NOTA
NOTAIRE. — Législ. L'ordonnance royale du 4 janvier 1843 interdit aux notaires de prendre intérêt dans aucune affaire et de recevoir en dépôt des sommes d'argent dont ils auraient à servir l'intérêt. Ces prohibitions sont souvent violées ; et les garanties que le public devrait trouver dans l'institution corporative du notariat et dans la surveillance mutuelle qui doit être le principe de ce régime sont reconnues insuffisantes. C'est que, par suite de la vénalité des charges, ceux qui veulent devenir notaires sont obligés d'acheter les offices à des prix exorbitants; et les produits des actes ne peuvent suffire aux intérêts et à l'amortissement de ces prix d'achat. Il est vrai que le ministre de la justice opère souvent des réductions sur ces prix ; mais alors les différences sont versées clandestinement, en dehors des traités approuvés. Voilà la principale cause des nombreux sinistres que l'on constate dans cette profession. Un décret du 30 janvier 1890, rendu dans la forme des règlements d'administration publique, tend à reagir contre les abus dont il s'agit. Ce décret porte, qu'indépendamment des prohibitions énoncées dans l'ordonnance de 1843 (voy. au Dictionnaire, t. IV, p. 272), il est interdit aux notaires: 1° de recevoir ou conserver des fonds à charge d'en servir l'intérêt; 2° d'employer, même temporairement, les sommes en valeurs dont ils sont constitués détenteurs à un usane auquel elles ne seraient pas destinées ; 3° de retenir, même en cas d'opposition, les sommes qui doivent être versées par eux à la caisse des dépôts et consignations, dans les cas prévus par les lois, décrets ou règlements ; 4° de faire signer des billets et reconnaissances en laissant le nom du créancier en blanc; 5° de laisser interve-, nir leurs clercs sans un mandat écrit dans les actes qu'ils reçoivent. — Les notaires ne peuvent conserver durant plus de six mois les sommes qu'ils détiennent pour le compte de tiers, à quelque titre que ce soit ; et ils doivent, avant lexpiration de ce délai, les verser à la caisse des dépôts et consignations. Toutefois ils peuvent encore conserver ces fonds pour une nouvelle période n'excédant pas six mois, sur la demande que les parties intéressées leur en ont faite dans le mois qui a précédé l'expiration du premier délai ; et, dans ce cas, ils doivent donner immédiatement avis à la chambre des notaires de leur arrondissement de la demande qui leur a été adressée. Chaque notaire doit avoir au moins un livre-journal, un registre de frais d'actes, un grand-livre, et un livre de dépôts de titres et de valeurs. Ces registres doivent être conformes aux modèles arrêtés par le ministre, et ils doivent être tenus, jour par jour, par ordre de dates, sans blancs, lacunes ni transports en marge, conformément aux articles 4, 5, 6 et 7 du décret réglementaire, et aux dispositions de l'arrêté du ministre de la justice du 15 février 1890. — Un décret spécial, en date du 2 du même mois, réglemente les formalités nécessaires pour le dépôt et pour le retrait des sommes que les notaires sont tenus de verser à la caisse des dépôts et consignations. — Les chambres de discipline sont chargées de faire vérifier, par des délégués, au moins une fois par an, la comptabilité de chaque étude de notaire de l'arrondissement. Les délégués transmettent le compte rendu de leur vérification à la chambre de discipline; et le président de cette chambre adresse au procureur de la République un rapport constatant le résultat, pour chaque étude, de la vérification, et accompagné de son avis motivé. Les rapports sont transmis au procureur de la République, au fur et à mesure des vérifications et au plus tard avant le 31 décembre de chaque année. En cas de manquements graves aux devoirs ci-dessus indiqués, la chambre de discipline peut être suspendue pour six mois au plus, ou dissoute