Gallard, Rapport à l'Association des médecins de France
2. Legrand du Saulle, Traité de méd. légale, 2= édition, 1886, p. 1227.
460 SECRET MÉDICAL. - ASSURAKCES SDK LA VIE. [SdPPLÉMESt]
Les intérêts apparents de nos clients ne nous délient donc pas de notre secret professionnel, et nous devons avoir pour règle de refuser les certificats demandés au moment de l’acceptation de proposition d’assurance par les compagnies.
Que devons-nous faire quand les compagnies nous demandent à nous médecins traitants un certificat post niortem, lors du décès de l’un de leurs clients? Cette question fort intéressante a été posée à la Société de médecine légale par le D" Gibert au nom du syndicat des médecins du Havre. Après un excellent rapport lu par G. Rocher, avocat à la cour de Paris, la Société a déclaré qu’à son avis le médecin traitant ne devait pas délivrer de certificat L
Ce que demande la compagnie, c’est, dit Rocher ;
« La délivrance d un certificat dans lequel le médecin énoncera ce qui est pour lui la cause de la mort de son client.
« Tout d’abord, on pourra se demander qui pourra solliciter ce certificat. Est-ce la Compagnie d’assurance? Alors sans hésitation le médecin devra le refuser; esl-ce un tiers étranger, bénéficiaire à un titre quelconque de l’assurance contractée par le défunt? Ici encore sans nul doute le certificat ne pourrait être délivré.
« La question ne peut se poser que si c’est la famille qui vient solliciter le certificat; mais par la famille qui devra-t-on entendre? Sont-ce les descendants, les ascendants, les collatéraux, l’époux survivant ? Qui aura le droit au nom du défunt de délivrer le médecin de son devoir de silence ?
« C’est là, ce nous semble, un point capital. Vous allez révéler les circonstances du décès de votre client, et qui sait si lui vous aurait autorisé à le faire ? a
Rocher se demande ensuite ce que doit faire le médecin, s’il a été formellement délié du secret par la volonté du défunt.
Pourquoi ne pas délivrer ce certificat? demande Rocher;
« Parce que, ajoute-t-il, de deux choses l’une : ou vous ne délivrerez ce certificat que s’il est favorable, et alors, toutes les fois que vous n’en délivrerez pas, votre silence sera significatif et équivaudra au plus défavorable de tous les certificats ; ou bien vous le délivrerez toujours, même quand il devra être préjudiciable aux intérêts de celui qui vous l’aura demandé, et alors vous atteindrez un but diamétralement opposé à celui que se proposait votre client. »
Nous retrouvons donc encore sous la plume autorisée d’un juriste cet argument qui est capital, c’est que notre malade ne connaît qu’une vérité relative et que, si nous obéissons à son ordre, nous devons donner la vérité absolue. Enfin, ajoute Rocher :
« Ce certificat que vous allez délivrer dans un intérêt pécuniaire propre au bénéficiaire de l’assurance ne pourra-t-il pas quelquefois préjudicier aux intérêts plus respectables d’autres individus, des enfants du défunt, dans certains cas, par exemple? »
La Société de médecine légale, après discussion, adopta la conclusion proposée par le rapporteur :
e Que les médecins feront bien de refuser toujours et absolument de délivrer des certificats indiquant la nature de la maladie à laquelle a succombé un de leurs clients et les circonstances dans lesquelles il est mort. »
Des exemples feront mieux comprendre la nécessité de cette règle. Dans sa lettre d’envoi, le D' Gibert cite les faits suivants :
i , Soc. niéd.-légale. Séances du 9 juin 1884 et du 4 août 1884, t. Vlll, p. 337 et 58
[Supplémekt] secret MÉDICAL. — assurances
« En 1883 un assuré mourut d’une phthisie pulmonaire après avoir payé une prime. La veuve, après le décès, supplia son médecin de ne pas indiquer sur le certificat la mention de phthisie pulmonaire, mais celle de bronchite chronique, sans quoi, disait-elle, elle ne serait certainement pas payée.
a Le médecin se trouvait donc dans l’alternative ou de nuire aux intérêts de sa cliente ou dene pas dire dans le certificat toute la vérité.
a En 1883, également, un homme ayant depuis de longues années des habitudes d’intempérance s’assura à deux compagnies pour une forte somme. Après le payement d’une prime, il fut atteint d’une écorchure qui amena, grâce à l’alcoolisme, des accidents graves, puis mortels.
CI Le médecin refusa après d’inutiles sollicitations de spécifier la cause de la mort, et la veuve fut payée.
a Un homme qui s’adonnait à des débauches de tout genre mourut des suites de ses vices. Le médecin, sollicité par les compagnies et par la famille également, refusa de donner aucune indication sur la cause réelle de la mort de son client, et les compagnies payèrent. »
Dans le cours de la discussion soulevée dans le sein du syndicat des médecins du Havre, le D" Margueritte, au nom de la minorité, s’éleva contre l’admission d’une règle absolue. Son argumentation suffit, suivant moi, pour démontrer que les compagnies ne trouvent dans ces certificats que des garanties illusoires.
Voici les arguments invoqués par le D'' Margueritte :
<L Lorsque cette déclaration (celle du certificat post mortem) est faite par la famille ellemême, qui souvent compte sur cet argent pour ne pas rester dans l’embarras, il y aurait de la part du médecin quelque chose de ridicule, sinon d’odieux, à refuser ce certificat et à appuyer te refus sur ce motif que la délivrance d’un certificat serait une violation du secret profes-
« Ce secret existe-t-il donc réellement? Kon, cent fois non.
a Tout le monde, dans l’entourage du malade, et même au delà, connaît le nom de la maladie. El chacun le connaît si bien qu’on prête, en plus, au malade des affections dont il n’est pas
faciliter la déclaration des décès. Vous ne trouverez qu’une maladie qui réclame le secret, c’est la syphilis -. Et ce secret doit être gardé même vis-à-vis de la famille. Mais dans ces cas trèsrares où le nom de la maladie doit être caché, le médecin peut se contenter de donnei' le même nom qu'à l'état civil. De plus, chacun de nous sait parfaitement qu’il peut donner le nom d’une maladie sans en énoncer les causes, lesquelles sont souvent loin d’être tout à fait évidentes et péremptoires.
a II est enfin des cas dans lesquels le médecin peut seul trancher la question au profit des héritiers. Je veux parler de ces faits de suicide d’un malade en cours de traitement pour une maladie aiguë et fébrile.
« La Compagnie d’assurance vous tiendra ce langage : « Le malade s’est suicidé; le suicide a est une cause prévue de rupture du contrat : donc je ne paye pas. » Alors que doit faire le médecin auquel on arrivera toujours à s’adresser. Est-ce que spontanément il ne s’écriera pas : t Kon, le malade ne s’est pas suicidé ; il s’est tué sous l’empire de la fièvre ou de souffrances
î Agir autrement serait tout bonnement odieux de sa part et l’exposerait à de justes récriminations. »
A propos de la déclaration relative à la syphilis, Margueritte est obligé de se condamner à faire un certificat inexact par omission, ou par des distinguo incompatibles avec la vérité. Pour le suicide Margueritte n’a supposé qu’un cas, celui où le malade atteint d’une affection fébrile se
1. Depnis l’arrêt de la Cour de cassation dans l’affaire Watelet, le D' Margueritte se croirait sans doute tenu à plus de circonspection.
2. Les maladies réputées héréditaires, phthisie, cancer, épilepsie, aliénation, sembleront prohablement autant que la syphilis exiger le secret de la part du médecin traitant.
462 SECRET ilÉDICÂL. — statistiqde. déclaration de décès. [SoppléîiestJ tue sous l’empire de la fièvre : mais que répondra-t-il quand le suicide a été réellement volontaire ?
Blanche disait très-bien dans la discussion de la Société de médecine
'! Supposons qu’il s’agisse d’un cas de suicide, de folie, de cancer, de syphilis, d’épilepsie : est-ce que c’est à moi d’aller révéler la cause du mal ? »
Blanche ne prévoyait pas le cas des restrictions mentales.
En fait, le médecin doit ou refuser un certificat post mortem, d’une façon systématique, ou se condamner à faire des certificats de complaisance. Entre ces deux règles de conduite, notre choix ne peut être douteux.
Rappelons d’ailleurs que le secret du défunt ne lui appartient pas tout entier dans les maladies réputées héréditaires et que rien ne peut nous autoriser, même au point de vue pénal, à révéler un secret dont une part quelconque appartient à autrui.
2“ Médecin de la Compagnie. — Le rôle du médecin de la Compagnie est en tout différent. Celui-ci n’a pas été appelé à pénétrer dans le sein de la famille, il n’a pas pu i-ecevoir ou surprendre quelque secret. Le postulant vient devant un médecin qu’il sait chargé de constater tout ce qui peut être objecté à sa proposition ; il ne peut y avoir pour lui aucune surprise, il est devant une personne représentant les intérêts de la Compagnie et non devant son confident habituel.
De bonne foi ou non, ce candidat fait sous sa responsabilité, sous sa signature, les déclarations prescrites sur ses antécédents de famille, sur sa santé, sur ses habitudes.
Le devoir du médecin est de vérifier si quelque lésion existe et dans quelle mesure elle peut modifier les risques de la Compagnie au nom de laquelle il procède. Là, plus de secret professionnel, le candidat dit ce qu’il croit devoir dire au médecin, il sait que le médecin a charge de compléter ses confidences et il se livre à lui.
Le devoir du médecin est de déjouer les ruses des clients qui cachent leurs tares et d’être assez sagace pour dépister toute dissimulation.
Une tentative de cet ordre est restée célèbre parmi les médecins des Compagnies d’assurances.
Un postniant se présente devant le D' Siredey, médecin d’nne d’elles; il a belle prestancr, rien ne révèle une infirmité. Notre collègue demande à ce monsieur, appartenant an meilleur monde, de lui donner de ses urines. Celui-ci témoigne de son regret, il a uriné avant de monter. Siredey lui donne un rendez-vous, le monsieur apporte dans un flacon des urines froides parfaites. — Pardon ! répond le médecin, je ne les analyse que chaudes. — Nouvelles excuses du postulant pris de nouveau à l’improviste. — Eh bien, réplique Siredey, nous allons causer jusqu’à ce que cette envie survienne. Lassé, le postulant s’exécute. Il était diabétique.
Rien dans le rôle du médecin examinateur ne relève du secret médical. Il doit à la Compagnie au nom de laquelle il opère tous les renseignements reçus ou découverts.
d. Statistiques. — Déclaration de décès. — L’administration, à
[Sdpplémest] secret MÉDICAL. — stâtistiqüe. déclaration de décès. 463 l’instigation des médecins, a pensé qu’il y avait intérêt pour la santé publique à réunir des statistiques mortuaires. C’est par ces bulletins en effet que le corps médical et les services d’hygiène peuvent être avertis qu’il y a des mesures à prendre pour assainir certaines villes ou certaines contrées. Les médecins vérificateurs des décès n’existent que dans quelques villes; les renseignements qui leur sont fournis par les familles des décédés sont en général trop incomplets pour que l’on en puisse tirer, sauf pour quelques maladies épidémiques, des conclusions utiles. Ainsi que l’a montré Marc d’Espine, l’intervention des médecins traitants peut seule donner à la statistique des causes de mort une précision suffisante, et, comme l’observe Bertillon, des problèmes considérables restent pendants parce qu’il est impossible de les résoudre sans la statistique nosologique.
(1 Les deux principaux obstacles que l’on rencontre, dit Lagneau, lorsqu’on -reut faire appel aux médecins traitants pour la détermination des causes de mort, sont d’une part l’indifférence de beaucoup de confrères relativement aux données fournies par la statistique nosologique dont ils ne saisissent pas toute l’importance au point de vue de l’hygiène publique, et par suite de la prophylaxie individuelle; d’autre part, l’obligation du secret médical, qui, dans certains cas, interdit aux médecins de révéler les maladies auxquelles ont succombé leurs clients » (Académie de médecine, 1879).
Nous laissons de côté en ce moment l’indifférence médicale, mais la question du secret mérite de nous arrêter.
Lorsque l’arrêt de la Cour, rendu dans l’affaire Watelet, fut connu, les médecins et quelques associations médicales craignirent de voir exposés les membres de la corporation à des revendications pour les indications médicales données même à la prière de l’administration. Quelques médecins refusèrent de continuer à en fournir.
Jusqu’à quel point ces craintes sont-elles justifiées? Et, si elles le sont à un titre quelconque, comment doit-on mettre le secret médical en dehors de toute révélation possible?
Rappelons d’abord que les affections qui intéressent le plus directement Thygiène publique sont les maladies transmissibles épidémiques, la fièvre typhoïde, le choléra, la dipblhérie, la variole, etc. A moins de conditions particulières sur lesquelles nous reviendrons plus loin, les médecins n’ont jamais considéré que la divulgation de l’existence de l’une de ces maladies intéressât à un titre quelconque la question du secret médical.
Mais on doit reconnaître que pour d’autres maladies, celles dites secrètes, dans le langage populaire, celles qui, à tort ou à raison, sont réputées héréditaires, il faut que le médecin â qui on demande la cause de la mort ait la certitude que cette indication ne peut être divulguée par les agents de l’autorité auxquels il répond, à la demande de l’administration. Si cette certitude lui fait défaut, il ne fournira que des documents pleins de rectriclions, et, par suite, les résultats si utiles que l’on peut obtenir par l’étude des statistiques seront amoindris.
La tranquillité du médecin, qu’il se place au point de vue de son intérêt personnel ou qu’il envisage l’intérêt plus élevé de son malade, rend
464 SECRET MÉDICAL. — statistique, déclaration de décès. [Supplément] cette sécurité indispensable. Répondant aux préoccupations de cet ordre, mises en avant par les membres de diverses Sociétés locales, Passant, dans son rapport lu le 5 mai 1886 à l’Association générale des médecins de France, fait la remarque suivante :
« Le rapporteur de l’arrêt, dans l’affaire Watelet, le conseiller Tanon, s’est attaché à démontrer que, si l’intention de nuire n’était pas nécessaire pour caractériser le délit spécial prévu par l’article 378, encore était-il nécessaire qu’il y eût volonté de divulguer le secret.
8 Là est la solution de la question. Même en s’inclinant devant la nouvelle jurisprudence, on pourra toujours soutenir que le médecin, en remplissant l’imprimé administratif dont il s’agit, n’a pas eu la volonté de divulguer un secret. Il a fourni une simple indication destinée à figurer dans les étals numériques où aucun nom n’est cité. C’est à cette condition seulement qu’il croit pouvoir répondre, et a la volonté très-nette que le nom de son client ne soit pas publié.
« A moins d’une nouvelle extension imprimée à la jurisprudenceî il semble donc impossible d'exercer une poursuite, ni même d’adresser la moindre critique au médecin qui a pensé que l’intérêt social lui faisait un devoir de ne pas refuser à l'administration les renseignements dont elle a besoin dans l’intérêt de la santé publique. »
Cette interprétation peut assurer au médecin la sécurité légale et personnelle, elle ne lui donne pas encore la sécurité professionnelle pour ses clients.
Il semble que celle-ci se trouve cependant possible à obtenir, mais les précautions à prendre dans tes grandes villes et à la campagne ne sont pas absolument les mêmes. Dans les cités populeuses, un bureau spécial peut facilement être organisé, composé de personnes sûres; des mesures relativement simples mettent à l’abri de toute recherche de curiosité; dans les petites localités, au contraire, les décès sont rares et, alors même que rien ne mettrait par la fiche statistique sur la voie du nom de la personne dont le médecin indique la maladie, il serait bien facile de reconnaître à qui se rapporte la note remise par le médecin.
Voici l’organisation adoptée à Paris. Nous verrons ensuite celle que le docteur Passant propose pour les petites localités; elle ne diffère delà précédente que par un surcroît de précautions qui paraissent heureusement choisies.
Nous empruntons à Bertillon les détails relatifs à Paris ji
8 La statistique des fcauses de décès à Paris est établie tous les huit jours au moyen (des bulletins remplis par les médecins de l’état civil. On sait quelle est la fonction des médecins de l’état civil ; leur devoir consiste à s’assurer que la mort des décédés a été naturelle : ]]Our cela, ils doivent rechercher quelle a été la cause de la mort, et ils doivent marquer sur ■leurs certificats le résultat de cette recherche. Telle est la raison d’être des médecins vérifîcakeurs des décès, et c’est pour cela qu’ils ont été créés, il y a bientôt soixante ans. Ils n’ont pas de confidences à recevoir, mais ils doivent au contraire faire une enquête et en rendre compte à l’administration qui les a délégués. C’est le résultat de cette enquête qui sert à constituer cette statistique sanitaire hebdomadaire.
L’administration est tellement soucieuse de ménager toutes les susceptibilités que, quoique ces bulletins ne résultent pas d’une confidence, mais d’une enquête, elle n’a pas voulu qu’ils fussent personnels. Ils ne portent donc aucun nom propre, mais seulement un numéro d’ordre destiné à éviter les omissions.
C’est avec raison qu’on a pris cette décision, car les noms propres ne sont pas utiles à l’établissement d’une statistique : il valait donc mieux les supprimer. J’ajoute d’ailleurs que le secret professionnel existe pour l’administration exactement comme pour le médecin.
Une statistique sanitaire faite à l’aide des certificats des médecins de l’état civil aurait, à elle seule, une grande valeur. Depuis 1817 jusqu’en 1865, et surtout depuis 1865 jusqu’en 1880,
[SopplémentJ secret MÉDICAL. — statistique, déclaration de décès. 465
les statistiques sanitaires de la ville de Paris n’ont pas eu d’autre origine, et pourtant celles de la période 1865-1880 offrent un grand intérêt.
Mais, en 1880. on a voulu mieux faire et obtenir le concours des médecins traitants, pour mieux fixer le diagnostic des causes de décès. L’Académie de médecine consultée a donné au projet sa pleine approbation, mais, en même temps, elle proposait des mesures propres à assurer l’inviolabilité du secret médical. Ces mesures ont été adoptées après mûre discussion, et l'expérience a montré qu’elles ne laissaient rien à désirer.
Voici en quoi elles consistent : la mairie du décédé envoie au médecin traitant une lettre par laquelle on le prie de vouloir bien, it’il le juge à propos, indiquer sur un bulletin anonyme joint à la lettre la cause de mort de tel ou tel décédé. Si le médecin, pour une raison quelconque, ne veut pas répondre, il en est parfaitement libre ; dans ce cas, le service de statistique se contente du diagnostic formulé par le médecin de l'état civil. Si, au contraire, le médecin juge à propos de répondre (ce qui arrive dans la majorité des cas), il est parfaitement certain que son diagnostic restera secret, puisque le bulletin restera anonyme.
< Point du tout, a-t-on dit, car il y a un numéro d’ordre sur ce bulletin soi-disant anonyme! Ce numéro d’ordre répond à un nom propre ! » C’est là une erreur évidente : le numéro d’ordre dont on se plaint répond, non pas à un nom propre (car aucun nom propre n’ est connu au service de statistique), mais à un autre numéro d’ordre, c’est-à-dire à celui du médecin de l’état civil. C’est par ce numéro d’ordre que la comparaison des deux diagnostics peut s’établir.
Je ne puis reproduire ici la longue discussion de l’Académie de médecine, mais j’engage ceux des lecteurs qui conserveraient des doutes sur l’efficacité du système à la lire (3 juin-22 juillet- 29-jnilIet 1879). L’Académie n’a fait d’ailleurs qu’appliquer les principes qu’elle avait déjà formulés en 1857.
Ce mécanisme est très-simple et très-sûr. Il en est, je le répète, à sa septième année d'existence; jamais il n’a donné lieu à un seul abus.
11 n’y en a pas eu, pour plusieurs motifs : d’abord parce que le secret professionnel existe aussi bien pour le chef de la statistique que pour ses autres confrères, et aussi parce que, même s’il voulait, dans une pensée coupable, rechercher le nom d’un décédé quelconque, il ne le pourrait pas. Les efforts qu’il ferait dans ce sens n’auraient pour effet que de le compromettre ■gravement.
te mécanisme proposé par l’Académie de médecine pour assurer le secret médical a donc donné des résultats très-satisfaisants. 11 est applicable à toutes les grandes villes » (Bertillon).
Le D' Passant propose que pour la province on s’adresse au conseil d’hygiène de l’arrondissement. Il rappelle que l’article 1 0 du décret du 18 décembre 1848, qui a organisé les conseils d’hygiène, est ainsi conçu :
« Les conseils d’hygiène publique d’arrondissement réuniront et coordonneront les documents relatifs à la mortalité et à ses causes, à la topographie et à la statistique de l’arrondissement, eu ce qui louche la salubrité publique. Ils adresseront régulièrement ces pièces au préfet, qui en transmettra une copie au ministre du commerce. »
Jusqu’à ce jour, les conseils d’hygiène n’ont pas rempli celte fonction parce que le secret médical n’était pas sauvegardé, car eu province quelques villes seulement ont un service de vérification des décès, et dans les petites villes et les campagnes ce sont les médecins traitants qui peuvent seuls fournir ces renseignements statistiques.
Voici l’organisation proposée par Passant et adoptée par l’assemblée générale de l’Association des médecins de France, le 5 mai 1886 :
1" Aussitôt qu’une déclaration de décès lui sera faite, le maire de la commune du décédé fera parvenir au médecin traitant uu bulletin que celui-ci aura à remplir. Ce bulletin por.era les indications suivantes : sexe, âge, état civil du décédé, c’est-à-dire s’il est célibataire, marié «a veuf, nature de la maladie, mois de l’année, importance de la localité habitée par le défunt.
2* Le bulletin sera remis au maire sous enveloppe cachetée, d’un modèle uniforme pour tout le département.
3’ Le maire sera chargé de transmettre sur-le-chamo au président du conseil d’hygiène de l’arrondissement, par voie administrative, le bulletin ainsi préparé, lîotrv. BICT. MÉD. ET CHIB.
■466 SECRET MÉDICAL. — mineurs, pensîoknats. militaires. [Sdpplémest]
4" Tous les trois mois, le médecin du conseil d’hygiène, chargé de ce service, procédera au dépouillement des documents qui lui auront été . transmis et les fera adresser, aussi par voie administrative, à son collègue du conseil d’hygiène siégeant au chef-lieu du département où ils seront centralisés.
Vous verrez, je l’espère. Messieurs, que ce système a l’avantage de mettre entièrement à couvert la responsabilité du médecin. Il fait connaître des maladies et non des malades. 11 est impossible, dès lors, que le médecin, dont le nom ne paraît nulle part, soit inculpé de révélation de secrets professionnels, et, si le procédé que nous préconisons était appliqué, les statisticiens auraient à leur disposition des éléments d étude d’une importance et d’une valeur indiscutables.
11 nous semble que ce projet donne satisfaction aux légitimes préoccupations du corps médical, et que son adoption serait de nature à permettre aux hygiénistes de ne pas renoncer aux renseignements si utiles fournis par les statistiques de décès.
e. Mineurs, Pensionnats, Militaires. — Nous avons successixement discuté les diverses hypothèses en présence desquelles le médecin peut se trouver exposé à trahir son secret médical, et nous avons dit quelle ligne de conduite, suivant nous, il devait adopter. Lorsqu’il est non plus en présence d’une personne majeure, adulte, ayant toute la responsabilité de ses actes, mais en présence d’un mineur ou d’un individu placé par sa profession sous la tutelle d’une autre personne, cette ligne de conduite doit-elle être modifiée ?
Autant que possible, non, mais dans certains cas il y a impossibilité à ne pas révéler aux personnes qui ont autorité sur le mineur ou le domestique la nature de la maladie ou les conséquences qu’elle peut avoir. Exemple :
« Un médecin est appelé par des parents ou par des maîtres auprès d’une jeune fille dont la santé semble compromise. Il reconnaît une grossesse soigneusement dissimulée et arrivée à son dei'nier terme ; l’accouchement est imminent ; rien n’est disposé pour recevoir l’enfant ; la jeune fille proteste encore de sa pureté; le crime d’infanticide se prépare. Ou bien l’accouchement a eu lieu depuis quelques heures; le foetus a disparu; le crime est consommé d (Ilémar).
Évidemment dans ces cas le médecin ne peut dissimuler le crime, qui se prépare ou s’est accompli, aux parents ou aux maîtres. Ceux-ci sont seuls en état de l’empêcher ou de prendre les mesures nécessaires dans l’intérêt de tous.
- Mais, si ces révélations sont légitimes, il faut s’efforcer de ne les faire que lorsqu’il est impossible d’agir autrement.
Appelé par un domestique, ou même par ses maîtres, si un médecin constate l’existence d’une affection vénérienne, d’une grossesse, etc., etc., et que sans compromettre les intérêts de la santé des maîtres il puisse garder à ce domestique le secret que lui a révélé sa fonction, il agit bien.
Il en est de même dans les pensionnats. J’ai pendant 7 ans été médecin d’un des grands internats d’éducation de Paris. Bien des élèves m’ont confié qu’ils étaients atteints de syphilis, de blennorrhagie. Révéler le fait au directeur de la maison étaitprovoquer leur expulsion. J’exposai alors au jeune homme les conséquences qui résulteraient pour lui de sa faute, je lui demandai l’autorisation d’écrire à son père, de faire pour lui sa confession ; certes il avait droit à une punition, mais infligée par le père de
[Sopplément] secret MÉDICAL. - MINEURS. PENSIONNATS. MILITAIRES; 467
famille, elle ne menaçait pas de dépasser les limites et surtout de compromettre l’avenir du coupable. Tous se sont empressés d’accepter cette révélation au père de famille et ceux-ci m’en ont eux-mêmes remercié.
Je reconnais d’ailleurs avec lourdes que :
« La foncüon même conQée au médecin peut l’obliger à la révélation de certaines maladies. Le médecin d’une verrerie a pour mission de surveiller l’existence des maladies syphilitiques qui par l’usage du tube en fer creux destiné à la fabrication des bouteilles peuvent passer de bouche en bouche; dès qu’il constate sur les ouvriers qui le consultent, a une région quelconque, un syphilitique, son devoir est de le signaler. »
La conscience du médecin peut seul le guider aumilieu de ces difficultés. Nous venons de dire qu’un médecin devait autant que possible garder le secret au domestique vis-à-vis de ses maîtres. A plus forte raison, semble-t-il, il doit garder le secret des maîtres vis-à-vis du domestique, et cependant cette règle peut fléchir. Un enfant nouveau-né a une syphilis héréditaire, la mère est morte ou ne peut nourrir, le médecin doit faire tout le possible pour que l’enfant soit élevé au biberon et ne soit pas confié à une nourrice. Mais si, pour des raisons que je ne puis prévoir, il est obligé de choisir une nourrice, il ne doit accepter cette mission qu’après avoir prévenu les parents qu’il avertira la nourrice du danger auquel elle s’expose.
J’emprunte à Dubrac le résumé d’un procès auquel s’est exposé un médecin pour ne pas avoir adopté cette règle de conduite* :
« Le 26 janvier 1863, un enfant naissait du mariage des époux Poncet, qui le confiaient à la femme Protat, èn qualité de nourrice. Peu de jours après sa naissance, cet enfant présentait les symptômes non équivoques d’une syphilis héréditaire ou congénitale. Le 20 février suivant, le docteur B..., appelé par les époux Poncet pour visiter l'enfant, n’eut pas de peine à constater l’existence de la maladie; il prescrivit les remèdes nécessaires pour l’enfant et la nourrice, mais il laissa ignorer à celle-ci et la nature de la maladie dont son nourrisson était atteint et les dangers que son allaitement pouvait présenter pour elle-même. Cette femme consulta le 26 février un autre médecin, le D' G..., qui reconnut aussi l’existence de la syphilis héréditaire chez l’enfant et remarqua, sur le sein gauche de la femme Protat, une pustule muqueuse, plate, dont la forme et la couleur démontraient qu’elle avait été contaminée. Néanmoins leD’ G,.., pas plus que son confrère, ne crut devoir avertir la nourrice de la nature de son mal, par le motif, a-t-il dit, que le mal était fait.
« L’enfant guérit complètement de sa maladie, mais il n’en fut pas ainsi de la nourrice. La syphilis fit chez elle des progrès alarmants ; au mois de mai 1864, il se produisit du ptyalisme ou salivation exagérée, puis une hémiplégie, la perte successive de l’intelligence et enfijf
« Le D' B.... avait reconnu lui-même par écrit que la maladie avait été communiquée à la femme Protat par son nourrisson. Aussitôt après la mort de sa femme, le sieur Protat, au nom de ses enfants mineurs, intenta une action en indemnité contre le D' B.... Celui-ci se borna à dire qu’appelé à donner des soins à l’enfant des époux Poncet il n’avait pas été le médecin de la nourrice et n’avait eu en conséquence rien à lui dire: on lui répondait que la santé de la nourrice et celle de l’enfant se confondent pour tout ce qui a rapport à l’allaitement, et que le médecin ne peut soigner l’un sans soigner l’autre.
« La cour de Dijon, appelée à statuer sur la demande de Protat, reconnut, en droit, qu’en dehors des questions professionnelles exclusivement réservées par leur nature aux doutes et aux controverses de la science, le médecin e.'t comme tout citoyen responsable du dommage causé par son impradence, sa légèreté, son impéritie notoire, eu un mot, par sa faute personnelle; qu’ainsi le médecin qui laisse ignorer à une nourrice les dangers auxquels l’expose
1. Nous reproduisons intégralement ce résumé, n’ayant pas le texte sous les yeux, et malgré quelques erreurs manifestes dans l’observation des symptômes. Ces erreurs n’ont d’ailleurs aucune importance au point de vue de la question de doctrine juridique.
468 SECRET MÉDICAL. — complots costre la sûreté de l’état. [Suppl.]
l'allaitement d^un enfant atteint de la syphilis congénitale peut être déclaré responsable du préjudice causé par sa réticence.
« Kéanmoins la cour rejeta la demande, parce qu’il n’était pas prouvé que le 20 février, époque à laquelle le D' B.... fut appelé, la nourrice pût encore échapper à la contagion, alors même qu’elle eût été avertie du danger par le médecin et qu’elle eût cessé aussitôt l’allaitement » (Dijon, 14 mai 1868, p. 186, 997).
Dans l'armée, la question du secret médical a été l’objet d’une décision ministérielle du 4 avril 1845.
« Lorsque des officiers sont malades à la chambre, un des ofüciers de santé est chargé de les voir et de rendre compte de leur étai au lieutenant-colonel. Le minisü-e de la guerre, consulté sur la question de savoir si l’officier de santé doit, en rendant compte de l’état des officiers, faire connaître en même temps la nature de leur maladie, a répondu que cette obligation ne saurait nullement être imposée aux offi iers de santé dont les fonctions purement médicales par les règlements se trouveraient par là dégénérer en un moyen supplémentaire de police; en gardant le silence à ce sujet, les officiers de santé ne sont pas d’ailleurs mus seulement par une honorable susceptibilité, il ne font que se soumettre aux prescriptions que la loi (art. 378) leur impose. »
Dû CAS OU LA LOI OBLIGE LES MÉDECINS A SE PORTER DÉKONCIATEDRS. —
La seconde partie de l’article 378 du Code pénal contient cette phrase: les médecins « qui, hors le cas où la loi les oblige à se porter dénonciateurs, auront révélé ces secrets»... Aquelles lois cette phrase fait-elle allusion? Dans quelle mesure ces lois contraignent-elles le médecin ? telles sont les questions qui nous restent à étudier.
Nous sommes heureux, pour nous guider dans ces questions plus juridiques que médicales, de pouvoir nous appuyer sur l’avis si autorisé de M. Ilémar à qui nous ferons de nombreux emprunts dans la suite de ce travail.
La révélation serait obligatoire dans les cas suivants :
a. Complots formés contre la sûreté de l’Etat.
b. Non-révélation du crime de fausse monnaie.
c. L’édit de décembre 1666.
d. L’article 30 du Code d’instruction criminelle.
e. L’article 80 du Code d’instruction criminelle.
f. Les articles 55 et 56 du Code civil.
g. Les articles 4“! et 475 du Code pénal.
h. L’article 13 de la loi du 3 mars 1822.
a. Complots formés contre la sûreté de l'État. — L’article 103 imposait à toute personne ayant eu connaissance de complots formés contre la sûreté de l’Etat l’obligation de les révéler dans les vingt-quatre heures. La non-révélation était punie, par l’article 104, de la peine de la réclusion, s’il s’agissait du crime de lèse-majesté, et par l’article 105 d’un emprisonnement de deux à cinq ans, et d’une amende de 500 à 2000 fr., s’il s’agissait d’autres complots. Les articles 106 et 107 complétaient cet ensemble de pénalités par des dispositions additionnelles.
Sous l’empire de cette législation, la révélation du secret professionnel relatif aux complots et au crime de lèse-majesté était évidemment obligatoire.
[Supplémekt] secret MÉDICAL. — DÉNONctATioN obligatoire. 469
Mais la loi du 28 avril 1832 a prononcé l’abrogation des articles 103, 104, 105, 106 et 107 du Code pénal.
b. Non-révélation du crime de fausse monnaie. — La restriction de l’article 378 du Code pénal s’appliquait encore aux articles 136, 137, du même code, relatifs à la non-révélation du crime de fausse monnaie. Ces deux articles ont été également abrogés par la loi du 28 avril 1832.
c. De la révélation prescrite par l'édit de décembre 1666. — Cet édit touche à une des questions qui ont le plus ému le corps médical : il rendait obligatoire la dénonciation du nom des individus blessés dans les rixes et dans les troubles politiques.
Les prescriptions qu’il renferme furent rappelées à diverses reprises pendant le dernier siècle et les premières années de celui-ci. En 1832, après les journées des 5 et 6 juin, le Préfet de police Gisquet rendit une ordonnance prescrivant la dénonciation des blessés par les chirurgiens des hôpitaux. Le corps médical refusa d’obéir. Interrogé, Dupuytren répondit : « Je n’ai pas vu d’insurgés dans mes salles d’hôpital, je n’ai vu que des blessés. »
Que cette formule reste notre règle, si nous devons assister à de nouvelles insurrections. Quelles que soient nos convictions ou notre indignation, notre devoir est de couvrir successivement de notre protection les blessés des différents partis.
La dénonciation prescrite par l’édit de décembre 1666 semble pouvoir être considérée comme abolie en fait, sinon en droit.
d. Dénonciation obligatoire. — Article 30 du Code d'instruction criminelle. — L’article 30 du Code d’instruction criminelle est ainsi conçu :
« Toute personne qui aura été témoin d’un attentat soit contre la sûreté publique, soit contre la vie ou la propriété d’un individu, sera pan illement tenue d’en donner avis au procureur de la République, soit du lieu du crime ou du délit, soit du lieu où le prévenu pourra être
Après avoir reproduit le texte de l’article 30, M. Hémar ajoute:
« Nous avons déjà dit que le secret médical institué dans un but d’humanité ne devait pas prévaloir contre les exigences de l’ordre public, et qu’en conséquence l’homme de l'art qui rompait le silence pour accomplir le devoir de la déiionciarion civique échappait à loute responsabilité pénale ou pécuniaire. L’article 30 du Code d’instruction criminelle pemet donc la révélation du crime ou du délit connu dans l’exercice de sa proi’ession : mais l’obligation légale existe-t-elle en ce sens qu’une pénalité puisse être invoquée en cas de non-accomplissement du devoir? La négative est certaine. L’article 30 du Code d’instruction criminelle, de même que l’article 29, sont dénués de sanction. Cette omission n’est pas une lacune involontaire. Nous en trouvons la preuve dans la discussion préparatoire de la loi.
« Le médecin appréciera dans sa conscience et dans la plénitude de sa liberté. Lui tracer à ce point de vue des règles fixes et invariables serait tenter une entreprise téméraire que défieraient la complication des actions humaines et la diversité des situations possibles. »
Nous avons tenu à reproduire ces paroles de M. Hémar, parce qu’il est bien plus que nous autorisé à interpréter les textes de loi.
Nous sommes, d’ailleurs, en communion d’idées complète avec lui sur riœpossibilité de fixer des règles à la conscience de chacun. Mais il est des crimes que le médecin seul connaît et peut connaître, qui resteront
470 SECRET MÉDICAL. — eupoisonnehent. [Supplémest]
inconnus, s’il ne les révèle pas, et c’est sur ceux-là qu’il me semble utile d’appeler l’attention du médecin, de lui dire quels sont les conseils qui ont été donnés par nos anciens, quelle est la tradition médicale.
Nous allons donc successivement indiquer quelques espèces.
1“ Empoisonnement. — [In médecin appelé auprès d’un malade reconnaît ou croit reconnaître les symptômes d’un empoisonnement : que doitil faire? Dans la discussion qui a suivi le rapport de M. Hémar à la Société de médecine légale, Legrand du Saulle dit :
« Je viens de trouver dans le compte rendu des travaux de la Société médicale de Jonzac (Charente-Inférieure) pour les années 1867 et 1868 le curieux passage suivant :
« Deux médecins soupçonnant un empoisonnement criminel hésitent à prévenir la justice; « ils appellent un des membres de votre Société en consultation, pour prendre son avis et dé- « terminer une règle de conduite. Votre collègue, se basant sur ce que le médecin a pour « mission de guérir ou tout au moins de soulager celui qui l’appelle, et non de remplir les « fonctions d’offleier j udiciaire en recherchant des coupables, s’est prononcé pour l’abstention la « plus complète. Vous avez été unanimes à approuver sa conduite.
« Un crime surpris par nous, dans l’exercice de notre art, devient un secret professionnel « qu’à défaut de notre conscience la loi et les arrêts des cours supérieures nous obligent à « garder. »
« A mon avis, dit Legrand du Saulle, cette théorie est inacceptable et la Société de Jonzac se trompe. »
Nous partageons l’opinion de Legrand du Saulle, mais pour des motifs différents de ceux par lesquels il la défend. Certes la loi et les arrêts des cours suprêmes n’ont jamais sanctionné la théorie de nos confrères de Jonzac.
Mais où est leur erreur ? Lorsqu’un malade vous appelle, quel est le premier de vos devoirs? Le guérir, le soulager, au moins. Comment pouvez-vous espérer remplir cette mission qui est la vôtre, si vous ne vous opposez pas à ce que les tentatives criminelles auxquelles votre malade est en butte puissent continuer en toute impunité ? Peut-on opposer à ce devoir primordial la loi du secret professionnel ? Je ne le pense pas. Vous devez à votre malade de lui garder le secret sur ce qu’il vous a confié ou sur ce que vous avez surpris et dont la révélation pourrait nuire à ses intérêts ou à sa réputation. Mais, sauf dans un cas dont nous parlerons plus loin, le malade ne vous confie pas qu’il est empoisonné, c’est vous qui le découvrez : quel est son intérêt ? faire cesser, s’il en est temps encore, la consommation du crime, l’empêcher de s’accomplir. Vous devez donc s\mn guérir, mmoms protéger votre malade, et, en ce cas, la révélation me semble obligatoire pour la conscience du médecin.
Trébuchet soulève une autre hypothèse. Je pense que certaines victimes aiment mieux mourir que laisser déshonorer par une dénonciation ou leur femme ou leur famille. J’avoue que ce cas me semble inventé pour les besoins de la cause, mais, si une personne me tenait, par impossible, le langage imaginé par Trébuchet, si elle me confiait qu’elle est empoisonnée et veut que je garde secret ce qu’elle me confie, j’obéirai, mais je m’efforcerai, s’il en est temps encore, d’empêcher le crime de s’accomplir, soit en déplaçant le malade, soit en imposant à sa surveillance une personne rendue défiante.
[Sdppi.émekt] secret MEDICAL. — sévices sdr les enfants, avortement. 471
Une autre raison doit, selon moi, lever les scrupules du médecin lorsque, comme c’est la règle, le malade ne lui a rien confié : c’est que les empoisonneurs ou empoisonneuses ne font pas, en général, une seule victime. L’impunité les encourage; qu’il me suffise de rappeler les noms d’Hélène Jéguado, qui fut condamnée en 1851 par le jury d’Ille-et-Vilaine convaincue d’avoir empoisonné plus de trente personnes, celui de la femme Jeanneret, condamnée à Genève après avoir empoisonné ou tenté d’empoisonner quatorze personnes.
Quand le médecin hésite, qu’il se souvienne de ces noms, auxquels il serait facile d’en ajouter d’autres, et qu’il se demande si, par son silence, il ne va pas se rendre complice des crimes qui se préparent. Ces hésitations, d’ailleurs, ne sont pas justifiées, je le répète, il doit le secret à son malade, il doit protéger sa vie et sa réputation, il manquerait au premier de ses devoirs en ne révélant pas le crime qui s’accomplit.
2“ Sévices sur les enfants. — Tnurdes interprète comme je viens de le faire les devoirs du médecin en cas d’empoisonnement. Il cite des cas dans lesquels la même règle a été appliquée par lui ou par d’autres, lorsque des enfants avaient été les victimes du sévice. Ici encore le médecin a un devoir de protection à remplir envers les mineurs incapables de se défendre eux-mêmes.
« TJn enfant couvert de contusions, traces de coups de dates différentes, amaigri, affamé, est porté à l’hôpital ; il se rétablit en peu de jours avec une notable augmentation de poids, après des soins et un régime convenables ; c’était une victime de violences habituelles avec inanition. Sous n’hésitâmes pas à signaler ce fait à l’attention de la police pour défendi'e l’enfant contre les mauvais traitements qui l’attendaient au retour. Deux frères de 7 et 9 ans sont atteints de pustules plates à l’anus, traces évidentes d’attentats à la pudeur et de transmission de syphilis ; ils sont reçus dans le même service d’enfants, et le médecin considère comme un devoir d’appeler l’attention de l’autorité sur un fait qui donne lieu à l’application de l’article 531 du code pénal. Dans la discussion sur le secret médical qui eut lieu en 1870 à la Société de médecine légale, M. lYorms cite un cas analogue d’enfants infectés par des actes du même genre. Le médecin était parfaitement libre d’instruire les parents ou ceux qui les remplaçaient de la nature de l’affection et de ses causes. Nous pensons que tel était son devoir. C’est l’intérêt évident de l’enfant d’être soustrait à toute manœuvre criminelle qui menace sa santé ou sa vie, et le médecin exerce ici un droit de protection, conséquence naturelle de ses devoirs envers le malade. »
5“ Avortement. — La conduite du médecin était relativement simple dans les cas précédents. La victime était innocente et le médecin pouvait dévoiler le crime sans compromettre son malade. Dans les cas suivants la situation est précisément renversée. S’il s’agit d’un avortement provoqué, le médecin connaît le fait parce que la victime et parfois la matrone qui a pratiqué l’avortement, effrayées des conséquences de leurs manœuvres, demandent le conseil d’un médecin.
Appelé dans ces conditions le médecin a deux devoirs à remplir. L’un résulte de notre secret professionnel : il doit le silence à la femme quilui a confié ce secret, et même à l’auteur des violences abortives, si celui-ci a participé à la confidence. Sur ce point il n’y a pas de doute, mais le médecin a un autre devoir à remplir. Les sages-femmes, matrones ou médecins, qui, hélas! se livrent à la pratique des avortements, en font leur pratique habituelle, le médecin se trouve en présence d’un crime se répé-
472 SECRET MÉDICAL. — dénonciatios pour sauver un inssocent. [Suppl.} tant fréquemment, souvent dans une contrée il est seul renseigné sur les causes de son dépeuplement : doit-il, enfermé dans son silence professionnel, laisser cette industrie se perpétuer ?
Tardieu cite les faits suivants. Une sage-femme jugée par la cour d’assises de Grenoble tenait une maison d’accouchement dans une bourgade de l’Isère. En moins de trois ans il y avait eu chez elle trente et un enfants mort-nés ou décédés peu après leur naissance, sans compter les fausses couches et les avortements ou les accouchements avant terme qui n’avaient pas été déclarés. Une autre sage-femme qui a comparu en 1867 devant la cour d’assises de la Seine était connue sous le nom singulièrement expressif de mère tîremonde. Une autre dans le département de la Drôme avait reçu le surnom de faiseuse d’anges (Tardieu, Avortement),
Le devoir du médecin est de mettre un terme à de semblables pratiques, c’est un devoir impérieux parce que souvent seul le médecin connaît ces crimes. Mais il doit le remplir de façon que sa révélation au parquet soit faite en un temps qui ne puisse mettre en cause aucune des femmes qu’il a soignées, dont il a reçu les conhdences, ou dont il a surpris le secret à l’occasion de ses fonctions.
4° Dénonciation pour sauver un innocent injustement accusé. — Pour sauver un innocent, le médecin peut-il dénoncer le coupable? Barth a posé cette question au congrès médical de 1845 :
K Dans le cas où une condamnation terrible menacerait un individu injustement accusé d'uncrime dont le médecin aurait connu le véritable auteur par suite de l’exercice de sa profession, celui-ci ne devrait pas hésiter à se présenter devant les juges et à leur dire : Arrêtez, vous allez condamner un innocent, je connais le coupable; mais là devrait s’arrêter sa déclaration. »•
Dans son étude Sur la simulation d’attentats vénériens sur de jeunes enfants, Alfred Fournier va plus loin :
« Deux fois j ’ai été assez heureux pour sauver de l’infamie des gens qui n’étaient que victimes d’une odieuse spéculation.
8 Bien loin de moi, assurément, l’intention d’ériger en principe que le médecin doive jamais échanger son rôle contre celui du juge d’instruction, c’est-à-dire procéder par voie d'interrogatoires et d’enquête, au lieu de se borner à exécuter des pansements et à formuler des prescriptions. Ce que je prétends, ce que je dis, c’est purement et simplement que, si d'aventure le médecin dans l'exercice de sa profession est mis sur la piste d’une de ces simulations criminelles que je viens de signaler, il a l’obligation morale, vis-à-vis de la société comme vis-à-vis de lui-même, de décharger un innocent de l’accusation formidable qui pèse indûment sur lui.
8 Je connais et respecte le serment d’Hippocrate. Je sais que le médecin est astreint à ne rien savoir et à ne rien révéler de ce qu’il pourra apprendre dans l’exercice de sa profession;... Mais tout autre est la situation dans l'ordre des cas qui nous occupe actuellement. Ici, d’uuepart, une simulation criminelle pouvant conter à un homme plus que la vie, à savoir, l’honneur etla. liberté; ici, d’autre part, un innocent à sauver, et que le médecin risquerait de laisser condamner en restant aveugle et muet. Le bon sens et la conscience me disent à moi, médecin, qu’il y a en pareille circonstance plus qu’un droit à exercer, un devoir a accomplir. Entre le silence professionnel dont je pourrais faire bénéficier un scélérat, et la préservation, la protection que je dois à un honnête homme, mon choix est tout fait, et il n’est pas, à mon sens, d’hésitation possible en pareil cas. Enrayer une machination criminelle, et, au besoin, la dénoncer à la société en vue de sauvegarder un innocent, me semble constituer un devoir. Je répète le mot à dessein, un véritable devoir social, auquel je n’ai pas le droit, quoique médecin, de me dérober. »
Nous avons tenu à mettre sous les yeux du lecteur cette page d’un si
[SDPPI..J SECRET MÉDICAL. — désonciation podr sauver un inmocent. 475 beau jet. Mais, quelque honnête que soit le sentiment qui l’a dictée, la conclusion formulée en termes absolus mettrait souvent le médecin dans une situation bien terrible. Se. figure-t-on ce médecin comparaissant seul accusateur en assises et disant ; « J’ai su quel était le nom du criminel parce que j’étais son médecin, j’ai pu écarter de la tête d’un innocent l’accusation qui le menaçait, je vous amène le vrai coupable! »
Que Fournier ne réponde pas que dans le cas qu’il suppose il n’y aura pas de coupable, qu’il n’y a qu’un simulateur, la thèse qu’il soutient est encore plus vraie, si un innocent va être puni pour un coupable.
Decharobre l’a bien compris et il dit :
i Se m’attachant qu’au principe posé, je crains que la thèse de notre si digne et si distingué confrère n’offre le danger de mettre trop à l’aise, en bien des circonstances, la conscience du médecin. Un meurtrier se blesse dans sa lutte avec sa victime, ou (si l’on veut un exemple plus rare et qui s’est produit en 1880 devant les tribunaux) un commis infidèle cache en iieu sûr l’argent qu’il devait apporter à la caisse et se blesse volontairement pour faire croire à une attaque de voleurs. Le blessé s’adresse à un médecin et lui fait connaître la vérité. Jusque-là, pour tout le monde, pour M. Fournier lui-même, le secret est obligatoire : mais la justice informe, elle s’égare, et met la main sur un innocent. Est-ce que le contrat tacitement passé entre le malade et le médecin traitant a cessé d’exister ? Est-ce que le contrat était conditionnel? Est-ce que le client était prévenu que telle ou telle conjoncture pourrait se présenter qui vous délivrerait de tout engagement? L’article 578 est, dans son esprit, la sauvegarde de l’honneur des familles : est-il bon de livrer à la diversité des appréciations individuelles l’obéissance à la loi et surtout à une loi de cette importance ? »
M. Héraar dit :
« Pour se tirer de cette position si pénible, que le médecin se pose franchement comm e témoin à décharge. La voix de l’honnête homme proclamant l’innocence de l’accusé, malgré les rélicences auxquelles l’oblige sa profession, ne pourra que faire une impression profonde sur les juges. »
Si l’on accepte l’opinion d’Alfred Fournier, le médecin ne pourra être poursuivi; il est couvert par l’article 50. Mais je crois, et c’est pour cela que j’ai reproduit les avis si éclairés de Decharahre et Hémar, que le médecin fera bien, avant d’arriver à cette extrémité, d’épuiser tous les moyens que son amour de la vérité et son respect pour la loi du secret pourront lui suggérer.
En fait, la situation est celle-ci : Le médecin est placé en face de deux devoirs également élevés et en même temps contradictoires, sauver un innocent, couvrir son malade, quelque coupable qu’il soit. Si, comme le déclare Fournier, en présence d’un innocent à sauver il n’y a pour lui aucune hésitation, et que dans une autre circonstance il soit interrogé par un magistrat, il déclare qu’il se tait, respectueux de la loi du secret professionnel. Le magistrat tirera rapidement la seule conclusion logique. « Vous proclamez que. votre devoir est de ne pas laisser condamner un innocent, vous vous taisez, donc votre client est coupable. »
A mon avis, notre loi est de nous taire ; c’est là le principe. Mais, si un innocent est menacé d’être victime de notre réserve, nous devons par tous les moyens imaginés en dehors de la violation du secret concourir à son salut. Sous aucun prétexte nous ne devons dénoncer notre confident, même coupable.
474 SECRET MÉDICAL. — du témoigkage. [Sgpplkhest]
E- Du témoignage. Des obligations créées par l'article 80 du Code d'instruction criminelle. — Dans les espèces que nous avons successivement étudiées nous avons montré que si, obéissant d’ailleurs à des mobiles d’ordre élevé, le médecin viole son secret médical quand un intérêt particulier se trouve engagé, quelque grand que soit cet intérêt, il se met dans l’impossibilité de couvrir son client compromis ou coupable, car son silence est par lui-même une présomption de culpabilité, sinon un aveu. Le secret est absolu ou il n'est pas.
Les difficultés qui naissent à propos de l’article 80 du Code d’instruction criminelle ne sont pas de la même nature. Ils ont pour origine l’interprétation différente que la loi et la jurisprudence d’une part et les médecins de l’autre donnent à l’article 378. Les magistrats se tiennent au texte même de l’article 378 : « Les médecins sont dépositaires par état nu profession des secrets qu'on leur confie. ...» Pour eux il faut qu’il y ait un secret et que celui-ci ait été confié.
Le médecin de son côté est resté fidèle au texte si énergiquement formulé par la Faculté de Paris :
Ægrorum arcana visa, intellecta, eliminet nemo.
Le secret n’est plus seulement ce qui a été confié, ce que l’on a connu ■par l’oreille, mais ce que l’on, a vu ou compris. Et, de fait, il est assez rare qu’un malade vous dise qu’il fait appel à votre loi du secret, quelques-uns vous avertissent qu’ils s’adressent à vous comme à un confesseur, mais, le plus souvent, ils versent dans votre sein les confidences les plus cruelles, sans faire la moindre allusion à votre discrétion, et je ne sais quel nom on pourrait donner à leurs aveux, si on ne les considérait pas comme constituant des secrets par leur nature même. D’autres vous laissent deviner ou découvrir ce qu’ils ont de plus caché, et souvent dans vos rapports aucune allusion ne fera présumer qu’ils soupçonnent que vous avez percé le mystère qui n’est plus que dans les mots et non dans le fait. Peut-on dire cependant que ces malades ne vous ont pas confié un secret? J'ai déjà expliqué que, parfois, ce prétendu secret du malade n’est même pas connu de lui, il l’est du médecin seul, qui ne dévoile qu’une partie de l’avenir.
Voyons comment le médecin cité devant les tribunaux devra répondre pour satisfaire à la fois à l’interprétation juridique de l’art. 378 et à celle dont sa conscience lui fait une loi.
L’article 80 du Code d’instruction criminelle est ainsi conçu :
« Toute personne citée pour être entendue en témoignage sera tenue de comparaître et de satisfaire à la citation, sinon elle pourra y être contrainte par le juge d’instruction, qui, à cet ■effet, sur les conclusions du procureur de la République, sans autre formalité ni délai, et sans appel, prononcera une amende qui n’excédera pas 100 francs et jiourra ordonner que la personne citée sera contrainte par corps à venir donner son témoignage. »
Cette disposition est étendue par le même Code aux témoins cités devant les tribunaux de police (art. 157), devant les tribunaux correctionnels {art. 189), devant la Cour d’assises (art. 304).
[Sdpplémekt] secret MÉDICAL. — du téhoignage. 47b
Nous empruntons à M. Ilémar l’exposé des conséquences de ces articles à notre point de vue spécial ‘ :
« Cette disposition impose deux devoirs aux médecins, celui de comparaître et celui de satisfaire à la citation,
s L’obligation du secret n’exempte jamais le médecin de comparaître -, Il trouve, au contraire, dans l’obéissance à la citation, le moyen de faire valoir totalement la dispense de déposer dont il entend se prévaloir.... Il est nécessaire, en effet, que le juge vérilie la qualité du témoin et la valeur de l’exception proposée. Toute autre conduite de la part du médecin l’exposerait à famende portée par l’article 80.
« Le témoin ns satisfait à la citation qu’en disant toute la vérité, rien que la vérité, suivant la formule du serment prescrit par la loi (art. 75, 155, 189, 317 C. inst. crim.].
a Quelle sera la conduite du médecin appelé en témoignage ? Devra-t-il, déclarant toute la vérité, rien que la vérité, révéler le crime dont il doit la connaissance à l’exercice de ses fonc-
a Un premier point est indiscutable. Il peut parler. La révélation faite dans ce cas est licite. Provoqué par la justice, sollicité au nom de l’intérêt social, le médecin qui livre son témoignage aux magistrats et aux jurés remplit un devoir civique et n’encourt aucune responsabilité. L’obligation morale de la dénonciation imposée par l’article 30 du Code d'instruction criminelle à toute personne témoin d’un crime implique d’ailleurs la faculté d’en rendre témoignage.
« Mais la révélation est-elle obligatoire ? M. Legraverend est le seul criminaliste qui ait osé répondre affirmativement »
M. Hémar reproduit le texte de l’argumentation de Legraverend et il la fait .mivre des réflexions suivantes, que je ne saurais trop engager les médecins à méditer :
« Les doctrines et la jurisprudence s’accordent à repousser cette opinion. N’est-il pas évident que, si Tordre social est intéressé à la répression des crimes et des délits, il ne lui importe pas moins « de conserver à des fonctions sur lesquelles la société s’appuie une indépendance qui seule <i peut garantir les intérêts qu’on leur a confiés*?»
I Porter jusqu’à scs dernières limites le droit de punir, exiger en son nom la violation des confidences les plus intimes, tout immoler en vue de l’expiation, c’est enlever du même coup leur sûreté et leur dignité à ces relations qui unissent le client à l’avocat, le malade au médecin et le pénitent au confesseur, et qui, elles aussi, touchent à Tordre public. La punition de quelques criminels ne compense pas un si grand sacrifice. »
Telles sont les considérations développées par M. Hémar, et moi méde- <àn, je suis heureux de les emprunter à quelqu’un d’étranger à notre profession et, par conséquent, dégagé des traditions médicales. La concordance des opinions des parties et celles du corps médical donnent à ces conclusions une force nouvelle.
D'accord avec M. Hémar nous disons donc :
1° Le médecin appelé en témoignage est, comme toute autre personne, tenu de comparaître.
2° Comment doit-il répondre pour satisfaire aux exigences de la justice et à celtes du secret professionnel ?
Analysant les arrêts rendus parla Cour de cassation, M. Hémarindique, dans les termes suivants, comment le médecin peut concilier ces deux devoirs souvent opposés :
t L’obligation de satisfaire à la citation imposée par l’article 8 (Instr. crim.) à toute personne
1. Hémar. Bull, de la Soc. de méd. légale, l. I, p. 276 et suivantes.
2. Un grand nombre de médecins s’imaginent à tort qu’ils sont dispensés par Tart. 378 de la lOTiparution. Jamais cette interprétation n’a été acceptée par la magistrature.
3. Legraverend. Traité de législation criminelle, t. I, p. 157.
4. Faustin Hélie. Rapport sur l’ai-rèt J.amarre (Dalloz, Répertoire, P., 53, 1, 205).
476 SECRET MÉDICAL. — dd témoignage. [Supplément
ne s’applique pas à tous les faits connus de celte personne. Elle ne comprend pas les faits confiés au médecin sous le sceau du secret ou qui seraient de nature à l’exiger.
« Telle est la doctrine de Merlin : « Les médecins, chirurgiens, apothicaires et sages-femmes, « ne peuvent être forcés de déposer sur les faits relatifs aux maladies qu’ils ont traitées et pour « lesquelles on leur a demandé le secret. » — Cette doctrine est adoptée aujourd hui par tous les auteurs.
« La Cour de cassation a proclamé ces principes dans son arrêt du 26 juillet 1845. L’importance doctrinale de cette décision nécessite un exposé rapide des faits.
, « Le docteur Saint-Pair, chirurgien de première classe de la marine, avait donné ses soins à un sieur Giraud, blessé en duel. Cité comme témoin devant le juge d'instruction de la l’ointe-à- Pître, il motiva son refus de répondre sur celle seule circonstance qu’il avait eu connaissance des faits dans l’exercice de sa profession. « Je suis appelé, dit-il, en qualité de médecin pour <r répondre à des questions posées sur des faits dont je puis avoir eu connaissance dans l’exer- « cice de ma profession; je ne crois pas devoir répondre aux questions qui me sont faites « conformément aux dispositions du Code. » Par ordonnance du 10 décembre l844, le juge
[Sopplément] secret MÉDICAL. — du témoignage. 477
la Cour suprême, dans l’arrêt Saint-Pair, ne contredit pas cette doctrine, qu’elle adopte d’ailleurs très-nettement dans un autre arrêt du 6 janvier 1855 :
« La Cour..., attendu que toute personne appelée en témoignage est tenue de déclarer tous « les laits à sa connaissance, sous la seule restriction qu’imposent, dans un intérêt d’ordre pu- « blic, à certains témoins, les lois et devoirs de sa profession; que le tribunal de Montbrison, en < déclarant ainsi qu'il l’a fait que les avoués appelés en témoignage seraient entendus pour I déposer sur tous les faits à leur connaissance, sans autres restrictions que celles qu’ils jugee raient leur être imposées par les devoirs de leur profession à l’occasion des faits qui leur i auraient été confiés sous le sceau du secret, ou qui seraient de nature à exiger le secret, n’a « pas violé les dispositions de l’article 378 du Code pénal et s’est conformé aux principes qui réa vissent la matière, — Rejette. »
a Nous pensons aussi que l’appréciation des circonstances qui rendent les faits confidentiels et secrets ne peut relever que de la conscience du médecin. Tout contrôle judiciaire sur ces points délicats pourrait conduire à la destruction du secret. Telle est l’opinion exprimée par M. l’avocat général Quinault ; a Si, dans certaines circonstances au moins, la loi du secret est invio- « labié, il semble que la conscience du médecin doit seule en demeurer juge, car les « magistrats ne pourraient apprécier les applications de la règle et de l’exception dans les rap- « ports avec les circonstances de fait, sans porter eux-mêmes atteinte à l’inviolabilité du
a Telle est également la doctrine de la Cour de cassation. La chambre criminelle, dans les affaires Saint-Pair et Lamarre, s’est bornée à viser les déclarations faites par les témoins cités et à rechercher s’il en résultait l’affirmation d’un secret confié au médecin ou au notaire. Elle n’a pas examiné si l’appréciation du témoin était exacte. En outre, dans l’arrêt de 1855, la Cour dit expressément : « sans autre restriction que celle qu’ils jugeront leur être imposée par » le devoir de leur profession. » 11 convient enfin de citer, dans le même ordre d’idées, d’après Briand et Chaude, le fait relatif au docteur Cazeaux :
' a En 1853, Cazeaux se refusa à témoigner de faits dont il avait eü connaissance dans l’exer- « cice de sa profession, encore bien que toutes les parties intéressées lui eussent laissé toute « libcrlé à cet égard, et il porta la question devant l’Association des médecins de Paris pour t maintenir l’inviolabilité du secret médical. L’Association avait adopté la réponse suivante pour I être faite par Cazeaux au magistrat interrogateur : « Je considère comme confidentiels les ( rapports qui ont amené à ma connaissance les faits sur lesquels Vous m’iuterrt^ez. Je ne puis v donc répondre à votre question. » Cette réponse a été agréé par le ministère public, qui, par € conséquent, a renoncé à ses poursuites contre Cazeaux :
< Nous devons faire observer que la Cour de cassation, plus favorable aux avocats qu’aux médecins, dispense l’avocat de déposer non-seulement sur les faits qu’il déclare lui avoir été révélés confidentiellement, mais sur tous ceux qu’il apprend dans l’exercice de sa profession. Cette différence s'explique par les traditions professionnelles, conservées par la loi, comme usage du bar-
Telle est l’interprétation donnée par Hémar des devoirs du médecin appelé en témoignage, et dont la conscience est tenue par un secret médical, Devons-nous, comme médecin, souscrire sans réserve à cette manière de voir?
Hémar ne considère le médecin comme certainement couvert que si les faits ont été confiés au înédecin sous le sceau du secret, que c’est également la iormule adoptée par la Cour de cassation (affaire St-Pair).
Il nous est impossible d’accepter cette interprétation, et nous nous demandons s’il peut y avoir un témoin plus dangereux que celui qui viendrait à l’audience tenir le langage suivant :
V L’accusé m’a défendu de parler, ce que je sais, il me l’a confié sous le sceau du secret. »
Il y a donc un secret, et l’accusé a intérêt à ce que ceux qui le connaissent ne le dévoilent pas. Les juges ou les jurés n’en concluront-ils pas nécessairement que ce secret est celui qui se rapporte à l’inculpation d’infanticide, d’avortement, de meurtre, etc.? Pour que l’intérét confié
478 SECRET MÉDICAL. - DD TÉSIpIGHAGE. [SdPPLÉMENtJ
par la société à l’honneur du corps médical par l’article 578 soit*sauvegardé, il faut que le médecin soit admis à se taire sans dire quelle est la cause de son silence, sans cela ce silence sera lui-même accusateur.
11 faut remarquer d’ailleurs que depuis l’arrêt rendu dans l’affaire St-Pair (26 juillet 1 845) la Cour de cassation a paru revenir sur l’étroitesse de son interprétation. A propos des avocats elle a décidé le 26 mars 1862 (affaire Brion) que l’avocat a toujours été tenu
« De garder un secret inviolable sur tout ce qu’il apprend à ce titre; que cette obligation absolue est d’ordre public; — que l’avocat appelé en témoignage n’a donc dans sa déposition d’autre règle que sa conscience, et qu’il doit s’abstenir des réponses qu’elle lui interdit. >
Dubrac [Jurisprudence médicale^ p. 166) dit avec grande justesse, après avoir reproduit ce passage :
« A avocat ajoutons médecin, et cette jurisprudence sera conforme aux vrais principes de la morale et de l’honneur professionnel. »
Rappelons que, en 1853, le ministère publie s’était contenté delà réponse de Cazeaux :
« Je considère comme confidentiels les rapports qui ont amené à ma connaissance les faits sur lesquels vous m’interrogez. »
Rappelons également l’arrêt rendu par la Cour de Grenoble dans l’affaire Rémusat contre Fournier (Foi/, p. 455), et on verra que la jurisprudence a uné certaine tendance à se rapprocher de l’opinion médicale et à ne plus restreindre le secret exclusivement à ce qui a été confié sous le sceau du secret.
Dans l’affaire du D’’ Watelet le rapporteur à la Cour de cassation dit :
« Il a fait celte révélation volontairement, c’est-à-dire librement ; c’est le premier élément de l’incrimination pénale.... Il a eu la conscience de l’acte tel qu’il a été déterminé par la loi, c’est-à-dh'e qu’il a su qu’if révélait un fait confidentiel de sa nature et qu’il n’avait appris que dam l’exercice de sa profession.... »
La Cour de cassation s’est approprié les opinions de son rapporteur, elle dit dans un des considérants :
« Attendu.... que Watelet.... a révélé au public un ensemble de faits secretspar leur nature et dont il n’avait eu connaissance qu’à raison de sa profession....
« Rejette le pourvoi du D'’ Watelet. »
La Cour a donc admis qu’en dehors des choses confiées sous le sceau du secret celui-ci est encore constitué quand interviennent deux autres éléments joints ; les faits secrets par leur nature et dont le médecin n’a eu connaissance qu’à raison de sa profession.
Il semble difficile qu’après l’avoir solennellement admis la Cour accepte à l’avenir une autre interprétation quand le médecin appelé en témoignage dit : Je ne puis parler, car il est possible que vous m’interrogiez sur des faits secrets par leur nature et dont je n’aurais eu connaissance qu’à raison de ma profession.
L’arrêt rendu dans l’affaire Watelet marque donc une date de conci-
[Sopplémekt] secret MÉDICAL. — enfants vivants. 47D
liatioa entre l’interprétation donnée par la jurisprudence et celle acceptée par le corps médical. A mon sens celui-ci n’a pas à redouter, mais à se féliciter pour ses clients de ce changement de jurisprudence.
f. Déclaration de naissance, de la révélation prescrite par les articles 5, 56, 57, du Code civil, et de la sanction formulée dans V article 346 du Code pénal. — Enfants vivants. — La loi fait au médecin, dans des conditions déterminées, un devoir de déclarer la naissance des enfants. Le législateur a voulu assurer la position d’état du nouveau-né, il a pensé de plus que cette déclaration constituait pour l’enfant une notoriété, des garanties contre une erreur qui peut facilement effacer jusqu’aux traces de sa naissance. 11 a pensé q«’à défaut du père le médecin devait remplir cette œuvre de protection. Le corps médical a, dans ces circonstances, une haute mission à remplir, c’est un devoir pour lui de ne pas chercher à s’y soustraire.
Malheureusement il est des circonstances dans lesquelles l’accomplissement de ce devoir irait juste à l’inverse du but qu’a voulu atteindre le législateur.
Une jeune fille ou une femme séparée de son mari devient enceinte : si l’accouchement se fait dans des conditions ordinaires, son déshonneur est certain. En présence d’un tel avenir, l’idée du crime germe dans son esprit. C’est un avortement ou un infanticide qui se prépare. 11 faut que cette femme sache que, si elle se confie à un médecin, celui-ci lui donnera les soins nécessaires sans qu’aucune révélation puisse atteindre son honneur. En lui assurant le secret, le médecin ne se conforme pas, il est vrai, au texte des articles du Code civil qui régissent les déclarations de naissance, mais il se conforme au vœu du législateur, il protège la vie d’un enfant terriblement menacé, s’il obéit au texte de la loi.
D’ailleurs, en ce cas, le médecin ne peut courir aucun danger personnel, pour les magistrats comme pour nous, le fait a été confié sous le sceau du secret par la mère au médecin *.
8 La déclaration des naissances avec indication du nom de la mère peut entraîner la révélation des crimes tendant à détruire la preuve de l’état civil d’un enfant (art. 345, Code pénal. Enlèvement, recelé, suppression, substitution d’un enfant) et du délit d’adultère, s’il s’agit d’une femme séparée de corps ou en instance de séparation de corps, qui accouche dans des conditions prévues par l’article 312 du Code civil (Désaveu de paternité). »
La Cour de cassation a jugé dans ce sens, toutefois elle ne s’est pas appuyée sur le secret médical, mais sur le texte même de la loi.
Voici les articles de loi relatifs à la déclaration de naissance :
Code civil, art. 55 : « Les déclarations de naissance seront faites, dans les trois jours dé l'accouchement, à l’ofiicier de l’état civil du lieu ; l’enfant lui sera présenté. »
Art. 56 : « La naissance d’un enfant sera déclarée par le père ou, à défaut du père, par les docteurs en médecine ou en chirurgie, sages-femmes, officiers de santé ou outres personnes qui auront assisté à l’accouchement, et, lorsque la mère sera accouchée hors de son domicile, par la personne chez qui elle sera accouchée. L’acte de naissance sera rédigé de suite en présence de deux témoins. »
1. A propos des déclarations de naissance nous ne traiterons en ce moment que ce qui concerne le secret médical. Toutes les autres questions sont réservées.
-480 SECRET MÉDICAL. — enfants vivants. [Sdppléheki]
Art. 57 : « L'acte de naissance énoncera le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le seie de l’enfant et les prénoms qui lui seront donnés, les prénoms, noms, profession et domicile des père et mère et ceux des témoins. »
La sanction de ces règles se trouve dans l’article 346 du Code pénal.
Code pénal, art. 546 : a Toute personne qui, ayant assisté à un accouchement, n’aura pas fait la déclaration à elle prescrite par l’article 56 du Code civil et dans les délais fixés par l’article 55 du même Code, sera punie d’un emprisonnement de six jours à six mois, et d’une amende de 16 francs à 300 francs. »
On remarquera que le seul article du Code pénal relatif aux déclarations de naissance vise les articles 55 et 56 du Code civil, mais ne parle pas de l’article 57, c’est-à-dire de celui qui obligerait le médecin à déclarer le nom de la mère et le lieu de la naissance. Il est admis aujourd’hui que ce silence de l’article 346 du Code penal autorise le médecin à ne pas indiquer le nom de la mère et le domicile de l’accouchement. Mais la jui’isprudence a varié sur ce point, Hémar la résume dans les termes suivants (Soc. méd. lég., 1. 1, p, 187) :
« Les Cours impériales de Paris (Paris, 20 avril 1843 [Depuille], Dalloz, Repert., v. État civil, ’n” 233) et de Dijon (Dijon, 14 août 1840 [Clertaii], Dalloz, ibid.) ont admis que l’obligation imposée aux médecins s’appliquait non-seulement au fait matériel de la naissance de l’enfant, mais aussi à toutes les énonciations de nature à constituer et à assurer son état civil dans les termes de l’article 57 du Code civil qui prescrit, en effet, d’énoncer dans l'acte les prénoms, noms, profession et domicile des père et mère. Les cours d’Agen (Agen, 28 avril 1844 [Rigaud], Dalloz, ibid.) et d’Angers (Angers, 18nov. 1850 [Chédanne], D. P. 51,2, 20) se sont prononcées en sens contraire ; c'est en ce sens également qu’a statué la Cour suprême par ses arrêts des 16 septembre 1849, l" juin 1844, 1" août 1845, qui ont mis fin à la controverse (Ch. Crim. Res. 16 septembre 1843 [Mallet], D. P., 44,1, 137 ; l" juin 1844 [Romieui et Demasson], 44, 1, 282, 283 ; l'' août 1845 [Prévost], 45, 1, 563). La jurisprudence de la Cour de cassation est fondée sur une raison décisive en droit criminel. L’art. 346 du Code pénal ne punit que V omission de la déclaration prescrite par l’article 56 du Code civil: or l'article 56 ne prescrit que la déclaration de naissance. La pénalité ne pouvait donc être étendue aux déclarations exigées par l'article 57 du même Code et, par conséquent, au refus de déclarer le nom de la mère. Aussi M. Demolombe, qui pense que la solution donnée par la Cour de cassation est contraire à l’esprit de la loi civile, reconnaîl-il qu’en droit criminel une opinion contraire ne pouvait prévaloir iDecnolombe, I, Actes de l’état civil, n» 2941.
« La Cour de cassation n’invoque pas sans réserve l’argument tiré de l’article 346 du Code pénal. Elle s’appuie en même temps sur l’obligation du secret imposé par l’article 378 du même Code, et ne semble exonérer l’accoucheur des pénalités de la loi que dans le cas où le secret aurait été exigé par la mère. On lit en effet dans l’arrêt de 1844 :
« Que l’arlicle 346 ne peut spécialement être appliqué, en ce qui concerne la désignation du « nom de la mère, au médecin qui n’a su qu’en raison de son état la grossesse et le nom de « la mère, et à qui tout a été confié sous le sceau du secret;... que le silence sur toutes ces « choses à lui confiées lui est imposé par l’article 378 du même Code ;... que telle était la posia tion dans laquelle se trouvait placé le D" Romieux. »
« fians l’arrêt de 1845, la Cour :
« Attendu que les personnes qui ont assisté à l’accouchement sont affranchies de la pénalité « établie par l’article 346, lorsqu’elles ont déclaré le fait de la naissance et les circonstances « accessoires qui sont à leur connaissance: Attendu, de plus,... que les sages-femmes peuvent « être rendues dépositaires des secrets de famille;... Atteudu, en fait, qu’il est constaté dans « l’espèce que la femme Prévost a été rendue dépo.sitaire. par la mère de l’enfant.... et en qua- « lité de sage-femme, du secret relatif à la filiation de cet enfant, — Rejette. »
« Il résulte des termes de ces deux arrêts que la discrétion professionnelle permet au médecin dé taire le nom de la mère, si le secret lui a été demandé. 11 en serait de même, s’il jugeait dans sa conscience qu il n’a connu la filiation de l’enfant que dans des circonstances coulidenielles de leur nature. »
O La même discrétion est légitime dans le cas où la révélation du lieu de l’accouchement peut
[Sopplémekt] secret MÉDICAL. — maladies épidém. et pestilentielles. 481
conduire à la découverte du nom de la mère » (Angers, 18 novembre 1850 [D. P., 51, 2, 20], Voyez Briand et Chaude, Manuel de médecine légale. De l'accouchement).
Cette doctrine a été confirmée depuis peu par un jugement de la première chambre du tribunal de la Seine, en date du 5D" décembre 1875.
Le D' Berrut demandait que le maire du VIP arrondissement fût tenu de recevoir et d’inscrire sur les registres des actes de naissance une déclaration constatant qu’il avait présenté le 9 décembre 1875 une enfant du sexe féminin, née le 7 décembre courant, dans la circonscription du VIP arrondissement, des père et mère inconnus, à laquelle il entendait donner les noms de Louise-Armande [Gazelle des tribunaux, 31 déc. 1875).
Le maire du VIP arrondissement refusait parce que le lieu de naissance, dont l'article 57 exige rénonciation, n’était pas désigné.
Le tribunal ordonna que le maire du VIP arrondissement serait tenu d’inscrire le jugement du tribunal et que ce jugement tiendrait lieu à Louise-.Armande d’acte naissance.
Lorsque, par exception, un médecin se croira obligé par la loi du secret à ne pas fournir les indications énoncées dans l’article 57 du Code civil, il devra : 1“ indiquer le jour et l’heure de la naissance; 2“ les prénoms donnés à l’enfant; 3“ présenter l’enfant à l’officier de l’état civil ; 4“ affirmer que la naissance a eu lieu dans telle commune ou à Paris, dans tel arrondissement, de façon que l’officier de l’état civil trouve dans ces déclarations les éléments constitutifs de sa compétence pour procéder à la passation de l’acte de naissance.
g. Maladies épidémiques et pestilentielles, art. 13 de la loi du âmars 1822. — A la suite de l’épidémie de fièvre jaune qui ravagea l’Espagne et le Portugal, le gouvernement français édicta une loi qui est actuellement la seule sur laquelle reposent nos institutions sanitaires.
Les pénalités qu’elle édicte sont d’une sévérité qui contraste avec nos mœurs actuelles, mais, grâce aux atténuations que le Code autorise pour l’application de toutes les peines, on n’a jamais eu à regretter sa mise en vigueur, elle a, par contre, permis récemment au comité de direction des services sanitaires d’éteindre en trois semaines l’épidémie de choléra qui sévissait en Bretagne.
Avant de dire quelles obligations la loi du 3 mars 1822 impose au médecin, rappelons qu’elle n’est applicable que dans les départements ou circonscriptions dans lesquelles elle est mise en vigueur par décret.
L’article 1®” est ainsi conçu :
t Le roi détermine par des ordonnances (décrets) : 1“ les pays dont les provenances doivent être habituellement ou temporairement soumises au régime sanitaire ; 2” les mesures à observer sur les côtes, daus les ports et rades, dans les lazarets et autres lieux réservés; 5“ les mesures tzlraordinaires que l’invasion ou la crainte d'une maladie pestilentielle rendrait nécessaires sur les frontières de terre ou dans l’intérieur.
« Il règle les attributions, la composition et le ressort des autorités et administrations chargées de l’exécution de ces mesures, et leur délègue le pouvoir d’appliquer provisoirement, dans des cas d’urgence, le régime sanitaire aux portions du territoire qui seraient inopinément menacées.
« Les ordonnances du roi ou les actes administratifs qui prescriront l’application des dispositions de la présente loi à une partie du territoire français seront, ainsi que la loi elle-même publiés et affichés dans chaque commune qui devra être soumise à ce régime ; les dispositions pénales de la loi ne seront applicables qu après cette publication. »
Pour que cette loi soit mise en vigueur dans une portion quelconque du territoire français, il faut donc un décret.
482 SECRET MÉDICAL. - RÉSUMÉ. ÉLÉ5I. CONSTITUTIFS DU S. M. [SüPPLÉMESt]
Or l’article 13 prescrit :
a Sera puni d’un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d’une amende de 50 à 500 francs tout individu qui, n’élant dans aucfun des cas prévus par Jes articles précédents, aurait refusé d’obéir à des réquisitions d’urgence pour un service sanitaire, ou qui, ayant connaissance d'un sympiôine de maladie pestilentielle, aurait négligé d’en informer qui dedroit. — Si le précenu de l'un ou de l’autre de ces délits est médecin, il sera, en outrepuni d’tme interdiction d’un à cinq ans. »
La loi est formelle, en ce cas la dénonciation est obligatoire.
Dans quelle mesure cette prescription porte-t-elle atteinte à la loi dit secret professionnel?
Il faut remarquer que l’obligation de la dénonciation pour le médecio n’existe que [tour les maladies pestilentielles, peste, choléra, fièvre jaune. Or il est juste de reconnaître que, si les mesures sanitaires peuvent être efficaces, c’est lorsi|u’elles sont appliquées dès la première ou les premières manifestations de l’épidémie, que leur puissance s’atténue dès que le nombre des malades se multiplie. L'intérêt social est donc considél’able, il y a urgence. Pour le médecin il y a donc un devoir évident, sanctionné par la loi. Ce devoir est-il en contradiction avec celui qu’impose le secret professionnel?
Je ne le pense pas, j’ai déjà dit plus haut que le silence s’appliquait surtout aux maladies vénériennes ou à celles qui sont dites héréditaires. Celles qui sont visées par la loi du 3 mars 1822 ne sont pas de cet ordre. Jamais une famille n’a pensé à imposer le secret à son médecin à propos de ces maladies. Chacun dit journellement qu’il a perdu un des siens du choléra, de la fièvre jaune, de la diphthérie, etc.
Le secret professionnel pourrait pourtant s’imposer au médecin dans certaines circonstances. Un individu est atteint du choléra dans un lieu où il n’aurait pas dù se trouver, chez une femme mariée, par exemple : évidemment le médecin est tenu par son secret, celui-ci est né non de la nature de la maladie elle-même, mais des conditions au milieu desquelles celle-ci s’est développée.
En dehors de ces hypothèses spéciales, je ne considère pas l’article 13 de la loi du 3 mars 1822 comme imposant au médecin la violation du secret professionnel.
Résumé. Éléments constitutifs du secret médical. — Nous avons voulu dans cette analyse des conditions multiples dans lesquelles surgit la question du secret médical prévoir non toutes les espèces, mais indiquer toutes les principales pour éclairer le jeune médecin sur son devoir et lui fournir quelques indications sur les moyens de le remplir. Nous serions heureux, si nous lui avions fourni non des solutions immuables, mais l’occasion de réfléchir. Dans la pratique il se trouvera souvent en présence de devoirs contradictoires et également respectables, il ne se décidera avec sécurité pour sa conscience que s’il s’est préalablement tracé une ligne de conduite.
Qu’il nous soit permis de résumer brièvement les points principaux de cette étude, perdus dans les détails d’une analyse souvent assez aride.
fSüPPLÉaENT] SECRET MÉDICAL. — eésiimé. élém. cokstitdtifs du s. m. 483
1° Quelles personnes appartenant à la profession médicale sont astreintes au secret? Elles sont noininativemcnt désignées dans l’article 368 du Code pénal. Ce sont ; les naédecins, chirurgiens et autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens et les sages-femmes.
Pour chacun de nous, il semble que celte obligation pèse également sur les auxiliaires du médecin et du pharmacien, sur ses aides. La Cour de cassation en a décidé autrement par un arrêt du 8 décembre 1864. D’après cet arrêt les dispositions restrictives de l’article 578 ne sauraient être étendues à ceux qui, sous la direction d’un médecin, sont appelés accidentellement à soigner un malade; de même que la peine dudit article ne saurait les atteindre, de même ils ne peuvent refuser à la justice les révélations qu’elle leur demande dans l’intérêt de la société.
Celte décision est regrettable.
« Je ne puis me ranger à cette jurisprudence, dit Muteau [Traité du secret ‘professionnel]-. en face de la généralilé des t' rmes de l’article 378, je ne me fais pas à l’idée que le cliirurgien qni opérera sera tenu de garder le secret sur l’opération qu’il aura faite, et que la personne qui l’aura aidé de son concours, si elle n’a pas de diplôme, ne le sera pas...; que le notaire qui aura authentiqué un acte préparé par son principal clerc ne pourra rien révéler sans encourir une pénalité, taudis que le principal clerc sera autorisé à tout dévoiler. N’y a-t-il pas ici confidence nécossaii e et évidente solidarité? »
Tourdes, Gallard, partagent cet avis. Pour ma part je ne puis comprendre que le pharmacien, dans la boutique duquel se rencontrent souvent les oisifs des petites villes, sera tenu au secret, et que son aide pourra impunément dire pour qui il prépare des pilules mercurielles ou des injections uréthrales.
Cette jurisprudence mérite d’être réformée. La Gourde cassation a, dans nombre d’arrêts, déclaré que le secret médical était la sauvegarde des intérêts et de l'honneur des familles. Ce serait les compromettre que de permettre aux aides des médecins ou des pharmaciens de divulguer ce qui est défendu à leurs maîtres.
Le Code pénal allemand a résolu la question dans le sens qui nous semble seul logique :
« § 300 : Seront punis d’une amende jusqu’à 1500 marcs et d’un emprisonnement jusqu’à trois mois les avoués, avocats, défenseurs, médecins, chirurgiens, sages-femmes, pliariiiaciens, airai que les aides de ces personnes, qui auront, sans autorisation, révéle des secrets qui leur avaient été confias à raison de leurs fonctions, profession ou métier. La poursuite n’aura lieu que sur demande. »
D’après la jurisprudence française, pour qu’un médecin soit poursuivi pour violation du secret professionnel, il faut qu’il y ait eu volonté de révéler, l’intention de nuire n’est pas nécessaire (affaire Watelet); il faut que le fait soit imputable à son auteur, c’est-à-dire qu’il puisse être considéré comme le résultat d’une libre détermination de sa part (Zachariæ, III, §§ 44, 446, p. 541). La révélation faite par un médecin atteint Saliénalion mentale n’engendre donc contre lui aucune res|)onsal)ilité. Il en sera tout autrement de la révélation faite sous l’empire de l'ivresse (Hémar).
484i SECRET MÉDICAL. — résume, élém. constitutifs du s. h. [SupplémentJ
2° Quels sont les éléments constitutifs du secret médical,
En droit strict, en se tenant à la lettre de l’article 578, la jurisprudence a souvent limité cette obligation ou ce droit du silence au secret confié, aux confidences faites sous le sceau du secret.
Nous devons reconnaître que depuis quelques années l’interprétation juridique semble plus large et tend à se rapprocher de l’interprétation médicale.
Pour nous le secret est non pas seulement ce qui nous a été confié, mais ce que nous avons vu, entendu, compris à l’occasion de nos fonctions médicales. Le secret de notre client est tellement le nôtre, à nous médecins, que lui client ignore souvent ou son existence ou son étendue il ne peut nous en libérer, parce que lui-même ignore ce dont il nous délie.
Peut-on synthétiser les caractères propres à ce secret, ce qui le constitue dans la majorité des cas? Pour nous il y a trois éléments principaux, nous ne dirons pas qu’ils sont les seuls, mais ils sont essentiels par eux-mêmes. Ce sont :
1“ La nature de la maladie, les affections vénériennes, appelées honteuses ou secrètes dans le langage populaire, toutes les maladies réputées héréditaires. Pour les autres maladies, surtout les maladies épidémiques, variole, scarlatine, choléra, etc., la révélation de leur nom ne constitue certainement pas la violation d’un secret. Nous pouvons être tenus de les dénoncer aux pouvoirs publics, dans des cas particuliers. Nous pouvons également, et d’ailleurs avec l’assentiment des familles, utilement avertir leurs amis ou parents que leur domicile est interdit à toutes les personnes qui ne sont pas utiles pour donner des soins.
Mais il faut restreindre ces confidences parfois nécessaires au minimum utile, pour que dans d’autres circonstances notre silence ne soit pas interprété d’une façon défavorable aux malades pour lesquels nous ne déclarons pas le nom de l’affection.
2“ L’avenir du pronostic de la maladie constitue le second élément du secret. Souvent nous sommes assaillis par des amis ou des parents qui, sous l’empire d’un mobile affectueux ou intéressé, nous demandent des renseignements sur la gravité de la maladie dont est atteint l’un des leurs. Nous ne devons, sur ce point, la vérité qu’aux personnes immédiatement intéressées, le mari, la femme, les parents, les enfants.
Une confidence de cet ordre a pu être exploitée dans un but coupable (Legrand du Saulle) , elle peut, si le malade revient à un état de sauté plus favorable, lui être opposée dans ses efforts ultérieurs et briser sa carrière (diabète, phthisie). Chacun de nous connaît des malades dont l’avenir a semblé cruellement compromis à un moment donné et qui se sont relevés, ont eu une carrière des plus actives pendant de longues années.
5” Enfin, il est des circonstances de fait qui font un secret d’une maladie qui sans les conditions étrangères à celle-ci pourrait être librement divulguée.
Une blessure par un coup d’epée n’est pas, par sa nature, de la caté-
[Supplément] SILICATE DE SOUDE. — chimie. 48L
gorie des affections secrètes. Mais, si elle est reçue dans un duel, elle peut le devenir (affaire Saint-Pair). Il en est de même d’une mort subite survenue dans une maison mal famée, etc.
Telles sont les conditions principales qui font d’une maladie un secret. Mais, je le répète à dessein, si nous voulons que, lorsque nous nous taisons, notre silence ne soit pas interprété d’une façon défavorable, il faut que même pour les malades qui n’ont rien de secret nous observions le silence (mariage, assurances sur la vie, dépositions en justice).
Ce sont là des règles d’intérêt général social, elles ne peuvent fléchir quand notre intérêt propre ou l’intérêt particulier semblent nous y exciter. C’est, suivant moi, en passant en revue les cas dans lesquels nos devoirs semblent contradictoires, que se dégage la valeur de celui qui nous est imposé par la loi et auquel nous devons rester fidèles.
Hippocrate, Œuvres tiad. Littré, le Serment, Paris, 1844, t. IV, p. 6. — Gexdris, Dénoncialion dans un cas présumé d'empoisonn. [Journ. gén. de méd., 1850, t. CXI, p. 331). — Trébuchet (A.), Jurisprud. de la méd., de la chir. et de la pharm., Paris, 1834, Ann. d'hyg., l'« série, 1843, t. XXX; 1846, t. XXXVI. — Bodelet (Maximilien), Sur le secret imposé aux médecins [Ann. d’hyg., 1™ série, 1835, t. XIII, p. 461). — Bodllanger (avocat). Du secret en méd., consultât. [Ann. d'hyg., 1™ série, 1843, t. XXX). — Siuox (îlax). Déontologie méd. ou des devoirs et des droits des médecins, Paris, 1845, p. 221. — Piogev, Caffe, Rapp. sur la quest. du secret aux Soc. méd. du VIIP-IX" arr., 1883; Gaide, Soc. méd. du III' arr., in Brochis (Gœ. des hdp., 1863, p. 85). — Latour (Am.), Demande d’avis sur un cas rare de secret méd. (Un. méd., 1863). — Tardieu, Et. sur les mal. accid. et involont. produites [Ann. d’hyg., 1864); Réimprimé avec développements en 1879. — Chaudé (Ern.),Du secret méd. (Ann. d’hyg., 2' série, 1864; ün. méd., 12 avril 1864, t. XXll, p. 71). — Je.ansel (J.), Lettre et décision de l'Assoc. des médecins de la Gironde [Un. méd., 26 avril 1864, t. XXII, p. 161-162). — T.aîeor et Tardieu, Et. méd.-lég. sur les assur. sur la vie [Ann. d’hyg. publ. et de méd. lég., 1866, 2' s., t. XXV). — Corel, Th. de la Fac. de méd. de Strasbourg, 1867-1868, n“45. — Lavaux (Alph.), Du secret en méd. dans ses rapp. avec la justice, th. de doct., Paris, 1867, n' 249. — Hémar (IL), Le secret méd. au point de vue de la révél. des crimes et des délits, lu à la Soc. de méd. lég. [Ann. d'hyg. publ. eide méd. leg., 1869, t. XXXI; Soc. de méd. lég., 1. 1. Discussion à l’occ. dutrav. de Hémar, 1869 (4«n. d’hyg. publ . et de méd. lég ., 1870, t. XXXIII) — Demaxge, Devercis et Gerï, Des devoirs imposés aux médecins, sages-femmes et officiers de santé, par les art. 55 à 57 du Code civil et 346 du Code pénal [Ann. d’hyg. publ., 1870, t. XXXIII). — Muteau, Du secret profess., Paris, 1870, Marescq aîné. — Gall.ard (T.), Les médecins et les compagnies d’assur., 1875. — Legroux, Des assur. au point de vue méd.-lég.,
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P. Brodabdel.
SILICATE DE SOEDE. — Nous avons peu de chose à dire sur les propriétés thérapeutiques de ce sel, qui mérite cependant d’être citéà cause de son action antifermentescible.
Chimie. — C’est un sel vitreux, incolore, soluble dans l’eau, qu’on prépare en chauffant au rouge blanc, dans un four à réverbère, jusqu’à fusion complète, 1 pai'tie de sable blanc tamisé avec 2 parties de carbo-
486 SILICATE DE SOUDE. — EaPLoi thébapeütiqüe. [Slpplémext |
nale de soude desséché; on dissout le produit dans l’eau chaude, on fait évaporer et cristalliser par évaporation spontanée. On le connaît surloul sous forme de solution, laquelle e.-t incolore, a une apparence sirupeuse et une réaction alcaline, etmarcpie 5U“ à l’aréomètre.
Paoi’RiÉTÉs AKTipriRiDES et AcTioiM PHYSioi.oGiQOE. — Partant de celte idée que, le bore et le silicium appartenant à la même famille naturelle, les silicates pourraient avoir sur les fermentations la même influence que le borax, et s’appuyant sur ce <|ue Dumas venait de démontrer (jue le silicate de potasse arrêtait la fermentation alcoolique, Rabutcau et Pa|iillon eurent l’idée de chercher quelle serait dans les mêmes conditions l'action du silicate de soude. Ils arrivèrent à démontrer (septembre 187:1) que l’addition d’un gramme de ce sel à 100 centimètres cubes de moût de raisin, ou de 1 à 2 grammes à un même volume d’urine, empêche la fermentation et la putréfaction de ces liquides pendant 8 à 15 jours; — que les fermentations sinapisique, lactique et amygdaliipie, sont également arrêtées (l’émulsion d’amandes amères ne donne [ihis lieu à aucun dégagement d’acide cyanhydrique) ; — que le sang défibi'iné additionné de 1 à 2 pour 100 du même sel et abandonné à l’air ne se puirélie pas; les globules se détruisent, mais il ne se développe ni bactéries, ni odeur; — que le pus ne se puIréOe pas, non plus que l’urine contenant du mucus et du pus. Le silicate de soude aurait donc les mêmes propriétés antiputrides et antizymotiques que le borate de la même base, et même à un degré plus prononcé.
Quant aux effets physiologiques résultant de l’absorption du silicate de soude, ils sont plus marqués et |dus dangereux que ceux du borax à haute dose. Tandis que Tinjection dans les veines d’un chien de 1 à 2 grammes de borax dissous dans 40 grammes d’eau ne provoque aucun trouble dans la santé de l’animal, celle d’une même dose de silicate détermine la mort en un tenrps \ariable (|ui ne dépasse pas 5 à 10 jours; les urines sont troubles, contiennent un dépôt formé en gr.uide partie par de la silice, résultat du dédoublement subi par le silicate dans l’économie. A l’autopsie, on trouve les reins congestionnés, et de s dépôts de silice non-seulement dans les tubes urinilères, mais aussi dans les muscles et dans la rate.
Ilussôn (de Bruxelles) avait déjà noté ces résultats dans des expériences analogues; de plus, ayant introduit des silicates alcalins dans l’alimentation de trois chiens, il avait trouvé la muqueuse dig^slive vivement irritée sur une grande étendue : l’estomac était fortement congestionné, surtout au voisinage du pylore, et présentait en ce point de nombreuses ecchymoses qui se proloniieaient jusque dans l’intestin grêle. 11 est donc certain qu’à doses élevées le silicate de soude est un irritant pour la muqueuse digestive, il Test probablement anssi pour le lis?u cellulaire sous- cutané.
Emploi thérapeutique. — Peu de temps après que Rabuteau eut attiré l’attention sur les propriétés antiputrides du silicate de soude, Dubrueil songea à en injecter la solution à 1 pour 200 dans la vessie de malades
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atteints de cystite, avec urines ammoniacales et purulentes: celles-ci, paraît-il, devinrent bientôt acides, et le muco-pus disparut. Gosselin et Gliampoiiillon ont eu aussi à se louer de ce traitement, notamment dans les catarrhes vésicaux. Toutefois il faut remarquer que le cathétérisme et le lavage de la vessie auxquels on soumet fréquemment le malade avant de pratiquer ces injections peuvent être pour quelque chose dans l’amélioration obtenue. Guyon déclare d’ailleurs que les injections intra-vésieales de silicate de soude sont difficilement tolérées à doses suffisantes.
Marc Sée et Gontier disent avoir rapidement guéri des blennorrhagies aiguës, la plupart compliciuées d’orchite, et des blennori hées, à l’aide d’injections de silicate de soude au répétées 5 à 6 fois par jour; si on tient compte du prix élevé de ce traitement, qui n’est pas racheté par une efficacité notoirement supérieure aux injections astringentes ordinaires, on comprendra que ce moyen n’ait pas fait fortune.
Il nous reste à signaler les propriétés dialytiques qui lui ont été attribuées par Socquet et Bonjean, et qui l’ont fait employer par ces médecins, dans la gravelle urique, associé au benzoate de soude, suivant «ne des formules suivantes :
1° Silicate de soude .
Benzoate de soude .
Sirop de gomme .
20 à 40 grammes par jour dans la boisson.
2” Silicate de soude .
Extrait alcoolique de coiehiqut
Benzoate de soude .
Savon médicinal .
Pour 1 pilule : 1, 2, 5, puis 4 pilules par jo
Saboteau et Papili.on, Recli. s. les propr. antifermentesc. et Tact, physiol. du S. de s. (C. 1!. .4c. Sc., 30 sept., 28 oct. 1872). — Dobiiueil, Soc. de chir., 13 nov. 1872. ô* série, t. I, p. 514. — Sée (Marc), Annales de derm., 1872-1873, D’IvORS.
TARSOTOMIE. — Le lecteur trouvera à l’article Pied (t. XXVll, 'p. 848 et suiv.) l’exposé des indications, des contre-indications, du manuel opératoire, et l’appréciation de la valeur et des résultats de la tarsotomie, opération qui consiste, comme on sait, dans la résection d’us ou de plusieurs os du tarse. Il y verra la résection de l’astragale recommandée dans les cas de luxations de cet os irréductibles et compliquées ■de plaies; celle du calcanéum, du scaphoïde, du cuboïde, des cunéiformes, préconisée en cas d’osléo-arthrite, de carie, de nécrose, de ■tumeur blanche, de ces segments osseux. Mais il ebereberait vainement ■dans cet article, aussi bien que dans celui qui a été consacré à l’étude du pied-bot (t. XXV, p. 120), l’indication de cette opéraiion dans les déviations du pied. Cette omission lient à ce que la tarsotomie n’a réussi que dans ces dernières années à attirer l’attention des chirurgiens français; encore ceux-ci n’ont-ils jusqu’ici manifesté pour elle qu’un enthousiasme fort restreint.
Dès 1854 cependant la résection tarsienne fut introduite dans la théra-
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peutique du pied-bot par deux chirurgiens anglais : J. Little en conçut l’idée; Solly la mit à éxecution en extirpant le cuboïde d’un pied-bot varus {Med. Times, 1857j. C’est, d’après Chauvel (Arch. génér. méd., avril 1882), à Ried que revient le mérite d’avoir pratiqué la première extirpation de l’astragale pour remédier à l’équinisme (1865), et à Weber (de Heidelberg) qu’appartient celui d’avoir imaginé la résection d’un coin osseux, opération actuellement connue sous le nom de tarsotomie totale cunéiforme, pour un cas de varus équin très-prononcé. En France, les mémoires de Poinsot (de Bordeaux [Bull, de la Soc. dechir., 1880]), de Chauvel, de Beauregard [Bull, de la Soc. de chir., mai 1882), de Gross [Rev. de chir., mars 1885), les thèses de Edouard Schwartz (1883), de Naudin (1885), enfin la discussion qui a eu lieu à l’Académie de médecine de Paris (19 sept. 1882), ont contribué à faire connaître l’opération dont il s’agit, mais sans permettre de rendre à son sujet un jugement définitif, qu’une plus longue pratique pourra seule autoriser.
J. Guérin, qui, avec Gosselin et Blot, s’est déclaré l’adversaire de la nouvelle méthode, réprouve celle-ci comme un des plus grands abus de la chirurgie contemporaine, la regarde comme une mutilation inutile et dangereuse au double point de vue de la forme et des fonctions du pied, déclare qu’elle n’a pas montré jusqu’ici qu’elle fût préférable, au point de vue des dangers à faire courir et des services à rendre, à l’emploi de la ténotomie, du massage, des appareils orthopédiques et des chaussures intelligemment appropriées aux déformations du pied.
La tarsotomie est-elle aussi dangereuse que l’affirme le défenseur de la ténotomie et de la syndesmotomie? Beauregard (du Havre), chez les trois sujets qu’il a opérés, n’a pas observé d’accidents graves et a obtenu une guérison rapide. Poinsot, en réunissant 47 observations d’opérations faites à l’étrnnger, trouve une mortalité de 4,54 p. 100; celle-ci serait de 5,5 p. 100 d’après Chauvel. Bœckel (de Strasbourg), Gross (de Nancy), Rupprecht (de Dresde), n’ont eu aucun décès. En somme, les dangers ont existé surtout lorsque les pansements consécutifs ont été faits par les anciennes méthodes : ils méritent à peine d’être pris en considération quand on s’en tient à l’antisepsie minutieuse qui est aujourd'hui la règle de tout traumatisme thérapeutique.
La tarsotomie est-elle inutile? « Il y a, dit Tillaux, à considérer dans le traitement du pied-bot deux circonstances bien différentes l’une de l’autre, suivant qu’il s’agit du pied-bot des enfants ou de celui des adultes : or dans le premier cas on obtient certainement la guérison par les moyens préconisés par M. Guérin : mais pour des hommes de 25 à 30 ans, le massage, la ténotomie, la section des muscles, ne servent à rien : seule la tarsotomie peut amener la guérison. 11 ne faut donc pas préjuger la question, car mettre le pied dans l’axe de la jambe, alors surtout que, grâce aux méthodes nouvelles de pansement, on peut le faire par une opération à peu près inoffensive, ne paraît pas un mince avantage, puisque cela permet la marche, qui était jusqu’alors presque impossible. »
ISuppléhemt] TERPINE et TERPINOL. - CHIMIE. 489
Polaillon, Verneuil, désapprouvent également la tarsotomie dans le traitement du pied-bot des enfants, mais regardent l’ablation ou la résection cunéiforme d’un ou de plusieurs os du tarse comme pouvant seule amener une amélioration, quand il s’agit des adultes, et lorsque, chez ceux-ci, le massage, la ténotomie et la section des ligaments, se sont montrés insuffisants.
En résumé, tout ce qu’on peut affirmer aujourd’hui au sujet des indications de la tarsotomie dans le pied-bot, en tenant compte des statistiques publiées, c’est que cette opération serait absolument blâmable, si elle était faite dans les premiers temps de la vie, à un âge où les déformations du pied peuvent être guéries par les méthodes ordinaires de sections tendineuses ou ligamenteuses et de massage ; que chez l’adulte même elle doit être considérée comme un procédé ultime, applicable seulement aux cas où ces méthodes sont impuissantes ; enfin que dans ces cas il est parfaitement permis d’avoir recours à une opération sanglante, qui a déjà donné des résultats suffisants pour mériter d’être tirée de l’oubli où elle est longtemps restée.
Pour ce qui est du manuel opératoire, nous nous bornerons à rappeler qu’on donne le nom de tarsotomie antérieure partielle à l’ablation du cuboïde (t. XXVII, p. 856) ; de tarsotomie postérieure à l’extirpation de l’astragale (t. XXVII, p. 848); de tarsotomie antérieure totale ou tarsotomie totale cunéiforme à l’opération qui consiste â enlever, en plus du cuboïde, un ou plusieurs des os voisins (t. XXVII, p. 857). Au varus, lorsqu’il est peu prononcé, peut convenir la tarsotomie antérieure partielle, mais le plus souvent cette déviation du pied exige la tarsotomie antérieure totale. Quant à la tarsotomie postérieure, elle convient dans le pied équin .