‹ Nouveau dictionnaire encyclopédique universal illustré (volume 3)Chapitre 437 sur 503 · TENC · texte numérisé non relu

TENC

Paris et 23 centimes dans les autres villes de France. Pour les conversations entre deux villes, la taxe est fixée, poui- cinq minutes, à 50 centimes par 100 kilomètres ou fractions de tOO kilomètres de distance entre les points reliés par la ligne. Dans les rapports internationaux la taxe est de 3 francs pour les communications échangées entre Paris et Bruxelles, et de dix francs entre Paris et Londres La durée n'est que de trois minutes. — Dans le service de la correspondance téléphonique interurbaine, le tarif est réduit pour les heures de nuit à 30 centimes par 100 kilomètres ou fraction de 100 kilomètres, et même à 20 centimes pour les abonnements comportant un usage quotidien à heure fixe et d'une durée d'un mois au moins (Décret 31 octobre 1890). — Un décret du 20 octobre 1889 règle les conditions dans lesquelles doivent avoir lieu la transmission téléphonique à un bureau télégraphique du texte d'un télégramme destiné à être expédié par ce bureau et réciproquement la transmission par téléphone d'un télégramme reçu dans un bureau. Ces transmissions sont effectuées gratuitement sur les réseaux téléphoniques; mais elles sont subordonnées au paiement préalable de la taxe télégraphique. Dans les villes comportant un réseau téléphonique souterrain, l'abonné qui se propose d'user de la faculté d'expédier des télégrammes par l'intermédiaire du service téléphonique est tenu de verser annuellement et d'avance une redevance de 50 francs. Un télégramme ne peut être téléphoné que s'il est écrit en langue claire et si son texte n'excède pas cinquante mots. Un décret du 18 janvier 1890 fixe les conditions auxquelles un réseau urbain peut être relié à d'autres réseaux de son voisinage et constituer ainsi le centre d'un groupe téléphonique. Ce groupe élémentaire peut être luimême relié à d'autres groupes semblables de manière à former un groupe téléphonique composé. Le caractère légal de réseau annexe ou principal et de groupe téléphonique élémentaire ou composé est déclaré par arrêté ministériel (decr. 29 mars 1890); mais c'est un décret qui fixe les taxes supplémentaires à percevoir des abonnés. — En vertu de la loi du 20 mai 1890, le gouvernement est autorisé à accepter les offres qui peuvent lui être faites par les villes, établissements publics ou syndicats, de verser au Trésor, à titres d'avances sans intérêts, les sommes nécessaires à l'établissement des lignes téléphoniques interurbaines, età affecterau remboursement de ces avances les produits de l'exploitation des lignes établies dans ces conditions. Un décret du 31 mai 1890 récapitule et complète les dispositions desdécrets antérieurs, concernant les abonnements aux réseaux urbains ; et il y ajoute des facilités nouvelles pour l'obtention des abonnements supplémentaires à prix réduit. Il règle aussi les conditions d'abonnement dans les réseaux annexes d'un réseau principal. Dans certaines villes, des abonnements dits c de saison » sont admis pour une période de six mois, et dans ce cas, l'abonnement est réduit à la moitié de l'abonnement normal annuel. Tout autre abonnement est consenti pour une année au moins, a partir du 1er janvier ou du i8t juillet. Il se renouvelle ensuite, de trimestre en trimestre, par tacite reconduction. Il doit être versé au receveur du bureau de poste, en deux termes égaux et d'avance, dan la première quinzaine de janvier et de juillet de chaque année, sauf le cas de résiliation: et le défaut de paiement aux dates indiq. lieu de demande de

résiliation. Enfin, I nent principal à

un réseau téléphouiqu- urbain aérien, fixé a 200 fr. par le décret du 31 mai 1890, réduit par un autre iiécret du 7 novembre suivant, à 150 fr. dans les villes do. lation ne dépasse pas le chiffre de 25.000 habitants. La loi du 16 juillet 1889 a décidé

lqu'à partir de l'exercice 1891, les recettes et les dépenses du service téléphonique feraient l'obi t 'i'un budget annexe, rattaché pour ordre au budget de l'Etat. Ce budget spécial centralise tous les produits et toutes les dépens du service -dont il s'agit, de manière à faire ressortir les résultats financiers de l'exploitation par l'Etat. Une avance de 10 millions a été faite par la Caisse des dépôts et consignations, pour être affectée au rachat, à la mise en état et au développement des réseaux qui appartenaient à la Société générale des téléphones. Le budget spécial dont il est question comprend donc, à-côté des dépenses annuelles d'exploitation du service téléphonique, une annuité due à la Caisse des dépôts et consignations pour les intérêts et le remboursement progressif de l'avance faite par cette caisse. Les bénéfices réalisé* chaque année sont appliqués intégralement à ce remboursement ; et ils ne figureront au budget de l'Etat qu'après l'extinction de la dette. Nous croyons utile d'ajouter ici quelques observations que nous puisons dans deux rapports ministériels insérés au Journal officiel du 23 octobre 1889. 11 a été constaté que le diamètre du fil de cuivre destiné a une communication téléphonique interurbaine doit augmenter en même temps que sa longueur; et c'est pourquoi la taxe exlraurbaine ne peut être unique. Etaut donné qu'une ligue de 100 kilomètres à double fil coûte 35.000 fr., une ligne de 800 kilomètres coûtera non pas huit fois mais vingt fois plus et même davantage, c'est-à-dire au moins "00.000 francs. Le décret du 20 octobre 1889 ayant permis de relier les localités autres que les chefs-lieux de canton à un bureau télégraphique, au moyen d'un fil téléphonique, la part de ces communes dans les trais de premier établissement avait été fixée à 100 fr. par kilomètre de ligne (ou à 50 fr. s'il existait déjà des appuis) et en outre, 300 fr. pour la fourniture et l'installation des appareils; mais aujourd'hui les communes doivent traiter directement de ces fournitures, ainsi que nous le dirons plus loin. Le po>te téléphonique de chaque commune peut servir de point d'attache pour les lignes (l'intérêt privé rayonnant autour de lui. Il est donc permis, dit le rapport du ministre du commerce, d'entrevoir le jour où toute personne éloignée d'une agglomération rurale, chef d'industrie, agriculteur, propriétaire, pourra posséder à peu de frais, dans l'intérieur même de son habitation, un appareil qui le mettra en rapport avec le réseau téléphonique local, et, au moyen de ce réseau, avec le réseau télégraphique général. En vertu d'un décret du 9 juillet 1890, toute dépêche expédiée ou reçue par l'entremise d'un bureau téléphonique municipal donne lieu à la perception, au départ, d'une surtaxe de 25 centimes , elle produit de celte surtaxe doit être affecté au remboursement des avances faites par les communes, établissements publics, particuliers, etc., pour la création de leur bureau téléphonique municipal. La perception de celte surtaxe c pour chaque bureau, au moment où les avances faites ont été complètement remboursées.— Il résulte d'une circulaire adri aux préfets, le 9 août 1890, par le ministre du commerce que ce décret du 9 juillet 1S90 a r i ié l'Etat des engagements contractés envers les communes par le décret du 20 octobre 1889. Celles-ci ont donc à faire seules et sans la participation de l'Etat, toute dépense d'installation, laquelle dépense est, en moyenne de 150 fr. par kilomètre de fil téléphonique, et de 300 fr. pour les appareils; mais ce-. avanci remboursées au moyen d

ce temporaire de 23 centimes ajoutée au prix de chaque dépêche. — Dans les communes qui possèdent un bureau de poste. c'est le receveur ou la receveuse des po qui est chargé du service du téléphone, muni-

cipal. Dans les autres, l'agent désigné par lai commune et agréé par l'Etat reçoit de celui-ci une rétribution de 15 centimes au départ et de 10 centimes à l'arrivée, pour chaque télégramme téléphoné; et il peut obtenir en outre de la commune une indemnité supplémentaire. — La loi de finances du 26 décembre 1890 a approuvé les décrets précités des 21 septembre, 19 et 20 octobre 1889, 18 janvier, 1er février, 31 mai et 9 juillet 1890, concernant les communications téléphoniques. Ch. Y.

TÉLÉPHONE. L'appareil Clamond représenté par la gravure ci-conlre est contenu dans une boîte cylindrique de 6 cenlim. de diamètre. Notre gravure est une section de cette boite, dont le récepteur R forme l'ouverture. Ce récepteur est semblable à celui du téléphone de Bell, c'est-à-dire qu'un aimant et une bobine C sont disposés derrière un diaphragme. Quand on veut converser avec quelqu'un, on ôte le récepteur et on l'applique contre l'oreille pour entendre. La plaque du transmetteur se trouve alors découverte. Le transmetteur consiste en un diaphragme de charbon D, qui s'appuie sur trois billes également en charbon, reposant elles-mêmes dans 3 trous

Téléphone peu encombrant.

creusés dans des plaques de charbon ; c'est un microphone. Au fond de la boite se trouve un interrupteur qui permet d'envoyer le courant électrique soit dans une sonnerie d'appel, soit dans le microphone. Cet interrupteurse compose de deux ressorts S s, séparés l'un de l'autre, et de deux bornes de cuivre A et M. Pour actionner le trembleur de la sonnerie, on pousse le bouton B. Au repos, le récepteur ferme l'appareil comme un couvercle, et le levier coudé L presse le ressort s, qui se trouve alors en contact avec le ressort S. Le courant envoyé par l'autre station peut alors faire tinter la sonnerie de l'appareil. On répond en pressant le bouton B, pour établir le contact entre le ressort S et la borne A; ce qui met en marche la sonnerie du correspondant. Celui-ci enlève le récepteur R etle porte à son- oreille. La partie supérieure du levier L, n'étant plus soutenue, s'abaisse, et le ressort s, devenu libre, se met en contact avec la borne M, ce qui envoie le courant dans le microphone. La conversation peut s'établir.

TELO MARTIUS (Toulon), ville maritime de l'ancienne Caule narbouaise, sur la Méditerranée. Elle est rarement mentionnée par les anciens écrivains et ne prit d'importance qu'après la chute de l'empire romain.

TENACE s. f. Au whist, première et troisième meilleures cartes d'une couleur quelcon- [ue. — Tenace mineure, seconde et quatrième meilleures cartes d'une couleur.

TENCTERI ou Tenchteri, peuplade germanique, établie sur le Rhin, entre la Ruhr et la Sieg, au S. des Usipeles. Les Tencteri traversèrent le Rhin avec les Usipetes, dans l'intention de s'établir eu Gaule; mais ils furent

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