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PiÉTtiiTioit (juriiprudeDoe). La préiériHan était le terme consacré dans les pays régis par le droit écrit pour exprimer que le testateur avait omis de nommer dans son testament, ceux à qui il devait tout au moins une part légitimaire, parce qu*ils étaient à son égard des héritiers néceuaires, ou héritière êiens (bœredes sui). On sait combien les Romains étaient formalistes rigoureux : toute espèce de droit, pour ainsi dire, s*exerçait chez eux à Taide de formules. On en avait établi pour tous les cas; il f tn avait une pour la prétériiîon, mais on n'a pas toujours été d*accord sur les e£Fets qu'elle devait avoir. Elle a pris son origine dans la loi des Douze Tables, qui permettait aux pères de disposer de leurs biens de la manière la plus absolue. Il arriva de là que quelques-uns instituèrent des héritiers étrangers sans faire mention de leurs enfants, qui étaient cependant des bériUei:s nécessaires. Pour attaquer le testament, qui était considéré comme la loi même, on autorisa l'action en nullité pour cause de préiérUion, et dans l'origine, cette action n'était même accordée qu'aux seuls enfants qui se trouvaient encore soumis à la puissance paternelle : elle était refusée aux enfants émancipés, que l'on reputait étrangers à la famille; on ne permettait pas même aux entents non émancipés d'attaquer pour ce motif le testament de leur mère dans lequel ils avaient été prétériiê ou omis, parce que la loi des Douze Tables n'appelait pas nom* mément les enfants à la succession maternelle; mais on finit par se départir de cette rigueur première, et cette action en nullité pour cause de prétention fut admise en faveur de tous les enfants et dans tous les cas, aussi bien contre le testament de la mère que contre celui du père. Une autre formule fut même admise pour le cas où le père ou la mère auraient fait mention de leurs enfants pour les déshériter. Ils nepouvaient plus agir alors par voie de prétèritiou : on leur accorda l'action en nullité comme en droit soua le nom de querelle d'inoffioiQsUé. Dans les pays de droit écrit, toutes les dispositions du droit romain relatives à la prétention étaient admises en France, elles avaient été notamment consacrées par l'ordonnance du mois d'août 175B; mais le système adopté par le Code civil pour U transmission des biens à titre héréditaire a rendu aujourd'hui toutes ces distinctions inutiles. La nécessité dlnstituer un héritier n'est plus une des conditions de la validité des testaments, et dans toutes les dispositions, le testateur doit conserver intacte la réserve légale qui est attribuée.à ses liéritiers nécessaires, au nombre des-
quels les eniuits se présentent en premier* ligne. Tbuut.
PRÉTEUR (prœtor, pour prœitor, de prmin, aller devant) fut dans l'origine et longtemps un titre commun à tous les magistrats romains d'un ordre supérieur, chefs civils et militaires. De là le dictateur est appelé prator moMimui dans Tite-Uve (VU, 8); de le aussi las écrivains latins ont donné le nom de préteur aux chefs ou stra« tèges des républiques grecques, et plus partieu* lièrement au général de la ligue achéenne. Ce n'est qu'en 880 de Rome (avant J. C. S64) qiM la préture devint une magistrature distincte, dont l'administration de la justice, retirée aux consuls, fut la principale attribution. Cette ma«* gistrature, la première de la république après le consulat, fut exclusivement déférée aux patriciens jusqu'en 418 (avant i. C. 855) s Poblillua Philo fut le premier pl^ien qu'on y porta. L*é» lection à la préture se faisait avec les i formalités civiles et religieuses que celle des c suis.
Un seul préteu^ ne pouvant vaquer aux i breuses aÂaires qui résultaient de la grande aflluence des étrangers à Rome, et aussi pour affaiblir le patronage det patriciens dont lee étrangers se faisaient les clients, on nomma un second préteur chargé de leur rendre la Justice et de régler leurs débats avec les citoyens t il prit le nom de prmior p^regrinuê; l'autre préteur, qui ne rendait la Justice qu'aux dtoyene romains, s'appela prmior urbmnuê. Le sort, après l'élection, déterminait la juridiction attribuée à chacun d'eux. L'an de R. 595, on doubla le nombre des préteurs; sous Sylla, il y en enl 8, 14 sous César, id sous Auguste, de 1t à 18 sous ses successeurs. Leur nombre s'augmenta avec celui des provinces k gouverner; mais à Rome il n'y en eut jamais que deux. Six licteurs accompagnaient les préteurs provinciaux, deux seulement les préteurs romains. Ceuxrci, févè^ tus de la toge consulaire, siégeaient au Forum sur une chaise curule, ayant devant eux une épée et la lance quiritaire. A leurs cdtés se tenaient des assesseurs ou conseillers, des cribes et des huissiers. Lorsque Porcins Caton, le Censeur* eut construit les premières basiliques, c'est dans leurs salles spacieuses que les préteurs transportèrent leur tribunal qui s'appelle prétoire. En l'absence des consuls, les préteurs en rempli»* saient les fonctions; à ce titre, ils convoquaient le sénat, présidaient les assemblées du peuple, donnaient des jeux publics. Quand il n'y avait pas de censeurs nommés, ils étaient en entre cliergés de surveiller la réperetien des édifices.
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