‹ Nouveau Larousse illustré (volume 3)Chapitre 641 sur 828 · E. AUGIER · texte numérisé non relu

E. AUGIER

— Prov. : Un bon bâilleur eu fait bâiller deux, L'ennui

egt conta^'ioux-.

BAILLEUR, ERESSE {bail [Il mll.^,) n. Celui, celle qui donne, qui baille : l'n bailleur de coups. Un bailleur de conseils. (Vioux on ce sens.)

— Fam. Bailleur de bourdes, de balivernes. Celui qui débite des bourdes, des balivernes, des choses fausses et inventées.

— Dr. Celui qui consent â un autre la location d'un meuble ou d'un immeuble : L'obligation principale du BAiLLiiUR e^^ de faire jouir paisiblement le locataire de l'objet loué. {Kq ce sons seulement, le féminin est usité.)

— Ane. coût. Bailleur de tables. Officier qui, dans la généralité d'Amiens, avait la police des halles, et louait aux inarehands les tables sur lesquelles ils étalaient leurs denrées.

— Bailleur de fonds. Comm. et Dr. On désigne de ce nom toute personne qui fournit des fonds à un particulier ou à une société. La situation du bailleur do fonds, qui est celle de tout prêteur, est régie par les principes du contrat de prêt. (V. pkèt."' Mais, dans les sociétés en commandite, cette expression est syuon. de u commanditaire <> et

indique tmo situation toute différente de colle d'un simplo prêteur d'argent ; le commanditaire est un associé, tandis mie le prêteur n'est qu'un créancier. (V. commanditk.) Il faut signaler aussi lo cas particulier où une personne a fourni dos fonds pour lo cautiouuomont do fonctionnaires publics, officiers ministériels ou comptables de deniers publics ; on co cas, lo bailleur de fonds a un privilège de second ordre sur lo cautionnement, mais après los créanciers pour faits do charge, mis en première ligne par l'article 2102-7» du Code civil.

-~ Bailleur de blé. Se disait du cylindre do l'augct distributeur do blé, dans los anciens moulins. V. baille-blé.

— Jeux. Celui qui au jeu de paume sort la balle ou éleuf, par opposition à naquet, (\m est \v. nom du marqueur.

— Anton. Gessionnaire, preneur.

BAILLI {buMi \U mil.) — du vx fr. iai/Zir, gouverner, diriger; on écrivait autref. baillif) n.m. Ancien oflicier d'épée ou de robe, qui, on France, rendait la justice au nom du roi ou d'un seigneur.

— Bailli du palais, Oftlcior de la classe des baillis, qui prononçait sur toutes les causes, tant civiles que criminelles, qui se présentaient dans l'enceinte du palais.

Il Bailli de l'arsenal, Juge qui statuait, dans l'arsenal, sur toutes les questions concernant les poudres et sur tous les dilféronds entre officiers et employés aux ateliers d'artillerie. Il Bailli portatif. Lieutenant du grand bailli de Hainaut, qui devait se transporter aux plaids en l'absence do celui-ci. Il En Suisse et daris quelques parties de l'Allemagne, on appelle encore baillis certains magistrats civils. ~ Bailli de l'Empire, Titre du prince qui remplissait les fonctions do régent pendant les vacances du trône impérial d'Allemagne.

— Admin. relig. Dans l'ordre de Malte, on donnait le titre do bailli à des chevaliers d'un grade supérieur à celui de commandeur, et ce titre leur conférait le privilège de porter la grand'croix. On les distinguait en baillis conventuels et baillis capitulaires. Les baillis conventuels étaient les chefs des huit langues de l'ordre de Malte, et on les appelait ainsi parce qu'ils résidaient dans le couvent de la religion à Malte. Les baillis capitulaires étaient ceux qui possédaient des bailliages de l'ordre ; ils n'étaient pas astreints à une résidence habituelle dans le couvent. On les nommait capitulaires, parce que, dans les chapitres provinciaux, ils siégeaient immédiatement après les grands prieurs.

— Encvcl. Les baillis étaient des officiers salariés et révocables à qui, pour la première fois, Philippe Aug-uste assigna un rôle précis en 1190. Ils avaient pour mission de représenter la royauté dans les provinces et d'exercer un contrôle sur les officiers locaiLx d'origine féodale {prévôts, bailes, vicomtes). Ils ont pour similaires dans lo Midi los sénéchaux ; d'autre part, le prévôt de Paris a rang et fonctions de bailli. Agents politiques, administratifs, financiers, militaires et judiciaires, ils instituent et, dans certains cas, destituent les prévôts, centralisent les recettes du bailliage, convoquent et commandent le ban et l'arrière-ban, tiennent six (ord. 1302, 1363), puis quatre fois l'an (ord. 1388) des assises, d'où, l'on appelle au Parlement (présence obligatoire aux jours de leur bailliage). Nommés par le Grand Conseil, révocables et amovibles (d'abord trois ans au plus dans un même bailliage), obligés à la résidence (cinq semaines de vacances en plusieurs fois) ils no peuvent prendre femme ou acheter terres dans leur circonscription, ni faire partie du conseil d'aucun seigneur. Autorisés, puis contraints à avoir des lieutenants (général, particulier, criminel, gradués es lois et nommés par le Parlement : ord. do Blois, 1499. — Cf. juges-mages dans le Midi depuis le xiii* siècle), ils voient 1 administration judiciaire tomber entre les mains de ces baillis de robe longue, sans pouvoir, baillis de robe courte et d'épée (gentilsliommes, juin 1586), prendre part au délibéré des sentences rendues en leur nom. L'établissement des présidiaux (janv. 1551-1552) fait tomber d'un degré leur juridiction (au xviii" siècle, ne jugent que les causes inférieures à 25 livres), l'institution des gouveimeurs, lieutenants du roi, receveurs, etc., leur fait perdre leurs autres attributions. Ils restent à la tête de la noblesse du bailliage. — Les bailliages ou baillies, circonscriptions administrées par les baillis, d'abord variables en nombre et de limites, deviennent à pou près stables au xiv* siècle (vingt-trois baillies ou sénéchaussées sous Philippe le Bel). Même après la décadence des baillis, les bailliages restent circonscriptions administratives importantes (élections aux états généraux, etc.). A côté des baillis royaux, il y avait des baillis seigneuriaux, épiscopaux, abbatiaux, etc. (par ex. bailli de la barre du chapitre N.-D de Paris, bailli de l'abbaye royale de Saint-Germain-des-Prés, etc.). — Pour les baillis de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, voir à l'article de cet ordre.

— BiBMOGR. : Bcitiu, Dissertation sur les baillis l'OT/aiiœ dans les « Mém. de l'Acad. des inscr. », t. XXIV (1756) ; Bardoux, les Baillis de la Brie au xiu« siècle, dans la « Biblioth.de l'Ecole des chartes» (1859-1860) ;Luchaire (Ach.), Ji/a/iuel des instit. franc. (Paris, 1891).

BAILUAGE {ba-llaf [Il mil.]). Ane. dr. Tribunal qui jugeait au nom et sous la présidence du bailli : Procureur du roi au bailliage. Plaider au bailliage, il Juridiction d'un bailli : Les privilèges d'un bmlli\ge. Exercer consciencieuseînent son bailll\ge. n Etendue de pays qui se trouvait sous la juridiction d'un bailli ; Bailliage roi/o/. Bailliage seigneurial.

— Parcxt. Lieu où le bailli rendait la justice; maison, demeure du bailli : Aller au bailliage. Mander quelqu'un nu BAiLLiAGK. H Certaines juridictions spéciales, comme Bailliage de l'artillerie, 3 uruUclioa du bailli de l'arsenal.

— Admin. En Suisse et en Allemagne, Territoire administré par un bailli.

— Admin. relig. Dignité et juridiction d'un bailli dans l'ordre de Malte.

— Fin. Droit que payent à Londres toutes les denrées et les marchandises étrangères.

BAILLIAGER, ÈRE {bo.-ia-jé, èr") adj. Qui appartient, qui est propre à un Ijailliage ; On convoqua les assemblées bailliaglres pour l'élection des états généraux. (Acad.)

— Fam. Qui s'étend à tout un bailliage : J'allai, il y a quarante ans, faire une visite volante au curé de Brégnier, homme de grande taille et dont l'appétit avait une réputation baillÏag^^re. (lîrill.-Sav.) [Inus.]

BAILLIAL :Via-m/') adj. m. Qui appartient au bailli, qui concerne le bailli : Sergent baillul. ' Vieux.)

— Substantiv. Sergent baillial : Le baillial.

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