‹ Nouveau dictionnaire encyclopédique universal illustré (volume 3)Chapitre 431 sur 503 · SPEC · texte numérisé non relu

SPEC

commissionné ne peuvent être prononcées que par le commandant du corps d'armée. ~ur l'avis conforme du conseil de régiment. Tout sous-officier qui contracte un rengagement a droit à une première mise d'entretien de 240. 360 ou 600 fr., selon que le rengagement doit être de 2, de 3 ou de 5 ans. Si après l'expiration d'un premier rengagement de 5 ans, il en contracte un second de 2, 3 ou 5 ans, il reçoit de nouveau une première mise d'entretien de 200, 300 ou 500 fr. Le sousofficier qui se rengage a encore droit à une solde spéciale, à une haute paye, à une prime de rengagement qui varie de 600 à J.500 fr. suivant la durée du rengagement, et à une gratification annuelle de 200 fr. La prime de rengagement est pavée au moment où le sous-officier quitte les drapeaux. S'il est autorisé à se marier, la prime ou la part proportionnelle à laquelle il a droit est mise à sa disposition à dater du jour de son mariage. En cas de décès, la prime est versée à la veuve ou aux héritiers. La prime n'est allouée que pour les cinq premières années de rengagement, et les rengagements au delà de 10 ans ne donnent plus droit à la première mise d'entretien, mais seulement à la haute paye et à la gratification annuelle. La haute paye est augmentée à chaque période de 5 années de rengagement. Les sous- officiers mariés et logés en ville reçoivent une indemnité de logement payable par mois. Après 15 ans de service, le sous-officier a droit à une pension proportionnelle à la durée de son service effectif; après 25 ans de service, il a droit à la pension de retraite. Les sous-officiers ayant 15 ans de service obtiennent, s'ils remplissent les conditions nécessaires de capacité professionnelle, un des emplois civils ou militaires qui leur sont exclusivement réservés. Ces emplois sont attribués en second lieu à ceux qui ont 10 ans de service, dont 4 ans avec le grade de sous-officier. Le décret réglementaire du 4 juillet 1S90 détermine à la fois les conditions d'aptitude et les matières d'examen, pour chacune des quatre catégories d'emplois réservés aux sous-officiers dans les diverses administrations publiques. — Les caporaux ou brigadiers rengagés qui, un an au moins avant l'expiration de leur premier rengagement, sont nommés sous-officiers, ont droit, le jour de leur nomination, à une première mise d'entretien, à une prime calculée d'après le temps de service qu'ils ont à faire, à la gratification annuelle et à tous les avantages que la loi accorde aux sous-officiers rengagés.

Ch. Y.

SPECTRE SOLAIRE. Il est facile de produire un spectre solaire sans autre appareil qu'une glace, un vase plein d'eau et une feuille de papier ou un mur blanc. On plonge le miroir dans l'eau et on l'incline d'environ 60°, comme l'indique la gravure ci-jointe ; on fait varier cet angle suivant la direction de la lumière. Le faisceau incident, avant d'arriver sur le

Speclre solaire. — Marche de» rayons lumineux.

miroir, est réfracté et dispersé une première fois à son entrée dans l'eau et une seconde fois à sa sortie, après réflexion sur le miroir Un projette obliquement le spectre réfléchi sur la feuille de papier ou su: ir mur, où il occupe un large espace. Si le solai! était trop haut ou trop bas sur ('horizon,

on pourrait I changer la direction dfls rayons incidents au cation ou la mise i la retraite d'office du 'moyen d'un seconj miroir tenu à la main.

STEE

SPINA (Alexandre délia), moine florentin à qui ion attribue l'invention des lunettes; né à Florence, mort en 1313. Entré dans l'ordre des dominicains, il passasa vie dans le couvent de Sainte-Catherine de l'ise. Il aurait inventé les lunettes vers 1285, un quart de siècle ayant Salvino, autre inventeur présumé des besicles.

SPINALIEN, IENNE s. et adj. D'Epinal; qui appartient à cette ville ou à ses habitants.

SPIRE (Jean de et Vindelin de), nom de deux imprimeurs allemands qui établirent les premières presses à Venise, en 1469.

SPIRICULE s. m. (dimin. de Spire). Bot. Espèce de vaisseau en spirale, formé d'une lame étroite, mince et transparente, roulé à la manière des ressorts en fil de laiton que l'on met dans les bretelles. Ses tours qui sont souvent contigus, forment un tube cylindrique plus ou moins allongé. Le spiricule est quelquefois composé de 2 à 3 et même de 10 et 12 rubans réunis et soudés.

SPONGILLE s. f. [spon ji-ieu; II mil] (diminut. du lat. spongia, éponge). Zooph. Gtnre de spongiaires, dont l'espèce type est l'éponge d'eau douce, forméecomme toutes les éponges, par des animaux qui n'ont ni tentacules ni tube digestif.

SP0NGI0LE s. f. (dimin. du lat. spongia, éponge). Bot. Partie extrême des racines, ainsi nommée en raison du rôle qu'on lui attribue et de sa ressemblance avec une éponge : les spongioles sont destinées à l'absorption des liquides que les racines puisent dans le sol.

STAMINODE s. m. (lat. stamen, étamïne; gr. «dos, aspect). Bot. Fausse étamine ; élamine dont la transformation en pétales est incomplète.

STAND s. m. [standd., angl. stann'd] (mot anglais qui vient du gr. stadion et du lat. stadium, stade, lieu où se faisaientles courses). Sport. Tribune des spectateurs devant un champ de courses. — Lieu où les membres d'une société de tir se réunissent pour s'exercer au tir des armes à feu : le stand du Havre; aller au stand.

STATU0MANIE s. f. Manie des statues.

STEEPLE-CHASE (Jeux). Le nom de cette variante du noble jeu de l'oie indique assez clairement qu'elle ne prétend pas être renouvelée des Grecs et qu'elle est d'origine anglaise. C'est l'une de ces centaines de modifications que l'on a imaginées depuis un siècle. Le steepîe-chase (prononcez stiple-tchèsse) est un petit jeu de hasard, à l'usage des enfants.

Chaque joueur possède un petit cheval surmonté d'un jockey reconnaissahle aux couleurs de sa casaque et de sa casquette. L'hippodrome est représenté par un cercle de carton ou de bois, dont la piste est marquée de division et est parsemée d'obstacles, tels que barrières, fossés et banquettes. L'ordre des joueurs ayant été déterminé, chacun place S son cheval au point de départ. Chacun, à tour

suce

de rôle, jette les dés ou fait tourner un toton portant des numéros; et le nombre qu'il amène détermine le nombre des divisions qu'il fait sauter à son cheval. Quand un cheval tombe sur une division contenant un obstacle, le coup est nul et le joueur attend que son tour soit revenu de jeter les dés pour essayer de tomber en avant ou en arrière de cet obstacle. Le premier arrivé au point de départ a gagné. Il existe aussi d'autres règles que les joueurs étudient sur la notice qui accompagne ce joli jouet.

STELLDLÉ, ÉE adj. [stèl-lu-lé] (lat. stellula, d'imn. de Stella, étoile). Bot. Qui a la forme ou l'apparence d'une étoile.

STICK s. m. (angl. stick, bâton, canne). Canne, cravache ou canne flexible que l'on porte pour se donner un maintien.

STIP1TÉ, ÉE adj. (lat. stipes, stipitis. supportl. Bot. Qui est pourvu»d'un stipe ou pied.

STIPULÉ, ÉE adj. Bot. Dont la nature tient des stipules.

STRATIFICATION s. f. Agrie. Action de disposer des graines ou des fruits par couches dans des terrines ou dans des pois contenant une terre légèrement humide. La stratification ayant pour but de maintenir fraîches les graines qui perdent promptement leurs qualités germi natives, doit être opérée aussitôt la récolte faite.

SDBER liège.

s. m. [su-bèrr]. Bot. Nom lat. du

SUB SPE RATI, loc. lat., qui veut dire sous l'espoir d'approbation et que l'on emploie, en diplomatie, quand un agent, recevant des propositions qui ne sont pas dans le sens de ses instructions, les accepte provisoirement, s'il le juge utile, sauf ratification de la part de son gouvernement.

SUCCESSION. — Législ. Suivant les dispositions du Code civil (titre des successions, promulgué le 9 floréal an XI) les droits de l'époux survivant sur la succession de son conjoint prédécédé se trouvaient bien restreints. En effet, ledit survivant était seulement appelé à recueillir la succession de son conjoint lorsque celui-ci ne laissait ni parents au degré succosible, ni enfant naturel ; bien qu'il pût profiter, soit d'une donation faite dans le contrat de mariage ou pendant le mariage, soit d'une libéralité testamentaire. 11 en résultait que le survivant se trouvait quelquefois réduit à l'état d'indigence, après avoir partagé une existence riche ou aisée. La loi du 9 mars 1891 a donc réparé un oubli du législateur de 1803, en modifiant l'article 767 du Code civil. Voici le nouveau texte de cet article : « Lorsque le défunt ne laisse ni parents au degré successible, ni enfants naturels, les biens de sa succession appartiennent en pleine propriété au conjoint non divorcé qui lui survit et contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée. Le conjoint survivant non divorcé qui ne succède pas à la pleine propriété, et contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée, a, sur la succession du firédécédé, un droit d'usufruit qui est : D'un quart, si le défunt laisse un ou plusieurs enfants issus du mariage; D'une part d'enfant légitime le moins prenant, sans qu'elle puisse excéder le quart, si le défunt a des enfants es d'un précédent mariage; De moitié dans ous les autres cas, quels que soient le nombre t la qualité des héritiers. Le calcul sera opéré. sur une masse faite de tous les biens existant au décès du de cujus, auxquels seront réuni; fictivement ceux dont ilauraitdisposé, soit par a^te entre vifs, soit par acte testamentaire au profit de successibles, sans dispense de rapport. Mais l'époux survivant ne pourra exercer

suce

son droit que sur les biens dont le prédécédé n'aura disposé ni par acte entre vifs, ni par acte testamentaire, et sans préjudicier aux droits de réserve ni aux droits de retour. Il cessera de l'exercer dans le cas où il aurait reçu du défunt des libéralités, même faites par préciput et hors part, dont le montant atteindrait celui des droits que la présente loi lui attribue, et, si ce montant était inférieur, il ne pourrait réclamer que le complément de son usufruit. Jusqu'au partage définitif, les héritiers peuvent exiger, moyennant sûretés suffisantes, que l'usufruit de l'époux survivant soit converti en une rente viagère équivalente. S'ils sont en désaccord, la conversion sera facultative pour les tribunaux. En cas de nouveau mariage, l'usufruit du conjoint cesse s'il existe des descendants du défunt. » — La loi du 9 mars 1891 a aussi modifié l'article 205 du Code civil, qui oblige les enfants à fournir des aliments à leurs père et mère et autres ascendants qui sont dans le besoin. La nouvelle rédaction de cet article ajoute que la succession de l'époux prédécédé doit aussi des aliments à l'époux survivant, si celui-ci se trouve dans le besoin. La pension alimentaire est prélevée sur l'hérédité; et elle est supportée non seulement par tous les héritiers, mais aussi, en cas d'insuffisance par tous les légataires particuliers, proportionnellenient à leur émolument. Le délai accordé au conjoint survivant, pour réclamer la pension, est d'un an à partir du décès, et se prolonge, en cas de partage, jusqu'à son achèvement. — Nous n'avons à constater aucune autre modification apportée aux lois qui régissent les successions et que nous avons résumées dans le Dictionnaire (t. V, p. 361 et s.). Mais nous croyons utile de relater ici plusieurs projets de loi très importants qui sont soumis au Parlement. Nous avons déjà parlé plus haut (voy. Impôt) de propositions qui émanent de partisans du socialisme le plus outré, et qui tendent à attribuer à l'Etat toute succe-sion ab intestat non dévolue à des héritiers en ligne directe. D'autres pensent, et avec raison selon nous, que l'échelle des parents appelés par la loi à recueillir une succession pourrait être seulement raccourcie; et l'on a proposé de la limiter au sixième degré, au lieu du douzième. Les droits de l'enfant naturel à la succession désespère et mère sont trop restreints; ils devraient être relevés. Diverses propositions de loi ont pour but de modifier les droits de mutation par décès autrement dits les droits de succession, dont nuus avons donné le tarif dans le Dictionnaire, au mot Mutation. Le projet de loi présenté le 28 novembre 1889 par le gouvernement et modifié avec son assentiment par la commission chargée de l'examen dudit projet, renferme des dispositions dont nous allons faire connaître les plus importantes La déduction des dettes à prélever sur l'actif de la succession serait effectuée dans le calcul des droits de mutation. C'est là une réforme depuis longtemps réclamée. On ne serait plus exposé à l'injustice révoltante que l'on constate aujourd'hui lorsque, l'actif d'une succession étant absorbé en majeure partie par le passif, le Trésor réclame néanmoins à l'héritier des droits de mutation dont le montant égale ou excède l'actif net. — La déduction des dettes est admise dans tous les antres pays d'Europe, à l'exception de la principauté de Monaco et d'un seul canton (Zurich) de la confédération Suisse. Cette déduction s'opère aussi dans plusieurs colonies françaises (la Réunion, la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane). En Azérie, 'es successions sont encore exemptes de" droki. "■ Pour déterminer les droits de imitation, tfc projet de loi dont nous parlons propose dt. déduire de l'actif les dettes liquides, constatées soit par des actes authentiques, soit par de^ jugements, soit par des '/actes sous seings privés, enregistrés trois mois

SUCR

au moins avant l'ouverture de la succession. Les immeubles seraient estimés à leur valeur vénale, et sans que l'estimation pût être inférieure au chiffre de la capitalisation du revenu, faite au denier20 pour les immeubles urbains, et au denier 25 pour les immeubles ruraux. Lorsque l'administration de l'enregistrement aurait cru reconnaître que les évaluations données aux immeubles par les déclarants sont inférieures à la valeur vénale, elle pourrait exiger que de nouvelles évaluations fussent faites par experts. — La perte que le Trésor devrait subir par suite de la déduction des dettes, est évaluée au quart du produit actuel. Cette perte serait compensée par la substitution de la valeur vénale des immeubles à la capitalisation du revenu, et en outre au moyen d'une surélévation du tarif actuel des droits d'enregistrement sur les donations entre-vifs, ainsi que du tarif et des droits de mutation par décès en ligne collatérale et entre personnes non parentes. Ces tarifs seraient applicables en Algérie, sauf pour les immeubles ruraux qui demeureraient exempts. — Nous ferons encore mention d'une proposition de loi qui a été présentée à la Chambre par un certain nombre de députés, le 22 mars J890, et qui a aussi pour objet de modifier le régime fiscal en matière de successions et de donations. Cette dernière proposition se rapproche, en général, du projet de loi que nous venons d'analyser; mais les tarifs qu'elle contient s'appliqueraient aux mutations en ligne directe comme à toutes les autres mutations à titre gratuit. Ces tarifs, dont le produit devrait être très supérieur au produit actuel, seraient établis de telle sorte que les droits à percevoir, fixés à un faible taux pour la ligne directe, s'élèveraient progressivement, en raison composée du degré de parenté du bénéficiaire et de la valeur de la part qui lui serait dévolue. Ce serait une application du système de l'impôt progressif; et cette application serait plus admissibl» en matière de successions et de donations qu» dans la perception des impôts directs, où la progression serait établie aveuglément, sans que l'on pût tenir compte de toutes les rharges du contribuable Ch. Y.

SUCRE — Législ. La loi du 29 juillet 1884 avait fixé au l6r septembre 1887, ainsi que nous l'avons dit au Dictionnaire (t. V, p. 365) l'époque à laquelle deviendrait obligatoire le régime de l'abonnement, c'est-à-dire la substitution d'un impôt sur les betteraves employées dans les fabriques de sucre, à celui qui était basé sur les quantités de sucre brut fabriqué. Ce système présente de tels avantages pour les fabricants que la plupart d'entre eui l'avaient adopté avant le moment où il est devenu obligatoire. Les cultivateurs se sout appliqués à produire des betteraves d'une très grande richesse en sucre; et les procédés de fabrication ont été tellement perfectionnés que le rendement effectif, qui était autrefois de 5 à 6 kilog. de sucre raffiné pour 100 kilog. de betteraves, s'est élevé successivement à 7, puis à 8, à 9, à 10 pour 100 et au delà. Les fabricants ont donc bénéficié de l'impôt sur la différence existant entre le rendement effectif et le rendement légal. Mais ce dernier rende ment, d'abord fixé de 6 à 7 pour 100 par la loi de 1884, pour les campagnes de 1887 à 1891, ayant été reconnu trop avantageux pour les fabricants et trop faible pour les intérêts du trésor public, a été, par la loi du 4 juillet 1887, fixé de 7 à 7,75 p. 100, pour les mêmes campagnes. En outre, le droit de consommation, qui était alors de 50 fr. par 100 kilog. de raffiné, subissait, en vertu de la loi du 27 mai précédent, une surtaxe de 20 pour 100, c'est-à-dire de 10 fr. par 100 kilog. sur les sucres de toute origine. Les chocolats, les mélasses, etc., étaient également surtaxés. On vit bientôt que ces surtaxes étaient insuffisantes, que les bénéfices de la fabrication

SUCR

étaient encore excessifs, par suite des rendements obtenu*, et que la recette netle de l'impôt se trouvait considérablement réiuite par les restitutions de droits auxquelles donnent lieu toutes les exportât on> île sucres. La taxe spéciale de 10 IV. par 1110 kilo?, établie d'abord sur les excédents de rendements a été portée à J0 fr. par la loi du 24 |uillet 1888. Celle dernièie loi a ramené de 50 fr. à 4U IV. le droit de consommation sur les sucres de toute origine; mais elle a, en même temps, ajouté à ce droit une surtaxe temporaire de 50 pour 100, ce qui en maintient le taux à 60 IV. par 100 kilog. de sucre raffiné. Les sucres coloniaux, qui sont des sucres de canne, ne pouvant être soumis au même régime fisial que les betteraves à sucre, supportent, à leur entrée en France, une sur axe qui, aprè- avoir été Uxee à 10 fr. par 100 kilog., a élé portée au double par la loi de 1888. La loi du 5 ai'ûi 1890 est venue élever à 30 IV. par 100 kilog. de raffiné la taxe spéciale qui frappe les excédents de rendement. Celte loi fixe à 24 fr. le droit a percevoir sur les sucres de toute origine employés au sucraue des vins, cidres et poires; et elle élève à 13 fr. 50, décimes compris, les droits sur les glucoses indigènes, En vertu de la même loi, les ratlineries de sucres sont soumises, sinon à l'exercice proprement dit, du moins à la surveillance permanente des employés des contributions indirectes; et ceux-ci dorent tenir un compte d'entrées et de sorties pour chaque ralfinene. Un inventaire annuel doit être établi par les agents de la régie; et, si la balance de ce compte fait res-ortir un excèdent des sorties sur les quantités entrées qui ont été soumises aux droils fiscaux, cet excédent est frappé du droit plein de 60 fr. par 100 kilog. Une surtaxe de 8 centimes par 100 kilog. est peiçue, à titre de frais de surveillance, sur les sucres en poudre de tuule origine introduits dans les ratlineries. Un décret du 25 octobre 1890 contient l^s dispositions réglementaires relatives à l'exécution lies articles de la loi du 5 août précédent qui prescrivent la surveillance permanente des employés des contributions directes, à l'entrée et à la sortie des raffineries de sucre, ainsi que les conditions d'établissement de l'inventaire annuel à dresser par le»dits employé-, dans chaque raffinerie. — Est prorogée pai la même loi la surtaxe de 7 IV. par 100 kilog., qui a été imposée sur les sucres bruis împoi tes des pays d'Europe ou des entrepAts. — Enfin la loi du 29 juin 1891, tout en conservant les bases adoptées en 1884, et en maintenant aussi à 7 kil. 750 "ranimes le taux de la prise en charge pour 100 kilog de betteraves, fixe à 10 kil. 500 la limite à laquelle les excédents ne sont frappés que de l'impôt réduit édicté par la loi du 5 août 1890. Au delà de ces 10 kil. 500,1a moitié des excédents est imposée au d> oit réduit (30 fr. par 100 kilog.) et l'auLre moitié e.-t passible du droit entier de 60 fr. Mais la loi de 1891 accorde aux fabricants de sucre la faculté de renoncer au régime de la prise eu charge, au moyen d'une déclaration faite à la régie avant le l"r novembre ne chaque année, et, dans ce cas, il leur esi alloué un déchet de 15 p. 100 sur le total de leur fabrication, ce qui leur permet d'échapper aux mécomptes que présente le régime des bonis, dans les années où le rendement en sucre parait devoir être trop faible. Les sucrecorresponda.il ace déchet sont passibles d'un droit égal àcelui qui est applicable aux excédents. Les sucres lies colonies françaises qu sont importes en France ont droit, en verti de la loi du 13 juillet tH-iti, a un déchet di fabrication égal à la le des excédent

de rendcmeiitobtenu^ pai la sucrerie iii'digèui dans la dernière campagne. — Le régime du drawback, c'est-à-dire de la restitution des droits, au moment de la réexportation, est appliqué dans les principaux pays de produc-

Page 1