‹ Nouveau dictionnaire de médecine de chirurgie pratiques, illustré de figures intercalées dans le texte, sous la direction du Dr Jaccoud. Tome 39 (volume 2)Chapitre 83 sur 143 · NOCV. DICT. MED. ET CH1B. XXXIX · texte numérisé non relu

NOCV. DICT. MED. ET CH1B. XXXIX

450 VIABLE, VIABILITE. — conditions et signes de la v. ventriculaire gauche de l'artère pulmonaire. — Origine homoventriculaire de l'aorte et de l'artère pulmonaire. — Duplicité de l’artère pulmonaire.

La plupart de ces cas de communication entre le sang artériel et le sang veineux donnent lieu à une cyanose très-prononcée, qu’accompagnent des troubles circulatoires, respiratoires et nutritifs, de nature à mettre en danger, d’un moment à l’autre, la vie du sujet. Ce n’est pas à dire, pour cela, que la vie ne puisse pas se prolonger pendant un certain temps : néanmoins, ces différentes malformations nous paraissent bien peu compatibles avec la viabilité. Nous ne ferons exception que pour les cas où, le trou de Botal étant très-oblique, les deux parois qui le limitent s’appliquent l’une contre l’autre assez exactement pour empêcher le passage d’une oreillette dans l’autre (Liégeois).

: : y. Appareil digestif.

1° Bec-de-lièvre. — Le bec-de-lièvre en général n’est pas considéré par les auteurs comme pouvant jamais entraîner la non-viabilité. Il va sans dire que, s’il ne s’agit que du bec-de-lièvre simple, uni ou bilatéral, cette opinion est absolument admissible ( Voy . art. Bec-de-lièvre). Mais on peut s’étonner à bon droit que le bec-de-lièvre compliqué ait été admis, sans discussion, à la même réputation d’innocuité. « Il peut se faire que l’os intermaxillaire manque, ainsi que la portion de lèvre qu’il supporte, et que les deux maxillaires supérieurs soient très-écartés. Ce vice de conformation, vraiment repoussant, porte le nom de gueule de loup. Heureusement les enfants qui naissent avec cette monstruosité ne vivent pas » (Demarquay). Follin et Duplay expriment la même opinion. « Le pronostic du bec-de-lièvre complexe est d’autant plus sérieux que les divisions congénitales sont plus nombreuses et plus étendues : dans ce dernier cas, la succion est tout à fait impossible, et un grand nombre d’enfants meurent, faute de pouvoir teter » . Il est certain, en effet, que les nouveau-nés chez lesquels cette difformité est poussée à l’extrême, qui ne peuvent pas prendre le sein, et auxquels on ne peut faire subir, en raison de leur défaut de résistance, l’opération grave et laborieuse qu’exigerait leur malformation, sont réellement inaptes à vivre, et devraient être considérés comme non viables. Mais, comme nous le faisions remarquer au début de ce paragraphe, cette opinion n’a jamais été mise en avant par les auteurs : pour notre part, nous n’hésiterions pas à la soutenir, le cas échéant.

2° Absence de la langue. — Ce vice de conformation consiste le plus souvent dans un arrêt de développement, soit que la base de la langue existe encore, mais considérablement déformée et rétrécie, soit que l’organe soit remplacé par une petite saillie en forme de mamelon. Quant à l’absence complète et absolue de la langue, elle n’a jamais été constatée. D’ailleurs, que cet organe manque totalement, ou soit seulement représenté par une saillie mamelonnée, il est certain que dans l’un et l’autre cas il ne peut manquer d’y avoir des troubles très-marqués de la succion et de la déglutition. Ces troubles iront-ils jusqu’à empêcher la nutrition du

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nouveau-né? Poser la question, c’est presque la résoudre, et il en sera certainement ainsi dans la plupart des cas. Mais comme, d’autre part, il existe deux faits authentiques d’individus aglosses parvenus jusqu’à l’âge adulte (Jussieu), on n’est pas autorisé à considérer l’absence de la langue comme une cause absolue de non-viabilité. L’expert ne sera donc en droit de déclarer non viable un nouveau-né aglosse qu’à la condition d’avoir observé chez lui pendant la vie l’impossibilité de s’alimenter, ou de n’avoir constaté, à l’autopsie, d’autres signes que ceux de la mort par inanition ( Voy . art. Langue).

3° Hernie ombilicale, — Les exomphales volumineuses dont l’origine remonte à la période embryonnaire, et qui sont les seules au sujet desquelles la question de la viabilité puisse être posée, ont une marche presque toujours fatale, et la mort rapide est leur terminaison habituelle. Cependant, quelque fréquent qu’il soit, ce dénouement n’est pas inévitable, et il est absolument démontré que cette malformation peut persister à un certain degré sans causer la mort, ou même guérir spontanément et d’une manière complète, à la condition toutefois que la hernie soit réductible (Debout d’Estrées, Duplay). Ce fait a une grande portée pratique. Au lieu de considérer, à l’exemple des anciens auteurs, et à leur suite de Legrand du Saulle, l’exomphale congénitale comme un obstacle absolu à la prolongation de la vie, on doit conclure, au contraire, à la viabilité d’un foetus atteint de cette malformation, mais à la double condition qu’il ait atteint le huitième mois de la vie intra-utérine et que sa hernie soit réductible. D’une manière générale, la présomption de viabilité d’un nouveau-né atteint d’exomphale sera en raison inverse de l’étendue de l’éventration et en raison directe de la durée de la gestation (Duplay).

4° Vices de conformation de l’anus et du rectum. — Les malformations de l’anus et du rectum constituent toujours une affection grave, mais il y a des degrés dans cette gravité même.

Quand le vice de conformation permet une issue plus ou moins facile des matières, soit par le rectum rétréci congénitalement, soit par une communication anormale de l’intestin avec le vagin, soit par un abouchement de l’anus à la vulve, au scrotum, au périnée, il n’y a pas de doute possible au sujet de la viabilité, même en dehors de toute intervention chirurgicale.

. S’il y a imperforation complète de l’anus, il est certain que l’enfant, non secouru, est fatalement voué à la mort ; mais il n’en est pas moins vrai que, si l’art intervient à temps, les chances de vie sont très-sérieuses. C’est donc absolument à tort qu’un certain nombre d’auteurs, s’autorisant de l’opinion de Boyer et des idées soutenues à l’Académie de médecine à une époque encore récente (1854), considèrent les enfants imperforés comme non viables. Non-seulement l’anus artificiel donne des succès quand il est pratiqué à la région périnéale, mais l’anus inguinal (Littré) et l’anus lombaire (Callisen) ont été, quoique beaucoup plus rarement, suivis de guérison et de survie (Duplay, Giraldès) {Voy. art. Anus).

III. Monstruosités qui sont toujours compatibles avec la viabilité. —

452 VIABLE, VIABILITÉ. — v. des monstres composés.

Les vices de conformation qui, par eux-mêmes et en l’absence de toute autre monstruosité concomitante, sont toujours compatibles avec la vie, peuvent être groupés ainsi qu’il suit :

a. Appareil circulatoire.

Transpositions du cœur.

Anomalies de conformation n'entraînant pas le mélange des deux sangs, telles que : bifurcation du cœur à sa pointe, augmentation du nombre, de ses cavités.

p. Appareil respiratoire.

Oblitération congénitale des narines.

Déformations thoraciques.

y. Appareil digestif.

Hernies ombilicales, dites fœtales.

Hernies inguinales et crurales.

§. Appareil génito-urinaire.

Absence d'un rein.

Exstrophie de la vessie ( Voy . Vessie),

Épispadias.

Iiypospadias.

Vices de conformation de l'utérus et du vagin.

e. Appareil locomoteur.

Ectromélie (avortement des membres), avec ses trois genres : Phocomélie, Hémimélie, Ectromélie proprement dite) .

Symélie (fusion des membres) , avec ses trois genres : Symélie proprement dite, Uromélie et Sirénomélie (Voy. art. Monstruosités).

Viabilité des monstres composés.

La possibilité de la vie, chez les monstres doubles, n’est pas douteuse, bien qu’elle soit, en réalité, exceptionnelle. Parmi les Autosites (Voy. art. Monstruosités), les Monocéphaliens et les Sycéphaliens sont les seuls dont la viabilité ne puisse pas être admise. Quant aux autres, les observations si connues de Rita-Christina, des frères Siamois, d’Hélène et Judith, de Millie-Christine, attestent suffisamment que l’existence de deux sujets accolés plutôt que confondus (pygopagie, métopagie) peut se prolonger pendant un certain nombre d’années et même jusqu’à un âge avancé (frères Siamois). Même dans les dernières tribus des Autositaires, la viabilité des monstres ne saurait être repoussée : nous n’en voulons pour preuve que la fille à deux têtes citée par Ambroise Paré, d’après Lycesthène, et qui appartenait au genres des Xiphodymes.

Quand le monstre double est parasitaire, un seul des individus est réellement vivant, tandis que l’autre doit être considéré comme une masse inerte. La question de la viabilité du monstre se trouve donc ramenée à celle de la viabilité de l’individu sur lequel est, en quelque sorte, greffé le produit parasitaire.

d. L’enfant doit être exempt de toute maladie locale ou générale^, incompatible avec la vie.

a. Fractures et luxations. — Parmi les fractures qui peuvent. s’ob-

VIABLE, VIABILITÉ. — v. des monstbes composés. 455

server chez le nouveau-né. au moment même de la naissance, celles du crâne, soit qu’elles résultent d’un accouchement laborieux, mais néanmoins spontané, soit qu’elles se produisent par le fait de l’intervention de l’accoucheur dans la délivrance artificielle, sont, avec les fractures du rachis consécutives aux efforts exercés avec les deux mains sur la colonne cervicale dans le cas d’arrêt de la tête dans le bassin, les seules qui puissent entraîner des conséquences graves : et, de fait, la lésion des centres nerveux, si souvent concomitante, détermine la mort soit sur le moment même, soit peu de temps après la naissance ( Voy . art. Fœtus). Mais, à moins que la mort ne soit immédiate, ce sont là des accidents qui ne louchent en rien la question de la viabilité, parce qu’ils dépendent exclusivement des circonstances de l’accouchement, et nullement de l’état constitutionnel de l’enfant.

Quant aux fractures des membres survenues dans les mêmes circonstances, et aux luxations dites congénitales (Voy. art. Hanche, Luxation), nous n’avons pas besoin de rappeler qu’elles sont parfaitement compatibles avec la vie.

Tumeurs. — Indépendamment des tumeurs qui sont le résultat d’un vice de conformation, et qui ont été étudiées précédemment (encéphalocèle, spina-bifida, exomphale), on peut rencontrer chez le nouveauné les tumeurs les plus diverses : lipomes, fibromes, kystes, inclusions fœtales, hématomes, tumeurs érectiles des différentes régions. Parmi elles, les kystes multiloculaires du cou (Voy. art. Cou) sont de nature, en raison de leur siège et de leur développement considérable, à entraîner des accidents graves et même assez promptement mortels : mais il suffit qu'il existe des faits certains de guérison spontanée pour qu’on ne soit pas en droit de les considérer à priori comme incompatibles avec la prolongation de la vie.

Y Affections médicales aiguës et chroniques. — Le nouveau-né peut être atteint d’un certain nombre des maladies aiguës qui frappent les adultes. Citons, parmi les inflammations : la pneumonie, la pleurésie, la péricardite, l’endocardite, la péritonite, l’entérite ; parmi les fièvres : la dothiénentérie, la fièvre paludéenne, la rougeole, et surtout la variole ; parmi les diathèses : la syphilis. A peine avons-nous besoin d’ajouter que, dans nombre de cas, les enfants sont voués à une mort certaine et rapide. Ce n’est pas là, cependant, une raison suffisante pour voir dans l’existence d’un de ces états morbides la preuve que le nouveau-né n’est pas viable. « Aucune loi, aucun jurisconsulte n’exige, pour qu’un enfant naisse civilement viable, l’absence de maladie. Si le fœtus est né vivant, la déclaration du médecin que le fœtus apporte en naissant une maladie à laquelle il doit prochainement succomber serait insuffisante pour exclure la présomption de viabilité, parce que, d’une part, la cause, la marche, la terminaison des maladies, sont toujours plus ou moins incertaines; que, d’une autre part, le diagnostic et le pronostic sont souvent obscurs et toujours soumis à trop d’erreurs; que, conséquemment, la déclaration du médecin n’est pas une preuve, mais une présomption

454 VIABLE, VIABILITÉ. — cas judiciaires ou se pose la question de la v. contre la présomption légale de la viabilité » (Collard de Martigny).

Il est difficile, on le voit, d’être plus sévère et, nous devrions ajouter, plus injuste pour la médecine et les médecins. Cependant il y a au fond de ces reproches, assurément fort immérités, un fond de vérité : c’est que, si le diagnostic des maladies est infiniment plus précis que ne veut bien le dire le jurisconsulte précité, le pronostic est forcément dépourvu de cette rigueur absolue et, en quelque sorte, mathématique, que réclame le législateur. Pour ne citer qu’un exemple, la variole du nouveau-né peut être considérée comme presque fatalement mortelle ; il n’en est pas moins vrai qu’il existe des exemples d’enfants nés varioleux et ayant guéri. D’où cette conclusion que les affections aiguës, quelle que soit leur gravité, ne sauraient être considérées comme entraînant fatalement la non-viabilité.

Mais, si la maladie consiste en une altération parenchymateuse, en un processus pathologique non susceptible d’un travail de régression, l’hésitation n’est plus permise, et on doit considérer le fœtus comme non viable. C’est ainsi que l’affection kystique du rein, connue sous le nom à' hydronéphrose (Voy. art. Rein), les extravasations sanguines interméningées qui se produisent chez le fœtus pendant l’accouchement et peuvent ne déterminer la mort qu 'après la naissance (Hofmann), Y encéphalite interstitielle que caractérise la présence de foyers jaune-pâle placés dans la substance blanche, sont regardés avec raison par Rokitansky, Parrot, Virchow, Hoffmann, comme des causes de non-viabilité.

B. Des cas judiciaires dans lesquels se pose la question de la viabilité. — a. Justice criminelle. — Malgré l’opinion soutenue par un certain nombre de médecins et de jurisconsultes, la question de savoir si le nouveau-né était viable ne doit intervenir en aucune façon dans les expertises relatives à l’infanticide. Devergie et A. Tardieu s’expriment à cet égard de la façon la plus catégorique, et la jurisprudence a toujours rendu des conclusions conformes à l’avis de ces deux maîtres. « L’infanticide suppose seulement l’état de vie du nouveau-né. De ce qu’un enfant vient au monde non viable, il n’en est pas moins exposé à être mis à mort par des violences criminelles.... Il n’y a, à cet égard, aucun doute possible, et il faut, de toute évidence, considérer l’infanticide comme absolument indépendant de la viabilité » (A. Tardieu). Ainsi la mort violente d’un enfant né vivant, quelles que soient sa vitalité et sa conformation, est un infanticide. Ce principe médico-légal est d’autant plus nécessaire à affirmer que c’est une idée répandue dans un certain public qu’il est permis de détruire un nouveau-né monstrueux. Taylor cite, d’après Poole, le cas d’une sage-femme ayant fait périr un monstre bicéphale, et celui de deux femmes jugées aux assises d’York, en 1812, pour avoir noyé un nouveau-né atteint d’une malformation de la tête.

Quoi qu’il en soit, et bien que la viabilité, prise dans sa véritable acception d’aptitude à vivre, ne touche en rien à l’infanticide, il arrive souvent que, dans les affaires de ce genre, cette question : Y enfant étaitil viable? soit posée à l’expert, soit par le juge d’instruction, soit par le

VIABLE, VIABILITÉ. - CAS JUDICIAIRES OU SE POSE LA QUESTION DE LA V. 455

président des assises. Mais il est facile de voir que ce n’est là qu’une impropriété de terme et que viabilité est pris dans le sens de vitalité. Demander si un nouveau-né, présumé victime d’un crime, était viable, c’est en réalité s’enquérir de sa force de résistance aux violences exercées sur lui, et, par suite, de la plus ou moins grande énergie déployée par le meurtrier dans ses manœuvres homicides ( Voy . art. Infanticide).

b. Justice civile. — Les cas dans lesquels la loi civile française fait intervenir la question de la viabilité sont les suivants :

Action en désaveu de paternité.

Successions. — Donations et testaments.

t a. Action en désaveu de paternité.

Art. 314. L’enfant né avant le 180' jour du mariage ne pourra être désavoué parle mari dans tes cas suivants : 1° s’il a eu connaissance de la grossesse avant le mariage ; 2° s’il a assisté à l’acte de naissance, et si cet acte est signé de lui, ou contient la déclaration qu’il ne sait pas signer; 3° si l’enfant n’est pas déclaré viable.

Cet article met en lumière un premier point sur lequel nous nous sommes déjà expliqué, à savoir : que la loi fixe à 6 mois de vie intrautérine le minimum nécessaire à la viabilité d’un nouveau-né, bien que, dans la réalité des faits, ce ne soit guère qu’à 7 mois que le développement général comporte la viabilité.

Il ressort également du texte de ce même article que le législateur a favorisé exclusivement la femme, puisqu’il expose le mari à ne pouvoir pas désavouer un enfant dont il n’est pas le père. Nous pouvons supposer, en effet, le cas d’une femme se mariant, enceinte d’un autre homme que •son futur mari, et accouchant, avant le 180e jour, d’un enfant, sinon à terme, au moins près du terme, assez développé pour vivre, mais non viable par V effet d'un vice de conformation, et que le défaut de viabilité, bien que ne démontrant nullement une conception postérieure au mariage , rend impossible à désavouer! II aurait fallu que la loi spécifiât et inscrivît dans son texte que la non-viabilité par défaut de .maturité peut seule figurer parmi les raisons suffisantes de désaveu de paternité. Mais il est bien certain, ainsi que l’a fait remarquer Toullier, •que le législateur s’est attaché à sauvegarder l’honneur de la femme et la morale publique, beaucoup plus que la dignité et les intérêts du jnari.

(J. Successions. Donations et testaments. .

Art. 725. Pour succéder, il faut nécessairement exister à l’instant de l’ouverture de la suc- -cession. Aussi, sont incapables de succéder : 1° celui qui n’est pas encore conçu ; 2° l 'enfant qui n’est pas né viable ; 3° celui qui est mort civilement.

Art. 906. Pour être capable de recevoir entre-vifs, il suffit d’être conçu au moment de la •donation. Pour être capable de recevoir par testament, il suffit d’être conçu. à l’époque du décès du testateur : néanmoins la donation ni le testament n’auront leur effet qu’ autant que l’enfant sera né viable.

On voit à quel point sont précis les deux articles que nous venons de citer ; qu’il s’agisse de succession, de testament ou de donation, la loi .ne fait aucune différence entre l’enfant mort-né et l’enfant qui, né vivant,

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