II.- s a[ninor,so vixiûer : La pensée douloureuse s' awve
:J.'nsl., ...i fndr.
\>ii.N, EfJacer, oblitérer, ternir.
AVIVES n. f. pi. Expression vieillie désignant l'inflamni;iii.ui et l'ongorgoment des glandes parotides, chez le clirval et quelquefois chez le chien. V. tarotilite.
AVIVOIR n. m. Outil dont so servent les doreurs pour
Avivoirs.
lal.i^ro), sur un petit aftluent de la Séda portant le môme imm; 1.500 hab. Jadis ch.-l. do l'ordre rnilitaire d'Aviz, inii-iô en 1147 ot réuni en 1213 àceluide Calatrava.
Aviz (ordre d'), ordre militaire et religieux, fondé en l'iM-m-al nu xir siècle. Vers 1143, des gentilshommes lM.rrii„,i,^ s I faut réunis pour combattre les Maures, le roi AlphiMi ... H>nnquez approuva leur association et en fit un lu-lii^ l'Iiijt'Mix et militaire. Les membres du nouvel ordre s ;, , ip-'k-rent d'abord Frères d'Evora ou Confrèresde Sainte- M.'riedEvorn, du lieu de leur résidence ; mais, plus tard, Alphonse XII lour ayant donne Aviz, dans l'Alemtejo, ils
allèrent s'établir dans cotto place, ot on prirent le nom. Km \:,:,(i, l'ordre d'Aviz fut réuni à la couronne de Puriii- L :il Ilniin, on 1789, la reino Marie le sécularisa et on lit "Il iiuplo ordre destiné à. récompenser lo mérite. Ù so ' ' Mj 'S»; aujourd'hui do trois classes : ' ' lii' 'l'ïs grands-croix, des commandeurs CL des clievaliors. Son ruban est vert. — L'empiro du Brésil possédait aussi nu ordre d'Aviz. Cet ordre n'était autre chosti que l'institution portugaise, quo le Brésil avait conservée en so séparant de la métropole; mais, ici, le ruban vert était liséré do rouge.
AviZE, ch.-I. de cant. (Marne), arrond.
et à 10 kilom. d'Epornay : 2.t;r>2 hab. Ch. de f. Est. Vin mousseux recherché. — Le cant. a 18 comm. et 10.763 hab.
AVOCASSER v. n. Plaider, exercer obscurément et sans prand profit la profession d'avocat. (S emploie toujours on niauv. part.)
AVOCAS5ERIE n. f. Pardénigr., Profession d'avocat : La seule avocasserik prend tout le grain et lie laisse que la paille aux autres professions scientifiques. (V. Hugo.) Il Mauvaise chicane d'avocat, ou digne d'un avocat.
AVOCASSIER {i-é), ÈRE adj. Qui a rapport aux mauvais avocats : Lagent xvocAsaiÈRE. J'^conde avocassière.
— n. m. Mauvais avocat.
AVOCAT (ka — du lat. advocatus ; de ad, auprès, ot vocatus, appelé) n. m. Celui qui fait profession de défendre en justice les personnes qui ont besoin de son assistance, soit au civil, soit au criminel : La fonction de Tavocat est pénible, laborieuse, et suppose, chez celui qui l'exerce, un riche fonds et de grandes ressources. (La Bruy.)
— Far ext. Celui qui défend quelqu'un en général, qui soutient une opinion, une doctrine ; Etre l avocat des opprimés. Il ne faut pas se faire Tavocat d'un sophisme.
— Fig. Moyen de défense, de justification, et, alors, peut se mettre au féminin : Je veux prendre la vérité pour
mon AVOCATE.
— Avocat sans causes, Avocat sans clients. On disait aussi, dans le même sens : Avocat de Pilate, par allusion à ces paroles de Pilate : iVon invenio causam (je ne trouve aucun motif de condamnation), que l'on traduit librement par : Je ne trouve pas de cause (à plaider), n Avocat des causes perdues, Même sens, les causes perdues ne pouvant avoir d'avocat, ii Diner d'avocat, Dîner fin , succulent, il Avocat du diable. Personne ou chose qui tente l'homme, qui le pousse au mal. (On donne, à Rome, le même nom au docteur qui, dans un procès do canonisation, plaide contre le candidat et conclut à son exclusion.)
— Avocat consultant, Celui qui, ayant renoûcé à l'exercice de la plaidoirie, se consacre aux consultations verbales ou écrites, il Avocat plaidant. Celui qui exerce dans toutes ses parties la profession d'avocat, et principalement dans la défense orale des intérêts qui lui sont confiés, ii Avocat stagiaire. Celui qui, après avoir reçu le diplôme de licencié en droit et prêté serment devant la cour d'appel, est admis au stage, ii Avocat inscrit au tableau. Celui qui, après avoir terminé son stage, est admis à l'exercice complet de sa profession, n Avocat d'office. Celui qui est désigné soit par le président d'une cour ou d'un tribunal, soit par le bâtonnier do l'ordre, pour défendre les intérêts d'une partie admise au bénéfice de l'assistance judiciaire, tant au civil qu'au criminel. (Se dit par opposition à. Avocat choisi par la partie.) n Avocat au parlement, Avocat qui avait le droit de plaider au parlement, il Avocat en parlement. Celui qui, reçu avocat auprès d'un parlement, n'exerçait point sa profession, il Avocat général. Officier du ministère public remplaçant les procureurs généraux, principalement pour le service des audiences à la cour de cassation et dans les cours d'appel, ii Avocats au conseil d'Etat et à la cour de cassation, Officiers ministériels, avocats institués pour représenter les parties devant le conseil d'Etat et la cour de cassation, et jouissant du droit exclusif de plaider et de faire tous les actes de procédure devant ces juridictions.
— Argot. Avocat bêcheur. Procureur de la Képublique.
— Prov. : A avocat, avocat et demi. Un homme haoile est toujours exposé à en trouver un plus habile que lui.
Il BoD avocat, mauvais voisin, On court risque d'avoir dos procès quand on est voisin d'un homme versé dans la counaissance des lois.
— adj. Avocat, avocate: Femme avocate.
— Encycl. Hist. En Grèce, tout citoyen demandeur ou défendeur devait soutenir lui-même ses droits en justice. Il n'y avait donc pas, à vrai dire, de véritables avocats.
A Rome, le ministère des avocats [patroni causarum, causidici, adiyocati) fut longtemps gratuit : il so rattaclia, dès le début, a.n patronat; plus tard, des orateurs en titre embrassèrent cette profession, illustrée par le triomphe de Cicéron, d'Hortensius et de tant d'autres. Sous Théoaose, à la fin du IV* siècle, un ordre des avocats (^corpus togatorum) fut constitué sur le modèle des corporations industrielles. Les avocats ne connaissaient pas le secret professionnel, mais, à chaque cause, ils devaient prêter le juramentum calumniêp, comme les parties elles-mêmes.
La chute do l'empire romain fut le signal de la disparition du barreau. Le mot de « avocat " (advocatus) reparut dans les capitulaires, dans les canons des anciens conciles, et dans les chroniques du vi* au xiv siècle ; c'était alors le défenseur des églises, des abbayes et des évêques, chargé de les représenter devant le juge séculier, et souvent aussi do rendre la justice à leurs vassaux. Sous Charlema^ne, on retrouve, sous le nom de clnmatores ou de causidtci, des hommes chargés de représenter les plaideurs en justice.
Devant les juridictions ecclésiastiques, les avocats furent les membres mêmes du clerçé. Dès le xii* sièclo, beaucoup de clercs exerçaient le ministère d'avocat, même devant les juridictions civiles, malgré les efforts de l'Eçlise.
Au XIII* siècle, l'institution du barreau avait déjà des racines assez profondes pour que les rois s'occupassent dç lui imposer des règlements. Les Etablissements dits rfe saint Louis (liv. II, ch. VIII et xiv) parlent en propres termes des avocats, qu'ils appellent aussi avant-parliers ou amparliers, et qu'à la même époque on nommait en Normandie conteurs, et en Angleterre serjeants [servientes, aujourd'hui serjeants-at-law) .
À partir du xiv siècle, le barreau ne se sépare plus des i
AVISURE — AVOCAT
juridictions près desquelles il exerce. Quoiqu'il fût admis que tout avocat devait être gra'iué oo droit, aucun toxto n'imposa cette obligation avant l'ordounaDCO de 1535, qui ajouta aux autres conditions pour être reçu, ceUe d'ôtre gradué in attero jurium.
L'histoire montre l'union des compa^ies judiciaires et dosavocatsqui exerçaient nrès d'elles; c'est au siècle dernier mio cette union fut plus remarquable.
La Révolution trouva des adhérents enthousiastes dans lo plus grand nombre des avocats; plusieurs d'entre eux, peu connus auparavant, se firent une célôbrit/j politique. Dès 1700, lo barreau avait perdu ses privilèges; un décret du 2 septembre de cette année supprime le costume des hommes de loi, ci-devant appelés avocats. Il n'y eut plus que des défenseurs officieux, dont lo rôle, devant les tribunaux révolutionnaires, fut trop souvent inutile.
Après lo 18 brumaire an VIII, lo premier consul, ratta^ chant l'institution d un barreau à la réorganisation des tribunaux, par une loi du 22 ventôse an xll (13 mars 1804), fil ordonner le rétablissement des écoles de droit, et imposer la justification d'un diplôme do licencié, ou de tout autre titre équivalent, aux avocats en exercice devant les tribunaux. Les art. 29 et suivants prescrivirent la formai tien det ableaux et la prestation d'un serment. Les avocats reprirent leur costume, et jouirent bientôt du privilège do remplacer les juges et suppléants absents.
Ce n'était qu'un premier pas dans la voie des restaurations; le décret du 14 décembre 1810, rétablit l'ordre des avocats, et les plaça sous la direction de conseils de discipline présidés par un bâtonnier, dont la nomination était réservée aux procureurs généraux; des peines disciplinaires furent édictées contre les membres du barreau q^ui manqueraient à leurs devoirs. De nouvelles modifications curent lieu, et les ordonnances du 20 novembre 1822 ot du 27 août 1830, ainsi que le décret du 22 mars 1852, sauf dans celles de leurs dispositions qui ont été abrogées les unes par les autres, constituent aujourd'hui le code des avocats.
— Dr. actuel . Nul ne peut être reçu avocat près une cour ou un tribunal, s'il n'a préalablement obtenu le diplôme de licencié en droit, et s il n'a prêté le serment devant une cour d'appel, sur la présentation d'un membre du conseil do l'ordre ; le serment est simplement professionnel. Après cette formalité, le conseil de discipline du barreau où le récipiendaire veut être admis statue sur l'admission au stage, et, trois ans après, sur l'inscription au tableau, qui seule fait l'avocat complet. L'avocat inscrit à un tableau ne peut être repousséd'un autre barreau oii il désirerait so faire inscrire, sans une décision motivée, contre laquelle il a le droit d'appel; il en est de même de celui que te conscii de l'ordre dont il relève frappe d'une radiation, ou dont ij refuse l'admission au stage ou l'inscription au tableau, en s'appuyant sur une cause d'exclusion légale.
A quelque barreau qu'ils appartiennent, ils peuvent plaider partout où les appelle la confiance des plaideurs. Leur profession est incompatible avec toute fonction salariée, avec toute espèce de négoce, d'emploi à gages. Elle ne l'est pas avec celle de professeur de droit, de juge suppléant, de maire et d'adjomt, et, en général, avec toute fonction gratuite ou honorifique; ajoutons que les avocats sont soumis à la patente.
Le con.seil de l'ordre, dans les sièges où le nombre des avocats est au-dessus de cinq, est élu chaque année par l'assemblée générale des avocats inscrits au tableau, à la majorité des suffrages; le bâtonnier, chef de l'ordre et président du conseil, est élu, depuis le décret du 10 mars 1870 rétablissant sur ce point l'ordonnance de 1830, par l'ordre tout entier, et choisi parmi ses membres. Dans les sièges où le nombre des avocats est inférieur à sLx, les fonctions du conseil de discipline sont remplies par le tribunal, qui statue dans les mêmes circonstances et jouit des mêmes droits.
Les tribunaux sont armés par la loi du droit de réprimer, par Tavertissement, la suspension, on même la radia- Avocat,
tion, les écarts dont les avocats pourraient se rendre coupables à l'audience. Dans ce cas, l'appel est de droit. Les avocats ont pour costume spécial, en audience, la robe noire d'étaminc, la chausse bordée d'hermine, la toque et lo rabat blanc.
— Avocat général. V. cours de cassation, des comptes, d'appel.
— Ar^ocat au conseil d'Etat et à la cour de cassation. V. CONSEIL d'Etat, cocb de cassatiom.
— Dr. féod. Avocat ecclésiastique. Nom donné autrefois aux personnes à qui il appartenait de défendre les droits et les biens d'une église, d'un monastère ou do tout autre lieu semblable. L'adjonction de ces officiers laïques fut imposée par le régime do la féodalité. La loi salique, la loi gombette, les capitulaires les mentionnent. Les avoués ou avocats devinrent les vidâmes {vice domini); les vidâmes devinrent bientôt de plus en plus importants. Ils rendaient la justice, commandaient des troupes. Primitivement rétribués, ils obtinrent, plus tard, des terres qui devinrent des fiefs héréditaires. Pépin et Charlemagne reçurent, à titre suprême, lo nom do défenseur de l'Eglise de Rome ou de avoué du Saint-Siëgc, ot Us le transmirent aux empereurs germains. Hugues Capet était avoué do Saint-Riquier, et Edouard le Confesseur, de \Vestminstor et des autres églises d'Angleterre.
— Avocats consistoriaux. La plupart des institutions de la Rome des papes reflètent la Rome des Césars; la hiérarchie ecclésiastique a été calquée sur celle do l'empire et surtout du Bas-Empire. Lorsque les papes commencèrent à se sentir souverains, ils durent avoir leurs avocats. Dès l'année 598, on voit Grégoire lo Grand en choisir sept parmi tous ceux quo renfermait Rome, et affecter leurs services à chacim des sept grands quartiers do la ville : ces avocats s'appelèrent régionnaires, et le premier d'entre eux primicier. A l'ordre des défenseurs ou avocats régionnaires on substitua, en 1141, le collège des avocats consistoriaux, ainsi appelés dans l'origine, parce qu'ils étaient les rapporteurs des affaires que le pape et les cardinaux traitaient en consistoire. Leur nombre et leurs fonctions ont varié avec le temps: leur attribution principale consiste à plaider, dans les consistoires publics, les