‹ Nouveau dictionnaire de la conversation: ou répertoire universel ..., Volume 22Chapitre 39 sur 61 · F RO · texte numérisé non relu

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nécessairement sons-entendu. Bans la première, le terme moyen est la moitié de la somme des denx extrêmes ) c'est leur moyenne ariihméH" que; dans la deuxième, le terme moyen est la racine carrée du produit des deux extrêmes : c'est leur mox^nne géométrique. Il est essentiel de ne pas confondre ces deux moyennes : Tune est une moyenne de différence; l'autre est une moyenne de quotité.

Tels sont les principes élémentaires qui ressortent de la notion primitive des proportions, et quisenwnt de base aux diverses combinaisons de calcul qui s'y rattachent.

IiCS applications des proportions sont nom« breuses dans toutes les branches des mathématiques. U n'est point d'opérations qu'elles ne résument Sn arithmétique , dles apparaissent dès les premières règles, multiplication et division; car dans la multiplication, le produit est composé du multiplicande comme le multiplicateur l'est de l'unité; dans la division, le quotient est composé de l'unité comme le dividende est composé du diviseur. Ce sont de véritables règles de trois que l'on opère. C'est au moyen de ce rapprochement que l'on explique facilement l'espèce d'anomalie que présente le calcul des fractions par voie de multiplication et de division» En géométrie, la proportionnalité se développe sous mille formes. Qu'un triangle soit traversé par une ligne droite parallèle à l'un de ses côtés, les côtés sur lesquels cette transversale s'appuie feront divisés en parties proportionnelles; que deux figures soient composées d'angles égaux et de côtés correspondants respectivement parallèles, tous ces côtés homologues seront proportionnels; deux circonférences sont entre elles comme leurs rayons, leurs surfaces comme les carrés de leurs rayons; deux polyèdres semblables auront leurs volumes proportionnels aux cubes de leurs arêtes homologues, etc. En mécanique, la vitesse d'un mobile est en raison directe de l'espace parcouru et en raison inverse du temps employé à parcourir cet espace, etc.

U nous reste à dire un mot d'un genre particulier déproportions, qu'on nomme proportions harmoniques. Généralement, on appelé ainsi toute proportion dans laquelle, indépendamment de la relation qui existe entre les extrêmes et les moyens pour établir la proportionnalité, les quatre termes satisfont encore à certaines conditions numériques particulières. U peut y avoir des proportions harmoniques dans les deux genres arithmétique et géométrique ; celles du premier genre sont peu usitées; celles du se-

cond le sont davantage; mais^parmi leurs variétés, il en est une surtout qui a été particulièrement distinguée : sa propriété caractéristique consiste en ce que, indépendamment de l'égalité entre le produit des extrêmes et celui des moyens, le plus f6rt de ces termes est égal à la somme des trois autres. C'est par elle qu'on peut diviser un nombre en trois parties qui fassent avec lui quatre quantités réciproquement proportionnelles : elle réunit donc deux constitutions distinctes, l'une de quotité, à laquelle elle doit sa propriété proportionnelle géométrique ; l'autre simplement arithmétique, qui la caractérise spécialement. 8a véritable définition est ainsi une proportion géométrique dans laquelle l'un des termes est égal à la somme des trois autres, par exemple : 80 : 1S i: 5 : 5, où 20=sl5l-f*5-)^5. Cette sorte de proportion paraît avoir été trèsanciennement connue, sous la dénomination même dliarmonique; elle seule pendant long-* temps a porté cette qualification. C'est principalement en géométrie que cette proportion reçoit ses plus nombreuses applications. I.e rapport géométrique ou de quotité qu'elle renferme y exprime généralement des rapports de mesures, tandis que sa constitution arithmétique y exprime plus spécialement des rapports de position. On jugera de son influence dans les opérations graphiques, quand qn saura qu'elle intervient dans toutes les combinaisons de lignes droites, de cercles, de section! coniques et même de plusieurs courbes de degrés supérieurs; qu'elle détermine en ces diverses figures les incidents les plus remarquables de rencontre, de tengence, d'inflexion, etc. La théorie des lignes harmoniques a fait à elle seule une branche importante de la géométrie, qui a été pratiquée, vers la fin du moyen Âge, par des géomètres de renom, et qui remplaçait à cette époque, souvent avec avantage, la science moderne créée d^ nos Jours sous le nom de géométrie descriptive, laquelle, sous certains rapports, ne présente pas toujours à l'art graphique les mêmes ressources. Plusieurs mathématiciens célèbres ont regretté que l'étude des combinaisons harmoniques ait été délaissée. Reprendre aujourd'hui ce genre de spéculations avec l'aide des progrès que l'analyse mathématique a faits, ce serait assurément rendre un service éminent à la science. Quelques ouvrages ont été récemment publiés dans ce but : nous citerons, entre autres, celui de M. Poncelet, in^ titulé Des propriétés projectives des figures; mais cet ouvrage d'un haut mérite, sans être précisément transcendant, est cependant pris d'un point de vue trop élevé pour répondre aux

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besoins de la pratique, auxquels il devient de Jour enjourplus important de saUsfeire. J.But.

PROPOSITION. Dans le sens grammatical, c*est Texpression d^un Jugement, comme un mot est Texpression d^une idée. Quand on compare deux idées, Tesprit reconnaît qu*elles se conviennent ou ne se conviennent pas : par exemple, lorsqu^on compare Tidée de ro$e et celle à*agréable, et qu*on pense que ces deux idées se conviennent, ou que la rose est agréable, on fait un Jugement. Pour énoncer un Jugement, on forme une proposition avec les mots qui expriment d^à les idées que Ton compare et la relation que Ton trouve entre elles : c*est pour cela que la proposition est bien définie Vespression d'un Jugement,

Il est évident qu*il y a trois termes dans une proposition : le sujet, Vattribut et le oer6e.Xe sujet exprime Tobjet principal de notre Jugement; Tattribut exprime la qualité que nous comparons au sujet; et le verbe indique si Tattribut convient ou ne convient pas au sujet. Dans ce dernier cas, on ajoute une formule négative qui, dans notre manière de parler ordinaire, enveloppe le verbe. Le sujet et Tattribut restent les mêmes : le verbe seul est modifié par la négation.

n y a donc des propositions afflrmativeê et àt» propositions négatives, selon que Tattribut est Jugé convenir ou ne pas convenir au sujet. Ces propositions affirmatives ou négatives peuvent elles-mêmes exprimer notre pensée ahsolumentf ou d*une manière interrogative, ou comme un soubait, un désir, ou comme une exclamation : de là, les noms particuliers que Ton donne à ces propositions, et qui sont inierroga" tives, exclamatives ou optatives.

Les sujets et les attributs sont simples, mul" tfples ou complexes : simples, quand ils sont exprimés en un seul mot; multiples, quand ils expriment à la fois plusieurs objets différents; complexes, quand ils sont accompagnés de quelque adjectif, ou de mots qui en modifient la signification.

En considérant les propositions entre elles, on les divise d^ine manière utile en absolues et relatives, principales et secondaires. Une proposition absolue est celle qui n'a besoin, pour être parfaitement comprise, que des mots dont elle se compose. Une proposition est relative ou partielle, lorsque le sens qu'elle exprime suppose un autre Jugement et par conséquent une autre proposition pour compléter la première. La réunion de ces propositions partielles forme une proposition composée. Dans celle-ci,

une des deux corrélatives notant là que pour déterminer Tautre, on dît qa^eWeesi secondaire, subordonnée ou déterminante ; celle qu'dle détermine est au contraire la proposition principale. La proposition secondaire prend quelquefois les nomsd'incidente, quand elle est enclavée dans la principale, de restrictive, quand elle restreint le sens d'un nom commun à un certain nombre d'individus; de déterminative ou qualiflcative, quand elle détermine expressément par une qualification l'un des termes de la principale.

Considérées quant à leur construction , les propositions sont directes ou inverses : directes, si les mots y sont rangés dans l'ordre analytique; inverses, s'Us s'écartent de cet ordre pour en prendre un plus favorable à l'harmonie du discours ou à la passion. Il est très-rare de trouver dans la langue fhinçaise des phrases absolument directes; l'usage exige que nous mettions certains a^jectifii avant leurs substantif, certains compléments avant le mot qui les régit.

Les propositions sont pleines, quand les trois termes y sont supposés exprimés en totalité. Les propositions où ces trois termes ne sont pas énoncés complètement s'appellent elliptiques.

L'examen des propositions, la détermination de leur nature et des termes qui y entrent, forment l'objet d'une partie très-importante de l'étude grammaticale, qu'on nomme Vanafjrse logique. B. JoLunr. •

Dans le langage ordinaire, proposition signifie l'action d'offrir une chose, de mettre quelque chose en délibération. La proposition des lois appartient maintenant, en France et en Belgique, à chacun des membres des trois grands pouvoirs de l'État. Dans les sciences exactes, on donne le norii de proposition à tout théorème ou problème que l'on met en discussion, que Ton doit démontra.

En style liturgique, on nommait autrefois pains de proposition ou d'offrande les pains qui étaient présentés à Dieu, et renouvelés chaque semaine par le prêtre dans le tabemade, et ensuite dans le temple de Jérusalem. Le prêtre de semaine, tous les Jours du sabbat, mettait ces pains sur une table d'or dans le sanctuaire : il y en avait douze, désignant les douze tribus d'Israël. Six pintes de fturine, environ, entraient dans la composition de chacun de ces pains, qu'on plaçait tout chauds sur la table, après en avoir ôté les vieux. Les prêtres avaient seuls le droit d'en manger. On offrait de Pencens et da sel avec ces pains, dont la forme et le mode de

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préparation ont longtemps exercé la plume des savants rabbins. X.

PROPRIÉTÉ. Le droit, comme toute science, comme toute notion, est sentiment avant d*étre idée. L*homme sait son existence et Texistence du monde extérieur après et parce qu*il les a senties. Or, la vie de Thomme étant une perpétuelle et croissante association de lui avec ses semblables et de Thumanité même, dont il est organe et membre avec la nature extérieure, il fout donc, sUl se sent, quMl se sente associé avec les autres hommes et avec le monde. Sentir son existence, c*est donc sentir un rapport, ou, pour mieux dire, des rapports très-multipliés entre soi et les autres hommes, entre soi et la nature extérieure, entre les hommes et les choses, c*està-dire entre tout ce qui est. Montesquieu a donc eu raison d*écrire, au frontispice de son immortel ouvrage, que les lois étaient «les rapports nécessaires qui dérivent de la nature des choses. » Mais le grand homme, subissant à son insu lliypothèse scientifique du moyen âge, qui, plaçant la perfection dans Timmobilité absolue, ne pouvait reconnaître à la vérité le caractère du changement, devait ajouter que les rapports nécessaires qui dérivent de la nature des choses, perfectibles parce qu*ils sont, changeaient nécessairement, non-seulement selon les climats, mais encore et surtout suivant les siècles. Si le droit en général est progressif} si les rapports qu^il consacre varient en s*améliorant, il va sans dire que le droit de propriété, c*est-à-dire cette portion du droit qui règle les rapports des personnes avec les choses, est lui-même changeant et perfectible. Vérité négligée ou plutôt méconnue de la plupart des publicistes. Parce que le droit de propriété est la base matérielle de la société dans laquelle ils écrivent; parce qu^il est né le jour même où naquit Thumanité, appui et soutien de son berceau ; parce que, sous peine de mort, toute société doit porter à son maintien la plus Jalouse sollicitude, on se Test représenté investi d*un caractère dMmmutabilité absolue. Aussi, toutes les hypothèses construites à plaisir sur Torigine et la nature du droit de propriété Pont été constamment en dehors, et même' en contradiction des foits. Tantôt, rêvant un âge d'or chimérique, on représente les hommes des premiers siècles obéissant d*instinct aux principes de nos temps civilisés, établissant le droit de propriété sur Toccupation des choses nuUiuê, sur ki détention et la possession de bonne foi d'objets demeurés Jusque-là sans propriétaires; et ces règles prétendues, on les décore du Utre pompeux de droit naturel, c*est-à-

dire de droit pratiqué dans tous les temps, par tous les peuples, dans tous les lieux, enseigné parla nature même, dont les institutions postérieures du droit civil n'auraient été souvent que la subversion déplorablement violent^. A d'autres, il plaît de rapporter la naissance du droit de propriété à je ne sais quel contrat, en vertu duquel, chacun reconnaissant les droits d'autrui pour foire lui-même respecter les siens, les principes qui constituent aujourd'hui le code de la propriété auraient été dès l'origine universellement et incontestablement pratiqués. Cela n'est pas ce que l'histoire des temps les plus reculés, d'accord avec les témoignages des voyageurs modernes, nous atteste : c'est, au contraire, la violence universelle des mœurs primitives, la brutalité des premiers hommes et hi légitimité reconnue par les sociétés naissantes au droit du plus fort» Remarquons que cette violence, qui constitue à son origine le droit de propriété, ne le rend en lui-même ni moins sacré, ni moins précieux; chaque tem]^ et chaque lieu a sa loi; l'homme n'est point passif en foce du monde qui l'excite, qui Fattire, qui lui résiste, qui le repousse et le provoque; par cela seul qu'il existe, il fout que l'homme s'associe au monde; dès que la personne vit, elle s'attache à la chose; elle agit sur hi chose; choses et personnes sont mutuellement faites les unes pour les autres : mais les premiers modes d'union entre les hommes et les choses, aussi bien qu'entre les hommes euxmêmes, sont des modes violents : la lutte, la conquête, la rapine. Brutale, inculte, sauvage, emportée, l'humanité ne connaît pas encore les ressources infinies de la patience, de la réflexion, de l'étude; les premières générations n'ont point derrière elles un long passé dont elles soient héritières; l'œuvre si longue de l'association de l'humanité et du monde, fondement éternel du droit de propriété, elles ki commencent à leur manière, selon le mode d'action qui leur est propre; et, s'il faut le dire, la nature extérieure, sauvage elle-même, âpre et rebelle, ne se courberait pas sous une main moins robuste que cette main de for de la primitive humanité : la force appelle la force , tout défrichement commence par une destruction, c'est-à-dire par une violence; à la terre indomptée, il foUait des dompteurs infotigables et grossiers : afaisi parurent partout les premières races humaines, c'està-dire les premiers propriétaires. De ce que le droit de propriété fot à l'origine le droit du plus fort; de ce qu'U alla dans sa grossièreté primordiale jusqu'à confondre (et cette confosion a duré des siècles) les limites que plus tard il traça

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profôDdémeot lui-même entre Tbomme et la chose; de ce que ses premiers titres furent scellés par la rapine et par le sang, Je Teux tirer seule* ment cette conséquence « qu'il est progressif, que son unité consiste à consacrer au nom de Dieu et de la société un certain rapport de rhomme à la chose , mais que ce rapport , et le droit qui Texprime change et varie à mesure que rhumanité et le monde se perfectionnent mutuellement par une action réciproque. J'en yeux donner un exemple frappant : je suppose qu*en France un législateur vienne aujourd'hui nous dire : « Voici les réformes que Je propose de foire au droit civil des Français en ce qui touche la propriété : attachex exclusivement à Tobservation de certains rites, à la pratique minutieuse de solennités convenues, Texistence, Tacquisition et la transmission du droit de rhomme sur la chose; que la loi ne reminaisse et ne protège que les droits acquis et transférés selon ces rites; puis, quand vous aurez refusé toute existence l^ale au droit de propriété acquis et constaté selon d'autres formes, ijoutez que les citoyens français seuls seront admis à la participation de ces rites solennels; posez en un mot le principe que les Français seuls peuvent être propriétaires; que de toutes les choses pos» sédées, celles-là seulement le sont légitimement qui le sont par un Français selon la fi>rme française. Ce n*est pas tout t faites synonymes ces deux mots, étranger, ennemi; érigez en droit que rennemi captif tombe de la classe des personnes dans la classe des choses ; que les fils et filles de l'esclave suivent la condition de la n^re et soient choses comme elle; allez plus loin s après avoir ébirgi le cercle des choses et resserré une première fois dans Tenceinte de la nationalité le droit de propriété, dites encore que parmi les Français seuls capables d'en avoir la Jouissance, le plus petit nombre en aura rezerdce; qu'il n'y ait par famille qu'un chef, qu'un maître, qu'un propriétaire, l'ascendant mâle le plus ancien r sous son pouvoir, dans ses liens, dans sa propriété, mettez, non-seulement les choses acquises par un membre quelconque de sa ftimiUe, mais la personne même de tous ses descendants, et Jusqu'à sa propre femme, à laquelle son titre de mère ne vaudra point de droits plus étendus que ceux accordés aux filles sorties de son sein ! » ikssurément, le prédicateur d'une pareille réforme ne serait pas longtemps écouté ; des cris d'indignation, ou, pour mieux dire, un nre universel accueillerait ie$ paroles, et cependant, ces principes sur la constitution du droit de propriété, qui nous font hausser les épaules ou

monter au firent le rouge de la colère, ces prln* cipes ont été pratiqués durant des sièdes; ili ont fondé la domination romaine, assuré la prospérité de la république ; Ils lui ont valu l'empire du monde et cette haute renommée devant laquelle, après trois mille ans, nos honU s'inclinent encore I — Si le droit de propriété, contemporain de l'humanité même, et sans lequel on ne saurait comprendre l'existence d'un seul homme pendant une seule Journée, s'est perpétuellement modifié à mesure que les sociétés ont elles-mêmes perfectionné leur mode d'exiatence; si une certaine forme de ce droit correspond à chaque forme sociale particulière. Il finit, ou tenir pour arrivée à la perfection absolue la forme actuelle de la société, ou reconnaître que des modifications nouvelles dans la constitution du droit de propriété pourront contribuer à set progrès futurs. U y a plus, tous les changementi survenus depuis l'origine dans la constitntioii de la propriété ayant offert ce double caniotère, qu'à chaque modification nouvelle le droit de propriété est devenu le partage d'un plus grand nombre, en même temps qu'il conférait à chaque propriétaire un domaine plus entier, plui étendu, plus complet sur la chose» Il ftiut conclure, à moins de renier ta doctrine du progrès, que les changements avenir devront éipsleiBent produire ce double effit, en sorte que bi perfeotion du droit de propriété serait atteinte, le Jour où à titres égaux, tous les hommes seraient également admissibles au droit de propriété, oft l'empire que ce droit confère à l'homme sur la chose serait aussi complet et absolu qu'on paisse le concevoir. — Faut-il ajouter que, la surface du globe ne pouvant suffireè former un domaine pour chacun de ses habitants, et la possession Indivise excluant la libre disposition des choses, plus le droit de propriété se rapprochera de cette perfection, et plus il s'éloignera des théories absurdes de la loi agraire et de la eommunauté des biens ? — Si maintenant nous Jetons les yeux sur l'organisation actuelle du droit de propriété, sans vouloir provoquer des innovations dangereuses et prématurées, nous dirons franchement que les condilions auxquelles on peut l'acquérir aujourd'hui nous paraissent peu conformes en beaucoup de points au but vers lequel semble tendre la société : l'ère de la paix remplace définitivement l'ère de la guerre; une certaine égalité démocratique est devenue le fonds de nos mœurs ; le travail, qui Jadis déshonorait, devient pour tous un besoin, une nécessité, une convenance. Cependant, les U^ qui régissent la propriété, traditions vieillies, sont

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moiiif ftiTorablet aux travaiUeon qu^anx hommcf de loisir. Elleg constituent sooTent au profit des premiers des priyiléges dont les seconds supportent tout le ftirdeau; elles sont loin d^assurer à tout homme rentier développement et le libre essor de ses facultés morales, intellectuelles ou physiques; elles ne mettent point assex facile» ment à la disposition des intelligences et des bras capables les instruments du travail; enfin, elles ne répartissent point les fruits de ce travail dans une proportion assez équitable. Tel est le triple point de vue sous lequel la constitution actuelle de la propriété nous paraît prêter à une critique Judicieuse; peu à peu eUe se corrigera sous la triple influence des mœurs, des Idées et des faits : dans quelques années, les relations toutes nouvelles que Tindustrie aura créées entre les hommes rendront possibles et même désirables des réformesque nous ne saurions même concevoir. Kous ne voulons point dire, au reste, que le travail personnel doive devenir le titre unique et la source exclusive dn droit de propriété, ce serait méconnaître tout un côté de la nature humaine en refusant au propriétaire la fticulté de disposer de sa chose selon le caprice de Taffection ou de la fantaisie ; mais nous sommes convaincu néanmoins que de Jour en jour les travailleurs se feront dans la répartition des richesses une part beaucoup plus large que celle qui leur est attribuée aujourd'hui. LmoiTinEt. Pbovûété (Droit de). (Légiêlatton.) Le droit flrançais a reproduit sur cette matière, comme en beaucoup d*autres, la plupart des principes professés parles derniers Jurisconsultes de Tempire romain, et résumés par Justinien dans ses Pandêcteê et ses Inêtiiuiei, Ltf propriété est un droit sur la chose, /i«a in re, qui consacre entre la chose et le propriétaire un lien complètement indépendant des rapports qui peuvent s^être établis entre elle et une autre personne : en quelques mains que la chose soit passée, n'importe à quel titre et par quelle voie, le propriétaire peut donc, toujours et partout, la revendiquer. Telle est retendue de ce droit qu'A comprend non-seulement celui de Jouir de tous les produits de la chose, mais encore celui d*en user et d'en abuser sdon le caprice de la tentaisie individuelle; d'en changer la forme ou l'emploi, delà détruire, de l'aliéner en tout ou en partie, de l'obliger, de l'abdiquer, etc., etc. A ce droit si étendu, la société s'est réservé cependant la faculté de peser les restrictions commandées par l'intérêt public : « La propriéié, dit le Gode civil, est le droit de Jouir et de disjposer des choses de la manière k plus absolue, pourvu tonte-

fols que Pon n*en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. » Le droit de propriété conférant le domaine le plus étendu qu'un homme puisse avoir sur les choses, on conçoit qu'il se décompose en une foule de droits secondaires, dont la réunion forme hi propriété pleine et enUère : ainsi, les droits d'usufruit, d'usage, d'habitation, d'emphytéose; le gage, l'hypothèque, été., sont des droits particuliers qui ne prennent naissance que par un démembrement du droit de propriété. Indépendamment des limites que, dans l'intérêt général, la société a voulu poser au droit de propriété exercé, soit par des Individus, soit par des communautés, elle a placé hors du commerce certaines choses qui ne peuvent devenir la propriété de personne : telles sont les fonctions publiques, que les titulaires ne peuvent ni céder ni vendre; tels sont encore les lais et relais de la mer, les ports de mer, les routes, canaux, fleuves et rivières^ les rues et les places publiques. — La loi reconnaît sept modes d'acquérir la propriété des choses laissées par elle dans le commerce : 1« l'occupation , qui ne s'applique en droit français qu'aux choses mobilières; )• l'accession ou incorporation; 30 les successions; 4» et S» les donations entre- vifd et testamentaires; fioles obligations; 7« la prescription.

PaopRTtTÉ poifGitiB. On appelle ainsi le droit de propriété quand il s'applique à un fonds de terre ; la même expression désigne souvent aussi le fonds lui-même. Pendant le moyen âge et sous le régime féodal, la propriété foncière eut une importance et conféra des privilèges qu'elle a perdus à mesure que s'est accrue la propriété mobilière; au titre de propriétaire foncier se rattachait alors la suzeraineté, la noblesse, le pouvoir; l'Industrie, en multipliant les ricbesses mobilières, a brisé les liens des serfs, affk^nchi ^ H^ communes, relevé la roture, tiré des mains nobles la meilleure portion des terres, et donné aux capitaux mobiliers une importance à peu près égale à celle des capitaux immobiliers. Toutefois, l'ancienne prééminence de la propriété foncière subsiste encore, non-seulement dans les mœurs et dans le langage vulgaire, qui accorde spécialement le titre de propriétaire a« propriétaire foncier, mais malheureusement encore dans nos lois, qui favorisent beaucoup plus la propriété du sol que toutes les autres. A mesure que l'Affermissement de la paix assurera les progrès de l'industrie, le principal mérite de la propriété foncière, celui d'offHr un gage indestructible, disparaîtra devant les progrès du crédit public et privé. Cv. LxHoififiBt,

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PtOFiitri artistique, littéraire, industriene. Le travail, c*est-à-dire Papplication et remploi des facultés intellectuelles, morales et physiques de chaque individu étant la source de toute richesse, et par conséquent Torigine la plus légitime et la moins contestable du droit de propriété, il est évident que les droits de Técrivain, du peintre, du statuaire, du graveur, du musicien, sur le livre, les tableau^; les statues, les dessins, sortis de sa plume, de son pinceau, de son ciseau ou de son burin, méritent toute la protection des lois, et que la société ne doit souffrir aucune atteinte à leur libre exercice; mais les dispositions légales qui reconnaissent et consacrent cette espèce de propriété sont d*origine moderne (le règlement le plus ancien sur cette matière est de 1618); la plupart même sont nées à Tépoque révolutionnaire, et voilà pourquoi il s*en fout de beaucoup qu^elles confèrent à la propriété artistique et litténire des droits aussi étendus que ceux dont Jouissent les autres genres de propriété. Tandis que la propriété de toute autre chose se transmet héréditairement et à tout Jamais, la propriété de Técrivain et de Tartiste sur son ceuvre est viagère, ou du moins n*est transmissible à sa veuve, à ses enfants et ayants cause que pour un délai de 30 années à partir de sa mort ( loi du 19 Juillet 1795, décret du 5 février 1810). Nous connaissons les raisons excellentes par lesquelles on a Justifié à différentes époques la non-hérédité du droit de propriété artistique et littéraire, et nous ne partageons point Topinion des publicistes qui réclament d*une manière absolue l*hérédité à rinfini de cette espèce de propriété, mais nous ne connaissons point d*autre raison que le lait qui puisse expliquer Timmense différence que la loi s*est vue forcée d^introduire entre retendue du droit de l^auteur sur le livre quUia produit, et du droit du propriétaire foncier sur un sol auquel souvent il demeure étranger toute sa vie. — Pour ce qui concerne la propriété des découvertes et inventions industrielles, on peut consulter Tartide Biivbt b*uik>ktation ; nous i^outerons seulement que les marques particulières que les fabricants ont coutume d'imprimer sur leurs produits, aussi bien que les enseignes des marchands, constituent également une espèce de propriété à laquelle il est défendu de porter atteinte, et que les lois ont prise comme toutes les autres sous leur protection. Ch. LxMOiiinxi.

PionitTÉ se dit aussi, 1» de ce qui appartient essentiellement à une chose : rimpénétrabilité est une propriété de la matière ; 2» de la vertu particulière des plantes, des minéraux, des au-

tres objets naturels : les propriMê des flenrt, la propriété de Taimant ; 5o de ce qui distingue particulièrement une chose d'avec une autre du même genre : la propriété d'une machine; 4o de remploi du mot propre, du terme propre : la propriété des termes. X.

pROPiiÉTAiiK, celui que la loi investit du droit de propriété (voy,)*

PROPYLÉES (de deux mots grées, pro, devant et pu/at, portes), édifice d'Athènes entre la grotte de Pan et le temple de la Terre, qui faisait partie de la citadelle, à laquelle il servait d'entrée principale, et dont la construction remontait à Péridès. C'était une façade décorée de six colonnes d'ordre ionique et de frontispices magnifiques. X.

PROROGATION, extension, proroger^ étendre. Prorogation signifie au propre dUai, extendon de temps. La prorogation de délai est accordée, en procédure, à raison delà distance; elle est fixée généralement à un Jour pour trois myriamètres, ou six lieues; c'est l'augmentation qu'il faut ajouter dans les assignations toutes les fois que la partie citée n'a point son domicile dans le lieu même de la résidende da Juge. Cependant certains actes n'admettent pas la prorogation de délai : ainsi, l'appel doit être interjeté dans les trois mois, qudle que soit la distance, et, en général, la prorogation est admise en faveur du défendeur et non pas de celui qui agit comme demandeur. La prorogation de juridiction, c'est l'extension accordée à une Juridiction qui n'aura plus alors, pour ainsi dire, qu'un droit subordonné à la volonté des parties, en ce sens qu'elles auraient pu décliner sa compétence. *I1 ne peut y avoir prorogation de Juridiction qu'à raison des exceptions portant sur la qualité de la personne, exceptions auxquelles les parties sont librâ de renoncer ; car il faut toujours que le tribunal saisi soit compétent à raison de la matière^ nul consentement des parties ne pouvant conférer à un Juge un pouvoir que la loi ne lui a pas départi. — En procédure, on nomme prorogation d'enquête l'autorisation donnée par le Juge de continuer, dans certaines circonstances, l'enquête au delà du terme rigoureusement prescrit par la loi ( VOX' EiiQiiÈTi ). En droit civil, la proro* galion de terme est le délai de grâce que le créancier accorde à son débiteur, qui n'a pas pu se libérer à l'échéance ; il est de principe que la simple prorogation de terme accordée par le créancier au débiteur principal ne dédiarge point la caution, qui peut, en ce cas, poursuivre le débiteur pour le forcer au payement. — Dans

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la langue coosUtutionnelle, le moiprorogaiùm est consacré pour désigner Tacte par lequel le roi déclare que les travaux des chambres demeureront suspendus pendant un délaidéterminé : on dit alors que le roi a prorogé les chambres, qu*il a rendu une ordonnance de prorogation, Tkulbt*

PROSCRIPTION, PaOSGKTPTKim, PROSCliai, ■ PioscRiT, tous mots dérivés du latin proscribere (afficher, publier par le moyen d*un écriteau). La proscription est une condamnation au bannissement ou à la mort sans aucune forme judiciaire : cette définition seule implique la réprobation de cette mesure, qu*ont employée presque tous les gouvernements, mais particulièrement les républiques. Nous voyons dans Athènes, vers Tan 600 avant Tère vulgaire, la proscription des Alcméonides, famille puissante; mais ce fut un simple exil, et les Alcméonides jouèrent un grand rôle dans les événements qui accompagnèrent ou suivirent Tusurpation du tyran Pisistrate et de ses fils, jusqu'à Tan 510, que Clisthène, chef de cette famille, fut un moment Tarbitre d'Athènes; mais dès Tan 507, les Alcméonides furent de nouveau chassés, proscrits, comme des hommes qui appartenaient à une race sacrilège. A Corinthe, vers Tan 584, la femille des Racchiades, qui pendant i^usd*un siècle avait exercé Tautorité, et produit le tyran Périandre, fut également frappée de proscription. En Sicile, après la brillante domination de Crélon et de ses successeurs, de 484 à 466, Syracuse revint à la démocratie, et cette révolution donna lieu à la proscription de nouveaux citoyens appelés par Gélon. Pendant la guerre du Pélopo- Dèse, il y eut à Athènes proscription, sous la tyrannie des 400 tyrans, qui dura quatre mois (an 411 avant J. G,). Huit ans après, les trente tyrans que Lacédémone imposa aux Athéniens proscrivirent tous les citoyens capables de faire obstacle à leur despotisme. Les mêmes excès furent commis dans les villes soumises aux Aarntosteê ( gouverneurs) de Sparte. Le parti lacédéoionien, partout triomphant, proscrivait le parti athénien. Le moment vint bienlOt où Thrasybuie délivra sa patrie de la tyrannie étrangère; il fit mieux, il publia une amnistie qui fut observée, et cette fois, une révolution s'opéra sans quMl y eût vengeance ni proscription. La loi à Athènes avait prévu le cas où un citoyen serait proscrit par un jugement du peuple : la chose n*avaitpas lieu sans formalités. Le jugement qui déclarait ce citoyen ennemi de la patrie mettait à prix sa tète. Un héraut se présentait dans les lieux publics pour faire connaître la récompense

promise, et la somme était déposée ou dans la place publique ou sur Tautel de quelque divinité. Il était réservé aux Romains de perfectionner, en rétendant, Todieux système des proscriptions. Déjà des proscriptions en masse avaient été prononcées après la mort de Gains Gracchus. La tête de ce tribun avait été payée son pesant d'or à Septimuleius, qui la présenta au consul Opimius, et qui, pour qu'elle pesât davantage, y avait coulé du plomb à la place de la cervelle. Au temps de Sylla et de Marins, le premier préluda à ses nombreuses proscriptions en faisant déclarer ennemis publics , par le sénat, 19 de ses membres, du nombre desquels était Marins. La vengeance de ce dernier fût terrible. De retour à Rome à main armée, il ne se donna pas la peine de dresser des listes de proscription, mais il fit périr ses ennemis tumultuairement et sans compter. Autant en fit ensuite Sylla, lorsque, après avoir vaincu Milhridate, il revint à Rome exercer de sanglantes réactions; mais quelqu'un lui ayant dit : « Sylla, jusques à quand répandras-tu le sang romain ?yeux-tu ne commander qu'à des murailles? » alors, 11 publia ces tables de proscription qui décidèrent de la vie et de la mort de chaque citoyen. Florus, Yelleius Paterculus et Appien sont d'accord pour dire qu'il fut le premier auteur de ce genre de condamnation (en masse), et le premier aussi qui assura des récompenses à ceux qui égorgeraient les proscrits ou qui révéleraient leurs asiles, et qui prononça des peines contre ceux qui leur aideraient à se dérober à sa vengeance. Plus tard, les triumvirs Antoine, Lépide et Octave enchérirent parleurs proscriptions sur tout ce qui s'était fait avant eux. Fuivie, femme d'Antoine, proscrivait de son côté. Auguste, qui d'abord avait paru se décider avec peine à dresser des listes de proscription, fut ensuite, de tous les triumvirs, le plus impitoyable dans l'exécution. G'est de lui que, plus tard , Asinius-PolUon disait : « Je ne veux pas écrire contre qui peut proscrire. » En effet la maUieureuse coutume de proêcrire (Montesquieu) continua sous les empereurs : c'était pour eux un moyen de s'enrichir par les confiscations, et jamais ils ne le négligèrent. C'est ce qui a fait dire à Raynal, qui le premier a introduit dans la langue française le mot pro- Bcripteur : « Les auteurs des proscriptions soutiennent que dans la vie politique des États il y a des circonstances malheureuses qui exigent nécessairement le sacrifice de quelques tètes; mais ce que ces honnêtes gens n'osent pas dire, et ce qu'ils pensent profondément, c'est que ces crimes envers les proscrits sont infiniment utiles

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auxproêoHpieurê, » Lei proscriptlont de 8éf ère firent que plusieurs soldats de Pescennius Niger se retirèrent chez les Partbes, auxquels ils apprirent la tactique romaine. Si Je voulais fùuiller les annales de tous les peuples modernes, combien trouverais-je de sanglantes proscriptions, depuis celle des Armagnacs, au temps de Charles YI, Jusqu*à celle de Guillaume de Nassau et de ses adhérents sous Philippe II. Combien de fois la proscription, encouragée par la confiscation, a frappé la malheureuse et impérissable nation Juive! Quelle proscription pourrait-étre comparable à la Journée de la Saint-Barthélemi? Louis XIV, par ses dragonnades, n^a-t-O pas été un bien cruel prescripteur de calvinistes? Parlerai-Je de proscriptions qui marquèrent chaque page de Fbistoire révolutionnaire de la France, dans les dix dernières années du xvni* siècle? La (Ache serait trop pénible et trop longue. Après avoir montré toutes les classes élevées de la société successivement proscrites, il faudrait foire voir les diverses foctions tour à tour proscrivant et proscrites. Les derniers actes de proscription dont il soit fait mention dans les annales de la France, appartiennent à la restauration. C'est la fameuse déclaration de Louis XYIII, contresignée et rédigée par le chancelier d*Ambray, qui, dans un style aussi gothiquement barbare que la chose même, ordonnait de courir sus à Napoléon. Viennent ensuite les deux listes par ordonnance, puis la prétendue loi d'amnistie imposée au gouvernement de Louis XVIII par la majorité de 1815, laquelle donne l'exemple de rebannir les protcriis.^Le motprotcrire, dans une acception figurée, indique une chose qui est interdite par l'usage» Les délicats ont protor^/ de notre langue une infinité de mots excellents, expressifs, qu'on trouve dans Montaigne, dans Amyot et même dans la Fontaine. Ch. du Rozoii. PROSE, PiosàTioi. Le prosateur est l'auteur qui écrit en prose, et la prose est le discours qui n'est point assujetti aux lois de la versification. Prose vient du latin pro$a, dérivé de pronuê, droit, direct, et ce mot s'oppose à venus, tourné, le vers s'arrétant pour recommencer les mêmes rby tbmes, tandis que la prose va droit à son but sans la contrainte de ces retours. Telle est la distinction matérielle de la prose et de la poésie. Elles en ont une autre qui tient à leur essence et qui est plus profonde : celle-là se tire de leur origine. L'une et l'autre sont l'expression de l'âme pensant et sentant, mais de façons bien différentes. Quand la pensée et le sentiment s'élèvent, sur les ailes de l'imagination , du positif à l'idéal; quand, sul^ugués par la vue du

beau , ils cherèbeiit un langage qni eiprine l'enivrement de leur contemplation et de leon créations, ils sont poésie , et rejettent les mots vulgaires, leîi images vulgaires, l'harmonie tdIgaire; il leur ftiut des termes relevés, des imaga neuves , des rhythmes spéciaux. Mais qutod b pensée n*a pour but que d'éclairer l'entendement, de rechercher la vérité, d'exprimer le réd; quand la réflexion domine toutes les facultés, et rapporte tout à la raison, la prose est la langue nécessaire; on sent combien il importe d'éloigner les images trop éclatantes , de ranger les idées dans l'ordre le plus naturel , et de n'être point gêné dans leur expression parles lois d'une cadence déterminée : il faut dond un style (voy.) moins élevé, moins figuré, plus d'ordre et de méthode , et un rhythme libre. Cette liberté do rfaythme n'implique pas l'absence de l'harmonie: il y a toujours un mouvement mesuré que réclame l'oreille, il y a un nombre qui résulte de l'union des mots entre eux, de l'arrangeneni des phrases entre elles, et de l'enchaînement, de la relation des périodes ; cette harmonie est impossible dans une série de sons non interrompue {numeruê in continuaiiùne nuUuê e$if Cie.^ seulement, dans la prose, le nombre estHli volonté de l'écrivain, ce qui a fait appeler cette forme un langage affranchi de lois (orM êOluia).

Un tel affiranchissement est un avantage poar le penseur t la tension de son esprit n'est point détournée de son but, soit dans la recherche, soit dans Pexposition de la vérité. Il trouve dans la prose un moyen clair et facile de commnniquer les connaissances positives , une voie de transmission toujours ouverte; mais cette Mr lité même est le plus grand obstacle à la perfection : à quoi bon des eflbrts dont on ne voit point la nécessité? on s'en abstient, et Ton Ait de la prose aussi longtemps que M. Joordiin, sans se douter de ce que c'cwt; on ignore les difficultés de ce nombre savant qui suit et rend avec un art prodigieux les moindres nuances de la pensée, et Ton se range parmi ces prosateurs médiocres qui servent aux besoins du Jour, msis qui n'ont pas de lendemain. La postérité ne connaît guère plus de grands prosateurs que de grands poètes. Est-ce à dire qu'il faille élerer la prose au ton de la poésie, rapprocher le nombre de la première des rhythmes de la seconde, et faire autant que possible de la prose poètiq^^ A Dieu ne plaise! les images hardi» et multipliées du poète Jettent de l'obscurité dans les écrits du prosateur; on est moins éclairé qu*^ bloui* Il est vrai que, dans la chaleur des mou-

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