SOUS
prétexte de commerce, devait leur permettre d'intervenir dans les affaires locales; de plus, un de leurs agents avait ouvert des pourrai lers avec les habitants de Raialea pour rétablissement de leur protectorat. Justement effrayé, le gouvernement français résolut de prendre les devants et de rendre effective sa domination. En 1880, il fit admettre le protectorat de la France par les cbefs de Raïatea et de Huahine, et il fit aussitôt hisser notre drapeau à Teavura. Mais l'Angleterre protesta et, à la suite d'une série d'incidents qui ont fait une grande sensation en Océanie, un accord intervint entre les deux gouvernements, pour nous autoriser à rehisser notre pavillon sur Raïatea ; mais la convention disait que le protectorat devait être prorogé de six mois en six mois. En 1885, l'Allemagne renonça formellement à toute prétention sur cette partie de l'Océanie, et le 2 nov. 1887, les Français ayant consenti à évacuer les Nouvelles-Hébrides, le gouvernement anglais signa une convention en vertu de laquelle il nous autorisa à prendre définitivement possession de ce groupe d'Iles.
SOUS-MERE s. f.Hortic. Rranches qui, dans les espaliers, sont inférieures en force aux branches mères ou charpentières.
SOUS-OFFICIERS. — Législ. La première réduction opérée en 1872 dans la durée du service militaire actif a amené une diminution excessive du nombre dessous-officiers; et l'on a reconnu un peu tard qu'il y avait encore beaucoup à faire afin d'en conserver dans l'armée un nombre suffisant pour les besoins. Les hommes les plus aptes à remplir ces modestes fonctions refusaient de les accepter, et ils avaient hâte de quitter leur corps à l'expiration de leur temps de service actif. On a donc cherché à les retenir en leur réservant des emplois civils ou militaires, après douze années de service. Ce fut là l'objet de la loi du 24 juillet 1873. Mais on reconnut bientôt que ces privilège^ étaient insuffisants; et les lois du 22 juin 1878, 18 août 1879 et 23 juillet 1881 ont attribué en outre aux sous-officiers rengagés des avantages pécuniaires, tels que : haute paye, première mise d'entretien, indemnité de 2,000 fr., pension proportionnelle ou pension de retraite, etc. On chercha, de plus, à donner aux sous-officiers plus de liberté, plus de confortable et plus de prestige extérieur. Mais a-t-on remédié aux causes qui s'opposent le plus fortement au maintien d'un bon nombre de sous-officiers dans l'armée? Ne sont-ils plus soumis à des ordres arbitraires, à des punitions trop libéralement distribuées, à des réprimandes injurieuses et blessantes qu'ils reportent ensuite sur leurs subordonnés ? L'armée française ne doit pas être, comme au siècle dernier, une école de grossièreté dans le langage et dans les mœurs; et les soldats citoyens de notre époque ont droit à être enfin traités comme des hommes, par leurs chefs de tous grades. — La loi du 18 mars 1889, renouvelle et complète les avantages qui sont offerts aux sous-officiers rengagés. En voici un résumé. Les sous-officiers sont admis dans l'année qui précède et pendant les trois années qui suivent leur renvoi dans leurs foyers, à contracter, pour deux, trois ou cinq ans, des rengagements qui sont renouvelables jusqu'à une durée de 15 années de service effectif. Ils peuvent ensuite, sur leur demande, rester sous les drapeaux, à titre de commissionnés jusqu'à l'âge de 47 ans; et ils le peuvent aussi dès l'expiration de leur rengagement, s'ils ont au moins 10 ans de service effectif. Le nombre total des sous-officiers rengagés ou commissionnés ne peut dépasser dans chaque arme ou service, les deux tiers ue i'ellectif normal des sous-ofliciers. La rétrogradation ou la cassation du sous-officier rengagé, la révo