‹ Nouveau dictionnaire encyclopédique universal illustré (volume 2)Chapitre 607 sur 639 · VOL · texte numérisé non relu

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certain temps. En cas de récidive, la peine était accrue ; une seconde récidive entraînait la peine de mort. Dans la législation actuelle trois éléments sont nécessaires pour constituer le vol ; « lo il faut que l'objet ait été soustrait, appréhendé ; 2° qu'il y ait eu fraude, c'est-à-dire intention criminelle: 3° que la cho>e soustraite appartint à autrui ou n'appartînt pas à celui qui commet le vol. Sur le premier point, il n'y a vol, dans le sens de la loi, que lorsque la chose, objet du délit, passe de la possession du détenteur légitime dans celle de l'auteur du délit, à l'insu ou contre le gré du premier. » (L. Lautour, Code usuel d'audience, sav Varl. 379 du C. pén.). Ne sont pas considérées comme vols et ne donnent lieu qu'à des réparations civiles, les soustractions commises: soit par le mari au préjudice de sa femme ou par la femme au préjudice de son mari ; soit par un veuf ou une veuve quant aux choses qui avaient appartenu à l'épou.N décédé: soit par des enfants ou descendants au pré|udice de leurs pèresou mères, ou autres ascendants; soit par des pères, mères ou autres ascendants, au préjudice de leurs enfants ou descendants: soit par des alliés aux mêmes degrés. Cette immunité doit s'étendre aux vols commis par les enfants naturels ou adoplifs au préjudice de leurs père et mère naturels ou d'adoption, mais non aux vols qui seraient commis au préjudice des ascendants de ces père et mère. Les complices de ces soustractions ne sont euxmêmes punissables que s'ils ont recelé ou appliqué à leur profil tout ou partie des objets volés. — Le vol est un crime ou un délit selon les circonstances qui l'accompagnent et la peine applicable diffère selon ces circonstances. En vertu des dispositions du Code pénal, révisées en 1832 et en IS63, sont punis des travaux forcés à perpétuité les individus coupables de vols commis avec la réunion des cinq circonstances suivantes : l^i si le vol a été commis la nuil; 2° s'il a été Cummis par deux ou plusieurs personnes, alors même qu'un seul des coupables serait connu: 3" si les coupables ou l'un d'eux étaient porteurs d'armes apparentes ou cachées ; 4° s'ils ont commis le vol, dans une habitation, soit à l'aide d'etfraclion ou d'escalaiie, ou de fausses clefs, sûil en prenant le titre ou le costume d'un fonctionnaire public ou d'un officier civil ou militaire, soit en alléguant un faux ordre de l'autorité ; 5° s'ils ont commis le crime avec violence ou avec menace de l'aire usage de leurs armes. Sont encore punis de la peine des travaux forcés à perpétuité, ceux qui ont commis des vols sur les chemins publics, avec deux des cinq circonstances qui précédent. Peut être condamné à la même peine tout individu coupable de vol commis avec violence, lorsquelavioleiice a laissé des traces de blessures ou de contusions. (Voy. Violence). — Lapeine des travnuxforcés à temps est applicable : I" dans tous les cas où le vol à été commis à l'aide de violences ; 2" lorsque le vol commis sur les chemins publics a été accompagné d'une seule des cinq circonstances ci-dessus détaillées; 3° lorsque le vol a été commis à l'aide de l'un des moyens indiqués dans le numéro 4 de ces circonstances ; 4" lorsqu'il a été commis avec deux des trois circonstances suivantes : l" si le vol a élé commis la nuit; '2° s'il a été commis dans une maison habitée ou ses dépendances, ou dans un édilice consacré à l'un des cultes légalement établis; 3» s'il a élé commis par deux ou plusieurs personnes; 4° lorsqu'un militaire a commis un vol de deniers ou d'objets dont il était comptable. — La peine de la réclusion est applicable : 1° lorscjue le vol a été commis sur les chemins publics, sans autre circonstance aggravante; 2" lorsque le vul a été commis la nuil et par deux ou plusieurs personnes, ou lorsqu'il a élé commis avec une de ces deux circonstances seulement, mais en

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