‹ Nouveau dictionnaire de la conversation: ou répertoire universel ..., Volume 22Chapitre 37 sur 61 · PEI · texte numérisé non relu

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ticule est remplacée souyent en italien par la lettre « .* on dit acaricare pour décharger, êcorso pour passé, c*e8t-à-dire hors de cours. Nous renToyons les philologues au vocabulaire des nouveaux privatifs, publié en 1794 par 'Charles Pougens. Cet ingénieux académicien ne désespérait pas de voir plusieurs des créations par lui proposées recevoir la sanction de Tusage. Il a travaillé jusqu*à la fin de ses jours à augmenter son premier recueil par d'innombrables exemples puisés dans les auteurs français et étrangers. BaiTon.

PRIVILÈGE. Ce mot a plusieurs acceptions, qui ont toutes un air de femille en ce qu'elles expriment toutes des avantages en dehors de la loi commune. Privilège signifie d*abprd la fticulté concédée à un individu ou à une corporation de faire une chose ou de jouir d'un avantage qui n'est pas de droit commun; et, par une extension assez naturelle, l'acte même qui contient cette concession. S'ils étaient nombreux .autrefois, les privilèges sont fort rares ai^ourd'hui, et ceux qui subsistent encore ne sont que purement honorifiques. —Prtpilé^t exprime encore les avantages, droits ou prérogatives attachés aux emplois, aux conditions, aux charges, aux éUts; c'est dans ce sens qu'on dit : les privilèges de la pairie, les privilèges de la chambre des députés, \m privilèges de la magiatrature. Il sert souvent à désigner les dons naturels du corps et de l'esprit, les qualités physiques et morales, et, quelquefois, certaines libertés que l'on s'attribue dans le monde, ou que les autres veulent bien vous accorder : il a le privilège de tout dire; les privilèges de l'âge sont toujours respectables. — Sn termes de Jurisprudence, c'est un titre à la préférence, un droit que la qualité de la créance donne à un créancier d'être préféré aux autres créanciers, même hypothécaires. Cette dernière disposition, qui peut paraître exorbitante au premier aspect, prend sa source dans la di£Férence qui existe entre le privilège et l'hypothèque, V hypothèque n'a, en général, d'autres fondements qu'une convention , et Jamais d'autre rang que celui que donne son inscription , à moins qu'elle ne soit légale; le privilège, au contraire, tient tout, existence et rang, de la nature spéciale et particulière de la créance. Les privilèges peuvent porter sur les meubles seulement, ou sur les immeubles seulement, ou sur les uns et les autres à la fois. — Les privilèges sur les meubles sont ou généraux , ou particuliers sur certains meubles. — Les privil^^ généraux sont ceux qiii frappent runiversaUté des meubles do débi-

teur : les créances qui ont un privilège général sont, aux termes de l'article 2101 : !• les frais de justice; â» les frais funéraires; 8o les frais quelconques de la dernière maladie, concurremment entre ceux à qui ils sont dus; 4» les salaires des gens de service, pour l'année échue, et ce qui est dû sur l'année courante ; S» les fournitures de subsistance laites au débiteur et à sa femille, savoir : pendant les six derniers mois pour les marchands en détail, tels que boulangers, bouchers et autres, et pendant la dernière année pour les maîtres de pension et marchands en gros. — Il est à remarquer que ces divers privilèges s'exercent dans l'ordre même où ils sont énoncés. Enfin , il est un dernier privilège général, c'est celui du trésor royal, dont l'exercice et le rang sont réglés par des lois spéciales, mais qui ne peut cependant préjudider aux droits antérieurement acquis à des tiers (article 309$ )• Les privilèges particuliers sur certains meubles sont ceux qui ne s'exercent que sur une partie désignée des meubles : tout ce qui les concerne est résumé dans l'article 3109 du Code civil. Ajoutons ici que la loi du 25 nivôse an xin a créé depuis un nouveau privilège sur les cautionnements des fonctionnaires publics et des officiers ministériels, et c'est celui qui est accordé aux prêteurs qui ont fourni en tout ou en partie les fonds destinés à les former. Mais ce privilège, qu'on appelle de second ordre, ne peut être exercé qu'après celui qui termine l'article 2102. —Les privilèges qui frappent les immeubles sont au nombre de cinq. 1» Us sont acquis au vendeur, sur l'immeuble vendu pour le payement du prix; et s'il y a plusieurs ventes successives, dont le prix soit dû en tout ou en partie, le premier vendeur est préféré au second , le deuxième au troisième, et ainsi de suite; 2» à ceux qui ont fourni les deniers pour l'acquisition d'un immeuble, pourvu qu'il soit constaté authentiquement par l'acte d'emprunt que la somme était destinée à cet emploi, et par la quittance du vendeur que ce payement a été ftiit des deniers empruntés ; 5« aux cohéritiers , sur les immeubles de la succession pour la garantie des partages faits entre eux et des soultes ou retours de lots ; 4<» aux architectes, entrepreneursi maçons et autres ouvriers employés pour édifier , reconstruire ou réparer des bAtiments, canaux ou autres ouvrages quelconques , pourvu néanmoins que , par un expert nommé d'office par le tribunal de première instance, dans le ressort duquel sont situés les bAUments, U ait été dressé préalablement un proeèi-verbal, ft l'eifot de constater TéUt des

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lieux relativement aux ouvrages que le propriétaire déclarera avoir dessein de faire, et que les ouvrages aient été, dans les six mois au plus de leur perfection, reçus par un expert également nommé d*ofBce : le montant de ce privilège ne peut excéder les valeurs constatées par le second procès-verbal, et il se réduit à la plus value existante à Tépoque de Taliénation de Timmeuble et résultant des travaux qui ont été faits. Enfin, le cinquième privilège sur les immeubles, est acquis à ceux qui ont prêté les deniers pour payer ou rembourser les ouvriers, pourvu que cet emploi de leurs fonds soit authentiquement constaté par Tacte d*emprunt et par'la quittance des ouvriers, ainsi , au surplus, que cela se pratique, à regard de ceux qui ont prêté les deniers pour Tacquisition d*un immeuble (art. 3103). La loi du 16 septembre 1807 a, dans son article 93, créé un sixième privilège sur les immeubles au profit des concessionnaires de marais desséchés sur la plus value résultant du dessèchement. Il leur est acquis, à la charge par eux de faire transcrire Tacte de concession, ou Tordonnance qui a ordonné le dessèchement, au compte de rÉtat, dons le bureau ou les bureaux des hypothèques de Tarrondissement ou des arrondissements où sont situés les marais desséchés.— Les privilèges qui s*étendent sur les meubles et les immeubles sont ceux qu*énonce Tarticle 9101, c'est-à-dire tous les privilèges généraux sur les meubles. Lorsqu'à défaut de mobilier ces privilégiés se présentent pour être payés sur le prix d'un immeuble, eu concurrence avec les créanciers privilégiés sur l'immeuble, l'ordre des payements est réglé ainsi : 1» les privilèges énoncés en l'article 9101; 9» les créances désignées en l'article 9103. — Le privilège du trésor royal, en sa qualité de privilège général, porte tout à la fois sur les meubles et les immeubles. Le privilège du trésor royal sur les meubles existe pour le recouvrement des contributions directes, savoir : pour la contribution foncière, sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des immeubles sujets à la contribution ; pour les contributions mobilières, des portes et fenêtres, des patentes, et toutaulre contribution directe et personnelle, sur tous les meubles et autres effets mobiliers, en quelque lieu qu'ils se trouvent. Ce privilège est éteint s'il n'a pas été inscrit dans les délais fixés par l'article 834 du Code de procédure. Le trésor royal a un privilège sur tous les meubles et immeubles des comptables chargés de la recette ou du payement de ses deniers ; toutefois, il ne peut l'exercer qu'après les privilèges généraux et particuliers mentionnés aux articles 9101

et 9109.— La préférence entre les créanciers privilégiés se règle par les différentes qualités de privilèges, et ceux qui se trouvent dans le même rang sont payés par concurrence. Il s'est élevé, à ce sujet, une grave question, et c'est cdle de savoir à qui appartient la préférence dans le cas où, les privilèges généraux et les privilèges spéciaux, entrant en concurrence, viennent s*exercer sur les mêmes meubles. Les auteurs et les cours se sont divisés, et on peut dire adhue êub Jf^dice lis est, car il parait que la cour de cassation n'a pas encore été appelée à se prononcer. Favart, Malleville, Grenier et deux ou trois cours donnent la préférence aux privilèges génénoz ; quelques autres cours professent une doctrine contraire. Les privilèges ne se conservent et ne peuvent produit d'effet à l'égard des immeubles qu'autant qu*ils ont été inscrits sur les registres de la conservation des hypothèques, et qu'à compter de cette inscription. Cette règle générale reçoit quelques exceptions : d'abord tous les privilèges généraux énoncés en l'article 9101 sont dispensés de l'inscription. — Le vendeur privilégié conserve son privilège par la transcription du titre de vente qui constate que toat ou partie du prix lui est dû : ainsi, la transcription faite par l'acquéreur vaut inscription pour le vendeur, comme pour le prêteur qui aura fourni les deniers payés et qui se trouve subrogé aux droits du vendeur par le même contrat. Toutefois, le conservateur est tenu, sous peine de dommages et intérêts envers les tiers, de faire d'office l'inscription des créances existant tant en faveur du vendeur que des prêteurs, qui peuvent également faire faire la transcription du contrat si l'acquéreur ne Ta pas demandée. —Pour conserver son privilège sur les biens de chaque lot ou sur le bien licite pour les soultes et retour de lots, ou pour le prix de la Ucitation, le cohéritier ou co-partageant doit, dans soixante jours, à dater de l'acte de partage, ou de l'adjudication par licitation, le faire inscrire au bureau des hypothèques. Durant ce temps, aucune inscription ne peut avoir lieu à son préjudice sur le bien chargé de soulte ou adjugé par lidtaiion. Cette inscription doit être faite à sa diligence, c'est-à-dire que la transcription de Tacte de partage ou du jugement d^adjudlcation constatant la créance ne suffirait pas pour conserver le privilège. — Les architectes , maçons , entrepreneurs et autres ouvriers employés aux constructions ou réparations, ainsi que ceux qui pour les payer et rembourser ont prêté les deniers dont remploi a été constaté, conservent, par la double inscription fSaite : U du procès-

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verbal qui constate Tétat des lieux; 3o du procès-verbal de réception, leur privil^e à la date de rinscription du premier pi:ocès«verbal. — Enfin, les créanciers et légataires qui, conformément à Partide 878, demandent la séparation du patrimoine du défunt conservent, à Pégard de ses créanciers, héritiers ou représentants, leur privilège sur les immeubles de la succession , par les inscriptions faites sur chacun de ses biens dans les six mois à compter dePouverture de la succession. Avant Pexpiration de ce délai, il ne peut être établi à leur préjudice aucune hypothèque avec effet sur ces biens par les héritiers ou représentants du défUnt. — Chacun comprend aisément que les cessionnaires des diversei! créances privilégiées exercent les mêmes droits au lieu et place de leurs cédants. ^ Les créances privilégiées soumises à rinscription, et qui, à défaut de rinscription dans les délais fixés, ont perdu leur caractère de privilégiées, ne cessent pas néanmoins d^ètre hypothécaires; mais rhypothèque ne date à Tégard des tiers que de Tépoque des inscriptions faites conformément aux formalités exigées en pareil cas. — Les créanciers qui ont privilège sur un immeuble le suivent en quelques mains quMl passe, et les règles touchant Peffet des privilèges contre les tiers détenteurs sont les mêmes que pour les hypothèques. GuiLLSHXTSàu.

PRIX, valeur d*une chose exprimée en monnaie, ou, si Ton veut, la quantité de monnaie dont la valeur correspond à la valeur de cette chose. — Le prix courant est celui auquel, en chaque lieu, une chose trouve des acquéreurs. Les différentes quantités de monnaie que valent en même temps, au même lieu, deux choses diverses, offrent une manière commode de comparer leur valeur. C*est sous ce rapport seulement que le prix est la mesure de la valeur. On achète un produit , soit avec la monnaie que Pon tire de la vente d*un autre produit, soit avec ce que Ton paye pour ses frais de production. Ce qu'il coûte dans le premier cas est son prix relatif. Ce qu'il coûte dans le second cas est son prix réel ou originaire. C*est ce prix qu'Adam Smith appelle le prix naturel; mais ce prix n'a rien de plus naturel qu'un autre. Il est fondé sur le prix courant des services productifs, comme le prix relatif est fondé sur le prix courant des autres produits. — Les variations dans le prix relatif changent la richesse réciproque des possesseurs des différents produits, mais ne changent rien à la richesse générale : quand le sucre renchérit par rapport au prix des autres produits, les propriétaires de sucre sont plus riches ,

mais les propriétaires des autres produits sont plus pauvres d'autant; ils ne peuvent plus, avec ce qu'ils possèdent, acquérir la même quantité de sucre. Les variations dans le prix réel ou originaire d'un produit, c'est-à-dire dans ce qu'il coûte en services productif^ , diminuent les richesses des nations quand ce prix hausse, et accroissent les richesses des nations quand ce prix baisse. Chaque famille, en effet, étant obligée à moins de dépense pour ce produit, se trouve avoir plus de ressourc^s pour s'en procurer d'autres. Le prix varie nominalement, lorsque, sans qu'il y ait aucun changement dans la quantité de la marchandise -monnaie qu'on donne en payement, il y a un changement dans sa dénomination. Si l'on achète une chose au prix d'une once d'argent qui, frappée en monnaie, s'appelle trois livres, comme à la fin du xvii* siècle, et qu'on achète la même cho^ au prix d'une once d'argent qui, frappée en monnaie, s'appelle six livres, comme au milieu du xvTn« siècle, son prix en argent a changé seulement de nom, mais non pas de fait. J. B. Sw.

Paix est synonyme de valeur, dans quelque sens qu'on l'emploie. Il exprime, à tous les degrés, au propre comme au figuré, ce que valent un objet vénal, une action, une œuvre digne d'estime. — Tout ce qui est utile, ou agréable, ou beau, tout ce qui, à ces titres divers, est susceptible d'être comparé, a lin prix plus ou moins élevé. Les prix offerts aux athlètes dans les jeux Olympiques, aux élèves et aux littérateurs dans nos concours universitaires ou académiques, sont-ils autre chose que les signes de la valeur attachée par les suffrages ^es juges au degré d'habileté des triomphateurs dans leurs exercices? Il n'est pas jusqu'aux prix promis par de cruels proscripteurs à des sicaires qui n'attestent ce que vaut à leurs yeux la vie du proscrit. Le prix des grandes vertus et des belles actions, a dit Xénophon, est au bout de la carrière, comme celui que l'on donne aux vainqueurs dans les jeux. — On dit d'un chef-d'œuvre de la nature ou.de l'art, qu'il est d'un prix inestimable, qu'il est sans priàp, c'est-à-dire que la valeur n'en peut être mesurée, faute d'objet de comparaison. Aubekt de Yitrt.

PROBABILITÉ. {Mathématiques.) La probabilité d'un événement quelconque est la raison que nous avons de croire qu'il a eu lieu ou qu'il aura lieu. — Pour soumettre les événements de toute nature aux investigations du calcul des probabilités, on les assimile à l'extraction d'une boule blanche, par exemple, d'une urne qui contiendrait des boules blanches et noires. Les cas

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favorables 9ont assimilés aux boules blanches, les cas défavorables aux boules noires. Pour donner une idée du calcul des probabilités, nous dirons qu*il se divise en deux parties essentiellement distinctes. Rans la première, on suppose connus les cas favorables et déhivorables, et Ton se propose de déterminer la probabilité d*un événement simple ou composé. L*événement simple ne comprend qu'une seule éventualité : la probabilité qui lui correspond est dite simple; révénement composé comprend un certain nombre d'événements qui doivent se succéder, ou avoir lieu simultanément dans un ordre déterminé : la probabilité correspondante à un semblable événement est dite composée» La probabilité simple, dont toutes les autres se déduisent par des théorèmes plus ou moins compliqués, est une notion fondamentale. On démontre qu^elle est équivalente au nombre des cas favorables, divisé par le nombre total des cas possibles. Ainsi, dans une urne, il y a trois boules blanches et une noire. La probabilité de Textraction d*une boule blanche est exprimée par 3/4; Textraction d'une boule noire aurait 1/3 pour probabilité. — La plus grande probabilité ou la certitude est représentée par l'unité... — Rans la seconde partie du calcul des probabilités, qui est la plus utile, car elle seule est susceptible d'applications importantes, on se propose de déterminer les probabilités des événements futurs d'après l'observation faite d'événements de même nature. Si nous voulions, à ce sujet, entrer dans des détails, il faudrait exposer un traité du calcul qui nous occupe; nous croyons plus convenable et plus agréable à nos lecteurs de leur faire une histoire succincte du calcul des probabUités ; ils y verront en même temps son utilité pratique et les applications qu'il comporte. — L'origine du calcul des probabilités remonte au milieu du xvn« siècle, — Un homme distingué par son esprit et hi variété de ses conpaissances, un oracle des salons les plus distingués du siècle de Louis XIV, le chevalier de Méré, que M»' de Sévigné traite avec raison i^ut-étre de colielmonté, fait naître le calcul des probabilités, et provoque ainsi Tune des découvertes les plus importantes de cette grande époque. Pascal, qui estimait le savoir de M* de Méré, et qui le consultait même quelquefois, reçut un jour de lui, suivant la coutume du temps, le défi de résoudre le problème que voici : « Reux personnes jouent ensemble; dans leur jeu, on ne prend qu'un jeton à chaque coup gagné : leur adresse est égale; mais, à un certain moment où elles ont des nom? bres de jetons différents, elles conviennent de

quitter la partie sans la finir; que doit-il revenir de l'enjeu à chaque joueur? » Cette question célèbre sous le nom de problème des partis fut résolue par Pascal, qui découvrit même à ce sojel son triangle arithmétique» fermât, membre da parlement de Toulouse, et géomètre distingué, résolut depuis le même problème d'une manière plus générale, en supposant un nombre quelconque de joueurs au lieu de deux. — Nous verrons bientôt sortir de là une science que les travaux de l'illustre Laplace et de M. Poisson ont mise de nos jours au premier rang. -^ Lorsque les problèmes dont Pascal et Fermât fèumirent les solutions eurent été connus, on en imagina de nouveaux du même genre ; Huyghens de HoU lande, appelé par Colbert à venir prendre part aux munificences royales à l'égard des savante étrangers, publia un petit traité sur les chances des jeux. — Un disciple de Rescartes, Jean de Witt, qui fut depuis grand pensionnaire de Hollande, imagina le premier d'appliquer le calcul à des questions d'administration publique, et de fixer le taux des rentes viagères d'après les probabilités de la vie. Mais ce fut Halley, en Angleterre, qui publia les premières tables de mortalité : ces tables, très-imparfaites par la difficulté même que leur confection offrait alors, servirent néanmoins sous la reine Anne pour établir dee compagnies d'assurance sur vie, qui depuis se sont successivement multipliées et perfectionnées chez nos voisins sous plusieurs formes diverses, et toutes de la plus haute utilité. Ce n'est que depuis peu d'années seulement que ces institutions bienfaisantes ont été importées chex nous, comme nous avons eu l'occasion de le remarquer dans l'article spécial aux Jssurances. En suivant rapidement les progrès du calcul des probabilités, on rencontre un homme qui a donné à cette branche d'analyse l'une des plus puissantes impulsions qu'elle ait reçues. Ce géomètre est ruiustre Jacques BernouUi, né à Baie en 1654. Il conçut tout ce que Ton pouvait attendre du calcul des probabilités, considéré jusqu'à lui surtout par rapport aux jeux. Il reconnut qu'on pouvait rappliquer à des questions intéressant les questions morales, et celles qui ont trait aux affaires publiques ; dans diverses thèses qa'il fit soutenir à ses élèves, il en étendit les principes et les applications. — Nicolas BernouUi réunit et fit impriEier les travaux de son oncle sous le titre d'^rs conjeciandi. C'est dans cet ouvrage que l'on trouve la fameuse proposition méditée 20 ans par son auteur, et connue sous le nom de théorème de Jacques BernouUi. Elle fit faire un grand pas au calcul des probabilités, car elle

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fournit le moyen de tit^uver la probebilité d*iui événement lorsque Ton sait seulement combien de fois il est irriyé dans on grand nombre d*épreuyes.Gependant, lèthéortaepris en lui-même n^est guère qu'une abstraction» car il suppose que la cause de Tévénement est iqyariable. Or, dans les applications, les événements dont on tient à connaître les probabilités sont soumis à une multitude de causes variables et irrégulières. Tels sont notre existence, la perte d'un navire, un in* cendie,les erreurs des observations qu'il est habituel de soumettre au calculiCtc. M* Poisson a démontré que, même dans ces cas-lè, si difficiles à analyser au premier abord, le théorème de Jao» ques Bernoulli subsiste. U a Justiié ainsi les applications que Ton en avait faites, comme par anticipation, dans les bienfaisantes institutions d'assurances sur vie, contre l'incendie, contre les pertes de vaisseaux marchands , etc. CetU vérification utile et importante n'est qu'une partie de l'ensemble des beaux théorèmes démontrés par M. Poisson, et qu'il a appelés La ioi dm grandi nombre : c'est sur elle que sont fondées les applications capitales du calcul des probabilités. -* Vers la fin du siècle dernier, Turgot, convaincu de la possibilité d'appliquer l'analyse aux événements moraux , engagea Gondoroei, alors secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, à soumettre au calcul des probabilités les témoignages, les votes et les décisions des assemblées délibérantes, et les jugements des tribunaux* Condorcet suivit les inspirations de Turgot, et publia, mais après la mort de ce grand homme d'îtat, son £êêai de l'application de l^anafysê à la probabUiié d$ê déoiaiona rwn^ due$ à la pluralité de$ voim. Ce travail est propre à appeler l'attention sur ce genre de recherches, mais il n'a point tracé la route à suivre pour fournir des r^ultats utilement applicables. Condorcet d'ailleurs ne se fit pas illusion sur l'importance de son ouvre, car il la termine en disant que « la difficulté d'avoir des données assez sûres pour y appliquer le calcul l'a forcé à se borner è des aperçus généraux et hypothétiques. » Néanmoins, en Jetant un regard en arrière, on voit combien avait grandi déjà la nature des investigations auxquelles servait une science qui avait commencé par d'innocentes questions de jeux. ▲ l'époque dont nous parlons, le fils d'un pauvre cultivateur travaillait è l'égal dluler aux progrès d'une nouvelle branche d'analyse (Tanalyse des différences finies), importante par son application à la théorie des probabilités, et préparait ainsi les matériaux qui devaient lui mériter un de ses titres les plus

glorieux dans les sdenees : cet homme était Pierre-Simon Laplaoe, depuis ministre sous le consulat, sénateur, pair de France et marquis, mais surtout Fauteur de la Mécanique célcêtB, de la Théorie analrtiquê do$ probahaitéêy etc. Ce grand géomètre, dont les travaux honorent la France autant que œux de Newton honorent l'Angleterre, fit marcher en quelque sorte sur la même ligne ses recherches sur la mécanique céleste et sur les probabilités; on peut lire, dans son Sêêoi phiioiophiquê $ur /es probabUOéi, tons les renseignements précieux que lui a fournis cette aoavelle branche des sciences mathématiques pour le guider dans l^ude du mouvement de la lune, du lux et du reflux de la m^ dans l'examen des grandes irrégularités des pla<* nètes Saturne et Jupiter; c'est par le calcul des probabilités qu'il tai conduit à la loi remarqua-* ble qui règle les mouvements moyens» des trois premiers sateUites de Jupiter; le même calcul lui fut encore un pulsunt auxiliaire pour émet> tre Texplication très-plausible qu'il a fburnie sur la formation de notre système planétaire. C'est qu'en effet hi théorie des probabilités prête un heureux appui auxsoienoes fondées sur l'observatton, et soumises par conséquent aux chances d'erreurs provenant, soit des Instruments, soit de causes extérieures accidentelles, soit des observateurs eux-mêmes; il guide sur le choix des résultats auxquels il attache le degré de confiance qu'on doit leur apporter. Le perfectionnement Inespéré des tables astronomiques tient en grande partie aux progrès récents foits dans ce genre par l'analyse des probabilités. — L'ap* plication du calcul des probabilités aux phénomènes physiques n'a jamais été contestée; on a toi^oun admis qu'U est possible d'évaluer, d'estimer les chances d'arrivée d'une multitude d'événements physiques : par exemple, la probabilité de la perte d'un navire, celle d'un inoendie, etc. Les événements moraux, au contraire, ont toujours rencontré une assez vi^e opposition, mais principalement depuis que Oondorcel et Laplace ont échoué dans leurs recherches sur la probabilité de l'exactitude des jugements rendus à la pluralité des voix. Or, l'on s'est trop hftté de prononcer à oet égard l'impuissance du calcul des probabilités. Les deux géomètres que nous venons de citer avaient envisagé le problème sous un point de vue qui le rendait inso^ luble : on ne pourra jamais prononcer que tel accusé condamné est réellement innocent ou réellement coupable. U ne fout donc pas se proposer de rechercher la probabilité de hi culpabilité ou de l'innocence absolue d'un individu.

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Une telle question est du ressort de Dieu seul. Il faut rechercher seulement la chance que tel accusé court d*étre condamné ou acquitté diaprés les charges qu*il a contre lui, et le jury d'ailleurs n'augmentant ni ne diminuant son degré habituel de sévérité. Empressons-nous même d'ajouter que le problème deviendrait insoluble s'il s'agissait, comme nous semblons le dire, d'un jugement particulier. On ne peut arriver qu'à des résultats moyens; il faut, pour pouvoir résoudre la question, envisager un grand nombre d'accusés. Les comptes de la Justice criminelle donnent pour chaque année la proportion des condamnés au nombre total des accusés, ils distinguent même les crimes et les sexes. Ce qu'il y a de bien remarquable, c'est qu'avec une l^^lation donnée et un état social permanent au moins pendant quelques années, la {^portion des condamnés est constante : ainsi, il y avait en France chaque année, avant 18S0, 61 condamnés pour 100 accusés, sans distinction de crimes. Le calcul des probabilités se sert de ces données statistiques pour en déduire une statistique supérieure en quelque sorte : il permet ainsi de trouver dans la statistique ordinaire des résultats que l'on ne saurait y découvrir sans le puissant secours qu'il donne. M. Poisson a le premier ouvert cette voie féconde aux mathématiques : les travaux remarquables qu'il a faits dans ce genre, et consignés dans ses Recherches sur les probabilités des jugements, ajoutent un titre important à tous ceux qu'il se créa dans les sciences. Aux personnes dont nous n'aurions pas vaincu l'incrédulité par ce qui précède, et qui persisteraient à croire que le bon sens et l'instinct sont des guides suffisamment sûrs dans l'examen des problèmes qui dépendent de l'ordre moral, nous pourrions citer plusieurs exemples où ces guides se trouveraient certainement impuissants; mais nous nous bornerons à un seul qui nous semble assez concluant. Rans les affiûres civiles, il faut au moins trois juges pour prononcer un jugement de première instance, et sept pour prononcer un arrêt d'appel. Pour être valable, cet arrêt doit avoir été rendu à la minorité de quatre au moins contre trois; et il est péremptoire, quel qu'ait été le jugement de première instance. Or, le.ministre de la Justice pourrait imaginer, dans un but d'économie par exemple, de réduire le nombre des juges de la cour royale à six, et alors que faudrait^U foire dans le cas de partage on de trois contre trois? y aurait-il pour les plaideurs même degré de garanties que précédemment? aurait^on la même probabilité de voir le bon droit assuré, en éta-

blissant que dans le cas de partage le Jugement d'appel devrait être regardé comme confirmant le Jugement de première instance^ Le meilleur bon sens, le meilleur instinct, ne saurait remplacer le calcul dans ces questions comme dans une f6ule d'autres. — Nous ne pouvons mieux terminer cet article qu'en citant l'opinion de Laplace sur le calcul des probabilités, auquel il a fait foire des progrès immenses : « La théorie des probabilités, dit^il {Essai philosophique sur les probabilités, page 975), n'est au f6nd que le bon sens réduit au calcul; elle foit apprécier avec exactitude ce que les esprits justes sentent par une sorte d'instinct, sans qu'ils puissent souvent s'en rendre compte; elle ne laisse rien d'arbitraire dans le choix des opinions et des partis à prendre, toutes les fois que l'on peut, à son moyen, déterminer le choix le plus avantageux. Par 1$, elle devient le supplément le plus heureux à l'ignorance et à la foiblesse de l'esprit humain. Si l'on considère les méthodes analytiques auxquelles cette théorie a donné naissance, la vérité des principes qui lui servent de base, la logique fine et délicate qu'exige leur emploi dans la solution des problèmes, les établissements d'utilité publique qui s'appuient sur elle, et l'extension qu'elle a reçue et qu'elle peut recevoir encore, par son application aux questions les plus importantes de la philosophie naturelle et des sciences morales ; si l'on observe ensuite que dans les choses mêmes qui ne peuvent être soumises au calcul, elle donne les aperçus les plus sûrs qui puissent nous guider dans nos jugements, et qu'elle apprend à se garantir des illusions qui souvent nous égarent, on verra qu'il n'est point de science plus digne de nos méditations et qu'il soit plus utile de foire entrer dans le système de l'instruction publique. » AuorsTi Chxvaiiee.

En théologie, la doctrine ou l'opinion de la probabiliié, du probabilisme, est celle qui enseigne qu'en matière de morale on peut, en sûreté de conscience, suivre une opinion pourvu qu'elle soit probable , quoiqu'il y en ait d'autres qui soient plus probables. Il y a quelques docteurs qui suivent la doctrinie de la prdfabiUlé ; ce sont les probabilistes. X.

PROBITÉ. Cest l'habitude d'agir conformément à \a loi morale qui parle à tous les hommes, quel que soit le culte qu'ils professent; c'est le vif sentiment du bien et du mal dans le commerce de la vie, et la répugnance hi plus prononcée pour tout ce qui est injuste et déloyal. A peu près synonyme iVhonnêteté, elle a pour caractère spécial le respect des droits d*autrui,

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dans les rapports que rintérèt en général et les intérêts de fortune ei^ particulier établissent entre les kommes. lUe diffère du désintéressemeni, en ce qu'elle nUmplique pas , au même point, la disposition au sacrifice; mais elle réprouve tout calcul personnel qui pourrait porter atteinte à des droits positifs en rivalité avec les nôtres. Elle est Pâme du commerce, et pour les hommes qui exercent cette profession, comme pour tous ceux à qui est remis le soin des intérêts de leurs semblables, c*est la première vertu f elle seule fait la sûreté des transactions qui règlent rexistence des sociétés et animent celle des individus. La probité n*admet point de nuances ni de degrés : comme Téquité, elle est une et invariable; mais elle ne doit être ni méticuleuse à son détriment par une injuste méfiance d'elle-même, ni hautaine à regard d'autrui par une conscience orgueilleuse de sa propre valeur. P. A. YlBlUARD.

PROBLÈME. {Mathématiques,) On a longtemps défini ce mot : Une question douteuse ou proposition ne paraissant ni vraie ni fausse, mais probable des deus côtés, et dont on peut également soutenir le pour et le contre. Cette définition, qui ne saurait convenir qu'à des questions oiseuses, ne nous semble nullement pouvoir^s*appliquer au mot problème, qui ne doit, dans aucun cas, sortir de Tacception mathématique, c*est^à-dire celle dans laquelle il désigne une vérité qu'il s'agit de découvrir par l'observation et l'analyse ; autrement, il ne resterait pas de mots dans notre langue, si riche en choses insignifiantes, pour désigner ces deux dernières opérations de Tesprit, qui résument cependant à elles seules la marche, et même Tunique moyen de toutes les connaissances humaines. Ce n*est que par le vice de notre art de raisonner, dont rétat d'ignorance est même encore une découverte à faire, que nous avons pu arriver au point de dire qu'il existe des propositions dont le pour et le contre peuvent être débattus avec un égal succès entre des gens de sens. La conuaissance du vrai, et quelquefois même celle du juste, nous est sans doute impossible dans une foule de cas; mais il y a loin de là à confondre l'iniquité avec la justice, la vérité avec le mensonge; et il faut être arrivé pour fàil^ cette confusion à un grand état de perversion des facultés intellectudles et morales. Quand notre art de raisonner aura subi, ainsi que nos mœurs, une métamorphose complète, qui est peut-être moins éloignée qu'on ne pense, on aura résolu un problème, dont la sohition pourrait généralement aujourd'hui sembler bien dilBcile, celui de déterminer dans quels cas

cette solution d'un problème quelconque est possible et même certaine; dans quels cas elle est douteuse, et dans quels cas, enfin, elle est absolument impossible. Digt. de la. Cory. -

PROBOSCIDIENS. ^(t^. Paghtdbimis.

PROBUS. S'il n'eût pas porté ce nom, il eût fallu le lui donner, tant la probité était éminente dans les mœurs de Probus. H naquit à Sirmiuin, dans la Pannonie, l'an de J. C. S53, et ses talents brillèrent d'un éclat d'autant plus pur qu'ils avaient à vaincre les ténèbres d'une naissance obscure. Tribun à 23 ans, il arriva par degrés Jusqu'au commandement en chef, qu'il exerçait avec gloire en Orient lorsque le meurtre de Tacite vint couvrir de deuil Rome et le sénat. — Depuis un siècle, la pourpre impériale avait été rougie du sang de plus de trente empereurs; l'empire était tiraillé dans tous les sens par des nuées de barbares qui s'en disputaient déjà des lambeaux. Dans un état de choses si difficile, il fallait qu'un génie acceptât l'héritage sanglant des Césars, mais un génie guerrier; tout autre n'eût brillé que sur les ruines de l'empire romain. Les légions de Probus ne balancèrent pas; elles le proclamèrent auguste avec enthousiasme. Hais la vertu est humble; l'élu de ses soldats leur disait : « Vous n'y avez point assez pensé; )e ne sais pas vous flatter. » U fut pourtant forcé de vaincre cette irrésolution, et, dans ses lettres 4;onfidentielles à Capiton , son préfet du prétoire, il écrivait que, s'il ne pouvait dépouiller l'honneur que ses troupes lui avaient imposé, il le soutiendrait du moins avec fermeté; il aurait pu igouter avec gloire, avec désintéressement, avec toute la pureté des mœurs républicaines. — Florien, frère de Tacite, voulut revendiquer l'empire à titre d'héritage, mais la comparaison des deux empereurs amena la perte de Florien et le triomphe de Probus. Le sénat écrivit à ce dernier une lettre, expression de sentiments calmes et grands comme ceux de sa grande àme. « Que Probus gouverne la république comme il l'a servie (imperet quemad^ modem militavit)\ » — Toutes ces hautes espérances furent réalisées : les Germains, les Bourguignons, les Vandales, les Goths, furent vaincus, les Perses forcés à demander une honteuse paix. Ce n'était pas assez pour ses vues sages et étendues : il voulut faire de ses soldats des citoyens, appliquer son armée à des travaux publics : la vigne fut implantée dans les Gaules, l'Espagne et la Pannonie. Hais les Romains étaient dégénérés, et les mesures d'un sage empereur ne furent pas comprises par des hommes qui ne redoutaient rien tant que la discipline.

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~ Les qualités de Probus n^oiit pas mémo été comprises par tous ses liistoriens : il est de Pes- •ence de la ycKu que PenTîe s'y cramponne et tàfihe de la salir; mais elle ne réussit qu*à lui donner du relief. L*bistorien Zosime, offusqué de la gloire du grand bonne, a voulu la ternir s il suppose k Probus une part au meurtre de son compétiteur au trdne, ce f lorien, couTert d'autant de vices, que Probus était revêtu d*éminentes vertus. Le même bistorien veut que ce béros, vengeur de Passassinat d'Aurélien et de Tacite, ait eu recours à un Iftcbe artifice en réunissant les meurtriers sous le prétexte menteur d'un festinx>ffèrt par Pempereur. Mais n'oublions pas que ce même Zozime, nous racontant trois batailles gagnées par Probus et ses lieutenants, nous assure avec un grand sérieux que, dans une occasibn où les lomains étaient pressés par la disette, il leur tomba du baut des airs une pluie abondante de blé mêlée avec l'eau, dont Us firent tant de pains que l'armée entière put s'en rassasier. — Un dernier trait peut faire ressortir entièrement le beau caractère de Prol^us. Son approcbe et celle de son armée victorieuse avaient jeté iine terreur profonde au cour des Perses. Leur roi, Varanne, résolu de coojurer l'orage, envoya des ambassadeurs qui trouvèrent l'empereur romain déjà campé sur les montages d'Arabie,d'o()i l'oil découvrait leur pays. Probus, toucbaut au terme de son expédition, exhortait ses soldats à ne plus épargner les vivres, leur montrant de la main l'empire des Perses qui allait leur en fournir d'abondants; et lui, assis sur l'herbe, mangeait une purée de pois dans laquelle se perdaient quelques morceaux de porc salé. C'est en ce moment et à cet homme que les ■ ambassadeurs perses vinrent demander où était l'empereur des Eomains. « C'est moi, leur répondit le grand guerrier, et déclarez de ma part à votre maître que si dans ce Jour il ne se met en devoir de réparer les torts qu'il a faits aux Romains, il verra avant un mois ses campagnes aussi rases, aussi nues que la tète de Probus. » It, à ces mots, il ôte son bonnet pour leur montrer sa tète chauve. — 11 se trouvait donc encore un Curius pour rejeter l'or des Samnites, et dire hautement qu'il aimait mieux commander à ceux qui avaient de l'orque d'en avoir. Mais ce nouveau Curius, il fisut l'avouer, était un anachronisme vivant; il se trouva des Romains assez lâches pour le poignarder. 0ne apothéose tar^ dive, recette ordinaire contre les remords du crime, vint en vain coqjurer la peine qu'il méritait. Ke devaiept-ils pas craindre, ces hommes, qu'en peuplant leur ciel de dieux irrités, il ne

leur restftt phis personne pour repousser les barbares? TiÉononi Li Moins.

PEOGACCINI (Hxicuii), dit VJneien, peintre, né à Bologne en 1590, mort en t59t, ouvrit à Milan avec ses fils une école de peinture célèbie« ^ On connaît de hi même fismille : 1» Camille, son fils aîné, né en 1640, mort en I6M, auteur d'un Jugmment demiêr{k Eeggio), d'an David Jouani de la harpe, et un des plos féconds, des plus grands artistes du temps; il fut le rival des Garraches; — S» Jules«Gésar, Arère de Camille, né en 1548, mort en 1(126, le ptns grand peintre de cette famille; — S» Charles- Antoine, le plus Jeune des fils d'Hercule, paysagiste et peintre de fleurs, de fHiits ; — 4<» Hercule le Jeune, neveu des précédents, né en 1590, mort en 1076, habile aussi, mais dont la manière se ressent de la décadence de l'art; — 6» André, né à Rome en 1676, mort en 1784, qui fut employé par Clémest XI, puis par le roi dispagne. iouiuiT.

PROCiDURR. La procédure est cette partie essentielle de la sdence du droit, qui embrasse les règles à observer lorsqu'il s^glt de faire prononcer par les tribunaux sur les contestations relatives, !• à l'usage, à la disposition ou à raffermissement des propriétés; 9* à l'état des personnes ; 9» aux atteintes contre la sûreté des personnes ou des propriétés. Dans les deox premiers cas, on la nomme procédure eHriUi dans le dernier, proeédwre criminêUê, ^ La procédure civile se divise en judiciaire et esirajudi^ daire : la première comprend la série des actes à faire pour obtenir Jugement; la seconde consiste dans certains actes pariicnliers qui, ne supposant pas un différend, ne sont pas nécessairement suivis de la décision d'un tribunal : tels sont, par exemple, les actes prescrits pour arriver au partage d'une succession, pour vendre certains biens, etc. — Ce mai procédure parait dériver du latin procedere (s'avasMicr), parce qu'en observant les règles qu'elle prescrit, on s'avance en effet vers la décision d'une affSiire. — Rapidité dans la marche, brièveté dans les délais, simplicité dans les formes, économie dans les frais, autant que cda est compatible avec une instruction suffisante, tels sont les principes essentiels que les législateurs ont cherché à réaliser en matière de procédure. Ont-ils toujours atteint leur but? non, sans doute, nous n'hésitons pas à le reconnaître. Rn général, la Justice coûte cher, et se fait longtemps attendre; les procès ruinent parfois ceux qui les gagnent Au civil, des ftomalités dispendieuses dont on n'aperçoit pas bien clairement le but; an ctiminel.

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def préeautimifl piiriMf eteeMlvetf dont reflet eil ôe conprofliettre, stir de légèrei appannces, la liberté iodiTidu^le, proloogeDt indéfiniment les procédures , et nuisent au respect dû d la Justice. L*œuvre est donc fort loin de la perfection; die réclame encore des améliorations nombreuses | c*est le cri général. ^ Quoi qu*i1 en soit, il suffit de Jeter un coup d*<Bil sur les lois modernes pour se convaincre de leur éclatante supériorité et sur les lois romaines et sur celles de ràneienne monarchie française. Il est constant que nos législateurs se sont attachés k prescrire les formes les plus rapides et les moins coûteuses, surtout dans les procédures sommaires, comme celles des tribunaux de paix et de commerce. Ge qui ne laisse aucun doute à cet égard, c'est qu'ils ont préféré souvent sacrifier certaines régies, certains principes, afin d'obtenir plus sûrement et cette rapidité et cette économie dont nous pariions tout à l'heure. C'est ainsi, par exemple, qu'ils ont astreint les Juges à statuer par une seule et même décision sur une demande provisoire et sur une demande définitive, c'est ainsi encore qu'ils ont accordé des prérogatives aux parties lei plus diligenteê, conformément aux anciens axiomes ; Prior iemporê, poiior Juré. ^ ^igilantOms Jura êuàveniuni, — La nécessité de faire observer rigoureusement les règles établies, afin de garantir les Justiciables contre les surprises^ les erreurs ou l'arbitraire, a conduit le législateur à prescrire des nullités, des déchéances^ dont reffst^st souvent irréparable; c'est ce qui a donné naiisance à cet axiome : La formé emporté le fondf contre lequel se récrient la plupart des gens du monde. Yollahre écrivait un jour à un magistrat qu'il ne serait pas mal de trouver quelque biaîU pour que le fond l'emportât sur la forme. Le mol éUit Joli ; Il fit fortune, et, en effet, ce vcen, exprimé alors par l'illustra écrivain, répondait assex bien à l'opinion géné^ raie sur les inconcevables et inextricables formalités qui, à cette époque, entravaient le conn de la Justice, lais aujourd'hui, avec quelques réflexions sur la auurehe des aAiires et sur l'esprit du temps, on verra que ce biais ne serait antra cjiose peut-être qu'un pouvoir arbitraire ou une foneste précipitation de Jugement. — * La proeédura est une institution nécessaire. — Pénétres un homme de bon sens, étranger aux affaires, de lldée principale d^in titre du Code, de oehii des ajournoménté, par exemple, et diteslui : « On ne peut oondamner celui qui ne peut se défendre. — Mais, pour qu'il puisse se défendre, il faut qu'il soit appelé devant le Juge. —

Cela ne suAt pH encore : il est indispensable qu'il sache ee qu'on lui demande, et sur quoi Ton se fonde; qu'on lui indique le Juge devant lequel il devra comparaître; qu'un lui donne le temps de chereher les titres qu'il pourra opposer, et de faire ses dispositions pour se rendra au tribunal. Il faut qu'on lui désigne clairement celui qui le fait assigner, qu'il ne soit pas exposé à le prendre pour un autre, et qu'il puisse le trouver au besoin* Ge n'est pas tout, celui contra lequel Faction est intentée ne se présente point : le condamner, s'il n'apparaît pas qu'U ait été réellement appelé, serait une Iniquité révoltante. Que faire? Dans Pantiquité, le demandeur sommait lui-même le défendeur de le suivre, on le traînait de force au tribunal. Cette brutale simplicité n'est plus dans nos meeun* Il faut donc confier à des officiers revêtus d'un caractère spécial le droit de citer devant les tribunaux, et de certifier par écrit le fait de la citation, etc. — L'homme de bon sens à qui voua tiendrex ce langage comprendra parfaitement le principe de la loi et toutes ses conséquences; l'importance de la procédure lui sera signalée. On ne peut douter qu'il n'y ait en des formes Judiciaires établies chez les Grecs, puisque Ton en trouve, dès les première temps de la républi* que, chef les Eomains, dans la loi des Douxe Tables, dont les dispositions forent empruntées des ftrecs. Ces formes étaient fort singulières : ainsi, k première que l'on observait avant de commencer les procédures civiles était I9 comparution des parties devant le préteur ; là, dans la posture de personnes qui se battent, elles croisalent deux baguettes qu'elles tenaient entre les mains : c'était le signal des procédures qui devaient suivre; ce qui a fait penser que les premiers Eomains vidaient leun procès à la pointe de l'épée. Indépendamment des prescriptions de la loi des DouzeTables, on introduisit plus tard beaucoup d'autres formules appelées ûgiê aoHonéê, dont les termes étaient si rigoureux que l'omission d'un seul faisait souvent perdre la cause. — Ces anciennes formules forent, pour la i^upart, abrogées par Théodose le Jeune, et, à mesure qu'elles tombèrent en désuétude, on en introduisit de nouvelles plus simples et plus claires* On institua des apparitéutê chargés de faire les actes, et des procureurs ad liiés, que Ton appelait cogniloréé Juris. Leura fonctions avaient quelque analogie avec celles des hulssien et des avoués d'aujourd'hui. — La procédure usitée chez les Romains dut probablement être pratiquée dans les Gaules, lorsqu'ils en eurent fait la conquête, puisque tous les ofilciers publics

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étaient Romains, et que les Gaulois s^accoutumèrent à suivre les mœurs et les usages des vainqueurs. — Lorsque les Francs eurent à leur tour conquis les Gaules, il se fit un singulier mélange de la pratique romaine avec celle des barbares. C'est alors qu'au lieu de preuves juridiques, s*introduisit la coutume du duel en cbamp clos, qui se faisait de Tordonnance des juges, et qui passait pour si légitime qu'on l'appelait jugement de Dieu. — Là cependant ne se bornaient point les formes judiciaires; les lois barbares germaniques consacraient beaucoup d'autres épreuves, et même certaines pratiques dans lesquelles, à tort ou à raison, on a cru voir l'origine de quelques-unes des formes les plus modernes. En voici un curieux exemple : * Le Franc citait son débiteur, obtenait commandement contre lui, puis s'en allait frapper à sa maison. S'il n'était point payé, il revenait devant le comte avec une paille, en signe de dette. Le comte, alors, se portait de sa personne chez le débiteur, et le contraignait sur 4e« biens : si celui-ci résisUit, il était miihorede la parole du roi et excommunia. Quelle que soit Topinion que l'on adopte, il est certain que ces formalités avaient une véritable analogie avec ce que nous appelons aujourd'hui introduction d'instance, saisie et privation des droits civils,— Le Bipuaire sommait sept fois son débiteur; et, si celui-ci persistait jusqu'au bout à nier la dette, c'est alors que le créancier barrait avec son épée le seuil de sa porte, pour en appeler au combat. Ailleurs, quiconque avait tué un homme, et ne pouvait payer la composition (ro/.), produisait 12 lémoins pour l'affirmer; il arrachait ensuite de la terre aux quatre coins de sa maison, et la jetait à ses parents pour les appeler en garantie, — In général, dans les premiers temps de la monarchie, la justice se rendait miliUirement. 11 y avait pourtant quelques formes pour l'instruction, mais elles étaient fort simples, et en même temps fort grossières. Ce ne fut que du temps de saint Louis que l'on commença à permettre aux parties de plaider par procureur en certains cas, ea obtenant à cet efiFet des lettres du prince. Ces permissions devinrent peu à peu plus fk'équentes, et bientôt de droit commun, jusqu'au moment où l'on établit des procureurs en titre. — Les plus anciennes ordonnances , où l'on trouve quelque règles prescrites pour l'ordre de la procéidure, sont les établissements de saint Louis, en 1370.— C'est à cette époque que l'étude du droit romain fit cesser la grossière simplicité des actes judiciaires; mais aussi on commença à les surcharger d'une infinité de clauses, de

conditions, de restrictions et de protestatlonif pour les mettre à couvert des règles, les plus générales. Il en résulta un grand changement dans l'instruction et dans le jugement des procès, qui, se trouvant embarrassés de procédures ot de délais sans nombre , ne pouvaient plus se terminer sans le secours des clercs et des docteurs. — L'introduction du droit romain eut , toutefois, de grands avantages : elle adoucit la dureté des coutumes, et établit des maximes certaines sur lesquelles il fut possible de raisonner d'un cas à l'autre. On cessa dès lors d'invoquer et même de lire les anciennes lois des barbares* —L'organisation judiciaire sous l'ancienne monarchie comprenait, 1« les justices seigneuria^ les, qui formaient en quelque sorte un premier degré de juridiction; 9o les justices rojraleêf exercées par des juges appelés prévôts, ehâielains ou vicomtes, que le roi instituait dans son domaine, et qui pouvaient connaître par voie d'appel des sentences seigneuriales; 5» les baUliages ou sénéchaussées : les baillis ou sénéchaux étaient, au moyen âge, des commissaires que le prince envoyait dans les diverses parties du royaume, pour savoir si la justice y était loyalement rendue, et qui confirmaient ou ratifiaient les décisions soumises à leur autorité; 4» les présidiau» et les parlements, qui étaient les tribunaux supérieurs, et dont les arrêts avaient force de loi jusqu'à ce qu'il en eût été autrement ordonné par le roi. — Tout l'édifice de cette organisation judiciaire encombrée d'abus et de privilèges, a été complètement détruit par la révolution de 1789, qui a été le signal d'un changement absolu dans le système des tribunaux. — Le Code de procédure civile actuel, dont toutes les dispositions capitales se trouvent indiquées dans cet ouvrage, sous les différents mots qui s'y rapportent, a été rendu exéutoire pour toute la France, à dater du 1« janvier 1807 (w/. ci-après). Le Code d'instruHon criminelle, qui règle les procédures concernant les crimes, déliU et contraventions, a été promulgué le 36 décembre 1808, et modifié par les lois du 4 mars 1831 , et du 9 septembre 1835. — Les juridictions civiles actuelles sont : 1 o les arbitres ordinaires ; 3» les arbitres de commerce; 3» les justices de paix; 4« les tribunaux de première instance; 5» les tribunaux de commerce ; 6» les cours royales; 7» la cour de cassation. — Les juridictions criminelles sont : 1« les tribunaux de police simple; 3« les tribunaux correctionnels ; 3» les cours d'assises ; 4o la cour des pairs. —La procédure offire quatre moyens de prévenir les procès : !« les offres; 3» la trans-

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aetion ; 8» le compromis ; 4» le préliminaire de eonciliation : elle se divise en outre en cinq parties principales, correspondant aux phases successives que doit traverser toute contestation engagée devant la Justice : ce sont, !<> la demande; 3o Tinstrution ; S» le jugement; 4° les voies à prendre contre le Jugement, s'il lèse; 5o Texécution. A. Hussoii .

PROCÉDUKE CIVILS (COBB de). En France, sous Tancien régime, il n*existait pas de loi qui eût embrassé toute la matière de la procédure; les règles étaient disséminées dans l'ordonnance de 1667 et dans une multitude de lois et de règlements postérieurs. L'Assemblée constituante qui, au début de sa mémorable session, avait promis de substituer à ces lois « un Code simple qui rendit la procédure plus expéditive et moins coûteuse, » se sépara sans avoir commencé cette œuvre importante. Le Code de procédure civile, décrété seulement dans le cours de Tannée 1806, devint exécutoire le \^ Janvier 1807. A partir de cette époque, toutes les lois, coutumes et règlements relatifs à la procédure civile furent abrogées.

Le Code de procédure civile se compose de 1042 articles, divisés en deux parties, composées, la première de cinq livres et la seconde de trois. Le premier livre de la Xr« partie traite de la Justice de paix; le second, des tribunaux inférieurs; le troisième des tribunaux d'appel; le quatrième, des voies extraordinaires pour attaquer les Jugements; le cinquième, de l'exécution des Jugements. Le premier livre de la 1I« partie traite de procédures diverses ; le second, des procédures relatives à l'ouverture d'une succession ; le troisième et dernier, des arbitrages.

Des modifications importantes, dont l'épreuve du temps avait fait sentir la nécessité, ont été faites au Code de procédure civile relativement à la contrainte par corps, aux Justices de paix, à la saisie immobilière, à la saisie des rentes constituées sur particuliers, par les lois des 17 avril 1889, 25 mai 1838, 2 Juin 1841 et 24 mai

Une ordonnance royale, du 8 octobre 1842, a publié une nouvelle édition officielle du Code de procédure civile, qui contient tous les changements introduits Jusqu'alors dans le texte de ce Code. — On consultera utilement : G. L. J. Carré, Lois de la procédure civile, 8« éd., 1840-1843, 0 vol. in-8o; Boncenne, Théorie de la procédure civile, 1828-1838, 4 vol. in-8o. E. RioiiARa.

PROCÈS. Ce mot a la même étymologie que procédure (procedere), et est synonyme d'i'w-

êianee : il correspond au lis des Latins, d*où sont venus litige et liligieus. Nous avons dit que la procédure Judiciaire indiquait la série des actes et formalités , qui doivent être ordinairement suivis de la décision d'un tribunal : c'est cette série, considérée relativement à un difiEérend particulier, qui se nomme procèê ou in* élance. Tout procès intenté commence nécessairement par une demande, et se termine par un jugement, La demande et les actes écrits, ou défenses verbales qui la suivent, forment ce qu^on nomme Vinslruction, c'est-à-dire la partie de l'instance que l'on destine à éclairer le ' Juge, à le mettre en état de prononcer en connaissance de cause.— PfOcé« s'emploie souvent au figuré pour désigner une querelle, une lutte, une rivalité, une contestation quelconque, qui ne suppose point un différend Judiciaire; c'est dans ce sens qu'on dit , par exemple : Faire le procès à la mémoire de quelqu'un, c'est-à-dire blâmer sa vie ou certains actes de sa vie; perdre son procès, c'est-à-dire succomber, se montrer inférieur dans une discussion personnelle ; c'est ainsi qu'on dit encore : La guerre est un procès qui ruine ceux qui le gagnent.

PROCESSION, marche solennelle du clergé et du peuple, qui se fait dans l'intérieur de l'église ou au dehors, en récitant des prières et en chantant les louanges de Dieu. L'usage des processions est commun à presque toutes les religions. On trouve dans l'Ancien Testament des exemples qui prouvent que les Juifb admettaient ces pieuses marches parmi les cérémonies de leur culte. L'époque de l'institution des processions dans le christianisme est ordinairement fixé au règne de Constantin le Grand.— La confrérie de Sain te- Gertrude, établie à Nivelle, faisait tous les ans, le lendemain de la Pentecôte, une procession solejinelle. On y voyait d'abord paraître un homme à cheval, portant assise en croupe une fille choisie entre les plus belles, pour représenter la sainte. Devant elle, un Jeune homme alerte, figurant le diable, faisait mille sauts, mille gambades , tâchant , par ses gestes bouffons , de faire rire la sainte , qui s'efforçait de conserver sa gravité. De Jeunes filles suivaient portant l'InBage de la Vierge. — Les détails de la procession des disciplinants , qui se faisait en Espagne le vendredi saint en l'honneur de la passion de Jésus-Christ, sont fort remarquables. « Entre tous ceux qui composent cette procession, dit l'auteur bien peu connu des Délices de VEêpagne, on distingue les disciplinants, qui en sont les principaux acteurs. Us portent un long bonnet couvert de toile de batiste, de la

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hauteur de 8 pieds et de la forme dhin pain de sucre, d*où pend un morceau de toile, qui tombe par deyant et leur couvre le visage, n y en a qui prennent ce dévot exercice par un véritable motif de piété, mais il y en a d'autres qui ne le fènt que pour plaire à leurs maîtresses. Ces disciplinants ont des gants et des souliers blancs, et ils portent à leur bonnet un ruban de la couleur qui plaît le plus à leurs dames. Ils se fustigent en cadence avec une discipline de cordelettes, où Ton attache au bout de petites boules de cire, garnies de verre pointu. Pour se UmejLter avec grâce, il ne f!aut agir que de la main et du poignet, sans gesticuler du bras : ceci est essentiel, car la manière de se fouetter est devenue en Espagne un art aussi raffiné que celui de Tescrime , et il y a des maîtres particuliers qui renseignent. Quand un disciplinant se trouve devant la maison de sa maîtresse , c'est alors quMl redouble ses coups avec plus de furie et qu'il se déchire le dos et les épaules. La dame, qui le voit de son balcon, et qui sait qu'il le fait à son intention , ne manque pas de lui en tenir bon compte , surtout quand, à force d'adresse, il est parvenu à faire ruisseler son sang Jusque sur elle. De retour chez eux, les disciplinants se frottent avec des éponges trempées dans du sel et du vinaigre , et se plongent ensuite dans la débauche d'un somptueux repas, pour flatter la chair qu'ils ont si maltraitée. » — Dans la procession du rosaire à Venise , dont les dominicains s'honorent d'être les inventeurs, on Voyait d'abord paraître une troupe déjeunes garçons, les plus beaux et les mieux faits , qui représentaient des anges et des saints; avec eux, il y avait aussi un grand nombre de Jeunes filles , d'une beauté et d'une taille d'élite, qui représentaient des saintes. Chacune avait le nom du personnage qu'elle figurait : Tune s'appelait Mainte Luee, l'autre êainte Agnèê, etc., etc. Entre toutes les saintes , on remarquait Catherine de Sienne, auprès de laquelle était un en*^ faut portant un soufflet dans une main et dans l'autre un balai, parce que les légendes rapportent que Jésus-Christ entra un jour sous cette forme dans l'appartement de Catherine pour lui servir de valet de chambre. Parmi toutes ces Jeunes filles étaient dispersés quelques Jeunes égrillards déguisés en diables, avec de longues queues , des cornes et des griffés. Leur emploi était de gesticuler auprès des saintes, et de tâcher de les distraire par les postures les plus grotesques. A la suite des saintes de la loi nouvelle, défilaient celles de l'ÂDcien Testament, représentées par plusi^rs matrones, à l'air grave

et respectable. Enfin , une Jeune et belle fille, portée sur un brancard, et remarquable par iOD éclatante parure, par le sceptre et par lebandesa royal, fermait la marche. Tous ces attributs, ainsi qu'un rosaire d'une dimension extraordinaire, et dont les grains étaient d'une grosseur prodigieuse, faisaient aisément reconnaître que ce personnage représentait la sainte Vierge. A Madrid, à Lisbonne, à Rio-Janeiro, il y a èneore de solennelles processions, entrè autres celle de Saint-George, le grand guerrier, dont le mannequin, soutenu par deux écuyers sur un cheval richement caparaçonné, parcourt annuellement les rues et les places de ces capitales. Koos né retracerons pas ici tout ce qui a été dit avec plut ou moins de vérité des processions d'hommes el de femmes en chemise, et même nus, qui ont eu lieu longtemps en France, ni celles des mignons de Henri m, couverts de ciliées, et se flostigeant par les rues de Paris. — Lorsque Tempereur de la Chine allait dans quelque grande pagode oflHr des sacrifices aux idoles, le cortège pompeux dont il était suivi fermait la plus fnagnifique procession qu'il fût possible de voir. Vingt-quatre trompettes et vingt-quatre tambours ouvraient la marche. Ils étaient suivis de vingt-quatre hommes portant des bâtons dorés et vernis, de cent soldats armés de hallebardes brillantes, et de cent massiers. Deux des principaux ofiders du prince terminaient cette avant-garde. Venaient ensuite quatre cents lanternes, quatre cents flambeaux, deux cents lances enveloppées de flocons de soie, vingt-quatre bannières oft étaient représentés les douze signes du zodiaque, et cinquante-six autres sur lesquefles on avait peint les différentes constellations célestes; deux cents éventails, sur lesquels on voyait des fligures de dragons et de plusieurs autres animaux; vingt-quatre parasols très-riches, et un buffet, dont toutes les pièces étaient d*or, et que portaient les officiers du palais. On voyait alors paraître Tempereur, revêtu d'habits magnifiques et monté sur un superbe cheval. A ses côtés marchaient dix autres chevaux blancs, tout brillants d'or et de pierreries : il était environné de ses pages et de cent gardes. Devant lui, on portait un parasol d*nne richesse inexprimable pour le garantir du soleil. Derrière rempereur marchaient les princes du sang, les mandarins et les autres seigneurs chinois, revêtus de leurs habits de cérémonie. Ils étaient suivis de cinq cents Jeunes nobles et de mille valets de pied. Après ces derniers venaient quatre chariots traînés par des éléphants ou des chevaux ornés de housses magnifiques. Deux mille mandarins lettrés et

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émn mine ofBcten de gutrre fermaient là marche. -«-LHisage des processions était égaloment oommun diex les anciens. Voici la description d*une procession en l^onneur de IHane, qui se trouve au livre zi de l'Jne d'or d'Apulée r elle peut donner une idée générale de la manière dont les Romains célébraient ces solennités. La marche était ouverte par des gens vêtus et armés an chasseurs. Ou voyait ensuite paraître des hommes habillés en femmes : ils avaient les cheveux tressés, et leur parure était des plus iomptueuses. Ils étaient suivis de plusieurs autres hommes diversement déguisés, suivant leur goût et leur caprice : l^m, avec une longue barbe, un bâton et un vieux manteau , représentait un philosophe; Tautre y paraissait avec tout Tattirail de la magistrature. On portait ensuite sur un brancard une ourse apprivoisée; venait ensuite une longue flle de matrones vêtues de blanc et couronnées de fleurs : elles arrosaient les rues d*un baume odoriférant. Xprès elles marchaient plusieurs hommes et femmes tenant à la main un flambeau, et précédant un chcsur de musiciens; suivaient enfin les prêtres, portant plusieurs choses consacrées au culte des dieux. Les plus respectables personnages de tout le cort^ fermaient la marche : c'étaient les dieux eux-mêmes qui assistaient à cette solennité. On y voyait Anubis, Mercure, Serapis, avec la même forme sous laquelle ils étaient adorés. — En 158S, les ligueurs inventèrent ce qu'on appelait alors les procuêUmê bimncheê. On allait avec croix, bannières et torches allumées Jusqu'à trois et quatre Journées de diemin, les yeux baissés, en bel ordre, deux à deux, et un linge blanc pardessus les habits ordinaires; quelques-uns même se mettaient nu-pieds, et tous portaient une petite croix d'une main et un deirge allumé de l'autre. Un de la bande tenait une lanterne pour conserver le feu par les champs, et pour fournir de la luflslère dans le cas où les cierges venaient à s'éteindre. Les prêtres venaient ensuite; l'un d'eux portait le saint sacrement sous un dais blanc, supporté par les plus honorables du cortège. — Bans toute riglise catholique, les plus célèbres processions sont aujourd'hui celles do saint sacrement, le Jour et pendant l'octave de la Fête-Dieu. Dicr. ai là Gonv*

PEOGÈS-YEUAL, acte par lequel un fonctionnaire ou un agent de l'autorité, un ofilder public auquel ce droit a été conféré par la loi, constate ce qu'il a ^it ou vu, ce qui s'est passé, ftiit ou dit en sa présence.

En France, ceux que leurs fonctions appellent le plus souvent à dresser des procès-verbaux.

sont : les gardes champêtres, les gardes forestiers, les commissaires de police, les maires et les adjoints, les procureurs du roi et leurs substituts, les juges de paix, les officiers de gendarmerie, les Juges d'instruction, les préposés des douanes, de la r^e des contributions indirectes, de la direction de l'enregistrement, etc. Les procès-verbaux de ces fonctionnaires ou agents ont pour but d'assurer l'exécution des lois répressives. D'autres procès-verbaux sont dressés, en matière civile, par les Juges de paix, notaires, huissiers.

Parmi les procès-verbaux, les uns font fol Jusqu'à inscription de faux; d'autres ne font foi que Jusqu'à la preuve contraire. U en est qui doivent, à peine de nullité, être affirmés dans les S4 heures.

Les conseils administratifs, et en général les assemblées délibérantes, constatent par un procês-Mf^/leurs décisions et leurs travaux. S.E.

PEOGHAIN, dans l'Écriture sainte, signifie quelquefois un proche parent, d'autres fois un homme du même pays, de la même tribu ; souvent il désigne un voisin ou un ami. Mais, lorsque Dieu nous commande d'aimer le prochain comme nous-mêmes, il vent que nous ayons de la bienveillance pour tous les hommes sans exception, et que nous leur fassions à toua du bien. C'est ainsi que Jésus-Christ l'entend dans la parabole du Samaritain charitable {vciy, l'article CiAarra). X.

PROCIDA (Jkaii as), gentilhomme napolitain, né vers 1995, chef de la conjuration contre les Français connue sous le nom de véprBê $ioUtefh'

PROCIDSNCB 11 Lins. On a donné aussi à cette affection le nom de hêtniê de i*iri$, de eimphylome de l'iriê. Cdte maladie a lieu toutes les fois que l'iris sort à tra?ers la cornée transparente, quelle que soit la nature de Touverture qui y existe. L'on comprend donc qu'il doit y avoir différentes espèces de procidenoe de l'Iris : les unes sont le résultat de blessures foites à la cornée, à travers lesquelles Hiumeur aqueuse s'échappe et entraîne avec elle Tiris : il en est d'autres qui sont le résultat d'ulcérations perforantes au travers desquelles l'iris s'échappe par le même mécanisme que nous avons expliqué plus haut. En raison de sa forme et de sa grosseur, la procidencc irienne reçoit une dénomination variée. Est-elle grosse comme une tête de mouche on lui donne le nom de myocèphalon ; est-elle étranglée à son passage et plus large à sa sortie, on l'appelle ctùu ou hfhnf différentes petites tumeurs se grodpent- elles ensem-

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ble, on les nomme procidenceê rameuses, ou raisMères, Il arrive parfois que ces tumeurs de Tiris sont peu développées au moment de leur origine; peu à peu elles grossissent, et finissent par se recouvrir d*un tissu presque fibreux. Pour peu que la tumeur soit proéminente, la pupille est déformée, et cette déformation est d*autant plus grande que la procidence irienne se trouve plus rapprochée du centre de la cornée. Comme on le voit, la procidence de Hris est une maladie grave qui peut en même temps non-seulement faire perdre la vue, mais encore déformer Tœil : cela est si vrai que souvent Tulcération continue, et que Tœil finit par se vider. Cette affection, lorsqu'elle est le résultat d'une perforation ulcéreuse, doit surtout faire craindre de pareils résultats ; elle est de la nature de celles qui réclament impérieusement la présence d'un homme de Tart accoutumé au traitement de ces affections. S'il est consulté à temps , il pourra arrêter la maladie, et empêcher la perte de la vision. Les indications curatives principales sont, l» 'de chercher à faire rentrer l'iris, soit en le foulant avec précaution à l'aide d'un petit stylet, soit en obtenant une dilatation forcée de l'iris, au moyen de la belladone; dans quelques cas, l'on peut, ainsi que Je l'ai prouvé, combiner l'excision de la partie herniée avec U cautérisation. Mais, je le répète, tout ceci est du domaine de la chirurgie spéciale, et Je renvoie même les médecins à mon ouvrage intitulé : Recherclies êurleê causée qui font échouer l'opéraiion de la cataracte^ ils trouveront aussi des renseignements convenables dans mon Guide pratique pour l'élude et le traiiemeut des maladies des yeux. En Iraitant des ulcères de la cornée. Je ferai connaître les moyens d'arrêter l'ulcération perforante, une des principales causes de la procidence de l'iris. D^ Cabbor du Yillahds. PROCLUS, célèbre philosophe néoplatonicien, fut le dernier anneau de cette chaîne d'or que l'école d'Alexandrie faisait remonter Jusqu'à Hermès Trismégiste et que l'école d'Athènes rattachait à Orphée. Proclus eut, en effet, l'avantage de réunir en lui les traditions des deux écoles. Né à Constantinople, en 419, il est appelé Lxcien, parce que son père et sa mèjre étaient originaires de Xanthe, ville de Lycie, consacrée à Apollon , où il fit ses premières études. Mais il vint Jeune encore à Alexandrie. Après y avoir cultivé tour à tour la grammaire, la rhétorique, le droit, et appris les mathématiques sous Héron, il finit par se livrer exclusivement à la philosophie, sous la direction d'Olymplodore, qui l'initia aux doctrines d*Aristole. La déesse pro-

tectrice d'Athènes (Minerve), dit son Mographe, l'avait engagé à étudier la philosophie et à visiter les écoles de cette cité. Il suivit le conseil de la déesse. Débarqué au Pirée , en montant à la ville, il se reposa un moment dans le sanctuaire de Socrate, sans savoir que ce lieu lui fût consacré, et il but de l'eau de la fontaine, ce qui Ait regardé comme un présage de la mission philosophique de Proclus. Il n'avait pas encore 90 ans. U suivit l'école de Syrianus, et, en moins de 9 ans, il lut avec lui tous les ouvrages d'Aristote; puis de là, il passa à Platon qui dès lors ne cessa plus d'être l'objet de son étude. Platon est, eu effet, pour lui la source de toute vérité, le centre de toute doctrine. A l'âge de 98 ans, Proclus écrivit son commentahre sur le Timée, qui est un de ses meilleurs ouvrages et qui contient déjà le germe des doctrines qu'il développa plus tard. On y reconnaît une érudition immense, mais employée sans nul discernement, sans nulle critique. Son but, et celui de tonte son école, était de construire un système dans lequel toutes les philosophies antérieures se trouveraient fondues et réunies; il prétendait montrer l'identité de leurs doctrines. Dans cette intention, il en fait remonter l'origine à l'antiquité la plus reculée ; il identifie l'Egypte et la philosophie de Pythagore, Platon et Orphée. Cet esprit de fusion et de syncrétisme n'apercevait que les analogies, sans Jamais tenir compte des différences.

Quoique Proclus ne prit part à la politique qne par les conseils qu'il donnait aux gouvernants, il fut forcé par quelques troubles civils de quitter momentanément Athènes. Il fit alors un voyage en Asie, et ce fut pour lui une occasion de connaître les rits antiques des religions qui s'y conservaient encore; car il portait dans la théologie le même esprit que dans la philosophie : il avait fait une étude approfondie des cultes de tous les peuples étrangers. Sdon Marinus, son biographe et son panégyriste, ses hymnes, dont il nous reste encore sept, contenaient, outre les louanges des dieux adorés par les Grecs, celles de plusieurs divinités étrangères. Selon lui, un philosophe doit être l'hiérophante du monde entier. En présence du christianisme Jeune et forvent, le vieux paganisme avait senti le besoin de se renouveler et de se régénérer s'il était possible. L'école néoplatonicienne y travaillait de toutes ses forces, et croyait y parvenir par l'interprétation allégorique des divinités de la mythologie. Pour die, l'Olympe d'Homère est une personnification des forces opposées de la nature. En même temps,

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elle développe les spéculations de Plotiû sor Tunité et sur la trinité divine, cette étemelle division des êtres en trois ordres, dont chacun contient trois espèces, <iue Proclus reproduit partout et sous toutes les formes.

Proclus, qui, après une année passée en Lydie, était revenu à Athènes, 7 succéda à son maître Syrianus dans la chaire de philosophie, d*où lui vint le surnom de iià9oxoi^ $uccea$eur. Fidèle au principe que nous avons fait connaître plus haut, il se purifiait tous les mois dans des sacrifices en l^onnêur de la mère des dieux; il observait les jours néfastes des Égyptiens, et le Jeûne à certains Jours, notamment le dernier Jour du mois; il célébrait les nouvelles lunes et les principales fêtes de la plupart des nations, en se conformant aux rits usités dans chaque pays. Il s^étalt fait initier aux secrets de la science théurgique; il la pratiquait lui-même, et acquit par là non-seulement une réputation de grande sagesse, mais même de puissance mystérieuse et presque divine. Un de ses disciples, Rufin, pendant une de ses leçons, vit une auréole de lumière autour de sa tête, et, à la fin de la leçon, il Tadora comme une divinité. Les visions, les apparitions sont fréquentes dans les récits de son biographe.

Ce mysticisme que ses disciples ont répandu sur les laits de sa vie, était déjà profondément empreint dans ses doctrines. Selon lui, Pétat le plus sublime auquel l*homme puisse arriver icibas, c^est Tunion par Penthousiasme avec le Dieu suprême : pour y parvenir, la pensée doit faire place à la contemplation. Proclus croit donc à Tinspiration directe, aux phophéties, aux apparitions, à Fart divinatoire; il écrit sur Tastrologie, il en démontre la certitude et rutilité. Toutefois, son vaste savoir et les longs efforts quMI fit pour établir une harmonie parfaite entre les doctrines d*Orphée, de Pythagore et de Platon ont accumulé dans les écrits d'utiles matériaux pour rhistoire de la philosophie, à la condition qu*on lei soumette à Tépreuve d*une critique sévère.

Proclus mourut à Athènes, en 485. Il eut pour successeur son disciple Marinus qui a écrit sa vie. La plupart de ses ouvrages sont deS commentaires sur Platon. K. Ck>u8in (Paris, 1890 et ann. sniv.) a donné en 6 vol. in-8o plusieurs de ces commentaires qui étaient restés manuscrits, et dont M. Creuzer a publié une nouvelle édit. Enfin, M. A. Mai a publié, dans ses palimpsestes, quelques fragments du commentaire de Produs sur la République. Aitaud.

PROCLUS (saint), archevêque ou patriarche

de Constantinople, avait été lecteur dès ses plus Jeunes années, et Ton suppose que c'est en cette qualité qu'il fut connu de saint Jean-Chrysostôme ; on a même dit qu'il fut son secrétaire : ce qu'ily a de certain, c'est que ce grand homme lui conserva toute sa vie et lui témoigna constamment la plus vive affection. Trois fois, Proclus fut proposé pour le siège patriarcal de Constantinople, avant d'être promu à cette haute dignité. Dans l'intervalle, il fut désigné pour le siège de Cyzique, et sacré par le patriarche de Constantinople. Mais les habitants s'élant choisi un autre pasteur, Proclus n'insista pas , et demeura dans la ville impériale, où son éloquence douce et persuasive gagnait tous les cœurs. Aussi Yolusien, personnage considérable d'alors, et qu'il convertit plus tard au christianisme, disaitil que si tout le monde entendait Proclus il n'y aurait bientôt plus de païens. Ce fût à cette époque qu'il prononça contre l'hérésiarque Nestorius, et en sa présence, un discours qui produisit le plus grand effet, ainsi qu'une autre homélie à propos de l'invasion des Huns. Ces succès firent successivement taire toutes les ambitions, et il put être enfin élevé au patriarcat aux applaudissements de l'Église, et à la grande satisfaction du pape Célestin et des patriarches Cyrille d'Alexandrie et Jean d'Antioche. Il Jouit d'un grand crédit auprès de l'empereur Théodose, et, si on lui a reproché son intervention dans la condamnation de Nestorius, on n'a que des éloges pour sa lettre toute chrétienne, tout évangélique, adressée aux Arméniens dans l'affaire de Théodore de Mopsueste. — La translation des restes de saint Jean-Chrysostôme à Constantinople fit le plus grand honneur à sa piété, et c'est à lui qu'on rapporte l'introduction dans la liturgie du tritagion, c'est-à-dire de ces paroles chantées dans l'office sacré : Saint, saint, saint, le Seigneur, le Dieu des armées. — Il gouverna pendant douze ans l'Église de Constantinople, et mourut vers le 13 Juillet ; mais sa fête se célèbre le 94 octobre. On a de lui des homélies et des épitres qui ne satisfont pas autant notre goût qu'elles pUisaient aux Grecs de son temps. — On cite encore plusieurs hommes distingués du nom de Proclus : un grammairien, précepteur d'Antonin; un rhéteur athénien, qui conserva Jusqu'à 00 ans une mémoire prodigieuse; — un préfet de Constantinople, mis à mort sous Théodose, et fameux pour avoir élevé en 39 jours un obélisque dans l'Hippodrome; — un interprète de songes, qui brûla, non, comme on l'a dit, avec des,miroirs ardents, mais à l'aide de soufre, la flo{te de Yitalien; — un Jurisconsulte, qui

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