DE MINUIT
A 6 R. Dl MATIN.
À l'hecre.
fr. c.
fr. c.
à 4 roues. , .
à 2 roues. . . .
Les cochers seront tenus de conduire à la course et sans augmentation de prix :
Aux cimetières de l’Est, du Nord et du Sud ;
A tous les embarcadères des chemins de fer situés à l’extérieur;
A l’Hippodrome;
Et sur toute la ligne des boulevards extérieurs.
Art. 17. — Si un cocher pris dans un lieu de remisage pour aller chercher quelqu’un à domicile, ou dans un lieu public, est renvoyé sans être employé, il recevra, à titre d’indemnité de déplacement, le prix d’une demi-course, calculé d’après le tarif fixé plus haut.
Art. 18. — Si ce cocher, pris pour marcher à la course, est obligé d’attendre le voyageur plus de dix minutes, il sera censé avoir été pris à l’heure.
Art. 19. — Il est enjoint aux cochers de demander aux personnes qui montent dans leurs voitures si elles entendent être conduites à l’heure ou à la course.
Les personnes qui auront pris une voiture à l’heure auront le droit d’indiquer au cocher l’itinéraire qu’il devra suivre.
En cas de non-indication, ou si le cocher est pris pour marcher à la course, il devra suivre le chemin le plus court ou le plus facile.
Art. 20. — Le cocher qui, dans une course, aura été détourné de son chemin par la volonté de la personne qui l’emploiera aura droit au prix de l’heure.
Le cocher pris à la course et qui, sans être détourné de son chemin, sera requis de déposer en route une ou plusieurs des
personnes qui so trouveront dans sa voiture, n’aura droit qu’au prix de la course.
Art. 21. — Tout cocher pris avant minuit, qui arrivera à sa destination après minuit, n’aura droit qu’au prix fixé pour le jour.
Celui qui aura été pris avant six heures du matin, et qui n’arrivera à sa destination qu’après six heures, aura droit au prix fixé pour la nuit.
Art. 22. — Les cochers devront §e faire payer d’avance lorsqu’ils conduiront aux théâtres, spectacles, bals, concerts et autres lieux de réunion et do divertissements publics.
Us sont autorisés à se faire payer immédiatement, si les personnes conduites descendent â l’entrée d’un jardin public, ou de tout autre lieu où il est notoire qu’il existe plusieurs issues.
Art. 23. — Les cochers ne seront tenus de dépasser les limites fixées par l’art. 16, pour se rendre dans le ressort de la Préfecture de Police (1), qu’autant qu’ils auront été pris à l’heure.
Dans ce cas, les prix de l’heure seront fixés ainsi qu’il suit, quel que soit le nombre de places et de chevaux :