‹ Nouveau guide à ParisChapitre 194 sur 266 · LE BOULOGNE · texte numérisé non relu

LE BOULOGNE

A l'heure.

A l'heure.

fr. c.

Voitures h 4 roues.

fr c.

Voitures A 4 roues.

Voitures à 2 roues.

Voitures à 2 roues.

Art. 24. — Les cochers ne seront tenus, en aucune saison, de dépasser les limites fixées par l’art. 16, après minuit, pour so rendre sur le territoire situé en dedans des fortifications, ni après sept heures du soir en hiver, et neuf heures en été, pour se rendre à une destination plus éloignée.

Si, après ces heures, les cochers consentent à dépasser ces li-

(J) Le ressort de la Préfecture de Police comprend toutes les communes du département de la Seine et celles de Heudon, Saint-Cloud, Sèvres et Enghicn-les- Bains (Seine-et-Oise).

mites, le prix du voyage sera réglé de gré à gré entre eux et les personnes qui les emploieront.

Art. 25. — Tout cocher qui sera pris avant minuit pour se rendre sur le territoire situé en dedans des fortifications, ou avant sept heures en hiver et neuf heures en été, pour un point plus éloigné, ne pourra, lors même qu’il arriverait à sa destination après minuit, ou après sept ou neuf heures, exiger un salaire plus élevé que celui qui est fixé par l’art. 23.

Art. 26. — Lorsque le voyageur, sorti de Paris, renverra la voiture après être arrivé à sa destination, le retour sera payé au cocher en raison du temps qu’il aura mis pour se rendre de la station au lieu où la voiture aura été quittée.

Art. 27. — Lorsque le voyageur qui aura dépassé l’enceinte des fortifications reviendra à Paris avec la voiture, le cocher aura droit à un temps de repos qui ne pourra dépasser vingt minutes.

Le prix de ce temps de repos sera payé par le voyageur.

Art. 28. — Lorsque le cocher sera pris sur le territoire de l’une des communes du ressort de la Préfecture de Police pour venir à Paris, il ne pourra exiger un salaire plus élevé que celui qui a été fixé par l’art. 23.

Lorsqu’il sera pris sur un point de ce territoire pour se rendre sur un autre point de ce même territoire, le prix du voyage sera réglé de gré à gré.

Art. 29. — Les cochers pris pour sortir de Paris seront tenus de faire marcher leurs chevaux à raison de huit kilomètres à l’heure.

Art. 30. — Le prix de la première heure, à l’intérieur comme à l’extérieur de Paris, sera toujours dû intégralement, lors même que le cocher n’aura pas été employé pendant l’heure entière.

A compter de la deuxième heure inclusivement, le prix à payer sera calculé suivant l’espace de temps pendant lequel la voiture aura été occupée.

Dans aucun cas, les cochers ne pourront exiger de pourboire.

Art. 31. — Ils transporteront, sans augmentation des tarifs ci-dessus fixés, les paquets et bagages des voyageurs, toutes les

fois que le volume et la nature de ces objets permettront de les placer dans l’intérieur de la voiture.

Art. 32. — Les droits de péage pour passage de ponts seront à la charge des voyageurs.

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