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CHAPITRE PREMIER

TITRE PREMIEH.

Des Voitures destinées à être louées à l'henre et à la course.

Art. 2. — Il est formellement interdit de faire stationner des voitures sous des lieux de remisage qui n’auraient pas été préalablement autorisés par nous.

Les autorisations déjà données seront renouvelées dans les six mois, à partir de la publication de la présente ordonnance.

Après ce délai, tout lieu de remisage qui n’aura pas été autorisé sera fermé.

Art. 3. — L’intérieur de chaque lieu de remisage sera tenu dans un état constant de propreté et de salubrité.

Art. 4- — Dans les lieux de remisage, les chevaux devront être retenus solidement, et de manière que leurs tètes soient toujours à 20 centimètres au moins en arrière de l’alignement de la voie publique.

Art. 5. — Il est défendu aux cochers :

De faire stationner dans les lieux de remisage un plus grand nombre de voitures que celui qui a été autorisé ;

De gêner la circulation sur les trottoirs ou dans les rues, en se réunissant en groupe ;

De troubler la tranquillité par des cris ou des rixes.

Art. 6. — Les voitures devront être construites solidement et de manière à présenter toutes les conditions do sûreté, de commodité et de propreté convenables.

Elles seront constamment entretenues en bon état.

Elles seront attelées de chevaux valides et propres au service.

Art. 7. — Dans l’intérieur de chaque voiture sera fixé, au côté droit, derrière la crémaillère, un écusson sur lequel seront inscrits : un numéro de police, le nombre de places, le nom et la demeure du loueur et les tarifs dont il sera parlé aux articles 16 et 23 ci-après.

Cet écusson sera conforme au modèle déposé à la Préfecture de Police.

Il sera apposé et estampillé par les préposés de l’administration.

Art. 8. — Indépendamment de l’écusson prescrit par l’article précédent, les voitures à deux roues seront numérotées extérieurement.

Les numéros seront peints en chiffres arabes, de couleur rouge, de 4 centimètres de haut sur 4 millimètres au moins de plein.

Ils seront apposés et estampillés par les préposés de la Préfecture de Police; ils devront toujours être entretenus en bon état.

Il est défendu de les cacher ou de les masquer.

Art. 9. — Les entrepreneurs ne pourront faire conduire leurs voitures que par des cochers d’une tenue convenable.

Art. 10. — Aucun cocher ne pourra conduire une voiture de remise sans être porteur :

1° D’un bulletin d’entrée en service ;

2° De cartes indicatives du numéro de la voiture ;

3° D’une feuille de travail sur laquelle il inscrira l’heure de son arrivée à un lieu de remisage, l’heure de son départ de ce même lieu et les points sur lesquels les voyageurs auront été déposés.

Chaque cocher devra toujours avoir dans sa voiture :

1" L’extrait de la déclaration faite en exécution dé l’art. 36 ci-après ;

2° Le laissez-passer de l’administration des contributions indirectes ;

3e Un exemplaire de la présente ordonnance, qu’il devra communiquer aux voyageurs qui l’exigeront.

Si le cocher est propriétaire de la voiture, le bulletin d’entrée en service sera remplacé par un permis de conduire.

Les cochers seront tenus de représenter les pièces ci-dessus désignées à toute réquisition des agents de l’autorité.

Art. 11. — Les cochers ne pourront confier à qui que ce soit la conduite de leur voiture, ni se dessaisir des divers papiers indiqués en l’article précédent.

Art. 12. — Tout acte de grossièreté ou d’impolitesse envers le public est formellement interdit.

Il est défendu aux cochers de fumer, lorsqu’il y aura des voyageurs dans leurs voitures.

Art. 13. — Il est enjoint à tout cocher d’offrir à la personne qui vient de monter dans sa voiture une carte indicative du numéro et des tarifs.

Cette carte sera conforme au modèle approuvé par nous.

La remise des cartes devra avoir lieu avant le départ de la voiture.

Art. 14. — Après chaque course, et avant que les voyageurs se soient éloignés, les cochers visiteront leurs voitures et remettront sur-le-champ aux personnes qu’ils auront conduites les objets qu’elles y auraient laissés.

Si ces personnes ont été conduites aux théâtres ou autres lieux de réunion publique, la visite ci-dessus prescrite sera effectuée avant que d’autres voyageurs aient été admis dans les voitures.

Lorsque les objets trouvés n’auront pu être remis directement aux personnes qui les auront oubliés, ils devront être déposés dans les vingt-quatre heures à la Préfecture de Police.

Art. 15. — Les cochers n’admettront personne sur leur siège, sans l’agrément des voyageurs.

Ils ne laisseront monter qui que ce soit sur l’impériale.

Ils ne seront pas tenus à recevoir dans leurs voitures des voyageurs en état d’ivresse.

Art. 16. — Les prix à payer, soit à la course, soit à l’heure, sont fixés ainsi qu’il suit, pour l’intérieur de Paris et pour les points extérieurs ci-après, quel que soit le nombre de places et de chevaux :

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