V. INTERDICTION
— H. Auus de BLANC-SEING. Art. 407. « Quiconquo, abusant d'un blanc-seing qui lui aura été confié, aura frauduleusement écrit au-dessus une obligation ou décharge, ou tout autre acte pouvant compromettre la personne ou la fortune du signataire, sera puni d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus, et d'une amende de 50 francs au moins et do 3.000 francs au plus, sans compter, si le tribunal le juge à propos, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille (art. 405). — Dans le cas où le blancseing ne lui aurait pas été confié, il sera poursuivi comme faussaire et puni comme tel. « V. faux.
— III. DÉTOURNEMENTS d'objets CONFIÉS. « Quiconquo aura détourné ou dissipé, au préjudice des propriétaires, possesseurs ou détenteurs, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances ou tous autres écrits contenant ou opérant obligation ou décharge qui ne lui auraient été remis qu'à titre de louage, de dépôt, demandât, de nantissement, de prêt à usage, ou pour un travail salarié ou non salarié, à la charge de les rendre ou représenter, ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé, sera puni des peines portées en l'art. 406. — Si l'abus de conliancc prévu et puni par le précédent paragraphe a été commis par un officier public ou ministériel, ou par un domestique, hoimun de service à gages, élève, clerc, commis, ouvrier, com . gnon ou apprenti, au préjudice de son maître, la j" sera celle de la réclusion. Le tout, sans préjudice Ji qui est dit aux art. 254, 255 et 256 relativement aux >.,, stractions et enlèvements de deniers, effets oupie(.r>, commis dans les dépôts publics. »
— IV. Soustraction de pièces produites en jusiii r. Art. 409. n Quiconque, après avoir produit, dans une contestation judiciaire, quelque titre, pièce ou mémoire, l'aura soustrait de quelque manière que ce soit, sera puni dune amende de 25 francs à. 300 francs. — Cette peine sera prononcée par le tribunal saisi de la contestation. "
— V. La prescription et l'abus de CONFIANCK. Qua:!; aiLX droits de la partie lésée, ils se règlent suivant L ^ principes du droit civil. Celui-ci pose en principe que, ru fait de meubles, possession vaut titre » (v. prescription), mais permet au propriétaire, s'il a perdu ou si on lui a volé une chose mobilière, de la revendiquer pendant trois aus contre celui dans les mains duquel elle se trouve (art. 2279). La jurisprudence admet, en général, que cetto exception n'est pas applicable à l'abus de confiance et quo le propriétaire n'a qu'un recours personnel contre celui à qui il a imprudemment accordé sa conriancc.
— Abus de jouissance. Dr. civ. Lorsqu'un usufruitier abuse de sa jouissance en dégradant le fonds dont il a l'usufruit ou en lo laissant dépérir faute d'entretien, lo tribunal a la faculté de prononcer l'extinction absolue de l'usufruit, mais aussi d'imposer au propriétaire le payement d'une somme à titre d'indemnité, si la faute de l'usufruitier est légère. (C. civ., art. 618.)
Lorsque le preneur ou le locataire n'use pas de la chose louée en bon père de famille et suivant la destination naturelle ou conventionnelle de cette chose, ou bien lorsqu'il ne paye pas le prix du bail au terme convenu, cet abus de jouissance autorise le bailleur à demander la résiliation du bail. (C. civ., art. 1728 et 1729.)
Le gage est un contrat par lequel un débiteur remet à son créancier une chose mobilière comme garantie do sa créance. Si le créancier gagiste abuse du gage, le tribunal peut lui en imposer la restitution. {C. civ., art. 2082.)
— Abus (Appel comme d'}. Dr. admin. Recours contre les abus de pouvoir do l'autorité ecclésiastique dans ses rapports avec l'autorité civile, et réciproquement. Sous l'ancien régime, l'appel comme d'abus fut, dès le xiv« siècle, la formule de la résistance du pouvoir royal aux empiétements du clergé. La matière est aujourd'^hui régie, en ce qui concerne le culte catholique, par les art. 6, 7 et 8 do la loi du 18 germinal an X (8 avril 1802), ainsi conçus :
Art. 6. ■■ Il y aura recours au Conseil d'Etat, dans tous les cas d'abus de la part des supérieurs et autres personnes ecclésiastiques. — Les cas d'abus sont : l'usurpation ou l'excès de pouvoir, la contravention aux lois et règlements de la République, l'infraction des règles consacrées par les canons reçus en France, l'attentat aux libertés, franchises et coutumes de l'Eglise gallicane, et toute entreprise ou tout procédé qui, dans l'exercice du culte, peut compromettre l'honneur des citoyens, troubler arbitrairement leur conscience, dégénérer contre eux en oppression ou en injure, ou en scandale public, u
Art. 7. « Il y aura pareillement recours au Conseil d'Etat s'il est porté atteinte à l'oxercice public du culte, et à la liberté que les lois et règlements garantissent à ses.niinistres. «
L'art. 6 prévoit les cas d'abus de la part de l'autorité ecclésiastique ; l'art. 7, les cas d'abus do la part de l'autorité laïque. Ces dispositions sont applicables aux cultes
,1 ni estants ot au oulle isrartlito. — L'afTairo ost inirodintf [>.ir un mrmoiro au ministre dos Cujtos.
li'avis du Conseil d'Ktat peut décider ou quo lo recours n'ost pas recoval)l(» parco (|U0 los formes n'onl pas ôt'obsuPVL'os, ou qu'il y a liou do statuer au fond. Kt, dans ce dernier cas, il déclare ou i^u'tt n'u a pas abus, ou qu'il y « abu.i, ou qu'il y a Heu à renvoi devant los tribunaux dr droit commua. D'aiirùs eut avis, lo président de la Repu bliquo prunonco ; Il ost, eu l'ospùce, un véritable juge, puisque le Conseil d'Etat no rond pas un arrêt, mais pn-n*! une -simple délibération. La déclaration d'abus n'ontraino aucune sanction malérioUo : c"ost uuo simple ceusuro, un blàmo oflicicl.
ABUSER (du lat. abuti, môme sens) v. n. Faire mauvais usage, user avec excès : Abuser de son autorité.
— Abuser d'une expression, La détourner do sa véritable signiûcation. ii Abuser de quelqu'un, User sans dis crc'ition do sa complaisance; lo traiter avec trop de sansfaçon; prorttor de sa crédulité : On abuse vuConticis dr ceux dont on n'attend rien.
— Absol. Faire un usage mauvais : La propriété consiste da>is le droit d'user et ^'aduskr. (Acad.)
— Par oxt. Séduire, déslionorcr, on trompant par dc's paroles mensongères : // est infâme <i*Auusii.B d'une fiilr sous prnnit'sse de mariage.
— Allus. LiTT. Jusques à quand... abuseras-tu de notre patience? V. qooosque tandi-;m...
— V. a. Tromper, faire abus de la conlianco, de la bonne foi, de la simplicité do quelqu'un : Aboser une jeune fille. Le mirage est une vision qui abuse nos yeuse.
S'ubuser, v. pr. Se tromper, se faire illusion, il Se laisser abuser à ou par. Se laisser tromper, égarer, séduire.
— Syn. Abuser, mésuser, On mésuse do la chose qu'on emploie mal; on abuse do la chose qu'on emploie à. faire du mal.
— Syn. Abuser, amuser, attraper, décevoir, donner le change, duper, en imposer, enjôler, leurrer, tromper. Trom-
Îcr est le terme générique dont on se sert pour signilier ndnire on erreur. Abuser, c'est Tromper en tirant avantage de la faiblesse ou de la crédulité d'autrui. Décevoir, c'est Tromper par quelque chose de spécieux et d'engageant. En imposer, c'est Tromper avec effronterie. Leurrer, c'est Tromper pour faire tomber dans un piège. Amuser, c'est Tromper eo faisant perdre le temps. Donner le change, c'est Tromper en faisant prendre une chose pour une autre. Attraper, c'est Tromper par un moyen piquant et risible, plutôt que nuisiiile et préjudiciable. Duper, c'est Tromper en causant une perte ou un dommage. Enjôler, c'est Tromper quoiqu'un en cherchant à le séduire par des cajoleries, par des douceurs.
ABUSEUR n.m. et aJj. Fam. Celui qui abuse, qui trompe, qui séduit : Les hérésiarques ont pté les abuseurs des peuples. (Kichelet.) Il Séducteur : Il y a dfs jfinies gens qui font vanité d'être abuseuks de filles. (Furotiôre.)
ABUSIF, IVE adj. Trompeur : L'espérance est souvent abdsivk. Il Excessif, contraire à la raison, à. la loi : Les possesseurs de privilèges étaient les pi'emiers à s'excuser des avantages ABiJSiPs dont ils jouissaient. (M"' de Staël.)
— Gramm. Oii il y a impropriété, extension vicieuse de signilication, altération du sens : Z>a«ï le midi de la France, on donne au verbe faire plusieurs sens abusifs.
ABUSIVEMENT adv. D'une manière abusive.
— Gramm. Improprement, dans un sens abusif : Lr mot de comédie est pris abusivement pour toutes les espèce, du genre dramatique. (I.a Font.)
ABUSSEAU n. m. Nom vulgaire d'une espèce particulière d'athérine {attienna presbyte-), comn
A ru: S F. Il
ABYSSE
utirique do
Z'abusse.
le-
La Rochelle. Ce mot, comme lo l'espèce, rappelle la dénomination de prestres, sous laquelle on désigne les athérines, à cause de leurs raies argentées, que les pécheurs ont comparées à l'étole d'un prêtre estimé, (D'OrbIgny.)
ABUSUS NON TOLLIT USUM (aphorisme latin nue lui ciie proverbialement, et qui sii,'nirie : L'abus n'enlève pul'usnt/p). Dans le sens juridique que lui donnaient le: Romains, cet axiome voulait dire qu'on ne pouvait ver l'usage, la propriété d'une chose, même à quelqu'un qui en faisait abus, il Dans le sens ordinaire, il signihe t\\ie l'abus qu'on pourrait faire d'une chose ne doit pas nécessairement forcer de s'en abstenir.
ABUTA ou ABUTUA, ou m^-me BUTUA (nom usité en Cochinchine}. n. m. On appelle ainsi plusieurs arbustes lie la famille dos ménispormées, qui croissent en Cochinchine, à Cuba, à Ha'iti, à la Guyane, etc. Leur suc est astringent. Leur amande fournit de la fécule et do i'Iiuilc. L'un d'eux, abuta rufescens, fournit lo parcira brava bhtnc, employé jadis comme diurétique ot contre les hypertrophies du foie. / Cayeune, on appell cette plante liane
ABUTER (rad. but) T.a. Tendre à un but, viser ù une chose :
Abuthr une place, un emploi. (Vieux.)
— Arqueb. Diriger une arme à tir vers le but.
— Chnrpent. de mar. So dit de deux pièces de bois qui se touchont, qui se servent d'appui parleurs extrémités.
— v.n. EnT.dojcu, Lancer des boules ou
des palets vers le but. pour savoir qui jouera le premier.
S'ahuter, v. pr. S'est employé tignrém. dans le sen^ de S'arrêter, se fixer à un objet qui sert comme de but.
ABUTILOÏDE (de abutilon, et du gr. Ptdns. forme) n. f. Genre do plantes exotiques, do la famille des malvacées.