‹ Nouveau Larousse illustré (volume 3)Chapitre 364 sur 828 · APPROCHE · texte numérisé non relu

APPROCHE

pouvoir central. L'apprentissage terminé, l'ouvrier passait au grade de compagnon, à la suite d'examen et d'épreuves. II. — Lappkkntissagk dkpuis 17S9. La loi du 2 mars 1791 substitua le régime de la liberté à celui des corporations privilégiées, et !'ap])renlissage resta en France sans réglementation, c'est-à-dire fut abandonné à la liberté a&solue des parties contractantes, depuis 1791 jusqu'en 1803. Pendant cette absence de législation, de graves abus se produisirent; la loi du 12 avril isoa (22 germinal an XI) s'otForça do les faire disparaître. Elle donna au juge la faculté de briser, en certains cas, le contrat d'apprentissage; elle frappa de nullité tome stipulation ayant pour objet de prolonger, dans l'intérêt du maître, la durée de l'apjirentissage au delà du terme d'usage. Elle protégea la liberté de l'apprenti contre les exigences tyranoiçiues, et le maître contre !a mauvaise foi de l'apprenti. Sous la seconde République, la loi de 1803 parut iusuftîsante et fut remplacée par la loi du 22 février 1851, qui aujourd'hui régit la matière.

III. — Loi du 22 fk\ hii-;r I85l sur l'apprkntissagb. Aux termes do cette loi, l'apprentissage est un contrat synallagmatique et commutatif. Il peut être fait par acte

fmblic ou sous seing privé. Il peut même être fait verbaement; dans ce cas. la preuve testimoniale n'en est reçue que conformément aux dispositions du Code civil. L'acte d'apprentissage peut être reçu par les notaires, les secrétaires des conseils de prud'hommes et les grcTAers de justice de paix. Il doit être signé par le maître et par les représentants de l'apprenti. Le maître doit être majeur. La femme mariée, môme séparée de biens, ne peut s'engager comme maître sans 1 autorisation de son mari, à moins qu'elle do soit marcliande publique; il faut aussi I autorisation du mari, pour qu'une femme mariée entre en apprentissage. Les jeunes liltes mineures ne peuvent, pendant le temps de leur apprentissage, être logées chez leur maître, si celui-ci est veuf ou célibataire. Le maître doit s'abstenir de mauvais traitements à l'égard de son apprenti, éviter les propos inconvenants et les mauvais exemples. Il doit enseigner à l'apprenti, progressivement et complètement, son art ou son industrie. Il n'est cependant pas forcé de lui apprendre les procédés de fabrication qui sont sa propriété exclusive. Le plus souvent, le maître reçoit une rémunération en argent pour prix de ses soins. L'apprenti ne peut être employé ([u'aux travaux et services se rattachant à l'exercice de sa profession, sauf dispositions contraiies. Il ne doit jamais être employé à des travaux insalubres, ou au-dessus de ses forces. Là loi prévoit la durée du travail, des congés, etc., et énumère aussi ses devoirs, et. s'il y manque, il peut être condamné par le conseil des prud'hommes à un emprisonnement qui n'excédera pas trois jours. S'il commet un vol dans la maison du maître ou dans l'atelier, il peut être puni de la réclusion (C. pén., art. 386).

L'appieniissage achevé, le maître doit délivrer un certificat constatant l'exécution du contrat; c'est ce qu'on appelle un «congé d'acquit». Aucun autre patron ne peut recevoirl'apprenti sans ce certificat, à peine de dommagesintérêts envers le précédent maître. Pendant les deux premiers mois, l'apprentissage peut être annulé par la seule volonté de l'une des deux parties; cette période est considérée comme un " tempsd'essai » . Le contrat est annulé de plein droit, pour le maître comme pour l'apprenti, par la mort, l'appel au service militaire ou une condamnation de l'une des parties à l'une des peines emportant incapacité d'employer des apprentis. Pour les jeunes filles mineures, le décès de l'épouse du maître ou de la femme de la famille qui dirigeait la maison à l'époque du contrat est aussi une cause absolue de résolution.

Les demandes à fin d'exécution ou de résolution de contrat sont jugées par les prud'hommes ou, à leur défaut, par le juge de paix. Les pénalités édictées par la loi de 1751 ont été modifiées par la loi du 19 mai-3juin 1874 sur le travail des enfants. V. enfants.

APPRESSE, ÉE (rad. pres.t(-) adj. Se dit des branches, des rameaux et même des feuilles, lorsqu'ils sont rapprochés de la tige, ii On dit aussi apprimé, èe.

APPRÊT ou APPRÊS {prè — do à, et prrs) n. m. Sorte de coin en bois, dont se servent les tonneliers pour serrer entre elles les douves d'un tonneau. APPRÊT {prè — du lat. ad. à, et paratus, préparé) n. m. Action d'apprêter, préparatifs. {En ce sens, il ne s'emploie guère qu'au pi.) : Les APPRÊTS d'une fête. Les Gaulois se présentaient au combat sans autres apprêts que leur courage. iJ.-J. Ampère.)

— Préparation, assaisonnement des mets : De grands apprêts de viande. (Fôn.)

— Par ext. Affectation, recherche : Dans Bossuet, pas la moindre apparence d'efforts ni d'APPRÊT. (Laharpe.)

— Peint. Couche de couleur que l'on étend sur les toiles, le bois, le plâtre, avant de commencer quelque ouvrage de peinture, ii Apprêt des couleurs, peinture d'apprêt, La pointure sur verre. (Ces expressions ne sont plus en usage.)

— Techn. Nom t,'énénque dès opérations que l'on fait subir à. certains objets, soit pour les préparer à des manipulations ultérieures, soit pour leur donner un éclat et un coup d'oeil favorables à la vente. (Ce terme est surtout en usage dans l'industrie du drapier, du chapelier, du bonnetier: dans la lingerie, la blanchisserie, etc.)

— Sans apprêt, loc. adv. Sans prétention, naturellement.

— Encycl. Los apprêU des étoffes de toute nature se classent d'après les résultats que l'on désire obtenir. Ils s'exécutent séparément ou simultanément, selon la nature même de ces étoffes et leur mude de fabrication.

Il existe huit catégories bien distinctes d'apprêts. Le foulonnage, qui s'applique surtout aux draperies, a pour but de resserrer les fibres de ces tissus. Le grillage et le tondage lissent et rendent nettes les surfaces des étoffes. Le tirage à poils assouplit et rend laineux le tissu qui subit cette opération. Le décatissage, Vhumectageet le vaporisage donnent aux étoffes de l'humidité, afin de les rendre plus souples en gonflant leurs fibres. Le calandrage, le cijlindrage à chaud ou à froid, le pressage, font acc|uérir à ces étoffes l'apparence d'un lissage qui disparait à l'usage. Le glaçage, le gommage, le beetlage, ie moirage et Vencollage ajoutent aux tissus soumis à ces apprêts des substances qui, tout en les raidissant, les affermissent et les lustrent. Le gauffrage et le saffnage font apparaître sur les tissus des dessins en relief. Enrin, Vétendage, la mise en rames et

Apprêt-

leséchage ont pour but a"étenaro les étoffes en tous sens, en augmentant leur longueur et leur largeur.

APPRÊTAGE n. m. Main-d'œuvre, emploi de l'apprêt, surtout en pailant des étoffes ; manièred apprêter.

APPRÊTE ou APPRÊTÉE (rad. apprêt) n. f. Autrefois, Paquet de ving;i-ciiiq gar^ousses disposées pour un comijat naval : Faire /'apprêtée. Visiter rAPPRÊTÈii.

APPRÊTER (rad. apprêt) V. a. Préparer, disposer : Apprêter ses armes, ses malles pour un voyage.

— Accommoder, assaisonner : La chair du castor ne vaut rien, de quelque manière qu'un /'apprête. iChateaub.)

— Neutral. Apprêtera manger.

— Dans un sens moral : Il y a mille manières d'APPRÈ- TER et d'assaisunner la parole. (Joubert.)

— Donner de l'affectation, en parlant du style. V. plus

bas APPRÊTÉ.

— Apprêter à rire, Donuer occasion de rire à ses dépens : ^Tapprètez point à rire a ceux qui vous entendent, (Cette locution est très ancienne. On dit plutôt aujourd'hui prêter â ribe.)

— Fonder. Donner la dernière façon aux caractères d'imprimerie, les limer, de manière qu'ils aient des dimensions rigoureusement exactes.

— Hurtic. Apprêter la figue. Toucher l'reil de la figue avec une plume trempée dans l'huile d'olive, pour en hâter la maturité.

— Jeu. Apprêter des cartes. Les disposer, les biseauter, les marquer, pour tromper au jeu ou pour faire des tours.

— Peint. Etendre l'apprêt sur une toile.

— Techn. Donner l'apprêt ; faire subir certaines préparations à un cuir, à une étoffe, etc., pour les rendre plus durables ou leur donner du lustre, n Chez les potiers d'étain, Limer la pièce pour la rendre plus facile à tourner. (S'applique également au finissage des chapeaux, des objets constituant la bonneterie en général.)

— Les fleuristes en fleurs artificielles, les fabricants de papier, les batteurs d'or font aussi usage de cette expression pour indiquer la dernière opération de la fabrication.

Apprêté, ée part, passé du v. Apprêter. Affecté. dépourvu de naturel : Style, langage apprêté. La langue de Marivaux est souvent trop apprêtée.

S'apprêtepf v. pr. Etre apprêté, préparé : Un orage s'apprête. Il Se disposer, se mettre en état de faire une chose : S'apprêter au combat. S'apprêter à partir.

— Faire des préparatifs de toilette : Que de temps les femmes ne passent-elles pas à s'apprêter !

— Se préparer pour l'avenir : S'apprêter des ennuis.

— Syn. Apprêter, disposer, préparer. Apprêter, c'est mettre une chose en état de servir immédiatement. Préparer, c'est travailler d'avance à mettre en état les choses nécessaires. Disposer, c'est arranger d'une manière convenable les choses dont on a besom.

APPRÊTEUR, EU5E n. Ouvrier, ouvrière chareé d'apprêter, de donner l'aj^prêt dans les fabriques de draps et de tissus de fil de soie et de cotoTi.

— n. m. Peintre sur verre, il Ouvrier batteur dor qui forge et lamine ce métal précieux.

— n. f. Chez les modistes. Ouvrière qui ne fait que les accessoires ou ornements du chapeau.

APPRÊTOIR (rad. apprêt) Q. m. Selle de bois à quatre pieds, que les poiiers d'étain emploient pour l'exécution de leur travail.

Apprieu, comm. de l'Isère, arr. et à 28 kil. de la Tour-du-Pin.àl'entrée dupla teaudelaBièvre; 1.790 hab

APPRIMÉ, ÉE (du lat. ad, à, et premere, presser) adj

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