SUBJ
SUHM
remplissaient des fonctions à peu près semblables à celles qu'ont jiujourii'hiii les souspréfets. — District assigné à ces administrateurs, et dans lequel se renfermait leurs autorité : celase pratiquait dans cette subdéltqa/kiii. l't mm. dana If reste de l'intendance.
• SUBDELÉGUE. ÉE part, passé de Subdk- LÉGUBH. - S. m. U étatt subdélcgué dans cette ville.
• SUBDÉLÉGUER v. a. Commettre avec pouvoir d'agir, de négocier. Se dit lorsqu un homme, investi de quelque autorité par son prince par son aouvernemenl, commet que qu'un pour agir en sa place : l'intendant de la province suhdél&jua tel officier pour informer.
• SUBDIVISER V. a. Diviser en plusieurs parties (ipelquii partie d'un tout déjà divi.se : il adiviiéson sermon en trois points, et subdivisé cliaque point. — S>e subdiviser y pr. f^esdeux branches de cette rivière se subdivisent en plusieurs canaux.
' SUBDIVISION s. f. Division d'une des parties auu tout aéjà divisé : tantde divisions et de .^nl.dàision^ emin-ouillent un discours plutôt qu'elles ne l'éctaircissent.
SUBÉRATE s. m. (lat. suber, liège). Chim. Sel piuiiuit |iar la combinaison de l'acide subériqiin avec unf base.
SUBÉREUX, EUSE adj. (du lai. suber. liège), lliîl. liât. (Jui a la consistance du liege.
SUBÉRIQUEadj. Chim. Se dit d'un acide qui se prudui t particulièrement quand on fait agir l'acide azotique sur le liège.
• SUBHASTATIOPJ s. f. (du lat. subhastare, vendrp à l'encan). Vente publique au plus olfrant et dernier enchérisseur, soit de meubles, soit d'immeubles. (Vieux.)
SUBINFLAMMATION s. f. Pathol. Engorgement des tissus, glandes ou ganglions lymphatiques, sans accumulation de sang et avec peu ou point de douleur.
• SUBINTRANT. ANTE adj. (préf. sub., lat. inirans, entrant). Med. N'est usité que dans celte locution. FiÊVRii subintuante, fièvre i.iimilivement intermittente, dont un accès commence avant que le précédent soit hni.
• SUBIR v. a. (lat. subire). Souffrir, supporter de gré ou de force le commandement d'un supérieur, la pécessilé. la peine qui est imposée, un mal, un mauvais traitement quelconque : subir la loi du vainqueur.
Nous n-aurions fait que pfrdre au change des tyrans, Sil fallait qu'on subit le joug (les ignorants.
PossiiiD. Charlotte Corday, acte 1", se. i".
' SUBIT, ITE adj. (lat. subitus). Soudain, qui aiiive 'tout à coup : mouvement subit.
SUBITANÉITÉ ^. f. Soudaineté, caractère de ce qui a lieu subitement.
"SUBITEMENT ^piv. Soudainement, d'une maniei'e subite : jl partit si s}(bH(ment, qu'il ne dit adieu 4 personne.
' SUBITO adv. lat. qui signifie subitement^ Ifiul à f:ouîJ; et. quqn emploie (quelquefois en fiançais, dans le langage familier: il est parti subito.
SUBJACENT, ENTE adj. (lat. subjacens).
Place au-de<M)ii-.
• SUBJECTIF, IVE adj. (lat. subjrctivus; de subjectus, placé dessous). Philos. Qui a rapport a'u sujet. Se dit de ce qui se passe dans nuire esprit, de ce qui est en nous. — Substauliv. Le suDJiiCTiF, tout cequi estau-dedans du i^ujct pendant, tout ce qui est le sujet infime. Est op|i(isé à Objectif.
SUBJECTION s. f. [su-bjèk-si-on] (lat. subiectio}. Khél. Figure consistant à interroger soi ou les autre,,' et a faire la réponse.
SUBJECTIVEMENT adv. D'une manière subjective.
SUBJECTIVER v. a. Philos. Rendre subjectif.
SUBJECTIVISME s. m. Système des philnsoiilies qui n'admettent que (a réalité subjective.
* SUBJECTIVITÉ s. f. Philos. ÛHalité de ce
qui esl -llUiectlf.
* SUBJONCTIF s. m. (lat. subjunctivus; de sub, sous: eljfoîc^us, joint). Gramm. Mode du verbe, qui se place toujours après un autre verbe, ou une conjonction, et dans une phrase ou proposition subordonnée ou incidente : le présent, l'imparfait, le pl\is-queparfait du subjonctif.
SUBJUGATIOPj s. f. Action de subjuguer; résull.il lie cette action.
* SUBJUGUER v. a. [suh-ju-ghé] (lat. subjugare). Réduire en sujélion par la force des armes : subjuguer une province, une nation, — Prendre de l'empire, de l'ascendant, prendre le dessus : il se laisse subjuguer par tous ses valets.
SUBJUGUEUR s. m. Celui qui subjugue.
• SUBLIMATION s. f. Opération de chimie par laquelle les parties volatiles d'un corps, élevées par la chaleur du feu, s'attachciit au haut du v.aisseau. On a recours à la sublimation pour séparer les corps volatiles des corps fues, d'ordinaire afin d'obtenir les premiers dans un plus grand état de pureté.
• SUBLIMATOIRB s. m. Chim. Vaisseau dans leipiel on recueiUe les parties volatiles élpvees par le moyen du feu.
• SUBLIME adj. (lat. stibUmis). Haut, relevé N'est, usité qu'on parlant des choses morales ou intellectuelles : c'est un homme d'un génie sublime.
Plus ii fut criminel, plus il sera sublime.
PoKSiiiD. Charlotte Corday. acte 1", se. i".
— Substanliv. Ce qu'il y a de grand et d'excellent dans les sentiments, dans les actions vertueuses, dans le style : il y a du sublime dans cette action. On donne conime ejfemple du plus beau sublime de sentiment les vers suivants de Corneille :
SUBR
* SUBMERGER v. a. (lat. submergere). Inonder, couvrir d'eau: si l'on rompt ces digues, on submergera tout le pni/s.— Plonger, enfoncer entièrement dans l'eau. On l'emploie surtout dans ces phrases : Ck navire A ÉTÉ suBUEiiGB, il a péri en enfonçant dans l'eau ; Ceuk oui étaiknt dans le naviue oxt ÉTÉ suDMEiiGES, ils out été noyés.
* SUBMERSIBLE adj. Qui peut être submergé : terrain submersible. — Bot. Se dit de certaines plantes aquatiques qui s'enfoncent dans l'eau après la floraison.
* SUBMERSION s. f. Grande et forte inondation qui couvre tolalement le lenaiii inondé ; cela a causé la submersion de tout le pays. — Se dit aussi en parlant d'un navire ou de quelque autre objet qui est éulièrement enfoncé dans l'eau.
Que vouliez-v( Ou qu'un bea
I fil contre trois?— Qu'il mourût,
poir alors le secourut.
Les Horaces, acte lll, se. irl.
— Sublime Porte (turc, Babihumayun), nom officiel du gouvernement ottoman, dérive du nom que l'on donnait à l'entrée majestueuse du palais d'Orkhan (1326-'(i(l) à Brousse, et aus'i de la coutume orientale d administrer les affaires publiques a la porte ou dans l'antichambre du palais.
• SUBLIMÉ s. m. Chim. Produit de la sublimation. Se dit parlicul. de certaines préparations de mercure : il y a plusieurs sortes de sublimés.
• SUBLIMEMENT adv. D'une manière sublime, (feu us.)
• SUBLIMER v. a. Chim, Plevprles parties volatiles d'un corps, d'une substance secbi-, parlemovendu feu, dans un matras ou dans une cornue: sublimer de la fleur d'antimoine, de soufre, de benjoin.
SUBLIMISERv. a. Rendre sublime ; élever jusqu au ^nhlime.
" SUBLIMITÉ s. f. Qualité de ce qui est sublime : la sublimité du style.
• SUBLINGUAL. ALE adj. [-goual]. Anat.
Qui est place sous la langue : artère sublinguale.
• SUBLUNAIRE adj. Didacl. Qui esl entre la teri'ii et l'orbite de la lune : les corps subluriaires. — Le globe, le mû.nde si^blu.naire, la
terre.
SUBMERGEMENT ger.
m. Action de submei
* SUBODORER v. a. (lat. sii'jodorari). Sentir de loin, a la tiacc. (Peu us.)
' SUBORDINATION s. f, (lat. subordinalio). Certain ordre établi entré les personnes, et qui fait que les unes dépendent des autres : établir, maintenir la subordination. — Dépendance d'une personne à l'égard d'une autre : il est toujours demeuré dans une grande subordinatifin à l'égard d'un tel.— Dépendance où certaines sciences et certains arts sont a l'égard de quelques autres : la subordination de la gravure à la peinture , de la pharmacie à la médecine.
' SUBOppONNÉ, ÉE part, passé de SuBon- DONNEit. — Sulistaiiliv. I.'et homme est bien dur envers ses subordonnés.
' SUBORDONNÉMENT adv. En sou'-ordre:
(/ ne commande dans celte place que subordonnément au gouverneur. (Peu us.)
• SUBORDONNER v. a. Etablir un ordre de dépendance de l'inférieur au supérieur : /es règltrii.nits de cette maison subordonnent tous les em\)loyés au directeur. — Se dil aii.''Si en parlant des choses ; Dieu a subordonné certaines causes à d'autres.
SUBORNATEUR, TRICE s. Syn. de Su-
DOr.NKL'R.
•SUBORNATION s. f. Séduction par laquelle ou engage quelqu'un à faire quelque chose contre son devoir : subornation de léuioins. — Le coupable de subornation de témoins est passible des mêmes peines que le fau,i témoin. (Yuy. Témoignage.) La subornation de mineur, que l'on nommait autrefois u rapt de séduction », est un crime auquel on donne aujourd'hui le nom d'enlèvement de mineur. (Voy. Enlèvement et Rapt.)
"SUBORNER v.a.(lal. subornare). Séduire, porter à fane une mauvaise action, une action contre le devoir : suborner des enfants de famille.
' SUBORNEUR, EUSE s. Celui, celle qui suborne ; suborneur du filles. — Adjectiv. Des discours, des conseils suborneurs.
SUBOVALE adj. Presque ovale.
• SUBRECARGUE s. m. (esp. sobrecargo].
Coinin. iiiantime. Celui qui est charge de gérer une cargaison, pour cp l'aire la vente et les retours : ce jeune homme est parti subrccargue à bord 4'un navire allant à Bourbon.
' SUBRÉCOT s. m. Le surplus de l'écot, ce qu'il en eiiùte an delà de ce qu'on s'était proposé dedépen-er: Us vonfaient ne dépenser chacun que dix francs. Uy a eu trots francs de subrécot par tête. — Demande qui vieul par-dessus les autres, el à laquelle on ne s'attendait point: noHs étions convenus de cela, il m'a dema-idé telle chose pur subrécot. de .'.'uhrécot. (l'ani.)
• SUBREPTICE adj. [su-brèp-ti-se] (lat. subrcpttcitis). hn-iipt. pt Chancell. Se dit des
SUBR
lettres, grâces, provisions, concessions, etc., ([ui sont obtenues sur un faux exposé ; à la liitl'éreuce dÛBREPTiCE, qui >e dit de celles qui sont obtenues sur un exposé où l'on a omis d'exprimer quelque ehose d'essentiel lettres subrcplice:'. — Se dit, par est., de cer taines choses qci se font furtivement et illicitement : t'ditioii subreptice.
' SUBREPTICEMENT adv. D'Une manière subreptice : il a obtenu ces lettres subrepticement.
; SDBREPTION s. f. [su-brèp-si-on]. Sur prise qu'on fait à un supérieur, en obtenant de lui des grâces sur un faux exposé. —
^fOYE^"S O'OBREI'TION ET DE SUBREPTION, mOVenS
par lesquels on prouve que des lettres accordées en chancellerie sont obreplices et subreptices, pour en obtenir la nullité.
SUBROGATEUR s. m. Second rapporteur.
• SUBROGATION s. m. (lat. subrogatio). Jurispr. Acti' |iar lequel on subroire : j-g^î/efe de subroQiition. — Législ. « La subrogation est une liction de droit, en vertu de laquelle le créancier qui est payé par un tiers est censé céder à celui-ci tous ses droits sur le débiteur. La subrogation est ou conventionnelle ou légale. La subrogation conventionnelle peut avoir lieu de deux manières : 1" entre le créancier et un tiers, même sans le consentement du débiteur, lorsque le créancier recevant son paiement d'une tierce personne déclare la subroger dans tous ses droits, actions, privilèges, etc.; mais, pour que cette subrogation soit valatile, il faut qil'elle soit l'orinellement consentie dans la quittance et à l'instant même du paiement ; 2" entre le débiteur et un tiers, même sans le consentement du créancier, lorsque le débiteur a emprunté pour payer sa dette. Il est nécessaire, pour la va.idile de cette dernière subrogation, que l'acte d'emprunt et la quittance soient passés devant notaires, que dans l'acte d'emprunt, il ait été déclaré expressément que la somme a été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait au moyen des deniers fournis par le prêteur. — La siibrojalion légale est celle qui s'opèie de plein droit dans les cas suivants : 1" au profit de tout créancier qui paie un autre créancier (du même débiteur) ayant sur le premier une cause de préférence; 2° au profit de l'acquéreur d'un immeuble qui emploie le prix de son acquisition au paiement des créances auxquelles cet immeuble est atl'eclé par privilège ou hypothèque; 3° au profil de la personne qui, étant tenue avec d'autres ou pour d'autres au paiement d'une dette, avait intérêt à l'acquitter; 4° au profit de l'héritier bénéficiaire qui a payé de ses deniers les dettes de la succession. — Danstous les cas de subrogation, lorsque le créancier primitif n'a été payé qu'en partie, il conserve, pour ce qui lui reste dû, un droit de préférence sur le subrogé. (C. civ. 1249 à I2.ÏÎ). — On donne quelquelois le nom de subrogation judiciaire à l'autorisation donnée par justiceauï creauciei-s qui veulent exercer les droits et actions de leur debiteur(id. 1 166j, par exemple s'il s'agit d'accepter une succession échue a ce dernier (id. IbS). Enfin un second créancier saisissant peut obtenir du tribunal d'être subrogé dans la. place du premier, en cas de néglig-ence, de collusion ou de fraude (C. pr. 721 et s.].» (Ch. Y.)
* SUBROGATOIRE adj. Jurispr. Qui subroge : acte subrogatoire.
■ SUBROGÉ, ÉE part, passé de Subroger.
— Subrogé tuteur, celui qui est nommé par les parents et par le juge, pour empêcher que le tuteur ou la tutrice ne fasse rien contre les intérêts du mineur; et surtout pour soutenir les droits du mineur contre sou tuteur, lorsque leurs intérêts sont opposés. — Législ.
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« Dans toute tutelle, il doit v avoir un subroge tuteur nommé par le conseil de famille. Les fonctions du subrogé tuteur consistent surtout à agir au nom et dans les intérêts du mineur, lorsque ces intérêts sont en opposition avec ceux du tuteur. Il y a lieu à la nomination d'un subrogé tuteur, non seulement dans les cas de minorité ou d'interdiction, mais au<si lorsqu'un tuteur est nommé pour gérer les biens d'un individu condamné aux travaux forcés, à la détention, à la réclusion ou à la déportation. Le tuteur à l'exécution d'une substitution, et le tuteur ad hoc ne pouvant avoir des intérêts opposés à leur mission, il n'y a pas lieu dans ces deux cas à la nomination d'un subrogé tuteur. Lorsque la tutelle n'a pas été déférée par le conseil de famille, le tuteur est tenu, avant d'entrer en fonctions, de faire convoquer ce conseil, pour procéder à la nomination du subrogé tuteur: et lorsque le tuteur est nommé parole conseil de famille, la nomination du subrogé tuteur a lieu immédiatement après celle du tuteur. En aucun cas, le tuteur n'est admis à voter dans le conseil de famille pour la nomination du subrogé tuteur. Celui-ci doit toujours être pris dans celle des deux lignes (paternelle ou maternelle) à laquelle le tuteur n'appartient pas; mais cette exclusion ne peut s'appliquer aux frères germains du pupille, puisqu'ils appartiennent à la fois aux deux lignes. Lorsqu'une tutelle devient vacante, le subrogé tuteur doit, sous peine de dommages-intérêts, provoquer sans retard la nomination d'un nouveau tuteur; il doit aussi demander la réunion du conseil de famille, lorsqu'il y a lieu à destitution du tuteur (C civ. 42U et s., 50.3. 509; C. pén. 29; L. 8 juin IS.tO). Le subrogé tuteur peut-être autorisé parle conseil de famille à contrôler l'administration du tuteur (autre que le père ou la mère), et à se faire remettre des états de la gestion, aux époques fixées par le conseil (id. 470). Le subrogé tuteur doit être présent aux inventaires; et il est toujours appelé à assister à la vente aux enchères des biens de son pupille (id. 4.i9; C. pr. 962). 11 doit surveiller la conversion des titres au porteur en titres nominatifs et l'emploi des capitaux à faire par le tuteur dans les délais prescrits par la loi du 27 février 1S80. Tout subrogé tuteur qui n'a pas obligé le tuteur légal (père ou mère) à faire inventaire après le décès de l'autre époux, est .solidairement tenu avec le tuteur de toutes les condamnations qui pourraient être en conséquence prononcées contre ce dernier au profit du mineur (C. civ. 1 442). Enfin le subrogé tuteur est tenu, sous sa responsabilité personnelle, de veiller à ce que les inscriptions d'hypothèque légale soient prises sur les biens du tuteur pour la garantie de sa gestion (id. i\ 37). Les causes de dispense, d'incapacité ou d'exclusion de la tutelle sont applicables au subrogé tuteur. (Voy. Tdtelle.) » (Ch. Y.)
SUBROGER v. a. (lat. subrogare). Jurispr. Substituer, mettre en la place de quelqu'un : subroger ijurlqu'un en ses droits.
• SUBSÉQUEMMENT adv. [-ka-man] Jurispr.
Ensuite, après ; il a déclaré verbalement qu'il ne voulait pas se prévaloir de cette donation, et subséquemmerit il y a renoncé en forme.
SUBSÉQUENCE s. f. [su-bsé-kan-se]. Caractère ou état de ce qui est subséquent.
•SUBSÉQUENT. ENTE adj . [su-bsé-kan] (lat. subséquent). Qui suit, qui vient après : parun acte subséquent.
' SUBSIDE s. m. (lat. subsidium, réserve). Impôt, levée de deniers qu'on fait sur le peuple pour les nécessités de l'Etat : nouveau subside. — Se dit aussi de tous les secours d'argent que des sujets donnent à leur souverain : on demanda tant au clergé, par forme de subside. — Secours d'argent qu'un prince
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donne à un autre prince son allié, en conséquence des traités faits entre eux : cet Etat donne de i/rands subsides à ses alliés.
• SUBSIDIAIRE adj. (lat. subsidiarius). Jurispr. Qui sert à fortifier un moyen principal dans une affaire contentieuse; qui vient a l'appui; ce qu'on allègue à la suite des raisons qu'on a déjà employées : des moyens subsidiaires. — Conclusionssubsiduires, conclusions conditionnelles, qu'on prend en second lieu, et pour le cas seulement où les conclusions principales ne seraient pas adjugées. — H-ïpOTHÈQDE SUBSIDIAIRE, Seconde hypothèque qui sert à assurer davantage la première, et qui n'a d'effet qu'au défaut de l'autre. On dit dans le même sens, Cautio.\ SUBSIDIAIRE. — Raison subsidiaire, raison qui vient à l'appui des précédentes, et qu'on donne par surcroit.
• SUBSIDIAIREMENT adv. Jurispr. D'une
manière subsidiaire, en second lieu : il aura subsidiairemcnt recours contre son vendeur.
• SUBSISTANCE s. f. [sub-siss-tan-se].
Nourriture et entretien : pourvoir à ta subsistance d'une armée. — Tout ce qui est nécessaire à la subsistance d'une armée -.cette armée tire ses subsistances de tel pays. — Adm. milit. Mettre un homme e.n subsistance DANS UN RÉGIMENT, recueillir un soldat isolé dont le corps est éloigné, le nourrir et le solder jusqu'à ce qu'il puisse rejoindre son drapeau.
■SUBSISTANT, ANTEaij. Qui subsiste:
la partie >ui distante.
• SUBSISTER V. n. [sub-siss-lé] (lat. m(6si'.sierel. Exister encore, continuer d'être. Dans ce sens, ne se dit que des choses : les pyramides d'Egypte subsistent depuis bien des siècles. — Ut-meurer en lorce et en vigueur. Se dit particul. des lois, des coutumes, des traités qu'on invoque, des propositions qu'on avance, et autres choses semblables: celte loi subsiste encore. — Vivre et s'entretenir ; quoiqu'il ait peu de bien, il né laisse pas de subsister honnêtement.
• SUBSTANCE s. f. Philos. Etre qui sub.Mste par lui-même, à la différence de l'accident qui ne subsiste qu'étant adhérent à un sujet : substance spirituelle, corporelle. — Toute sorte de matière : ce fruit est d'une substance molle et aqueuse. — Ce qu'il y a de meilleur, de plus succulent, de plus nourrissant en quelque chose : les arbres, les plantes attirent ta substance de la terre. — Ce qu'il y a de plus essentiel dans un discours, dans un acte, dans une affaire, etc. : la substance dun livre, d'une lettre, etc. — Ce qui estabsolument nécessaire pour la subsistance ; il s'est engraissé de la substance du peuple. — En substance loc. adv. Sommairement, en abrégé, en gros : voici en substance de quoi il s'agit. — Législ. « La loi et les règlements d'administration publique s'occupent de la fabrication et de la vente de diverses substances. Ceux qui ont falsifié des substances alimentaires ou médicamenteuses destinées à être vendues, et ceux qui ont mis eu vente lesdites substances falsifiées ou corrompues, sont punis d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende qui ne peut excéder le quart des restitutions et dommages-intérêts ni être audessous de oO fr. Si la marchandise contient des mixtions nuisibles à la santé, l'amende est de 30 a 300 fr., et l'emprisonnement de trois mois k deux ans. Le fait seul d'avoir dans ses magasins, sans motifslégitimes, des substances falsifiées ou corrompues, constitue pour le commerçant un délit punissable d'uue amende de 16 à 23 fr. et d'un emprisonnement de six à dix jours, ou de l'une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, les peines peuvent être élevées jusqu'au double du maximum. Dans tous les cas, les objets saisis sont coulisqués, et le tribunal
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peut ordonner l'affiche du jujrement de condamnalionetson insertion dan? les journaux, aux frais du condamné. Les deux tiers des produits des amendes sont attribués aux comniunos dans lesquelles les délits ont été constatés (C. pén. 423: L. 27 mars 1851). La cour de cassation rej-'arde comme une falsification passible des peines ci-dessus indiquées, l'introduction faite frauduleusement de substances ou denrées alimentaires d'une qualité inférieure dans des marchandises de même nature présentant extérieurement les apparences d'une qualité supérieure (Arr. du M mars 1859). — La fabrication des S!;istanccs esplosives est en principe réservée à IKtat. (Voy. Poudre.) Celles qui sont à base de nitroglycérine peuvent être fabriquées et vendues par des particuliers, mais seulement sous les conditions délerminées par les règlements. (Voy. Dynamite.) — Les substances liquides itiflammatiles , telles que pétrole, essences et autres hydrocarbures, ne peuvent être débitées et être emmagasinées chez le détaillant que sous les conditions prescrites par les décrets du 19 mai 1873, du 12 juillet ■IS84eldu 20 mars ISSii. — Cerlaines sutstanc.cs vénéneuses doivent être constamment tenues sous clef par les fabricants, commerçants ou pharmaciens. Ces substances sont les suivantes : acide cyanhydrique, alcaloïdes végétaux vénéneux, et leurs sels, arsenic, belladone, cantharides, chloroforme, ciguë, coque du Levant, cyanure de mercure, cyanure de potassium, digitale, éniétique, jusquiame, nicotiane, nitrate de mercure, opium, phosphore, seigle ergoté, stramonium, sublimé corrosif, et les extraits, teintures ou préparations desdites substances. Les commerçants, les chimistes et les manufacturiers qui détiennent et emploient quelqu'une des substances qui viennent d'être énumérées sont tenus d'en faire la déclaration, s'ils habitent Paris, au préfet de police, et, s'ils habitent ailleurs, au maire de la commune, en indiquant le lieu où est situé leur établissement, ils doivent inscrire tous les achats et ventes desdites substances sur un registre spécial coté et paraphé par le maire ou par le commissaire de police. Les pharmaciens ont seuls le droit de vendre de cessubslances lorsqu'elles sont employées pour l'usage de la médecine; ils ne peuvent les délivrai" que sur une prescription écrite par un médecin ou par un vétérinaire breveté. Les sages-femmes diplômées peuvent, en vertu d'un décret du 23 juin 1873, signer des prescriptions comprenant du seigle ergoté. Chaque prescription doit être signée et datée, énoncer en toutes lettres la dose et le mode d'emploi, et elle doit être transcrite par le pharmacien sur un registre coté et paraphé. Avant de délivrer la préparation médicale, le pharmacien est tenu d'y appliquer une étiquette indiquant son nom et son domicile et rappelant la destination interne ou externe du médicament. En vertu d'une circulaire ministérielle du 25 juin 18b5, tout médicament prescrit pour l'usage externe doit en outre porter une étiquette de couleur rouge orangé, portant imprimés en noir ces mois : Médicament -pour l'usage externe. Les infractions aux règlements concernant les substances vénéneuses donnent lieu à une amende de 'l 00 à 3,000 fr. , et à un emprisonnement de six jours à deux mois. Les substances saisies en contravention sont confisquées (L. 21 germinal, au XI, art. 34; L. 19 juillet I84.Ï; Ord. roy. 29 oct. 1846; L. 8 juillet 18bO). Celui qui a occasionné à autrui une maladie ou incapacité de travail personnel, en lui administrant volontairement, de quelque manière que ce soit, des substances qui, sans être de nature à donner ia mort, sont nuisibles à la sauté, est puni d un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 16 à liOO fr. Si la maladie
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ou lincapacitédetravail aduré plus de vingt jours, le coupable est puni de la réclusion (C. pén. 317). — A Paris, des ordonnances de police, dont les plus récentes sont celles du 8 juin t8'.l et du 3 juillet 1883. portent qu'il est défendu, sous les peines légales, aux confiseurs, distillateurs, épiciers et à tous marchands en général, d'employer certaines matières vénéneuses pour colorier les bonbons, pastillages, dragées, liqueurs et autres denrées alimentaires, et de se servir, pour envelopper les substances alimentaires, de papiers coloriés au moyen desdites matières. D'autres ordonnances sont relatives aux matières servant à colorier les jouets d'enfants. » (Ch. Y.)
SDBSTANTER v. a. (lat. su6s«e«<are]. Nourrir. (Vov. Slstenteb).
•SUBSTANTIEL. ELLE adj.[sub-stan-si-èl] (rad. lat. siibstantia. substance). Qui est succulent, nourrissant, rempli de substance : on a tire de cette viande ce qu'elle avait de substantiel. — Se dit, fig., en parlant des ouvrages d'ssprit : on a extrait de ce livre, de ce discours, ce qu'il y a de plus substantiel. — Formes substa.ntielles, substance qui détermine la matière à être une certaine chose : la nouvelle philosophie n'admet point de formes substanlielies.
' SUBSTANTIELLEMENT adv. Quant à la substance. .N'esl guer.' usité que dans cette phrase de la théologie catholique : dans l'Eucharistie, on reçoit substantiellement le corps de Sotre-Seigneur.
• SUBSTANTIF adj. m. Gramm. Tout nom qui seul, et sans le secours d'aucun autre mol, signifie tout être, toute chose qui est l'objet de notre pensée : homme, animal, oiseau, chaleur, beauté, i)ensée, vertu, abstraction, sont des noms substantifs. — Substauliv. Le substantif et l'adjectif doivent s'accorder en genre et en nombre. — Verbe substantif, le verbe Etre, quand il n'est pas auxiliaire, c'est-à-dire, quand il ne sert pas à former les temps des autres verbes, comme dans ces phrases : il a cessé' d'être; il vaut mieux être que paraître.
SUBSTANTIFIER v. a. Donner une forme concrète.
• SUBSTANTIVEMENT adv. En manière de substantif : il y a plusieurs adjectifs qu'on emploie quelquefois substantivement, qui se prennent substantivement.
" SUBSTITUER v. a. (préf. sub; lat. statuere, placer,. iMettre une chose, une personne à la place d'une autre : substituer un mot à un autre. — Jurispr. Appeler quelqu'un à une succession après un autre héritier, ou à sou défaut ; il laissa tous ses biens à son frère, et il lui substitua sonneveu. (Voy. Substitution.) — Se dit de même en parlant des héritages qu'on laisse à quelqu'un par testament, pour qu'il en jouisse après le premier héritier : il avait substitué cette terre aux aines de sa maison.
' SUBSTITUT s. m. Celui qui lient la place d'un autre, qui exerce les fonctions d'un autre, en cas d'absence ou d'empêchement légitime : il l'a nommé son substitut. — iMagistrat chargé de remplacer au parquet le procureur général, le procureur de la république : le premier substitut du procureur général. (Voy. Ministère public.)
SUBSTITUTIF, IVE adj. Qui substitue.
• SUBSTITUTION s. f. Action de mettre une chose, une personne à la place d'une autre : la substitution d'un titre faux a fait perdre ce procès. — iarii-pï. Disposition par laquelle on appelle à sa succession un ou plusieurs héritiers successivement, après celui qu'on a inslilué, de manière que celui-ci ne peut aliéner les biens sujets à la substi-
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lution : substitution directe. — Législ. « Le mot substitution a plusieurs acceptions dans le langage du droit. La substitution d'un enfant à un autre, et la supposition d'un enfant à une femme qui n'est pas accouchée sont punis de la réclusion (C. pén. 345). — Les svhstilutionsfidéicommissaircs. usitéeschez les Romains cl dans l'ancien droit français, sont aujourd'hui prohibées. En conséquence, est nulle toute disposition entre-vifs ou testamentaire par laquelle le donataire ou le légataire est chargé de conserver et de rendre, au moment de son décès, l'objet de la libéralité à un tiers désigné par le donateur ou par le testateur (L. 14 nov. 1792; C. civ. 896). Nous avons parlé, au mot Majorât, de l'exception qui avait été apportée à cette règle, en 1806, lorsque Napoléon 1" voulut constituer des dotations héréditaires au profit de familles qu'il avait gratifiées de litres de noblesse. Cette exception n'existe plus aujourd'hui; mais le Code civil en contient deux autres que nous allons indiquer : 1° les pères et mères peuvent donner, à unou plusieurs de leurs enfants, tout ou partie de la quotité disponible, en leur imposant la charge de rendre ces biens aux enfants nés ou à naître, au premier degré de descendance seulement, desdits donataires; 2° est valable, en cas de mort sans enfants, la disposition que le défunt aura faite par acte entre-vifs ou testanienlaire, au profil d'un ou de plusieurs de ses frères ou sœurs, de tout ou partie des biens dont il peut disposer, à charge de rendre ces biens, au décès desdits donataires, à tous leurs enfants, nés ou à naître, au premier degré seulement. Ces deux dispositions ne sont valables qu'autant que la charge de reslilulion est "au profit de tous les enfants nés ou à naître du grevé, sans exception ni préférence d'âge ou de sexe. Si au moment de la mort du grevé, l'un de ses enfants est décédé, laissant lui-même des descendants, ceux-ci sont appelés, par représentation, à recueillir la part de l'enfant prédécédé. Unmois aprèslamorldu donateur ou testateur et à moins que celui-ci n'y ait pourvu, un tuteur doit êlre nommé, à la déligence, du grevé sous peine de déchéance de son droit. Ce tuteur a pour mission de veiller à l'exécution des dispositions concernant la substitution, à la confection d'un inventaire, à l'emploi des deniers, etc. (C. civ. 1048 a 1074) Nous ne parlerons que pour mémoire de la loi du 17 mai 1826, qui a»'ait modifié les dispositions du Code, et avait autorisé la substitution à deux degrés; car cette loi a été abrogée par celle du 7 mai 1849, qui a aboli définitivement les majorais. Est valable la stipulation par laquelle un donataire ou un légataire est chargé, soit de rendre à un tiers, dans le cas uù une condition déterminée viendrait à s'accomplir (id. 1040), soit de faire cette restitution à une époque fixe (id. 1121). Ces clauses n'ont pas le caractère de la substitution prohibée. La substitution de pouvoirs est l'acte par lequel un mandataire confère k une autre personne tout ou partie du mandat qui lui a été donné. Toute procuration emporte la faculté de substituer, si cette faculté n'a pas été expressément interdite. Lorsque le mandataire n'a pas reçu le pouvoir de substituer, il est responsable de celui qu'il a choisi. Dans tous les cas, le mandant peut agir directement contre la personne que le mandataire s'est substituée (C.civ. 1994). » (Ch. Y.)
* SUBSTRUCTION s. f . (préf. .sud ; 1 al. struere, construire), l-'oudement d'un édifice, ou construction souterraine, construction d'un édifice sous uu autre. Se dit particul. on parlanl des édifices antiques sur les ruines desquels ou en a élevé de modernes.
SUBSTRUCTURE s. f. Construction située au-dessous d autres constructions.
SUBV
* SUBTERFUGE s. m. (lai. suhter, en dessous ; ftigio, je fuis). Echappatoire, moyen détourné et arlincieux pour se tirer d'embarras en matière d'affaires ou de discussion. Ne se prend qu'en mauvaise part: trouver, chercher des subterfuges.
•SUBTIL, ILE ad.i.(lat. subtilis). Délié.fin, menu. 11 est opposé à grossier, à épais : matière subtile. — Se dit aussi de certaines choses qui sont de nature à pénétrer, à s'insinuer promptement : venin subtil. — Qui est adroit à faire des tours de main, et dont la dextérité ne laisse pas apercevoir la manière dont ils se font : ce joueur de' gobelets est fort subtil. — Se dit également en parlant de l'adresse de l'esprit en certaines choses : esprit subtil. — Qui est trop raffiné, qui échappe à l'intelligence par un excès de finesse : ce que vnusdite^ là est trop subtil pour moi.
' SUBTILEMENT adv. D'une manière subtile, très adroite : dérober, escamoter subtilement.
' SUBTILISATION s. f. Chim. Action de subtiliser certains liquides par la chaleur du feu : la subtilisation des essences, des liqueurs. (Vieux.)
* SUBTILISER V. a. Rendre subtil, délié, pénétrant : !e ein subtilise les esprits. — Attraper, tromper subtilement ; si vous n'y prenez garde, il vous subtilisera. — v. n. Raffiner, chercher beaucoup de finesse dans une question dans une affaire : on s'éloigne quelquefois de la vérité à force de subtiliser.
SUBTILISEUR. EUSE s. Personne qui aime à subtiliser.
* SUBTILITÉ s. f. Qualité de ce qui est subtil, ou de celui qui est subtil : la subtilité des atomes, des parties de la matière. — Se dit quelquefois, surtout au pluriel, des ruses qu'une personne emploie dans les affaires; et plus ordinairement des raisonnements, des distinctions qui sont trop subtiles et qui échappent à l'intelligence :je ne suis point la dupe de ses subtilités.
' SUBULÉ. ÉE adj. (lat. su6«Za, alêne). Bot. Qui se termine insensiblement en pointe, comme une alêne : feuilles subulées.
SUBULICORNEadj. Qui a les antennes subulées.
SUBULIROSTREadj. (h.subulé; lat. rostruin, bec). Qui a le bec subulé.
* SUBURBAIN, AINE adj. (lat. suburbanus). Qui est tuul auprès de la ville.
' SUBURBICAIRE adj. Se dit des provinces d'Italie qui composent le diocèse de Rome, et des églises établies dans ces provinces : provinces suburbicaires.
* SUB'VENIR V. n. (lat. subvenire). S'emploie avec la préposition a, et se conjugue comme Venir, avec cette dili'érence que, dans les temps composés, il piend l'auxiliaire Avoir, et non l'auxiliaire Etre. Secourir, soulager: il faut subvenir charitablement aux misérables. — Pourvoir, suffire : on ne peut pas subvenir à tout.
' SUBVENTION s. f. [sub-van-si-on] (lat. subvcntio). Secours d'argent, espèce de subside accordé ou exigé pour subvenir dans un cas pressant à une dépense imprévue de l'Etat : subvention de guerre. — Se dit aussi des fonds que le gouvernement accorde pour soutenir une entreprise : ce théâtre vient d'obtenir une stibvention.
SUBVENTIONNAIRE adj. Qui est astreint à pa}'er une .-jubvenuon.
SUBVENTIONNEE, ELLE adj. Qui a rapport à une subvention : demande subventionnelle.
' SUBVENTIONNER v. a. Donner une subvention.
* SUBVERSIF, IVE adj. Qui renverse, qui
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détruit. N'est d'usage qu'au figuré : principe subversif.
' SUBVERSION s. f. Renversement. N'est d'usage qu'au fisuré : cela causa Ventim-e subversion de cet Etat.
' SUBVERTIR v. a. (lat. suhvertere). Renverser. N'est d'usage qu'au figuré : subvertir les lois, la constitution de l'Etat.
* SUC s. m. (lat. succus). Liqueur qui s'exprime de la viande, des plantes, des herbes, des légumes, des fleurs, etc., et qui contient ce qu'elles ont de plus substantiel : le suc de ce fruit est acide. — Se dit aussi de certaines liqueurs qui se trouvent dans le corps des animaux, ou dans la terre : les sucs qui sont sécrétés dans l'estomac servent à la digestion.
— Ce qu'il y a de bon, de substantiel dans un livre: il a bien profité de la lecture de ce livre, il en a tiré, il en a pris tout le suc.
' SUCCÉDANÉ, ÉE adj. [suk-sé-da-né] (lat. succedaneus). Méd. Se dit des médicaments qu'on peut substituer à d'autres, parce qu'ils ont les mêmes propriétés. — s. m. Vn bon succédané.
* SUCCÉDER v. n. [suk-sè-déj (lat. succederef. S'emploie avec la préposition a. Venir après, prendre la place de : la nuit succède au jour. — Recueillir l'héritage d'une personne par droit de parenté : les enfants succèdent au père. — Etre habile a succéder, être capable de succéder, être propre à succéder. — Réussir, avoir une heureuse issue : tout ce qu'il entreprend lui succède. (Vieux.)
— Se succéder v. pr. Se remplacer : tous eeux qui se S'inl succédé dans telle place.
SUCCENTURIÉ, ÉE adj. [suk-san-tu-ri-é] liât, succenturiatus). Qui remplace un autre jrgane du même genre.
* SUCCÈS s. m. [suk-sè] (lat. successus). Ce qui arrive à quelqu'un de conforme ou de i-Onlraire au but qu'il se proposait dans une affaire, dans une entreprise, dans un travail : bon, heureux, avantageux succès. — Succès di CIRCONSTANCE, succès dù presque entièrement aux circonstances pour lesquelles l'ouvrage qui l'obtient a été fait : c'est un petit auteur qui n'a jamais eu que des succès de circonstance. — Succès du moment, succès passager, qu'on doit surtout à ia disposilionoù se trouvent les esprits dans le moment où on l'obtient : il faut dédaigner les succès du moment.
— Succès d'hstisie, succès sans éclat, qu'obtient un ouvrage estimable, mais dépourvu de grandes beautés. Succès de vogue, succès bruyant qui n'est pas toujours une garantie du mérite d'un ouvrage. Un dit, dans un sens anal., Succès d'enthousiasme, et Sdccès fou.
* SUCCESSEUR s. m. (lat. successor). Celui qui succède et entre à la place d'un autre dans ses biens, dans une dignité, dans une charge, dans un emploi : successeur légitime.
* SUCCESSIBILITÉ s.f. [suk-sé-si-]. Jurispr. et droit polil. Uioit de succéder; Vordre de successibdité au trône.
* SUGCESSIBLE adj. Jurispr. Qui est ou qu rend habile a succéder : à défaut de parents au degré succcssiblc dans une ligne, les parents de l'autre ligne succèdent pour le tout.
' SUCCESSIF, IVE adj. Se dit de certaine choses dont les parties n'existent point en semble, mais se succèdent les unes aux autre; sans interruption : mouvement successif. — Se dit également de certaines choses qui se suivent de près, qui arrivent à peu d'intervalle l'une de l'autre : cette place ne fut emportée qu'après plusieurs attaques successives. — Jurispr. Droits successiks, droits qu'on a à une succession, à un héritage.
•SUCCESSION s. f.[su-k3ési-on] (lat. sMcce^sio). Suiie, série de personnes ou de choses qui se succèdent les unes aux aulrcs sans interruption, ou à peu d'intervalle l'une de l'autre :
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dans cette maison souveraine, il y a une succession de princes de mâle en mâle, non interrompue depuis plusieurs siècles. — Par succession DE TEMPS, par une longue suite de temps : par succession de temps, cet usage s'est converti en loi. — Hérédité, biens, effets qu'une personne laisse eu mourant : grande, riche succession. — .Manière dont se lait la transmission des hérédités : succession directe. — Guerre de la succession d'Espagne, guerre qui suivit la mort de Charles II d'Espagne (f nov. 1700) et qui se termina, le 11 avril 1713, par le traité d'Utreeht. — Législ. « On nomme succession l'ensemble des droits et des obligations que laisse une personne à son décès, et qui sont transmissibles à ses héritiers. On distingue trois classes principales de successions: les successions u6 intestat, les successions testamentaires, et les successions vacantes. — I. Successions AB INTESTAT. L'égalité du partage des successions entre tous les enfants légitimes, sans distinction de l'origine des biens, n'est qu'une application des principes recoauus etproclami^spar la Révolution française. Sous l'ancien droit, le mode de partage différait suivant les provinces et selon qu'il s'agissait de la succession d'un noble ou d'un roturier. Au xiii° siècle, dans les pays soumis à la justice royale, le partage ava'it lieu, par portions égales, entre les enfants d'un roturier. Dans les classes nobles, le fils aîué avait droit aux deux tiers de la succession de ses parents {Etablissements de saint Louis, liv. I", chap. S et i32). Dans le Vermandois, le Ponlhieu, le Bourbonnais, etc., le fils aîné succédait à tous les fiefs, et chacun des autres enfants recevait seulement une pension viagère. Les cadets de Gascogne avaient droit à une part d'enfant dans les biens maternels seulement. En Normandie, la coutume, empruntant cette disposition à la loi salique. excluait les filles de toute succession, lorsqu'il existait des mâles aptes à succéder (Art. 248, 249 1; mais celles qui n'étaient pas mariées avaient droit à une dot. Le lils aîné pouvait choisir tel fief ou telle terre noble qu'il lui plai.-.ait de prendre dans chacune des successions paternelle et maternelle, et les fils puînés se partagaient le reste (.\rt. 337 et s.). La coutume de Paris réformée (Art. 302) établit légalité entre tous les enfants légitimes, nobles ou roturiers, sauf le droit de précipul appartenant au fils aîné noble sur les héritages en fief ou on franc-aleu. Les veuves avaient presque partout droit à un douaire légal. (Voy. Douaire.) Les successions étaient ouvertes non seulement par la mort naturelle, mais aussi par les vœux de profession (voy. Religieux) et par toute condamnation emportant avec elle la mort civile. — Aujourd'hui, depuis que la mort civile est abolie, une succession ne peut être ouverte que par la mort naturelle. La loi classe dans l'ordre suivant ceux qu'elle appelle, les uns à défaut des autres et quelquefois concurremment, mais toujours sans distinction de sexe ni de progéniture, à recueillir une succession ouverte. 1°"" Les descendants directs du défunt. Les fils et les lilles légitimes ou adoptifs partagent par portions égales. Si l'un d'eux est décédé, laissant des descendants, ceux-ci recueillent sa part, pariepréseulation. (Voy.. cemot.) Tout enlanl naturel reconnu qui se trouve en concurrence avec des enfants légitimes a droit seulement au tiers de la part qu'il aurait eue, s'il eût été légitime. Les enfants adultérins ou incestueux dont la filiation peut se trouver accidentellement constatée, n'ont d'autre droit que celui de réclamer une pension alimentaire, quels que soient ceux qui recueillent la succession. 2"" A défaut de descendants légitimes, si le défunt a lais.-é à la fois ses père et mèie ou l'un d'eux et des frères ou
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sœurs ou descendants d'eux, les père et iiièie sont appelés, chacun pour un quart de ]a succession. Les i'ières et sœurs ou leurs descendants (venant par représentation) prennent le surplus; et, s'il n'y a ni père ni mère, ils recueillent toute la succession alors même qu'ils seraient seulement consaniruins ou utérins. S'il e.xiste des enfants naturels du défunt venant en concurrence avec les père et raére (ou tout autre ascendant; ou ;;vec les frères et sœurs, chacun de ces enfants naturels a droit à une part éa:ale à la moitié de celle qu'il aurait eue s'il eût été enfant légitime. 3"' S'il n'existe ni descendants directs du défunt, ni frère ou sœur ou descendants d'eux, la succession se divise en deux portions éf^ales : lune pour la ligne liaternelle et l'autre pour la lisrne maternelle. La part attribuée à chaque lifine est dévolue, sans que la représentation soit désormais admise, d'abord à l'ascendant le plus proche en commençant par le père ou la mère et en remontant dans chaque ligne. S'il y a des ascendants au même degré dans nue ligne, il> partaj-'ent par tète. Lorsque dans l'une des deux lignes, il ne se trouve aucun ascendant, la part qui appartient à cette ligne est dévolue aux collatéraux (autres que les frères, sœurs ou descendants d'eux), mais jusqu'au douzième degré seulement, en comptant pour un degré chaque génération entre le défunt et l'appelé. La représentation n'étant pas admise parmi les collatéraux, le plus proche d'entre eux dans chaque ligne exclut tous les autres, et la part dévolue à cette ligne ne peut se diviser entieles collatéraux que s'il en existe plusieurs au même degré. Le père ou la mère survivant, qui se trouve en concours avec des collatéraux non privilégiés, a droit, en outre de la moitié qui lui est attribuée, a l'usufruit du tiers dis biens auxquels il ne succède pas en pleine propriété. L'enfant naturel concourant avec des collatéraux non privilégiés a droit aux trois quarts de ce qu'il aurait eu s'il eût été léiritime; s'il concourt à la fois arec des ascendants et avec des collatéraux non privilégies, il prend dans la première ligne la moitié, et dans la seconde les trois quarts de ce qu'il eût recueilli s'il eut été enfant légitime. 4™' Dans le cas où la succession a été divisée entre les deux lignes de parenté et où il n'existe, dans l'une de ces deux lignes, aucun parent au degré successible qui accepte de recueillir la part de cette ligne, les parents de l'autre ligne succèdent jiour le tout, b*"' S'il n'existe, dans l'une et l'autre ligne, aucun parent au degré successible, la succession est dévolue tout entière aux enfants naturels reconnus ou à leurs descendants. Ces descendants peuvent aussi réclamer les droits de leur auteur, dans les divers cas où celui-ci n'aurait pu recueillir qu'une portion restreinte de la succession. b*°'A défautde tous les appelésqui précèdent, le conjoint du défunt, s'il est survivant et non divorcé, est en droit de recueillir la succession. ■^•°' Enfin s'il n'existe aucun des appelés ci-dessus énumérés ou si aucun d'eux ne veut accepter la succession ouverte, celte succession doit être déclarée vacante , et l'Ktat peut en prendre possession; sauf, lors- ([u'il s'agit d'un enfant assisté décédé avant sa majorité, le droit que peut prétendre à sa .succession l'hospice qui l'a élevé (C. civ. 731 et s.). — En dohors de l'ordre général ainsi réglé par la lui, il existe desrègles particulières pour certaines successions. Ainsi, lorsqu'un enfant naturel décède sans postérité, sa succession est exclusivement dévolue au père ou à la mère qui l'a reconnu ; et s'il a été reconnu par les deux, elle appartient pour moitié à chacun. Si l'enfant naturel ne laisse que des frères ou sœurs légitinns, ces irères ou sœurs sont appelés (mais non leuis descendants) à recueillir les biens que ledit
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enfant naturel avait reçus de leur auteur commun, et le surplus de la succession es! attribue aux frères et sœurs naturels nu à leurs descendants ; et, à défaut de ceux-ci, ce surplus revient soit au conjoint, soit à l'Elat (id. 76,1,766). Les ascendants donateurs succèdent, à l'exclusion de tous autres, aux choses par eux données à leurs enfants ou descendants légitimes, adoptifs ou naturels, lorsque lesdits enfants ou descendants donataires meurent sans postérité .'ivant le donateur. Ce droit de retour ou de réversion s'exerce sur la chose donnée, si elle existe en nature; mais lorsque l'objet a été aliéné, l'ascendant a droit au prix de la vente s'il est encore dû, et il peut exercer l'action en reprise, si elle existe (id. 747). — L'adopté a sur la succession de rado[)tant,les droits d'un enfant légitime, alors même que d'autres enfants ayant la qualité de légitimes seraient nés depuis l'adoption; mais l'adopté ne succède pas aux parents de l'adoptant, et il ne peut être lui-même représenté dans la succession de l'adoptant autrement que par ses descendants légitimes et non par ses enfants adoptifs ou naturels. Lorsque l'adopté vient à décéder sans laisser de descendants légitimes, les choses données par l'adoptant ou recueillies dans sa succession font retour au donateur ou à ses descendants, à la charge de supporter les droits consentis par l'adopté sur lesdits biens, et de contribuer, en pro|)ortiou de leur valeur, aux charges de la succession. Si les biens dont il s'agit ont été aliénés, le droit de retour s'applique encore au prix de l'aliénation, s'il est dû, ou à l'action en reprise, si elle existe. Le droit de retour dontil s'agit est exclusivement réservé à l'adoptant et à ses descendants, et le surplus des biens de l'adopté décédé est recueilli par ses propres parent-. Enfin si l'adoptant donateur survit à l'adopté et que les héritiers de celui-ci viennent à décéder sans postérité, l'adoptant a encore le droit de succéder aux choses par lui données, mais ce droit lui est exclusivement personnel (id. 3oÛ et s.).— Sont incapables de succéder : '1» ceux qui étaient déjà morts, lorsque la succession s'est ouverte ; "2" ceux qui alors n'étaient pas encore conçus (voy. Conception) ; 3° ceux qui étaient conçus à ladite époque, mais ne sont pas nés viables. — Sont indignes de recueillir la succession : d" l'héritier qui a été condamné, comme auteur [)rincipal ou complice, pour avoir donné ou tenté de donner la mort au défunt ; â» l'bélitier quia porté contre le défunt une accusation capitale, jugée calomnieuse; 3° l'héritier majeur qui, étant instruit du meurtre du défunt, n'en a pas fait connaître les auteurs a la justice, à moins que ledit héritier ne fût un ascendant ou un descendant, le conjoint, le frère ou la sœur, l'oncle ou la tante, le neveu ou la nièce du meurtrier (id, 7arl et s,). Si plusieurs personnes appelées respectivement à la succession l'une de l'autre ont péri dans un même événement, sans que l'on ail pu reconnaître laq'uelle est décedée la première, la présomption de survie est déterminée parles circonstances du fait et à leur défaut, par la force de l'âge ou du sexe, selon les indications données par le Code (id. 720 et s.). (Voy. SuRvœ.) L'acceptatation pure et simple d'une succession a lieu d'une façon expresse, lorsque l'hérilierprend celle qualité dans un acte authentique ou sous seing privé; elle est tacite lorsque l'héritier fait acte de propriétaire en ce qui concerne les biensdc lasuccession (id. 77s et s.). L'acceptation d'une succession sous béneliee d'inventaire et la renonciation doivent être faites par une déclaration de l'héritier au gretfe du tribunal de première instance. (Voy. l5h;NiiFiCE et Renonciation.) Nul ne peut renoncera une succession qui n'est pas encore ouverte, ni faire aucune stipulation qui
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y soit relative, même du consentement de la personne de la succession de laquelle il s'aeit(id. 1360, 16001. Toute convention faite, même dans un contrat de mariage, pour changer l'ordre lé«al de succession est nulle (id. 1389). La liquidation ou le partage d'une succession peuvent avoir lieu à l'amiable entre majeurs; mais on doit employer les formes légales, lorsqu'il existe, parmiles héritiers, des mineurs ou d'autres incapables. (Voy. Liquidation, Part^gk, Rapport, etc.) — II. Successions testamkntaires. Le les-s universel, c'est-à-dire la disposition par laquelle un testateur donne à une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès, n'investit ces légataires du droit de recueillir la succession et ne leur en donne la saisine (voy. ce mot) que s'il n'y a pas d'héritiers à réserve. Dans le cas contraire, ce sont ces héritiers qui sont saisis de plein droit parla mort di> testateur, et le légataire universel doit leur demander la délivrance des biens légués. Si, au décès du testateur, il n'y a pas d'héritiers à réserve, ce légataire est saisi de plein droit; néanmoins, il doit, dans le cas où le testament a été fait en la forme olographe ou mystique, se faire envoyer en possession par ordonnance du président du tribunal. Les légataires à titre universel et les légataires particuliers sont tenus de demander la délivrance de leur legs, aux héritiers à réserve ; à leur défaut, aux légataires universels; et, à défaut de ceux-ci, aux héritiers appelés par la loi à recueillir la succession (id. 1002 et s.). (Voy. Legs, Testament, etc.) — III. (Successions vacantes). Lorsque après l'expiration des délais légaux pour faire inventaire et pour délibérer sur l'acceptation ou la renonciation (3 mois et 40 jours), il ne se présente aucun prétendant à la succession, qu'il n'y a pas d'héritier connu, ou que les héritiers connus y ont renoncé, cette succession est déclarée vacante. Le tribunal de première instance, sur la demande des personnes intéressées ou du procureur de la République, nomme un curateur (voy. cemot), lequel est tenu de faire faire inventaire et de gérer et administrer la succession. Il doit verser tous les deniers a la caisse des dépôts et consignations, et rendre compte de ces versements aureccveur des domaines du lieu; et c'est la caisse des dépôts qui est chargée d'acquitter le passif (id. 811 ets.: Décr. 21 nov. 1835). — Lorsque l'administration des domaines juge convenable de revendiquer au profit de l'Etat une succession vacante, elle demande à en être envoyée en possession par le tribunal dans le ressort duquel la succession s'est ouverte, et le jugement ne peut être rendu qu'après trois publications et affiches. Lorsque l'envoi en possession est prononcé, lasuccession est dite en déshérence; la mission du curateur est terminée, et ce dernier rend compte de sa gérance à l'administration des domaines, laquelle est ensuite chargée de liquider la sliccession. Les héritiers conservent le droit de revendiquer les biens et capitaux d'une succession en déshérence, pendant trente ans à dater du jour du décès (C. civ. 339, 713,723, 724,767 et s. ; C. pr. 998 ets.; Ord. roy. 26 juil. 1844). — La caisse des Invalides de la marine a droit au produit non réclamé des successions des marins et autres personnes décédées en mer (L. 13 mai 1791). — Toutes les actions et contestations relatives au règlement d'une succession doivent être, jusqu'au partage inclusivement, jugées par le tribunal du lieu où ladite succession s'est ouverte, c'est-à-dire du lieu où le défunt avait sou domicile (C. civ. 110, 821 ; C. pr. 50, 59). Les droits de succession doivent être payés aux receveurs d'enregistrement dans le délai de six mois a compter du jour du décès ; nous en avons donné le laiif au mot .Mutation. (V. S.) (Cu. V.)