‹ Nouveau dictionnaire encyclopédique universal illustré (volume 2)Chapitre 608 sur 639 · VOLA · texte numérisé non relu

VOLA

même temps dans une habitation ou dans un lieu consacré au culte ; 3° lorsque le coupable ou l'un des coupables était porteur d'armes apparentes ou cachées ; 4° lorsque le voleur est un domestique, un homme de service, un ouvrier, compagnon ou apprenti ou un autre individu travaillant habituellement dans l'habitation où le vol a eu lieu (voy. Domestique) ; 5° lorsque c'est un hôtelier ou un voiturier ou un de leurs préposés qui a volé tout ou partie des choses qui leur étaient confiées à ce titre ; 6° lorsque le vol a été commis par un militaire au préjudice de l'habitant chez lequel il était logé. — Donnent lieu à l'rtpplictition des peints correctionnelles de l'emprisonnement et de l'amende, graduées selon les circonstances, tous les vols qui ne rentrent pas dans les cas qui précèdent. (Voy. Peink). Les vols non spécialement qualifiés, les larcins et filouteries, et les simples tentatives de ces délits sont punis d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus et peuvent niêniel'ôtre seulement d'une amende de 16 à oOOfr. Les coupables peuvent encore être interdits des droits civiques, civils et de famille pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils ont subi leur peine. (C. pén. 379 à 401 ; C. de just. mil., art. 248). — k\x\ ternies de la loi du 26 juillet i873, quiconque, sachant qu'il est dans l'impossibilité absolue de payer, s'est fait servir des boissons ou des aliments qu'il a consommés en tout ou en partie dans les établissements à ce destinés, est coupable de vol et doit être puni d'un enipiisuniiement de six jours à six mois et d'une amende de 16 à 200 fr. Il faut distinguer du vol proprement dit : Yahus de con^ance, commis par celui qui a abusé, soit des besoins d'un mineur, soit d'un blanc-seing, d'un dépôt, d'un mandat, etc. (C. pén. 406 et s.); Vexlorsion d'une signature ou d'un titre par la contrainte ; le détournement d'objets saisis ou donnés en gage (id. 400) \\ërecèlcment, c'està-dire l'omission frauduleuse faite dans une déclaration d'objets (voy. Recel); les divers genres de fraudes (voy. Contrefaçon, Douane, Falsification, etc.); les détournements ou soustractions dont se sont rendus coupables, soit des militaires qui ont dissipé les objets à eux remis pour le service (C. just. mil., art. 245}, soit des dépositaires publics, des juges, des administrateurs, etc. (G. pén. 169 et s.), soit toute autre personne ayant commis des détournements d'objets dans les dépôts publics (id. 2553; les concussions impuiées à des fonctionnaires (id. 174) ; \'cscroqnerie qui consiste à faire usage, soit de faux noms ou de fausses qualités, soit de manœuvres frauduleuses dans le but d'obtenir la remise de sommes ouobjets; la tromperie qui s'applique à la qualité ou à la quantité des marchandises vendues (voy. Tromperie), etc. Chacune de ces infractions est l'objet, dans les lois pénales, de dispositions particulières. » (Ch. Y.)

' VOL AELE adj. Qui peut être volé : ce n'est jias un homme valable, il ne possède riin-

' 'VOLAGE adj. Qui est changeant et léger: amant volage.

on peut bien à cet âge

Etre vif et léger, et même un peu volage.

CoLLlN d'Uarlbville. V liicoiistant , acte 11, se. TOI,

— Feu volage, sorte d'éruption qui vient au visage, etparticulièrement aux lèvres, surtout chez les enlants.

• VOLAILLE s. f. [Il mil.] (lat. volatilia, oiseaux). Se dit collectivement des oiseaux qu'on nourrit ordinairement dans une bas.secour, et surtout des poules, poulets et chapons : une belle pièce de volaille. Quand on dit. Mettre une volaille au pot, on parle d'une poule ou d'un chapon.

• VOLANT, ANTE adj. Qui a la faculté de voler : dragon volant. — Kig. Se dit de certaines choses qu'on place et qu'on déplace à

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