace son supérieur de la parole et du geste, devait s'appliquer à la provocation en duel adressée par un inférieur à son supérieur, hors le cas de service, décidait, sur le rapport de sou comité de législation, que l'application do la loi devant être restreinte à ce qu'elle avait prévu, ■et l'article précité ne contenant ni sens ni expression qui s'appliquât à la provocation en duel, il n'y avait pas lieu à délibérer ; et, à cette occasion, cette Assemblée renvoya à la commission du recensement oL de la rédaction complète des lois, < l'examen de la « proposition et des moyens à prendre pour emjiè- « cher les duels, et de la peine à iniligcr à ceux qui « s'en rendraient coupables et les provoqueraient. « -(Décret du 20 messidor, an II. 17 juUIel 1791.)

II en fut de même du Code des délits et des peines du 3 brumaire an IV, qui reproduisit presque entièrement les dispositions du Code de 1791 .

Le gouvernement consulaire fut bientôt appelé à ■exprimer son opinion sur la répression des duels.

Le grand Juge, en plusieurs lettres et circulaires {Voir notamment une circulaire du 13 prairial, an IX, au Recueil administratif de Fleurigeon, tome V,

lâO I^ DUEL

p. 290, v" Duel), posa en principe que, d'appùs les lois en vigueur, le duel, en lui-même, ne constituait ni crime ni délit, et que, par conséquent, le duel qui n'avait été suivi d'aucun meurtre, d'aucune blessure ni contusion, ne pouvait donner lieu à aucune poursuite judiciaire ; mais, qu'il était hors de doute que les blessures, contusions, meurtres etTecLués, étant eux-mêmes des atteintes portées à la sûreté et a la vie des citoyens qui en auraient été victimes, ces voies de fait rentraient dans la catégorie de toutes celles de même nature qu'avaient prévues les lois pénales, et que devaient poursuivre les tribunaux, d'après la nature des circonstances et la gravité du l'ail matériel.

Le Code pénal de 1810 ne nommait même pas le duel. L'exposé des motifs, présenté par l'orateur du Conseil d'Etat, garde le même silence ; mais il n'en est pas de même du rapport présenté au Corps législatif par M. de Monseignat, organe du comité de législation.

« Vous me demanderez, peut-être, pourquoi les au- € leurs du projet de loi n'ont pas désigné particu- ( lièrement un attentat aux personnes, trop malheu- « reusement connu sous le nom de duelf C'est qu'il c se trouve compris dans les dispositions générales

c qui vous sont soumises Si les duellistes ont

( agi dans l'ébuUition de la colère, ils sont des meur- • Iriers...

< S'ils ont prémédité, projeté, arrête à l'avance « cet étrange combat, si la raison n'a pu se faire

r LEGISLATION

e entendre, s'ils ont mi-connu sa voix et, nu mépris (.le l'aulorité. cherché dans une arme homicide la pénalité qu'ils ne devaient attendre que du glaive de la loi, ils sont des assassins!... » (!??!) Le gouvernement impérial, dès l'origine, interpola le silence de la loi dans le sens indiqué par M, de Monseignal. Un sieur Marais, accusé d'homicide commis en duel, fut acquitté par la cour d'assises de la Seine (26 décembre 181 1).

Le grand juge (Lettre au procureur général d'Amiens, 25 mai 1815) s'exprimait ainsi : » Le duel ■ par lui-même n'est pas un délit dans l'étal actuel 1 de notre législation, mais les circonstances qui « l'ont accompagné, les suiles qu'il a eues peuvent

• donner lieu à des poursuites. Dans tous les cas t d'homicides, par exemple, on ne peut se dispenser « d'informer. C'est ensuite aux magistrats et aux t jurés, si l'affiiiro est portée devant eux, à apprécier

• cet acie et à le qualifier d'après leurs lumières et « leur conscience, suivant qu'ils estiment qu'il a été

• rcffet ou de la volonté, ou de la prémodilalion. ou < de l'imprudence, ou d'une légitime défense. Tout « homicide appartient ii l'une do ces classes, o

Cette même année, l'illustre Merlin, procureur général à la Cour de cassation, nous apprend luimême dans son recueil des questions de droit {Voir Duel, § 1) qu'il a adressé unavis tout contraire àun procureur général qui l'avait consulté sur ce sujet. Après avoir cherché à établir quelesilence gardé sur le duel par l'Assemblée constituante, dans les lois

n ont en conséquence qu'à se serrer la main sans plus !

Dans tout autre milieu, le même incident provoque une solution bien différente.

Il y est soutenu et admis qu'une semblable discussion, faisant litière des convenances usitées dans la bonne compagnie, devient nuisible à la considération des deux adversaires, et qu'en conséquence, pour donner satisfaction à leur honneur réciproque, une rencontre sérieuse est de toute nécessité.

Nous avons donc cru devoir distinguer plusieurs degrés dans Voffensey pour servir de jalons principaux aux appréciations des témoins, car il fallait nécessairement distinguer au moins les offenses simples, l'injure grave qui attaque la délicatesse et l'honneur, et enfin l'insulte la plus grave de toutes, la voie de fait, principalement un coup frappé au visage.

La représentation nationale est inviolable ; sans nul doute la tribune comporte toute liberté pour traiter des grands intérêts de l'Etat. Mais ce droit absolu et incontestable de discussion ne saurait autoriser des représentants à compromettre la dignité de la tribune et leur dignité personnelle en injuriant des collègues qui soutiennent des opinions différentes des leurs, ou bien en critiquant d'une manière insultante des fonctionnaires ou d'autres citoyens. Les offenses ou attaques contre l'honorabilité, lancées du haut de la tribune nationale, ont par cela même un grand retentissement, et ne peuvent manquer d'être ressenties plus vivement par ceux qui en sont l'objet.

Dans une séance récente du Sénat, M. Jules Simon prononçait ses paroles :

I Messieurs, il serait bon d'habituer le pays à comprendre qu'on peut ne pas siéger sur les mêmes bancs et uvoir les uns pour les autres estime et considération. « (Apjihiii/lîssomenls iin.ini'ines.)

Dans un Klat régi par les institutions libérales, la presse est libre. Cette liberté a pour but d'éclairer et d'instruire les populations par une discussion approfondie des intérêts religieux, moraux et matériels de la société. Comprise ainsi, la presse est un véritable sacerdoce. Livrée à la licence des passions, la presse devient un poignard offilé, l'arme la plus dangereuse donnée à la méchanceté pour insulter les personnes et les familles. Les blessures de la presse sont d'autant plus dangereuses, qu'eUes s'étendent par le fait d'une publicité que l'on ne peut ni arrêter, ni circonscrire, ce qui rend la réparation de ces offenses très difficile et même presque impossible à obtenir.

II arrive quelquefois, assez rarement cependant, que des personnes, dans le but d'éviter toute collision scandaleuse de nature a provoquer des conséquences sociales et judiciaires, répondent à une insulte par ces seuls mots :

« Monsieur! tenez-vous poursouflleté! » Ce soufflet verhul n'équivaut pas absolument au soufllcl réel et consommé, mais il lui est uni par une parenté tellement étroite, qu'il occupe la droite des injures graves classées dans la deuxième catégorie.

Celte sorte d'insulte demande une provocation

immédiate, et, ensuite, Tenvoi des témoins dans les délais prescrits.

L'affaire peut encore s'arranger, mais avec des conditions plus sérieuses dans la réparation. La difficulté d'obtenir cette réparation rend le plus souvent la rencontre inévitable.

Nous n'ignorons pas la vieille plaisanterie faite à ce sujet :

Deux Gascons s'étaient pris de querelle, l'un d'eux dit à son antagoniste : « Monsieur ! tenez-vous pour souffleté ! »

L'autre réplique : t Monsieur ! je vous donne un coup d'épée, tenez-vous pour mort ! »

Cette gasconnade peut être goûtée, peut même avoir du sel auprès de certaines personnes pour lesquelles nous n'écrivons pas...

suji l'article 2.

Dans quelle catégorie se trouve le mari trompé ?

Évidemment le mari trompé se trouve dans la catégorie de l'offense, C. 3""* degré; les droits de l'article 30 lui sont attribués.

Ici deux cas se présentent :

1** Le mari entend cacher le motif de la réparation qu'il demande ;

2° Ou bien il divulgue ce motif.

Dans le premier cas, MM. les témoins doivent se régler sur les articles 20 et 21 du chapitre I" de l'offense.

2° Dans le second cas, MM. les témoins devront s'assurer, dans les limites des convenances et du possible, que Tallégalion repose sur une base sérieuse, et non sur le conseil d'une injuste et aveugle jalousie.

SUR l'article 5.

Le principe de donner le droit de l'offensé à la primauté d'offense doit être évidemment maintenu, si l'on veut avoir une base juste et rationnelle dans l'appréciation des offenses ; dans certaines circonstances, son application absolue peut donner lieu à une légitime hésitation. Celui qui reçoit le premier une impolitesse ou une malhonnêteté est l'offensé, soit; mais s'il répond par une injure, laquelle ne peut être classée dans les injures graves, et paraît pourtant avoir une importance majeure relativement à l'impolitesse ou à la malhonnêteté subie par son adversaire, n'est-il pas évidemment plus sage de la part des témoins de n'accorder à personne le droit de l'offensé et de remettre ce droit à la décision du sort ? Nous ajouterons que les exceptions aux principes essentiels ne doivent être admises que bien rarement et à bon escient.

SUR l'article 6.

A première lecture, l'article 6, nous devons en convenir, peut inspirer quelque ctonnement. Cepen-

dant, ce n'est point sans raison que M. de Chateauvillard, ses collaborateurs et ses approbateurs Tout édicté, et que nous-même, après réflexion , avons cru devoir le maintenir.

Dans les cercles et dans la bonne société, on rencontre de mauvaises langues qui emploient leur esprit et leur malice, soit par caractère, soit quelquefois avec intention , à profiter d'une discussion pour amoindrir la considération d'autrui. Il en est de même dans la presse, où Ton voit des écrivains traiter assez lestement quelque confrère ou rival, dans le but de le démolir insensiblement vis-jà-vis Topinion.

Dans les deux cas, ces MM. se gardent bien de caractériser une offense , et pourtant vous vous sentez offensé; votre amour-propre a reçu une blessure. Que faire alors? Adresser un appel, et le maintenir fermement. Nous nous croyons en droit de penser que Tarticle précité doit avoir eu pour but de correspondre à cette situation.

SUR l'article 10.

€ Une voie de fait, exercée sur une femme, équivaut à une voie de fait exercée sur celui qui doit prendre sa défense.

€ Une femme étant frappée ou bousculée avec intention, son cavalier riposte par un soufflet, il n'en est pas moins l'offensé ? »

Toute insulte commise envers une femme accom-

r . rw'^ - g— t: *t:

pagnée rejaillit sur le cavalier, qui est en droit de prendre sa dérense ; point de doute.

Dans la question posée, il faut d*abord tenir compte des faits et de la position sociale de la personne insultée. Ainsi : s'il s'agit d'une mère, d'une femme, d'une fille, d'une nièce, d'une parente, et enfin d'une personne jouissant d'une parfaite respectabilité, l'offense est plus grave. Sans cesser d'exister, l'offense diminue d'importance s'il s'agit d'une maîtresse, d'une femme du demi-monde ou de condition moins respectable encore.

Nous pensons que le bénéfice de l'article 30 doit être refusé à l'agresseur par la question préalable.

D'autre part , Tinsulté, s'étant fait justice à luimôme, n'est plus en droit de réclamer a priori le choix des armes. MM. les témoins doivent s'en référer aux principes ordinaires pour régler les conditions du duel proportionnellement aux offenses, et tenir compte des circonstances qui les ont motivées ou accompagnées.

{Voir plus bas, p. 186, sur l'art. 30.)

SUR l/ ARTICLE 13.

Il est de toute évidence que le coup ou voie de fait constitue seul l'offense ; la blessure résultant du coup n'est qu'une conséquence purement matérielle qui n'a aucune importance réelle sur l'insulte qui a été subie, et par conséquent ne peut être considérée comme une aggravation de nature à être comptée dans l'appréciation du débat.

La blessure résultant du coup peut produire des conséquences matérielles plus ou moins graves, relativement à la validité de celui qui Ta reçue. Il est évident que MM. les témoins doivent apprécier cette circonstance essentielle dans la fixation des conditions de la rencontre qui devrait s'ensuivre.

Ainsi, par exemple, un individu qui, recevant un soufflet, au lieu de le rendre, se servirait de sa canne ou do tout autre instrument à portée de sa main pour infliger une mutilation à un membre de son adversaire.

SUR l'article 14.

Qui touche frappe est un principe établi pour écarter les équivoques et les différends produits par la méchanceté, par la mauvaise foi. Le frapper est regardé comme la dernière des offenses morales, il n'est point considéré sous le rapport matériel.

Le toucher comme sanction d'une insulte équivaut donc au frapper; s'il en était autrement, tel qui aurait jeté son gant à la figure de son interlocuteur en Tinjuriant prétendrait qu'il ne l'a point frappé ; tel qui aurait donné un soufflet prétendrait qu'il a été frappé le premier, parce que son adversaire l'avait préalablement retenu par le revers de son habit ou par le bouton de son gilet! Mais, ce qui est encore plus fort, tel qui dans une altercation tire son revolver, le décharge, et trace avec la balle un chemin vicinal dans la chevelure de son antagoniste, prétendra qu'il ne l'a point frappé !

Évidemmenl l'inLerprétation de cet article exige de la part des lémoins une parfaite loyauté, une entière bonne foi.

Ainsi, certaines personnes ont la mauvaise habitude de toucher la personne avec laquelle ils sont en conversation, soit en lui tirant le revers, le pan de l'habit, soit en saisissant le bouton du gilet, de la chaîne de montre, soit en les frappant légèrement sur l'épaule, sur la hanche, sur l'avant-bras, soit en les touchant sur le ventre ou même sur la figure.

Tous ces gestes sont réprouves par les usages do la bonne compagnie, et surloul les derniers jieuvenl donner lieu à une admonition et par suite à une querelle.

Vous êtes en conversation, vous êtes eu train de développer votre pensée, votre interlocuteur (ce qui est du reste impoli) n'attend pas la fin de votre phrase, s'éloigne. Tout entier à votre argumentation, vous le saisissez par le revers de son habit pour qu'il entende la Qnde la phrase commencée; il so choque, une querelle s'engage dans laquelle il vous donne un soufflet; sera-t-il en droit de prétendre, en vertu du principe qui lonrlic frappe, qu'il est l'offensé, parce qu'il a été louché le premier? Non sans doute, car la bonne foi est évidente.

Dans une vive altercation, vous lancez une injure à votre intertoculeur et vous le frappez en même temps sur l'épaule, sur le ventre, ou même lui passez la main devant ou sur le visage. Tout naturellement, il riposte par un soufflet. Prétendrez-vous être l'offensé'? ou bien, votre adversaire, en vertu du

principe qui louche frappe, n'aupa-t-il par le droit de soutenir avoir été frappé le premier, et en conséquence de revendiiiuer le droit de l'offensé? Dans ce cas l'alTinnative n'est point douteuse.

SUR l'article 15.

Si une seule personne devait répondre à un certain nombre d'offensés, il y aurait lieu, dans un principe d'honnêteté, de faire revenir en faveur l'usage des seconds, des tiers, des quarts, etc., de revenir aux luttes féroces du moyen âge.

Pour une seule et même offense, il est donc juste qu'une seule personne qui l'a commise n'ait à fournir qu'une seule et même réparation.

Après la funeste rencontre dans laquelle l'infortuné Carrel laissa la vie, M. de Girardin, son adversaire, reçut une autre provocation pour le même objet.

Le général Excelmans (depuis maréchal) et M. Taxile Delord» journaliste (depuis député de Vaucluse à l'Assemblée nationale) déclarèrent qu'une réparation loyale et compléta ayant été donnée pour cette offense, il n'y avait pas lieu à en donner une seconde. Le cartel fut refusé par M. de Girai-din, avec verdict conforme de l'opinion publique.

SUR l'article 17.

Cet article devrait sembler superflu, car on ne peut supposer que dans notre société modelée

l'abaissement du sens moral et chevaleresque arrive au point de permettre que plusieurs personnes se concertent pour en insulter une seule. Cependant l'exemple s'est mnlheureuseraent rencontré ; or, ai acta ad passe valet conseculio, nous avons donc cru nécessaire de pourvoir à l'éventualité. Rien de plus juste que d'accorder à l'offensé toute compensation possible contre le nombre; nous lui avons, en conséquence, attribué le choix de la personne à laquelle il entend demander réparation.

En pareille circonstance, et selon la nature on les motifs de l'agression, l'offensé est en droit rie se demander si l'affaire ne doit point être remise dans les mains de la justice ordinaire. {Voir ohap. IV, Observ:itions sur l'art. 12.)

SUR l'article 19.

Nous ne saurions l'ignorer, la coutume indique certaines offenses très graves comme devant élre l'objet d'une représaille instantanée. Celle coutume parait se justifier par la certitude qu'aura l'offensé d'obtenir ainsi plus facilement la réparation par les armes qu'il serait disposé à demander. Nous pensons, en thèse générale, que tout homme de cœur n'a nul besoin de subir une violente représaille pour accorder la réparation d'une offense qu'il aurait faite. Une lutte devient la conséquence d'une pareille conduite, et cette lutte nécessite un duel â outrance.

Il est donc plus sage d'éviter de pareils excès.

Sans doute, il faut beaucoup de sang-froid pour résister à la tentation d*obtenir une vengeance éclatante et immédiate ; mais le sang-froid trouve sa récompense dans le privilège du droit absolu de Foffensé, considération qui n'est pas sans importance dans un débat qui ne peut tout au moins se terminer que par une rencontre sérieuse.

Dans les affaires d'honneur, comme en jeu, heureux celui qui, par une sage et adroite retenue, sait éviter les mauvaises chances de la carte forcée!

SUR l'article 20.

Cette disposition est la conséquence naturelle des principes posés dans la première partie de cette étude. Par la réglementation du duel, nous poursuivons un double but : diminuer les rencontres motivées mais susceptibles d'être évitées par un accommodement honorable; atténuer les conséquences sanglantes des duels nécessaires. A fortiori, nous proscrivons complètement les duels sans motifs ou à prétextes futiles.

En attribuant aux témoins la responsabilité de toutes les rencontres, comme nous l'avons fait dans notre Conclusion, nous sommes persuadé qu'il sera impossible à quiconque de trouver des témoins qui consentent à permettre une rencontre dont la raison suffisante ne soit pas parfaitement établie.

SUR l'article 21.

Souvent, trop souvent même, dans la société, on entend parler de rencontres causées par des atteintes contre Thonneur des familles. Nos lecteurs ont compris qu'au devoir impérieux de Tarticle 20 on devait adjoindre une exception pour des faits que tant la délicatesse de Tagresseur que celle de l'offensé ne permettent point de divulguer. La parole d'honneur de tous les deux est le seul moyen de garantie que puissent obtenir les témoins; elle est d'autant plus nécessaire que cette seule parole indique la nécessité d'un duel k outrance.

SUR l'article 22.

Nous n'entendons nullement porter atteinte au sentiment naturel qui engage un fils à défendre son père. Toutefois, le droit d'un fils de venger toute offense faite à son père ne saurait lui être accordé d'une manière absolue; il doit l'être conformément aux exigences de la justice et de l'humanité.

Un (ils ne peut être juge impartial de la cause de son père.

La demande de réparation formulée par un fils doit être appréciée par les témoins avec la sévérité et rimpartialité désirables. Il faut, pour qu'elle puisse être accueillie, que le père ait été gravement insulté, que l'offense soit parfaitement établie, que le père

n'ait point provoqué l'offense par une olTense égale ; qu'en conséquence le droit de l'offensé lui soit pleinement acquis.

En dehors de ces conditions essentielles, la demande du fils doit être péremptoirement rejetée par les témoins.

La première et la quatrième condition étant acquises, on s'est demandé si la deuxième et la troisième n'étaient point sujettes à interprétations relatives ?

Ex. : Ne semble-t-il point une mesure excessive et de nature à provoquer des représailles plus ou moins violentes que celle de refuser à un iîls le droit de défendre son père infirme, ayant subi une insulte grave et surtout une voie de fait, parce qu'il ne se trouverait pas absolument dans la situation prévue par les paragraphes 2 et 3 de l'article 22?

Notre réponse est bien simple :

11 appartient à MM. les témoins, sous leur responsabilité, d'interpréter les articles édictés par les codes du duel, suivant la diversité des cas soumis à leur appréciation.

Les articles 23 et 24 sont interprétés par analogie avec l'article 22.

« A défaut de neveu, ne serait-il pas juste d'admettre le plus proche parent en état de porter les armes? >

S'il s'agit d'un vieillard impotent, incapable de venger l'honneur de sa mère, de sa femme, de sa fille, de sa nièce , on pourrait à la rigueur, dans cette situation toute spéciale, admettre l'interven-

tion d*un cousin issu de germain , autrement dit neveu à la mode de Bretagne.

« Et un ami? »

Les codes du duel, conséquents avec le principe de la responsabilité personnelle y ayant limité la faculté de substitution aux liens du, sang les plus immédiats avec les restrictions nécessaires, et ayant exclu les degrés de parenté plus éloignés, n*ont pu prendre en considération la substitution basée sur les liens d*une ancienne et intime amitié, étant donné que la parenté seule peut impliquer une solidarité dans Toffense proportionnellement à sa proximité. Toutefois, dans des cas exceptionnels présentant des rapports avec les causes admises pour les cas prévus de substitution, si la substitution d'un ami par un ami est loyalement demandée, l'offenseur a le droit absolu de la refuser ou d'y consentir.

S'il y consent, MM. les témoins, après mûr examen, auront à décider s'il leur convient d'autoriser semblable rencontre.

Comme de juste, le Nouveau Code du Duel ne le leur conseillera pas, dans la crainte trop bien fondée d'ouvrir une porte à de déplorables résultats.

Un ami qui tenterait d'obtenir cette substitution par la force, en insultant gravement l'offenseur, devrait en subir toutes les conséquences.

MM. les témoins ne sauraient trop prendre de précautions pour déjouer et repousser les substitutions frauduleuses. {Voir chap. V, p. 321, ex. n** 7.)

SUR l'article 30.

Le choix de Tarme est déjà trop important, ce serait accorder un droit bien exorbitant à Toflensé, même se trouvant dans les conditions de l'article 30, que de lui permettre de se servir de ses propres armes, en privant Tagresseur de la faculté de se servir des siennes.

Ce que nous conseillerons toujours, c'est que les armes destinées à une rencontre soient inconnues aux deux adversaires.

Un professeur d'escrime, M. Grisier, critiquait le code Chateauvillard, au sujet du privilège accordé à l'offensé par voies de fait, privilège que nous avons maintenu dans l'article 30.

€ Un homme, dit-il, veut assouvir sa haine contre un autre ; il sait que celui qui est frappé a pour lui tous les droits de régler le combat. 11 injurie son adversaire dans tout ce qu'il a de plus cher; il amasse contre lui les inculpations les plus offensantes; l'autre, dont la patience est enfin épuisée, lève le bras et frappe... Ce code le déclare l'offenseur, et celui qui l'a mortellement injurié, choisissant l'arme qui lui convient, ravit facilement une existence qu'il regardait comme une proie assurée. »

En jurisprudence, l'interprétation d'un article ne doit point être basée uniquement sur le fait matériel. MM. les témoins doivent se pénétrer de l'intention qui Ta dicté. Cette intention consiste à opposer une

sévère répression à des actes de grossièreté et de brutalité, réprouvés par les usages de la bonne compagnie, et de nature à provoquer presque inévitablement des duels à outrance.

L'arlicle 30 n'a point été édicté pour favoriser les querelleurs, les bretteurs, les insulteurs, ni pour donner une prime aux odieux calculs de la haine, de la mauvaise foi, des mauvaises passions.

Il combat lés agressions sauvages, non motivées, les agressions de voyou !

Notre interprétation est donc complètement opposée à celle admise par notre honorable contradicteur.

En effet, selon nous, la prétention de l'agresseur à jouir du bénéfice de l'article 30 doit être péremptoirement repoussée par la question préalable. L'insulté , s'étant fait justice lui-même par une voie de fait, ne saurait se voir attribuer le bénéfice de l'article précité. En conséquence, MM. les témoins doivent s'en référer aux principes ordinaires, pour fixer les conditions de la rencontre proportionnellement aux offenses, et tenir compte des circonstances qui les ont motivées ou accompagnées.

SUR l'article 31.

Nous commençons ici contre les duels exceptionnels une campagne que nous pousserons très vigoureusement plus tard, lorsque, à notre grand regret, nous serons obligé de nous en occuper.

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