CONQ
CONNOR,villed'Ii-lande,iilokilN. d'.\ntrim; .T,000 hall. L'évêehé de Connor, fondé en .S07, fut réuni à celui de Down en 1442 et à celui de Dromore en 1842.
* CONNU, UE part, passé de Connaître. — Se dit substantiv. etabsol. des choses que l'on connaît, par opposition A. celles qu'on ignore : pour procéder méthodiquement, il faut aller du connu à l'inconnu.
CONOBLER, jargon. Heconnaitre. — Êtreconoblé, être reconnu, (du verbe connaître avec changement de ûnale).
* CONOIDE s. m. Géora. Corps ou solide qui lient de la figure d'un cône. — Adjectiv. Surface conoîdc.
CONON, général athénien, né vers 400 av. J.-C. En 409, il fut élu général et partagea le commandement avec Alcibiade et Thi-asybule; l'année suivante, nommé chef des dix généraux chargés de remplacer Alcibiade, il fut l'un des coinmandanls di,' la Hotte que les Spartiates vainquirent à, -Egos-Potamos (40')). En SO,"), il prit du service dans l'armée des Perses, contre Sparte, et battit Pisandre à Cnide en 394. L'année suivante, associé à Pharnabaze, il chassa les Lacédémoniens des côtes de l'Asie Mineure; plus lard, il releva les murailles et les forlilicalions d'Athènes. Sa probité politique était proverbiale.
*CONOUEs.f.[kon-kel(gr.Aoî!cW, coquille).
Grande i-cicpiille concave : on voyait dans ce tableau Vénus portée sur une conque marine. — Coquille en spirale, dont, suivant la Fable, les tritons se servaient comme de trompettes. — Conques anatiféres, cotjiiiilos, ainsi appelées parce qu'on croyait aulrelois qu'il s'y lormait des canards. (Voy. Anatiki:.) — Anal. Cavité de l'oreille, au fond de laquelle est l'orillce externe du conduit auditif.
* CONQUÉRANT s. m. Celui qui a conquis beaucoup de pays, qui a fait de grandes conquêtes : Alexandre fut un grand conquérant, ùuitlaume le Conquérant. On lui donne quelquefois un féminin : Zéuotne fut une illustre conquérante. — .\djecliv. Vn roi conquérant, — Fig. et fam. Avoiii l'aih conquérant, se dit d'un homme, d'une feniine ijui se présentent avec une parure dont ils seiiihleul tirer avantage.
' CONQUERIRv.a. (lat. conquirere, a.cquprir). Acquérirparlesarmes, soiiiiiettre, subjuguer : conquérir une ville, un jmt/.v ; Alexandre conquit l'Asie; César a conquis les Gaules. — Fig. Conquérir tous tes cœurs ; par ce noble désintéres.>cmcnt, ilaeonquis leur estime.
CONQUES. I. ch.-l. de cant., arr. etàS kil. N.-E. de Carcassonne (,\ude), sur l'Orbiel; t,!.i3l hab. — II. Ch.-l. de cant., arr. et a 3',i kil. N.-O. de Rodez (Aveyion), sur le Duurdon; 1,U7 hab. Eglise (mon. hist. du xi? siècle).
* CONQUÉT s. m. [kon-kè]. Jurispr. Acquêt fait durant la communauté entre le mari et la femme ; se joint tou|ours avec acquêt : elle a sa part dans les acquêts et conquêts. — Législ. On employait autrefois le mot conquét pour signifier les biens acquis pendant le mariage- et qui tombaient en communauté suivantles lois coutumières, etc'estdansle même sens que l'emploie l'article 1408 du Code civil; mais aujourd'hui on se sert généralement du mol arquéts. (Voy. ce mot.)
CONQUET (Le), petit port maritime, cant. et à 14 kil. de Saint-Renan, sur l'Atlantique, à 2 kil. iN. du cap Saint-Mathieu; l,o9o hab. Phare à feu fixe, d'une portée de 12 kil. Exportation de chevaux.
* CONQUÊTE s. f. [kon-kè-tej. Action de conquérir, ou chose conquise : faire la conquête d'un pays; pays de conquête. — Vivre COMME DANS UN p.\Ys DE coNQuÈiE, vivre à discrétion. — Fig. De nouvelles conquêtes étendent chaque jour le domainn de la science. — En
CONR
amour : la conquête d'un amant; cette beauté fait tous les jours de nouvelles conquêtes. — Fam. Avoir un air de conol'ète, se donner des AIRS DE conquête, avoir l'air conquérant. — Personne dont on a conquis le cœur : il se promi'ne avec sa conquête.
CONRAD (Saint), prélat allemand, de la maison des Guelfes, mort en 976; honoré le
26 nov.
CONRAD. I. Duc de Franconie, élu roi de Germanie en 9H, après l'extinction de la ligne masculine des descendants do (Uiarjeniagnc, mort le 23 déc. 918. Presque tout son règne se passa à combattre ses vassaux désobéissants — IL Roi de Germanie, depuis 1024, empereur des Romains à partir de 1027, mort le 4 juin 1039. Il était fils du duc Henri de F'ranconie, rétablit l'ordre dans les provinces, proclama la trêve de Dieu, fortifia la puissance de la petite noblesse, repoussa les Hongrois, conquit la Bourgogne, battit les Polonais, et châtia les vassaux italiens de l'empire. Pendant son règne, les Slaves furent subjugués par son fils Henri. — 111. Roi de Germanie, fils de Frédéric de Souabe, né en 1093, mort le 13 février 11:12. En 1128, les Lombards le couronnèrent roi contre Lothaire, élu par le parti guelfe: mais battu et excommunié, il ne put régner qu'après la mort de Lothaire (1138). Il eut encore à lutter contre un autre rival, Henri le Brave, duc de Bavière et do Saxe. Pendant la croisade qu'il entreprit, conjointement avec Louis Vil de Franco, il fut vaincu à Iconium (1147). .\ son retour, en I 148. il trouva l'Allemagne dans un désordre complet. On suppose qu'il mourut empoisonné. — IV. Roi des Romains (1237) et empereur (1230), fils de l'empereur Frédéric II, mort le 21 mai 12o4. Il résista aux intrigues papales et lit cesser l'anarchie. Il mourut empoisonné et laissa un jeune fils, Conradin, dernier héritier des Hohenstaufen.
CONRAD (Karl-Immanuel) [kônn-rAlt], peintre allemand, ne à Berlin en 1810, mort en 1873. Son chef-d'œuvre représente la cathédrale de Cologne, à la décoration intérieure de laquelle il avait été employé en 1871.
CONRAD (Alfred), amiral. (V. S.)
CONRADIN, fils de l'empereur Conrad IV, duc de Souabe, et le dernier des Hohenstaufen, né en 12.52, mort le 29 oct. Ii88. A la mort de Manfred (1266), qui avait usurpé ses possessions italiennes, il traversa les Alpes, à la tète d'une armée, et prit la direction du parti gibelin (1267). Abandonné par les Allemands, il fut battu à Tagliacozzo, le 23 aoiH \i('}H, par Charles d'.\njou, auquel le pape avait donné le royaume de Naples; les vainqueurs le décapitèrent sur la place du Marché, à Naples.
CONRART (Valentin). fondateur de l'Aradémie l'raiiraise, ne à Valenciennes en 1603, mort en 167.'>. Nommé conseiller et secrétaire du roi en 1627, il ouvrit sa maison aux beaux esprits qui, trouvant chez lui bonne table et bon visage, ne manquaient pas de s'y réunir fort régulièrement une fois par semaine (1629). Chaque habitué apportait à son tour un écrit de sa composition, pour lequel il demandait des conseils. C'est ainsi que la maison de Conrart fut le berceau de l'Académie, dont il fut nommé secrétaire perpétuel. Homme de beaucoup de bon sens, il eut la prudence de ne rien publier; ce qui lit due à Boileau, dans sa première épitre :
Aussi craignant toujours un funeste accident. J'imite de Conrart le silence prudent.
Ce dernier vers est passé en proverbe ; et l'on dit ironiquement d'une personne qui a la précaution de peu parler ou de ne pas écrrre, qu'elle imite de Co7irart le silence prudent. Conrart, qui n'a que fort peu publié, avait beaucoup écrit; la bibliullièque de l'.irsenal pos-
kl.
CONS
sède de lui 18 vol. in-fol. de manuscrits. M. de Moiimerqué a publié, en 1826, sa relation sui' les troubles de la Fronde en 1652.
* CONSACRANT adj. m. Qui sacre un évêque: l'êvéque consacrant. — Substantiv. Le consacrant.
* CONSACRER v. a. (lat. consea-are). Dédier à Dieu, à quelque divinité, avec certaines cérémonies : consacrer une église, un autel, un calice; il cousacra le noiiveaii temple à Jupiter, à Junon; la colombe fut consacrée à Vénus. — Donner, dévouer à Dieu, sans observer aucune cérémonie particulière : après tant de temps donné au monde, il a consacré le reste de ses jours à Dieu — Fig. Dévouer, destiner, employer quelque chose à un certain usa£;e : consacrer sa jeunesse, sa vie, etc., d l'élude, au barreau, à la guerre, à l'exercice des armes, etc. — Consacrer a quelqu'un son temps , ses VEILLES. SES SOINS, etc, lui dévouer son temps, ses veilles, etc. — Rendre sacré, saint, vénérable : ce lieu fut cojisacré par le sang des martyrs. — Par ext. Sanctionner, rendre durable : un monument fut élevé pour consacrer le souvenir de cette victoire ; une gloire que les siècles ont consaertc. — Se dit particulièrement en parlant des mots, des locutions que l'usage adopte, et qu'on ne peut changer, bien qu'ils ne soient pas toujours selon Jes règles de l'analogie ou de la grammaire : /'«sage consacre des locutions qui sont quelquefois très vicieuses. — L'Eglise a consacré ce mot, elle l'a déterminé à une signification particulière, hors de laquelle il n'est point d'usage. — Se dit aussi de ce que fait le prêtre, lorsqu'il prononce les paroles sacramentates en vertu desquelles le corps et le sang sont réellement sous les espèces du pain et du vin ; le prêtre consacra autant d'hosties qu'il y avait de communiants.— Se consacrer v. pr. Etre consacré, voué à quelque chose : se consacrer au service de la patrie.
CONSALVI (Ercole), cardinal romain (1757- 4824). Il fut ministre de la guerre sous le règne de Pie VI, devint cardinal et secrétaire d'Etat sous celui de Pie VII. à l'élection duquel il n'avait pas été étranger, et il négocia le concordat avec Napoléon en 1801. Il abandonna les affaires publiques lors de la brouille de Napoléon avec le pape, en 1806, représenta ensuite le Saint-Siège au congrès de Vienne, et resta à la tête du gouvernement romain jusqu'à la mort de Pie VU, en 1823. Il abolit les droits féodaux, les monopoles, la torture, la peine de mort pour cause d'hérésie, et lit plusieurs autres réformes importantes.
"CONSANGUIN, INE adj. (lat. cum. avec; sanguis, sang). Parent du côté paternel; n'est guère usité que d&ns ces locutions : Frère CONSANGUIN, SŒUR CONSANGUINE, frère, sœur de père seulement; par opposition à Frère uté- BiN, SŒUR UTÉRINE, frère, sœur de mère seulement, et à Frère germain, sœur germaine, frère, sœur de père et de mère. — Sub-lantiv. Au pluriel, surtout en jurispr. : les utérins et les consanguini.
* CONSANGUINITÉ s. f. [kon-san-ghi-ni-té]. Se disait ôhez les Homains, de la parenté du côté du père : degré de consanguinité. — Se dit, en droit canon, et seulement en matière de mariage, de toute sorte de parenté, soit du côté du père, eoit de celui de la mère.
* CONSCIENCE s. f. (lat. conscirntia). Lumière intérieure, sentiment inti'rieur par lequel l'homme se rend témoignage à luimême du bien et du mal qu'il fait : conscience délicate ; conscience timorée ; conscience bourrelée ; conscience tranquille. — Conseil de conscience, conseil qui était établi pour régler les affaires ecclésiastiques. — Cas de conscience, difflculté ou question sur ce que la religion permet ou défend en certains cas : proposer un cas de conscience; résoudre un oas de conscience. -- Par ext. Se paire cn cas db cons-
CONS
ciENCE d'une chose, répugner à la faire, par humanité, par loyauté, par délicatesse, etc. — Faire conscience d'une chose, faire scrupule d'une chose, parce qu'on croit qu'elle est contre les bonnes mœurs, contre la raison, contre la bienséance : je ferais conscience d'avcir commerce avec un homme si décrié. On dit dans le même sens : il y a de la conscience à faire telle chose. — Avoir de la conscience, ÊTRE homme de CONSCIENCE, être attentif à ne rien faire qui puisse blesser la conscience. On dit, au contraire : être sans conscience, n'avoir point de conscience. — Fam. Avoir la conscience LARGE, n'être guère scrupuleux sur ce qui concerne la probité, le devoir. — Fam. Il A LA conscience NETTE, Sa conscicnce ne lui reproche rien. — Je m'en remets, je m'en rapporte à votre conscience, si vous agissez en cela contre votre conscience, vous en répondrez devant Dieu. — Fig. Mettre la main sur la CONSCIENCE, examiner de bonne foi si l'on a fait tort à quelqu'un, si l'on a commis quelque injustice. Se dit de même à une personne qu'on presse d'avouer la vérité, de parler franchement : allons, mettez la main sur la conscience, et dites-nous au juste ce qu'il en est. —
DiRE tout ce qu'on a sur sa CONSCIENCE, SUR LA
CONSCIENCE, ne rien cacher de ce qu'on sait, de ce qu'on a sur le cœur. — En conscience, en BONNE CONSCIENCE, en vérité, franchement, selon les règles de la conscience : je vous le dis en. conscience; ce marchand vend en conscience, il ne surfait point. — En conscience, en ma conscience, SUR ma conscience, serment en usage dans le langage familier. — Sun mox
HONNEUR ET MA CONSCIENCE, DEVANT DlEU ET DEVANT LES HOMMES, LA DÉCLARATION DU JURY
EST..., formule qui précède la déclaration d'un jury. — Philos. Connaissance que nous avons de notre propre existence et des phénomènes de sensibilité et d'activité qui se succèdent en nous. — Métaphys. Connaissance qu'on a d'une vérité par le sentiment intérieur : les hommes ont la conscience de leur liberté ; avoir la conscience de son talent. — Conscience PUBLIQUE, sentiment qu'un peuple a du bien et du mal. — Typogr. Travail non taxé pour lequel on s'en rapporte à la conscience de l'ouvrier : mettre un compositeur en conscience.
— Réunion des ouvriers qui .^ont en conscience : c'est ordinairement la conscienrc qui corrige les tierces; la conscience se compose d'ouvriers payés tant par jour pour mettre en ord,e l'imprimerie. — Lieu où travaillent les ouvriers en conscience : ce compositeur travaille à la conscience.
* CONSCIENCIEUSEMENT adv. D'une manière consciencieuse, avec conscience, en conscience : agir consciencieusement.
* CONSCIENCIEUX, EUSE adj. Qui a la conscience délicate : c'est un homme tonsricncicux.
— Se dit quelquefois des choses qui annoncent une conscience délicate : travailler d'une manière consciencieuse.
•CONSCIENT, ENTE adj. Philos, Qui a la conscience d'un fait, d'une chose; qui en a la conscience intime : nous sommes consdcnts de toutes ces choses, nous sentons qu'elles se passent en nous.
CONSCRIPTIBLB adj. et s. m. Qui est Susceptible d'étiv .-ippelé par la cofisci-iption.
'CONSCRIPTION s. f. [kon-skri-psi-oh] (lat. cum, ii\- ec ; scriptio, écrire). Inscription et levée annuelle dès citoyens qui sont appelés au ser^ vice militaire : la consci-iption lui enleva plU' sieurs de ses enfants. Dans la législation actuelle, on dit : Recrutement.
'CONSCRIT adj. m. (lat. conscriptUs, instfit). 8e disait des sénateurs de l'ancienne Rome, qu'on nommait : kB pères conscrits. - Substantiv. Tout homme appelé au service militaire : un conscrit; une levée de t7-ente mille conscrits. La loi n'admet plus c8tte déiioininalion, qui est encore usitée dans le langage
CONS
vulgaire. — v* Jargon. Homme naïf, inexpérimenté, par allusion à la gaucherie des conscrits. — Elève de première classe aux écoles de Saint-Cyr et Polytechique : lorsque le taupin a été admis, il devient conscrit et comme tel tangeant à l'absorption.
* CONSÉCRATEUR s. m. Signifie la même chose que CunsacraNt.
* CONSÉCRATION s. f. [kon-sé-kra-si-on] (lat. consecratio ; de cum, avec; sncrnî-e, sacrer). Action par laquelle une chose est consacrée; la consécration d'un temple, d'une église. — Absol. Action par laquelle le prêtre consacre, et surtout quand il célèbre la messe ; avant la consécration ; après la consécration. — Par ext. Action de sanctionner, de rendre durable : cette loi n'a pas encore reçu la consécration de l'expérience.
•CONSÉCUTIF, IVEadj. (lat. consequor, eonsecutiim, je suis). Qui est de suite. Ne se dit guère qu'au pluriel, et ordinairement en parlant des choses qui se suivent immédiatement dans l'ordre du temps : on a publié les bans par trois dimanches consécutifs. — Médec. Phénomènes CONSÉCUTIFS DES MALADIES, Certains dérangements de fonctions qui persistent après les maladies, ou qui se montrent vers leur déclin.
CONSÉCUTION s. f. Rapport de conséquence.
— .\stron. Mois de cûnsécution, espace de vingt-neuf jours et demi qui s'écoule d'une nouvelle lune à l'autre.
* CONSÉCUTIVEMENT adv. Tout de suite, immédiatement après, selon l'ordre du temps: il a eu consécutivement trois grandes maladies.
' CONSEIL s. m. [kon-se'i; l mil] (lat. consilium). Avis que l'on donne k quelqu'un sur ce qu'il doit faire ou ne pas faire : bon, sage conseil; prendre conseil de quelqu'un; c'est un homme de bon conseil; je ne ferai rien que par conseil. — Fig. Se dit en parlant des choses, des passions, etc., qui nous portent, qui nous déterminent à faire ou à ne pas faire quelque chose : prendre conseil des événements; n'écouter que les conseils de l'intérêt, de la vengeance.
— Prov. Ce conseh,-la est bon, mais il n'en faut GUÈRE USER, se dit d'un conseil qu'on ne veut pas suivre. — Prov. La nuit porte conseil, il faut prendre le temps de réfléchir, il est bon de remettre au lendemain pour prendre son parti dans une alïaire grave. — Prov. A nouvelles AFFAIRES, nouveaux CONSEILS, il faut régler ses résolutions suivant les différentes oecurreMces, les différentes conjonctures des affaires. — Prov, A parti pris, point de conseil, il est inutile de donner des conseils à un homme qui a pris son parti. On dit aussi : chose faite, conseil pris. — Conseils évangé- LiQUES, conseils que l'Evangile donne pour parvenir à une plus grande perfection. Conseil s'oppose à Précepte, comme dans ces phrases : ce n'est pas un précepte, ce n'est qu'un conseil. — Jurispr. Personne dont on prend conseil : cet avocat est le conseil d'un tel. — Conseil judiciaire, personne qu'on nomme pour assister dans certains actes celui qui a été déclaré en état de prodigalité : la nomination d'un conseil. — Résolution, parti : ne m'en parlez, plus, le conseil en est pi-is. — Plur. Vues, principes qui dirigent une personne. S'emploie surtout en parlant des rois, des gouvernements ; Injustice piréside à tous ses conseils.
— Les conseils de Dieu, les intentions, les desseins de la Providence : il faut adorer ks conseils de Dieu. — Assemblée permanente ou réunion extraordinaire, créée ou convnqiico pour délibérer, pour donner son avis sur certaines matières : les membres d'un conseil,' te président, le secrétaire d'un conseil. — Conseil d'Etat, assemblée où so traitent les matières de haute politique et de haute adininistralion. Le Conseil d'Etat se composait autrefois de conseillers d'Etat et de maîtres des requêtes. En assemblée générakj et spus la présidence
CONS
CONS
CONS
(lu chancelier ou du garde des scennx, il prononçait sur les demandes en cassation des arrêts des cours souveraines. Il portait aussi alors les noms de Conseil des parties et de Conseil privé : mais il y avait plusieurs conseils composés seulement de quelques-uns de ses membres; et l'on appelait plus spécialement Conseil d'Etat, le conseil particulier où le roi examinait avec ses ministres les all'aires relatives à la paix, à la guerre, et en f;éneral à la politique étrang-ère. Le Conseil des Df:i'Ê- CHES était celui où se traitaient devant le roi les all'aires de haute administration intérieure. Aujourd'hui, le Conseil d'Etat n'a plus dans ses altiibutions la cassation des arrêts, qui est dévolue à une cour spéciale. Il est chargé de préparer des lois, ordonnances et règlements, de résoudre les dilTicullés qui s'élèvent en matière administrative, et de juger les appels du contentieux administratif : le conseil d'Etat se compose du roi, des ministres secrétaires d'Etat, de conseillers, de maitres des requêtes, et d'auditeurs. — Avocat au Conseil d'Etat et a la Cour de cassation, avocat par le ministère duquel doivent être présentées et signées les requêtes adressées au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation. — Conseil PRIVÉ, conseil particulier d'un souverain. — Conseil de cauinet, se disait, en France, d'une réunion de ministres en titre, et de quelques ministres d'Etat et conseillers d'Etat, assemblés extraurdiiiairement pour discuter des questions de gouvernement, de législation ou d'iidminislration d'une haute importance : il y a eu ce matin un conseil de cabinet; les conseils de cabinet sont présidés par le président du conseil des ministres. — Conseil des ministres, réunion des ministres assmiiblés pour délibérer sur les all'aires de l'Etat en général : le président du conseil des ministres, ou simplement, le président du conseil. — Grand conseil, se disait autrefois d'une compagnie supérieure qui n'avait point de territoire, et à laquelle ressortissaient les dill'érends qui naissaient entre des présidiaiix, les matières bénéliciaires, les contrariétés d'arrêts, etc. — Lu conseil d'un grand seigneur, d'une communauté, se disait aufrefois de la réunion des hommes de loi choisis pour régler et diriger les all'aires d'un grand seigneur, d'une communauté. — Conseil aulique, était autrefois, en Allemagne, l'un des deux tribunaux suprêmes de l'empire, où se jugeaient les procès des princes. — Conseil général de DÉPARTEMENT, assemblée élective chargée de faire la répartition des contributions directes entre lès arrondissements, de recevoir le compte annuel que le préfet doit rendre des dépenses départementales, et d'exprimer son opinion sur l'état et les besoins du département. — Conseil d'arrondissement, assemblée élective chargée de la sous-répartition des impositions entre les communes, et de faire 'valoir les intérêts de l'arrondissement. — Conseil municipal, assemblée élective établie pour connaître et ordonner des atîaires de la ville, de la commune : délibération du conseil municipal. — Conseil de préfecture, juridic- . tion établie dans chaque département pour prononcer en première instance, et sauf le recours au Conseil d'Etat, sur toutes les affaires contentieuses qui sont de la compétence de l'autorité administrative. — Conseil DE guerre, assemblée que tiennent les oflleiers généraux d'une armée, ou les officiers principaux d'un détachement, d'une place de guerre, pour délibérer sur le parti qu'on doit prendre eu certaines conjonctures. Tribunal qui exerce la justice militaire. — Conseil de RÉVISION, autre tribunal militaire qui révise les jugements rendus par les conseils de guerre. ■ — Cojjseil de recrutement, assemblée qui se forme tous les ans dans chaque déparlement, pour prononcer sur les dispenses de service militaire. On dit aussi et plus souvent : conseil de révision. — Conseil nautique,
conseil établi dans cerlains ports, et chargé d'examiner la conduite des officiers de marine qui ont commandé un ou plusieurs bâtiments de guerre. — Conseil de famille, assemblée de parents, convoquée et présidée par le juge de paix, pour délibérer sur ce qui concerne les intérêts d'un mineur, ou pour donner son avis sur l'état d'une personne dont l'interdiction est demandée : avis du conseil de famille. — Il existe beaucoup d'autres conseils dont les attributions sont en général suffisamment indiquées par le second titre qui leur a été donné: conseil académique; conseil de discipline; conseil d'administration; conseil de prud'hommes. — Cuamhue du conseil, chambre où les juges se retirent pour délibérer, et où ils prononcent sur certaines affaires : opposition à une ordonnance de la chambre du conseil. — Prov. et fig. Cet homme a bientôt assemblé son conseil, il prend brusquement ses résolutions, sans consulter personne. — Par ext. Séances d'un conseil, lieu où siège un conseil : assister à un conseil; le conseil a duré depuis une heure jusqu'à cinq. — Tenir conseil, se dit, en général, de gens qui se concertent, qui délibèrent entre eux •.ils tinrent conseil entre eux. — Conseil des Anciens, désignait, sous la constitution de l'an 111 (1 '9:>), celle des deux sections du Corps législatif à laquelle appartenait exclusivement le droit d'adopter ou de rejeter les résolutions du Conseil des Cini[-Cents. Le Conseil des Anciens était composé de ifiO membres. — Conseil des Cinq-Cents, voy. Cinq-Cents. — Législ. (( Nous allons résumer, aussi succinctement qu'il nous sera possible, la composition et les attributions des dillV'cents conseils, nommés ou électifs, et chargés par la loi de fonctions administrative';, consultatives ou judiciaires. — Conseil d'Etat. Cetle haute assemblée a des attributions diverses, se rapprochant de celles que remplis.sait le conseil du roi, sous l'ancienne monarchie. L'article o'2 de la constitution de l'an Vlll institua un Conseil d'Etat qui préparait les projets de loi et les règlements généraux, et dont les membres étaient en outre eharg ^s de soutenir la discussion des lois devant le Tribunat et le Corps législatif. En l'an XI, on joignit au conseil des auxiliaires nommés auditeurs; puis, en 1806, on créa, sous le nom de maitres des requêtes, des membres intermédiaires qui furent chargés des rapports dans les affaires contentieuses. Le Conseil d'Etat a été réorganisé plusieurs fois, notamment en ISlo, 1824, 1840, 1845 (L. du 13 juillet), en 1849 (L. du 3 mars), en 1 8o2 (Décr. V.) janvier), et en 1872 (L. 24 mai). Les membres de ce conseil sont nommés par le Président de la République (L. constitutionnelle du 2a février iSTa). Le Conseil d'Etat se compose : 1° de 32 conseillers en service ordinaire ; 2° de 18 conseillers en service extraordinaire, c'est-à-dire investis d'autres fonctions; 3° de 30 maitres des requêtes; et 4" de 36 auditeurs, dont 12 de première classe et 24 de deuxième classe (L. 13 juillel 187!1). La présidence du conseil appartient au ministre de la justice. Les membres sont répartis en plusieurs sections ayant chacune des attributions particulières. Le Conseil d'Etat donne son avis sur les projets de loi qui lui sont soumis, sur les projets de règlements d'administration publique et sur un grand nombre d'autres sujets; il slatue souverainement sur les recours en matière de contentieux administratif; il juge les pourvois formés contre les excès de pouvoirs des autorités administratives; il est juge d'appel des décisions rendues par les conseils de préfecture ; enfin il statue sur les conflits de juridiction dans l'ordre administratif; mais il n'est plus chargé aujourd'hui de régler les conflits d'attributions entre l'autorité administrative et l'autorité judiciaire. (Voy. Conflit.) La procédure devant le Conseil d'Etat nécessite, dans les affaires contentieuses, l'emploi, comme inter-
médiaires, d'officiers ministériels, qui sont les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; mais leur ministère n'est pas indispensable lorsqu'il s'agit de réclamations relatives aux contributions directes, d'élections, d'excès de pouvoirs, etc. L'ordre intérieur des travaux du Conseil d'Etat a été réglé, en dernier lieu, par lin décret du 2 août 1879. — Conseils de préfecture. La loi du 28 pluviôse an VIII a établi dans chaque département un conseil de préfecture, investi de diverses attributions. Ce conseil est composé, suivant les départements, de trois ou quatre membres (L. 21 juin llSfilS) nommés par décret. La présidence ap|iartient au préfet, et, en cas d'absence ou d'empêchement, à l'un des conseillers, lequel est nommé à cette fonction, pour une année, par le Président de la Républiiiue. Le secrétaire général de la préfecture a les attributions de commissaire du gouvernement. Il y a en outre, auprès de chaque conseil, un secrétaire-greffier, nommé par le préfet. Les séances dans lesquelles sont jugées les all'aires contentieuses sont publiques. Après le rapport fait sur chaque affaire par un des conseillers, les parties peuvent présenter leurs observations, soit en personne, soit par mandataire, et la décision motivée est prononcée en audience, après le délibère qui a lieu hors la présence des parties. Les règles de la procédure a suivre devant cette juridiction ont été fixées par le décret du 12 juillet l86o. Les instances sont introduites par requêtes ou mémoires déposés au greffe du conseil, et les décisions sont notifiées aux parties dans la forme administrative; mais les communications qui leur sont faites ont lieu au greffe et sans déplacement. Le recours contre les décisions des conseils de préfecture est porté au Conseil d'Etat. En outre du contentieux administratif, les conseils de préfecture ont à statuer sur les réclamations des contribuables, en matière de contribution directe, sur celles relatives aux élections des conseils d'arrondissement (Loi 22 juin 1833, art. .SO et s.); et des conseils municipaux (L. du 5 mai 18i>K, art. 43 et s.), sauf lorsqu'il s'agit de l'incapacité légale des élus. car c'est alors le tribunal civil qui statue, sauf appel. Les conseils de préfecture sont chargés d'appliquer la loi pénale, en matière de contraventions aux règlements de la grande voirie (Décr. 16 décembre 1811, art. 114) et à ceux de la police du roulage, sauf en ce qui est de la compétence des juges de paix (L. 30 mai 18.51, art. 17). Ils connaissent aussi des contraventions à la police des carrières et tourbières (L. 21 avril 1810, art. 50), des lignes télégraphiques (Décr. 27 décembre 1851), etc. Ils apurent les comptes de gestion des receveurs des communes et des établissements de bienfaisance, lorsque les recettes ordinaires n'excèdent pas 30,000 fr.; ils accordent aux communes et aux établissements publics les autorisations de plaider et de transiger. Les conseils de préfecture ont été investis par plusieurs lois d'attributions consultatives, c'est-àdire que dans diverses matières, le préfet doit prendre l'avis du conseil, avant certaines décisions; mais il n'est pas tenu de s'y conformer. Les conseillers de préfecture peuvent être individuellement chargés de remplacer, en cas d'empêchement, soit un sous-préfet, soit le secrétaire général, soit le préfet lui-même; ils sont fréquemment délégués pour présider à des adjudications, à des enquêtes, etc.; enfin la loi sur le recrutement de l'armée exige qu'un conseiller de préfecture fasse partie du conseil de révision. Pour être nommé conseiller de préfecture, il faut être âgé de 2o ans, et être licencié en droit, ou avoir rempli pe.ndant dix ans des fonctions administratives ou judiciaires, ou encore avoir été, pendant le même temps, membre d'un conseil général ou maire. Les fonctions de conseiller de préft;ture sont incompatibles avec tout autre emploi public et avec l'exercice d'une profession
CONS
(L. 21 juin 186o). La suppression des conseils de préfecture a été plusieurs fois demandée, notamment en IS6o. dans le projet d'ensemble connu sous le nom de programme de Nancy, et en 1872, par la commission parlementaire dite de décentralisation, faisant un rapport sur un projet de M. Raudot. Celte commission proposait de répartir les attributions des conseils de préfecture entre la commission départementale, le préfet et les tribunaux de première instance. — Conseils généraux. Les conseils de département, institués par la loi du 22 déc. 1789, ont été supprimés en Tan 11; la loi du 28 pluviôse an VIII établit des conseils générau.\, dont les membres étaient nommés par le gouvernement. Celle du 22 juin 1833 les a rendus électifs, et les conditions d'éligibilité sont inscrites dans la loi du 10 aoiit 1871. Dans chaque canton, un membre du conseil général est nommé par les électeurs portés sur les listes dressées pour les élections municipales. Les conseillers sont nommés pour six ans et sont renouvelés par moitié tous les trois ans. Il y a, chaque année, deux sessions ordinaires des conseils généraux : la première commence le second lundi qui suitle jour de Pâques (L. 12 août 187C); la seconde le premier lundi qui suit le lo août. Chaque conseil nomme au scrutin secret, et dans la session d'aoïit, son président et son bureau, dont les fonctions durent jusqu'à la session d'août de l'année suivante. Le préfet a entrée au conseil général et il est entendu quand il le demande. Les séances sont publiques, excepté lorsque, sur la demande de cinq membres, le conseil se forme en comité secret. Tout électeur ou contribuable du département a le droit de prendre copie des procès-verbaux des séances dont la minute est, à cet effet, déposée au secrétariat de la préfecture (Cire. min. 10 sept. 1874). Ces procès-verbaux peuvent être publiés, et les journaux sont autorisés à faire l'appréciation des discussions, sans être tenus d'en reproduire en même temps le compte rendu (L. 29 juillet 1881, art 68). Le conseil général a pour attributions principales : de répartir les contributions directes entre les arrondissements, après avoir statué préalablement, et d'une manière définitive, sur les demandes formées par les communes, en réduction de contingent; de voter les emprunts départementaux, remboursables en quinze ans au plus, et les centimes additionnels, dans les limites fixées par les lois; d'arrêter le chiffre maximum de centimes extraordinaires que les conseils municipaux sont autorisés à voter sans autre autorisation (Voy. Communk), de réviser, chaque année, le tableau des sections électorales du département; de déterminer la largeur et de prescrire l'ouverture ou le redressement des chemins de grande communication ou d'intérêt commun ; de régler le mode de gestion des propriétés départemcnlales, etc., etc.,sauf le droit du gouvernement de s'opposer, dans certains cas, à l'exécution de ces délibérations. Le conseil délibère, sauf approbation du gouvernement, sur le budget départemental (Voy. Budget) et sur le compte du préfet; et, sauf approbation du pouvoir législatif, sur les projets d'emprunts départementaux, dont le terme de remboursement dépasse quinze années; il donne son avis sur les changements de circonscription de territoire des communes, des cantons, des arrondissements ou du département, et sur un grand nombre d'autres objets; enfin il peut émettre des vœux dans l'intérêt spécial du déparlement, et même sur toutes li:s questions économiques et d'administration générale; mais les vœux politiques lui sont interdits. Kn cas d'excès de pouvoirs ou de vœux interdits, les délibérations peuvent être annulées par le gouvernement, sur la demande formée par le préfet, dans les vingt jours de la clôture de la session; les délibérations peuvent aussi être
CONS
annulées par le Conseil d'Etat, sur la réclama- 1 tion des parties intéressées. Chaque année, à la fin de la session d'août, le conseil général élit dans son sein, au scrutin secret, une commission dqjdrtementale, composée de quatre à sept membres, et qui est une délégation permanente du conseil. Cette commission se réunit à la préfecture, au moins une fois par mois; elle règle les affaires qui lui sont renvoyées par le conseil général, délibère sur celles qui lui sont déférées par la loi et donne son avis au préfet sur les questions qu'il lui soumet. Elle répartit les subventions portées au budget et dont le conseil ne s'est pas réservé la distribution, vérifie l'état des archives et du mobilier, statue dans certains cas urgents, fait un rapport au conseil sur le projet de budget départemental, etc., etc. En cas de désaccord entre le préfet et la commission départementale, le conseil général est appelé à statuer. Le conseil général de la Seine a une organisation et des attributions qui différent en certains points de celles des autres conseils généraux (L. IG septembre 1871 et 19 mars 187;)). Un conseil de gouvernement assiste le gouverneur général de l'Algérie. Ce conseil est composé des chefs de service et de quatre conseillers-rapporteurs choisis par le gouverneur général. Ses attributions sont fixées par les décrets des 10 décembre 1860 et 30 avril 1861. Dans certaines colonies, il existe un conseil géyiérnl, et dans d'autres, un conseil colonial. (Voy. Colonie.) — Conseils d'arrondissement. Ces conseils, institués par la Imi du 28 pluviôse an VIII, se composent d'au moins neuf membres, nommés pour six années et renouvelables par moitié tous les trois ans. Chaque canton nomme un conseiller, et, si l'arrondissement contient moins de neuf cantons, les plus peuplés sont appelés à faire une double élection, pour compléter le nombre des conseillers (L. 22 juin 1833, art. 21). Les listes servant à l'élection sont celles dressées pour les élections municipales. Les conseils d'arrondissement se réunissent au moins une fois par an, sur la convocation du préfet, et sous la présidence du plus âgé des conseillers. Leurs attributions sont très peu étendues, et la suppression de ce rouage administratif ne causerait aucun vide. Les conseils d'arrondissement sont appelés à donner leur avis sur un certain nombre de questions d'intérêt purement local; ils peuvent émettre des vœux sur les objets qui intéressent la circonscription; enfin ils répartissent entre les communes le contingent de l'arrondissement dans les contributions directes, suivant les bases préparées par l'administration et admises par le conseil général (L. 10 mai 1838).— Conseils municipaux. Les conseils municipaux sont élus pour trois ans par les électeurs âgés de 21 ans accomplis et ayant une résidence d'une année au moins dans la commune. Sont éligibles tous les électeurs âgés de 25 ans. Le nombre des membres de chaque conseil municipal est ainsi fixé, selon la population (L. a mai l8oo et 14 avril 1871) :
10 dans les communes de 500 habitants et au-dessous.
23 — 3.501 — à lO.OOO.
36 — 60.001 — et au-dessus.
80 à Paris
Les élections ont lieu au scrutin de liste pour toute la commune. En cas de vacances, le préfet n'est tenu de faire procéder à des élections nouvelles, que lorsque le nombre des conseillers se trouve réduit de plus d'un quart. (Voy. Election.) Les conseils municipaux tiennent chaque année quatre sessions ordinaires, dont la durée est limitée à dix jours. Ils règlent le mode d'administration des biens communaux (Voy. Commune); ils délibèrent,
CONS
sauf l'approbation tacite ou expresse du préfet, sur toutes les affaires dont le règlement définitif ne leur est pas attribué par la loi (L. 18 juillet 1837; L. 24 juillet 1867). Chaque conseil délibère sur le budget communal et donne son avis sur ceux des établissements de bienfaisance de la commune; il donne aussi son avis sur un grand nombre d'objets d'intérêt local. Le préfet peut suspendre un conseil municipal pendant deux mois, et il nomme alors une commission municipale qui remplit les fonctions du conseil. Cette suspension peut être prolongée jusqu'à la durée d'une année par le ministre de l'intérieur. La dissolution n'est prononcée que par le chef de l'Etat, et dans ce cas, la commission municipale est nommée par décret dans les chefs-lieux de canton, et par le préfet dans les autres communes (L. .5 mai ISo.ï, art. 13; et L. 24 juillet 1867, art. 22). A Paris, le conseil municipal avait été remplacé, de 1848 à 1870, par une commission dont les membres étaient nommés par le chef de l'Etat. La loi du 14 avril 1871 a rétabli un conseil électif composé de 80 membres, à raison d'un par quartier. — Conseils de fabrique. Les conseils ainsi nommés sont chargés d'administrer le temporel des églises catholiques. Chaque conseil de fabrique est composé : du maire de la commune et du curé ou desservant, tous deux membres de droit, et de cinq membres qui sont, pour la première fois, nommés savoir ; trois par l'évêque et les deux autres par le préfet. Dans les paroisses dont la population est de plus de b,000 âmes, l'évêque nomme cinq membres au lieu de trois, et le préfet quatre membres au lieu de deux (Décr. 30 décembre 1809). Le conseil se renouvelle ensuite lui-même partiellement tous les trois ans, par la sortie de trois ou de cinq membres désignés par le sort, puis par la sortie des plus anciens en exercice, de sorte que la durée des fonctions est de six années. Les élections ont lieu le dimanche de Quasimodo (Ord. 12 janvier 182.S). Le conseil de fabrique choisit trois de ses membres qui, avec le curé, composent le bureau des marguilliers. Les marguilliers nomment entre eux un président, un secrétaire et un trésorier; ils préparent le budget de la fabrique (Voy. Budget), ainsi que l'instruction des aifaires à soumettre au conseil, et font exécuter les délibérations prises. Ce bureau est, en un mot, le pouvoir exécutif de la fabrique. Dans les cultes pj-otestants, le conseil preshyUral est composé de quatre à sept membres, élus par les électeurs paroissiaux, présidés par un pasteur, et renouvelés tous les trois ans par moitié. Ce conseil administre le temporel de la paroisse sous l'autorité du consistoire. Les articles organiques des cultes protestants reconnus (L. 18 germinal an X) ne parlent pas des conseils presbyféraux; c'est un décret du 26 mars 1852, sur l'organisation de ces cultes, qui règle leur formation dans chaque paroisse ou section d'église consisloriale où l'Etat rétribue un ou plusieurs pasteurs. La loi du l'^'' août 1879, qui a modifié l'organisation de l'Eglise française de la confession d'Augsbourg, détermine les attributions des conseils presbyléraux de cette Eglise;et le décret du 12 avril 1880, s'occupant spécialement de l'Eglise réformée ou calviniste, charge les conseils presbyléraux de cette dernière Eglise de la tenue des registres électoraux des paroisses, des inscriptions et des radiations à faire sur ces registres, sauf appel devant le consistoire, recours devant le tribunal civil et pourvoi en cassation. En vertu des décrets des 23 prairial an XII et 18 mai 1806, les fabriques des églises et les consistoires locaux ont seuls le droit de fournir les voitures, tentures et ornements pour les funérailles, et ils peuvent affermer ce droit, sauf approbation des traités par l'autorité civile. Les conseils de fabrique des églises métropolitaines et cathédrales sont
CONS
constitués d'une manière spéciale, conforménieiitàdes règlements arrêtés par lesévêques et approuvés par le gouvernement (Décr.
30 décfnnlire 1809, art. 104). — Conseil supérieur de l'instruction publique. Celte assemblée est composée: du ministre, président; de cinq membres de l'Institut, élus dans chaque classe; do neuf membres nommés par décret; de deux professeurs du collège de France, un de la faculté de théologie catholique, un des facultés de théologie protestantes, deux des facultés de médecine, un des écoles supérieures de pharmacie, deux des facultés des sciences, deux des facultés des lettres, deux de l'école normale supérieure, deux de l'école normale de Cluny, un de l'école des chartes, un de l'école des langues orientales, un de l'école polytechnique, un de l'école des beaux-arts, un de l'école centrale, un de l'institut agronomique, un agrégé de chacun des huit ordres d'agrégation, deux délégués des collèges communaux, tous élus par leurs collègues; de six membres de l'enseignement primaire , élus au scrutin de liste par les inspecteurs et inspectrices de i'Université, et par les directeurs et directrices d'école normale; enfin de quatre membres de l'enseignement libre, nommés parle Président de la République. Toutes ces nominations ou élections sont faites pourquatre années. Le conseil supérieur est appelé à donner son avis sur les programmes, méthodes cl règlements relatifs aux écoles, aux examens, il la collation des grades, et concernant les divers ordres de l'enseignement public. Il statue en appel et en dernier ressort sur les jugements rendus par les conseils académiques en matière conlentieuse ou disciplinaire, et sur les décisionssemblablesdesconseils départementaux; le conseil supérieur se réunitdeux fois par an en assemblée générale. Une section permanente de ce conseil est composée des neuf membres nommés par décret, et de six autres choisis par le ministre parmi les membres élus. Cette section est chargée de préparer les règlcmentsà soumettre au conseilsupérieur et de donner son avis sur diverses questions urgentes ou d'une importance secondaire (L. 27 févrierISSO; décr. règl. 17 mars 1880 ; décr. 11 mai 18S0). Un second décretdu Hmai18S0 a institué, auprès du ministre de l'instruction publique, un comilé consultatif ,Aon\. nous avons parlé au mot Comité.— Conseils académiques. Au chef-lieu de chacune des circonscriptions académiques (Voy. Académie) est établi un conseil, composé : du recteur, président; des inspecteurs d'académie de la circonscription ; des doyens des facultés; des directeurs des écoles préparatoires de médecine; d'un professeur titulaire de chacune desdites facultés ou écoles, ce dernier élu par l'ensemble des autres professeurs de la faculté ou de l'école; d'un proviseur do lycée cl d'un principal de collège commimal, désignés par le ministre ; de deux protesseurs agrégés ou docteurs de l'ordre des sciences, élus au scrutin de liste par leurs collègues du même ordre ; de deux professeurs de l'ordre des lettres, élus dans les mêmes conditions; de deux professeurs licenciés des collèges communaux, élus de la même manière; enfin de quatre membres choisis par le ministre, dont deux dans les conseils généraux et deux dans les conseils municipaux qui concourent aux dépenses de l'enseignement supérieur ou de l'enseignement secondaire du ressort. Tous les membres nommés ou élus, le sont pour quatre ans. Le conseil académique se réunit deux fois par an en session ordinaire. Il est appelé à donner son avis sur un grand nombre de points d'administration ou de discipline concernant les établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement secondaire du ressort: il instruit et juge les affaires contentieuses ou disciplinaires, sauf l'appel qui, dans les quinze jours de la notification de la décision, peut être interjeté devant le conseil su-
CONS
périeur de l'instruction publique. Le conseil académique peut cependant ordonner l'exécution provisoire, nonobstant appel. Lorsque l'afl'aire à juger concerne des membres de l'enseignement libre, deux membres de cet enseignement sont nommés par le ministre, pour être adjoints au conseil académique. La présence de la moitié plus un des membres du conseil est nécessaire pour la validité des délibérations, et lorsqu'il s'agit de prononcer une révocation, ou une suspension, la décision doit être prise à la majorité des deux tiers des suffrages (L. 27 février et décr, régi. 20 juin 1880). La loi du 15 mars 1850 avait établi une académie et un conseil académique dans chaque département; mais depuis la loi du 14 juin 18;;4, il n'y a plus, en France, que seize circonscriptions académiques. — Conseils départementaux de l'instruction publique. Un conseil départemental, établi dans chacun des chefs-lieux de département est composé : du préfet, président; de l'inspecteur d'académie; d'un inspecteur primaire, désigné par le ministre; de l'évêque ou de son délégué; d'un ecclésiastique désigné par l'évêque; d'un ministre protestant et d'un délégué du consistoire Israélite, lorsqu'il y a lieu ; du procureur général ou du procureur de la République, selon les villes; d'un membre de la cour d'appel ou du tribunal de première instance, désigné par le ministre, et de quatre membres du conseil général, également désignés par le ministre (L. 15 mars 18."i0, art. H; décr. 9 mars 1852, art. 3; L. Ki juin 18.")4, art. S). Les conseils départementaux ne s'occupent que de l'instruction primaire, et ils remplissent à cet égard les fonctions attribuées aux conseils académiques, dans les enseignements secondaire et supérieur. Leurs décisions, en matière conlentieuse ou disciplinaire, sont sujettes au recours devant le conseil supérieur de l'instruction publique. Le conseil départemental donne son avis sur la discipline et l'administration des écoles primaires publiques, sur les budgets des écoles normales, etc.; il est investi du droit de prendre des décisions dans certaines affaires déterminées par la loi. — Conseils de guerre. Un conseil de guerre permanent est établi au chef-lieu de chaque région de corps d'armée. Il se compose : d'un colonel ou lieutenantcolonel, président; d'un chef de bataillon, chef d'escadron ou major; de deux capitaines; d'un lieutenant, d'un sous-lieutenant; et d'un sous-officier. Lorsque l'accusé est un officier, la composition du conseil de guerre est modifiée suivant le grade de cet accusé. Les juges sont nommés par le général commandant ; ils sont nommés par le ministre lorsque l'accusé est un colonel ou un officier général. Il y a, prés de chaque conseil, un commissaire du gouvernement, rapporteur, remplissant les fonctions de magistrat instructeur et celles du ministère public; il y a aussi un greffier. Tous les membres des conseils de guerre sont pris parmi les officiers et les sous-officiers employés dans l'armée ou le détachement près desquels ces conseils sont établis. Il existe aussi des conseils de guerre dans tout corps d'armée en campagne, et dans toute place de guerre investie. Lorsque l'état de siège a été déclaré dans un lieu quelconque, les conseils de guerre permanents jugent les crimes et les délits dont la compétence leur est alors attribuée par la loi. Les conseils de guerre aux armées sont composés de cinq juges seulement iCode de justice militaire du'Jjuin I8.'i7, modifié par la loi du 18 mai 1875). — Conseils de révision. Ces conseils statuent sur les recours en révision formés, soit pour incompétence, soit pour inobservation des formes, contre les jugements des conseils de guerre; mais ils ne doivent pas apprécier de nouveau les faits Leurs jugements et ceux des conseils de guerre ne peuvent donner lieu à l'ouverture du pourvoi en cassation que pour cause
CONS
d'incompétence, et lorsqu'il s'agit de condamnés non soumis aux règlements militaires. I-e recours en révision peut être suspendu temporairement, aux armées, soit par le chef de l'Etat, soit par le commandant d'une place investie. Les conseils de révision sont établis par décret pour une circonscription déterminée, et il en existe au quartier général des armées en campagne. Ils se composent d'un général de brigade, président: de deux colonels et de deux chefs de bataillon. Ces juges sont nommés par le général commandant la circonscription où ils siègent (Code de justice militaire, art. 26 et s., 71 modifié, etc.). On nomme aussi conseils de révision, des conseils composés : du préfet, président, d'un conseiller de préfecture, désigné par le préfet, d'un conseiller général autre que celui du canton dans lequel la révision a lieu ; d'un conseiller d'arrondissement autre que celui du canton et désigné, ainsi que le conseiller général, par la commission départementale; et d'un officier général ou supérieur désigné par l'autorité militaire. Ce conseil est assisté d'un membre de l'intendance, du commandant de recrutement et d'un médecin militaire ou d'un médecin civil désigné par l'autorité militaire. Le conseil de révision se transporte dans les divers cantons. Le souspréfetet les maires des communes assistent aux séances. Le conseil examine les jeunes gens portés sur les tableaux de recensement de l'année, et ceux des classes précédentes qui ont été ajournés; il prononce d'une manière définitive sur les cas d'exemption pour infirmités et sur les cas de dispense. Les décisions rendues peuvent être attaquées devant le Conseil d'Etat pour incompétence ou excès de pouvoirs. Le conseil de révision, augmenté de deux autres membres du conseil général, désignés par la commission départementale, se réunit au chef-lieu du département et prononce sur les demandes de dispense pour soulien de famille et sur les demandes de sursis d'appel (L. 27 juillet 1872, art. 27 à 32). — Conseils de discipline. Ce nom s'appliquait autrefois à des tribunaux militaires, chargés déjuger les infractions aux règlements sur la garde nationale. 11 existe, dans chaque régiment de l'armée, un conseil de discipline chargé de faire au général commandant la division des rapports sur les fautes gra'ves commises contre la discipline par les sousofficiers et soldats. Chaque régiment possède aussi un conseil d'administration, chargé de surveiller la comptabilité et de diriger les détails de l'administration intérieure. Enfin, il y a, dans l'armée, des conseils d'enquête, qui doivent être consultés lorsqu'il s'agit d'admettre un officier en réforme, pour cause de discipline (L. 10 mai 1834, art. 12; décr. 2't juin 1878). Nous avons parlé, au mot Avocat, des conseils de discipline de cette profession. — Il existe, dans la marine militaire de la France, un conseil d'amirauté, composé d'officiers généraux, lequel donne son avis sur les mesures concernant l'administration générale de la marine et des colonies, et dresse, chaque année, les tableaux d'avancement des officiers des divers corps do la marine; un conseil des travaux de ta marine, chargé d'examiner les plans et devis de tous les travaux exécutés dans les arsenaux (Décr. 23 octobre 1871); un cotiseil supéiieur de santé; deux conseils de guerre permanents, et des tribunaux maritimes permanents, dans chacun des chefs-lieux des arrondi.ssenients maritimes; des conseils de révision permanents et des tribunaux de révision permanents; des conseils de guerre à bord et des eonseilsde révision d bord; des conseils de justice, chargés de juger les délits commis par les sous-officiers ou matelots, et n'emportant pas une peine supérieure à deux années d'emprisonnement (Code de justice militaire pour l'armée de mer du 4 juin 1838, liv. I et II);
CONS
CONS
CONS
enfin nn conseil des prises, établi pour statuer sur la validité des prises marilimes (Décr. 18 juillet l8o4). — Auprès du ministre des travaux publics, se trouvent : le conseil des bdti- 7nen(s civils, lequel examine les plans, devis et cahiers des Chartres qui lui sont soumis par l'Etat, les départements ou les communes, les plans d'alignements généraux ou partiels, etc. (Décr. 2b janvier t862): le conseil général des mines, établi en l'an II, réorganisé par un décret du 18 mars t8IO, et qui donne son avis sur les demandes de concessions démines; le conseil général des ponts et chaussées ; le conseil supérieur des voies de communication (Décr. 3) janvier 1878). etc. — Auprès du ministère de la justice est le conseil du sceau des titres (Voy. Sceau) : ailleurs se trouvent encore beaucoup de conseils consultatifs : les conseils supérieurs, du commerce et de l'industrie, celui des haras, etc., etc. — Conseils de prud hommes. (Voy. Prud'hommes.)— Conseils d'hygiène publique. Un arrêté du gouvernement du 1S décembre 1848 a institué, dans chaque arrondissement, un conseil d'hygiène et de salubrité, composé de sept à quinze membres, lesquels sont nommés, pour quatre ans, parle préfet, et sont renouvelés par moitié tous les deux ans. Ces conseils sont présidés par le préfet ou par le sous-préfet, et se réunissent au moins tous les trois mois, pour examiner les questions d'hygiène publique qui leur sont soumises par l'administration, notamment en ce qui concerne les épidémies, les épizooties, les aliments et les médicaments livrés au commerce, la surveillance des enfants assistés, les établissements insalubres, etc. 11 existe, en outre, au chef-lieu du département, un conseil départemental d'hygiène publique, et le préfet peut établir des commissions d'hygiène dans les chefs-lieux de canton 'Arr. minist. la février 1849). — Conseil de famille. Lorsqu'un enfant mineur non émancipé et qui a perdu ses parents, n'est pas pourvu d'un tuteur désigné par le dernier mourant de ses père et mère, et qu'il n'a plus d'ascendants mâles, il lui est nommé un tuteur par un conseil de famUle. Ce conseil est composé ; du juge de paix, président, et de six parents ou alliés, dont moitié du côté paternel et moitié du côté maternel. Les frètes germains du mineur, s'ils sont majeurs, les maris des sœurs germaines, les ascendants dispensés de la tutelle et les ascendantes veuves, font partie de droit du conseil de famille, quel que soit leur nombre. La mère et les autres ascendantes veuves sont les seules femmes qui soient admises à faire parlie d'un conseil de famille. A défaut de parents dans la distance de deux myriamètres, le juge de paix peut en appeler dont la résidence soit plus éloignée, ou appeler dans la commune même, des citoyens ayant eu des relations d'amitié avec le père ou la mère du mineur. Toute personne convoquée qui, sans excuse légitime, ne se rend pas à la convocation, pi-ut être condamnée par le juge de paix à une amende n'excédant pas nO fr. (C. civ. 40o à 41G,) Le conseil de famille est appelé à nommer un subrogé-tuteur pour toute espèce de tutelle, et, lorsqu'il y a un tuteur légal ou datif, celui-ci doit fa're convoquer un conseil de famille à cet elfel (id. 420, 421). Lorsqu'un tribunal est saisi d'une demande en interdiction, il ordonne que le conseil de famille, formé comme pour un mineur, soit appelé à donner son avis sur l'état de la persoime (id. 494), et si l'interdiction est prononcée, le conseil nomme un tuteur à l'interdit (id. •'j09). Le conseil de famille d'un mineur ou d'un interdit intervient dans certains actes concernant la personne ou les bit ns de l'incapable (id, 160, 39.'!, 400, 446, 4;;0, etc.). La loi du ii7 février 1880 exige son autorisation pour l'aliénation des rentes, actions, obligations et autres titres. Les délibérations du conseil de famille doivent être homologuées
par le tribunal, lorsqu'il s'agit de la destitution du tuteur, de l'aliénation de biens immeubles, ou de la vente de titres mobiliers dont la valeur doit dépasser ^,.^00 fr.; et lorsqu'il y a lieu de consentir, au nom du mineur, une hypothèque, une transaction, etc. La mère survivante, tutrice légale de son enfant mineur, peut être obligée, en vertu d'un acte de dernière volonté de son mari ou d'une déclaration par lui faite devant le juge de paix, ou devant notaires, à ne faire aucun acte de la tutelle ou à n'en pas faire certains actes, sans l'assistance d'un conseil spécial nommé par le père (id. 391, 392). (Voy. Interdiction, Mineur, Tuteur.) — Conseil judiciaire. Un tribunal civil peut ordonner, dans la môme forme que pour l'interdiction, et sur la demande du conjoint ou d'un parent, qu'une personne,. Teconaue prodigue, ne pourra, sans l'assistance d'un conseil nommé par le tribunal, piailler, transiger, emprunter, recevoir un capital mobilier, en donner décharge, aliéner ses biens ou les grever d'hypothèques (C. civ. ,^13 à .jl.'i). Ce conseil judiciaire peut aussi être donné par tout jugement qui rejette une demande en interdiction (id. 499). Les actes passés sans l'assistance de son conseil judiciaire, par celui qui en est pourvu, sont nuls de plein droit (id. no^). » (Ch. Y.)
• CONSEILLER v. a. [Il mjl.] Donner conseil : je ne voudrais pas lui conseiller de faire telle chose. ^ Absol. : c'est un homme qui conseille bien, qui conseille mal.
•CONSEILLER, ÈRE s. Celui, cellequi donne conseil : sai/r, bon conseiller; celui qui vous a donné ce conseil est un mauvais conseiller. — Membre de certains conseils : conseiller d'Etat, conseiller de préfecture. — Conseiller du roi, titre d'honneur attaché autrefois à certains offices, et que prenaient aussi les évêques : conseiller du roi en ses conseils. — S'est dit autrefois des juges établis pour rendre la justice dans une compagnie réglée : conseiller au parlement; conseiller à la cour des aides, à la cour des monnaies. Membre de la cour de cassation, d'une cour royale, de la cour des comptes ou d'un conseil de préfecture : conseiller à la cour de cassation; conseiller auditeur. — Conseillers d'honneur, conseillers qui avaient séance et voix délibérative dans certaines compagnies , quoiqu'ils n'eussent point de charge. — Conseiller honoraire, conseiller qui jouit du titre et dos honneurs sans avoir de fonction. Autrefois, après vingt ans d'exercice, un conseiller pouvait vendre sa charge et obtenir des lettres de vétérance. — CoNSEiLLERs-NÉs, ceux qui avaient droit de séance au Parl(?ment en vertu de leur dignité : l'archevêque de Paris, l'abbé de Cluni et l'abbé de Saint-Denis étaient conseillers-nés du parlement de Paris. — Prov. et fig. Ici les conseillers n'ont point de gages, se dit à ceux qui s'iugérent de donner des conseils, pour leur l'aire entendre ([u'ils nedoivent point en donner, ou qu'ils ont tort d'en donner. — Conseillère, se dit aussi de la femme d'un conseiller : madame la conseillère (vieux). — v» Argot. Conseiller (vaisselle de). Argenterie volée. — Législ. « Le décret du 31 mars 1882 a créé l'emploi de conseiller d'ambassade alin d'établir un grade intermédiaire entre celui de ministre (ilénipotentiaire de 2° classe et celui de secrétaire d'ambassade de 1'° classe. Il existe huit conseillers d'ambassade, placés dans les postes suivants : Berlin, (jonstantinople, Londres, Madrid, Rome (Qiiirinal), Rome (Vatican), Saint-Potersbourg et Vienne. Le traitement lise des conseillers d'ambassade est do 18.000 fr. » (Ch. Y.) (V. S.)
' CONSEILLEUR s. m. Celui qui donne, qui aime a donner des conseils : c'est un ennuyeux conseilleur. — Prov. Les conseilleurs ne sont pas les payeurs. — *v Au fém. Conseilleuse. CONSENSUEL, ELLE adj. Jurisp. Formé par le seul consentement des parties.
• CONSENTANT , ANTE adj. Qui consent :
le mari est consentant, la femme présente est consentiinte.
" CONSENTEMENT s. m. Aquiescement à quelque chose : consentement verbal ; consentement par écrit. — Législ. « Le consentement, c'est-à-dire la volonté libre, exemple de contrainte et d'erreur, est indispensable pour la validité de certains actes, Ainsi le Code civil dit formellement : « Il n'y a pas de mariage, là où il n'y a pas de consentement » (art. 146). Une personne privée de raison ne peut donc contracter mariage ou s'obliger par aucune convention : c'est pourquoi le mariage contracté par un interdit doit être considéré comme nul de plein droit, bien que quelques auteurs le déclarent seulement annulable. Le consentement de la partie qui s'oblige est une des quatre conditions essentielles pour la validité d'une convention; le.i trois autres étant la capacité de contracter, un objet certain et une cause licite (id, 1108). Mais il faut que le consentement soit exempt de trois vices (l'erreur, la violence etledol), qui, suivant les circonstances, peuvent rendre la convention nulle de plein droit ou annulable par les tribunaux (id. 1109 à 1122). Le simple consentement suffit à rendre certaines conventions parfaites, sans autre formalité : telles sont la veiiie(id. 1383, lîi89) et l'échange (id. 1703). Au contraire, la donation, quoique déclarée parfaite après acceptation et par le seul consentement des parties, doit être, sauf pour les dons manuels, faite devant notaires, sous peine de nullité (id. 931, 938). Le consentement, lorsqu'il n'émane pas de la personne qui contracte, est en réalité une autorisation ; mais la loi se sert fréquemment du mot consmtement, pour exprinier l'autorisation donnée par les parents, le tuteur, etc., et qui est nécessaire à la validité d'un acte. C'est dans ce sens que le mariage ne peut être contracté sans le consentement des père et mère de chacun des époux; en casde dissentiment, le consentement du père suffit, et à détaut du père ou de la mère, le consentement du survivant est seul requis. Si le père ou la mère sont morts ou dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les aïeuls et a'ieules les remplacent pour le consentement au mariage. Kn cas de dissentiment entre l'aïeul et l'aïeule de la même ligne, il suffit du consentement de l'aïeul; et, s'il y a dissentiment entre les deux lignes, ce partage emporte consentement (id. 148 à 150). Le futur époux âgé de vingt-cinq ans, et la future épouse âgée de vingt un ans, peuvent contracter mariage sans le consentement de leurs parents ou ascendants; mais ils sont tenus de réclamer ce consent-ement au moyen d'actes respectueux.(Voy. Acte.) Lorsqueleconsentoinent du père, de la mère ou de l'ascendant n'est pas donné devant l'officier de l'état civil, ce consentement doit être donné par acte authentique (id. 73). Les consenlementsdu père et de la mère ou celui du survivant d'eux sont indispensablespour l'adoption d'unepersonne n'ayant pas accompli sa vingt-cinquième année (id. 346); d'un autre coté, l'adoptant, s'il est marié, ne peut adopter qu'avec le consentement de l'autre conjoint (id. 344). Il en est de même pour la tutelle officieuse d'un mineur (id. 361 et suiv.). Lorsqu'un mineur âgé de moins de vingt ans désire contracter un engagement volontaire dans rariiiée,il ne peut le faire qu'avec le consentement du père, de la mère veuve ou du tuteur, et ce dernierdoit être autorisé à cet effet [lar une délibération du conseil de famille (L, 27 juillet 187i, art. 46), Le mineur pouvait autrefois s'enrôler volontairement dès l'âge de dix-huit ans, sans le cnnsentcmenf de ses parents, mais cette disposition de l'article 374 du Code civil se trouve modifiée par la loi sur le rccrutenienl de r.innéo. ., (Ch. Y.)
CONSENTES adj. et s. m.pl.[kon-sain-tèss].
CONS
CONS
CONS
Nom (jiie l'nn donnait à Rorne aux douze grandes divinités : Jupiter, Neptune, Apollon, Vulcain, Mars, Mercure, Junon, Vesta, Minerve, Cérés, Diane et Vàuis, parce qu'elles avaient le droit de donner leur consentement dans les délibérations célestes.
* CONSENTI, lE paît, passé de Consentir.— Diploni. et .iiiri>pr. Ajournement consenti par les parties; l'alliance consentie par ce prince.
CONSENTIA (Consentinus : Cosenza], ville principale des anciens Brutii, sur le Crathis. Alaric y mourut.
* CONSENTIR V. n.[kon-san -tir] (lat. consentir!?). Aciiuiescer à quelque chose, adhérer à la volonle de quelqu'un; trouver hon, vouloir bien : les parents ont consenti à ce mariage. — Prov. Qui NE DIT MOT CONSENT, en certains cas, se taire, c'est consentir. — v. a. Jurispr. Consi'ntir la vente, l'adjudication d'une terre, une liypolhèque ; le traité qu'il a consenti. — Mar. Se dit d'une pièce de bois qui plie, qui se courbe en cédant à quelque ellbrt, tel que celui du vent : ce mât, cette vergue a fortement consenti, il faut nh'nager la voilure.
' CONSÉQUEMMENT adv. [kon-sé-ka-man].
D'une manière qui marque la juste liaison que des propositions ont les unes avec les autres : raisonner conséquemment . — Agir consé- QUEMiiENT, PARLER CONSÉQUEMMENT, agir, parler conformément à ses vues, à ses principes.— Signiiie aussi: par une suite raisonnable et naturelle : on a découvert qu'il avait des intelligences avec les ennemis, et conséquemment on l'a arrêté. Dans cetteacception, conséquemment peut être suivi de la préposition à : il a conduit l'affaire conséqueuunent à et qui avait été réglé.
' CONSÉQUENCES, f. (Ut.conseqtientia). Conclusion tirée d'une ou de plusieurs propositions; et, en général, ce qui dérive, ce que l'on déduit d'un principe, d'un t'ait : conséquence directe, tirer une conséquence. — Suite qu'une action ou quelque autre chose peut avoir : un exempte de dangereuse conséquence. — Cela tire a CONSÉQUENCE, OD pourrait s'en autoriser, s'en prévaloir à l'avenir pour quelque chose de pareil : c'est une grâce que vous pouvez lui accorder d'autant plus facilement, qu'elle ne peut tirer à conséquence. — Ellipt. Sans tirer à conséquence. — La GRACE, LA FAVEUR, l'hONNEUR
qu'on lui accorde est SANS consIîql'ence pour d'autres, ou absol. est sans conséqi'ence, il a des droits personnels ou particuliers dont les autres ne peuvent s'autoriser pour obtenir la même grâce. — Se prend encore pour importance : un homme de conséquence; une affairàde conséquence.
Laissez aux liljerLins ces sottes caiist'gttf^nces. Mui.iÈRE. Tartufe,
— Ce qu'il dit, ce qu'il fait est sans conséquence, on ne doit pas s'en fâcher, on ne doit ]ioint y faire attention, parce que c'est un enfant, un jeune étourdi, ou parce que c'est nu homme qui n'est nullement considéré, ou parce que son caractère lui a fait prendre l'habitude et lu; a valu le privilège de parler et d'agir comme il lui plait. — C'est un homme SANS CONSÉQUENCE, se dit dansleseus précédent. On le dit aussi quelquefois d'un homme dont l'âge et la réputation mettent à l'abri du soupçon les femmes avec qui il est lié. — En conséquence loc. adv. Conséquemment :j'ai reçu votre lettre, et j'agirai en conséquence. — S'emploie aussi comme locution prépositive : en conséquence de vos ordres, de vos avis, etc.
* CONSÉQUENT, ENTE adj. [kon-sé-kan] (lat. cousequens; de consequi, suivre comme conséquence). Qui raisonne, qui agit conséquemment : cet liomme est conséquent dans ses discours, dans ses projets, dans sa conduite. — On dit aussi : avoir une conduite conséquente à SCS principes, une conduite conséquente.
•CONSÉQUENT s. m. Log. Seconde propo-
sition d un enthvmèiiie ; par opposition à antécédent, qui se dit de la première : ce conséquent est absurde, ainsi l'antécédent ne peut pas être vrai. — Mathém. Second terme d'une raison ou d'un rapport : dansla raison de trois à quatre, trois est l'antécédent et quatre est le conséquent. — Par conséquent loc. adv. En conséquence, donc, par une .suite naturelle el nécessaire : le soleil est levé, par conséquent il fait jour ; c'est votre père, et par conséquent vous lui devez le respect. — Absol. S'emploie quelquefois dans la conversation, el alors on sous-entend la conclusion qui résulte naturellement de la première proposition : vous m'avez donné votre parole, et par conséqiœnt, El par conséquent vous êtes obligé do la tenir.
CONSERANS. Voy. Couserans.
* CONSERVATEUR, TRICE s. (lat. conservator).
Celui, celle qui i;(inscrve : le prince est le conservateur des biens el de la liberté de ses sujets.
— Titre que donnent certains emplois : conservateur des hypothèques; conservateur des chasses, des eaux et forêts. — Substantiv. Les partisans, les défenseurs do l'ordre social : les ,conseroateurs. — Conservateur plombique, procédé qui fait perdre aux bois, aux cordages et à tous les produits d'origine végétale leurs propriétés hygrométriques et les metàl'abri delà pourriture, de la vermoulure, etc. — Adjectiv. Poucoir conservateur; les lois conservatrices de nos libertés. — Juge conservateur, ou simiilenient conservateur, se disait autrefois d'un juge établi pour conserver les privilèges accordés à certains corps : le prévôt de Paris était conservateur des privilèges de l'Université.
- SÉNAT conservateur, prciuiercorps de l'iilat en France, sous le régime impérial •.mernbre du Sénat conservateur. — Législ. « Le territoire de la France est divisé, pour l'adminislration des forêts de l'Etat, des communes et des établissements publics, en 33 circonscriptions. A la tête de chacune d'elles est un agent supérieur, nommé par décret (Ord. I^'aoùt iSt'1, art. 10 et suiv.). Lesottributions déléguées aiix conservateurs des forêts sont déterminées par l'ordonnance du 4 décembre 1844. (Voy. Forets.)— Les conservateurs des hypothèques ont été institués par la loi du 21 ventOse an VII; ils sont, en réalité des receveurs d'enregistrement, chargés de fonctions spéciales etsoumis à une responsabilité très importante. Ils sont assujettis à un cautionnement qui peut êlie fourni en rentes sur l'Etat (L. 22 mars 1873). Il y a, dans chacun des arrondissements, un conservateur des hypothèques, lequel est chargé de transcrire sur ses registres, des actes de mutation et de saisie, et les baux de plus de dix-huit ans, concernant les immeubles situés dans l'arrondissement, et d'y inscrire, soit d'office, soit sur réquisition, les droits do privilège et d'hvpothèque sur ces immeubles (C.civ. 939, '1069, 2108,2148, 2150; L. 23 mars ISa.ï). Les eonservateurssonl tenus de délivrer à tous ceux qui le requièrent copie des actes transcrits sur leurs registres, et de donner l'état des inscription'* subsistantes ou de constater, par un certilicat, qu'il n'en existe aucune. Ils sont responsables, envers les intéressés, des omissions et des erreurs faites par eux sur leurs registres et sur leurs certificats (C. civ. 2196 etsuiv.). Ils doivent inscrire, jour par jour et par ordre, les remises d'actes, etc., qui leur sont faites, sur un registre tenu double dont un exemplaire est déposé au gretïe du tribunal d'un autre arrondissement, et ils doivent donner au requérant un récépissé de sa remise (id. 2200, Decr. 28 août 187:i).Tous les registres des conservateurs sont surpapier timbré et ilssont arrêtés chaque jour. Les conservateurs des h3'pothèqUes sont passibles d'une amende de 200 a 1,000 fr., lorsqu'ils ont contrevenu aux prescriptions du Code civil; en cas de récidive, ils sont frappés de destitution. Leurs registres doivent être tenus sans blanc ni interligne, à peine d'une amende de I.qco =^
2,000 fr., le tout sans préjudice des dommages intérêts dus aux parties lésées. (Voy. Hypothèque.) Les salaires dusauxconservateurs des hvfiothèques ont été fixés par un décret du 21 décembre 1810, modifié par celui du 24 novembre 18o5 et par la loi du 9 juin ISliti, »
(Ch. y.)
CONSERVATIF, IVB adj. Qui a pour objet de
conserver.
* CONSERVATION s. f. Action par laquelle une chose, une personne est conservée; ou le résultat de cette action ; ayez soin de la conservation de ces fruits; chacun a soin de sa conservation ; veiller à la conservation de ses droits, de son bien, de sa réputation, de ses privilèges. — Art. Un tableau, une statue, UNE médaille, etc. d'une belle conservation, tableau, statue, etc., qui sont bien entiers, bien conservés. — La conservation de Lyon, très ancienne juridiction qui avait été établie à Lyon pour juger les aflaires de commerce. — Conservation des forêts, se disait autrefois de l'administration générale des forêts. On appelle aujourd'hui conservation forestièri:. une division du territuire pla.cée sous la surveillance d'un conservateur des forêts. — Conservation des hypothèques , tenue des registres publics, où s'incrivent les hypothèques résultant de conventions faites entre particuliers.
* CONSERVATOIRE adj. Qui conserve; d'usage surtout au Palais : une opposition, un scellé, sont des actes conservatoires. — Législ. » En termes de droit, on nomme actes conservatoires ceux qu'un simple administrateur de biens peut et doit faire, sans attendre une autorisation régulière, pour ne pas laisser péricliter les intérêts dont il est chargé, el, sans prendre ni qualité ni obligation. Le père ou le tuteur doit faire, s'il y a lieu, des actes conservatoires dans l'intérêt du mineur ou de l'interdit. 11 en est de même d'un mari, du syndic d'une faillite, du maire d'une commune, du receveur d'un établissement public, etc. Ces administrateurs doivent, dans les cas d'urgence ou d'utilité, requérir des inscriptions hypothécaires, interrompre une proscription par une citation ou un commandement, faire apposer des scellés, faire faire des inventaires, pratiquer des saisies-arrêts, des saisies-gageries, etc. Le créancier conditionnel peut, même avant que la condition soit accomplie, faire tous les actes conservatoires de son droit. i> (Gh. Y.)
* CONSERVATOIRE s. m. Ecole gratuite où l'on forme des sujels pour la musique et la déclamation : Conservatoire de musique; Un élève du Conservatoire. — Conservatoire 6és abts et métiers, établissement public où sont exposés les modèles des machines, instruments, etc., dont on fait Usage dans les arts, ainsi que les échantillons des divers produits de l'industrie. — S'est dit aussi des maisons où l'on retire des orphelines, des tilles et des femmes pour les préserver de la débauche. — »-v Argot. Mont de Piété. — Adm. « Le Conservatoire des arts et métiers est un établissement national, fondé a Paris par la loi du 19 vendémiaire an III, et qui renferme à la fois des collections de machines permettant de suivre l'histoire des inventions, une importante bibliothèque industrielle, les descriptions et dessins des brevets d'inventions périmés, et les modèles de marque de fabrique et de commerce qui sont déposés en conformité de la loi du 23 juin IS-iT. Des cours gratuits, faits par les plus savants professeurs, donnent l'enseignement des sciences appliquées à l'industrie. L'Institut national agronomique est annexé au Conservatoire des arls et métiers. — Le Conservatoire national de musique et de déclumotïon a été créé à Paris, en l'an IL C'est une école gratuite dans laquelle les élèves, âgés de neuf à vingt-deux
CONS
ans, sont admis après examen. Des bourses DU pensions sont accordées, au concours, à quelques élèves. Il existe en France cinq succursales du Conservatoire de musique : à Lille, Dijon, Nantes, Lyon et Toulouse.
* CONSERVE s. f. EspèQÉ de confiture faite de substances végétales er de sucre : conserve de roses de Provins : conserve de Provins; conserve de violettes, de fleurs d'oranges, de framboises. — iMar. Se dit d'un bâtiment qui fait route avec un autre, pour le secourir ou pour en être secouru dans Toccasion : ce vaisseau perdit sa conserve. — Navigueb de consekve,
ALLER DE CONSERVE, ÊTRE DE CONSERVE, SB dit
de deux ou de plusieurs bâtiments qui vont de compagnie, qui font route ensemble. — PI. Lunettes qui grossissent peu les objets, et qui conservent la vue : il met des conserves. — Se dit aussi de toute espèce de substances alimentaires, cuites et conservées dans des boites ou dans des bouteilles hermétiquement fermées. — Quand on conserve les légumes par le procédé Appert, on les soumet à deux opérations distinctes. Dans la première, dite blajichissage, on immerge pendant cinq minutes environ le produit dans l'eau bouillante puis on le plonge brusquement dans de l'eau froide. Dans la deuxième, dite ébullition, on introduit dans les flacons en verre, et mieux encore dans des boites en fer-blanc, le légume blanchi et on le soumet à l'action de l'eau portée à une température moyenne de 110 degrés. Or cette température détruit la chlorophylle du légume et dénature son aspect. Il est vrai que l'on y remédie partiellement en ajoutant à l'eau du blanchissage du sulfate de cuivre. Pour éviter l'emploi du cuivre, MAI. Guillemare et Lecourt ont eu l'idée de colorer les légumes à l'aide de la matière verte naturelle de la chlorophylle détruite jusqu'ici dans la deuxième opération. La chlorophylle, mise en liberté , se fixe sur les légumes et, s'ajoutant à celle qu'ils possèdent naturellement, leur permet de conserver leur couleur verte qui, sans cela, serait détruite par l'ébullition. Ce procédé présente l'immense avantage de n'introduire aucun agent nuisible dans les conserves de légumes, puisque les produits employés, chlorophylle et chlolure de sodium, font partie de l'alimentation journalière.— *v Jargon. Conserves, légumes conservés, se dit en parlant du répertoire classique.— Dansl'argot des romantiques, les soirs où le Théâtre-Français exhibait les conserves, étaientlessoirs réservés au répertoire classique.
* CONSERVÉ, ÉE part, passé de Conserver. — Une terre bien conservée, dont la chasse est bien gardée. — Cette médaille est bien