ASSISES — ASSISTANCE
y iûcer, apprécier, décider quelque chose : La ooterie de jAmothe-Houdard tknait ses assises au café de la veuve lawvnt. (\icanet.)
— E.N'CYCL. Hist. du dr. Les assemblées appelées assises au moyOD âge n'avaient pas pour unique objet de rendre la justice ; elles examinaient aussi, dans certains cas, les rèpiemeuts à édicter sur diverses matières d'intérêt général, et contrôlaient l'administration des juges et des fonctioùnaires. Sous les Carolingiens, les ffli's^ oommicî envoyés dans les provinces tenaient quatre fois par an des assises ou plaids {placita), où ils réunissaient les magistrats, les cvêques, les comtes et les principaux seigneurs. Les grandes assises solennelles, où se délibéraient les grandes affaires de l'Etat, avaient lieu en mars et en mai. Plus tard, les rois, on créant des magistrats jugeant en leur nom (baillis, sénéchaux, etc.), leur imposèrent le devoir do tenir une assise à jour fixe pour y juger toutes les affaires qui s'y présenteraient (Ordonn. de 1190V Louis IX doit à la création des enqiiesteurs (dont les attributions se rapprochaient de celles des missi dominici), et à l'augmentation des pouvoirs dos l>aillis et des sénéchaux, d'être à tort regardé comme l'instituteur des assises. Philippe le Bel voulut que ces audiences eussent lieu au moins tous les deux mois dans un lieu populeux, et obligea les juges inférieurs à tenir aussi des assises. Les seigneurs justiciers eurent également les leurs, qu'ils présidèrent d'abord,
âue présidèrent plus tard leurs baillis ou leurs sénéchaux, n distinguait les grandes assises, se tenant une fois l'an, pour juger les appels des juridictions inférieures, et les petites assises, tenues à des intervalles plus rapprochés, où se jugeaient les affaires ordinaires. Pou à peu le nom de « assises » se perdit ; il ne fut plus emplové que pour designer les séances tenues jusqu'en 1791 par les maîtres particuliers des eaux et forêts, ou leurs lieutenants. Ces assises, ou kauts-jom^s des eaux et forêts, avaient lieu deux fois l'an ; pendant deux jours chaque fois on jugeait les affaires relevant de cette juridiction, et on examinait la conduite des officiers et employés forestiers d'un rang subalterne (Ordonn. d'août 1669, tit. XII).
En Angleterre, la grande assise, instituée par Henri II (xn* s.) pour régler les combats judiciaires, devint peu à peu une juridiction ordinaire, et constitua le droit commun.
— Dr. actuel. V. cour d'assisks.
Assises de Jérusalem, recueil des lois et règlements établis par les croisés dans les royaumes de Jérusalem et de Chypre. Ce recueil, publié par Bcugnot sous les auspices de l'Institut (1841-1843), fait partie de la collection des Historiens des croisades, où il forme le 1" et le 2' vol. des Lois. Il fait connaître avec une précision remarquable la constitution sociale et politique du royaume latin de Jérusalem. -Le texte original, qui datait de 1099, ne nous est pas parvenu.
Après la prise de Jérusalem, Godefroy de Bouillon voulant, écrit Jean d'Ibelin, que ses hommes et son peuple fus' sent gardés et gouvernés à droit et à raison, choisit, par le conseil du patriarche, des princes, des barons et des notables « sages hommes à enquerre et à savoir des gens des diverses terres qui là étaient, les usages de leurs terres ». Ces commissaires remirent leur travail par écrit à Godefroy, qui, dans son conseil, adopta ce qu'il crut convenable, et en forma les n assises et usages que l'on deust tenir et maintenir et user au roiaume de Jérusalem u . Il en résulta deux chartes, l'une destinée aux nobles, l'autre aux bourgeois.
Ces doux codes reçurent la dénomination de Lettres du Sépulcre, parce qu'ils furent enfermés dans un coffre et placés dans le trésor de l'église du Saint-Sépulcre, le lieu le plus vénéré de la ville de Jérusalem.
Après la promulga'tion du texte des Assises par Godefroy de Bouillon, des modifications y furent introduites pendant près d'un siècle. C'est avec ces modifications que les Assises nous sont parvenues, recueillies «par ouï-dire et par usage ».
La jurisprudence de la cour des bourgeois fut recueillie entre 1173 et 1180; les travaux relatifs à la jurisprudence de la haute cour datent du xiii* siècle ; les auteurs en sont Ph. do Navarre, J. d'Ibelin, Geoffroy Le Tort.
— BiBLiOGR. : le comte de Beugnot, assises de Jérusalem ; n Recueil des historiens des croisades u, t. I et II (Paris, 1841-1843); Gast. Dodu. Histoire des institutions monarchiques dans le royaume latin de Jérusalem (Paris, 1894).
Assises d'Antioche. Les Etats qui se constituèrent à côté du royaume de Jérusalem, après la première croisade, à savoir la principauté d'Antioche, les comtés d'Edesse et do Tripoli, durent avoir leurs assises comme le royaume do Jérusalem. Celles d'Antioche ont été retrouvées en 1876 à Constantinople, sous forme de traduction arménienne ; le texte original est donc perdu. Le traducteur arménien se fait connaître ; il se nommait Sempad, connétable du royaume de la Petite-Arménie, appartenait à une famille noble de Cilicie, et vivait au commencement du xiii* siècle. Les assises avaient été rédigées sans doute sous lo principat de Bohémond [1201-35). Comme les.4ssifies de Jérusalem, elles se divisent en Assises de la haute cour et en Assises des bourgeois.
— BiBLioGR. Les Assises d'Aîitioche ont été publiées à Venise on 1876; texte arménien et irad. française par le P. Léonce Alishan (Venise, 1876).
Assises des eaux et forêts. Réunions prescrites par l'ordonnance de 1669, et dans lesquelles les officiers des eaux et forêts jugeaient les causes qui étaient de leur compétence, examinaient les travaux, etc., de leurs agents, et leur donnaient des instructions. Elles se tenaient deux fois l'an.
Assise ou ASSISI [Asslsiiim) , ville d'Italie (Ombrio), prov. de Pérouse. sur le revers d'un rameau des .Apennins; 6.700 hab. Evêché. Patrie du poète latin Proporce, de saint François d'Assise et de Métastase. Cette ville, entourée do remparts crénelés et garnis de tours, et dominée par une forteresse abandonnée, fut assez florissante sous les Romains.
Saint François y institua, en 1209, l'ordre mendiant des Frères-Mineurs, qui .loquit, en quelques années, un développement considérable. Son successeur dans le généralat de l'ordre, le frère Elio, de Cortone, fit construire à Assise un couvent et une église qui comptent au nombre dos plus beaux édifices do l'Italie du moyen âge.
L'église do Saint-François, cathédrale, se compose de deux étages et d'une crypte ou confession souterraine destinée à recevoir le corps de saint François. Elle contient dos fresques remarquables do la primitive école italienne
(Cimabue, Giotto, etc.). Le couvent de Saint-François, attenant à l'église, est également décoré de belles peintures. Les autres monuments remarquables d'Assise sont : l'église Sainie-Marie-des-Anges, appelée aussi la Portiuncula, parce qu'elle s'élève, dit-on. sur le petit terrain que saint François obtint des bénédictins pour y fonder son ordre. (Une de ses chapelles passe pour être la maison où saint François donna sa règle et où il mourut) ; l'église de Sainte-Claire, bâtie en style gothique par frère Philippe de Campello, vers le milieu du xiii" siècle, laquelle possède le corps de la sainte qui institua l'ordre .les clarisses; la petite église dite la. ChiesaJVuova(Vèg\ise neuve), érigée sur l'emplacement de la maison où naquit saint François. (On y montre la prison où U fut enfermé comme fou par son père, riche marchand, irrité des trop grandes largesses que le jeune saint faisait aux pauvres.)
ASSISTANCE {sJss) n. f. Présence, droit de présence dans un lieu, surtout en parlant d'un officier public, d'un ecclésiastique, dans l'exercice de leur ministère : Les chanoines ont un droit (/'assistan'ce aux enterrernents. (Acad.). [Sens vieilli.]
— Par ext. Assemblée, réunion de personnes en un môme lieu, pour prendre part en commun à quelque chose ; Nombreuse assistance. Émouvoir Tassistance.
ASSISTANCE [siss) n. f. Protection, aide, secours pécuniaire : Rien n'excuse l'homme qui prête so7i assistance à la loi qu'il croit inique. (B. Const.)
— Assistance publique. Administration publique comprenant tous les services organisés pour secourir l'indigence. (V. Encycl.) Il Assista7ice judiciaire, Institution qui tend à faciliter, ou môme à procurer gratuitement aux indigents la poursuite et la défense de leurs droits et de leurs intérêts devant la justice. — Devant les tribunaux, on dit abréviativ. l'assistance : Obtenir Tassistance. V. Encycl.
— Hist. relig. Dans quelques ordres religieux, Corps des assistants qui composent le conseil de l'ordre : lîéumr TassisTANCE. Il Dans l ordre des jésuites, Circonscription régie par un assistant : Z- 'assistance rfe Fronce, d'Espagne, etc.
— Syn. Assistance, aide, appui, secours. V. aide.
— Encycl. — I. Historique de l'assistance publique. L'antiquité n'a pas connu l'assistance avec ses caractères modernes d'institution permanente. Après que le christianisme fut devenu la religion de l'Etat, les institutions d'assistance furent organisées sur de plus larges bases, et le code de Justinien donne des renseignements assez précis sur les nombreux asiles et hôpitaux qui existaient à la fin de l'empire. Les canons des conciles, les premières décrctales des papes prescrivent aux évoques les secours publics.
Le premier concile de Tours, en 567, posa le principe de l'assistance régionale et du domicile do secours. Un capitulaire de Charlemagne de l'an 809 impose aux cités l'obligation de nourrir leurs pauvres, défend aux mendiants d'errer dans le pays, et interdit à toute personne de donner des secours aux' pauvres qui refusent de travailler de leurs mains. Dès lo vi» siècle, on constate l'existence do léproseries ou maladreries et de nombreux hôtels-Dieu.
En 1544, François 1" créa un bureau général des pauvres, chargé de lever annuellement une taxe d'aumône pour l'entretien des établissements où l'on recevait les malades indigents. Une ordonnance, rendue à Moulins en 1561, mit à la charge de chaque ville, bourg ou village, l'assistance des pauvres y ayant leur domicile de secours.
Louis XIV organisa l'Hôpital militaire, qui centralisait la direction des cinq hôpitaux de Paris : la Pitié, le Refuge, Scipion, Bicêtre et la Savonnière. En 1602, cette organisation fut étendue à toute la France, et, en 169S, la gestion des hôpitaux, jusqu'alors confiée au clergé, fut définitivement attribuée à des administrateurs presque tous laïques.
Les assemblées révolutionnaires ne pouvaient demeurer indifférentes aux questions d'assistance, et la Convention, notamment, proclama, dans sa Déclaration des droits de l'homme, « que les secours publics sont une dette sacrée". On peut dire que. durant tout le xix" siècle, les pouvoirs publics s'intéressèrent de plus en plus à ces questions, qui firent l'objet de lois et de règlements nombreux.
— II. Organisation générale de l'assistance publique. On désigne sous le nom de assistance publique l'ensemble des institutions destinées à venir en aide aux indigents. Les organes essentiels de l'assistance publique sont : les bureaux de bienfaisance, les hospices et les hôpitaux, et le service de l'assistance médicale gratuite. Il faut y rattacher les établissements de prêt sur nantissements ou monts-de-piété, et, à un autre point de vue, l'assistance judiciaire.
L'Etat a diverses attributions générales en matière d'assistance publique. La création des établissements publics d'assistance ne peut être autorisée que par décret, sur l'avis du préfet et le rapport du ministre de l'intérieur. S'il s'agit d'un établissement hospitalier ou d'un bureau de bienfaisance, lo décret doit être précédé d'un avis du conseil municipal.
L'Etat s'est réservé le droit de nommer, soit directement, soit par l'intermédiaire du ministre de l'intérieur ou des préfets, une partie des administrateurs des établissements de bienfaisance.
Il existe au ministère de l'intérieur une direction de l'assistance publique et des institutions de prévoyance.
Le ministre de l'intérieur a sous son autorité directe des inspecteurs généraux des sennces administratifs du 7ninistère de l'intérieur.
La plupart des actes de la vie civile et administrative ne peuvent être accomplis par un établissement d'as&istance publique qu'avec l'autorisation de l'Etat. Cette autorisation résulte, selon les cas, d'une loi, d'un décret, ou d'un arrêté émanant du préfet ou du sous-préfet.
L'assistance publique, à Paris, est régie : l' en ce qui concerne l'assistance à domicile, par le décret du 15 novembre 1895 sur les bureaux de bienfaisance; 2* en ce qui concerne les hôpitaux et hospices, parla loi du 10 janvier 1849 et le décret du 24 avril suivant. Cette administration a à sa tôte un directeur, nommé par le ministre de l'intérieur, sur la proposition du préfet de la Seine, et assisté d'un conseil de su-rveillance. V. bureau de bienfaisance, HOSPICE, assistance MÉDICALE, ASILE, ENFANTS ASSIST^:R, MONT-DE-PIÉTÉ, etC.
— Itl. Assistance médicale gratuite. L'assistance médicale ^'ratuite a été organisée par la loi du 15 juillet 1893. " Tout Français malade, privé do ressources, reçoit gratuitement do la commune, du département ou de l'Etat, suivant son domicile de secours, l'assistance médicale à
domicile, ou, s'il y a impossibilité de le soigner utilement à domicile, dans un établissement hospitalier. »
L'assistance médicale est un service départemental, organisé, dans chaque département, sous l'autorité du préfet. Le conseil général délibère : 1» sur l'organisation du service, la détermination et la création des hôpitaux auxquels est rattachée chaque commune ; 2" sur la part de la dépense incombant aux communes et au département.
Le devoir d'assistance médicale incombe à la commune, toutes les fois que le malade n'a pas de domicile de secours communal. A défaut, il incombe au département. Si, enfin, le malade n'a ni domicile de secours communal, ni domicile de secours départemental, le devoir d'assistance incombe à l'Etat.
Le service de l'assistance médicale est assuré, dans chaque commune, par un bureau d'assistance.
L'Etat contribue aux dépenses extraordinaires (agrandissement et construction des hôpitaux), dans la limite des crédits inscrits chaque année au budget. Il est chargé des dépenses occasionnées par le traitement des malades n'ayant aucun domicile de secours, et concourt aux dépenses des départements qui ont eu, par des subventions, recours à des centimes additionnels. C'est le conseil général qui délibère sur la part de la dépense incombant aux communes et aux départements. Les dépenses obligatoires des départements sont les frais de traitement des malades ayant un domicile de secours départemental, et les subventions aux communes qui ont dû recourir aux centimes additioniTels et aux taxes d'octroi. Le surplus est à la charge des communes. Les communes ou syndicats de communes qui justifient qu'elles remplissent complètement lo devoir de l'assistance médicale peuvent être autorisées par le ministre de l'intérieur à avoir une organisation spéciale, mais n'ayant pas droit, en ce cas, aux subventions du département et de l'Etat.
— IV. Assistance judiciaire. La justice a été déclarée gratuite en France par l'Assemblée constituante. Mais, si les juges ne sont plus rétribués par les plaideurs, un procès est toujours coûteux, à raison des frais de procédure, des droits de timbre et d'enregistrement , des honoraires des avoués et avocats. D'où la nécessité de donner aux indigents la possibilité de faire valoir leurs droits en justice. La loi du 22 janvier 1851 sur l'assistance judiciaire est venue donner satisfaction à cette idée. Les indigents avaient été jusque-là faiblement protégés. La loi romaine, les Capitulaires, l'ordonnance de 1364, un édit de 1610, l'arrêté du 9 frimaire an IX, le décret do 1810 sur le barreau, n'avaient pourvu à leur sort que dans une mesure restreinte.
La loi du 22 janvier 1851, pour sauvegarder les droits du trésor et des officiers ministériels, et pour fournir aussi aux indigents les plus grandes facilités d'obtenir justice, a étaldi, au chef-lieu judiciaire de chaque arrondissement, un bureau qui prononce sur l'admission à l'assistance judiciaire devant les tribunaux civils et de commerce et les justices de paix. Ce bureau est composé d'un délégué de l'administration de l'enregistrement, d'un délégué du préfet et de trois membres, avocats, avoués, notaires en exercice ou retirés, tous nommés par le tribunal, ou, selon les cas, par tiers, par le tribunal, la chambre des avoués et le conseil de l'ordre des avocats. Ce bureau examine les droits des impétrants et le fond de l'atfaire ; sa décision n'est susceptible d'aucun recours, sauf de la part du procureur général, qui peut soumettre celle qui émane d'un bureau établi près du tribunal civil au bureau institué près la cour d appel. Ce bureau, qui a sept membres, est composé d'une façon analogue. Il y a aussi un bureau près la cour de cassation et le conseil d'Etat. La preuve de l'indigence absolue ou relative résulte d'un certificat de non-imposition délivré par le percepteur, dune déclaration de l'indigent visée par le maire de son domicile, et enfin des renseignements que le bureau peut obtenir par d'autres voies. La demande d'assistance judiciaire est adressée, sur papier libre, au procureur de la République, qui en fait la remise au bureau spécial.
L'admission à l'assistance assure à l'assisté une justice absolument gratuite, mais en môme temps elle entraîne une déchéance, puisqu'elle retire à l'assisté le droit de choisir son avocat et les officiers ministériels qui le représenteront. Les actes de procédure, écrits sur papier libre, ne donnent lieu à aucun émolument pour les nuissiers, avoués et greffiers, et sont enregistrés en débet; les enquêtes sont faites aux frais du trésor, ainsi que les expertises et transports de magistrats. Les avocats désignés par le bâtonnier doivent aussi gratuitement leur concours. Si l'adversaire est solvable et perd son procès, les frais dont l'assisté a été dispensé de faire l'avance sont recouvrés contre l'autre; l'assisté, toutefois, est pendant dix ans soumis à l'action du trésor pour les sommes que celui-ci a avancées ou qu'il n'a pas perçues, de sorte que, si l'état d'indigence cessait, il serait tenu, pendant ce temps, de les rembourser. L'immunité n'est donc que provisoire.
Si l'assisté vient à être pourvu de ressources suffisantes, ou s'il a trompé le bureau par une déclaration frauduleuse, l'assistance lui est retirée, sans préjudice, dans le dernier cas, de poursuites correctionnelles, et, en tout cas, de l'obligation de tenir compte, tant au trésor qu'aux officiers ministériels, des droits, émoluments et honoraires dont il avait été dispensé. En cas d'appel, si l'assisté est intimé, le bénéfice de l'assistance lui est maintenu de plein droit ; s'il est appelant, il doit obtenir l'autorisation du bureau établi près la cour d'appel : les mêmes règles sont applicables en cas de pourvoi.
Le Code d'instruction criminelle avait pourvu à la défense des accusés en cour d'assises, en prescrivant au président de nommer à chaque accusé un défenseur, au cas où il n'aurait fait choix d'aucun avocat. La loi de 1851 a comblé la lacune en ce qui touche la défense des indi-
fents devant la police correctionnelle. Los art. 109 et 110 u Code de justice militaire, et 139 et 140 du Code de justice maritime, donnent aussi aux présidents des conseils de guerre le droit de désigner d'office un défenseur à l'accusé. La loi française ne dit rien sur le droit des étrangers à jouir des avantages de l'assistance judiciaire. Mais, par des traités conclus avec un certain nombre de gouvernements étrangers, les nationaux de ces gouvernements sont assimilés aux Français sous ce rapport.
— V. Economie politique. L'homme qui soufi're, qui manque du nécess^re, a-t-il droit à l'assistance? Est-ce un devoir, pour la société, de venir à son aide ? Ou bien le droit du malheureux se réduit-il à montrer sa misère pour exciter la pitié de ses semblables /
t La société no doit aucun secours & ses membres, dit J.-B. îSay. Kn so n'îunissaHt à rassociation, chacun est censé y apporter ses moyens d'oxistonco. » .i.-13. Say a Boin, il est vrai, d'ajouter que l'intcrt^t do la société ost do no pas so tenir rlKourousomoiit dans co principe.^
Chorbulioz combat To droit à. l'assistanee, parce qu'elle entame nécessairement l'épargne collective, par conséquent lo fonds des salaires. Dans un rapport devenu célôbro fait ù l'Assemblée nationale le 27 janvier 1850, Thiers développe cette idée que l'Etat ne peut ôtro tenu d'assister les indigents, tout on reconnaissant quo c'est un devoir de le faire. L'assistance j)ar l'Elal pourvoit aux maux généraux, comme la hienfaisanco individuelle pourvoit aux maux isolés accidentels ; mais il importe qu'on devenant collective l'assistance reste twrtu, c'est-à-dire libre ; car, autrement, elle so transforme en une contrainte désastreuse. Léon Faucher, Baudriilart partagent cette opinion. L'Etat a lo devoir do secourir les malliourcux, ceux-ci n'ont pas le droit d'exiger des secours.
On peut élever contre l'assistance organisée, et non pas seulement contre l'assistance par l'Etat, do trôs graves objections. Il est très vrai quo la certitude d'une ressource assurée alTaiblit lo sentiment do la prévoyance on raison «lircrtn de l'activité quo déploie la bienfaisance, qu'elle induit souvent l'assisté à préférer, à égalité de ressources, la sécurité d'une ronto payée par l'assistance publique ù. l'incertitude d'un salaire quotiiiien obtenu par un olTort.
La formule do l'assistance est encore à trouver.
— VL AsaisTANCK PAR LK TRAVAIL. L'assistanco parle travail est celle qui remplace l'aumône par le travail ; celle dont lo travail est à la fois le moyen et la condition. Tout nécessiteux valide n'a besoin que de travail, tel est lo principe dont s'inspire co mode d'assistance, et sa formule Bst la suivante : n Voici de la besogne : faites-la ; en écliango, je vous donnerai lo gîto et le pain. » L'idée est déjà ancienne : un capilulairc de Cbarloniagno défendait d'assister les mendiants valides autrement que par le travail. Depuis 1834, l'Angleterre, avec ses uyor/choiises (maisons de travail}, s'est tout spécialement attachée à cette pratique particulière de la charité ; en Allemagne, en Belgique, en Hollande, en Suisse, des maisons de travail ont été organisées, soit par l'iniiiativc communale, soit par l'initiative privée. L'idée de 1 assistance par le travail a été vulgarisée en France, au cours de ces dernières années, surtout par Mamoz, qui a même fondé À cette occasion une publication mensuelle. Sur divers points de notre sol, la charité privée a ouvert des éta- Dlissemcnts d'assistance par le travail : on en compte uno vingtaine à. Paris et autant en province. En 1895, une circulaire du ministre de l'intérieur a appelé l'attention des conseils généraux sur un projet de création, dans chaque département, d'une société d'assistance par le travail. L'assistanco par le travail est aujourd'hui unanimement considérée comme le mode d'assistance le plus digno et le plus moralisateur. Cependant, telle qu'elle est généralement comprise et appliquée, elle a motive certaines critiques : la durée du séjour dans les maisons d'assistance par le travail est presque toujours des plus brèves, et les assistés n'y sont guère occupés qu'à un simulacre do travail plutôt qu'à une tâche réelle et rémunératrice ; aussi les miséreux professionnels s'accommodent-ils aisément du régime, tandis que les miséreux accidentels ne peuvent en obtenir aucune aide vraiment salutaire. Tenant compte de ces inconvénients, une société do bienfaisance do Chartres a inauguré, on 1896, dans sa maison dite » du Haut-de-Saint-Jean », un système tout spécial de mise en pratique de l'assistance par lo travail, que l'administration préfectorale d'Eure-et-Loir a adopté et, à son tour, organisé dans l'établissement dopartomenlal do Courvillo.
— BiBLiOGR. : Al. Monnier, Histoire de l'assistance publique dans les temps anciens et modernes {Paris, 1866); do
■ "Watteville, Essai statistique sur les établissements de bienfaisance (Paris, 18471; de Gérando, De la bienfaisance publique (Paris, 1839); de Magnitot, De l'assistniice et de l'extinction de la mendicité (Paris, 1856). (En dehors de ces ouvrages généraux, on consultera le texte des lois ot règlements, lesiiuols ont été l'objet de commentaires qu'il n'est pas possible de signaler ici. Nous nous bornerons à indiquer : Béquet et Morlot, Régime et Législation de l'assistance publique et privée en France [Paris, 1885].)
— Théol. cath. Assistance divine. Les théologiens catholiques distinguent quatre secours différents qui ont pu aider les écrivains sacrés dans la composition de leurs ouvrages; savoir; la rcrélation, V iris pirat ion proprement dite, {'assistance du Saiui l'sprit. ri lo mouvement pieux. — ha, révélât ion est liiiir: nnaturello d'une vérité jusque-là inconnue .. > st manifestée. Comme exemple, on peut cil' ■unaître àNoéletemps du déluge, ou manu. i 'l'Iiêtesdes événements qu'il leur était impnssilili- <\r i.oiÉnaitre par des voies naturelles.—L'(/i.çpira/ïun proprement dite est un secours surnaturel qui, influant sur la volonté do l'écrivain sacré, l'excite ot le détermine à écrire en éclairant son entendement do manière à lui suggérer au moins le fond de co qu'il doit dire. — L'assistance du Saint-Esprit est un secours par lequel l'Esprit saint dirige l'entendoment de l'écrivain sacré dans l'usage de ses facultés, de telle sorte qu'il ne commette aucune erreur. C'est ce secours que Jésus- Christ a promis à son Eglise pour la rendre infaillible d^ns ses décisions. — Le mouvement picuj:, enlin. est un secours ordinaire par lequel Dieu porte un auteur à écrire avec une intention pure, en secondant les efforts qu'il fait pour no s'écarter on rien de la vérité, mais sans lui donner aucune assurance d'infaillibilité. On cite commo aj'ant été favorisé do co secours l'auteur de VJmitation de Jésus-Christ.
ASSISTANT, ANTE (siss) n. et adj. Qui assiste quelqu'un, q^ui l'aido dans ses fonctions. {Se dit surtout des ecclésiastiques qui, dans les messes solennelles, assistent le célébrant à l'autel) : D'après le rituel parisien, il doit y avoir dtntx ASSISTANTS {deux prêtres assistants) à l'autel, quand " rrfievêque officie ponlificalement.
Toute personne présente à une réunion, à une ac-
1, à un discours, etc. : Il tj en a qui parlent bien, et qui
•iventpas de même; c'est que le lieu et les assistants
' ^ rrhauffent. (^Pasc.) (Dans co sons, s'emploie généralo-
lu-Mit au pluriel : /e* assistants.)
Instr. publ. Assistant au muséum d'histoire naturelle, Tiire do l'aide-naturaliste au Muséum. L'assistant d'une rhairo ost le second du professeur titulaire; il le remplace
on cas d'absonco et peut fitro nomma « professeur intérimaire ■», ot faire un cours. Il est considéré commo un profcssour adjoint.
— Kolig. Ecclésiastique qui so lient à côté d'un prétro qui dit sa prcmièro messe, pour lo dirigor. il Prôtro qui assiste l'ofllciant, pondant la célébration do la mosso solennelle. Il Nom donné aux cardinaux qui assistent le papo dans les cérémonies religieuses. (Ils portent lo titro d'aMi*tants au trône pontifical.) Il Prélat qui assiste le consécra^ tour, dans ta cérémonie du sacre d'un évoque : Z,'as8I8- TANT doit jeâner la veille du sacre, et se trouver à l'éi/Uêe mvètu de ses habits pontificaux. (Dubois.) il Prélro qui assiste un mourant, ii Dans les séminaires. Celui qui romplaco lo supérieur, quand celui-ci ost malade ou absent. Il Dans quelques communautés. Religieux qui aide lo général dans ses fonctions, lo conseille, lo supplée.
ASSISTANTE {siss) n. f. Dans les communautés do femmes, Religieuse qui supplée la supérieure, qui l'aide dans ses fonctions, il Religieuse qui se tient au parloir auprès de celle qu'on y demande, pour entendre co qu'on lui dit.
— Art milit. Assistant quartier-ma'itrc gênerai. Officier de l'ôtat-major général de la milice anglaise, préposé au campement, au soin dos effets de campement, etc. ii Assistant adjudant général, Officier général do la milice anglaise, préposé à l'instruction dos troupes.
— Dr. Nom que l'on donnait autrefois à deux avocats qui étaient dans l'obligation do so rendre à l'audience pour assister l'avocat du demandeur en requête civile.
ASSISTER [siss — lat. assistere ; de ad, auprès, ctsistere, se tenir debout) v. n. Etre présent à uno chose, on ôtro témoin : AssisTiiR à U7ie séance. Les papes n'ASsiSTÈBiiNX que par leurs légats aux premiers conciles généraux. (Boss.)
— Se disait autrof. dans le sens que lui donne son étymologio latine, êti'e auprès : Envoyez-moi la sagesse, du haut des deux où. elle assiste à vos côtés. (Mass.)
— v. a. Accompagner, aider dans ses fonctions : Assister un évêque qui fait une consécration, il Secourir, prêter aide à : Assistkr ses amis de sa bourse. \\ Assister un malade, un criminel. L'exhorter à mourir en chrétien, le fortifier contre les angoisses de la mort.
— En T. do dr. Prêter en justice son ministère: Assister d'office un accusé, il Assurer, garantir, en parlant dos jugements, des saisies : Le recors assistait l'exécution des jugements.
"— Loc. interj. Dieu vous assiste! Que Dieu vous assiste! Se dit à un pauvre auquel on refuse l'aumono. (On le dit aussi, principalement en province, aux personnes qui étornuent.)
— Prov. Dieu assiste trois personnes: les enfants, les fous, les ivrognes, Dieu veille sur ceux qui no peuvent pas se pron-Lier oux-mémes.
>lss/s(é,ée l'art, pass. du v. Assister, n Hospice des enfants assistés. Lieu où la charité légale donne refuge et assistance aux eofcnts que leurs parents ont abandonnés. V. enfant.
— Substantiv., Celui qui jouit du bénéfice de l'assistance judiciaire, il Celui qui reçoit des secours de l'administra- (lon d[« l'Assistance publique : Le nombre des assistés est pins considérable en hiver qu'en été.
S'assister, v. pr. S'aider soi-même, ou s'aider mutuellement : Celui-là n'est pas sage qui ne sait pas s'assister.
— Syn. Assister» être présent. On assiste quand on so rend exprès dans le lieu, et qu'on prend ou qu'on peut prendre quelque part à ce qui s'y passe ; on y est présent, quand on s'y trouve involontairement, par hasard.
— SvN. Assister, aider, secourir. V. aidi^r.
— Anton. Desservir, gêner, grever, incommoder, nuire, paralyser, préjudicier ; abandonner, déUiisser.
ASSOCIABLX adj. Qui peut être associé ; Certains mots
ne Si.i/it jiUS ASSOCIABLES.
ASSOCIATION {si-a-si — rad. associer) n. f. Réunion de plusieurs personnes dans un but, dans un intérêt commun : Association religieuse, philanthropique. Une nation, c'est UHC ASSOCIATION de familles. {J.-J. Rouss.)
— Par anal. Acte par lequel on joint deux choses diffé- ■ rentes : Il y a certaines associations de mots qui donnent au style une piquante originalité. (Marmontel.)
— Hisl. relig'. Nom de quelques communautés ou congrégations religieuses : Association du Sacré-Cœur. Association de Saint-François-Xavier.
— Philos. Association des idées. Acte psychologique par lequel une idée on révoillo, en fait naître uno autre : /.'association mes idéks peut être regardée comme la cause et le moyen de toutes nos connaissaiices. (Thurot.) V. Aseociationnisme.
— Phys. AssociatioTt de piles. V. accouplement.
— Rliét. Figure par laquelle on applique à soi-même ce qu'on dit dos autres, ou aux autres ce qu'on dit de soi. C'est ainsi qu'un avocat dit souvent je, moi, nous, pour désigner son client, il On dit aussi communication.
— Syn. Association, société. Société présente une idée plus générale quo association : Quand la société générale est bien gouvernée, on ne fait guère ^'associations particulières. (Volt.)
— Anton. Isolation, Isolement, séparation.
— Encycl. 1. HisTOHiyuK. Association dans l'anti- QtTiTÉ. Les associations, dont on trouve déjà quelques traces dans Tancieu Orient, ont joué un rôle considérable dans la vie économique ot religieuse du monde grécoromain. En Grèce, au moins depuis le vi« siècle avant notre ère, ont existé des associations do toute sorte : confréries religieuses dont la plupart étaient vouées au culte des divinités orientales, et qui se multiplièrent dans les derniers temps sous le nom do thiases, d'éranes, d'orgéons; associations politiques, comme ces tiétairies dont il est souvent question dans l'histoire d'Athènes à la lin du v« siècle ; sociétés financières, industrielles ou commerciales, commo la société attique des mines du Laurion, «ou comme les confréries de matelots et do marchands à Délos; sociétés d'assurance mutuelle, collôços funéraires, associations d'acteurs et d'artistes dionysiaques, sociétés de plaisir ou littéraires, comme la confrérie des Amis des Muses, fondée par Sophocle. La Grèce a même eu ses sociétés secrètes, commo certaines hétairies. commo les groupes orphiques ou les loges pythagoriciennes. A Rome, les associations prirent aussi un grand développement, surtout à la fin ao la république et sous Tempire. Les plus importantes sont les corporations ouvrières, aussi nombreuses qu'il y avait do grandes villes et do corps demétiers ; les confréries religieuses : par exemple, celle des dévots de Bacchus, d'Isis ou de Sérapis ; les sociétés commerciales ou financières, surtout celles des publicains