‹ Nouveau dictionnaire encyclopédique universal illustréChapitre 113 sur 568 · CO!\IM · texte numérisé non relu

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en tant qu'ils ont des intérêts et aéi droits communs : ces biens ont été achetés par la commune. — Par exl. Hôtel où s'assemblent les olliriers munici|)aux d'une ville, d'une commune : il se rendit à la commune. — Le corps municipal lui-même. — Législ. « La.commune est l'aUme administratif dont l'agyloméi'ation, le plus souvent répartie en groupes, constitue la nation. Cette unité, plus ou moins indépendante, selon les époques de l'histoire, les races et les pays, se retrouve partout où l'on rencontre un peu de civilisation. Sans parler ici des dèmes ou hourg^ades de l'Attique, on peut dire, en général, que la tribu a été le premier germe de la cité grecque, comme du municipe romain, comme de tous les synonymes de la commune. Le régime féodal établit le servage dans une grande partie de l'Europe, et, si quelques villes de la France méridionale conservèrent le régime municipal romain, même après l'invasion des barbares, ce fut seulement vers le xii° siècle que commença à se propager l'autonomie communale. Jusqu'en 178i), cette autonomie ne résulta que de privilèges particuliers accordés parla faveur, ou obtenus après des luttes courageuses et souvent à pri.\ d'argent, par des traités ou chartes. Une des plus anciennes chartes d'alfranchissement est celle donnée par Louis le Gros à la commune de Laon, en 1128. Les rois de France favorisèrent, pendant un certain temps, la formation des communes, dans le but d'ailaiblir la puissance de leurs grands vassaux; la majeure partie de la nation demeurait sous le joug ; les paroisses rurales ne nommaient des syndics et des asséeurs que pour la répartition des impôts, et c'est seulement après la Révolution que l'organisation communale fut créée par les lois des 1 i-2i décembre 1789, 4 mars 1790 et 14 septembre 1791. Mais celte organisation fut d'abord très compliquée, car elle comprenait un conseil général composé des officiers municipaux et d'un nombre de notables double; un conseil municipal, un bureau, un maire et un procureur de la commune. La constitution du 5 fructidor an 111 réduisit les municipalités au nombre de 6,000, en supprimant celles de moins de ;),000 âmes. Puis la loi du 28 pluviôse an VUI établit le régime actuellement existant et qui n'a été que peu modifié depuis. La commune est une personne civile; mais elle est regardée comme mineure, et la validité de certains de ses actes est subordonnée à la ratification de l'autorité supérieure. Elle est une circonscription territoriale, et ses limites sont déterminées par la loi ou par décret, selon les circonstances (L. 24 juillet lf<67, art. 13). Les changements de circonscription peuvent être prononcés par le conseil général, lorsqu'il y a accord entre les conseils municipaux, et qu'il s'agit de communes comprises dans un même canton (L. 10 août 1871, art. 46, 26°). Enfin la commune est devenue une circonscription politique, en vertu de la loi du 2 août i87o, qui attribue à chaque conseil municipal le droit de nommer un délégué pour concourir à l'élection des sénateuis. L'administration de chaque commune appartient au maire et au conseil municipal (voy. ces mots). Nous avons déjà, au mot Budget, parlé de la comptabilité des communes; nous traiterons de même, dans le i)(c(iû«î!(ii/'t;, les dill'érentes parties de l'administration communale. A Paris, l'organisation municipale diffèrede celle des autres communes, notamment enceque le préfet du département de laSeine y est le chef de l'administration, sauf pour certaines fonctions, qui sont dévolues au préfet de police (Arr. 12 messidor an VIII; décr. •10 octobre 18b9). Les maires de Paris ont des" attributions restreintes, dont la principale est de dresser les actes de l'état civil. Une commune ne peut acquérir d'immeubles qu'après l'accomplissement de diverses formalités (plan, estimation, enquête, etc.), et qu'après autori-

sation da préfet, à moins que les acquisitions faites par la commune pendant l'année n'excèdent pas en valeur le dixième de ses revenus ordinaires (L. 24 juillet 1867, art i"). Les donations et legs faits à une commune peuvent être valablement acceptés par le maire, en vertu d'une délibération du conseil municipal, lorsque ces libéralités ne donnent lieu à aucune réclamation ni à aucune charge, et lorsqu'elles ne sont pas connexes à des dispositions faites en faveur d'un établissement religieux. Autrement, l'autorisation doit être donnée par décret, et ce décret doit être rendu en assemblée générale du Conseil d'Etat, si la valeur de la donation ou du legs excède 50,000 fr. (Décr. 21 août 1872, art 5, o».) Une section de commune est apte à recevoir des libéralités faites à son profit exclusif (arr. Cons. d'Etat 22 janvier ls80). Le maire doit toujours, en attendant que les formalités préalables à l'acceptation des dons ou legs soient remplies, faire les actes conservatoires indispensables. Pour aliéner des immeubles, les communes doivent remplir les mêmes formalités que pour en acquérir à titre onéreux; en outre, la vente doit avoir lieu aux enchères publiques, à moins que le préfet n'autorise à traiter de gré à gré. Les baux des biens pris ou donnés à loyer par une commune, sont soumis aux mêmes formalités; mais le conseil municipal a le droit de régler les conditions des baux de biens communaux, lorsque la durée n'excède pas dix-huit ans. Le conseil municipal règle aussi les conditions des marchés ayant pour objet des fournitures ou l'exécution de sei'vices communaux. Les baux et les marchés doivent être mis en adjudication, à moins que la commune n'en soit dispensée par le préfet, lorsqu'aucun motif sérieux ne s'oppose à cette autorisation ou lorsque l'objet de l'entreprise ne dépasse pas une valeur de 3,000 fr. Le maire peut faire exécuter les travaux d'entretien dont la dépense n'excède pas 300 fr. Le conseil mumcipa! arrête les plans, devis et marchés pour les travaux plus importants. S'il s'agit de travaux neufs ou de grosses réparations, dont le chiffre excède le cinquième des revenus ordinaires de lacommune ou dépasse 50, 00. ifr., le préfet doit, avant de donner son autorisation, avoir pris l'avis d'une commission par lui nommée à cet effet (Cire. int. 10 avril 18.')2). Le-; emprunts communaux peuvent être votés p.r le ronseil municipal, lorsqu'ils sont rembouriables en douze ans au plus, sur les ressources ordinaires, ou en cinq ans sur le produit d'une contribution extraordinaire ne dépassant pas cinq centimes additionnels au principal des contributions directes et n'excédant pas le maximum de centimes fixé par le conseil général. L'autorisation du préfet est indispensable : 1° lorsqu'il y a désaccord au sujet de l'emprunt entre le maire et le conseil municipal; 2° lorsque la contribution extraordinaire dépasse cinq centimes; 3° lorsque le remboursement à effectuer sur la ressource extraordinaire doit durer de cinq à douze ans; ■i" lorsque le remboursement à eff'ectuer, au moyen des ressources ordinaires de la commune doit durer plus de douze ans. Un décret est nécessaire lorsque le maximum de centimes fixé par le conseil général est dépassé, ou que le délai du remboursement à effectuer sur ressources extraordinaires doit excéder douze ans. S'il s'agit d'une commune ayant un revenu ordinaire supérieur à lOO.OOO fr., l'autorisation d'emprunt est donnée par décret rendu en Conseil d'Etat; enfin il est statué par une loi lorsque, par suite de l'emprunt, le passif de la commune doit être porté à un million. Les communes et les sections de commuues qui ont des droits particuliers, ne peuvent plaider devant les tribunaux civils, soit en demandant, soit en défendant, sans une autorisation du conseil de préfecture; et, en cas de refus, le pourvoi

est oiiverl devant le Conseil d'Etat, pendant un délai de trois mois. Celui qui veut intenter une action contre une commune doit, en conséquence, adresser préalablement au préfet un mémoire exposant les motifs de sa demande; et si la décision du conseil de préfecture n'est pas rendue dans les deux mois de la date du récépissé constatant le dépôt du mémoire, le demandeurpeut obtenir un jugement par défaut contre la commune. La rémise de ce mémoire interrompt la prescription (L. ISjuillet 18.'Î7, art. .-il). Tout contribuable, inscrit au rôle de la commune, a le droit d'intenter, à ses risques et périls, les actions que le conseil municipal aurait refusé d'exercer; mais il doit y être autorisé par le conseil de préfecture (L. 18 juillet 1837, art. 4'i et s.). Les transactions ne peuvent être valablement consenties par les communes que sur l'avis de trois jurisconsultes, formant un comité consultatif et nommés par le préfet; en outre, la délibération du conseil municipal relative a la transaction, doit être approuvée par ce magistrat, et l'acte doit être homologué par un arrêté préfectoral pris en conseil de préfecture (Décr. 2:) mars 1852). Toute commune est responsable des délits commis à force ouverte par des attroupements sur son territoire, soit envers les personnes, soit envers les propriétés nationales ou privées, et elle doit payer les dommages-intérêts auxquels ces délits peuvent donner lieu (L. 10 vendémiaire an IV, titre IV, art. l'i"').ll en est de même à l'égard des dégâts provenant des mesures employées pour rétablir l'ordre (.\rr. cass. 13 avril 1842 et 23 février I87.ï). Cette responsabilité n'a jamais été appliquée k la vilie de Paris, où la police est entre les mains du gouvernement; les autres communes en ont obtenu la décharge, lorsque les dégâts étaient imputables à des étrangers et que toutes les mesures avaient été prises pour prévenir les méfaits. La loi du .5 avril 1882 a abrogé toutes les dispositions législatives qui exigeaient que les contribuables les plus fort imposés d'une commune fussent adjoints au conseil municipal et y eussent voix délibérative dans certaines décisions à prendre, notamment en matière d'emprunts ou d'impositions extraordinaires. Le nombre des communes de France était, en 1881, de 36,087; le montant de leurs revenus annuels pris sur l'impôt s'élevait à 436,990,785 fr. La moyenne générale des impositions communales était de 48 centimes additionnels au principal des contributions directes, et 3,248 communes supportaient une charge supérieure à 100 centimes additionnels. 1) ■ (Ch. V.)

COMMUNE DE PARIS. L En 13SR. F.ii»nn'?

Marcel essaya d'cLiblir une conleuci^mon de villes libres, formant autant de républiques démocratiques, sous l'hégémonie de Paris, capitale de cette confédéi'ation. Son projet reçut un commencement d'exécutiL, ; en 1358. — II. Pendant la première Révolo 'on, on donna le nom de commune de Paris m -om'dé révolutionnaire, quifutélu Ie25juin 1789, par une réunion d'électeurs parisiens et qui prit une part prépondérante à tous les événements jusqu'au 27 juillet 179i. Le 13 juillet 1789, veille de la prise de la Bastille, ce comité établit la milice parisiennne, ou garde natijnale. 11 se réunit ensuite à l'IIotel de Vi'' ^ sous la présidence de Péthion. Il fut réorganisé par l'Assemblée constituante, comme gouvernement municipal de Paris, le 21 mai 1791. Dans la nuit du 10 août 1792, ce comité, de concert avec les Jacobins, s'établit en commune insurrectionnelle et répandit la terreur parmi les royalistes par les massacres de septembre. Ensuite, la Commune se joignit aux Montagnards et organisa les mouvements insurrectionnels qui amenèrent la chute des Girondins, le 31 maielle2 juin 1793. Pend.mt le règne de la Terreur, elle resta fidèle à Hobespierre et elle tomba en même lem[>s c^uô

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