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CRIM

noy, de Namur, de Raucoux (1746), et de Rosbach (1757). En 1762, il passa par dépit au service de l'Espagne, prit Mahon et Minorque aux Anglais, mais ne put s'emparer de Gibraltar.

* CRIME s. m. (lat. crimni'j. Mauvaise action que les lois punissent ou doivent punir : crime d'Etat; crime de haute trahison, d'adultère, de viol. — Toute infraction grave aux lois de la religion ou de la morale": ce pécheur fait pénitence de ses crimes. — Par exag. Faute légère, action que l'on blâme : c'est un anme que d'avoir laissé perdre ces manuscrits, que d'avoir abattu de si beaux arbres. — Faire un CRIME A quelqu'un DE QUELQUE CHOSE, Considérer une faute légère comme un crime, l'exagérer par injustice, par haine, etc. Blâmer en quelqu'un ce qui devrait au contraire lui attirer des éloges : on lui faisait un crime de ses exploits, de ses vertus. On dit de même, imputer A CRIME. — Ce n'est p\s un grand CRIME, se dit pour excuser ou diminuer quelque faute. On dit dans le même sens : est-ce un si grand

CRIME? est-ce donc UN CRIME? etC. — ToUT SON

CRIME EST DE... sc dit en parlant d'une personne à qui une faute légère, une action indifférente ou même louable, attire le même traitement, les mêmes malheurs que si elle eût commis une action condamnable : tout son crime est d'avoir trop aimé. On dit de même :

VOILA TOUT SON CRIME, TOUT MON CRIME. — • Se dit

absol. et au singulier, en parlant des dispositions vicieuses qui portent à commettre des crimes, ou de l'habitude même de commettre des crimes : être porté au crime.

Quelques crimes toujours précèdent les grands crimes. Phèdre, acte IV, se. ii.

— Se dit quelquefois, surtout dans le style soutenu, des personnes criminelles : châtier le crime. — Lègisl. « Le crime est l'infraction que les lois punissent d'une peine aftlictive ou infamante (G. pén., art. l''j. (Voy. Peine.) Le prévenu d'un criiue doit être renvoyé par la chambre des mises en accusation devant la cour d'assises (G. inst. crini. 231), a moins qu'il ne s'agisse d'un crime commis par un militaire (G. pén. 5). Les crimes sont, ainsi que les délits, divisés en trois classes, savoir : 1° les crimes contre la chose publique M.7o à 294); 2° les crimes contre les personnes (id. 29.J à 378) ; et 3° les crimes contre les propriétés (id. 379 à 46i). Toute tentative de crime qui a été manifestée par un commencement d'exécution, si elle n'a été suspendue ou si elle n'a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, est considérée comme le crime même (id. art. i); ce qui ne s'applique ni aux délits ni aux contraventions. Tout Français qui, hors de France, s'est rendu coupable d'un crime puni par la loi française, peut être, depuis la loi du 27 juin 1866, poursuivi et jugé en France, à moins qu'il ne prouve qu'il a été jugé détinitivement à l'étranger ; mais aucune poursuite n'a lieu avant le retour de l'inculpé en France, à moins que celui-ci ne soit coupable d'un crime attentatoire à la sûreté de l'Etat, ou de contrefaçon du sceau de l'Etat, de monnaies, papiers nationaux ou billets de banque, et que le gouvernement n'obtienne Vextradition (Voy. ce mot). Lorsqu'un crime commis dans une prison par un détenu entraine la peine des travaux forcés à temps ou à perpétuité, la cour d'assises doit ordonner que cette peine sera subie dans la prison même où le crime a été commis, et s'il y a impossibilité, qu'elle sera subie dans une maison centrale. Cette disposition de la loi du 25 décembre 1880 a pour but d'éviter que les condamnés, détenus en France, ne commettent un nouveau crime, comme ils le faisaient trop souvent, dans le seul but d'être ensuite transportés dans une colonie pénale. La statistique judiciaire constate que la moyenne des affaires soumises aux cours d'assises a diminué d'une manière presque constante

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