CONCERNANT
Les Voitures dites de Remise.
(•*' Avril lSftS.)
Nous, Préfet de Police,
Vu : 1# Les lois des 14 décembre 1789 (art. 50) et 16-24 août 1790 (titre II, art. 1*T et 2);
2° Les articles 2 et 32 de l’arrêté du Gouvernement du 12 messidor au VIII (1*‘ juillet 1800) ;
3° L’arrêté de police du 25 février 1842, relatif à la construction des voitures sous remise;
4° L’ordonnance de police du 5 octobre 1843, concernant les voitures de remise et voitures sous remise ;
5° L’ordonnance de police du 5 octobre 1843, concernant le numérotage des voitures sous remise et des cabriolets à deux roues ;
6» L’ordonnance de police du 10 octobre 1843, concernant le tarif des voitures sous remise, offertes au public pour marcher à l’heure et à la course ;
Considérant que la confusion qui existe entre les voitures dites sous remise et les voitures dites de remise est une cause incessante d’inconvénients et d’abus ;
Que ces dernières voitures, qui ne sont ni numérotées ni tarifées, et qui ne devraient être louées qu’à la journée, à la semaine, au mois ou à l’année, sont journellement offertes au public pour marcher à l’heure et à la course, et font ainsi le service attribué aux voitures assujetties par ladite ordonnance au numérotage et au tarif ;
Considérant que cet état de choses donne lieu à des contestations et à des plaintes nombreuses et fondées, auxquelles il importe de mettre un terme, tout en donnant satisfaction aux habitudes nouvelles qui se sont créées,
ORDONNONS ce qui suit:
Article 1er. — Toutes les voitures, autres que les voitures de place, qui seront mises en location pour marcher soit à la course ou à l’heure, soit à la journée, à la semaine, au mois ou à l’année, prendront la dénomination de voitures de remise.
Elles formeront deux classes : 1° celles qui marcheront à la course et à l’heure ; 2* celles qui seront louées à la journée, à la semaine, au mois ou à l’année.
Ces voitures seront assujetties aux prescriptions suivantes :