‹ Nouveau dictionnaire encyclopédique universal illustré (volume 3)Chapitre 417 sur 503 · SEMÉ · texte numérisé non relu

SEMÉ

pour la première série (Lettres, philosophie) ; l°l)ne interrogation sur la philosophie; 2" une interrogation sur l'histoire contemporaine ; 3° une interrogation sur la géographie ; 4° une interrogation sur la littérature et 5° une interrogation sur l'histoire naturelle. — Pour la seconde série, (Lettres, sciences) les épreuves orales sont : 1° une interrogation sur les mathématiques ; 2° une interrogation sur la physique, la chimie et l'histoire naturelle ; 3° une interrogation sur l'histoire contemporaine; 4° une interrogation sur la philosophie et 5° une interrogation sur la géographie. — Enfin pour la troisième série (Lettres, mathématiques), les épreuves orales sont : 1° une interrogation sur les mathématiques; 2° une interrogation sur la physique; 3° une interrogation sur la chimie; 4" une interrogation sur l'histoire contemporaine; et 5° une interrogation sur la philosophie. — Aux termes d'un troisième décret, en date du 6 juin 1891 le diplôme de bachelier de l'enseignement secondaire moderne ne peut pas suppléer celui de bachelier de l'enseignement secondaire classique, pour les aspirants à la licence en droit, au doctorat en médecine, aux licences es sciences ou es lettres, ou au grade de pharmacien de lro classe. Ch. Y

SECONDINE s. f. Bot. Enveloppe interne de l'ovule, quand il en a deux.

SEDUNI, peuple alpin de la Gaule Belgique, à l'E. du lac de Genève, dans la vallée du Rhône et dans le moderne Valais, ville princ. Civitas Sedunorum (Sion).

SEGUSIENS, Segusiani, peuple important de la Gaule Lyonnaise, entre les Allobroges au S., les Séquaniens à l'E., les Eduens au N. et les Arvernes à l'O. Au temps de César, ils dépendaient des Eduens; leur ville principale était Lugdunum.

SEINOIS, OISE s. et adj. [sè-noua]. De la Seine ; qui appartient à la Seine.

SEL. — Législ. Le droit de douane sur les sels étrangers introduits par terre était fixé par le tarif général de 1881 à 2 fr. 40 par 100 kilog. pour les sels entrés en France par les frontières belge et luxembourgeoise, et à 0 fr. 60 centimes seulement pour ceux introduits par les autres frontières de terre. Celle différence de droits était calculée de manière à s'opposer à l'introduction des sels anglais et des sels allemands qui pourraient venir refouler ceux de nos salines du littoral de l'Océan. Mais les importateurs ont profité des facilités de transport qui leur étaient accordées par les compagnies de chemins de fer; et ils ont introduit des sels en quantités considérables par les frontières où le droit se trouvait réduit à 0 fr. 60. II en était de même à la frontière d'Italie et à celle d'Espagne, par lesquelles entraient les selsitaliens, espagnols ou portugais, en "évitant ainsi le droit d'entrée par mer, alors fixé à 2 fr. 10. La Joi du 19 avril 1S89 a unifié le droit de douane sur les sels étrangers, en le fixant à 2 fr. 40 par 100 kilog. pour le sel marin, le sel de saline et le sel gemme, à l'entrée par terre ou par mer. Les raffinés blancs sont seuls soumis à un droit plus élevé, qui est de 3 fr. 30 par 100 kilog. Les sels d'origine extra-européenne importés des entrepôts d'iîurope sont surtaxés; et ils paient 6 fr. 90 par 100 kilog. pour les raffinés blancs, et 6 francs pour les autres. Les sels provenant de la colonie française du Sénégal ou de ses dépendances sont exempts de droits de douane. Mais ils sont, ainsi que tous les sels français ou étrangers, soumis en France à la taxe intérieure de consommation de 10 francs par 100 kilog. Cn. Y.

SEMELÊ (de), l'un des plushardis explorateurs de l'Afrique centrale, né au château d'Urville (Moselle), le 5 juillet 1845, mort à

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