‹ Nouveau Larousse illustré (volume 3)Chapitre 183 sur 828 · ALGÉRIE · texte numérisé non relu

ALGÉRIE

à a millions d'hectares. Le e<!néral Chanzv, qui lui succéda, le porta à 5 millions d'hectares. Le gouverneur général civil Albert Grévy, nommé le 15 mars 187», poriA d un seul coup lo territoire civil i. 10.300.000 hectares, c cst-â-dire fit plus quo le doubler, ot près de 1 millioo d indigènes pa.s»éroni «ou» un nouveau régime. BiootAt après lurent rendus los décrets, dits de rattachement, do 20 août 1881, abrogés par lo décret du 31 décembre 181)6 qui a rétabli pour l'Algérie une sorte do décentralisation administrative.

— Représentation parlementaire. Depuis la loi du 15 mars 1849, 1 Algérie a le droit de représentation au Parlomcot. Aux termes de colle du 28 juillet 1881, los trois départements nomment chacun deux députés. Au Sénat, en venu do la loi constitutionnelle du 24 février 1875, Ici trois départements nomment chacun un sénateur.

— Gouvernement général. Lo gouvernement et la haute administration sont centralisés à Alger, sous l'autorité d un gouverneur général civil. Sous I empire des décrets du 11 mars et du 26 août 1881, l'administration do l'Algérie était morcelée entre le gouverneur général et les ininistères ; l'unité de vues faisait défaut, et l'expédition des afl^aires était forcément retardée. Le décret du 3i décembre 1896 a abrogé les décrets de rattachement. Le gouverneur général est redevenu lo chef do tous les services civils, à l'exception des services non musulmans do la justice, des cultes, de l'instruction publique, de la trésorerie, des douanes. En cas do guerre ou d'insurrection, le gouverneur doit agir d'accord avec l'autorité militaire. S'il y a dissentiment, il en réfère au gouvernement; s'il y a urgence, il agit par voie de réquisition.

Le gouverneur général est assisté d'un secrétaire général du gouvernement.

Auprès de lui sont placés deux conseils consultatifs : 1 un permanent, le Conseil du gouvernement, qui étudie les projets et exprime des avis; l'autre, siégeant une fois I an, le Conseil supérieur de gouvernement, qui a pour principale mission do préparer le budget et de délibérer sur 1 assiette et la répartition des impots.

— Administration départementale. Elle présente deux branches distinctes, correspondant à deux régions distinctes : l'administration civile ou préfectorale et l'administration militaire ou divisionnaire. Néanmoins, cette distinction laisse subsister le principe de l'unité administrative et territoriale, proclamé par le décret du 24 octobre 1870. Les territoires civils occupent le Tell principalement et forment les trois déparicments d Alger, Constantine et Oran. Dans les conseils généraux, les musulmans sont représentés par des assesseurs, désignés par lo gouvernement général. Il y a dix-sept arrondissements, mais pas de conseils d'arrondissements. Le canton n'existe qu'au point do vue judiciaire, et correspond au ressort d'une justice de paix. La seconde branche de l'administration départementale, spéciale au territoire de commandement, est l'administration militaire, centralisée, pour chaque département, entre les mains du général commandant la division. Cette administration est constituée par les ofliciers de l'armée investis du commandement militaire local, avec le concours des bureaux arabes. C'est encore, en principe, l'arrêté du 21 mars 1867 qui régit cette partie de l'administration, sauf des moditications résultant de l'établissement du régime civil.

Une direction des affaires arabes est placée à Alger auprès du gouverneur, et des bureaux divisionnaires sont institués au chef-lieu do chaque division. Les bureaux arabes sont composés de deux ou trois ofliciers et d'un interprète militaire. Les bureaux arabes sont chargés de l'administration supérieure, étant le détail laissé aux chefs indigènes. Le pays est divisé en tribus commandées par des caïds; une réunion de tribus forme un aghatik, et une réunion d'aghaliks, un bachaghalik, sous le commandement A'aghas et do bachaghas. Assistés par les chefs indigènes, les bureaux arabes surveillent les tribus, font dresser les rôles d'impôts, et assurent la perception des contributions; ils rendent morne la justice dans certains cas. Mais l'organisation municipale pénètre de plus en plus dans le territoire militaire, et la suppression des bureaux arabes se poursuit progressivement.

— Administration communale. Il y a en Algérie quatre sortes de communes : les communes de plein exercice, les communes mixtes civiles, les communes mixtes militaires et les communes indigènes.

1° Les communes d^ plein exercice ont une organisation très semblable à nos communes de France.

(Aujourd'hui, le maire et le conseil municipal sont élus. La loi municipale du 5 avril 1884 a été, sous certaines réserves, étendue à l'Algérie. La représentation des musulmans a été réduite par le décret du 7 avril 1884. Le nombre des conseillers indigènes ne peut dépasser six, ni excéder le quart de l'effectif total du conseiL)

2° Les communes mi.xtes civiles, surtout peuplées d'indigènes, sont régies par des administrateurs qui y ont remplacé les anciens bureaux arabes et sont assistés d'une commission municipale, composée des présidents ou caïds des tribus, nommés iiar le gouvernement, ot de délégués européens élus.

3° et 4» Les communes mixtes militaires et les communes indigènes ne se rencontrent qu'en territoire miliuiire ; les premières sont celles où habitent un petit nombre d'Européens, les secondes celles où n'habite aucun Européen. Les unes et les autres sont administrées par lo commandant militaire, assisté d'une commission municipale.

— Cultes. Quatre cultes sont reconnus en Algérie. Lo culte catholique a pour chef depuis 1867 l'archevêque d'Alger (c'était avant cette date, depuis 1S3S, un évéque suffragant de la métropole d'Ai.x), avec deux suffragants à Oran et à Constantine. — Dans chaque province de l'Al-

férie existe un consistoire protestant, qui en dirige les iffércntes paroisses. — De même un consistoire israélite présidé par un grand rabbin existe dans chaque province. — Quant au culte musulman, il est placé sous la sur\'eillance du gouverneur général, qui nomme les mufti ou docteurs de la loi.

— Justice. Le service de la justice comprend, comme en France, des justices do paix, des tribunaux de 1" instance, une Cour d'appel et des Cours d'assises jugeant avec assistance du jury. Tous les magistrats sont amovibles.

Les juges de paix sont régis en principe, comme en France, par les lois du 25 mai 1838 et du 2 mai 1S55, mais leur compétence est plus étendue. Ils remplissent, en outre, les fonctions déjuges de référé, et sont quelquefois

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