‹ Nouveau Larousse illustré (volume 2)Chapitre 134 sur 363 · TS · texte numérisé non relu

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de l'enregistrement et des domaines, des postes ;

conservateurs et inspecteurs des forêls.

ELECTIONS

TABLEAU DE LA LEGISLATION ELECTORALE

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EllgibUlté

(Suite).

CÙNSKIL MUNICIPAL

lairc ; coinptable de deniers cuDiiminaux; entrepreneur du st'i'vices umnicipaux [adjudica- Uiire du transport des pcrsonnos décidées, cntreprencup de la fourrii>i'e puMique. fermier des dn'its doi;(roi, entrepreneur d<' l'enlèvement des boucs ou de rticlaii'age. adjudicataire

du droit de pesage public 1;

instituteur public, employé de prL^fecture ou sous-prOl'ecturc; agent salarié de la commune, secrétaire de mairie, professeur attaché à l'école communale, j^ard*" champêtre, sonneur de d'jches ; ingénieur ou conduct'ur des ponts et chaussées chargé de la voirie urbaine ou

* ONSHIL ]tAKUOM)I.SSKMKNT

CONSEIL (IKNftUAL

d'aeadêmie'et lea inspecteurs desécoles priniaîres, dans le département où îIb exercent leurs fonctions ; les agents et comptables de tout ordre, employés ft l'assiette, h la percci>tion ou au recouvrement des contributions directes ou intlireetes. et au payement des dépenses publiques de toute nature, dans le département où ils exercent leurs fonction» (dans toute la France, pour le conseil d'arrondissement, d'après la jurisprudence) ; les directeurs et inspecteurs des postes, des téléiîraphes cl des manufactures de tabac, dans le département où ils exercent leurs fonctions; les conservateurs, inspecteurs et autres agents des eaux et forêts, leïi vérificateurs des poids et mesures, dans les cantons de leur ressort.

Enfin, le mandai est incompatible d'une f;içon absolue avec les fonctions de préfet, sous-préfel, secréruire général, conseiller de prcftH-ture. commissaire et a^ent de police dans un département quelconque, tandis que son incompatibilité n'est que relative, et limitée au département où elles s'exercent, avec les fonclions suix'antes : architecte départemental, a^enl voyer, employé des bureaux de la préfecture ou d'une sous-préfecture et généralement toute fonction salariée ou subventionnée sur fonds départementaux ; entrepreneur de sen-ices départementaux; parmi ces dernières fonctions, celles d'architecte départemental et d'employé des bureaux des préfectures ou sous-préfectures rendent leur titulaire inéligible au conseil d'arrondissement dans le département où elles sont exercées.

Sont inéligibles pendant J ans : le conseiller condamné pour avoir participé h une réunion de conseillers ;iénéraux (ou d'arrondissement) non prévue ni autorisée ou à une conférence interdépartementale dissoute ; pendant un an : le conseiller déclaré démissionnaire d'office pour avoir, sans excuse v;ilaljle, refusé de remplir une fonction qui lui était dévolue par la loi-

vicinale; agent voyer communal; les ministres dés cultes antcrifuremcnt salariés par TKtat Sont inéligibles pendant 8 ans i\ dater de la promulgation de la loi du 9 décembre 1905); n'être dans aucun cas d'incompatibilité (préfet, Sûus-préfel, secrétaire général ; commissaire ou agent de police; gouverneur, directeur de l'intérieur ou membre du conseil prive d'une colonie); ne faire partie d'aucun autre conseil municipal; n'être ni ascendant ni descendant, ni frère, ni allié au même degré d'un membre de l'assemblée dans les communes de plus de 500 habitants.

A Pans, les maires et adjoints dï-s '20 arrondissements sont nommés par décret du Président de la République, et ne peuvent pas fair** partie du Conseil municipal- Est inéligible pendant un an le conseiller déclaré démissionnaire d'office pnur avoir, sans excuse valable, refusé de remplir une fonction qui lui était dévolue par la loi.

CllAMHU I-:

DKS DKIM TK

SKNAT

Il est interdit h tout sénateur de prendre ou de laisser prendre sa qualité parlementaire dans des entreprises financières, industrielles ou commerciales (résolution du 29 juillet 1882j.

contributions directes ou indirectes, de l'enregislrement et des domaines, des postes; conservateurs et inspecteurs des forêts. Les sous-préfets et conseillers d,e préfecture ne peuvent être ^lus dans aucun arrondissement du département où ils exercent leurs fonctions, Les militaires et marins des armées actives de terre et de mer. y compris les maréchaux et amiraux qui sont en activité permanente, sont inéligibles, quels que soient leur grade ou leurs fonctions, même en disponibilité ou en uon-activité, excepté les officiers de la 2« section du cadre de l'état-major gi*néral. ceux qui, maintenus dans la !'• section comme ayant commandé en chef devant l'ennemi, ont cessé d'être employés activement, et ceux qui, ayant droit à la retraite, sont envoyés daus leurs foyers en atlcudanl la liquidation de leur pension-

L'exercice de fonctions publique» rétribuées sur fonds d'Etat est incompatible avec le mandat de député ou de sénateur, sauf les exceptioDs énuméréesaux art. 8 et 9 de la loi du 30 novembre 1875; ministre, sous-secrétaire d'Etat, ambassadeur, ministre plénipotentiaire, préfet de la Seine, préfet de police, premier président de la Cour de cassation, de la Cour des comptas ou de la Cour d'appel de Paris, procureur général prés l'une de ces Cours, professeur titulaire d'une chaire donnée au concours ou sur présentation du corps où la vacance s'est produite, chargé de mission temporaire (c'est-à-dire de 0 mois au plus]. Tout fonctionnaire dont la fonction est incompatible avec le mandat de sénateur ou de député, élu au Sénat ou h la Chambre, est remplacé dans sa fonction si, dan» les 8 jours de la vérification des pouvoirs, il n'a pas refusé le mandat. — Le mandai de député ou de sénateur est également incompatible avec les fonctions de gouverneur et de sous-gouverneur de la Banque de France; démembre du conseil d'administration ou de surveillance de la société concessionnaire des services postaux de New-York, des Antilles et du Mexique, de la compagnie générale transatlantique concessionnaire des services postaux du Havre & New-York, en raison de la subvention aecoi'dce par l'Etat; d'administrateur d'une compagnie de chemins de fer ayant droit h la garantie d'intérêts; de membi'e d'une commission dépai'tementale; de juré.

L'étranger naturalisé par application de la loi du 20 juin 1889 n'est éligible au Sénat et il la Chambre des députés que 10 ans après le décret de naturalisation, satLf réduction de ce délai jusqu'à I an pai" une loi spéciale.

Au ftour, il faut réunir : I<» la majorité absolue des suffrages exprimés (déduction faite des bulletins blancs et nuls, de ceux ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les volants se sont fait connaître, et. pour les élections législatives, de ceux au nom des candidats dont la candidature aurait été posée en violation de la loi du H juillet 1889,; 2° un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.

Au Je tour, la majorité relative suflit. quel que soit le nombre des suffrages obtenus.

Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, le bénéfice de l'élection est acquis au plus âgé, h chaque tour de scrutin.

pour être élu délégué ou supjiléant. il faut la majorité absolue aux ler et 2' lours ; la majorité relative ne sufBt qu'au '-i* tour. A égalité de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé.

Pour être élu sénateur, au l"' ou au 2* tour, il faut la majorité des suffrages exprimés (déduction faite des bulletins blancs et nuls et un nombre de voix égal au quai-t de celui des électeurs inscrits ; au 3* tour, la majorité relative suffit. A égalité de suffrages, rélcclion est acquise au plus âgé.

Pour établir la majorité absolue, on retranche du chiffre des votants un nombre égal à celui des bulletins qui ne doivent pas entrer en ligne de compte, ce qui donne le nombre de sunr.-ige8 exprimés, dont la moitié plus un constitue la majorité absolue. Le nombre des votants s'établit par le chiffre des émargements compai'é avec celui des bulletins: s'il y a moins de bulletins que d'émargements, on prend le nombre de bulletins pour chiffre de votants: s'il y a plus de bulletins que d'émargements, c'est le nombre des émargements qui sert à fixer le chiffre des votants; dans ce dernier cas. on retranche à chaque candidat un nombre de suffrages égal à la différence entre le nombre des émargements et celui des bulletins trouvés dans l'urne. La majorité relative est la pluralité des suffrages. — Les bulletins doivent être sur papier blanc et sans signes extérieurs.

Convocation

i formes cldiilaisj.

Les électeurs sont convoqués par arrêté préfectoral, publié 15 jours avant l'élection et déterminant le nombre de conseillers t élire.

Les électeurs sont convoqués par décret du Président de la République. 11 doit y avoir 16 jours francs entre la date de la promulgation du décret et le jour de l'élection.

Les électeurs sont ronvoqués par décret du Président de la République. Il doit y avoir 20 jours francs entre la date de la promulgation du décret et le jour de 1 élection.

Les conseils municipaux sont convoqués par décret du Président de la République à reffel d'élire leurs délégués et suppléants. Il doit y avoir 6 semaines entre la promulgation du décret et l'élection du sénateur, que l'élection des délégués et suppléants doit précéder d'un mois au moins. L'heure de la réunion des conseils municipaux est fixec par l'arrêté préfectoral de convocation. pris3jouj's avant cette réunion. Les électeurs sénatoriaux sont convoques par le même décret pour l'élection sénatoriale et en sont individuellement avisés par lettre du préfet.

Mode de scrutin.

L'élection a lieu à bulletin secret par le suffrage direct et universel, au scrutin uninominal. La proclamation est faite, au chef-lieu de la circonscription (du département pour les élections législatives), par la commission de recensement en séance publique.

L'élection a lieu à bulletin secret par le suffrage direct et universel au scrutin de liste pour toute la commune. La commune peut être divisée par

le conseil général, dans sa session d'août, en sections avant au moins 2 conseillers à élire si la commune comporte plusieurs agglomérations distinctes et séparées, et * si la population agglomérée dépasse 10.000 habitants. Seul le préfet peut recourir dttvant le conseil d'Etat contre le sectionnement, La répartition entre les sections des conseillers à élire est faite, par arrêté préfectorale, proportionnellement au nombre des électeurs inscrits. —A Paris, le serutiu est uninominal par quartier.

Le bureau de vote [en cas de pluralité de bureaux de vote, le bureau central) proclame les résultats en séance publique.

Les bui'caux de vote sont présidés par les maires, les adjoints, les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau, ou, à leur défaut, par de simples électeurs, sachant lire et écrire, délégués par le maire. A Pai'is, les sections sont présidées, dans chaque arrondissement, par le maire, les adjoints ou les électeurs désignés par eux. L'entrée dans la salle de vote n'est permise qu'aux électeurs qui ont à y voter.

L'élection des délégués et suppléants a lieu sans débat. AU scrutin secret, et, le cas échéant, au scrutin de liste dans chaque conseil municipal. — L'élection des sénateurs a lieu au scrutin de liste par dépai'tciiienletau suffrage restreint. Le vote des délégués ou suppléants est obligatoire, sous peine d'une amende de iïO francs prononcée parle tribunal civil; délégués et suppléants qui ont pris part à tous les scrutins ref;oivent une indemnité de déplacement de 2 fr. 50 par myrianiêtre parcouru tant en allant qu'en revenant.

Le Collège est présidé par le président du tribunal civil du chef-lieu, son vice-président ou le juge le plus ancien (dans le dêparlement des Ardennes, par le président du tribunal civil de Charleville).

Durée du scrutin.

Le scrutin a lieu un dimanche, au chef-lieu de la commune, ou dans les bureaux de vote désignés p:ir arrêté spécial du préfet publié 10 jours à l'avance, et ne dure qu'un jour; ouvert et clos aux heures llxées et dans les locaux déterminés par l'arrêté préfectoral de convocation, il doit durer C heures au moins.

Le scrutin a lieu un dimanche, au chef-lieu de eiiaque commune, ou dans les bureaux de vote désignés par arrêté spécial du préfet, et ne dure qu'un joiu" : ouvert â 7 heures du matin, il est clos à C hcurcu du soir.

Le scrutin a lieu un dimanche , au chef-lieu de chaque commune, ou dans les bureaux dévote désignés par arrêté spécial du préfet, et ne dure qu'un jour. Il €^t ouveit à 8 heures du matin |.>iiter,>is, un arrêté préfectoral, pris après avis des maires et publié « jours avant l'élection, peut avancer l'ouverture du scrutin jusqu'àô heures du matin) et clos à 6 heures du soir.

Le scrutin pour l'élection des délégués n'est dépouillé qu'une heure après l'ouverture de la séance : toutefois, si tous les conseillers sont présents, le dépouillement a lieu dés réception des rotes. L'élection des suppléants doit suivre celle des délégués. Les élus absents soïit avisés dans les 2i heures yav le maire ; ils ont o jours pour faire connaîti-e au préfet s'ils acceptent ou refusent ; leur silence équivaut à un refus. Le conseil municipal doit être convoqué par le préfet pour remplacer les non-acceptants.

L'élection sénatoriale a lieu un dimanche au cheflieu du département, dans le local désigné par le préfet. Ouvert à 8 heures du matin, le premier tour est clos à midi.

Ballottage.

Seuls peuvent prendre part au second tour les élecieurs inscrits sur la liste électorale qui a servi au premier tour, notamment lorsque les deux tours de scrutin sont séparés par le 31 mars.

I-c scrutin de ballottage a Le scrutin de ballottage a lieu, de di'oit, le dimanche qui suit le l«f toui'.

lieu, de droit, le dimanche qui suit le l»r tour : le maire fait les publications nécessaires.

Le scrutin de ballottage a lieu, de droit, le 2' dimanelie qui suit le jour de la proclamalion des résultats du 1" tour.

Le scrutin de ballottage pour l'éleelion des sénateurs n lieu le même jour que le l'f tour. Ouvert à 2 heures, le 2« tour est clos à 5 heures. Le cas échéant, un ^f tour s'ou%Te h 7 heures et est clos & 10 heures du soir.

CompoBltton.

Communes de 500 liabitants et

aU-deseOUS : 10 coma lier*

— bOlh i.ôOOh. 12 —

— l.fiOlà 2.500 h. IG —

— :;o.OOl à 60.000 h. 34 —

— (.0.01)1 et plus. . . 3C —

Lyon o4 -

Paris 80 —

Chaque canton du département élil uu coosetlter général.

Le Conseil général du département de la Seine comprend les 80 conseillers municipaux de Paris et 21 membres élus par les arrondissements de Sceaux et Saint-Denis h raison d'un membre par canton.

Chaque canton élit un membre du conseil d'arrondissement, dont l'effectif mitiitiuim est de 9 membres. l'n décret du avjuin 18'.t2afixéle n"inbrc de conseillers à élire par chaque canton dans les arrondissements comptant moinit de il cantons ; des décrets ultérieurs, dont le dernier date du 17 juin

1902, y ont apporté les nMdifi- ^^

cations entraînées parles fluctuations du chiffie de la population que constatent les dénombrement H quinquennaux.

La ville de Paris n'a pas de conseil d'arrondissement; de même, il n'en existe pas en Algérie.

Dans le territoire de llelfort, les fonctions du conseil d'arrondissement et du conseil giMiéral sont exercées par une commission de 9 membres, élus, suivant le cas, au scrutin de liste, et ainsi I «'[irirtis : canton de llelfort, h ; canton de Délie et ancien eonton de Dannemaric, 2; canton de C«iromagnv, t; ancien canton de I-ontaine, 1; ancien canton de Massevaux, t.

Chaque arrondissement administratif et chaùue ai-rondissement municipal de Paris et de Lyon nomme 1 dé[Mité.

Les arrondissements dont la population dépasse litOOoo habitants nomment ! déjuilé de plus par 100.000 habitants ou fraction do 100.000; ils sont alors divisés en circonscriptions. Le territoire rie lielfort n<mime 1 député. l'Algérie 6 et les colonies 10. Par application du dénombrement de ItHll.

les circonscriptions législatives et les députes sont au nombre de Ii9L

Le Sénat se compose de 300 membres élus par les départements et les colonies tSeiiie. 10; Nord, 8; Côtes-du-Nnrd. Finistère. Gironde, Ille-el-Vilatne, Loire, Loire-lnférieure,Pas-deCaI.«is. Rhi'-ne. Sn<'incet-L<iire. Seine-Inférieure, b; \in. Bouchcs-du-Rliùnc, Charente-Infêricui'e,Dordogne,Hftute-l!aronno. Isère, Maine-et-Loire. Manche, Slorbihan, Puy-de-Déme, Seine-et-Oise. Somme, ♦ ; Aisne, Allier, Ardèche, .\rdenne8, .-Vube, Aude, Aveyron, Calvados, Charente, Cher, Corréie, Corse, CÀte-d'Or, Creuse. Doubs. Dri\me, Eure, Eure-et-Loir, Gard, (îer«, Hérault, Indre, Indre-efLoirc, Jura, Landes, Lnire(-Cher, H.^utc•Loire. Loiret. Lot, Lf-t-et-G.'uroiine. Marne, Ilaulc-Marne, Mayenne. Meurthe-et-Moselle, Meufc, Nici re. Oise, Orne, Basses-lVrénées. llautc- Saûne, Sart lie. Savoie, Haute-Savoie, "Seine-el -Marne, Deux-Sèvres, Tarn. Var, S'endéc, Vienne, Ha\ite- Vienne, Vosges. Yonne, 3 ; Basses-Alpes, Ilaules- Alpes, Alpes-Maritimes, Ariépe, Cantal, Lozère, Hautes-Pyrénéi-s, Pyrénées-Orientales, Tarn-et-Garonne, Vauduse. 2; territoire de lîelfori, Alger, Conslantine, Oran, Martinique, Guadeloupe, Itéunion, Indes françaises, 1).

ELECTIONS

TABLEAU DE LA LÉGISLATION ÉLECTORALE

Durée du mandat.

I oNs Kl I.

4 ans. Le» conseils tnunici-

faux iM>nt rcnouvcl<>a iat^î^acnicnt pour toute la France le 1"* dimanche de mai de l'anntïc où exiiii'e le mandat. Les conscillcrti iiiuniciiiaux sout indéllniuicnt réùlîgtbles.

CONSEIL D'AHUO.NDISSKMENT

6 ans. Les conseillent d'arrondissement Kint rcnnuvcl'^a par muitié tutis Ii:a 3 ans et indt-ilnimorit rwli^^iblis. Le rcnouretlomciit trii-nnul di-s conseiller» d'arrondi tti>L'iiii-nt porte tur les cantons qui n'ont pai â renouveler leurs conseillers généraux.

CONSEIL G É N lô R A I.

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