HOUV. DICT. MÉD. ET CHIR. XL
454 RÈSORCINE. — modes d’emploi et doses. [Süpplémeht]
pustulo-érysipélateuses avec une couche épaisse d’onguent préparé avec parties égales de résorcine et de vaseline.
Dujardin-Beaumetz cite un cas A’ulcération scrofuleuse de l'amygdale, chez un enfant de 4 ans, où la guérison, vainement demandée au chlorate de potasse, a été obtenue par l’application répétée d’une solution concentrée de résorcine. Le même médecin l’a employée avec succès dans un certain nombre à’affeclions utérines et vaginales où il est nécessaire de produire une détersion favorable ; les muqueuses touchées prennent une coloration blanchâtre opaque, mais ne sont pas assez profondément cautérisées pour que la formation d’une eschare s’ensuive.
En somme, dans les ulcérations syphilitiques et scrofuleuses, dans les ulcères variqueux des jambes, et plus généralement « toutes les fois que des solutions de continuité ne donnent pas de signes de vitalité, ou ont une exubérance nuisible et sécrètent des liquides capables d’irriter et d’enflammer les parties voisines, toutes les fois qu’on cherche à empêcher la transformation septique et infectieuse du pus, on pourra employer avec avantage la résorcine, qui est supérieure à l’acide phénique par une toxicité et une causticité moindres, par une grande solubilité, par son odeur à peine sensible » .
Modes d’emploi et Doses. — Pour l'usage interne, on pourrait l’employer en cristaux pulvérisés, dans du pain azyme ou des capsules de gélatine, à la dose de 20 à 30 centigrammes à la fois.
Mais le meilleur mode d’administration par la voie gastrique est la potion, dans laquelle on dissimule facilement la saveur de la substance active, et qu’on peut formuler ainsi :
Résorcine . Ià5 grammes
Eau distillée . 90 —
Hydrolat de fleur d’oranger . 5 —
Sirop simple. . . 50 —
Pour les injections hypodermiques, rarement indiquées, à moins de nécessité d’une action très-rapide, comme au début d’un accès de fièvre intermittente, on fera usage d’une solution de 5 à 20 pour 100.
Pour l’usage externe, comme ce sont généralement les effets antiseptiques qu’on recherche, on se contente :
De pulvérisations avec la solution à 1 ou 2 pour 100;
De pansements avec la solution antiseptique au même titre, ou avec une pommade à la vaseline à 10, 20 ou 30 pour 100, ou avec un mélange de résorcine et de glycérine au 1 5“.
Parfois il y a intérêt à employer localement des solutions plus saturées, ou même des cristaux purs, afin d’obtenir une légère cautérisation.
WURTZ, Dict. de chim., t. II, 2« parl.ie, p. 1327. — Bull, de la Soc. chim., 1807, 1868, 1873. — Axdeer (J.), Empl. de la R. contre les mal. de l’est, et le choléra infant. {Zeitschr. fur hlin. Medicin von Frerichs, 1880); Ét. prépar. s. la R. relativ. à son empl. d. la méd. prat., Wurtzbourg, 1880; La R. comme médicam. [Pharmaz. Zeitung, 9 avril 1881); De la R. d. le trait, de l’anthrax (Aerziliches Intelligentzblalt, 2 janv. 1883). — Kahler (0.), Trait, des fièvr. palustr. p. la R. {Paris méd., 3 mars 1881). — Licrtheik, De la R. comme anlipyr. {Montpellier méd., avril 1881). — Cai.u.as (Hippocr.), De la R. et de son empl. en
[SopPLÉ^IE^■T] SCLÉROTKjllE. — pathologie, isplamhatioss. 435
thérap., tli. de Paris, 1881, n» 221. — DcjinDix-BE.A.üMETz. Tiull. gén. de thérap.^ 1881, t. CI, p. 5 et 19. — Péb-idon, Contrib. à l’étude physiol. et thérap. de la R., thèse de Paris, 1882, n° 211. — Soc. méd. des hôp., 21 nov. 1882. — AnDiiooi, De la R. {Thérap. contemp., déc. 1882). — Leblo.nd et ï'issunx, Empl. de la R. d. le trait, du chancr. mou de la femme [Ann. de gynécol., janv. 1883). — Mo.xcoitvo, Trait, de la coquel. p. la R., Rio-de- Janeiro, 1884. — Rigbi, Act. thérap. de la R. (Itenista internat, di med. e chb-urg., mars 1884). — Besxieb (J.), Empl. de la R. d. l’angine diphthér. (Un. méd., 1 juin 1881). — FaAicsiiUD, Empl. de la R. contre la diphlhérie [Un. méd., 21 sept. 1885).
SCLÉROTIQUE. — Pathologie. — V anatomie et les plaies de la sclérotique ont été décrites (t. XXIV, p. 259 et 285) d’une façon suffisante pour qu’il n’y ait pas lieu d’y revenir, mais nous devons compléter l’histoire médico-chirurgicale de cette membrane de l’œil par quelques considérations sur ses maladies inflammatoires, sur ses altérations de courbure ou slaphijlomes , et sur ses tumeurs.
-Ikflam.mations. — On a agité à diverses époques la question de savoir d’abord si le tissu de la sclérotique, très-pauvre en vaisseaux, était susceptible de s’enQammer; ensuite si scs inflammations, en admettant qu’elles existent, pouvaient être idiopathiques, exister en dehors d’altérations de la cornée ou de la choroïde.
Cette double question est aujourd’hui résolue par l’affirmative, et on a même dissocié la sclérotite en admettant, en outre de l’inflammation du tissu propre de la sclérotique [sclérite parenchymateuse) , celle de la capsule de Ténon qui enveloppe ce tissu de toute part [épisclérite, périsclérite, syndesmite oculaire). Tout en reconnaissant la possibilité de l’inflammation isolée de cette capsule et du tissu sclérotical, dont la structure est différente, nous réunirons dans une description commune les deux affections parce qu’en réalité elles existent simultanément chez le même sujet dans le plus grand nombre des cas.
Lorsque la sclérotique s’enflamme indépendamment des autres membranes de l’œil, la diathèse arthritique, rhumatisme et goutte, parfois la scrofule ou la syphilis, peuvent le plus souvent être incriminées : ce sont les causes les plus fréquentes de la sclérite comme de l’épisclérite. Galezowski a observé l’épisclérite chez deux syphilitiques dont les éruptions spécifiques étaient tuberculeuses; avec Fournier, il a vu la même lésion apparaître sur la capsule de Ténon, dans la région palpébrale, dans le cours d’un rhumatisme blennorrhagique. La sclérite peut être liée à l’existence de désordres utérins. Plus rarement, elle a une origine traumatique, est consécutive à une piqûre ou à une coupure de la membrane. Mais la diathèse rhumatismale conserve une influence prépondérante sur le développement de l’inflammation, qui est l’apanage de l’âge adulte, est rare chez les vieillards, et plus encore dans l’enfance.
La maladie se manifeste par les symptômes suivants. Immédiatement sur le bord de la cornée dans l’épisclérite, à une distance plus ou moins grande de ce bord dans la sclérite parenchymateuse, apparaît une tache rouge, livide, arrondie, dont la coloration, due à l’engorgement des vaisseaux capillaires superficiels et profonds, ne disparaît
436 SCLÉROTIQUE. - ISFLAMMATIOSS. [SdPPLÉMENt]
pas par la pression du doigt, et est facilement reconnaissable sur le reste du globe de l’œil, resté blanc et intact. Dans la sclérotique parenchymateuse, cette tache peut rester sur le même plan que les parties voisines, ou à peu près ; le plus souvent pourtant, dans l’inflammation parenchymateuse, et toujours dans l’épisclérite, elle devient saillante par suite du gonflement des tissus sous-jacents, et forme une bosselure de 4 à 5 millimètres de diamètre qui attire l’attention aussi bien que la rougeur foncée dont elle reste le siège. Rarement cette bosselure reste isolée pendant la durée de la maladie : que celle-ci débute, comme c’est l’habitude, à la partie externe du globe oculaire, ou qu’elle parte d’un autre point, elle, gagne ordinairement le voisinage, de sorte que de nouvelles bosselures, en nombre variable, apparaissent, laissant d’ailleurs presque toujours intact le tissu blanc qui leur est interposé. Ce n’est qu’à une période avancée de l’épisclérite qu’on peut voir la conjonctive et le tissu cellulaire sous-conjonctival s’injecter : alors seulement le malade présente du larmoiement, accuse de la photophobie et des douleurs périorbitaires. Sauf dans ces cas, qu’on pourrait qualifier de sclérile aiguë, les symptômes fonctionnels n’existent pas; le début de la maladie et son développement se font avec lenteur, la marche est essentiellement chronique : toutefois l’épisclérite peut cesser en quelques mois, tandis que la sclérite reste souvent stationnaire pendant plusieurs années.
Sous le nom à’ épisclérite périodique, Galezowski décrit, comme assez fréquente, une forme caractérisée par sa généralisation à toute une moitié, supérieure ou inférieure, du globe oculaire ; par les douleurs et le larmoiement qui l’accompagnent; par sa disparition rapide en six à huit jours, et ses retours fréquents, chaque mois chez quelques personnes.
Les complications du côté des membranes profondes sont plus fréquentes et plus sérieuses dans la sclérite que dans l’épisclérite. Dans les deux cas, dans le premier surtout, il n’est pas rare d’observer une opacité limitée de la cornée, opacité qui peut l’ester très-tenace (fig. 66). La sclérite s’accompagne assez souvent d’iritis, point de départ de synéchies postérieures à développement lent et insidieux; plus rarement de choroïdite plastique, séreuse ou atrophique, qui peut provoquer des troubles visuels très-marqués; presque toujours enfin elle détermine un amincissement de la sclérotique qui peut donner lieu à un véritable staphylome antérieur.
Le diagnostic des inflammations scléroticales n’a guère à être fait qu’avec la phlyctène qui se développe parfois sur la conjonctive : mais la courte durée de la phlyctène, son ulcération rapide, son développement dans l’enfance, la distinguent des bosselures de la sclérotique, qui n’apparaissent que chez l’adulte et dont la durée est indéterminée. Quant au diagnostic différentiel entre l’épisclérite et la sclérite, il est toujours fort difficile, mais heureusement d’un intérêt médiocre, puisque le traitement est le même dans les deux cas : on se rappellera que la première se manifeste par des saillies plus prononcées et plus nombreuses, qu’elle
Suppl. J SCLÉROTIQUE. - SCLÉRO-CHOROÏDITE POSTÉRIEURE OU STAPHÏLOME. 437
s’accompagne plus rarement de complications iriennes et choroïdiennes, que sa durée est moins longue.
Le traitement a plusieurs indications à i-emplir. Se rappelant d’abord qu’un état constitutionnel est presque toujours en cause, on agira en conséquence à l’aide d’un traitement général qui, la diathèse arthritique étant habituelle, devra consister dans la provocation de la diaphorèse par les douches et bains de vapeur ou les injections de pilocarpine, et dans l’administration à l’intérieur du sulfate de quinine, du salicylate de soude, des préparations de colchique, suivant le cas ; en cas de syphilis, c’est aux agents de la médication hydrargyrique et iodurée qu’on aura recours.
Localement, « dans le but d’agir sur le système vasculaire de l’œil et de s’opposer autant que possible aux complications, il est utile d’employer alternativement les instillations d’atropine et d’ésérine : en instillant le soir une goutte de collyre d’atropine et le matin une goutte de collyre d’ésérine, on évite autant que possible tout trouble visuel et l’on a sans inconvénient le bénéfice qu’on veut obtenir » (Galezowski). Il est également bon de faire faire sur les paupières des fomentations avec une infusion aromatique et chaude, telle que celle de camomille ; de faire promener des mouches volantes au pourtour de l’orbite; de faire appliquer quelques sangsues en avant ou en arrière de l’oreille dans les cas aigus. Les scarifications des bosselures scléroticales, assez profondes pour intéresser la membrane et répétées plusieurs fois au besoin, conviennent dans les cas rebelles et douloureux.
Il est enfin des circonstances où tous les efforts de la thérapeutique échouent, et où la seule ressource pour empêcher l’extension des complications du côté de la cornée et de l’iris consiste dans l’iridectomie, laquelle, par la diminution de pression qu’elle amène dans la circulation intra-oculaire, procure souvent une guérison vainement demandée aux autres moyens.
SaÊRo-cHOROÏDiTE POSTÉRIEURE, OU Stafiivlome POSTÉRIEUR. — Oïl donne indifféremment ces noms à une forme de choro’idite atrophique dans laquelle la sclérotique, amincie dans son segment postérieur, forme une saillie plus ou moins prononcée sur le Ijord externe de la pupille :
ces altérations accompagnent fréquemment la myopie.
Une des causes les mieux j-j,, gg établies du staphylome postérieur est l’hérédité ; non pas qu’il se transmette lui-même des ascendants au descendant;
438 SCLÉROTIQUE. — scLÉno-CHOROÏDiTE postérieure ou stapiiylome. [Suppl] ce qui se transmet, c’est la conformation ellipsoïde de l’œil et l’état de minceur et d’extensibilité de la sclérotique qui fait que, sous l’influence d’un travail prolongé sur des objets de petites dimensions, cette membrane, sur un sujet jeune et myope, cédera aux forces susceptibles de l’aplatir latéralement en allongeant son diamètre antéro-posté* rieur. Dans ces conditions, lorsque le sujet voudra fixer des objets rapprochés, des efforts de convergence se feront instinctivement qui comprimeront le globe oculaire entre les muscles droits interne et externe : le droit interne exercera la compression maximum au niveau de son insertion ; le droit externe la fera surtout sentir sur la partie la plus saillante de la région équatoriale, sur un point situé plus en arrière que le précédent, de sorte que la résultante de ces deux forces tombe non pas sur le pôle postérieur de l’œil exactement, mais sur la partie de la sclérotique qui avoisine le bord externe de la papille, d’où la constance du siège de la lésion en ce point (Galezowski et Daguenet).
Fjc. ei. Fig. 6S. Fig. 69.
tapliylome postérieur situé Staphylome postéx’ieur esterne. Staphylome postérieur s’étendant au-dessus de la papille. tout autour de la papille.
Les lésions anatomiques les plus intéressantes portent naturellement sur la sclérotique et la choroïde, qui toutes deux sont amincies et atrophiées à leur partie supérieure, au voisinage du point où le nerf optique pénètre dans le globe oculaire. De plus, ces deux membranes sont, dans la meme région, fréquemment réunies l’une à l’autre par des adhérences, constituées par des exsudations plastiques interposées entre elles et dont la nature inflammatoire est l’explication du nom de scléro-choroîdüe postérieure proposé par de Graefe pour désigner la maladie: il est certain pourtant que la phlegmasie peut n’en être pas le point de départ, et que l’ectasie scléro-choroïdienne, annoncée par le terme de staphylome postérieur, résulte le plus souvent des seules conditions congénitales que nous avons signalées. En outre de ces lésions des membranes particulièrement atteintes, il faut signaler le ramollissement habituel du corps
[Sdppl.] sclérotique. — scléro-choroïdite postériedre ou staphïlome. 459 vitré; l’infiltration fréquente de la rétine, qui, dans la myopie progressive, peut subir, une distension suivie d’une déchirure du côté de la macula (Morel, Daguenet, Galezowski) ; quelques modifications de nature régressive du côté du nerf optique ; des opacités du segment postérieur du cristallin (de Graefe, Cusco).
Le staphylome postérieur se reconnaît, à l'examen ophthalmoscopique, à l’existence d’une tache d’un blanc nacré, luisante, tranchant avec les vaisseaux rétiniens qui passent au devant d’elle, affectant la forme d’un croissant d’abord fort étroit, et se trouvant toujours sur le côté externe de la papille quand l’examen est fait à l’image droite (sur le côté interne à l’image renversée). Au premier degré de la maladie, le croissant embrasse seulement ce côté externe par sa concavité, sa convexité étant tournée du côté de la macula, et ses deux cornes se perdent sur les parties supérieure et inférieure de la papille (fig. 67 et 68) ; au second degré, les deux tiers de la papille sont envahis ; au troisième, la totalité du disque optique est entourée par le cercle atrophique (Gg. 69), dont les progrès sont toujours plus prononcés du côté de la macula que du côté opposé. Rien marquées au début sur le bord papillaire comme sur le bord choroïdien, les limites du staphylome sont plus tard moins accusées dans certaines formes de myopie progressive, de sorte que sa forme devient irrégulière par adjonction de taches atrophiques disséminées. En tout cas, les vaisseaux de la rétine tendent à devenir rectilignes, en
440 SCLÉROTIQUE. — scléro-choroïdite postérieore oü staphïlomb. [Sdppl.] raison de la distension que leur fait subir l’ectasie de cette membrane. La forme de la papille elle-même paraît modifiée ; elle devient ovale dans le sens vertical parce qu’elle suit les modifications imprimées à la sclérotique par son état de distension.
11 est facile de s’assurer que le globe de l’œil dans la totalité a subi un allongement de son diamètre antéro-postérieur; que ses mouvements sont moins étendus qu’à l’état normal, ce que Mayer attribue à la rencontre plus rapide de son pôle postérieur avec les parois latérales de l’orbite; que, gênant les mouvements de convergence plus indispensables au myope qu’à tout autre, cette diminution de mobilité du globe oculaire amène la fatigue des muscles droits internes, le relàcbement de celui de ces muscles qui est le plus faible, et par suite la diplopie et le strabisme divergent (Galezowski).
Peu grave par lui-même, le staphylome postérieur peut le devenir par le développement d’une de scs complications possibles, dont les plus fréquentes sont :
La fatigue des yeux pendant le travail, due à une légère différence de réfraction, ou à un certain degré d’astigmatisme, ou à des opacités cristalliniennes, ou à la fatigue des muscles droits internes et aux efforts que fait le malade pour obvier à la diplopie consécutive;
L’existence de mouches volantes oa fixes, ces dernières dues le plus souvent à la formation d’un épanchement sanguin dans le corps vitré;
altérations atrophiques de la macula (fig. 70), entraînant l’affaiblissement progressif de la vision centrale;
Le décollement de la rétine, déterminant la perte soudaine et absolue de l’œil qui en est le siège;
Enfin la marche rapidement progressive du staphylome, phénomène moins fréquent que le précédent, précurseur habituel du dévcloppemerit d’un glaucome.
Le traitement du staphylome postérieur lui-même, simple, non compliqué, SC compose exclusivement des mesures d’hygiène oculaire communément prescrites dans la myopie : éviter le travail assidu et prolongé, reposer fréquemment la vue, s’abstenir de toute lecture le soir, à la lumière artificielle. La thérapeutique des accidents congestifs est celle de la choroïdite atrophique (t. Yll, p. 571). Un point sur lequel les oculistes ont à juste titre insisté dans ces derniers temps est l’insuffisance des muscles droits internes, qui conduit, nous l’avons dit, à la diplopie et au strabisme divergent : c’est pour prévenir ces accidents qu’.4badie recommande la ténotomie partielle du muscle droit externe, consistant dans la section des fibres latérales seules, sans toucher aux fibres médianes, de manière à affaiblir simplement l’effort de ce muscle. Enfin le staphylome postérieur progressif, avec diminution du champ visuel, peut souvent être arrêté dans sa marche par l’iridectomie.
Tumeurs. — Les observations de tumeurs delà sclérotique sont trèsrares.
Sichel rapporte un cas de tumeur mélanotique de cette membrane,
[Supplément] SECRET MÉDICAL. — historique. 441
coïncidant avec des productions do même nature du cerveau et d’autres organes, et un cas de tumeur fibroïde et graisseuse située au bord de la cornée, tumeur qui adhérait intimement à la sclérotique, dans la profondeur de laquelle elle envoyait des prolongements.
Plus fréquents sont les cas de tumeurs épithéliales ou carcinomateuses qui, nées dans la conjonctive ou le tissu cellulaire sous-conjonctival, envahissent la sclérotique et la cornée en , même temps ou successivement.
VeLpeao, Dict. de méd. en 50 vol., t. XXII. — White Cooper, De l’inflamm. do la S. [Ann. d'oculist., 1854). — Sichel, Iconograph. ophlhalmol., Paris, 1859. — Taylor, Sur une forme parlie. de S. (Ann. d’oculist., 1860). — Lai’rexce, De la sclérotile [Edinb. med. Journ., 1862). — De Graefe, Scléro-dioroïd. post. [Arch. f. Ophthalm., t. I). — Koizet, Dusiaphyl. post., tli. de Paris, 1858. — Giraod-Teulo.y, Du stapliyl. post. [Ann. d'oculist., 1866). — Ojdillard, Essai s. le stapliyl. jiost., Lli. de Paris, 1867. — G.alezowski, Traité des mal. des yeux, Paris, 2“ édit.. 1875, p. 551 et 709. — Galezovvski et Daguexet, Diogn. et trait, des affect, ocul., Paris, 1886, p. 552 et 562.
Léon Robert.
SECRET MÉDICAE. — La question du secret dû par le médecin à ses malades a depuis des siècles le privilège de susciter de nombreux débats; et pourtant médecins et clients sont d’accord pour admettre en principe que tout ce que le malade confie à son médecin doit rester absolument secret. D’où viennent donc les difficultés qui troublent si souvent la conscience du médecin, qui font parfois demander par le malade lui-même que son secret soit dévoilé, qui ont provoqué devant la justice de retentissants débats?
On peut les résumer dans une simple formule ; l’opposition qui surgit parfois entre les intérêts particuliers et l’obligation supérieure du secret; celui-ci, en présence de passions surexcitées, n’apparaît plus que comme une abstraction d’un ordre trop théorique. Et cependant, quelles que soient les confidences faites à un médecin, que le confident soit digne de son estime ou qu’il en soit indigne, la société est intéressée à ce que chacun de ses membres, alors même qu’il serait infâme, puisse demander des secours médicaux, sûr qu’il dépose son secret dans le sein d’un homme qui jamais et sous aucun prétexte ne trahira sa confiance.
Le secret médical est donc d’intérêt social. Dans la pratique, cet intérêt d’ordre supérieur peut se trouver en contradiction avec les intérêts particuliers, ceux du médecin ou ceux du malade; le médecin témoin des cruelles conséquences de la règle admise hésite et, s’il ne s’est pas assigné, après mûres réflexions, une ligne de conduite inflexible, il peut, surpris par les circonstances, se compromettrè lui-même et regretter plus tard amèrement un entraînement passager.
Historique. — Ce n’est pas un législateur qui a le premier imposé aux médecins l’obligation du secret professionnel, ce sont les médecins euxmêmes qui l’ont considéré comme un devoir, et qui ont demandé que ce fût une règle professionnelle.
C’est une nécessité si absolue que nous la trouvons formulée dans les
442 SECRET MÉDICAL. — historique. [SuppléhentJ
plus anciens documents médicaux légués par la tradition. C’est par son affirmation que se termine le serment d’Hippocrate, qui a servi de règle de conduite à nos ancêtres presque jusqu’à la veille de la Révolution française.
Yoici ce serment, qui jusqu’au siècle dernier a figuré en tête des thèses de la faculté de Montpellier :
« Je jure par Apollon, médecin, par Esculape, par Hygie et Panacée, par tous les dieux et toutes les déesses, les prenant à témoin que je remplirai, suivant mes forces et ma capacité, le serment et l’engagement suivanls : Je mettrai mon maître de médecine au même rang que les auteurs de mes jours, je partagerai avec lui mon avoir et, le cas échéant, je pourvoirai à scs besoins; je tiendrai ses enfants pour des frères, et, s’ils désirent apprendre la médecine, je la leur enseignerai sans salaire ni engagement. Je ferai part des préceptes, des leçons orales et du reste de l’enseignement à mes fils, à ceux de mon maître et aux disciples liés par un engagement et un serment suivant la loi médicale, mais à nul autre. Je dirigerai le régime des malades à leur avantage, suivant mes forces et mon jugement, et je m’abstiendrai de tout mal et de toute injustice. Je ne remettrai à personne du poison, si on m’en demande, ni ne prendrai l’initiative d’une pareille suggestion; semblablement, je ne remettrai à aucune femme un pessaire abortif. Je passerai ma vie et j’exercerai mon art dans l’innocence et la pureté. Je ne pratiquerai pas l’opéralion de la taille, je la laisserai aux gens qui s’en occupent. Dans quelques maisons que j’entre, j’y entrerai pour l’utilité des malades, me préservant de tout méfait volontaire et corrupteur, et surtout de la séduction des femmes et des garçons, libres ou esclaves. Quoi que je voie ou entende dans la société, pendant l’exercice ou même hors de l'exercice de ma profession, je tairai ce qui n’a jamais besoin d’être divulgué, regardant la discrétion comme un devoir en pareil cas. Si je remplis ce serment sans l’enfreindre, qu’il me soit donné de jouir heureusement de la vie et de ma profession, honoré à jamais parmi les hommes; si je le viole et que je me parjure, puissé-je avoir un sort contraire 1 »
La Faculté de médecine de Paris avait, dans une brève formule, résumé ce devoir impérieux (Réformation des statuts, 1600, art. 19, 1702, art. 77).
Ægrorum arcana visa, audita, intellecta, eliminet nemo.
Nos prédécesseurs avaient donc parfaitement indiqué que le médecin ne doit pas seulement tenir secret ce qui lui a été dit, confié, mais ce qu’il a lui-même vu, découvert ou compris. Malgré l’avis de Trébuchet, cette interprétation est universellement acceptée. Pour se convaincre de l’erreur de Trébuchet, empruntons-lui l’exemple qu’il a lui-même choisi :
« Un médecin, dit cet auteur, appelé auprès d’une femme qui est menacée d’une fausse couche, explore l’état des parties génitales; il trouve une plaie au museau de tanche... Dn instrument piquant a été implanté sur cette partie. Une tentative de provocation d’avortement au moyen de cet instrument a été faite : il n’en peut douter ! Il n’est pas tenu au secret par la loi, car on ne lui a rien confié. »
MM. Dalloz, à qui nous sommes heureux de faire appel, se chargent de répondre à cette proposition :
« Nous ne pensons pas, disent ces auteurs, que l’on puisse dire sérieusement que la femme qui aura permis au médecin d’examiner ses parties génitales ne lui a rien confié, car il est facile de comprendre qu’en se livrant à l’examen d’un homme de l’art elle lui a confié tout ce qu’il peut apprendre par les investigations auxquelles elle se prêle. »
Le secret est donc pour le médecin tout ce qu’il a appris à l’occasion de ses fonctions, ce qu’il a vu, entendu ou compris.
Lorsque le législateur français est intervenu, il n’a fait que donner
[SoppléhektJ secret MÉDICAL. — DU SECRET OBLIGATOIRE. 443
une forme légale à ce que les médecins considéraient comme leur devoir professionnel, il n’a pas créé pour eux un privilège, il a voulu sauvegarder les malades contre les indiscrétions de ceux à qui ils avaient confié leurs secrets.
L’article qui vise cette obligation est le suivant. Code pénal, art. 378 :
« Les médecins, chirurgiens et autres offieiers de santé, ainsi que les phaimaciens, les sagesfemmes et toutes autres personnes dépositaires, par état ou profession, des secrets qu’on leur confie, qui, hors le cas où la loi les oblige à se porter dénonciateurs, auront révélé ces secrets, seront punis d’un emprisonnement d’un mois à six mois, et d’une amende de cent francs à cinq cents francs. »
Cet article donne donc à l’obligation du secret une sanction pénale; il reste entendu d’ailleurs que chacun peut demander devant la juridiction civile réparation du dommaee causé par l’indiscrétion du médecin en vertu des articles du Code civil 1382-83 ainsi conçus :
Art. 1382. Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Art. 1383. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non-seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Dans la première partie de l’article 378 du Code pénal la loi pose le principe du secret. Dans la seconde partie elle y apporte une exception pour le cas où les dépositaires des secrets sont tenus de se porter dénonciateurs. Nous examinerons d’abord les cas dans lesquels la loi nous impose le secret ; nous verrons ensuite quels sont ceux dans lesquels la révélation serait commandée.
Du SECRET OBLIGATOIRE. — Jusqu’à la fin de l’année 1885 la Cour de cassation et presque tous les jurisconsultes avaient admis que la révélation n'est délictueuse que si elle a été faite avec l'intention de nuire. Par un arrêt du 18 décembre 1885, la Cour de cassation est revenue sur cette doctrine, elle a décidé que le délit existe, dès que la révélation a été faite avec connaissance, indépendamment de toute intention de nuire.
Le 13 décembre 1884, M. le D’’ Watelel adressait au journal Le Matin la lettre suivante :
Monsieur le directeur du Matin,
Monsieur, dans le Voltaire de ce jour, 13 décembre, à propos de la mort de M. Bastien- Lepage, on parle d’une consultation qui aurait eu lieu, il y a plus d’un an, entre les D" Potain, Fournier, Marchand et Watelet, votre serviteur, laquelle consultation aurait eu pour conclusion l’impossibilité d'intervenir chirurgicalement.
Le même journal déclare également que le climat d’Alger a dû activer le développement de la maladie, sans doute à cause de la chaleur.
Ces deux allégations sont fausses, et je vous demanderai la permission d’y répondre, comme
Pendant près de dix années, j’ai été le confident et le médecin de Bastien-Lepage et, à scs derniers moments, à son letour d’Alger, une coterie infâme m’a écarté de son chevet apres avoir persuadé à sa pauvre mère, à son frère, que je l’avais envoyé mourir là-bas, pour décharger sans doute ma responsabilité.
Cette imputalion déloyale m’oblige à rétablir les faits, et je suis sûr qu’en cette circonstance je ne serai démenti p.ir aucun des maîtres dont je m’étais entouré dans l’intérêt de mon pauvre
SECRET MÉDICAL. — dü secret obligatoire. [Supplément]
Il y a vingt mois, en mai 1883, je constatais chez mon ami une tumeur du testicule gauche. Immédiatement je fis venir en consultation M. le D'' Marchand, chirurgien des hôpitaux, professeur agrégé de la Faculté de Paris, et M. le professeur Fournier, pour lequel Bastien semblait avoir une grande prédilection, comme médecin consultant, line opération radicale fut décidée, et la tumeur fut enlevée par M. Marchand. Je l’assistai, et M. le professeur Fournier voulut bien administrer le chloroforme.
L’examen de la tumeur fut confié au D'’ Malassez, préparateur au Collège de France, et il déclai-a que la nature cancéreuse ne laissait aucun doute ; que la mort était certainement à courte échéance.
Les suites de l’opération furent heureuses. Bastien partit à la mer, passa l’hiver à Damviller et revint à Paris, au mois de mars 1884, très-affaibli, souffrant de tout le ventre et désirant aller à Alger guérir ses rhumatismes, comme il disait.
A cette époque, je fis venir en consultation mon maître, le professeur Potain, qui conseilla
11 partit. Je ne l’ai plus revu. Yoilà les faits.
Il est nécessaire, dans l’intérêt de la vérité, plus encore que pour me laver d accusations infâmes et mensongères, qu’on sache bien que la maladie était bien définie et de natnre cancéreuse; que les sommités médicales et chirurgicales ont conclu à une opération terrible, la castration, opération qui ne pouvait être que palliative et accorder au maximum deux années d’existence; que la récidive était prévue, le cancer devant se reproduire fatalement dans l’intestin ou dans les reins.
Enfin, que le climat d’Alger, si incriminé auprès de la famille, ne pouvait avoir, de l’avis du D' Potain, la mauvaise influence qu’on lui a prêtée.
Mon pauvre ami devait fatalement mourir, et ni mon dévouement ni la science ne pouvaient le sauver.
Recevez, etc. , D' ÔY.iTELET.
Il suffit de lire la lettre pour voir que l’intention de nuire n’e.xislc certainement pas. Le D" Watelet n’est mû par aucun mobile d’ordre inférieur, il s’est cru blessé dans son honneur professionnel, il a protesté et a rétabli les laits tels qu’ils s’étaient passés.
PoursuiYi par le ministère public pour « avoir adressé à un journal, sur les causes de la mort d’un de ses clients, une lettre destinée à la publicité et dévoilant un ensemble de faits secrets par leur nature et dont il n’avait eu connaissance qu’en raison de sa profession, » M. le D"' Watelet fut condamné en première instance à 100 francs d’amende; la condamnation fut confirmée par la Cour le 5 mai 1885 et par la Cour de cassation le 18 décembre 1885.
Ce dernier arrêt fixant la doctrine mérite de nous arrêter.
M. le D" W’atelet motivait son pourvoi d’abord sur l’absence d’intention do nuire, considérée jusque-là comme constitutive du délit.
M. le conseiller Taiion, rapporteur, rappelle d’abord que la loi punit un certain nombre de délits qui n’impliquent par eux-mêmes aucune intention de nuire (imprudence, négligence, inobservation de règlements) .
Avant d’exposer en détail les conditions dans lesquelles cet arrêt a été rendu, et les conséquences qui en découlent, qu’il nous soit permis de déclarer tout de suite que, nous plaçant en dehors de toute discussion juridique et exclusivement sur le terrain de la pratique médicale, nous donnons à la doctrine qu’il inaugure notre entière approbation. Ce qui m’importe à moi malade, c’est que le secret de ma maladie, de celle de ma femme ou de mes enfants, ne soit pas connu. Ce qui me nuit, c’est non pas l’intention du révélateur, c’est le fait de la révélation. Et si je
[Sopplément] secret MÉDICAL. — dd secret obligatoire. 445
me place au point de vue social, je tiens cette révélation pour délictueuse en elle-même, indépendamment des circonstances qui ont mû son auteur.
Cela dit, nous reconnaissons volontiers que l’interprétation donnée par la Cour de cassation nous impose à nous médecins des obligations encore plus étroites que par le passé.
Les arguments présentés par les auteurs qui considéraient la révélation comme délictueuse seulement quand elle avait été faite avec l’intention de nuire ont été résumés avec un grand talent par M. Hémar, alors avocat général à la Cour de Paris. Nous lui empruntons les passages principaux de cette argumentation :
« L’intention criminelle est en droit commun l’un des éléments fondamentaux des crimes et des délits, et c’est par exception seulement que la loi pénale incrimine certains actes nuisibles, sans tenir compte de la volonté de l’agent. L’article 378 appartient au droit commun. Placée sous la rubrique Des calomnies et injures, la révélation des secrets participe de la nature de CCS délits. Elle constitue en elle-même une sorte de diffamation qui ne se comprendrait pas sans le dessein de diffamer et de nuire. Le langage tenu par les orateurs du gouvernement ne laisse aucune incertitude â cet égard : « Ne doit-on pas considérer comme un délit grave, disait l'aure dans l’exposé des motifs, des révélations qui souvent ne tendent à rien moins qu’à compromettre la réputation de la personne dont le secret est trahi.... enfin à ne montrer que des traîtres dans ceux dont l’état semble ne devoir offrir que des êtres bienfaisants et consolateurs? » (Hémar, Soc. de méd. lêg., 1868.)
M. Hémar cite également l’avis de Monseignat parlant au nom de la commission législative. Au lieu du mot traîtres, celui-ci vise la causticité; évidemment c’est dans ces mots que le rapporteur de la Société de médecine légale trouve indiquée l’intention.
La Cour de cassation avait émis une doctrine absolue dans le même
(î Attendu, dit la Cour, que l’article 378 est placé sous la rubrique des calomnies, injures et révélations de secrets ; qu’il a pour objet de punir les révélations indiscrètes, inspirées par la méchanceté et le dessein de diffamer et de nuire. »
Nous laissons de côté en ce moment les cas dans lesquels le médecin peut se croire obligé par la loi à se porter dénonciateur. Nous ne nous occupons que de ceux que vise la première partie de l’article 578. Nous avons dit pourquoi nous ne pouvions accepter l’ancienne doctrine de la Cour, et lorsque M. Watelet, docteur d’une honorabilité parfaite, nous pria de lui donner notre appui dans l’action que lui ^intentait le ministère public pour révélation d’un secret professionnel, nous crûmes, bien à regret, devoir nous récuser; nous pensions que l’ancienne doctrine de la Cour de cassation était erronée, que le délit était indépendant de l’intention du révélateur, et c’est avec une grande satisfaction que nous avons lu la nouvelle interprétation formulée par la haute Cour de justice.
Voici les faits à l’occasion desquels la doctrine régnante sur les conditions essentielles du délit de révélation a été si profondément modifiée. L’importance de l’arrêt nous oblige à entrer dans quelques détails;
Puis il recherche si dans les arrêts antérieurs de la Cour de cassation
SECRET MÉDICAL. — dd secret obligatoire. [Süpplément] l’intention de nuire a été requise pour le délit spécial de révélation de secret. Il cite l’arrêt de 1850 visé plus haut, et enfin il entre dans la discussion du texte légal et des considérations invoquées par les rapporteurs, notamment du passage que nous avons cité plus haut, et il l’interprète tout différemment de M. Hémar, car il ajoute :
Il semble bien résulter de là que le législateur ne fait aucune distinction entre les révélations, selon l'intention qui les a dictées, et cette pensée est aussi conforme au texte même de l’article qui n’affranchit le révélateur de la sanction pénale qu’il édicte qu’en un cas, celui où la loi l'oblige à se porter dénonciateur.
Dans l’espèce qui vous est soumise, le D’’ Watclet a fait la révélation qui lui est imputée, non pas, il est vrai, dans l’inlentiou de nuire, mais dans un but d’intérêt personnel, de défense personnelle, si l’on veut, et pour répondre à certains reproches d’impéritie qu’il supposait lui être adressés. Il n’importe. Il a fait cette révélation volontairement, c’êst-à-dire librement ; c’est le premier élément de l’incrimination pénale. Il l’a faite avec coiinaissance. Il a eu la conscience de l’acte tel qu’il est déterminé par la loi, c’est-à-dire qu’il a, su qu’il révélait un fait confidentiel de sa nature et qu’il n’avait appris que dans l’exercice .de sa profession. C’est le second élément de l’incrimination; c’est l’élément intentionnel.
Que si, donnant en principe à cet élément une base moins large, on voulait y prendre en considération, dans quelque mesure, le caractère préjudiciable de l’acte, on le trouverait encore ici. Si, en effet, le D' "Walelet a agi dans un but d’intérêt personnel ou de défense, et s’il n’a pas eu l’intention directe de nuire, il n’en a pas moins eu la conscience du préjudice que son acte pouvait occasionner: et cette conscience du préjudice individuel ou social d’une action prévue par la loi pénale suffirait dans le cas à caractériser l’intention coupable.
Vous estimerez peut-être, dans ces circonstances, que le demandeur a commis le délit qui lui est imputé, volontairement et avec intention, et que l’arrêt attaqué a fait, de ce chef, une juste application de la loi.
M. Watelet présentait un second naoyen à l’appui de son pourvoi.il disait que les faits qu’il était 'censé avoir révélés étaient connus du publie et qu’il n’y avait donc pas de secret, par suite, pas de révélation.
M. Tanon répond ainsi à ce deuxième argument :
Les faits secrets de leur nature tomberont donc sous l’application de l’article 378 ; mais la divulgation plus ou moins complète qui viendrait à en être faite par d’autres voies au public relèverait-elle le médecin, l’avocat, de l’obligation du secret? Nous avons peine à l’admettre.
Et d’abord, que sera le genre de notoriété qui fournira cette excuse au médecin? De simples bruits dans le public ou quelques nouvelles de presse suffiront-ils? Faudra-t-il que tous les récits s’accordent? Et si les faits sont contestés ou présentés au public d’une manière différente, devront-ils être encore considérés comme suffisamment divulgués?
Il serait bien difficile, dans le système du pourvoi, de préciser le caractère que devrait avoir la notoriété des faits pour affranchir le révélateur des peines portées par l’article 378.
Mais cette notoriété, quels qu’en soient le caractère et le degré, ne saurait, semble-t-il, avoir cet effet. Quel qu’il soit, le témoignage du dépositaii-e du secret viendra toujours y ajouter quelque chose. Il transformera toujours en un fait certain et avéré ce qui n’avait été jusqu’alors qu’un fait, peut-être divulgué, mais livré à la controverse.
La révélation du secret professionnel, outre qu’elle constitue un manquement à un devoir étroit, ne sera jamais indifférente, même dans le cas où le fait aurait été l’objet, non pas simplement de bruits, de nouvelles, de commentaires dans le public ou les journaux, mais d’une divulgation en quelque sorte officielle. Est-ce qu’un avocat pourra, après la condamnation de son client qui aura protesté jusqu’au bout de son innocence, révéler l’aveu qu’il lui aurait fait de sa culpabilité?
Est-ce qu’après des débats en séparation de corps qui auraient révélé une maladie honteuse chez l’un des époux le médecin serait autorisé à confirmer ce fait, dans le public, par le poids d’un témoignage qu’on n’aurait pas reçu en justice?
Il semble qu’en principe la notoriété du fait, quel qu’en soit le caractère, ne puisse relever le médecin, l’avocat, du secret professionnel.
La Cour de cassation a adopté les opinions exposées par son rapporteur et elle a rendu l’arrêt suivant :
[Supplément] SECRET MÉDICAL. — conséquences du secret obligatoire. 447
« La Coup, etc.,
« Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 578 du Code pénal, en ce que l’intention de nuire n’aurait pas été établie à la charge du prévenu :
« Attendu que l’article 578 du Code pénal punit d’un emprisonnement d'un à six mois et d’une amende de 100 à 500 francs le médecin, chirurgien et autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens, les sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires par état ou profession des secrets qu’on leur confie, qui hors le cas où la loi les oblige à se porter dénonciateurs auront révélé ces secrets ;
« Attendu que cette flisposition est générale et absolue et quelle punit toute révélation du secret professionnel, sms. qu’il soit nécessaire d’établir à la charge du révélateur l’intention de
« Que c’est là ce qui résulte tant des termes de la prohibition que de l’esprit dans lequel elle a été conçue ;
« Attendu qu’en imposant à certaines personnes sous une sanction pénale l’obligation du secret comme un devoir de leur état le législateur a entendu assurer la confiance qui s’impose dans l’exercice de certaines professions et garantir le repos dos familles qui peuvent être amenées à révéler leurs secrets par suite de cette confiance nécessaire :
« Que ce but de sécurité et de protection ne serait pas atteint, si la loi se bornait à réprimer les révélations dues à la malveillance en laissant toutes les autres impunies ;
« Que le délit existe dès que la révélation a été faite avec connaissance, indépendamment de toute intention de nuire ;
< Sur le deuxième moyen tiré de la violation des articles 578 du Code pénal et 7 de la loi du 20 avril 1880, en ce que l’arrêt attaqué aurait omis de répondre à des conclusions sur lesquelles il était articulé que les faits dont la publication était imputée au demandeur avaient été divulgués dès avant cette publication, et qu’il n’y avait point eu dès lors de révélation de secret :
. Attendu que ce moyen manque en fait ; qu’aucunes conclusions n’ont été prises par le demandeur de ce chef;
« Que celles mêmes qui auraieut été, d’après sa prétention, déposées par son coprévenu, n’eiistent point en minute, et que le jugement ni l’arrêt n’en font aucune mention ;
t Attendu, d’ailleurs, qu’il résulte de l’arrêt attaqué et du jugement dont l’arrêt a adopté les motifs que 'Watelet, en adressant au journal Le Matin, sur les causes de la mort de Bastien- Lepage et les circonstances de sa dernière maladie, une lettre destinée à la publicité et insérée, conformément à ses intentions, dans le numéro du 15 décembre, a révélé au public un ensemble de faits secrets par leur nature et dont il n’avait eu connaissance qu’à raison de sa profession alors qu’il traitait Bastien-Lepage en qualité de médecin ;
« Que, par cette constatation souveraine du fait, l’arrêt attaqué aurait suffisamment répondu aux articulations du demanilcur, à supposer qu’elles eussent été formulées dans des conclusions régulièrement prises ;
« Et attendu, d’ailleurs, que l’arrêt est régulier,
« Par ces motifs,
« hejette le pourvoi du docteur AVatelel contre l'arrêt de la Cour d’appel de Paris, chambre correctionnelle, du 5 mai 1885. »
Conséquences du secret obligatoire. — Nous avons maintenant à déterminer quelles sont les conséquences de cet arrêt. Le plus simple est de les indiquer en suivant le médecin dans les diverses circonstances où il est plus particulièrement sollicité de rompre le silence par des étrangers et parfois même par sa conscience. Nous rappelons que nous n’étudions d’abord que les cas dans lesquels le silence est obligatoire.
Avant d’entrer dans l’examen de ces cas individuels, faisons remarquer que le médecin a de tout temps été guidé dans sa conduite professionnelle par une notion du devoir plus élevée que celle qui résulterait de l’observation stricte de l’article 578 et de son interprétation juridique, ainsi que de la crainte d’une réparation pécuniaire pour le dommage causé, et que c’est en restant fidèle à celte tradition que nous devons juger les espèces et indiquer la conduite qu’il nous semble légitime de conseiller.
448 SECRET MÉDICAL. — recouvrement des honoraires. [Supplément]
a. Recoüvremekt des honoraires. — Notre intérêt personnel peut nous tromper et nous pousser à produire des réclamations dans lesquelles le secret professionnel serait compromis. Ainsi, une femme séparée de fait de son mari devient enceinte, un médecin pratique l’accouchement, elle refuse de payer les honoraires : ce médecin peut-il poursuivre sa débitrice devant les tribunaux? Sans nous arrêter à des considérations judiciaires, nous répondons : Évidemment non, si cette poursuite doit avoir pour conséquence de révéler que cette femme” a commis un adultère et rend ainsi public un fait qui peut servir de base à une action contre elle.
Dans la discussion qui a suivi le rapport de M. Hémar à la Société de médecine légale, M. le D'' Houzelot soumit à ses collègues le cas suivant :
a Dans une réunion où se trouvaient les médecins les plus honorables et les plus éclairés, surtout les plus aptes à juger les questions de déontologie professionnelle, un confrère étranger consultait l’assemblée dans les circonstances suivantes : il avait traité avec succès une dame affectée d'atrésie vaginale qui rendait impossible les rapports conjugaux; à force de temps et de soins, la malade guérit complètement. Se basant à la fois sur le service rendu, sur les circonstances et les difficultés de la cure, le médecin portait scs honoraires à 1000 francs; on lui offrait 250 francs; peu soucieux d’une action judiciaire à intenter, il voulait toutefois au préalable avoir l’avis de confrères méritant sa confiance, et savoir d’eux si, le cas échéant d'un procès, il lui serait licite de faire connaître la nature de la maladie, qui pourtant n’avait rien de spécifique. Devait-il faire le procès? Sans s’arrêter aux diverses considérations que soulevait la question,' l’aissemblée consultée fit répondre qu’il ferait bien d’accepter les bonoraires offerts, que cela serait digne et conforme à l’honorabilité professionnelle, quelque légitime d'ailleurs que pût être la réclamation. »
Je ne sais, en des cas analogues aux deux précédents, ce que décideraient les tribunaux en se conformant à la nouvelle doctrine de la Cour de cassation. Mais je ferai remarquer que dans te cas de M. Watelet le mobile était d’ordre plus élevé qu’une réclamation d’honoraires. 11 ne demandait pas d’argent, il voulait justifier sa , conduite injustement attaquée. Mais si les tribunaux ne me condamnaient pas et si par ma réclamation je livrais à la malignité des oisifs d’une petite ville des faits de ce genre, je sais ce que me reprocherait ma conscience.
L’objection adressée à ce conseil que je donne à mes élèves est celleci : vous vous faites complice de la mauvaise foi de vos clients, vous oubliez même que l’article 2272 du Code civil reconnaît la légitimité de nos réclamations, bien qu’avec une restriction qui ne porte d’ailleurs que sur le temps pendant lequel cette action reste ouverte.
Je repousse cet argument. D’abord dans l’immense majorité des cas le médecin n’est pas obligé de dire quelles maladies il a soignées, il a fait tant de visites, donné tant de consultations, le tribunal ne demande pas d’autres détails. Si le médecin, pour justifier des honoraires exceptionnellement élevés, est obligé de dire qu’il y a eu un accouchement, une fracture, une luxation, une thoracentèse, la révélation de la maladie n’a rien qui puisse éveiller une susceptibilité quelconque.
Ce que je dis seulement, c’est que, si la révélation doit porter sur un acte coupable imputable à votre malade, et s’il est livré à la notoriété
[SdpplémestJ secret MÉDICAL. — recodvreîie.m des honoraires. 449 par votre réclamation, ou même si elle dénonce une affection dont la connaissance aiguise les langues malicieuses de l’endroit, votre silence doit être absolu. Vous devez renoncer à ce bénéfice le plus légitimement acquis.
Il y a lieu de remarquer d’ailleurs que ces cas sont exceptionnels, que votre malade a plus intérêt que vous à ce que le secret soit absolu, que, s’il peut réellement payer, il s’empressera de le faire : vous n’auriez donc à poursuivre que ceux qui ne peuvent pas payer : quel est le médecin qui l’a jamais fait?
Prétendre qu’en acceptant notre interprétation le médecin renonce à l’action en payement de ses honoraires, c’est avancer un argument qui n’aura que bien rarement l’occasion d’être justifié.
11 est certain d’ailleurs que, si la réclamation révélait la volonté de nuire, les tribunaux trouveraient dans cette intention manifeste un motif légitime à l’aggravation de la peine encourue par le médecin.
M. Hémar, à qui nous empruntons le passage suivant, le dit expressément :
1 La légitimité d’une demande ne justifie pas les excès dont elle est accompagnée : aussi les détails scandaleux ou déshonorants donnés sans nécessité dans les écritures peuvent rendre la révélation délictueuse en manifestant le motif qui l’a inspirée.
« Telle était notre ancienne jurisprudence. 31. Trébuchet cite un arrêt du parlement de Paris du 25 septembre 1600 et une sentence du bailliage criminel d’Évreux du 14 août 1747, confirmée par arrêt du parlement de Rouen du 8 novembre suivant, qui interdit pour six ans et condamne à 10 livres d’amende un chirurgien d’Évreux qui, dans une demande d'honoraires, signifiée par huissier, avait mentionné l’affection scorbutique dont il avait traité un chanoine.
î Des excès de cè genre ont été reproduits par le tribunal correctionnel de la Seine, dans une circonstance qu’il importe de rappeler pour préciser les distinctions que nous venons d’établir
« Le sieur Halbrand, médecin, se prétendant créancier du sieur N. d’une note d’honoraires s’élevant à 500 francs, le lit citer par acte extra-judiciaire en conciliation, et remit entre les mains de l'huissier une note ainsi conçue :
« Doit M. N..., la somme de 500 francs, soit pour visites et soins donnés à sa belle-mère « dans une maladie, soit pour consultations, operations et soins donnés à sa femme affectée a d’une maladie vénérienne qui lui avait été communiquée par son mari, soit pour consuli tâtions à heure fixe, opérations, cautérisations de chancres de mauvaise nature, ulcères vénéa riens, rhagades, choux-fleurs, pratiquées sur lui-même, et l’avoir traité et guéri de deux a maladies syphilitiques graves contractées à des époques différentes dans le courant des a années 1862 et 1863. »
■ a L’huissier dans la citation reproduisit les énonciations essentielles de cette note, dont il atténua cependant les parties les plus compromettantes. Le sieur N... cita Halbrand en police correctionnelle.
a Le 11 mars 1864, le tribunal de la Seine (6® chambre) condamna le prévenu à une année d'emprisonnement, 500 francs d’amende, 5 ans de surveillance et 1000 francs de dommagesintérêts envers la partie civile.
a Appel; arrêt du 14 avril 1864 qui confirme avec adoption pure et simple des motifs, llalbrand se pourvut en cassation et se désista ensuite.l»
MM. Chaude et Hémar admettent que, sans qu’il y ait violation du secret médical, le médecin peut, dans les cas où il est nécessaire d’éclairer les magistrats sur la nature, le cours, la durée des maladies, confier ces détails à l’avocat qu’il a choisi. Celui-ci est, comme le médecin, astreint au secret professionnel, c’est sur lui que pèserait la responsabilité pénale ou disciplinaire de la divulgation.
Cette méthode semble bien scabreuse. L’avocat ne pourra éclairer le
Bonv. DICT. MÉD. ET CHIR- XL — 29
450 SECRET MÉDICAL. - DD MARIAGE. [SdpPLÉHESi]
juge qu’à l’aide de confidences ou de demi-confidences. Celles-ci serontelles communiquées à la partie adverse? Si elles ne le sont pas, comment celle-ci répondra-t-elle à des affirmations qu’elle peut juger excessives ou mensongères? Si ces confidences sont communiquées aux deux parties, comment éviter le débat publie?
J’accepte pour ma part la conclusion à laquelle est arrivé M. le D’' Lavaux dans une thèse fort remarquable sur le secret médical :
a Pour nous, nous pensons également (ainsi que les membres de l’AssociaticHi médicale «le la Gironde) que le médecin qui chaque jour est habitué à donner ses soins gratuits aux malheureux ne «consentira jamais, pour réclamer ses honoraires, à révéler soit directement, soit indirectement, le secret ajui lui a été confié. Si la loi et noire dogme professionnel s’opposent à ,ce que nous venions révéler à la justice un crime que nous n’avons connu que par la confiance du malade qui est venu réclamer nos soins, ne nous exposons pas a ce que les mapstrats puissent jamais nous dire que nous «savons au iesoin ne pins garder le silence lorsqu’il s’agit «de nos intérêts matériels. -Jt
Cicéron, cité par Max, Simon, avait déjà dit, et c’est la formule que nous devons accepter :
« Medici qui thalamos et tecta aliéna subeunt multa tegere debent, etiam læsi, quamvis sit difficile tacere cum doleas. »
b. Dd mamage. — Lorsqu’il s’agit simplement pour un médecin de oucher les honoraires auxquels il estime avoir droit, son intérêt personnel est seul en jeu, et, si en observant la loi du secret professionnel il cause Tin dommage, celui-ci est uniquement pécuniaire et ne pèse que sur lui ; le sacrifice est relativement facile. Lorsqu’il s’agit au contraire des questions de mariage à propos desquelles surgit le secret médical, le sacrifice ne pèse plus sur le médecin, mais sur un tiers, et il se traduira parfois pai’ la compromission de la santé de ce dernier et de ses descendants. La gravité de la résolution que prendra le médecin est donc beaucoup plus grande, sa conscience peut en être troublée, précisément parce que de sa conduite peut dépendre la santé, la vie de personnes étrangères, et qu’il peut se demander si en gardant un secret inviolable il ne se feit pas en quelque sorte le complice d’un être coupable et méprisable.
Ges questions se posent à deux moments, et nous les discuterons successivement, avant le mariage et pendant le mariage.
1° Le secret avant le mariage. — Il faut que sur ce point le médecin ait une opinion ferme, décidant de sa conduite, le mettant à l’abri des surprises.
Pour ma part, lorsqu’une personne entre dans mon cabinet et me dit : « Docteur, ce n’est pas pour une consultation que je viens vous trouver », je l’interromps aussitôt et lui dis: « Si c’est pour un mariage, ne prononcez pas de noms, je ne réponds jamais, et je ne veux pas que vous interprétiez mon silence dans un sens défavorable à la personne dont vous voulez me parler ; pour moi le silence est une règle absolue qui oe souffre pas d’exception. »
Exprimer son opinion lorsqu’elle est favorable, se taire quand elle est défavorable, est inadmissible. Sivons avez répondu à M. A. et si, lorsque
[Suppiémekt] secret MÉDICAL. - D0 MARIAGE. 451
îoa ami M. B. viendra vous interroger, vous refusez de répondre, n’est-ce pas lui dire que le client sur la santé duquel il sollicite votre avis a une tare personnelle ou héréditaire?
Je sais que des médecins fort instruits, d’une honorabilité absolue, ne partagent pas cette opinion.
En 1865, les sociétés médicales du YIIP arrondissement, sur le rapport du D' Gaffe, et du IX®, sur celui du D"' Piogey, avaient admis que le « médecin doit s’interdire toute sorte de renseignements sur la santé de son client à l’occasion d’un mariage. » Un des médecins les plus estimés de Paris, le D’' Gaide, protesta avec énergie et formula ainsi la thèse contraire :
« Qu’un de nos clients rongé par une de ces syphilis constitutionnelles qui résistent à tout traitement ne craigne pas de solliciter la main d’une jeune fille pure et qui fait la joie de sa famille ; que le père de cette jeune fille vienne avec confiance vous demander s’il peut en toute sécurité la donner à l’homme qui va la souiller au premier contact et qui pour toute consolation lui laissera des enfants infectés de la maladie de leur père, devrons-nous répondre par un silence qui peut être mal compris, et nous rond ainsi complices d’un maiûage dont les fruits seront si déplorables? Je ne le crois pas, et pour ma part, je le déclare, jamais je ne me sentirai le courage d’obéir à la loi en pareille circonstance; ma conscience parlerait plus haut qu’elle, et sans hésiter je dirais : Non, ne donnez pas votre fille à cet homme. Je n’ajouterais pas un mot, j’aurais la prétention de ne pas avoir trahi mon secret; et, si par impossible la peine prononcée par l’article 378 m’était appliquée pour ce fait, j’en appellerais à tous les pères de famille et, la tête haute, je plaindrais le tribunal qui se serait cru autorisé à me punir d’avoir préservé d’une infection presque certaine une femme et sa génération tout entière. »
Tardieu, Amédée Lalour, Brochin, Legrand du Saulle, donnent avec certaines réserves leur approbation à la théorie très-respectable en apparence du D'' Gaide.
Nous restons convaincu cependant qu’elle doit être repoussée, d’abord parce qu’elle est contraire à la loi, et qu’il n’appartient à personne de se mettre au-dessus d’elle, puis parce que. alors même qu’il n’en serait pas ainsi, elle est contraire au dogme médical qui est la sauvegarde de la société, enfin parce que nous ne sommes pas désarmés autant que le pense le D'' Gaide devant le danger qui menace cette fiancée.
Elle est contraire à la loi. En effet, une des raisons qu’invoque Legrand du Saulle pour se rallier à la thèse de Gaide est celle-ci :
« Que s’est proposé le législateur? il a voulu atteindre la pensée coupable et frapper l’intention de nuire. En effet la Cour de cassation, par un arrêt en date du 23 juillet 1850, a déclaré que l’article 378 est placé sous la rubrique des calomnies, injures et révélations de secrets, et i]u’il a pour objet de punir les révélations et divulgations inspirées par la méchanceté et par le dessein de diilamer et de nuire. C’est donc l’intention de nuire à l’un de nos malades qui constitue l’élément essentiel du délit. Enlevez l’intention, et la criminalité disparaît. »
L’arrêt intervenu dans l’affaire Watelet (18 décembre 1885) fait disparaître cet argument. Le délit est constitué par la révélation et non par l’intention du révélateur, et, d’après la doctrine actuelle, « le tribunal que plaindrait » le Gaide ne pourrait pas ne pas appliquer la loi.
Parlant de la théorie formulée par le D’’ Gaide, Dechambre disait déjà avant l’arrêt du 18 décembre 1885 :
« H est vrai que eeUe règle n’a été formulée dans toute sa rigueur qu’en vue de l’infection
■452 SECRET MÉDICAL. — dü mariage. [Soppléuent]
syphilitique ; mais on sent qu’elle ne pourrait guère fléchir à l’égard d’autres maladies conslitutioniieiies telles que la scrofule ou la phthisie. Quant à moi, je ne saurais l’accepter, c’est en opposant rutilité publique au droit et au devoir qu’on arrive en toutes choses à la dissolution des principes tutélaires de la société, en politique à l’arbitraire; en droit à l’injustice; en morale au relâchement. K’est-ce donc pas dans un intérêt public que la. loi nous impose le secret? Et quand cet intérêt nuirait à d’autres, fût-ce à de plus considérables, qui nous a constitués juges de la différence, qui nous a donné le pouvoir de choisir? Ne comprend-on pas que la libre disposition des secrets au gré des circonstances pourrait devenir entre les mains de quelques-uns un instrument perfide, quand il ne serait pas faussé par des . erreurs de clinique ou des fautes de jugement? Qui empêchera un médecin malintentionné de s’embusquer dans le sanctuaire occulte de la science pour lancer sur la santé des gens des diagnostics empoisonnés? Où sera la garantie de sa sincérité? Ce serait infâme, soit; mais c’est pour les infamies que le Code pénal a été inventé. D’ailleurs il faut savoir accepter d’une position les inconvénients avec les avantages. C’est aussi un intérêt public qui rendrait notre témoignage utile, décisif même, dans les causes criminelles, et pourtant nous réclamons chaque jour le bénéfice delà loi qui nous en dispense ».
La loi est donc formelle, et on ne saurait la laisser arbitrairement interpréter par chacun de nous, obéissant chaque jour à des mobiles divers, quelque honorables qu’ils soient.
Le D' Gaide et les médecins qui ont accepté son opinion plus ou moins atténuée ont oublié encore que ce secret qui vous pèse, vous l’avez reçu parce qu’il vous a été confié, que vous l’auriez toujours ignoré, si vous n’aviez pas été médecin. Qu’un ami trahisse la confiance d’un de ses amis, la conscience publique ne se révolte-t-elle pas? Or la trahison d’un médecin est encore plus coupable. Lorsque quelqu’un a un secret à confier, un avis à demander, il peut choisir dans ses amis celui qu’il juge digne de le recevoir ou capable de lui donner conseil. Mais le médecin est en quelque sorte un confident obligé. Le malade ne vous choisit pas à cause de vos qualités morales mises par lui à l’épreuve dans un commerce antérieur, il franchit votre cabinet parce qu’il sait que, quel que soit l’homme qu’il trouvera, il est par la loi et la tradition condamné au silence, il entre chez vous sous la protection de la loi, et vous resteriez libre de vous placer au-dessus de celle-ci et d’utiliser ce secret au profit d’autrui contre le confident ! Je ne saurais souscrire à pareille doctrine.
Mais, dites-vous, ce confident est infâme. Ne l’est-il donc pas cet assassin qui, blessé en accomplissant son crime,, demande votre appui? Vous refuserez en cours d’assises de dévoiler son secret, la loi admet que l’intérêt social du secret est assez grand pour se placer au-dessus de l’intérêt de Injustice, et dans un cas particulier, faisant ce que Injustice elle-même ne fait pas, vous auriez le pouvoir d’interpréter, de dire dans quels cas vous observerez la loi, dans quels cas vous la violerez? Non, et nous répéterons avec Hémar ; « L’exigence des devoirs ne fléchit pas devant l’infamie d’autrui. »
Le médecin est-il d’ailleurs désarmé devant ce projet de mariage? Nullement. 11 peut agir sur ce fiancé suspect, lui montrer les conséquences du mariage qu’il médite, le prendre au besoin par les sentiments les plus égoïstes, lui prédire les scandales des débats soulevés à propos de la séparation de corps, de l’infection de nourrice, qui en seront la suite. Nous venons de raisonner en ayant en vue l’infection syphili-
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tique; s’il s’agit d’une phthisie au début ou d’autre maladie dont nous ne voulions pas exposer les probabilités au malade, on pourra faire temporiser; bientôt ce qui était un secret cessera de l’être même pour les personnes étrangères à la médecine, et le projet tombera de luimême.
Enfin un jour il m’est arrivé de faire rompre un mariage en éveillant les préoccupations financières du père et de la fiancée. Le futur gendre avait la syphilis, je n’étais pas sûr de le convaincre et d’arrêter le projet d’union; sa carrière dépendait de son beau-père, les familles avaient conclu plus que lui-même. Je ne pouvais arrêter les démarches de sa propre famille sans révéler le secret de mon malade. Je fis remarquer au père de la fiancée que son gendre n’apportait que les espérances d’une belle carrière, que, s’il venait à mourir, la position serait précaire, qu’il y avait lieu de demander au futur dè contracter une assurance sur la vie proportionnée à la dot de la jeune fille. Le père de celle-ci accepta, il exposa sa volonté en ce sens. Le jeune homme ne voulut pas se soumettre à une épreuve dont il ne pouvait ignorer l’issue : le projet fut rompu.
Un autre cas peut se présenter. Votre client ou ses parents vous délient de votre secret professionnel et vous donnent le droit de dire la vérité. Ici les circonstances sont différentes, mais moins dissemblables en réalité qu’on ne le supposerait d’abord.
Il est évident cependant que, si plus tard, après une rupture qui aurait été la conséquence de vos confidences, la famille vous intentait une action, vous ne seriez pas condamné, pourvu que, prudent, vous ayez demandé que celte liberté vous fût donnée par écrit.
Je prétends toutefois, et j’ai défendu cette opinion en compagnie de mon maître, Lasègue, que dans l’immense majorité des cas le devoir es» encore de se taire.
En voici la raison. Dans la pratique médicale il est bien rare que nous disions la vérité tout entière à nos malades ou à leurs parents, nous ne leur devons qu’une vérité relative, celle qu’il leur est utile de connaître pour prendre les soins nécessaires à leur santé. Deux exemples suffiront pour faire comprendre notre opinion.
Une mère nous amène sa fille, celle-ci a des lésions tuberculeuses •commençantes du sommet du poumon. Que dirons-nous du pronostic à la mère anxieuse? que sa fille est phthisique? C’est un arrêt de mort que nous prononcerions. Nous dirons qu’il y a un peu de congestion, ■d’induration, d’engouement, qu’il y a lieu, pour éviter qu’il ne se développe des tubercules, de suivre telle médication, d’aller dans le Midi. Mais nous n’allons pas plus loin. Il faut même souvent, pour qu’un malade reçoive les soins nécessaires, que jusqu’aux derniers moments nous entretenions l’espoir dans le cœur des assistants.
Autre exemple : l’un des ascendants des futurs est un aliéné, un épileptique. Quand la famille, inquiète pour les enfants, nous a interrogé sur l’influence de l’hérédité morbide, n’avons-nous pas cherché à calmer les
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craintes, non pas en niant la possibilité du fait, mais en citant les cas dans lesquels cette hérédité ne s’est pas montrée?
La famille de ces malades nous délie du secret professionnel et ajoute : Dites la vérité ! Quelle vérité allons-nous avouer? Celle que nous avons donnée à la famille de notre malade, mais elle n’est que relative, et alors nous trompons la personne qui nous interroge. La vérité vraie, complète? Mais alors nous allons bien au delà de ce que la famille nous a autorisé à dire. Elle ne nous a délié que de la part de la vérité qu’elle connaît, et celle-là est incomplète. Dire tout ou partie ne peut que tromper et amener précisément les désastres que l’ou veut éviter.
Aussi, même délié du secret, le médecin doit garder le silence dans l’immense majorité des cas.
Le secret pendant le mariage. — Le médecin est parfois sollicité à trahir le secret lorsque surgissent des demandes en séparation et que l’un des conjoints invoque à l’appui de sa demande la communication d’une affection vénérienne par l’autre conjoint ou des habitudes vicieuses.
Lorsque l’on est le médecin traitant, il ne faut jamais délivrer un certificat constatant les lésions ou les déformations caractérisant ces motifs de séparation. Le plus souvent vous avez donné vos soins aux deux époux, vous avez reçu leurs confidences réciproques, vous ne pouvez sans trahir le secret de l’un d’eux dire sur la demande de l’autre ce que vous savez.
D’ailleurs, si vous n’êtes le médecin que d’une des deux parties, si, par exemple, la femme avant toute action judiciaire vient vous consulter, si vous découvrez ou si elle vous montre une éruption spécifique, et si elle accuse son mari de l’avoir infectée, vous acceptez son dire parce qu’il est probable, je le veux bien, mais vous n’avez bien souvent aucun moyen de contrôle pour en déterminer le bien fondé. Que plus tard cette femme invoque votre témoignage, si vous ne vous retranchez pas derrière votre secret professionnel, vous pouvez, en acceptant trop facilement la version de la femme, compromettre à tort les intérêts du mari, ou, en avouant que vous ne savez qui a introduit le chancre dans le ménage, trahir ceux de la femme qui croyait trouver en vous un appui protecteur.
Le consentement de la personne qui a confié le secret peut autoriser le médecin à le révéler, mais, tenant compte des incertitudes que je viens de signaler, des restrictions que souvent vous-même avez apportées dans les conseils et les avis que vous avez donnés, en règle générale il vaudra mieux vous abstenir.
Quand le secret intéresse les deux parties, la permission de l’une d’elles ne suffit pas à vous délier. La cour de Grenoble l’a ainsi jugé la 25 août 1828 :
« la dame Réinusat fondait sa demande en séparation de corps contre son mari, entre autres motifs, sur ce qu’elle avait été victime d’une maladie honteuse que celui-ci lui aurait communiquée.
U Jugement qui ordonne la preuve des faits articulés.
« Au nombre des témoins produits se trouvait le D' Fournier, qui fut assigné par la dame Rémusat à l’effet de déposer s’il l’avait traitée dans sa maladie et de rendre compte de tout ce qu'il savait â cet égard.
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<t Maisce médecin, s’étanL présenté devant la juge-eommissaâce, déclara qœ d’après l’allégatioo de la dame Eémusat. il n’anrait eu des relations avec elle que, comme médêein; que dœ. lors le silence le plus absolu lui était imposé par. les devoirs et les privilégies, de sa profession et l’article 378 du Code pénal.
« La dame Rémui^at soutint, que le principe dont se prévalait le D' Fournier était ici sans application parcequ’il ne slagissait point d’une révélation de secret faite à l’insu de la personne qui l’avait confié,, mais au eontcaire faite sur une interpeUation de œtle même, personne; date son propre intérêt et qui relèverait, en tant que de besoin, le médecin de l’obligation de garder
1. Le d.6 juin 1828,. un jugement du. tribunal accueillit ces mojens- et enjoignit au Dr Fourmilier de déposer- des faits dont il avait connaissance- »
Sur l'appel, la cour de Grenoble réforma ce jugement par des motifs que nous devons faire connaître; on y trouvera résumée d’une façon complète la doctrine que nous avons adoptée
« Attendu que le refus du Fournier de déposer sur les faits retenus par le jugement intertociitoire intervenu entre las dame Kémnsat et son mari, à l’oceasiaii! de la demande en séparation de corpsi de ladite dame Rémusat, a été raoüvé snc- les coQsidécatiQns: les plusi impéradves;
s Attaidu que le jugement précité avait pour objet la preuve de la. commimication d’une maladie par le mari à sa femme, du traitement fait à celle-ci par des gens; de l’art, du traite;ment fait au mari pour- la même cause, etc... En sorte: que le D' Eoutnier était cité. par la dame Rénrafat pour s’expliquer sur une maladie secrète, sur une maladie dont il‘ n’aurait pu avoir connaissance qu’en sa qualité de médecin et par- suite d’une confidence; qui lai aurait imposé le devoir de ne point révéler le secret qui lui aurait âé confié;
V Attendu qu’il est de principe, en effet, que toute personne dépositaire par état ou profession des. secrets qui lui sont confiés ne peut les révéler sans manquer d’une: manière- sesirble. à la morale, sans encourir punition ; que ce principe, qui repose sur les plus grands intéiêts, a été professé par ks auteurs les plus distingués; et consacré par nombre; d’arrêts;
a Attendu que, si celte personne est. assignée- pour dépose? eœ justice; elle doit, ainsi qaeiï’a fait le D' Fournier, déclarer que- sa conscience et sa; profeasion ne Ini pemieltent pas de s’expliquer sardes feits dont elle n’aurait été instiujteqiie: dans l’exercice de cette même profession ot que par des confidences que l’honneur lui commandait de respecter ;
« Attendu que le devoir- du silence doit être surtout rigoureusement observé lorsqrfill s’agit de médecin ou chirurgien, de maladies, dont la, nature hontense ne pourrait être publiée sans porter idleinte à la réputation des personnes, et àL’bœtnaeté publique ;
« Attendu qu’en portant sa pensée sur les révélations mmaoraks et préjudiciables, le législateur a infligé des peines correctionnelles contre quiconque révélerait des secrets qui ne Ini aBraieiil été confiés que dans l’exercice de son. état ou de sa profession,; l’article 378 dn Code pénal dispose en effet que les médecins, . chirurgiens et autres olCciers de santé, ainsi que les pharmaciens, les sages-femmes et toutes autres persomies dépositaires par état ou par profession des secrets qu’on leur confie, qui hors le cas où la lot les oblige à se porter dénonciateurs (s’il s’agitdu salut public) auront révélé ces secrets, seronl punis d’amende ou d’emprisonnement,; à l'appai de cet article l'orateur du gouvernement disait qu'on devait considérer comme un délit grave des révélations qui souve-nt ne tendent à- rien moins qu’à compromettre la réputation- de la pei-sonne. dont le secret est trahi, à détruhe en elle une confiance devenue plus rtuisible qu’utile, à déterminer ceux qui se trouvent dans la même situation à mieux aimer être victimes de leur silence que de l’indiscrétion d’autrui, enfin à ne montrer que des traîtres dans ceux dont T'état semble ne devoir oirrh- que des êtres bienfeisants et de-vrais consedateurs;;
v Attendu que cette disposition de, la loi, dictée par la morale, l’ordre public etl’honnenï des familles, a été appliquée par la Cour de cassation aiu avocats dont on avait invoqué le témoignage; elle aurait exprimé dans nn arrêt du 5 août 181f) que toute confidence secrète faite à un avocat ne pouvait être révélée à la justice sans trahir le secret du cahket ; dans un autre arrêt du 30 janvier 1826, qu’un avocat qui a reçu des révélations qui lui ont été faites à raison de SES fonctions ne piourrait, sans violer les droits spéciaux de sa profession et la toi due à ses clients, déposer de ce qu’H aurait appris de cette manière, qu’il n’est point obligé de déclarer comme témoin ce qu’il ne sait que comme avocat ; dans un arrêt du 22 février 1828v que les avocats ne sont pas tenus de révéler ce qu’ils ont appris par suite de la ccmfiauee qui leur est accardée, que e’est aux avocats appelés en témoignage à intei-ïoger leur taoscience, à discerner ce qu’ils doivent dire de ce qu’ils doivent taire;
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« Attendu que, si un arrêt de la même Cour, à la date du 14 septembre 1 827, a validé la déposition d’un avocat appelé devant une cour d’assises, cela a été par le motif que la déposition de cet avocat ne portait que sur des faits qui étaient venus à sa connaissance autrement que dans l’exercice de sa profession d’avocat ;
« Attendu que l’on ne peut contester que les médecins, les chirurgiens appelés en temoignasc. doivent, comme les avocats, comme toutes les personnes soumises à l’empire de la loi, déclarer à la justice tout ce qui est à leur connaissance autrement que comme dépositaires par état des secrets confiés à l’occasion d’événements extraordinaires, ou de maladies cachées, de maladies honteuses ; que c’est en ce sens qu’ils doivent interroger leur conscience et ne faire que ce que la morale et les devoirs de leur état leur défendent de révéler ; que c’est en ce sens qu’ils peuvent concilier les exigences de la justice avec les obligations qu’imposent les professions aussi utiles qu’honorables ;
« Attendu qu’il se serait agi dans l’espèce de secrets qui auraient été confiés au D'' Fournier en sa qualité de médecin, et sur lesquels celui-ci, fort de sa conscience et des principes qui doivent diriger celui qui se dévoue au soulagement de ses semblables en même temps qu’il est le confident des faiblesses humaines, aurait avec raison refusé de rendre témoignage;
« Attendu que les premiers juges ne pouvaient pas, pour enjoindre au D' Fournier de déposer, s'étayer de la circonstance que c’est la dame Rémusat elle-même qui invoque son témoignage ;
« Attendu que ce ne serait pas moins, de la part du D' Fournier, trahir un secret important, un secret à la conservation duquel la femme et le mari étaient également intéressés ;
« Attendu que le sieur Rémusat aurait pu de diverses manières prendre part à la confidence faite par sa femme au médecin, et que sous ce rapport le secret de la dame Rémusat aurait aussi été celui du mari ;
« Attendu d’ailleurs que la dame Rémusat, voulant faire déposer le D' Fournier, même sur la maladie qu’elle reprocherait au sieur Rémusat, cette circonstance serait encore exclusive de toute déposition empreinte de révélation ;
« Attendu que la loi qui défend aux médecins, aux chirurgiens, de révéler les secrets qui leur sont confiés, ne faisant aucune espèce d’exception, il est évident que dans toutes les hypothèses ce qui ne parvient à la connaissance des médecins et des chirurgiens que par cette voie doit rester impénétrable;
« Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’en refusant de révéler un secret dont il n’aurait été dépositaire que par état, qu’en refusant de se livrer à un acte que sa conscience aurait repoussé et qui d’ailleurs aurait pu compromettre les intérêts d’un tiers qui n’aurait pas été étranger au secret, le D' Fournier a donné la mesure de son respect pour la loi, pour la morale et l’ordre public,
« A mis l’appellation et ce dont est appel au néant, et par nouveau jugement déclare que le D' Fournier, en tant que dépositaire de secrets à lui confiés en sa qualité de médecin, est dispensé de déposer sur les faits retenus par le jugement înterloeutoire du 11 mars 1828, intervenu entre les mariés Rémusat, etc. »
Malgré son étendue, nous avons reproduit ce jugement parce qu’il résume toute la doctrine de la Cour de cassation et ses diverses applications non-seulement à la profession de médecin, mais même à celle de toutes personnes, comme les avocats, qui par état sont dépositaires de secrets à eux confiés à l’occasion de leur profession. H est facile de faire l’application des espèces visées aux cas analogues qui se présentent dans l’exercice de la profession médicale.
Que doit faire le médecin quand les deux parties le délient du secret? Cette question a été posée par M. Démangé au nom de l’un des juges d’instruction de Paris à la Société de médecine légale le 12 janvier 1880 à l’occasion du fait suivant :
« Un sieur X. a épousé une veuve avec deux filles; il est aujourd’hui inculpé d’attentats à Ij pudeur sur une des filles de sa femme. Il nie les faits et dit que cette jeune fille avait de déplorables habitudes qui avaient été constatées par un médecin qui avait été consulté à cet effet.
t La personne qui est aujourd’hui mariée avoue qu’elle avait été examinée à cette époque, mais elle ajoute que c’est le mari de sa mère qui avait causé les désordres constatés par le
JSorpiÉMEîiT] SECRET MÉDICAL. - ASSURANCES SUR LA VIE. 457
« La mère, interrogée par le juge d’instruction, dit que le médecin avait dit de surveiller la jeune fille qui avait de mauvaises habitudes.
« Le médecin appelé aujourd’hui par le juge d’instruction ne pourrait-il pas refuser de parler en se retranchant derrière le secret professionnel ?
« Mais la mère et la jeune fille le délient complètement de toute obligation de garder le secret professionnel ; l’accusé en fait autant.
« La question posée à la Société est la suivante :
« Le médecin est-il autorisé à parler et à faire connaître son opinion sur les faits qu’il a connus à cette époque pendant l’exercice de sa profession? »
Après une discussion à laquelle prirent part Lasègue, Lunier, Chaudé, Gallard, la Société a voté que « le médecin doit conserv’er le secret rigoureux ».
En effet, de quoi le père et la mère peuvent-ils délier le médecin? De ce qu’il a dit lors de son examen antérieur : mais quelle part de la vérité a-t-il confiée à la mère de la jeune fille? Les parties savent-elles les conséquences de la liberté qu’elles donnent ainsi au médecin ?
En résumé, l’analyse des faits que nous avons donnée doit suffire, il nous semble, pour que le médecin reste convaincu qu’il doit être fidèle observateur de la loi.
c. Assurances sur la vie. — Les détails dans lesquels nous sommes entrés en étudiant le secret médical avant et pendant le mariage nous permettront d’abréger un peu l’étude du secret professionnel considéré dans des rapports avec les assurances sur la vie.
La discussion s’est dès le début engagée sur ce terrain : les compagnies d’assurances sur la vie ont intérêt à n’assurer que les personnes dont les chances de survie sont les plus grandes, celles qui verseront pendant un temps plus long leur prime d’assurance annuelle. Elles tiennent donc à connaître l’état de santé de tout candidat à l’assurance; dans ce but elles le soumettent à l’examen d’un médecin choisi par elles, fonctionnant en quelque sorte comme un médecin expert, elles exigent du postulant des déclarations parfois fort détaillées sur son état de santé antérieur, sur ses antécédents héréditaires, sur ses habitudes, et elles veulent souvent contrôler la valeur de ces déclarations par l’avis du médecin traitant ordinaire. En effet, la non-sincérité des déclarations du postulant, si plus tard elle vient à être démontrée, est ou peut être, suivant l’appréciation des tribunaux appelés à en décider, une cause d’annulation du contrat.
Les Compagnies demandent donc, au moment de l’assurance, l’intervention de deux médecins, l’un le medicus familiaris, l’autre inconnu du postulant, agissant au nom des intérêts de la Compagnie. 11 y a là deux positions absolument dissemblables pour ces deux médecins. Plus tard, lorsque l’assuré vient à décéder, la Compagnie demande de nouveau l’avis du médecin traitant sur la cause du décès.
Indiquons quelle doit être, suivant nous, la conduite de ces médecins dans ces diverses circonstances :
1° Médecin traitant. — Généralement les compagnies demandent au postulant le nom de son médecin et l’autorisation de s’enquérir auprès
SECRET MÉDICAL. - ASSÜRAKCES SÜR LA V(E. [SdPPLÉHENt]
de ce dernier de son état de santé, puis par des formulaires plus ou moins explicites elles sollicitent de ce médecin un certificat concernant la constitution, les inQrmités, les antécédents de famille de son client, tes maladies qu’il a observées chez lui, etc.
Le médecin traitant est, il est vrai, délié de son secret professionnel par le postulant. Peut-il, doit-il parler? Legroux, qui a fait de cette question une étude fort intéressante, croit que l’autorisation de parler donnée par son client met le médecin en dehors de toute poursuite possible. Je ferai l’einarquer qu’en permettant au médecin de dévoiler ses antécédents de famille le client a délié le médecin d’un secret qui ne lui appartient pas à lui seul client, mais à toute la famille, et l’immunité légale me semble moins assurée pour le médecin que ne le pense Legroux. Mais, malgré cette sécurité que Legroux considère comme acquise, il conclut que le devoir du médecin est de se taire et il dit excellemment :
« Le respect du secret médical doit rester noire obligation absolue. 11 est des cas où, nmoisde l’autorisation écrite de notre client, nous pourrons facilement et sans préjudice pour nous et pour lui rédiger le certificat demandé. Mais combien de fois aussi serons-nous dans le cas de révéler telle ou telle maladie dont l’existence est connue de nous seuls, que nous avons surprise pour ainsi dire à l’état naissant, alors qu’il n’y a aucun trouble fonctionnel appréciable, dont la marche ultérieure ne peut être prévue. Et supposons que par une indiscrétion du client luimême qui prendra connaissance du certificat, sous enveloppe, que nous aurions la maladresse de mettre entre ses mains, ou qu’un employé de la Compagnie livi'e sans réflexion ou dans un but intéressé* le dossier à la curiosité compréhensible de cet homme: il pourra arriver que la
[Supplémekt] secret MÉDICAL, — assürances sdr la vie. 45D
« Et dès lors on a dit qu’il était permis de fournir des renseignements quand ils sont excellents, mais qu’il ne l’est pas quand ils sont mauvais. Mais dans ce dernier cas un simple refus ne peut suflire, car, s’il vient après une série de certificats favorables délivrés par vous, il sera lui-même assez significatif pour équivaloir au plus défavorable de tous les certificats*.
« C’est pourquoi il est juste d'établir en principe que le médecin d’une famille doit s’abstenir absolument de déférer aux demandes des sociétés d’assurance, même quand elles sont appuyées des sollicitations des intéressés pour éclairer ces compagnies sur la santé du client » (Gallard).
Cette règle de conduite a été acceptée par l’Association générale des médecins de France ; elle avait déjà été très-bien tracée par Cerise, Marrotte, Moutard-Martin. La Société médicale du deuxième arrondissement de Paris avait voté le 1" avril 1862 la délibération suivante :
• 1“ Tous les membres de la Société médicale du deuxième arrondissement, se fondant sur l’obligation du secret médical, prennent l'engagement de ne délivrer aucun certificat demandé par les Compagnies d'assurance sur la vie, quel que soit l’état de santé du postulant ;
( 2” Cette décision sera transmise à toutes les sociétés d’arrondissement de Paris en les invitant à prendre une détermination semblable. »
Legrand du Saulle n’accepte pas cette opinion, il regarde le refus systématique du certiûcat comme une erreur Voici les arguments qu’il invoque contre l’opinion que nous défendons :
« S’il nous est démontré que les transactions passées entre les compagnies d’assurances et nos clients tournent sérieusement au profit de ces derniers, pourquoi ne chercherions-nous pas le moyen de rendre notre intervention possilile ? Pourquoi, d’autre part, le médecin qui, en toute occasion, doit rester libre d’accorder ou de refuser son concours, abdiquerait-il l’une des plus sérieuses prérogatives de sa profession? »
Sans revenir sur les raisons développées plus haut, nous dirons que l’article 378 ne consacre pas une prérogative pour le médecin, il lui impose un devoir dans l’intérêt du client. Nulle part la loi n’a dit, jamais nos ancêtres n’ont professé, que le secret médical comparaîtrait devant notre raison et que celle-ci déciderait à la manière d’un jury, quand il était utile à notre client ou nuisible pour lui de l’observer ou de le trahir.
La loi prévoit des cas où la révélation peut être obligatoire, nous nous expliquerons plus loin sur ce point, mais jamais la loi n’a dit que nous mettrions en balance ce qu’elle considère comme un intérêt sociab avec ce que nous pouvons considérer comme un intérêt particulier.
Je considère les assurances sur la 'vie comme utiles, je conseille aux jeunes médecins, plus riches en général d’espérances que de capitaux, d’assurer le sort de leur famille en cas de décès prématuré, mais cetintérêt spécial ne peut prévaloir contre les raisons que nous avons fournies et celles que nous avons empruntées à Legroux, Gallard, Marrotte, etc.
n Du principe de l’abstenlion, ajoute avec raison Legroux, découle, sans que nous ayons besoin d’y insister, ce corollaire, à savoir que, si un médecin examinateur d’une compagnie est commis par hasard à l’examen d’un de ses clients jiersonnels, il devra en toutes circonstances, bonnes ou mauvaises, se récuser et faire procéder à l’examen par un de ses collègues de la Compagnie ou par tout autre médecin. »