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devant, qui se met par-dessus lesaulres vêlements, et qui est en usage chez les Turcs.
* DOLLAR s. m. [angl. dâl'-leu] (ail. thnler). Unité de monnaie aux Etals-Unis. Il y a des dollars d'or, des dollars d'argetil et des dollards en papier; leur valeur respective a varié selon les temps, ainsi que leur valeur réelle. Ordinairement, on dit qu'un dollar vaut .T fr. On compte aussi par dollars dans le Canada.
DOLLART (Le), golfe de la mer du Nord, long do \l> kil., large de 11 kil., entre la province prussienne de Hanovre et laHollandc, à l'embouchure de l'Ems.
DOLLIER DE CASSON (François), ccclésiastique français, né vers 1620, mort en 1701. II fut d'abord un soldat renommé pour sa force herculéenne. Il alla au Canada en )6.ït; en 1 67ii, il explora le lac Erié ; le premier il traça le plan de ce lac. Pendant plusieurs années il remplit les fonctions de supérieur des Sulpiciens à Montréal. Il écrivit l'histoire de cet établissement, ouvrage publié en 1860, par la Société historique de Montréal.
DOLLOND. I. !john), opticien anglais, né en 170(i, mort en 1761. D'abord fabricant de soieries, il se livra à l'étude des sciences et établit, avec son fils, une manufacture d'inslriimenls d'optique. 11 découvrit les lois de la disjier^iDn de la lumière et inventa le télescope achromatique. — II. (Peter) son .Ils (1730- IS20), apporta d'importantes améliorations aux instruments d'optique et écrivit quelques mémoires d'une grande valeur dans les Philosophiaxl Transactions.
' DOLMAN s. m. [dol-man] (rad. dotiman). Autref. Veste de hussards, dont les manches restaient pendantes, et qui n'élait retenue sur les épaules que par un cordon; l'usage de ce vêtement fut introduit en France au xvii» siècle. — Aujourd'hui. Vêtement à brandebourgs, que portent tous les officiers français, depuis la suppression de la tunique
* DOLMEN s. m, [dol-raènn] (gaél. talmeh, table de pierre). Monument sépulcral primitif des anciennes nations scindinaves et des Celles, formé d'une grande pierre plaie, posée horizontalement sur deux pierres dressées verticalement. iNotre gravure représente le
Kit's Coty House, dolmen situé sur une colline. à1 kil. M.-E. d'Ayle.sbuig (Kent, -Angleterre). Nous avons en France un grand nombie de ces monuments appelés pierres levées, tables des fées, etc. Les plus connus sont ceux d'Epone, de la Frébauchère, de Saint-Nectaire et de Langeac. Quelques archéologues pensent que les dolmens étaient les tables sur lesquelles les druides faisaient leurs sacrifices.
* DOLOIRE s. f. (lat. dolabra). Instrument de tonnelii'r à lame très large, qui sert à unir le bois ou il le réduire à l'épaisseur convenable : tailler les douves avec la doioire.
* DOLOMIE ou Dolomite s. f. (de Dolomieu. n. pr.) Miner. Sorte de marbre primitif de couleur blanche ou colorée, cpmpo-é Hp . .
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Donate de chaux el de carbonate de magnésie. La dolomie se rencontre cristallisée en forme rhomboédrique et aussi sous forme de roche d"une structure cristallisée et granulaire; elle forme plusieurs variétés. Sa dureté varie de 3, 5 à 4 ; sa gravité spécifique de 2,85 à 2,92. Elle est formée d'un équivalent de carbonate de magnésie et d'un équivalent de carbonate de chaux.
DOLOMIED (Déodat-Gui-Sylvain-Tancrède
DE GRATET de), géologue. Ile au cbâteau de Dolomieu (Dauphiné) en 1750, mort en 1801. Il abandonna la carrière des armes pour se livrer à des recherches scientifiques, explora le Portugal, l'Espagne, l'Italie, puis l'Egypte, où il accompagna Bonaparte. Emprisonné à Messine par le gouvernement napolitain (1790- "ISOl), il écrivit, pendant sa rude captivité, de nombreux mémoires sur la géologie et la minéralogie. — Dulori/itjue. (V. S.)
D. 0. M. Abréviation qui, dans les inscriptions, remplace les mots latins, Deo optimo MAXiMo, et qui signifie : au Dieu très bon, très grand.
*DOMs. m. [don](lat. dominas, maître). Titre d'honneur que l'on joint aux noms propres des membres de certains ordres religieux, tels que les bénédictins et les feuillants : dom Calmet. (Voy. Don.)
"DOMAINE?, m. {\a.\,.dominium). Possession, propriété d'une chose réputée bien : celui qui payait le cens au seigneur de la teire avait le domaine utile, et le seigneur auquel on payait le cens avait le domaine direct. — Bien, fonds, héritage : cela fait partie de son domaine. — Le
DOMAINE PUBLIC, LE DOMAINE DE l'EtaT, et absol.
LE domaine ou LES DOMAINES, los bicns qui appartiennent à l'Etat, et dont les revenus se versent au Trésor : les chemins, les rues, les ports, les fleuves, et en général toutes les choses qui ne sont pas susceptibles d'une possession privée, appartiennent au domaine public ; le domaine de l'Etat, le domaine est inaliénable. — Etre dans le domaine public, tomber dans le DOMAINE public, sc dit particulièrement des ouvrages littéraires et des autres productions de l'esprit ou de l'art, qui, après un certain temps déterminé par les lois, cessent d'être la propriété des auteurs ou de leurs héritiers : ce li'cre. est dans le domaine public. — Domaine EXTRAORDINAIRE, SOUS le premier Empire, pro duit des biens de conquêtes qui ne figuraient pas au budget de l'Etat. —Le domaine, l'administration des domaines : plaider contre le domaine. — Fig. Tout ce qu'embrasse un art, une science, une faculté de l'intelligence, etc. ; tout ce qui s'y rapporte ou en dépend : étendre le domaine d'un art, d'une science. — Gela n'est POINT DE MON DOMAINE, Cela n'est pas de ma compétence. — Législ. « Nous ne parlerons ici que pour mémoire du domaine public qui comprend tous les biens appartenant à l'Etat et affectés à un service public, c'est-à-dire les chemins, routes et rues à la charge de l'Etat, les fleuves et rivières navigables ou flottables, les rivages, lais et relais de la mer, les ports, havres el rades (G. civ. 538) ; les portes, murs, fossés, remparts des places de guerre (id. .ï40), les chemins de fer, les lignes télégraphiques, les cathédrales, séminaires diocésains, casernes, les bibliothèques et musées de l'Etat, etc. On entend généralement par domaine dtTJSiui les immeubles et les meubles appartenant à la nation el qui ne sont pas affectés à un service public. Tels sont les forêts de l'Etat, quelques châteaux et palais, certains établissements thermaux, les immeubles qui faisaient autrefois partie du domaine royal (L. 32 nov. i"' déc. 1790), ou de l'ancienno liste civile (Décr. 6 sept. 187u) et qui n'ont pas été aliénés; el ceux qui, après avoir été affectés a un service public, ont été ensuite désaffectés par une loi ou par un décret. On y comprend aussi le mobilier de l'Etat conservé
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dans l'hùtel du garde-meuble et dans les palais ; celui des ministères et administrations publiques, celui du Conservatoire de. musique et des théâtres nationaux, celui des palais épiscopaux, et tous les objets, armes, instruments, machines, vaisseaux, etc., faisant partie des ateliers, magasins el arsenaux de l'Etat. Les biens vacants et sans maître appartiennent à l'Etat, ainsi que ceux des successions en déshérence (G. civ. 539, 713, 7i3, 738). (Voy. DÉSHÉRENCE.) Les biens faisant partie du domaine public sont inaliénables et imprescriptibles (id. i226), tandis que ceux qui sojit dans le domaine privé de l'Etal sont aliénables en venu de la loi du 22 nov. 1790, et sont prescriptibles comme ceux des jiarticuliers (id. 2227). Le domaine de l'Etat est une personne civile, capable d'acquérir, d'aliéner, de plaider, de transiger, suivant certaines formes particulières. La gestion des biens qui le composent est confiée soit à la direction générale de l'enregistrement et des domaines, soit à la direction des forêts, qui dépendent du ministre des finances. Les affaires conlentieuses concernant le domaine sont de la compétence des conseils de |iréfeclure (L. 28 pluviôse an VIII, art. i) ; mais seulement en ce qui touche à l'interprétation des actes administratifs; et c'est aux tribunaux de l'ordre judiciaire à résoudre les questions relatives à l'application de ces actes, à la possession, aux droits de propriété, aux prescriptions, aux servitudes et à tout ce qui rentre dans le droit commun. Les actions sont exercées en justice par le préfet, et c'est à lui que les exploits sont adressés (G. pr. 69, 1°); mais c'est le directeur des domaines qui prépare et conduit l'instruction des afi'aires, sous le contrôle du ministre des finances (Ord.roy. 6 mai 1838). S'il y a litige entre le domaine et le département, comme ce dernier est nécessairement représenté par le préfet, c'est alors le plus ancien des conseillers de préfecture qui doit représenter le domaine. Par exception, le domaine militaire a toujours pour représentant le ministre de la guerre (L. 10 juillet 1791). Les instances qui intéressent le domaine sont dispensées du préliminaire de conciliation (G. pr. 49, 1°); mais elles ne peuvent être introduitesparunparticuliersuns qu'au préalable le demandeur ait adressé au préfet, un mois avant l'exploit d'ajournement, un mémoire contenantl'exposé de sa demande (L. 2 oct. 5 nov. 4790, fit. 111, art. 15; av. Cons. d'Etat 28 août 1823). Le préfet n'est pas obligé a constituer avoué devant les tribunaux (Arr. 10 thermidor an IV). Les immeubles domaniaux dont la valeur estimative est supérieure à un million ne peuvent être aliénés même partiellement qu'en vertu d'une loi (L. l^juin 1864). Le domaine de l'Etal en Algérie est régi par des dispositions spéciales (L. 16 juin 1831; Décr. 26 avril 18.S1, t.ï juillet 1874, 30 septembre 1878). Sous l'ancien régime, le domaine royal était le même que celui de l'Etat; les rois possédaient tout, elles terres, dont ils accordaient ia jouissance à titre de fief, ne cessaient pas de faire partie de leur domaine. Ge ne fui qu'à la suite des troubles civils que les seigneurs el les prélals s'approprièrent les terres dont ils n'avaient reçu que la jouissance. Les apanages accordés aux princes du sang diminuèrent aussi considérablement le domaine, et trop souvent des terres, données en apanage et cjui auraient dû faire retour à la couronne faute de descendants mâles, furent usurpées. Des biens du domaine, vendus ou remis en garantie d'emprunts qui étaient occasionnéspardes guerres nationales, étaient engagés sous la faculté de retrait ou rachat; mais cette laculleful rarement exercée, et le domaine se trouva ainsi extrêmement réduit à la fin du xviii« siècle. On distinguait le grand domaine ou domaine fijr du petit domaine ni du domaine casuel. Le premier comprenait les terres, les forêts, les
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châteaux, etc. ; le second comprenait les divers péages, le cens (c'est-à-dire la redevance foncière grevant un héritage envers le fief dont il relevait), les chasses, pêches, etc.; enfin le domaine casuel comprenait les droits de déshérence (voy. ce mot), de bâtardise, d'aubaine, et autres droits seigneuriaux. » (Gh. Y.)
DÔMAL, ALE adj. Qui tient du dôme; qui se rapporte au dôme.
* DOMANIAL, ALE. AUX adj. Qui est du do-
mair.e do l'Etat : d7'oit domanial.
DOMANIALISER v. a. Joindre au domaine de l'Etat.
DOMART, ch.-l.decant.,arr.età20kil.S.-O.
de Doullens (Somme); 1,187 hab. L'hôtel de ville est une ancienne maison de templiers.
DOMAT (Jean), jurisconsulte, né en 1625 à Glermunt-Ferrand, mort à Paris en 1693.
Pendant 30 ans, avocat du roi au présidial de Glermontjil fut l'ami intime de Pascal. Son grand ouvrage des Lois civiles dans leur ordre naturel (Paris 'l689-'97, ii vol. 111-4°) a été traduit en plusieurs langues.
DOMBASLE [don-bà-le], commune du cant.
de Saiiil-Nicolas-du-Port (Meurthe); 5,206 bab. Forma une baronnie que possédèrent les familles de Salm el de Bassompierre.
DOMBASLE ( Christophe-Joseph-Alexandre Mathieu de), célèbre agronome, né et mort à Nancy (1777-1843). Sa santé le força d'abandonner la carrière des armes, et il se voua, dès lors, à l'agronomie. 11 inventa une charrue nouvelle, introduisit en Lorraine la culture en grand du lin, et l'emploi de la marne pour les sols non calcaires, améliora les races ovines. Directeur, depuis 1822, de la ferme-modèle de Roville (Meurthe), il y forma de nombreux élèves, et consigna ses opérations dans les Annales agricoles de Roville (6 vol. in-8°). 11 a laissé plusieurs autres ouvrages et des traductions de l'anglais et de l'allemand.
DOMBES (principauté de), Oumbensi pagus, ancienne luiiicipauté du gouvernement de Bourgogne, entre la Bresse, le Beaujolais, le Lyonnais et le Maçonnais, aujourd'hui comprise dans le département de r.\in; capitale Trévoux ; villes principales : Beauregard et Ambérieux. La Dombes {on dit quelquefois les Dombes) était habitée au temps de César, par les Segusiani et par les Amban-i; elle fit successivement partie de la première Lyonnaise et du royaume de Bourgogne; elle appartenait au connétable de Bourbon, lorsque François I" la confisqua en i;-i27. Rendue à la maison de Montpensier en l.'iOO, elle revint à la couronne en 1762. La Dombes forme une vaste plaine au S.-O. du département de l'Ain. Elle comprend environ 1,500 étangs (près de 25,000 hectares), créés pour la plupart depuis trois ou quatre siècles. On les a fermés par des digues qui retiennent les eaux, pour permettre l'élève du poisson. Lorsqu'on ouvre les vannespraliquées dansles digues, on met les étangs à sec et l'on y cultive de l'orge, de l'avoine et du chanvre. Dans le voisinage de ces étangs régnent des alfections scorbutiques et fiévreuses et des ophtalmies. Depuis quelques années, on cherche à assainir le pays en desséchant ces innombrables amas d'eau.
DOMBISTE s. et adj. De la principauté de Dombes; qui appartient à ce pays ou à ses habitants.
DOMBROWSKI (Jan-Henryk) [domm-brov'ski], général polonais, né eu 1755, mort eu ■1818. Il servit sous les ordres de Poniatowski en 1792, sous Kosciusko en 1794, enrôla, en 1796, une légion polonaise à Milan el, après avoir fait les cam|iagnes d'Italie, sous Bonaparte, Cuuvion SaiiiL-Gyr et Masséiia, entra au service de la république Cisalpine en 1802.