‹ Nouveau dictionnaire encyclopédique universal illustré (volume 3)Chapitre 356 sur 503 · PARA · texte numérisé non relu

PARA

Le parachute de papier.

mité un objet qui sert de lest et qui représente une nacelle (fig. 3). Ce jouet étant terminé, on l'expose à une bonne brise; on le voit s'élever à une grande hauteur. A défaut de vent, il faut, pour le lancer, faire usage d'une flèche et d'un arc. On perce au sommet du papier, un petit trou dans lequel on insère la pointe de la flèche, en l'y fixant par un peu de colle de pâle ou de gomme. Au lieu d'attacher les fils à une nacelle, on les lie vers le milieu du bois de la flèche et le tout présente l'aspect d'une ombrelle fermée (fig. 4). On lance la flèche au moyen d'un arc, et l'on voit le parachute s'ouvrir lorsque la flèche commence à redescendre; il la soutient gracieusement et navigue dans la direction du vent qui règne à la hauteur où il se trouve. — Le soufflet. Pour faire le soufflet, il faut avoir une feuille de papier formant un carré parfait, d'environ 25 à 30 centimètres de côté. On double cette feuille de quatre manières diUérentes et successives. La première consiste à amener un côté sur celui qui lui est opposé; à former le pli et à ouvrir la feuille; la deuxième, à rabattre un autre côté sur celui qui lui est opposé, à former un second pli, perpendiculaire au premier, et à ouvrir le papier, qui est ainsi marqué d'une croix dont les bras sont parallèles aux côtés; le troisième pli consiste à porter un coin sur celui qui lui est opposé; et le quatrième àporter, quand on a ouvert la feuille, un autre coin sur celui qui lui est est opposé; on a ainsi formé une seconde croix, dite croix de Saint- André. Saisi-sant deux coins opposés, entre le pouce et l'index de chaque main, on ferme les plis des quatre coins en faisant rentrer en dedans les plis du milieu, pour former la fig. 1. Pour plus de clarté, on a, dans cette figure, laissé le papier un peu entr'ouvert, ce qui permet mieux de distinguer comment se forment les plis; mais, dans la pratique, il faut que le tout soit pressé et bien aplati. On prend les coins a et 6 pour les réunir en e; on retourne le papier et on amène également en t; les coins c et d, ce qui nous donne la fig. '2. sur laquelle les quatre lignes ponctuées b c, c x, b y, c w, marquent les quatre plis que l'on fait ensuite,

en appliquant d'abord le côté b a sur la ligne 6 c, c o sur c 6; ensuite d b sur 6 c et c d. On ouvre ces plis aussitôt après les avoir formés. On pince successivement entre le pouce et l'in-

dex, les parties indiquées a x z et d y te, pour former deux cornes qui serviront de poignée, et l'on a la fig. 3, sur laquelle les lignes extérieures ponctuées représentent lecôté inférieur du papier, et le triangle abc forme la poignée de l'un des côtés du soufflet. On retourne le papier sens dessus dessous et l'on fait la même opération sur l'autre côté : quatre plis et deux pincements. L'autre poignée étant

Le soufflet de papier.

formée, le jouet est terminé (fig. 4). Il souffle par son extrémité ouverte A lorsque, saisissant une poignée dans chaque main, on l'ouvre et on le ferme sucessivement. — Législ. L'impôt sur le papier qui avait été établi par l'article ? de la loi du 4 septembre 1871 (voy. au Dictionnaire, t. IV, p. 410J, a été supprimé, à compter du 1er décembre 1886, en vertu de la loi de finances du 8 août 1885. Le produit de cet impôt était d'environ quinze millions de francs par année; mais l'application de la taxe devait être faite suivant les diverses catégories de papier?, ce qui suscitait de fréquentes réclamations. D'un autre côté, l'impôt sur le papier avait fait refluer à l'étranger une partie des travaux typographiques qui étaient auparavant confiés aux ateliers français. Enfin, l'on a reconnu que frapper le papier d'une taxe, c'est mettre un impôt sur la science et arrêter le développement de l'instruction.

Ch. Y.

PARAFFINE. La paraffine est un hydrocarbure que l'on peut extraire d'une foule de substances (voir Pahaffi.ne dans le Dictionnaire), mais que l'on obtient surtout des schistes bitumineux, à l'aide de fours ou de cornues. La figure qui accompagne cet article, représente la cornue de Young, employée en Ecosse. On commence par concasser les schistes, au moyen de broyeuses qui les brisent à la grosseur voulue. On les conduit ensuite à la cornue, chauffée à plus de 260", température nécessaire pour ce genre de distillation. — La première distillation produit des scories, que l'on utilise comme combustible pour chautfer les charges suivantes; de l'eau ammoniacale, dont on obtient, par une nouvelle distillation, du gaz ammoniac facilement transformable en sulfate d'ammoniaque; enfin un liquide huileux, qui contient la paraffine. — On distille de nouveau ce liquide huileux jusqu'à

siccité. Les produits sont du coke et une huile verte. On traite alternativement cette dernière par l'acide sulfurique et par une solution de soude caustique. Elle se purifie et

PARI

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dépose un goudron noir, au-dessus duquel elie surnage. Quand elle est suffisamment purifiée, on la distille de nouveau; elle donne alors : une huile à brûler, que l'on livre au commerce après l'avoir purifiée par une nouvelle distillation ; enfin un mélange d'huile lourde, et de paraffine. On porte ce mélange dans une machine réfrigérante; et quand la température est suffisamment basse, la paraffine se solidifie; on n'a plus qu'à la presser, pour la débarrasser de toute matière liquide.

PARAGRAMME s. m. (lat. paragramma, faute d'orthographe). Les paragrammes consistent à réunir dans une même question ambiguë différents homonymes auriculaires ou mots qui se prononcent de la même manière, bien que leur orthographe ne soit pas semblable. Exemple :

J'ai trois pieds : on me boit; J'en ait Quatre: on me montre au doigt;

Jlais on me compte Sitôt que sur cinq pieds je monte.

'éponse : vin, vain, vingt.

Suivant que tu m'écris d'une ou d'autre façon, Je rampe sur la terre ou m'envole au Parnasse; Je suis utile à boire ou propre à la chanson; Je brùlc en mon délire ou me transforme en glace. Symbole d'espérance ou peintre des douleurs,

Je puis aussi, par deux couleurs,

Désigner une noble race.

réponse : ver, vers, verre, vert, vair.

PARAME, station balnéaire maritime et commune, cant., et à 4 kilom. N.-E. de Saint- Malo (Illc-el-Vilaine): 3.000 hab. La douceur du climat, la beauté de la plage et les magnifiques paysages que l'on découvre dans les environs du village, y attirent chaque année, pendant la saison des bains, une foule de visiteurs, venus de Paris et de tous les points de la Bretagne.

PARI. — Législ. Nous avons déjà exposé la législation concernant les paris, les jeux et les loteries. (Voy. ces mots au Dictionnaire.) Mais nous croyons devoir revenir sur ce sujet, à cause de l'importance de plus en plus grande qu'a prise la question des paris ayant pour objet les courses de chevaux. Depuis la suppression des loteries et celle des jeux publics, la passion des joueurs, secondée par ceux qui les exploitent, s'est exercée principalement sur les hippodromes. Les courses de chevaux sont devenues l'occasion et même souvent le prétexte dont on se sert pour éluder les lois qui interdisent les maisons de jeu. M. Adolphe Guillot, juge d'instruction à Paris, résumant sa longue expérience de magistrat dans un livre sur les Prisons de Paris, édile en 1890, s'exprime ainsi sur les déplorables conséquences de la passion du jeu: t La femme et le champ de courses, voilà les principales sources des crimes et des délits qui se commettent à Paris... Aujourd'hui, quand un malfaiteur n'est pas un souteneur, il est associé à quelque bookmaker; il est souvent tous les deux a la fois... Les sportsmen coudoient les repris de justice, et les grandes voitures qui nous assourdissent et nous écrasent les jours de courses, pourraient aussi bien déposer la plupart de leurs clients à la porte de Mazas que sur les pelouses de Longehamps et de Samt-Ouen... Il est certain qu'il existe à Paris un nomore considérable d'individus qui se dispensent de tout travail, grâce aux gains qu'ils iontsurles hippodromes; ils ne deviennent assassins ou voleurs que le jour où la chance cesse de les favoriser; c'est ce qu'ils appellent la fatalité. » Malgré les dispositions de l'article 1966 du Code civil, lequel reconnaît valables les pans laits sur les courses, la Cour de cassation assimile à des maisons de jeu les agences qui organisent \tpari à ta cote sur les hippodromes ou ailleurs. Plusieurs circulaires, adressées par le ministre de finaux préfets, notamment celle du 15 mars 1887, recommandent t d'interdire les

paris de toute nature engagés sur les courses, toutes les fois rj»'ïla sont pratiqués, soit sur les hippodromes, soit en dehors, par des agences ou par des individus ayant fait du pari une industrie spéciale ». Cette prohibition ne peut s'appliquer aux particuliers qui engagent des paris entre eux, sans intermédiaires. Ainsi que nous l'avons dit plus haut (voy. Bienfaisance), le gouvernement a pensé que le pari mutuel pouvait être autorisé sur les champs de courses, pourvu qu'il ne fût pas organisé par des intermédiaires intéressés, Pour donner satisfaction à la loi de 1836, ce genre de loterie ne doit être établi qu'en vertu d'une autorisation administrative, et en faveur d'œuvres artistiques ou de bienfaisance. En conséquence, le ministre de l'intérieur a imposé comme condition qu'il serait prélevé sur les mises une part de 2 p. 100, laquelle part serait attribuée à l'Assistance publique. Mais sous le couvert de ces paris mutuels, il s'est établi à Paris, notamment chez les débitants de liquides, des agences qui ont développé la passion du jeu dans les classes ouvrières, à tel point que le minisire de l'intérieur a dû prendre, le 2 juin 1890, un arrêté dont nous croyons devoir reproduire le texte : « Le minisire de l'intérieur, vu la loi du 21 mai 1836, vu les articles 1er et 6 des arrêtés ministériels aulorisant les sociétés de courses de chevaux à organiser personnellement la loterie dite « pari mutuel simple » sur leurs hippodromes ; considérant qu'il s'est établi à Paris un grand nombre d'agences dites de commission recevant les mises au pari mutuel des joueurs qui ne peuvent ou ne veulent se rendre sur les champs de courses; considérant qu'en droit ces agences, en se substituant ainsi aux sociétés autorisées personnellement à organiser le pari mutuel sur les hippodromes, contreviennent aux dispositions formelles des articles 1 et 6 des arrêtés précités ; considérant qu'en fait il est de notoriété publique que lesdites agences, opérant pour leur propre compte, ne portent pas aux guichets du pari mutuel les mises qui leur sont confiées et frustrent ainsi l'Assistance publique du prélèvement qui lui est réservé ; considérant que les agences ne se soumettent à aucune des conditions imposées aux sociétés de courses autorisées à établir le pari mutuel ; qu'elles violent notamment la condition fixant le minimum de la mise et qu'en abaissant le taux du pari elles élargissent d'une manière dangereuse le champ de l'offre limite par les arrêtés précédents; arrête : Article 1er. Les sociétés des courses de chevaux dûment autorisées par les arrêtés particuliers à organiser le pari mutuel simple sur leurs hippodromes seront rigoureusement astreintesa conduire personnellement, ou par des employés spéciaux agissant sur l'hippodrome pour leur compte et à leur place, toutes lesopérations relatives au pari. Art. 2. Il est interdit de participer au pari par l'entremise de mandataires au moyen de commissions données en dehors du champ de courses. En conséquence, toute agence servant d'intermédiaire entre le public et les sociétés de courses devra cesser ses opérations sous peine d'être poursuivie pour infraction au présent arrêté et à la loi du 21 mai 1836. Les préfets des départements sur le territoire desquels fonctionne le pari mutuel sont chargés d'assurer l'exécution des dispositions cidessus. — Fait à Paris, le 2 juin 1890. Le ministre de l'intérieur, Constans >. Un projet de loi, présenté par le gouvernement à la Chambre des députés, proposait que le pari mutuel devint légalement autorisé, sauf divers prélèvements à exercer sur les mises. Ces prélèvements devaient être affectés à l'Assistance publique, à l'achat d'étalons, aux dépenses tes sociétés de courses, etc. Ce projet ie loi a été repoussé par la Chambre, le 28 février 1891, ce qui impliquait l'interdiction des pans sur les champs de cesses. Mais

à la suite de cette interdiction, l'institution des courses de chevaux ne larda pas à péricliter, et sur les réclamations d'un grand nombre de conseils généraux, un nouveau projet de loi a dû être proposé par le gouvernement et élaboré par une commission.

M. Riotleau, rapporteur de ladite commission, a exposé de la manière suivante la question des paris: « Avant le vote du 28 février, le pari s'exerçait sur les champs de courses sous trois formes dill'érenles : le pari dit mutuel n'était que l'intermédiaire passif entre les parieurs. Il recevait l'argent, en faisait masse et le distribuait aux parieurs engagés sur le cheval gagnant, moyennant un prélèvement fixe effectué en faveur de l'Assistance publique ou destiné à couvrir les frais résultant pour la société de courses de l'organisation du pari. Peu importait à cet intermédiaire que tel ou tel cheval fût vainqueur. Ii était absolument désintéressé dans le résultat de l'épreuve. Le pari dit à ta cote se faisait par l'entremise de véritables industriels ayant pour profession de parier contre les chevaux qu'ils donnaient aux parieurs à tant contre un, c'est-à-dire a des cotes plus ou moins élevées, suivant les chances que pouvaient avoir ces chevaux dans la course où ils étaient engagés. Dans le pari à la cot", le donneur ou bookmaker joue ainsi le rôle de celui qui tient la banque dans un jeu de ha-ard. Comme le pari mutuel, le pari a la cote était fait au comptant sur les hippodromes. C'est contre ce mode de pari que se sont élevées de tout temps les plainles les plus nombreuses et les plus fondées. Il peut donner eta, en etfet, donné lieu à de graves fraudes et fausse complètement la sincérité des épreuves. Il suffit qu'un bookmaker qui a intérêt à voir gagner tel cheval plutôt que tel autre réussisse à s'assurer des complicités dans le personnel des écuries de courses. Enfin, le pari dit au livre, qui donnait lieu à des transactions très restreintes sur les hippodromes, ne s'exerçait en général qu'entre personnes appartenant au monde des courses et se connaissant. Il se traitait à terme, sans dépôt préalable d'argent et se réglait en dehors des hippodromes. Avec ce genre de pari, les fraudes que favorise le pari à la cote sont encore possibles, mais elles sont beaucoup plus difficiles, les parieurs appartenant au même monde, étant mieux à même de surveiller leurs intérêts et, au besoin, de faire valoir leurs réclamations. Ce dernier mode de pari, que la jurisprudence, si diverse en malière de paris aux courses, a toujours épargné, devait seul survivre aux dispositions prises par le ministre de l'intérieur àla suite du vote du 28 février ». En conséquence, le projet de loi, remanié par la commission, voté d'urgence par le Parlement et promulgué le 3 juin 1891, a pour but d'interdire le pari otlert à tous venants sur les courses, notamment les paris contractés par intermédiaires, et ce sous les peines portées à l'article 410 du Code pénal. Ces peines sont un emprisonnement de deux à six mois et une amende de cent francs à six mille francs, sans préjudice de l'interdiction des droits civiques et de la confiscation des enjeux. En outre, aucun champ de courses ne peut être ouvert sans une autorisation préalable du ministre de l'agriculture, et le pari mutuel, seul autorisé, doit fournir, au moyen de prélèvements opérés sur les mises, des sommes importantes affectées, en partie, à l'Assistance publique, et en partie à l'achat d'étalons destinés à l'amélioration de la race chevaline en France. La quotité de ces prélèvements est fixée par décret. Ch. Y.

PAR1PINNÉ, ÉE adj. (lat. par, paris, égal; pinnatus, ailé). Bot. Se dit des feuilles dont les folioles sont en nombre pair.

PARIS. — Voici, d'après le recensement de îail, quelle est la population de Paris :

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Le 1" arrondissement [Louvre), accuse 67,953 hab.. au !ieu de 68,702 en 1886. — Soit une diminution de 749 hab. Le S* (Bourse) : 69,157 hab., au lieu de 67,927. — Soit une augmentation de 1.230.

Le 3" (Temple) : 88,680. au lieu de 85,062. Augmentation : 3,618.

Le ." (Hôtel-dc-Villc) : 98,471, au lieu de 95,981. — Augmentation : 2.490.

Le 5" (Panthéon): 116,544, au lieu de 113,349. — Augmentation : 3,in,i.

Le 6« (Luxembourg) : 98,983, au lieu de 94,970, — Augiii ihtation : 4,013.

Le 7° (Palais-Bourbon): 95,686, au lieu de 88,471. — Augmentation : 7,215.

Le 8» (Champs-Elysées) : 106,594 au lieu de 95,529. — Augmentation 11,065.

Le 9" (Opéra): 120,065, au liou de 112,202. — Augmentation : 8,463.

Le 10° (Knclos Sainl-I.aurent): 153,777, au lieu de 146,136. — Augmentation : 7,641.

Le 11" (Popincourt) : 213,468, au lieu de 202,170. —AugmcntatiOQ : 11,206.

Le 12" (Reuilly): 112,684, au lieu de 106,296. — Augmentation : 6,388.

Le 13" (Gobelins) : 109,877, au lieu de 102.234. — Augmentation : 7,643.

Le 14" (Observatoire) : 112,205, au lieu de 99,730.— Augmentation : 12,475.

Le 1S" (Viugirnrd) : 117,470, au lieu de 108,718. — Augmentation : 8,75.!.

Le 16° (Passy) : 87,733, au lieu de 75,500. — Augmentation : 12,233.

Le 17» (Batignolles) : 172,508, au lieu de 153,519. —Augmentation: 18,989.

Le 1S° (Montmartre) : 212,421, au lieu de 193,524.— Augmentation : 18,897.

Le 19" (Buttes-O.hnumont) : 127,257, au lieu de 118,808.— Augmentation : 8,44'.i.

Le 20° (Ménilmontant) : 140,006, au lieu de 132,887. — Augmentation : 7,179.

Au total, la population de Paris, qui était de 2,260, 94S hab. au dernier recensement, est aujourd'hui de 2,422,969 hab. Du 30 mai 1886 au 12 avril 1891, Paris a donc augmenté de 162,024 hab., — ■ ce qui représente une moyenne annuelle d'accroissement de 32,403 hab.

PARTICIPATION.— Econ. sociale et Législ.

La participation de l'ouvrier ou de l'employé aux bénéfices de l'entreprise à laquelle il est attaché nous parait être à la fois conforme à l'équité, favorable au capitaliste et capable de donner satisfaction à la légitime ambition des travailleurs. On necompte pas encore, en France, de nombreux exemples de ce régi me, qui a produit ailleurs des résultats excellents. Cette participation semble ne pouvoir être appliquée que dans les entreprises industrielles ou commerciales. Elle peut aussi être introduite dans quelques administrations fiscales, telles que les monopoles réservés à l'Etat et les octrois des villes. Mais les employés de la plupart des administrations doivent se contenter des traitements gradués, des gratifications et des caisses de retraites. — La participation aux bénéfices relève la condition de l'ouvrier. Elle apporte, pour le succès d'une entreprise, un puissant moteur qui est l'intérêt; elle assure la vigilance et l'activité des participants, ainsi que leur mutuelle surveillance et la soumission de tous aux ordres de la direction. Mais certaines difficultés d'application s'opposent à ce que ce régime soit plus répandu. 11 constitue une association de fait entre le capital et le travail. Or, tout associé doit avoir, en principe, le droit de concourir au choix des gérants, et celui de réclamer des comptes. De son côté, le capitaliste, qui a le plus de risques à courir, prétend conserver la direction; et il n'est pas toujours possible démettre au jour la situation financière d'une entreprise, sans nuire à son crédit et sans compromettre son avenir. — En outre, la participation aux bénéfices devrait logiquement entraîner la participation aux pertes. Mais l'ouvrier ne pouvant pas être privé du salaire qui lui est indispensable pour nourrir sa Famille, il en résulte que ses chances de perte doivent se borner à l'absence des bénéfices espérés. La participation aux bénéfices ne

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peut être déterminée avant que l'on ait fait les prélèvements nui sont légitimement dus au capital et aux directeurs responsables, et que, préalablement i toul prélèvement, un salaire journalier ail été payé à chaque ouvrier ou employé, alors même que la situation de l'entreprise serait mauvaise. — Voilà donc une association dans laquelle certains associés, les ouvriers, sont assurés île prendre part aux bénéfices, sans être tenus aux pertes; une société léonine, se rapprochant de celles dont les stipulations sont déclarées nulles par l'article 18îi!j du Code civil. El cependant, toutes ces considérations, qui dérivent de la nature des choses, n'entrent pas dans l'esprit de certains ouvriers, plus ou moins travailleurs, et dont l'imagination est exaltée à tel point par la convoitise du bien d'autrui qu'ils ajoutent foi aux utopies sociali-le. les pins absurdes et qu'ils regardent la participation aux bénéfices comme une concession insuffisante. — On comprend que, dans la pratique, les conditions de la participation doivent nécessairement varier. Tantôt les bénéfices acquis à l'ouvrier lui sont remis intégralement et viennent accroître son salaire ; tantôt ces bénéfices sont mis en réserve, afin de former peu à peu, par leur accumulation, un capital qui, s'il reste dans l'entreprise, fait de l'ouvrier un commanditaire ou un actionnaire; tantôt ladite part est, en tout ou en partie, placée dans une caisse des retraites. Dans la plupart des établissements où l'ouvrier reçoit une part des bénéfices, cette part est subdivisée en deux portions, dont l'une est remise à l'ayant droit, et l'autre est capitalisée ou est versée à une caisse des retraites. Ce système mixte a été recommandé par un congrès, ayant pour objet la participation des ouvriers aux bénéfices de l'industrie, et qui s'est réuni à Paris au mois d'août 1889. — Ajoutons encore que la participation aux bénéfices ne peut être accordée indistinctement à tous les ouvriers d'une entreprise, et qu'elle doit être réservée à ceux qui, après un certain stage, ont donné des preuves suffisantes de leur bonne conduite, de leur assiduité et de leurs talents. — Enfin, il nous semble que l'ouvrier qui travaille à la tâche ou aux pièces doitêtre exclu de la participation aux bénéfices de l'entreprise; car il est lui-même entrepreneur de travail, bien que le patron lui fournisse les matières premières, souvent même les outils et la force motrice. 11 a traité à prix débattu et à forfait avec le chef d'industrie, et ses gains sont plus ou moins élevés, selon son activité et son talent. — Les participations qui sont restreintes à l'achat en commun des denrées de consommation sont assez nombreuses en France; ce sont là des associations qui rendent de grands services à leurs participants, et leur apportent de véritables bénéfices, en évinçant le petit commerce intermédiaire. Mais nous n'avons voulu parler ici que de la participation de l'ouvrier aux bénéfices de l'industrie qui l'emploie. — Nous croyons utile de reproduire quelques lignes écrites sur ce sujet dans le journal le Temps du 1S mai 1S90, par M. Jules Simon dont on connaît le dévouement aux intérêts de la classe ouvrière. « Il y a, dit-il, deux façons d'établir la participation aux bénéfices : ou bien on supprime le prix de la journée, et on le remplace par une part déterminée des bénéfices de l'affaire; ou bien le prix de la journée est maintenu et majoré à chaque inventaire proportionnellement aux gains réalisés. La seconde méthode est la meilleure - Si l'on adopte la première, il faut servir aux ouvriers une provision, car ils ne peuvent attendre jusqu'à la répartition. De là un double inconvénient : une comptabilité un peu compliquée et la possibilité d'une déception au moment des comptes. — La participation, dans son véritable caractère, met toutes les chances île perte du côté du patron.

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L'ouvrier reçoit sa paye journalière, à laquelle on ajoute une part dans les bénéfi. es s'il y eu a. Il ne perd jamais, il gagne presque toujours. Ce gain est ajouté purement et simplement à son salaire actuel. 11 équivaut à une augmentation de salaire. Cette augmentai i- m se produit régulièrement, par l'application d'une règle convenue, sans crise, surprise, sans difficulté. Chacun profite u bonheur commun. Le dernier ouvrier ni d'un degré en même temps que le chef. Il n'y a plus de disproportion choquante entre le rendement du capital et le salaire. Le patron, en adhérant à ce système, s'impose un sacrifice; mais ce sacrifice ne tarde pas à tourner en avantage par l'accélération du travail et l'amélioration du produit. Il ne s'agit pas d'ailleurs d'un acte de bienfaisance, mais d un acte de justice. Il est juste que, quand l'ouvrier, par sa bonne conduite, sa force et son habileté, ajoute à la prospérité de la maison, il ajoute du même coup à sa propre aisance... Il ne faut pas objecter qu'ayant sa part dans les bénéfices, l'ouvrier doit accepter la proportionnalité dans les pertes; car, s'il en était ainsi, il serait l'associé du patron et non le salarié. Nous restons ici dans le monde du salariat, sous le régime du patronat, mais avec une modification qui le rend plus équitable; rien de plus, rien de moins... U n'y a qu'une difficulté, une seule; c'est le droit que la participation fait naître pour l'ouvrier de connaître le chiffre des bénéfices e(, par conséquent, d'être mis au courant des allaites de la maison. Je sais combien le commerce français tient ausecret; c'est une des grandes objections contre l'impôt proportionnel. Mais il ne s'agit ici que du stock de marchandises, de leur écoulement et de la différence entre le prix de revient et le prix de vente; le patron n'a à rendre compte ni de l'importance ni de l'origine de ses capitaux, ni de ses engagements financiers. — Quand on réfléchit sur ces matières, il y a deux choses qu'il ne faut pas perdre de vue: l'une, c'est que le talent de diriger et celui de vendre sont des facteurs importants de la richesse, et l'autre que la responsabilité du capital est le principe et l'explication de l'autorité patronale ». — Un projet de loi concernant les sociétés coopératives et qui a été adopté par la Chambre des députés le 7 juin 1889, s'occupe aussi de la participation aux bénéfices attribuée aux ouvriers ou employés d'une entreprise commerciale, industrielle ou agricule. Suivant ce projet de loi, les participants n'encourent aucune responsabilité en cas de pertes. Ils peuvent renoncer à tout contrôle; et, s'ils ne l'ont pas fait, les comptes sont vérifiés annuellement par un expert amiablement choisi, ou, en cas de désaccord, désigné par le président du tribunal de commerce. La part de bénéfices attribuée aux ouvriers ou employés serait exempte de l'impôt sur le revenu qui s'applique aux bénéfices distribués dans diverses sociétés. — En dernier lieu, nous ferons observer que le métayage ou colonat partiaire (voy. au Dictionnaire et au Supplément, le mot Colonat) n'est guère autre chose qu'un contrat de participation, ayant pour objet le partage, entre le capital et le travail, de; bénéfices d'une exploitation rurale. Le m tayage, très usité dans certaines parties 6 France centrale et du Midi, n'est pas applicable à tous les genres de culture du sol ; mais, là où il existe, il présente, parmi b coup d'autres avantages, ceux de rendre daires les intérêts du patron et ceux de l'ouvrier, et de relever la condition de ce dénier.

Ch. Y.

PARTITE adj. (lat. partîtes, divisé). Bot. Se dit des feuilles, quand les divisions du limbe dépassent la moitié de son étendue, depuis le bord jusqu'à la nervure médiane. Pour indiquer la disposition de ces divisions, on fait précéder le mot partita des mots palmati, si

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