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Il rejoignit en I80G Napoléon à Berlin, publia une proclamation, appelant les Polonais aux armes, et entra à Varsovie à la tête de deux divisions polonaises. Il fut blessé à Friedland, commanda une division de la grande armée en ISri, combatlil bravement à Leipzig;; lors de la création du royaume de Polofine par Alexandre, il fut nommé par ce prince général de la cavalerie et sénateur palatin.
DOMBROWSKI (Jaroslaw), officier polonais, né en Wolliynie vers )S:i;i, mort à Paris, le 23 mai 1871. Au sortir de l'école d'état-raajor, il fit la guei're du Caucase, fut décoré par le gouvernement russe, accompaf;na en 1S62 le prince Constantin à Varsovie, en qualité d'aide de camp, et s'associa bientôt à l'insurrection polonaise de 1863. Condamné à mort, pracir',envoyéen Sibérie, il y l'ut accompagné par une jeune fdle qui parvint à le faire évader. Il voyagea en Suisse, en .Allemagne, en France, en Holiême. et écrivit en polonais un ouvrage intitulé : La guerre de Prusse en 1806, qui fut traduit en français. Il resta à Paris pendant le siès:c de cette ville par les Allemands. Le 6 avril 1871, il accepta de la Commune, en quête d'oflîciers capables, le commandement de Paris. Il donna des preuves de courage et d'babileté en essayant inutilement de défendre Meuilly. Le 10 mai, alors que la lutte était désespérée, il fut nommé commandant en cbef ; il fut mortellement blessé, le 23, à midi, à la barricade de la rue Myrrha (.Montmartre). Transporté ù l'bùpital Lariboisière, il y expira trois beures après.
* DÔME s. m. (gr. dôma, maison). Ouvrage d'arcliitecture en forme de coupe renversée, qui surmonte un grand édifice; par ext., tout autre ouvrage de même forme. — Dôme a PANS, celui dont le plan est un polygone. — • DôMK DE VERDURE, DE FEUILLAGE, voûte de verdure, couvert de feuillage. — Encycl. Le mot (lame, pris dans un sens absolu, désigne la surface convexe de la voûte, et le mot coupole la partie concave. Les dômes semblent avoir été inventés par les Romains ou les Etrusques; au temps d'Auguste, ils étaient une des formes les plus employées de l'architecture romaine. Il n'existe aucune preuve que les Grecs et les Egyptiens aient eu connaissance de ce genre, dont on ne trouve aucune trace dans les premiers monuments de l'antiquité, pas plus que dans ceux de l'Indoustan. Le plus vaste dôme qui nous reste de l'antiquité est celui du Panthéon de Rome ; depuis dix-neuf .«iècles, il a toujours conservé sa solidité et sa magnificence; sa hauteur est égale à son diamètre intérieur {'6'6 mètres). Les bains de Dioctétien avaient trois dômes, dont deux ont été conservés; ceux de Titus sont couronnés de deux dômes, ayant chacun un diamètre de 30 mètres. Le dôme de l'église Sainte-Sophie à Constantinople, fut construit sous !e règne dejustinien; il devait, dans la pensée de ses constructeurs, rivaliser avec le Panthéon ; il fut détruit par un tremblement de terre, peu d'années après sa construction. Celui qui existe aujourd'hui a presque le même diamètre que l'ancien (Sii mètres). L'éïlise Saint-Marc à Venise est surmontée de cinq dômes ; celui du centre est beaucoup plus large que les autres. Le dôme de San Vitale à Ravenne consiste en un hémisphère posé sur un octogone, avec huit piliers aux angles et une fenêtre à chaque face. L'église de Santa-Maria-del-Fiore, cathédrale de Florence, possède deux dômes concentriques ; le dôme intérieur a 138 pieds 6 pouces de diamètre et 133 pieds l) pouces de hauteur depuis le sommet de la corniche intérieure des murs de support jusqu'à l'œil de la lanterne. Le dôme de Saint-Pierre de Rome, le plus grand du monde après celui du Panthéon, est aussi un double dôme, dont le diamètre intérieur est de 138 pieds îj pouces à labase et l'extérieur de 148 pieds. Le sommet do la croix est à
430 pieds au-dessus du sol. Le dôme de Saint- Paul à Londres est double, le dôme extérieur est en bois recouvert de plomb, haut de oUi) pieds au-dessus du niveau du sol ; le diamètre intérieur égale M'.i pieds, et sa hauteur à partir du pied de la coupole est de ol pieds. Le dôme du Panthéon ou Sainte-Geneviève à Paris, tout en pierre, est triple et possède entre les voiltes intérieures et extérieures une maçonnerie intermédiaire qui porte la lanterne : le dôme intéi'imir a 23 m. 77 c. de diamètre. La salle (li> lecture du British Muséum est couverte d'un magnifique dôme de 47 mètres de diamètre sur 3fi de haut. Le dôme de fonte du cajiilole do Washington est haut de 18 mètres, son diamètre intérieur est de 32 mètres, son plafond se trouve à 74 mètres au-dessus du sol. Les dômes sont quelquefois convexes dans leur partie inférieure et concaves dans leur partie supérieure ; ils portent alors le nom de dômes mauresques, turcs ou indous. En Russie, quelques églises sont surmontées de cinq dômes bulbeux, représentant le Christ elles quatre évangélistes.
DOMÉNE, ch.-l. de cant., arr. et à 10 kil. .\.-0. dr Grenoble (Isère), sur la rive droite du Doménon ; 1,878 hab. Forges à acier, taillanderies, scieries.
UOMERGUE (Pierre-Urbain), grammairien, né a .A.ubagiie (Provence) en 174."i, mort à Paris en 1810. Sa Gniminaire raisonnée (1778) et son Journal de la liinyiie française (Msi-'dO), établirent sa réputation ; il se rendit à Paris en 1790, entra à l'Institut en 179o et fut professeur de grammaire générale au collège des Quatre-ÎNalions et d'humanités au lycée Charlemagne. Il fonda en 1791 uue sorte d'Académie degraiiimairiens, i]ui s'arrogea le droit de trancher tous les points litigieux en matière de langue. Domergue avait la prétention d'épurer le français d'une foule de néologismes qui n'avaient pas, suivant lui, de lettre de naturaiité (sic). Il abusait du subjonctif, dont il s'était fait l'apôtre, et recherchait avec une comique alfectation les terminaisons en isse et en asse.
' DCr-'^TiIE s. f. Nom que prenaient autrefois Certaines abbayes qui étaient des espèces d'hôpitaux.
•DOMESTICATION s. f. Zoolechn. Action de rendre (luiin^tKpies des animaux sauvages.
* DOMESTICITÉ s. f. Condition d'une personne qui est au service d'une anire ■■ ce témoin n'a pas été reçu à déposer en faveur de son maître, à cause de la domesticité. — CoUectiv. Tous les domestiques d'une maison : la domesticité d'une maison, d'un palais. — Se dit aussi en parlant des animaux qu'on parvient à apprivoiser, par opposition à ceux qui demeurent dans l'état sauvage : la plupart des animaux dégénèrent dans l'état de domesticité.
• DOMESTIQUE adj. (lat. domesticus). Qui est de la maison, qui appartient à la maison; qui a rapport au ménage, a l'intérieur de la famille ; économie domestique; travaux domestiques. — Se dit aussi des animaux qui vivent dans la demeure de l'homme, qui y sont élevés et nourris, par opiiosilion à ceux qui vivent dans l'état sauvage : le chien, le cheval Sont des animaux domesliciues. — Etaï domestique, état d'une personne qui sert, moyennant des gages, dans la maison d'une autre; étal d'un animal domestique ou rendu domestique. On dit dans un sens analogue au premier : emploi domestique; fonction domestique; services domestiques, etc. — Se dit encore par opposition à étranger : guerres domestiques. — s. m. Tout serviteur à gages : on doit répondre de ses domestiques. — s. f. Servante : jai envoyé ma domestique au marché. — s. m. Collectiv. Tons les serviteurs d'une maison : m.on domestique se réduit à un valet et une servante. — Intérieur de la mai-
son, du ménage : ^e ne veux pas qu'on sache ce qui se passe dans mon domestique. — Législ. i< Le contrat de louage par lequel un domestique engage ses services peut être fait à la journée, au mois, à l'année ou pour un certain nombre d'années; mais la convention par laquelle le domesti(|ue ou le maître s'engageraitpourunedurée indéfinie, par exemple pour la vie de l'un ou de l'autre, serait nulle (C. civ. 1780). La loi du 2 août 1868 a abrogé l'article 1781 du Gode civil qui donnait au maître le privilège exorbitant d'être cru sur son affirmation dans les contestations sur les gages. A défaut de conventions, les rapports entre les maîtres et les domestiques sont réglés suivant le droit commun, ou d'après l'usage des lieux qui supplée aux conventions. Les domestiques ont un droit de préférence classé au quatrième rang des privilèges généraux sur les meubles, pour une année échue de leurs gages et pour l'année courante, (id. 2101); mais leur action est prescrite par un an, lorsqu'il s'agit de domestiques qui s'engagent à l'année (id. 2272). Les maîtres sont civilement responsables dfs dommages que causent leurs domestiques dans les fonctions auxquelles ils sont employés (id. 1384). Le vol commis par un domestique ou une personne à gages est puni de la réclusion, même lorsque ce vol a été commis au préjudice de personnes que le domestique ne servailpas,maisqui setrouvaientsoitdans la maison de son maître, soit dans celle où il l'accompagnait (C. pén. 386). La même peine est infligée au domestique qui a commis un abus de confiance au préjudice de son maître, en détournant des effets, deniers, marchandises, billets ou quittances (id. 408). »
(Ch. Y.)
■ DOMESTIQUEMENT adv. En qualité de domestiqur, à la maiiicre d'un domestique ; servir quelqu'un domesliquement. — Familièrement : il vit domesliquement avec nous. Ce mot est peu usité.
* DOMESTIQUER v. a. Apprivoiser des animaux sauvai.'es, les rendre domestiques. — IX Se domestiquer V. pr. Devenir domestique.
DOMÉVRE-EN-HAYE, ch.-l. de cant., arr. et à 19 kil. N. de Tout ^.Meurthe-et .Moselle); 354 hab.
DOMFRONT, Donnifrons, Dumfronlum, ch.-l.
d'air., a 61 kil. O.-N.-O. d'Alençon (Urne), sur un rocher escarpé, au bas duquel coule la Varenne, par 48" 3o' 39" lat. N. et 2" o9' 7" long. 0., au clocher; 4.966 hab. Ruines d'un ancien château du xu" siècle. — Fabriques de toiles.
•DOMICILE s. m. (lat. domicilium). Demeure d'une personne, lieu qu'elle a choisi pour son habitation ordinaire, et où elle a fixé son principal établissement. On l'emploie surtout en terme de jurispr. et d'adm. : la femme n'a point d'autre domicile que celui de son mari. — Domicile d'origine, domicile du père et de la mère d'une personne, et de celte personne elle-même dans son enfance. — Domicile élu, domicile fictif, qu'une personne a déclaré choisir pour y recevoir certaines notifications ou significations. On dit dans un sens analogue, élike domicile, faire élection de domicile en tel EN.TiioiT, etc. ; et on appelle par opposition domicile réel, le lieu où la personne habite réellement. — Domicile politique, lieu où une personne exerce ses droits politiques. Ou appelle par • opposition, DOMICILE CIVIL, le domicile ordinaire : le domicile politique et le domicile civil sont ordinairement réwiis. — A domicile loc. adv. Au domicile, à la demeure de la personne à laquelle ce dont on parle est adressé, destiné : exploit signifié à domicile. — Législ. « Le itomicile civil de tout Français est au lieu où il a son principal établissement (C. civ. 102). Cette détermination du domicile est
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importante en droit civil : pour la signification des exploits (C. pr. 68); pour connaître le juge compétent en matière purement personnelle ou mobilière (id. 2 et 39); pour déterminer le li'^u où une succession est ouverte et le tribunal qui doit connaître des contestations relatives au partage (id. 110, 822); pour fixer le lieu ou le conseil de famille d'un mineur doit être convoqué (id. iOli); et dans un grand nombre d'autres cas. Le domicile ne doit pas être confondu avec la résidence qui n'est qu'un fait temporaire. Le changement de domicile s'opère par le fait même de l'babitation dans un autre lieu, joint à l'intention d'y fixer son principal établissement. La preuve de cette intention résulte d'une déclaration expresse faite à la mairie du lieu que l'on quitte et d'une autre déclaration faite à la mairie du lieu où l'on transporte son domicile. A défaut de ces déclaralious, la preuve de l'intention résulte des circonstances (id. tU3, 104, 105). Le domicile légal d'un mineur non émancipé est chez son père ou chez son tuteur; le domicile de la femme mariée est celui de son mari (id. 108), à moins qu'elle ne soit séparée de biens: celui d'un fonctionnaire nommé à vie et non révocable est situé de droit au lieu où il exerce ses fonctions (id. 107); les domestiques, jouissant de leurs droits civils, et qui demeurent chez le maître qu'ils servent, ont le même domicile que ce dernier (id. 109). Le domicile pour le mariage s'établit par six mois d'habitation dans la même commune (id. 74: avis Cous. d'Elat. 4" jour complémentaire an XllI). Dans les contrats, les parties peuvent, pour l'exécution des conventions, faire élection de domicile dans un lieu quelconque; alors les exploits peuvent être valablement remis au domicile élu, et le tribunal du ressort de ce domicile est compétent pour juger les ditférends relatifs audit contrat (id. 111). Le domicile politique ou électoral s'acquiert par une résidence de six mois dans la commune, sauf pour les électeurs municipaux qui, lorsque leur droit n'est pas établi autrement, doivent justifier d'une résidence d'une ou de deux années consécutives dans la commune (L. 7 juillet 1874, art. 5). Le domicile militaire est celui indiqué sur le registre matricule, pour les hommes de tous grades qui appartiennent à l'armée, à quelque titre que ce soit, ou qui sont à la disposition du ministre de la guerre. Tout homme inscrit sur le registre matricule et qui change de domicile en France est tenu d'en faire la déclaration à la mairie de la commune qu'il quitte et à celle du lieu où il vient s'établir. S'il entend se fixer à l'étranger, il doit, dès qu'il y est arrivé, en prévenir l'agent consulaire de France (L. 27 juillet 1872, art. 34 et 35). 11 est délivré récépissé de la déclaration au point de départ et au point d'arrivée. Chaque inscrit qui change de domicile doit faire viser au point de départ et au point d'arrivée, son titre ou certificat par le commandant de gendarmerie. Lorsqu'un inscrit change de résidence sans changer de domicile, il doit, dans le délai de deux mois, en faire la déclaration verbalement ou par éi'ritau commandant de la gendarmerie. La déclaration n'est pas obligatoire pour les absences de moins de deux mois. En cas d'appel à l'activité ou de convocation, ceux qui n'ont pas fait les déclarations prescrites ne [leuvent invoquer leur absence pour se justifier de n'avoir pas obéi. Les infractions aux prescriptions relatives au changement de domicile d'un homme inscrit sur les registres matricules de l'armée active ou de la réserve, sont punies par les tribunaux correctionnels d'une amende de 16 à 200 fr. et le délinquant peut être condamné à un emprisonnement de quinze jours à trois mois. S'il s'agit d'horames appartenant à l'armée territoriale, ou bien d'un changement de résidence ou d'un déplacement pour voya-
ger, l'amende est de 16 à 50 fr. et l'emprisonnement de six jours à un mois. En cas de ! récidive et en temps de guerre, ces. peines peuvent être doublées(L. 19nûv. 1875). Ledomicile de secours s'acquiert, pour \m indigents, par un séjour d'une année dans la commune (L. 24 vendémiaire an II, arl. 4); mais il n'en résulte pour l'assistance publique aucune obligation ni aucune inlordiction de délivrer des secours : les bureaux de bienfaisance peuvent se contenter d'une moindre durée ou en exiger une plus longue. Tout individu, qui tombe malade dans une commune, doit être admis dans l'hôpital le plus voisin sans aucune condition dedomicile(L. 7 août 1851, art I"), mais l'admission des vieillards et des incurables dans lei hospices est subordonnée aux conditions de domicile et autres fixées par le règlementinténeur de chaque établissement. Kn ce qui concerne l'admission des enfants assistés, le domicile de secours est le lieu où la mère réside habituellement (L. 24 vend. an II). Enfin le domicile de secours des aliénés indigents est celui de leur naissance, ou bien le domicile qu'ils ont acquis par un an de résidence, dont six mois au moins depuis l'âge de majorité (L. 30 juin 1838, art. 28; arr. Cons. d'Etat 9 mars 1872). Le domicile est inviolable, pour toute personne habitant le territoire français. Pendant la nuit, nul ne peut y pénétrer, sauf dans le cas d'incendie, d'inondation ou de réclamation faite de l'intérieur de la maison. Pendant le jour, on ne peut y entrer que pour un objet spécial, déterminé par une loi ou par un ordre émané d'une autorité publique (L. constit. du 22 frimaire an Vlll, art. 76), par exemple pour faire perquisition au domicile d'un prévenu, lorsqu'un mandat d'arrêt a été décerné contre lui (C. inst. crim. 109); pour y faire la saisie de papiers ou autres pièces, de fausse monnaie, etc.; et en cas de flagrant délit tid. 36, 49 et s. 87 et s. 464, etc.). Les gardes champêtres et les gardes forestiers ne peuvent s'introduire dans un domicile pour y rechercher des choses enlevées, sans la présence soit du juge de paix, soit du commissaire de pohce, soit du maire ou de l'adjoint (id. 16). Les employés de la régie des contributions indirectes peuvent faire, pendant le jour, des visites dans le domicile des particuliers; mais ils doivent être alors assistés du juge de paix, ou du maire, ou du commissaire de police (L. 28 avril 1816, arl 237). Hors les cas indiqués par la loi, nul ne peut s'introduire dans un domicile contre le gré de l'habitant. Celui qui a pénétré chez autrui par menaces ou violences est passible de la peine de six jours à trois mois d'emprisonnement et d'une amende de 16 à 200 fr. ; et si un fonctionnaire s'introduit en cette qualité dans le domicile d'un habitant, hors dans les cas prévus par la loi et sans les formalités prescrites, il est puni d'un emprisonnement de six jours à un an et d'une amende de 16 à 500 fr., à moins qu'il n'ait agi par ordre d'un supérieur; il est alors exempt de peine et le supérieur est condamné à la dégradation civique (t^.. pén. 184). L'admissioji à domicile peut être acordée par le chef de l'Etat à un étranger, lequel, étant ainsi investi de tous les droits civils(Code civ. 13), peut plaider, sans être tenu de fournir préalablement une caution, et est traité comme s'il était Français, tant qu'il continue à résider en France et que l'autorisation n'est pas révoquée; maisl'admis conserve le titre d'étranger et n'acquiert ancun des droits politiques, à moins qu'il n'obtienne la naturalisation. »
(Ci. Y.)
'DOMICILIAIRE adj. Qui concerne le domicile. Un ne l'.-mploie guère que dans celte locution, VISITE noMiciLiAiBK, visite faite dans le domicile de quelqu'un par autorité de justice.
DOMICILIAIREMENT adv. Comme dans un domicile; d'une manière fixe, immuable.
* DOMICILIE, EE part, passé de Se domicilier. — adj. Qui .1 un domicile, une demeure certaine : domicilié et patenté. — »v Ant. s. m. Etranger établi a Athènes sans en êtrecitoyen.
* DOMICILIER (SE) v. pr. Jurispr. Prendre une habitation fixe dans un lieu. Ce verbe était autrefois d'usage à ses temps composés : il s'est domicilié dans cette ville. On ne l'emploie guère aujourd'hui qu'au participe, Domicilié.
* DOMINANT, ANTE adj. Pr. et fig. Qui domine, qui a la prépondérance, qui prévaut : il y a dans cet ouvrage une idée dominante à laquelle tout est subordonné. — Dr. féod. Fief DOMINANT, SEIGNEUR DOMINANT, fief. Seigneur de qui relevait un autre fief ou un autre seigneur. — Jurispr. Fonds dominant, celui en faveur duquel une servitude est établie sur un fonds voisin ; par opposition à fonds servant, celui sur lequel la servitude est établie.
* DOMINANTE s. f. Mus. Note qui fait la quinle au-dessus de la note tonique ou fondamentale : dans le ton d'ut, sol fit la dominante; la tonique et la dominante déterminent le ton. — Sous-DOMiNANïE. Note qui fait la quarte au-dessus de la tonique : dons le ton d'ut, fa est la sous-dominante.
* DOMINATEUR, TRICE s. Celui, celle qui domine , qui s'arroge une grande autorité, qui exerce un grand empire : cette nation fut longtemps la dominatrice des mers ; ces passions deviennent les dominatrices de l'âme. — adj. : esprit dominateur ; pouvoir dominateur.
* DOMINATION s. f. (lat. dominatio). Pr. et fig. Puissance, empire, autorité souveraine : domination tyrannique, injuste, absolue ; la domination de l'âme sur le corps, sur les sens. — Au pi., et dans le langage mystique, désigne un des ordres de la hiérarchie des anges : les Vuissances, les Trônes et les Dominations.
* DOMINER v. n. (lat. dominari). Commander souverainement, avoir une puissance absolue : Alexandre domina sur l'Asie. — Pr. et lig. Exercer de l'empire, de l'inUuence sur quelqu'un ou sur quelque chose; avoir de la prépondérance, prévaloir : il veut dominer sur tout le monde; la raison doit dominer sur les passions. — Se dit, particulièrement, de ce qui paraît le plus parmi d'autres choses, de ce qui se fait le plus remarquer, de ce qui est le plus fort : le bleu domine dans cette étoffe. — Fig. Se dit encore, des choses plus élevées que d'autres, et surtout des lieux élevés, d'où l'on découvre une plus ou moins grande étendue de pays, ou qui en tiennent d'autres en sujétion : sa tête domine au-dessus de la foule. — • v. a. S'emploie dans l'acception précédente : la citadelle domine la ville. — Pr. et fig. Maîtriser, gouverner : il s'est toujours laissé dominer par les femmes ; dominer les événements, les circonstances. — Se dominer v. pr. Se commander à soi-même : dans celte circonstance, il sut se dominer.
DOMINE SALVAM PAC REMPUBLICAM [domi-né-sal-vainm-fak-rèm-pu-bli-kamm]. Mots latins signifiant : Seignciir, sauvez la république. Prière que les prêtres disent en France, le dimanche dans toutes les églises après la messe.
DOMINGO (Santo-). I. Nom espagnol de Saint- Domingue. — 11. Capitale de la république Dominicaine, sur la rive droite de l'embouchure de rOzama, à 220 kil. E. de Port-au- Prince, par 18° 28' lat. N. et 72° 12' long. 0. ; 19,000 hab. Elle est entourée de murailles épaisses de 8 pieds et hautes de 10 pieds, formant une circonférence de 7 kil. Ses rues larges, bien alignées, se coupent à angle droit; ses maisons, pour la plupart très anciennes, se font remarquer par leur solidité. La cathédrale, dans laquelle reposèrent pendant deux siècles et demi les restes de Christophe Colomb et ceux de son frère Barlolo-
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méo, fut commencée en 1512 et terminée en lo40. Climat sain; commerce de bois d'ébénistei'ie et de teinture. Bon port. — Santo- Domiiig-o, le plus ancien établissement des blancs qui existe encore dans le nouveau monde, fut fondé par Bartoloméo Colomb, en 1494, sur la rive gaucho de l'Ozania. Détruit par un ourag-an en !o02, il fut rebâti sur la rive droite de ce fleuve; on l'entoura de ses murailles en 1Ei06.
DOMINGOIS, OISE s. et adj. De Saint-Domingue. Ou dit mieux Dominicain.
DOMINGUE (Saint-), ancienne colonie française, qui forme aujourd'iiui la république d'HAÏTi. (Voy. ce mot.)
DOMINGUE (Saint-), cap. de la république Domiiiii'.aiue. (Voy. Domingo (Scmco-).
' DOMINICAIN, AINE s. Religieux, religieuse de l'ordre de Saiiil-Duminique. — Adjectiv. : solennité dominicaine. — ■ Encycl. Le."^ dominicains, appelés aussi frères prêcheurs, forment un ordre monastique catholique romain, fonde en rilb par saint Dominique. Cet ordre ayant pour but principal de sauver les âmes au moyen de la prédication, le supérieur de chaque couvent a le pouvoir discrétionnaire de dispenser des règles et des pratiques communes, qui peuvent parfois être des obstacles à l'accomplissement de cette œuvre. Chaque couvent se trouve sous la direction d un prieur conventuel; chaque province, composée d'un certain nombre de couvents et d'un territoire déterminé, est administrée par unprieur provincial : l'ordre entier est commandé par un maître général {magister generalis) , appelé simplement général. Chaque office, depuis le plus élevé jusqu'au plus bas, est électif. Les chapitres généraux, les chapitres provinciaux elles conciles contrôlent respectivement l'administration du général, des prieurs provinciaux Bt des prieurs conventuels. Cette règle a préservé leur ordre des divisions qui ont déchiré celui des franciscains. L'intention du fondateur était qu'une stricte pauvreté fut la principale vertu des dominicains; ils reçurent donc l'ordre de n'accepter aucun bien, qu'ils fussent obligés de gérer; cette règle a depuis été bien modifiée. Les dominicains se fixèrent de bonne heure à Rome et à Bologne, où leurs professeurs de théologie, de philosophie et de droit canon devinrent le pouvoir intellectuel dirigeant : de ces deux centres, ils rayonnèrent sur toute l'Italie. Leurs progrès furentplus lents à Paris. A la fin du xiii° siècle commença la grande lutte intellectuelle des deux écoles rivales, celle des franciscains et celle des dominicains. Albert le Grand, saint Thomas d'Aquin et Vincent de Beauvais furent les plus célèbres docteurs de ce dernier ordre. La suprématie en matière théologique, donnée aux dominicains par les enseignements de Thomas d'Aquin^ leur resta jusqu'au temps des Jésuites. Leur activité, comme missionnaires, eut le pas sur leur culture intellectuelle. Saint Dominique lui-même avait envoyé des missionnaires en Hongrie et en Angleterre. Les frères prêcheurs allèrent partout et furent d'abord bien reçus par les princes et par les populations. Ils voyagèrent aussi en Asie, et allèrent chez Icsmahométans et chez les schismatiques d'Orient. En 1233, les dominicains, ainsi que les franciscains, furent chargés d'appliquer en Espagne les nouvelles lois de l'inquisition, mesure qui rendit ces ordres mendiants très impopulaires. L'usage que la cour romaine Ht des frères en leur ordonnant de mendier pour son compte personnel, accrut encore la défaveur qui les enveloppait. Au xv= siècle , les dominicains furent mis en possession de l'inquisition espagnole, et les excès, commis pardes hommes tels que Torqufmada, rendirent leur ordre profondément odieux. Après 1.543, ils rivalisèrent avec les Jésuites par leur zèle comme
missionnaires, et un grand nombre de membres partirent pour le nouveau monde, où, à l'exemple de Las Cases, ils se firent partout les protecteurs des naturels, contre la brutalité des Européens. Au milieu du xviii^ siècle, l'ordre avait plus de 1,000 couvents, mais par des causes politiques ils furent presque tous supprimés. En France, Lacordaire, sous Louis- Philippe, ranima cet ordre; il y eut alors doux provinces en France et une en Belgique; les dominicains sont tolérés en Autriche. L'Angleterre possède 5 couvents de dominicains, l'Irlande 12 et les Etats-Unis 8. Des missions exi.stcnt dans la Turquie d'Asie, l'Asie Mineure, l'Arménie, l'Inde, la Chine et le royaume d'Annam. En France, les dominicains, au nombre de 201, ont été dispersés le 31 décembre 1880, en exécution des décrets du 29 mars 1880. Leurs principaux couvents se trouvaient à Arcueil età Oullins. — Le costume des dominicains est une robe blanche, avec un scapulaire et un capuchon de même couleur; hors de leurs maisons, ils portent un manteau et un caimchon noirs. Le rosaire suspendu à la ceinture est leur marque distinctive. — ■ L'ordre des dominicaines, fondé i Rome en 1217 par saint Dominique, fut réformé au XIV» siècle par sainte Catherine de Sienne. Leur costume est le même que celui des dominicains.
DOMINICAIN, AINE s. et adj. De Sainl-Doraing-ue ; qui a|ipartient, qui se rapporte à Saint-Domingue ou à ses habitants.
DOMINICAINE (République), licpuhlica Ihmiimana, république ('omprenant la portion orientale de l'ile de Saint-Doniineue ou Haïti, 48,577 kil. carr.; 557,000 hab. environ. Pour les caractères physiques de cet Etal; topographie, hydrographie, climat, faune, flore, productions naturelles du sol, etc. Voir au mot Haïti oîi est faite la description de l'île entière. La République est divisée eu six provinces : Saint-Domiiigue, Santiago, la Vega, Espaillat, Azua et El Seybo, — et eh cinq disiricts maritimes : Puerto-Plata. Samana, Monte-Cristy , San Pedro de Macoris et Barahona. Le Congrès national se compose de 22 membres (2 par province ou par district) élu pour quatre ans par vote imlirect de la nation. Même voie d'élection pour le Président et le Vice- Président. Chacune de ces divisions (province ou district) est sous les ordres d'un gouverneur. Les principales rades sont : Santo-Doraingo, Puerto- Plata et la baie de Samana. Cette dernière, formée par la presqu'île do Samana, à l'extrémité N.-E. de l'île, mesure environ KO kil. de long, sur 15 kil. de large. Son entrée est d'un dilficile accès. La baie de Samana proprement dite ou port de Santa-Rarbara, sur le rivage septentrional de cette grande rade, estassez profonde pour recevoir de gros navires. Les ports d'Azua et de Monte-Cristy prennent une grande importance. Le sol, extracrdinairement fertile, produit le tabac, la canne à sncre, le coton, le maïs, le café, le cacao, le bananier, etc. Les forêts contiennent l'acajou, le gaïac, l'ébénier, une espèce de campêche et plusieurs autres arbres d'ébénistcrie ou de teinture; les plaines renferment de magnifiques pâturages. iNombrenx chevaux, bœufs, mulets et porcs. Principaux minéraux : l'or, l'argent, le fer et le cuivre; mais aucune mine n'est exploitée. Climat plus sain que dans n'importe quelle autre partie des Indes occidentales. Sur les hauteurs, la température est uniforme et agréable; dans les vallées le thermomètre varie de 18° à 23°. La saison pluvieuse règne de mai à octobre; la saison uniformément sèche, de février à avril. La population se compose surtout de nègres et de mu lâtres, dont le sang est mélangé d'indien et d'espagnol. La lan;;ue est l'espagnol et la religion d'Etat est le catholicisme ; toutes les autres religions sont tolérées. L'ignorance et sa
compagne la superstition règnëht eri maitresses; il y a une prétendue Univefsité dans la capitale (Santo-Domingo) et di'S écoles dans quelques villes. Le comlnerce,qiti prend tjlielque développement depuis plusieurs arihêes, a lieu surtout avec la Grande-Bretagne et les Etats-Unis. Exportation de tabac, de café, dé coton, de sucre, de cacao, de ginccnibre, de peaux, de cire, d'acajou et de bois de teinture. — D'après la constitution de 1844, modifiée le 17 nov. 1888, le président et le vice-président sont élus pour 4 ans; le pouvoir législatif se compose d'un congrès de22 membres élus pour 4 ans. Recetles 1.500,000 puesos fuertes; dépenses égales aux recettes; dette intérieurèj 2 millions de pesos; payée par 1;> p. 100 du produit de droits d'entrées. Dette étrangère, 7;i7,000 livres sterl. à(ip. 100. Celte dette est reniée par le gouvernement, parce que les prêteurs anglais ont trouvé moyen de ne verser que 32,000 livres. —Poids, mesures et' monnaies comme en Espagne; le système français est admis. — Pour l'histoire de la république Dominicaine avant! 844, voy. Haïti. Lo 27 févr. 1844, les habitants de la f)artie espagnole de l'île proclamèrent leur indépendance; sous la direction de Pedro Santana, qui battit et chassa les Haïtiens le 11) mars. La république Dominicaine fut aussitôt organisée. La France la reconnut on 1848. Buenaventura Baez et Santana se succédèrent au pouvoir. Ce dernier repoussa plusieurs invasionshaïtiennes. En 1801, désespérant de rétablir l'ordre, continuellement troiibli; par des révolutions et par des contre-révolutions, il invita l'Espagne à reprendre possession de son ancienne colonie (18 mars). Des émigrants espafinols et des troupes envahireiit aussitôt le territoire au grand mécontentement des noirs. Le 18 aoilt 1803, une révolte éclata à Santo-Domingo ; les insurgés furent battus en plusieurs rencontres, mais l'Espagne abandonna cette coûteuse colonie, dont elle reconnut l'indépendance le .t mai 180o. En 1871, pendant une nouvelle présidence de Baez, le peupleras des guerres civiles, vota presque unanimement l'annexion de la République aux Etats-Unis; mais, au lieu d'envoyer des troupes pour occuper le pays, le président Grant chargea trois commissaires de visiter la république Dominicaine. Leur rapport, favorable à l'annexion, fut accompagné do détails si peu encourageanls, que le congrès de Washington ne voulut point entendre parler davantage d'une pat'eille acquisition. Depuis cette époque, le pays n'a cessé d'être troublé par des guerres civiles.
* DOMINICAL, ALË adj. (lat. domirticàUs). Qui appartient au Seigneur. On l'emploie sui"lout dans ces deux locutions : l'oraison dominicale, le PAÏER, prière que Notre-Seiguedr enseigna à ses disciples. — Lettiik dominicale. (Voy. Lettre.) ■ — s. f. Se dit des sermons jjrêchés les dimanches qui n'ajjpartiennenl ni à l'avent ni au carême : prêcher les dominicales où la dominicale.
DOMINIQUE ila), île anglaise des Indes occidentales l't l'une des Petites Antilles, dans le groupe des Iles sous le Vent, entre la Martinique et la Guadeloupe et k'-iî kil. S. de cette dernière; 7.54 kil. carr.; 28,740 hab., presque tous gens de couleur. C'est une île d'origine volcanique, elle est sillonnée de plus de 30 cours d'eau. La température varie de 20» a 31". Les principaux produits exportés sont le sucre, la mélasse, le rhum, le café et le cacao. — La Dominique fut découverte par Colomb en 1493, un dimanche (d'oùson nom), cédée à l'Angleterre par la France en 1763, reprise par la France en 1778, et rendue à l'Angleterre par la paix de 1783. Son gouvernement se compose d'un lieutenant gouverneur, d'un conseil exécutif et d'une assemblée législative. Sa capitale est le Roseau ou Charlottevilte. sur la côte S.-O de l'île; 6,000 hab.
DOMINIQUE on Domingo (Saint) appelé de
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DOMI
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GuzMAN, aepuis l.Soo. saint de l'Eçrlise catholique, fondateur de l'inquisition et de l'ordre des frères prêcheurs ou dominicains, né à Calahorra (Vieille-Castille) en 1 HO. mort à Bologne le 4 août 1221. Professeur ài'nniversité de Palencia à l'âpe de 23 ans, il acquit un grand renom d'éloquence. Voyageant en i203 dans le sud de la France, il convertit un chef cathariste à Toulouse, ce qui lui fît concevoir l'idée de fonder une société de prêtres instruits, qui se voueraient exclusivement à la prédication. 11 entreprit, avec plusieurs de ses compagnons, des excursions de missionnaires dans le Languedoc parmi les Albigeois. U obtint de nombreuses conversions avant le commencement de la croisade de Monlfort. Pendant cette guerre, Dominique ne discontinua pas ses travaux et fut respecté des chefs des deux partis; ce fut à cette sanglante époque qu'il établit la dévotion du rosaire. Après la chute de Toulouse, en 121.5, Dominique et ses compagnons firent de cette ville leur quartier général. L'évêque approuva leur plan, les nomma prêcheurs du diocèse de Toulouse, et leur accorda des revenus. Innocent III autorisa leurs tentatives, mais il invita Dominique à choisir pour sa compagnie les règles d'un des ordres monastiques déjà existants. Il adopta celles des Augustins, et deux bulles d'Honorius III approuvèrent et confirmèrent la nouvelle société (1216), d'où sortit plus tard l'inquisition. En 1217, Dominique se rendit à Rome, où il prêcha dans toutes les églises, souvent même plusieurs fois par jour. Il avait déjà été nommé maiirc du sacré palais, c'està-dire directeur théologique et spirituel de la maison pontificale. L'histoire le considère comme le premier inquisiteur général. Par ordre du pape, il réforma les monastères de femmes à Rome, et y introduisit, avec la réclusion la plus absolue, les règles et l'habit de Saint-Augustin ; telle fut l'origine des dominicaines. .\ la même époque il fonda un troisième ordre, appelé tiers ordre de la pénitence, composé de personnes de tout sexe et de tout rang, réunies pour pratiquer les plus hautes vertus chrétiennes. Les dominicains et les dominicaines s'accrurentrapidement. La fleur du clergé et delanoblessedcinandason admission dans le nouvel ordre. Dominique fit en 1218 un voyage en Espagne, où il fonda des couvents à .Madrid et à Ségovie, puis il vint à Paris où il trouva sa communauté en pleine prospérité. Après avoir établi des succursales dans plusieurs villes deErance, il retourna à Bologne. L'élite de l'université decette ville était entrée dans le noviciat et Dominique eut bientôt assez d'adeptes pour en envoyer dans les principales villes du nord de l'Italie. A la première assemblée générale des frères prêcheurs en 1220, il fit "adopter par son ordre le vœu de pauvreté des franciscains. U bannit des églises tout vêtement splendide et consacra exclusivement l'or et l'argent au service de l'autel. Il fut canonisé en 1234; fête le 4 août. La Vie de saint Dominique a été écrite par Lacordaire (Paris, 1^40, in-8»).
DOMINIQUE. I. (Joseph Biancolelli, dit], acteur italien, né à Bologne en 1688. Il accompagna la troupe italienne que Mazarin manda à Paris en 1660 et se lit admirer dans les rôles d'Arlequin. Plusieurs de ses bons mots sont restés célèbres. Les comédiens français ayant voulu faire défendre à la troupe italienne de jouer des pièces françaises, la contestation fut soumise au roi Louis XIV. Quand Baron, qui représentait la Comédie-Française, eut terminé sou discours, Dominique, avocat des Italiens, demanda au roi : « Sire, comment parlerai-je? — Parle comme tu voudras, répondit Louis XIV. — Il n'en faut pas davantage, j'ai gatrné ma cause! s'écria Domini(jue. » — II. (Pierre François), acteur et auteur dramatique français, lils du précédent, né à Paris en 1681, mort en i'i'M. Il hérita du talent et de la réputation de son père dans les rôles
d'Arlequin. Le succès de quelques-unes de ses pièces dura pendant longtemps; il réussit particulièrement dans la parodie.
DOMINIQUIN (Domenicho ZAMiiEni, surnommé i/ Dumcnivhino [do-mènn-i-ki-no], à cause de sa douceur et de sa petite taille; en français, le) [do-mi-ni-kain], l'un des plus célèbres peintres bolonais, né à Bologne le 21 octobre 1581, mort à iNaplcs le l.ij avril 1641. Fils d'un pauvre cordonnier, il parvint péniblement à la réputation, après avoir fréquenté l'atelier de Calvaert et ensuite celui de Carrache. Il étudia les œuvres du Corrège à Parme, rejoignit Annibale Carrache à Rome, où il peignit la Mort d'Adonis, la Délivrance de saint Pierre, Suzanne au bain, le Ravissement de saint Puw/ (au Louvre; et quatre splendides fresques pour le portique de Saint-Onofrio. Pour fuir les injustes attaques et les persécutions de ses ennemis, parmi lesquels se distinguaient Lanfranc et de Ribeira, il se retira à Bologne en 1619 et y peignit les deux grands tableaux de la Vierge du rosaire et du Martyre de sainte Agnès. Grégoire XV le rappela à Rome et le nomma peintre principal etarcliitecte du palais pontifical. Entouré de jaloux, il ne put jamais profiler de la bienveillance du souverain pontife ; on croit qu'il fut empoisonné par sa propre femme, vendue à ses ennemis. On l'admire surtout comme dessinateur exact et bon coloriste; mais on lui reproche un style lourd et l'absence d'imagination.
DOMINIS (Marc-Antonio de), théologien et philosophe, né en Dalmatie (île d'Arbe] en f.366, mort en 1624. Il entra dans l'ordre des Jésuites, qu'il abandonna en 1302 pour devenir archevêque de Spalato et primat de Dalmatie et de Croatie. En 1616, il se rendit en Angleterre, y embrassa le protestantisme et fut fait doyen de Windsor. Il retourna ensuite à Rome où il abjura son apostasie, mais le pape Urbain VllI, le soupçonnant de méditer un second retour au protestantisme, le fit emprisonner. Sou procès pour hérésie, fait après sa mort, se termina par une condamnation; son corps fut exhumé et brûlé avec ses œuvres, par ordre de l'Inquisition. Ses ouvrages théologiques renferment De Hepublica ccclesiastica, contre la suprématie des papes. Son œuvre philosophique la plus importante est le De radiis visvs et lucis, où l'on trouve, selon Newton, la première véritable théorie de l'arc-en-ciel.
' DOMINO s. m. (lat. dominus, seigneur), Camail mur que les ecclésiastiques portent aux offices, pendant l'hiver. On dit plus ordinairement, Camail. — Habillement ou costume de bal, composé d'une robe ouverte, descendant jusqu'aux talons, et d'une espèce de capuchon ou camail. — Par ext. Personne en domino -.je n'aipu rcconnidtre le domino qui m'a parlé. — Jeu qui se joue avec des espèces de dés d'ivoire ou d'os, très plats et plus longs que larges, où les points ne sont marqués que sur une des faces ; jouer au domino, aux dominos. — Chacune des pièces de ce jeu; réunion de ers pièces : les jioints de ce domino sont effacés; apportez-nous un domino. — Faire domino, placer son dernier dé, lorsqu'il en i;esle encore à l'adversaire ; ce qui fait gagner la partie. On dit elliptiq., domino, pour annoncer que l'on fait domino. — w Argot. Se dit de dents longues. — Jouer des dominos, manger.
' DOMINOTERIE s. f. Nom que l'on donnait autrefois à toutes sortes de papiers marlirés et autres papiers colorés, et que l'on donne encore aux papiers imprimés de diverses couleurs, qui servent à différents jeux, tels que le loto, le jeu de l'oie, etc.
* DOMINOTIER s. m. Marchand ou fabricant de doiuiiioterie.
DOMITIEN ; Titus-Flavius Augustus) [do-mi si-ain', i-iniieieiir ruiiiaiii, m- rii 'il, mort le 18 sept. 1)6 a|i. J.-C. Deux fois exclu par son père Vespasien (69-79) et par son frère Titus
(79-81) de toute participation aux affaires puliliques, à cause de son tempérament sanguinaire et licencieux, il passa son temps en plaisirs efl'éminés. A la mort de Titus, il fut élu empereur par les soldats, et ne tarda pas à satisfaire sa vanité, sa cruauté et son avarice. Il bannit ou fit mettre à mort un grand nombre de citoyens romains illustres par leur naissance ou leur savoir. Battu par les Cattes et d'autres tribus de la Germanie, ainsi que par lesDaces, il se fil néanmoins appeler Germanicus et Dacicus. Après plusieurs conspirations, qui avaient échoué, Domitien fut assassiné par trois officiers de sa cour qu'il voulait faire mettre à mort.
^ DOMITIUS AHENOBARBUS I. Beau-frère de Caton d'Utique, fut témoin à charge dans le procès de Verres, présida celui de Milon et fut tué à Pharsale. — II. (Cneius), père de Néron, époux d'Agrippine. Violent et débauché, il avait dit qu'un monstre seul pouvait naître de lui et d'Agi'ippine.
•DOMMAGE s. m. (lat. damnum). Perte, détriment, préjudice : cela lui fait dommage de cent mille francs. — Dégât : la grêle, l'inondation a causé beaucoup de dommage. — C'est dommage, c'est grand dommage, c'est bien dommage, c'est un grand dommage, etc., c'est une chose fâcheuse, désagréable, aftligeante, c'est un grand malheur, une grande perte : il est bien dommage que nous ayons perdu une si grande partie des ouvrages de Tacite et de Tite- Live. — C'est dommage, c'est vraiment dommage, se dit quelquefois fam. dans un sensironiquc : il ne m'accuse pas, c'est dommage. — Ironiq. et comme par une espèce de défi. C'est dommage qu'il ne fasse cela, c'est dommage qu'il ne SE joue a moi, s'il osait faire cela, s'il osait se jouer à moi, il s'en repentirait. — Jurispr. Dommage et intérêts, ou dommages-intéhèts, l'indemnité qui est due à quelqu'un pour le dommage, pour le préjudice qu'on lui a-causé : à peine de tous dépens, dommages etintérêts. — Législ. (I Les mois dommages et intérêts sont employés dans les lois pour exprimer deux choses diû'érentes qu'il importe de distinguer, savoir : la réparation de dommages causés à autrui, etles donmiage;-iiitérêts dus p.irsuite de l'inexécution d'une obligation. — Réparation de dommages causés. L'un des principes généraux du diuit les plus fréqueniniunl .'ippliqués est celui qui est contenu, en quelques mots, dans l'article 1382 du Code civil: a Tout fait quelconque de l'homme, qui cause éi autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Le fait qui a causé le dommage peut être un crime, un délit ou une contiavention et, comme alors la condanination aux peines établies par la loi est toujours prononcée sans préjudice des restitutions et dommages-intérêts qui peuvent être dus aux parties (C. pén. 10), celui qui a éprouvé le préjudice peut en demander la réparation en nature ou en argent, soit devant les tribunaux civils, soit en se portant partie civile devant les tribunaux saisis de l'action publique. Lorsque la demande de réparation est portée devant la justice civile, le tribunal civil ne peut statuer tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique (G. iust. crim. 1, 2, 3). L'action en domma,L:es se prescrit par le même temps que l'action publique, c'est-à-dire par dix ans, trois ans ou un an, suivant qu'elle a pour cause un crime, un délit ou une conti'avention (id. 637, 638, 610); tandis que, par une bizarre et fâcheuse anomalie, l'action en réparation d'un fait non atteint par la loi pénale, ne se prescrit que par un laps de trente années. Le faitdommagoable peut-être un quasi-délit, c'est-à-dire un fait non punis.sable, une imprudence, une négligence, même une simple omission; le dommage a (lu être causé par un enfant, un ouvrier ou apprenti, un serviteur, par un animal ou une chose. appartenant à quelqu'un, par
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DON
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1,1 phntc d'un Iiriiinicnl, de. Dans Ions ces cas, lobli^alioii de réparer le dommage incombe soit à l'autour du fait, soit au père ou à l'insliluteur de l'enfant, à l'artisan maître de l'apprenti, ou maître du domestique, au propriétaire de l'animal ou delà chose; mais il n'y a pas lieu à réparation lorsque le dommage résulte d'une force majeure, ou d'un cas fortuit qui ne pouvait être prévu, ou lors(|ue le père, l'instituteur ou l'artisan prouvent (ce qui est refusé au maître du domestique ou de l'animal) qu'ils n'ont pu empêcher le fait dommageable, et lorsque l'accident causé par la ruine du bâtiment n'est pasla suite du défaut d'entretien ou d'un vice de construction (C. civ. 1383 à I3SG). lîien que ce principe de la réparation des domma;.'es causés a autrui s'applique dans toulos les circonstances, le léjiisiateur acrudevoirlerépétertrèsfréquemment pour des cas particuliers. Les compagnies de chemins de fer sont responsables des dommages causés par leurs a;.'ents dans l'exercice de leurs fonctions (L. ici juillet l84o, art. ^2). Mais l'Etat, dont la responsabilité en matière de travaux publics est souvent appliquée, estil responsable des dommages causés par les agents qu'il emploie dans les services publics, lorsque dans leurs fonctions ils commettent des fautes dommageables? La Cour de cassation avait admis l'affirmative; maisie Conseil d'Etal repoussait cette doctrine, et le Tribunal des conllits a décidé (le 8 février 1873) que les dispositions du droit ci vil ne s'appliquent pas dans cette question à l'Etat, dont les obligations ne peuvent être assimilées à colles des particuliers. Les dommages résultant d'expropriation pour cause d'utilité publique et ceux causés par l'état do guerre sont réglés par des lois spéciales. Pour ce qui concerne la navigation et les objets transportés, voy. Avakie. Les juges de paix de la siluation des objets litigieux connaissent sans appel, jusqu'à la valeur de 100 fr , et à charge d'appel, à quelque valeurquelademande puisse s'élever, des aclions pour dommages faits aux champs, fruits et récoltes, soit par l'homme, soit par les animaux (C. pr. 3; L. "2.ï mai 1838, art. 5). Pour qu'il y ait lieu à réparation pécuniaire, il n'est pas nécessaire que l'on conslate une perte matérielle; tout préjudice moral, toute atteinte à l'honneur, toute attaque à la réputation, peut donner lieu à la réparation du dommage causé. (Voy. Diffam.wion.) — Dommages-intérêts. On nomme dommages et iuterêls, et mieux dommages - intérêts, la somme due au créancier par suite d'inexécution d'une obligation légale ou conventionnelle. Celte somme comprend autre chose que la réparation du dommage causé par l'inexécution ou le retard; car on doit y trouver aussi lacompensation des avantages ou intérêts dont le créancier a été privé directement par cette inexécution ou ce retard. Toute obligation, soit de livrer une chose, soit de faire ou de ne pas faire, se résout en dommages-intérêts, en cas d'inexécution de la part du débiteur. .S'il s'agit d'une obligation de livrer ou de faire, les dommages-intérêts ne peuvent être demandés qu'après la mise en demeure d'exécuter faite au débiteur par exploit, excepté dans les cas où la loi les accorde de plein droit. La mise en demeure n'est pas nécessaire, lorsque la chose qui devait être livrée ou l'aile ne pouvait l'être que dans un certain délai qui est écoulé. H faut aussi, pour qu'il y ait lieu à dommages-intérêts, que l'inexécution de l'obligation cause un préjudice au créancier, et que cette inexécution ne résulte pas d'une force majeure ou d'un cas fortuit. Les dommages-intérêts peuvent avoir été fixés par la convention (voy. Clausk pénale) ; sinon, lis le sont par le juge; mais si l'obligation consiste dans le paiement d'une somme d'argent, de loyers, fermages, rentes, etc. , les dommagesintérêts ne peuvent être autre chose que l'intérêt au taux légal, de cette dette, à compter
dujourdcla demande (G. civ 1136, 1142 ets.l: car si la mise en demeure du débiteur peut être faite par une simple sommation, les intérêts moratoires ne commencent à courir que s'il y a demande onjustice(C. pr. ,=)"), excepté dans certains cas prévus par la loi 'C. civ. 1840, 2(r28: C. comm. 181). » (Ch.' Y.)
* DOMMAGEABLE adj. Qui cause, qui apporte du dommage : cette entreprise lui a été fort dommageable.
DOMMARTIN-SUR YÉVRE, eh.-l. de caut..
arr. et à 18 kd. S.-O. de Sainte-Menehould (Marne); 196 hab.
DOMME ch.-l. de canl., arr. et à 13 kil. de Sarlat (Dordogne), sur une colline qui domine laDordogne; 1 ,;iG2 hab. Curieux débris des remparts construits par Philippe le Hardi en 1282.
DOMMEL, rivière qui naît dans le Limbourg belge, au S. de Pcers, arrose le Brabiint hollandais, passe à Bois-le-Duc et afflue dans la Meuse au fort de Crévecoiur, après un cours de 70 kil. Principal affluent, l'Aa.
DOMPAIRE, cb, I. de cant., arr. et à 15 kil, S.-K. d>' Mirecourt (Vosges); 1,106 hab.
DOMPIERRE, ch.-l. de cant., arr. età32 kil. E. de Moulais (Allier), sur la Bèbre; 3,304 hab. Ancienne abbaye de Sept-Fonts (voy. ce mot), située il 3 kil. de Dompierre.
* DOMPTABLE adj. [don-ta-ble]. Qu'on peut dompter, (|u'on peut adoucir : Vadresse rend domptables tes animaux les plus farouches. — S'emploieplus ordinairement avec la négation : ce caractère n'est plus domptable.
DOMPTAGE s. m. [don-ta-je]. Action de dompler : domptage des chevatix.
' DOMPTER v. a. [don-té] lat. (domihre). Subjuguer, réduire sous son obéissance, vaincre, surmonter : dompter une nation. — En parlant des animaux, les assujettir, leur faire perdre le naturel indépendant qu'ils avaient dans l'état sauvage : dompter un taureau.— S'emploie aussi lîg. : dompter ses passions. — Se dompter v, pr. Dompter soi, ses passions.
* DOMPTEUR s. m. [don-teur]. Celui qui domple : Hercule est appelé le dompteur des monstres; dompteur des nations. — »v Au fém. Dompteuse. — Absol. Personne qui fait profession de dompter des animaux : les dompteurs contemporains les plus célèbres sont : le Hollandais Martin (1829); van Hamburg, qui fut dévoré par ses pensionnaires; Carter (ISiO) ; Charles, mis en pièces; M™" Lcprince (1846); Vorick; Crockett (18o9); Ilermann; Batty(l866); Lucas, mortellement blessé par une lionne (1870) ; Delmonico ; Bidel; et Pezon(IS83).
•DOMPTE-VENIN s. m. [don-te-ve-nain].
Bot. Genre d'asclépiadées, tribu des cynanchées, dont l'espèce principale, le domptevenin officinal {vineetoxieum officinale) ou ii>écacuana des Allemands, passait jadis pourun préservatif contre les venins. C'est une herbe indigène à fleurs blanchâtres; ses racines tuberculeuses sont employées en médecine comme vomitives et sudorifiques.
DOMREMY-LA-PUCELLE ou Damremy, Dam-
Remigiwn, village de l'arr. et à 11 kil. ,\. de Neufchàtoau (Vosges), sur la rive gauche de la Meuse ; 339 hab. Lieu de naissance de Jeanne Darc, dont la maison, située près de l'église, appartient au gouvernement; fontaine monumentale érigée en 1820 et surmontée du buste de Jeanne; deux statues, l'une envoyée en 1 843 par Louis Philippe, l'autre élevée en 1856.
* DON s. m. (lat. donum). Présent, gratifi-
cation qu'on fait à quelqu'un : je n'ai pas acheté ce livre, c'est un don de l'auteur.
change-moi ce mot do prêter.
Autrement ce n'est point Iiviitcr De galant Iiomme ù galant homme.
Nomme les choses par leur nom ; Lorsque tu reçitis une somme, Ce n'est plus un prêt, c'est un don.
De Caillï. a un mauvais emprunteur.
— -Se disait autrefois, dans un sens particulier, de certaines grâces utiles accordées par le prince : )'/ eut l'avis de cette aubaine, et il en demanda le don au roi, il en obtint le don du roi. — Don gr.vtuit, don que les assemblées du clergé, ou les états des provinces, faisaient au roi, pour subvenir aux besoins de l'Etat.
— Do.N MUTUEL, donation mutuelle que se font le mari et la femme de l'usufruit de leur bien pour que le survivant en jouisse. — Prov. Il n'y a pas de plus bel acquêt, il .n'y a si uel ACQUÊT QUE LE DON, il n'y a point de bien plus agréablement, plus aisément acquis que celui qui nous est donné. — Fig. Se dit des biens, des qualités physiques ou morales, des avantages qu'on reçoit de la Divinité, de la nature, du sort, etc. : c'est iin beau don de la nature qu'une heureuse mémoire.
Tous les dons de l'esprit, quel que soit leur pouvoir. N'affranchissent jamais le cœur de sou devoir. Louis Racine.
— Fig. Les dons de la tehre, les productions de la terre. — Les dons de CÉnÈs, les moissons, les blés; les dons de Flore, les dons du printemps, etc., les fleurs; les dons de Bacchus. les raisins, la vendange, le vin; etc. — Se dit des biens spirituels que l'on tient de Dieu, de la grâce, du Saint-Esprit, etc. : la foi est un don de Dieu. — Les dons dr la fortune, la richesse, l'opulence. — Aptitude que l'on a à quelque chose : le don de V éloquence; il a le don de plaire à tout le monde, le don de plaire. Iron. : il a le don de déplaire, le don de se faire haïr de tout le monde.
Ah I si vous possédez vraiment !c don de lire Au fond lies cœurs comme dans un cristal.
GiDOunG. pièce de vers adressée à .!/*•« Ancetot et citée dcns les Salons de Paris, 184S.
— Par plaisanterie : avoir le don des larmes, pleurer à volonté.
* DON s. m. (lat. dominus, seigneur). Titre d'honneur particulier aux nobles d'Espagne et qui se met ordinairement devant le nom de baptême de celui à qui on le donne • bon Juan de Tolède; le Don est devenu presque aussi commun en Espagne que le mot Monsieur en France. (Voy. Dom). — iv Fara. Surnom donné aux Espagnols : les flibustiers faisaient la guerre aux dons. — 's. f. Le même titre se met aussi devant certains noms de femme et s'écrit DONA : Doha Inez de Castro. Ces mots correspondent aux mots dom et dona des Portugais.
DON. I. Fleuve de Russie (anc. Tanais), l'an des plus grands d'Europe. Il sort du petit lac Ivan-Ozeros (gouvernement de Toula), coule au S.-E. puis au S.-O. et se jette dans la mer d'Âzof par trois embouchures dont une seule est navigable. Sa longueur est de près de 1,500 kil. En hiver, il est navigable jusqu'à Ladonsk, sur une longueur de près de 1,200 kil. Ses principaux tributaires sont :1a Sosna, la Donetz, la Voi'onèzh et le Khoper.
— II. Rivière de l'-^berdeensliire (Ecosse); naît sur la pente de Ben-Aven et coule à l'E, avec de nombreuses sinuosités pour se jeter, à 1 10 kil. plus loin, dans la mer du Nord, près d'Aberdeen. — lU. Rivière du Yorkshire (.Angleterre) ; 85 kil. de long, so jette dans l'Ouse; est navigable jusqu'à Shefficld (60 kil.). — IV, Rivière de France (Maine-et-Loire), affluent de la Vilaine, Navigable pendant 10 kil. sur un cours de 75 kil.
DON Pays des Cosaques du), aussi appelé ProviiicL' de l'armé^j du Don, division de la Russie méridionale, bornée par lamer d'Azof
DONA
etlaCaucasie; 160,277kil.can'é; 1,400,000 hab. Territoire appartenant au bassin du Don et généralement plat et sablonneux. L'élevase des troupeaux est la principale occupation des habitants. Céréales, chanvre, lin et bons vins légers. On e.^porte le caviar et le sel. Le siège du gouvernement est k Novo-Tcherkask. (Voy. Cosaque.)
* DONA s. f. [do-gnia]. Voy. Don.
DONA SOL, de Silva, rôle à'Hernani créé par M"' .Mars au Théâtre-Français en 1830 et que M"« Sarah Bernhardt a tellement bien rendu, lors de la reprise on 1877, que le nom de Domi Sol lui est souvent donné.
DONATs. m. (lat. donatus). Personnification de la libéralité dans le proverbe : Do.nat est MORT ET Restaurât dort, on ne donne plus et on ne nourrit plus gratuitement.
DONAT s. m. {d'Mius Donot). Titre d'une ancienne grammaire résumée de celle de Donat. ■ — Nom donné pendant le moyenâge, à une foule de livres élémentaires : les bibliophiles recherchent tes donats ; les donats furent avec la Bible, les premiers livres que l'on imprima.
DONAT ou Donatus. I. Schismatique du iv= siècle, évêque des Cases-Noires (Numidie); ils eut des démêlés avec Cecilien, évêque de Carthage, et fut condamné par les conciles de Rome et d'Arles. — 11. Célèbre évêque schismatique de Carthage en 316. Il se mit à la tête d'un mouvement qui avait pour but de séparer l'Eglise d'.\frique de celle de Rome ; il a donné son nom aux donatistes. ïl mourut en exil en 355. — UI. (^lius), grammairien latin du iv* siècle. Sa grammaire latine {Ars grummatica) a servi de modèle à tous les traités que l'on publia depuis. Elle a été insérée par Putsch dans les Gramwateas latinx auctores antijuj (Hanovre, 1603, in-4°), et parLindmann dans le Corpus grammaticoriim laUnoriim (Leipzig, 1831). — IV. (Saint), évêque de Besançon, mort en 660 ; fête le 1 août.
DONAT (Saint-), ch.-l. de cant., arr. et à 2o kil. N. de Valence (Drôme), sur la rive droite de l'Herbasse; 2,747 hab.
* DONATAIRE s. Jurispr. Celui ou celle à qui on a fait une donation.
DONATELLO (proprement Donato di Betto Di Bardi), un des régénérateurs de la sculpture en Italie, né à Florence en 1383. mort en 1466. Le Saint-Pieri-e et le Saint-Marc de l'église Saint-Michel à Florence sont ses premiers grands travaux. Il a excellé dans les bas-reliefs.
' DONATEUR. TRICE s. Jurispr. Celui, celle qui a l'ail une donalion.
DONATI (Giovanni-Battista), astronome italien, né à Pise en 1826, mort en 1873. .\uxiliaire à l'observatoire de Florence, dont il devint directeur en 1804, il découvrit plusieurs comètes dont une porte son nom (1858), lit des investigations sur leur spectre, sur le disque solaire sur les étoiles, et en 1862 publia S^îccfra di r/nindici stelle.
DONATI I Vitalien), médecin et voyageur, né il Padoue en 1713, naufragé en revenant d'Egypte en 1763. 11 étudia les productions de l'Adriatique; ce qui parut de son travail est une esquisse publiée par Carli-Rubbi; Histoire naturelle de la mer Adriatique (1750). Traduction française à la Haye (1758). Ouvrage incomplet et superficiel.
DONATIEN (Saint), martyr chrétien, frère de Rogatien, avec lequel il subit la torture à Nantes, vers 299. Fête, le 24 mai.
■ DÛNAÏION s. f. (lat. donatio). Don qui se fait par acte public : donation entre-vifs. — Acte par lequel on fait une donation : la donalion n'est pis revêtue de toute les formaliti!s requises. - Législ. « L La donation entre-vifs
DONA
est un acte, ou plutôt un contrat, par lequelle donaleur se dépouille gratuitement, actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui accepte (G. civ. 894) ; tandis que le testament est un acte révocable, par lequel le testateur dispose, pour le temps où il ne sera plus et au profit de légataires dont l'acceptation ne peut avoir lieu qu'après son décès. Le Gode civil interdit ainsi (sauf exceptions) les donations à cause de mort qui étaient permises sous l'ancien droit, mais auxquelles l'ordonnance do 1731 avait imposé les mêmes formes qu'aux testaments, ou du moins qu'aux codicilles, c'est-à-dire la présence de cinq témoins. L'abus des dispositions au profit de l'Eglise avait été poussé si loin que l'on avait dû défendre à chacun de donner par testament au delà du cinquième de ses biens propres, et qu'il fallut assimiler les donations à cause de mort aux testaments. Le Code n'avait pas les mêmes raisons de prohiber les donations à cause de mort, puisque la quotilé disponible est la même pour les donations que pour les testaments (id. 913 et s.). (Voy. Testament.) Si une donalion entrevifs comprend des biens à venir, elle est nulle à cet égard (id. 923) ; mais le donateur peut stipuler des conditions; il peut réserver à son profit ou au profit d'un autre la jouissance ou l'usufruit des biens donnés; il peut aussi réserver, pour lui sfiuleratnt, le droit de retour de l'objet donné, pour le c'as où le donataire décéderait avant lui (id. 919 et s.) Les conditionsillicites ou impossiblessunt réputées non écrites, mais elles n'entraînent pas la nullité de la donation (id. 900). Sont incapables de faire des donations : 1° ceux qui ne sont pas sains d'esprit, au moment où ils font la libéralité; 2" les mineurs et les interdits; 3° lefe femmes mariées, si ce n'est avec l'autorisation ex]iresse et spéciale de leur mari ou dé justice ; 4" les personnes, pourvues d'un conseil judiciaire, siée n'est avec l'assistance de ce conseil; o° les individus qui sont dans un état d'interdiction légale, par suite d'une condamnation criminelle. Sont incapables dere^ cevoir par donation : I" ceux qui ne sont pas encore conçus ou qui étant conçus ne naîtraient pas viables; î" les mineurs et les interdits, si ce n'est par l'intermédiaire de leur tuteur, et les mineurs émancipés non assistés de leur curateur: 3" les femmes mariées, si ce n'est avec l'autorisation de leur mari ou du tribunal: 4° le tuteur, à l'égard de son pupille même devenu majeur, tant que le compte de tutelle n'est pas apuré et réglé, à moins que ce tuteur ne soit un ascendant; 5° les communes et les autres établissements publics dans la plupart des cas, si ce n'est avec l'autorisation administrative exigée par la loi; 6° le sourdniucl qui ne sait pas écrire, à moins qu'il ne soit assisté d'un curateur ; 7° les enfants naturels, pour ce qui dépasse la part que la loi leur accorde; 8» les médecins, les pharmaciens et les ministres du culte pour les donations faites pendant la dernièfe maladie par celui qu'ils ont traité ou assisté pendant celte maladie, à moins qu'il s'agisse seulement de dons réiounératoires, ou bien de disjiositions universelles dans le cas de parenté jusqu'au quatrième degré. Toute donation faite à une personne incapable do la recevoir est nulle, nlêrne lorsqu'elle est déguisée sous la forme d'un contrat à titre onéreux, ou par l'interposition de personnes telles que le père, la mère, les descendants et l'époux de la personne incapable (id. 901 à 911). Les donations ijui excèdent la quotité disponible sont réductibles à cette quotité, lors de l'ouverture de la succession du donateur et en l'éiluisanl d'abord les libéralités les plus récentes. Si le donataire est un héritier, il doit faire rapport à la succession du donateur de tout ce qu'il a reçu de lui eu avancerhent d'hoirie (id. 'MO et s.) Toule donation entre-vifs doil être faite par acte notarié. Elle n'a d'elfet qui si elle esL ac-
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copiée en termes exprès, soit dans l'acte de donation, soit par un autre acte notarié dont copie est notifiée au donateur (id. 931 et s.) La donation faite à un établissement public peut être acceptée provisoirement par ceux qui le représentent, avant même que l'autorisation régulière soit obtenue. Toule donalion de biens immeubles doit être transcrite au bureau des hypothèques (id. 939 et s.). Toute donation d'objets mobiliers n'est valable que pour ceux de ces effets compris dans un état estimatif signé par le donateur et le donataire et annexé à la minute de la donation (id. 948). Les dons manuels ne sont pas soumis aux conditions et aux formes des donations entrevifs, bien que la loi ne l'ait pas dit expressévement; et les présents d'usage faits à un héritier présomptif sont dispensés du rapport (id. 832). Bien que les donations entre-vifs soient déclarées irrévocables, la loi établit des exceptions à ce principe, et la révocation peut être obtenue : f" pour inexécution des conditions imposées au donataire; 2= pour ingratitude : si le donataire a attenté à la vie du donateur, s'il a commis envers lui des sévices, délits ou injures graves, ou s'il lui refuse des aliments; 3" de plein dt'oit, pour survenance d'enfant au donateur, s'il n'en avait aucun au moment de la donation. La demande de révocation pour cause d'ingratitude doit être faite dans l'année à compter du jour où le fait a pu être connu du donateur; les autres causes de révocation ne sont prescrites que par trente ans (id. 933 à 966). Les substitutions sont interdites dans les donations, sauf dans deux cas seulement ; 1» lorsque les père et mère disposent en faveur de leurs enfants en imjiosant à ceux-ci la charge de rendre les biens donnés à tous les enfants nés ou à naître des donataires, au premier degré seulement; 2° lorsque le donateur dispose au profil de l'un ou de plusieurs de ses frères ou sœurs en leur imposant la même obligation. Cette dèi'nière substitution n'est valable que si le donateur décède sans enfants(id. 1048 ets.).(Voy. substitution.) — 11. Les donations- partaçirs peuvent être faites, entre leurs enfants et desceildants,par les père et mère et lee autres ascendants. Ces donations sont soumises aux formes des autres donations entre-vifs et ne peuvent comprendre que les biens présents. Si à l'époque du décès il eSiste d'autres enfants que toux compris dans là donation-partage, celleci est nulle pour le tout. Ce partage peut être attaqué par l'un des enfants pour cause de lésion de plus d'un quart, ou lorsque l'un des co-partatreants est favorisé au delà de ce que la loi permet (id. 1075 à 1080). — III. Les donations faites aux époux par contrat de inariage diffèrent des autres donations entre -vifs: l"en ce qu'elles sont faites sous la condition du mariage projeté; 2" en ce qu'elles peuvent cortiprendre non seuletiient des biens avenir, mais une institution d'héritier, dite inslitiiiion contractuelle, pour tout ou partie de la succession du donateur, au profil des époux, de l'un d'eux, oU des enfants à naître du mariage ; 3" en ce qu'elles peuvent être ainsi faites du profit de personnes non encore conçues ; 4" en ce qu'elles ne peuvent être déclarées nulles par défaut d'acceptation ; ti" en ce qu'elles ne sont pas révocables pour cause d'ingratitude (id. 1081 et s.). — IV. hesdonations entre épiAix par contrat de mariage peuvent être consenties par un mineur, avec le colicoùrs des personnes dont le conseiilcnn'nt est nécessaire pour le mariage. Ces donations peuvent comprendre des biens à venir. La quotité disponible est ici plus étendue que pour les autres donations, car chacun des époux peut donner a l'autre, en outre do ce dont il peut disposer pour un étranger, l'usut'ruil de toute la portion non disponible de sa succession; mais, si le donateur laisse des enfants, la donation ne peut compieudrc que la moitié de la succession en usufruit, ou tin
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