‹ Nouveau dictionnaire encyclopédique universal illustréChapitre 96 sur 568 · CODE · texte numérisé non relu

CODE

CODANUS SINUS [ko-da-nuss-si-nuss], ancien nuiii cil' 1.1 ISalliijue.

■ CODE s. Il), (lat. Codex, manuscrit). Recueil, coinpilution des lois, constilulions, rescrits, etc., faite par ordre de certains empereurs romains : le code Ihéodosien ou de Théodose; le code de Justinien, ou absol.LECoDE : dans tel titre du Code; te Code et le Digeste. — S'est dit aussi de plusieurs recueils des ordonnances de nos rois, et même de quelquesunes de ces ordonnances : le code Louis; le code de la nwrine; le code noir. — Par ext. Traités de droit qui contiennent les maximes et les règlements relatifs i certaine matière : code des curés; code des chassses, etc. — Se dit maintenant de toute loi, de tout corps de loi qui renferme un système complet de législation sur certaine matière : notre jurisprudence actuelle est fondée sur six codes principaux : le code civil, le code de procédure civile, le code de commerce, le code d'instruction criminelle, le code pénal et le code forestier; code rural; code militaire. — ^ Pharni. Recueil des formules médicales approuvées. : les formules du Code ou du Codex. — Fig. Ouvrage qui contient un recueil de préceptes, un corps de doctrine sur une matière quelconque : cet excellent livre est un véritable code de morale. — Le code de la morale, de l'honneur, etc., les lois, les préceptes de la morale, de l'honneur, etc. — Législ. « Chez le Romains d'Orient, plusieurs r.'cueils de lois ont poi té le nom de Codes : tels sont le Code T/iéorfostV» et le Code de Justinicn. Dans certaines provinces de l'ancienne monarchie française, par exemple en Normandie, dans l'Orléanais, etc., le droit coutumier avait été codifié; et, sous Henri III, on forma un code composé des ordonnances royales alors en vigueur. Les principales lois ou séries de lois auxquelles on donne aujourd'hui le nom de Codes, sont : {' .le Code civil, formé de trente-six lois qui ont été promulguées successivement dans l'espace d'une année, du 14 ventôse an ,\1 au 30 venlùse an .XII. Ce recueil a porté le nom de Code l\'apolcon, de 1807 à 1816, et de l8.'i-2 à 1870; 2° le Code de procédure civile, promulgué en 180G; 3° le Code de commerce, promulgué en 1807 ; 4° le Code d'instruriion criminelle, décrété en 1809; clî)"le Code pénal, décrété en 1810. Ces deux derniers, mis en vigueur seulement à compter du 1" janvier 1811, ont pour annexes le décret du 18 juin 1811, contenant le tarif des frais en matière criminelle, et les décrets ou ordonnances postérieurs, qui complètent ou modifient ce tarif; G" le Code forestier, promulgué le 31 juillet 1827, et dont l'ordonnance royale du \" août suivant est le complément indispensable. Ces divers codes, forment un ensemble remarquable, et sont, en grande partie, la reproduction des lois qui avaient été élabo- ■ réespar les assemblées républicaines, et dont quelques-unes avaient déjà reçu le nom de Codes. Ex. : le Code pénal (L. 6 cet. 1791), le Code hypothécaire (L. 9 messidor an 111), le Code des délits et des peines (L. 3 brumaire an \y). Les codes français ont reçu, depuis leur mise en vigueur, dos modifications qui ont changé la rédaction d'un grand nombre de leurs articles, tout on respectant le cadre primitif. Le Code de commerce a subi des changements importants; et le Code d'instruction criminelle, déjà refondu en 1832, est encore l'objet d'une revision nouvelle. Nous devons ajouter aux six codes qui viennent d'être énumérés, le Code rural, dont le projet a été présenté au Sénat, par le gouvernement, le 13 janvier 1876, et dont le litre 1", qui concerne les chemins ruraux et les chemins d'exploitation, a été rendu exécutoire par la loi du "20 août 1881 (voy. Chemi.n) ; le Code de justice militaire pour l'armée de terre (L. 9 juin 1857); le Code de justice militaire pour l'armée de mer (L. 4 juin 18a8); et le Code disciplinaire et pénal

Page 1