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• CONTREVALLATION s. f. Arl milil. Fosio ol lelranclieraenl qu'on t'ait autour d'une |ilace assiépée pour empêcher les sorties de la yarnison : lignes de contrevallation.
CONTRE-'VAPEUR s. f. Vapeur employée à contre-sens dans une machine, pour arrêter un train lancé à grande vitesse.
* CONTREVENANT. ANTE s. Celui, celle qui contrevient : les contrevenants payeront l'amende.
' CONTREVEPJIR v.u. (Kit. contravenire ; de contra, contre: vcnire, venir). Agir contre quelque loi, quelque défense, quelque ordre. ou contre quelque ohligation que l'on a contractée : contrevenir aux règlements de ■police.
' CONTREVENT s. m. Grand volet de bois, qui s'ouvre et qui se referme du côté extérieur de la fenêtre, et qui sert à garantir du vent, de la pluie : faire mettre des contrevents à toutes les frw'lres d'une maison.
' CONTRE-VÉRITÉ s. f. Ce qu'on dit pour être entendu dans un sens contraire à celui que les paroles expriment. Ainsi, dire ironiquement, d'un homme reconnu pour poltron, qu'iL EST BUAVE, c'est dire une contre-vérité : tonte ironie est une. contre-vérité ; il y a des gens qui ne louent ou qui ne blâment que par des conire-vcrilés.
CONTREXÉVILLE, station thermale, cant. de Vittel, arr. et a 28 kil. S.-O. de Mirecourt (Vosges), dans un joli vallon qu'arrose le Vair. Etablissement alimenté par trois sources froides contenant de l'acide carbonique libre, des bicarbonates alcalins, des sulfates, des chlorures et des lluorures. Traitement des calculs urinaires, de la goutte et des rhumatismes goutteux. 8u4 11.
'CONTRIBUABLE s. m. Fin. Celui qui doit contriijuer, qui contribue un payement des impositions, des dépenses publiques : diminuer les charges qui pèsent sur les contribuables.
•CONTRIBUER v. n. (lat. contribuera). Aider, de quelque nianié[-e que ce soit, à l'exécution, au succès d'un dessein, d'une entreprise; avoir part à un certain résultat' ; contribuer à la fortune, à l'avancement de quelqu'un ; contribuer au gain d'une bataille. — Payer une part de quelque dépense ou charge coûimune : contribuer pour un tiers, pour un quart dans une dépense, à une dépense. — Se dit pareillement en parlant des sommes qu'on pave aux ennemis, pour se garantir du pillatre et "des autres exécutions militaires : il a fait contribuer toute la province.
CONTRIBUTAIRE adj. Qui paye sa part d'une contriljution. — Substantiv. : les contributaires.
CONTRIBUTIF, IVE adj. Qui a rapport à la contribution, qui règle la contribution : rôle contributif.
' CONTRIBUTIONS, f. Ce que chacun donne pour sa part d'une dépense, d'une charge commune, se dit surtout en matière d'impôts : contribution foncière ; contribution mobilière ; contribution personnelle ; receveur des contributions; rôle, registre des contributions. — Con- TKiiiUTiONs DIRECTES, impôts directement établis sur les biens ou sur les personnes. — Con- TH1UUTI0NS INDIRECTES, inipols établissurles Objets de commerce ctde consommation, ou sur certaines choses dont le besoin est éventuel : tels sont les droits d'octroi, de douane, de timbre, d'enregistrement, etc.— Contribution AU sou la livre, au marc la livre, ad marc le 1-RANC, répartition de ce qui doit être payé ou reçu par chacun en proportion descsfacultés, de son intérêt dans une affaire, ou du montant de sa créance. Onditabsol. dans ce sens: contribution aux dettes d'une succession; distribution pur contribution, entre créanciers, des sommes provenant d'une saisie faite sur leur débitur commun. — Comm. mar. Contribution
AU JET DAAS LA MER, répartition des pertes et dommaf,'es qui se fait tant sur les effets que sur le navire et le fret, lorsque la tempête ou les ennemis ont oblif;é de jeter dans la raerune partie du chftrgemenl ou des agrès.
— Contribution, se dit aussi de ce que sont forcés de payer ou de donner les habitants d'un pays occupé par l'ennemi, pour se garantir du pillage : lever des contributions sur les vaincu.';; le général en7).emi se contenta de cent mille francs par forme de contribution. — Par ext. et fam. Mettre a contribution, faire contribuerde quelque manière aune dépense, exiaer (]uelque somme : quand il n'agit de secourir des malheureux, elle ne craint pas de demander, elle met tous ses amis à contribution.
— Fig. et par anal. Ilamis à contribution tous les auteurs qui se sont occupés de cette affaire.
— Législ. « On nomme contribution, en droit civil, la part que chacun des cohéritiers etdes autres surcesseurs à titre universel prend au paiement des dettes et charges de la succession, proportionnellement à ce qu'il y recueille (C. civ. 870 et s.); et aussi la part de chacun des époux ou de ses héritiers dans les dettes delà ciiramunauté (id. 482 et suiv., 49i). La distribution par contribution est la répartition, faite entre les créanciers qui n'ont pas un droit de préférence, du prix des biens meubles ou immeubles de leur débiteur, ou des sommes saisies-arrêlées, lorsque l'actif ne suffit pas à |)ayer intégralement toutes les créances (id. •Jt)i)3 ; C. pr. 6oG). Si, aprôslasaisieet la vente, les créanciers ne s'accordent pas, dans le délai d'un mois, pour faire entre eux cotte distribution, elle est faite par un juge que le président du tribunal commet, sur la réquisition du saisissant ou d'un autre intéressé. S'il s'élève des contestations, le tribunal statue, sauf le droit d'appel réservé pendant dix jours seulement après la signification du jugement faite à avoué (C. proe. 017 et s.), lin droit commercial, la contribution est la répartition entre les co-propriétaires du navire et du chargement, des pertes éprouvées par suite d'avaries communes, ou par suite de jet fait à la mer (C. comm. 397 à 429). (Voy. Avarie). Les contributions sont presque tous les impôts généraux. On les divise en deux classes : les contributions directes qui sont perçues au moyen de rôles annuels et nominatifs, et les contributions indirectes, comprenant les impôts établis sur la fabrication et la consomnialion des ileiirées, sur les transports, etc. — Contributions directes. Celle classe comprend quatre impôts : la contribution l'oncière, la contribution personnelle-mobilière, la contribution des portes et fenêtres, et celle des patentes. Les trois premières sont dites impôts de répartition, parce quelecliili'i-o en est fixé annuellementpour toute la Fiance, par la loi de finances qui déterinine en nuire le contingent de chaque déparlcmenl. Le conseil général fait à son tour la répartition entre les arrondissements, et les conseils d'arrondissement font lasous-répartition entrcics communes. Enfin la charge de chaque conlribuable est fixée au moyeu des bases ai-rêtées dans les matricesdes rôles communaux ;c'està-dire : pour l'impôt sur les terres, au moyen des évaluations cadastrales; pour l'impôt des portes et fenêtres, suivant le tarif légal; pour les pi'opi'iétés bâties et pourl'iiupôt mobilier, suivant les évaluations de revenu faites parles commissaires-répartiteurs de la comniuiie. Le contingentde chaque commune dans chacune de ces trois contributions est divisé par le total desrevenusimposableset le quotient donne le centime le franc, lequel, multiplié par le revenu de chaque contribuable, détermine sa colis.ation. La contribution des patentes est, au contraire, un impôt de quotité dont le produit n'est pas fixé invaiiablcuiciit pour chaque division territoriale. En conséquence, les décharges ou réductions accordées à des contribuables sont supportées par le Trésor, lors-
qu'il s'agit des patentes, tandis que, pour les autres contributions directes, elles sont réparties l'année suivante sur les contribuables de la commune. Le recouvrement des contributions directes est confié à dos comptables nommés percepteurs lesquels adressent à chaque contribuable des extraits des rôles ou averlissements. Ils exercent lespoursuites contre ceux qui n'acquittent pas le? impôts aux termes fixés par la loi. (Voy. Contrainte, Garnison, Sommation). Toute demande en décharge ou en réduction basée sur une irrégularité où sur l'cxagératiou du revenu évalué, doit être adressée au préfet dans les trois mois du jour de la publication du rôle; elle doit être écrite sur papier timbré lorsque laeote est supérieure à 30 fr., et doit toujours être accompagnéede la quittance des douzièmes échus. Ces réclamations sont jugées par le conseil do préfecture, sauf recours au Conseil d'Elat, dans le délai de trois mois depuis la notification de la décision. Mais les demandes en remise totale ou en modération de contribulions, lorsqu'elles sont fondées sur la perte ou la diminution du revenu, sont examinées parle préfetqui, après avis de l'administration, peut accorder des remises, dans la limite du fondsde non-valeurs, affecté à ces remises. La contribution foncière porte sur les immeubles non alfectés à un service public ou quine sont pas formellement exemptés par la loi ; les terres y sont soumises en proportion de leurs qualités productives et suivant le classement établi par le cadastre (voy. ce mot); les bàtimenls sont classés à part et leur revenu imposable est basé sur leui' valeur localive, de laquelle on retranche un quart pour tenir compte de l'entretien et du dépérissement. On déduit un tiers du revenu lorsqu'il s'agit de forges, de moulins, nianur factures ou autres usines. Les bâtiments ne sont imposés à la contribution foncière qu'a compter de la troisième année qui suit l'achèvement de la construction. Ceux qui sont all'cclés exclusivement aux exploitations rurales ot non à l'habitation ne sont imposés qu'en raison du terrain qu'ils couvrent. Les bacs, les bains, moulins, blanchisseries, etc., sur bateaux sont soumis à la contribution foncière et à celle des portes et fenêtres. La contribution personnelle-mobilière comprend : 1° unt taxe de trois journées de travail due par tout habitant jouissant de ses droits et non réputé indigent. Le taux de la journée est fixé, pour chaque commune, parle conseil g-énéral, etnç peut être inférieur à 0 fr. KO, ni supérieur à I fr. .SO; 2° une colnribution due par chaque habitant et ayant pour base la valeur locative des bâtiments qu'il habite, c'est là un impôt sur le revenu présumé, mais on no tient compte que de l'habitation personnelle etnoh des locaux consacrés à la culture, à Tindus- Irie ou au commerce. Ces deux impôts ont été réunis en un seul, sous le nom de eonlributiod personnelle-mobilière, parla loi du 21 avril 1832. Dans quelques villes, on a exempté de celte contribution une parlie des logements du plus bas prix, au moyen d'un prélèvement sur les produits de l'octroi, et en vertu de décrets rendus en conformité de l'article iode 1» loi du "21 avril 1832. A Paris, leslogemeiUsdont leprix annuelestinférieur à400 fr.sontexemptés de l'impôt personnel mobilier: mais, par compensation, cet impôt frappe d'une façon progressive sur les autres locations. La coîitribution des jwrtes et fenétirs est établie, aux termes de la loi du 4 frimaire an VU, sur les portes et fenêtres donnant sur les rues, cours ou jardins des bâtiments et usines; mais les ouvertures non closes, celles qui ne dépendcnl pas d'une maison d'Iiabilation, qui donneiU communication dans l'intérieur ou qui ne procurent ni lumière ni sortie cxlérieure, celles des bûchers, écuries, étaldi'.-, remises, greniers et autres locaux ne servant pas a t'habilation des hommes, ne sont pas imposables. Dans les maisons qui n'ont pas plus de
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cinq ouvertures, les purLcs el les fenêtres sont soumises ensenilile à une seule taxe qui ne varie que suivant le nombre des ouvertures. Pour les habitations qui ont plus de cinq ouvertures, le tarif est d'abord divisé en trois catégories : 1" portes cochères, charretières ou de magasins; 2° portes ordinaires et fenêtres du rez-de-chaussée, de l'enlre-sol, du premier et du deuxième éta^'es ; 3» fenêtres des étages supérieurs. Pour les deux premières de ces trois catégories, la taxevarie selon lapopulationdes communes. La taxe la plus faible s'appliquant dans celles de moins de o,000 âmes, et seulement en dehors des limites de l'octroi dans les autres. Puis elle va croissant, par classes, dans les agglomérations plus pleuplées et suivant le tarif annexé à laloide 1832. Les portes des marchands en gros, commissionnaires et courtiers sont imposées à la double taxe. A Paris, les ouvertures sont soumises à une taxe fixe qui varie, non par étages, mais par catégories spéciales, et cette taxe est complétée par un impôt proportionnel au revenu imposable de l'immeuble. La conlribulion des patentes est un impôt de quotité dû, sauf exceptions, |)ar toute personne exerçant une industrie,un commercequelconque,ou certaines professions. (Voy. Patente). Les centimes additionnels sont des suppléments qui s'ajoutent au principal des contributions directes, et il y en a d(! cinq sortes : 1" les centimes ou fractions de centimes alfeclés spécialement, soit à former le fonds de secours en cas de sinistres (grêle, incendie, inondation, etc.), soi ta former le fonds de non-valeurs (remises et modérations), soit il faire face aux frais de confection de rôles spéciaux ; 2° les centimes généraux ordinaires ou extraordinaires, sans alfeclation spéciale; 3° les centimes perçus au prolit du département; 4" ceux qui sont destinés à la commune, ct;i°ceux qui ont une destinalion particulière, telle que les frais d'entretien d'une bourse de commerce, etc. Les chiffres des contributions directes sont portés à chaque budget et répartis de la manière suivante :
1" Au profit de l'Etat (principal et centimes); 2° Centimes départementaux; 3" Centimes communaux ; 4" Centimes spéciaux, pour non-valeurs, etc. — Dans la première rubri(|ue, l'impôt fonciei' figure pour environ 183 millions, et comme le revenu foncier est évalué à 4,200 millions, le rapport est de 4,38 pour iOO; mais il est de 9 pour 100, si l'on tient compte des centijues additionnels. Cette proportion a presque constamment décru depuis 17'JI. époque à laquelle l'mipôt foncier piélevail 'l(i,00 pour 100 du revenu. Les taxes assimilées aux contributions directes sont :1° la taxe sur les biens de mainmorte, qui est de 87 centimes 1/2 par franc du principal de la contribution foncière et qui frappe tous les immeubles appartenant aux congrégations ou comnuinaulés, el les biens productifs de revenu appartenant aux communes ou aux établissements de bienfaisance (L.20 février 184!t, 30 mars 1872, 30 décembre 1873); 2° les redevances des mines (L. 21 avril ISIO;; 3" le droit sur la vérification des poids el mesures (L. 24 juillet el;i août 1874); 4» le droit de visite chez les pharmaciens, etc. (L. 21 germ.an XI); a" la contribution sur les chevaux et voitures, déduction faite du vingtième attribué aux communes (Voy. Cheval) ; 6° la taxe sur les billards (Voy. Billaud); 7''la taxesurles cercles (Voy. CEncLE) ; S" les contributions arabes el autres taxes spéciales à l'Algérie; 9° un grand nombre de taxes perçues au profit des départements, des comunes, des syndicats, etc.; telles que la taxe de balayage à Paris, la taxe sur les chiens, etc., etc. Toutes ces taxes sont recouvrées, au moyen de rôles annuels, par les percepteurs des contrinutions directes. — Contributions indirectes. Cette classe de contributions comprend uotarament : les divers
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droits établis sur |i\s boissons (ermentées • (Voy. HoissoNs); les droits intérieurssur le sucre, les allumettes, les papiers, les cartes à jouer, la stéarine et la bougie (Voy. ces mots); les diverses taxes sur les voitures publiques de terre et d'eau, sur le prix des places des voyageurs et les messageries; sur les transports de marchandises en grande vitesse (Voy. Chemin et Voituuk); les droits de tonnage, île passages d'eau, de garantie, etc.; les produits de la vente des tabacs et des poudres, etc. Le personnel employé à la recelte, au contrôle, à l'inspection et" à la direction des divers services de contributions indirectes est extrêmementnonibrcux, elleproiluitdeces contributions a été évalué au bugdel de 1883 à près de onze cents millions (1,092,373,300 fr.). Ne sont pas compris dansée chiffre et ne figurent pas au budget de l'Etal sous le nom de contributions indirectes, plusieurs impôts ou revenus indirects, tels que les recettes des douanes, les produits du timbre el de l'enregistrement . ceux des postes el des télégraphes, l'impôt de trois pour cent sur le revenu des valeurs mobilières la recette des droits universitaires, le produit des amendes et confiscations judiciaires, etc. Les droits d'octroi et les au très taxes local es ne peu vent être non plus considérés coniiiip desconlributionsindirecles. Une étude historique ct)mpléle des impôts directs el des impôts indirects, et de la législation comparée occuperait une place trop étendue. Nousendonneronsseulement quelques détails.
En 1789, le produit des impôts s'élevait à 508 millions de livres, soit en moyenne 23 livres par individu; mais cette moyenne était beaucoup plus élevée dans les pays d'élection que dans les pays d'Etals. Les impôts directs étaient, sousi'ancien régime, la taille, la capilation et les vingtièmes. La taille royale, qui remonte aux temps féodaux, où tout serfétail laillable el corvéable à !a volonté du seigneur, était une véritable taxe sur le revenu, au moins en ce qui concerne la taille personnelle; et elle atteignit deux fois la propriété, par le propriétaire el par le fermier. C'était un impôt de répartition dont le chili're, arrêté chaque année en conseil par un brevet général, était ensuite répartie successivement entre les généralités des pays d'élection, puis entre les élections dans chaque généralité, entre les paroisses danschaque élection, enfin dans chaque paroisse entre les contribuables non exempts el d'après les bases fixées par les asséeurs (voy. ce mot)élus par leshabitants. Les contestations étaient jugées par des arbitres, au siège de l'élection, sauf appel devant la Cour des aides. Cet impôt prélevait environ quatre à cinq pour cent de tous les revenus des laillables; il étaitdéteslé surtout à cause des privilèges qui rendaient exempts de la taille personnelle la noblesse, le clergé, les magistrats, fonctionnaires et ofliciers, ainsi que tous ceux qui dépendaient à uiï titre quelconque du roi ou d'une personne de la famille royale. Ces exemptions avaient été plusieurs fois supprimées ou réduites; mais elles ne tardaient pas à être rétablies. L'établissement des impôts dépendait uniquement du pouvoir royal, el lorsque lé parlement de Paris faisait à ce sujet des remontrances, le roi imposait sa volonté dans une séance solennelle ap[ieléelit de justice. L'arbitraire régnait en matière d'impôt ainsi que dans les dépenses. Les pays d'I'.lal (Bourgogne, Dauphiné, Bretagne. Provence, Languedoc) et la Navarre, bien que formant le tiers du royaume, ne payaient que la onzième partie de l'impôt de "la taille; et quelques villes franches acquittaient un abonnement très réduit. L'impôt de la eupilation (voy. ce mot) était payé par tous les sujets non indigents répartis en vingt-deux classes. Les vingtièmes étaient une contribution sur le revenu, mais ce nétail, pas un impôt de répartition. Celle taxe fut souvent doublée et elle fut même Iri-
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[liée de 17.'i9 à 1783. Les contributions indi» rectes étaient représentées alors par les aides dont nous avons parlé au mot Boissons, par la gabelle qui élevait le prix du sel à vinglcinq fois sa valeur et obligeait chaque habitant à. un rnininiun de consommation; par les droits sur les fers, toiles, cuirs, papiers, huiles; par les douanes, parle monopole du tabac, des poudres el salpêtres, par le timbre el l'enregistrement, le droit de centième denier, les droits de grelfe, les divers contrôles et marques, par la loterie royale el par les bénéfices réalisés sur la fabrication des monnaies. Enfin les sous pour livres, ajoutés à la plupail de ces droits, représentaient les eentinies additionnels. En dehors de tous ces impôts, il fallait acquitter le cens, les dîmes dues au clergé, les corvées, et les autres tributs féodaux, les innombrables péages qui étaient perçus sur les ponts, les rivières, les canaux el les chemins et qui rendaient les transports si coûteux. Il y avait en outre les droits d'aubaine, de bâtardise et de déshérence, les diversdroits seigneuriaux ettousceux qui, avant été concédés a des personnes à ou des offices, s'élaicnt ensuite perpétués aux dé[)Hns des populations. Dans la plupart des pays de l'Europe, on trouveun cadastre, unimpôt foncier, un impôt sur les maisons el quelques autres impôts directs; mais l'impôt sur le revenu y oci-u[ie eu général une place plus importante que dans notre système fiscal, où il ne figure encore que par la taxe sur les valeurs mobilières, cl, on peut le dire aussi, par la contribution mobilière el par le droit proportionnel de l'inipôl des patentes. Quant aux inifiôts indirects, ils présentent en Eraiice une complication plus grande que partout ailleurs ; tandis qu'en Angleterre, ils sont à peu près réduits à Vexcise ou droit de fabrication el aux licences. Le surplus des recettes de cet Etat est fourni par les douanes, les postes, Yiwomelaxe,\<:: timbre, el par l'impôL foncier ou landlax dont laplus grande partie est aujourd'hui rachetée. Mais les taxes locales y sont très élevées. 11 y a des taxes de comté pour les dépenses de la police, des prisons, des aliénés, etc.; des taxes spécialesaux bourgs ; des taxes de paroisse, pour l'entretien des routes; des taxes d'église; el aussi la taxe des pauvres que perçoivent les unions de paroisses, pour l'assistance publique, la vaccine, etc. Ces impôts sont basés sur ha valeur lucalive (rent) des immeubles. Dans la grande république américaine, la principale ressource de l'L'nion consiste dans des droits de douane qui sont maintenus k un taux excessif, afin de favoriser les industries naissantes et d'amortir la dette fédérale, mais il existe en outre un impôt de six à huit millièmes par dollar sur le capital; el de plus, dans chaque Etat, l'impôt foncier, qui est accru de taxes locales très élevées, dépasse quelquefois deux pour cent du revenu. .Si nous entreprenions de rechercher quel est le meilleur système d'imfiôts, nous dirions, avec Montesquieu (Esprit des lois. liv. .\lll,chap. vu) qu'Userait àuésirer que le nécessaire ne fui pas taxé, que l'utile le fut légèrement et le su|jeiflu davantage. L'impôt progressif rêvé par les socialistes et qui, suivant J.-J. Rousseau, doit être calculé non en raison des biens des contribuables, mais en raison composée de la dilférence de leurs conditions ou dusupertlu de leurs biens, serait une entrave au développement indéfini du capital ; et il serait impossible d'apprécier loiilos les charges qui diminuent la richesse apparente. D'ailleurs l'impôt sur le revenu déclaré répugne au caractère français et à ses habitudes; il pousserait à la dissimulation et au mensonge. 11 est vrai que les citoyens doivent, dit Smith {Richesse des nations, liv. Il, chap. v), contribuer aux charges de l'Etat, à pro|iorlion de leur revenu ; mais ajoutons avec Sismondi (Principes d'économie politique Tit. II, liv. VI ,chap. viii) qu'il ne faulpas confuiiv; •■
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leproduitbrutannuelavcclei'eventi.elque l'impôt ne doit pas amoindrir la richesse qu'il frappe. Aussi le létrislateur français a-t-il cherché à répartir la cliarce sur tous les objets qui peuvent en suppoiter facilement une part plus ou moins forte; il a su résister à la tentation d'appliquer des systèmes théoriques, en une matière où les essais imprudents peuvent porter de graves atteintes aux sources même de la richesse nationale. La raison veut que, par des modifications aussi rares que possible dans les tarifs, on désjrève ce qui plie sous le faix et que l'on reporte une part du fardeau sur ce qui est en étal de la recevoir. On doit aussi chercher à simplifier le mode de pei'ception et à en diminuer les frais. Celte méthode empirique exige une observation attentive; mais c'est la seule qui convienne à tous les temps. Prétendre établir de toutes pièces un système d'impôts, sans tenir compte des mœurs et des habitudes du pays, est une utopie dont la réalisation aurait des conséquenees désastreuses. « (Ch. Y.)
CONTRIBUTOIRE adj. Qui a rapport à la contribution.
CONTRIBUTOIREMENT adv. Par forme de contribution.
•CONTRISTER V. a. (lat. con(î-is<are). Affliger, causer un chagrin : il ne faut pas contrister SCS omis; cette nouuHIe l'n fort contristc, lui contriste l'dmr, le cœur.
' CONTRIT, ITE adj. (lat. contritus; de cum, avec; tristus, broyé). Théol. Qui a un grand regret de ses péchés : un cœur contrit.^ — Se dit aussi par plaisanterie. Triste, affligé, mortifié : il était tien contrit de cette action; avoir l'âme contrite.
• CONTRITION s. f. [kon-lri-si-on] (lat. contritio). Regiel qu'on éprouve d'avoir péché, et qui a pour principe l'amour de Dieu : faire wi acte de contrition.
CONTRÔLAGE s. m. Action de contrôler.
• CONTRÔLE s. m. Registre double qu'on tient pour la vérification d'un rôle, d'un autre registre. Se disait particulièrement autrefois du registre double qu'on tenait des expéditions des actes de finances et de justice, pour en assurer davantage la conservation et la vérité, et empêcher lès antidates : le contrôle du sceau; le contrôle des finances; le bureau du contrôle, pu simplement, le contrôle; il y avait un contrôle à l'hôtel de ville. (Voy. Enregistre- JlJ;^,■x.) — Par ext. Droit de contrôle -.payer le contrôle d'un acte. — lilat nominatif des personnes qui appartiennent à un corps, à une troupe : cet officier a été rayé des contrôles de l'armée. — "Vérification, surtout dans le langage administratif : être chargé de l'inspection et du contrôle d'une perception. — UsLvque qu'on imprime sur les ouvrages d'or et d'argent, pour faire foi qu'ils ont payé les droits, et qu'ils sont au litre fixé par la loi : cette pièce de vaisselle est suspecte, elle n'a pas le contrôle. (Voy. Gauantie.) — Lieu où l'on met le contrôle : aller au contrôle. — Bureau où se tiennent les contrôleurs d'un théâtre : on refusa son billet au contrôle. — Fig. et fam. Censure, critique : je ne veux point être soumis à son contrôle.
' CONTRÔLER v. a. Autrefois, mettre sur le conlrùlc : faire contrôler des pièces; faire contrôler des exploits. — Aujourd'hui, vérifier : le fonctionnaire chargé de contrôler le monnayiifje. — Mettre le contrôle sur les ouvrages d'or et .d'argent, pour en constater le titre : il a fait contrôler sa vaisselle. — Vig. Reprendre, critiquer, censurer les actions, les fiuroles d'aulrui; se dit surtout d'un censeur injuste et chagrin : quel droit uvez-vous de le contrôler? S'ous contrôlez tout ce qui se fait dans sa maison. — Examiner, vérifier : la Chambre contrôle le gouveimement.
CONTRÔLEIVIENT s. m. Action de contrôler.
• CONTRÔLEUR s. m. Celui dont la charge
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est de tenir registre de certaines choses, ou d'en faire la vérification : il y avait autrefois, en France, un contrôleur général des fmances, un contrôleur général des bâtiments, tin contrôleur à la chancellerie, un contrôleur général de la maison du roi. — Officier qui est chargé, dans les maisons de princes, de fonctions à peu près semblables à celles qu'exerce le maître d'hôtel dans la maison d'un particulier : contrôleur de la buuche. — Fig. et fam. En mauvaise part, celui qui se môle de censurer, de contrôler les actions d'aulrui : il fait te contrôleur chez moi; c'est un contrôleur perpétuel. Dans ce sens, on dit également, con- TRÔLEL'SE, au féminin : c'est une contrôleuse perpétuelle.
CONTRO-STIMULANT, ANTE adj. (ilal. contro, contre; franc, stimulant). Méd. Qualificatif adopte par les médecins rasoristes pour les agents Ihérapeutiques qui ralentissent l'action vitale surexcitée et combattent le stimulus morbide. • — s. m. Médicament contro-sliniulant. Les coiUrn-stimulanls qui agissent directement sont : les antimoniaux (surtout le kermès et le tartre stibié), le sulfate de quinine, la digitale et le nitrate de potasse. Ceux qui agissent indirectement sont : la diète et la saignée. On les emploie dans le rhumatisme articulaii-e aigu cl dans la pneumonie.
CONTRO STIMULATION s. f. Méd. Etat opposé à la stiniul.ilion.
CONTRO STIMULISME s. m. Doctrine médicale fondée sur l'hypothèse que toutes les maladies doivcnl être combattues par les contro-stiniulaiits.
CONTRO -STIMULISTE s. m. Partisan du contro-stimiilisme.
* CONTROUVE, EE part, passé de Controu- VER. Qui est taux ;
Un fait donne pour vrai peut èli-c controuvé.