BANNIR — BANQUE
— Par ext. Exclure, éloif,'ner : Bannir quelqu'un de sa présence, de sa sociétc. Les habitants de SyOaris avaient BANNI les coqs, de peur d'en ctre éveillés. (Fén.)
Firr. Ecarter, supprimer, repousser : Faut-il donc
eannir"/^ /" physique toutes les hypothèses ? (Coudillac.)
banni, te part. pass. u Coût. anc. Mis en vente par voie do ban (publication) : Epave nh^tiiE. Domaines Bî^ams.
Se bannir, v. pr. s'exiler, s'expatrier :
Racine.
— Par ext. S'exclure, s'éloigner : .Se bannir d'utie soi
tété.
- Syn. Bannir, exiler, proscrire. Bannir, au sens prop., suppose une condamnation régulière prononcée contre un coupable. Exiler exprime simplement l'action de faire sortir d'un pays ; Vexil est souvent un acte arbitraire ; quelquefois, môme, il peut être volontaire. Proscrire est plus fort que ses deux synonymes ; c'est l'acte d'un tyran, d'un ennemi qui abuse de sa puissance pour écraser ceux qui lui font ombrage ; il exprime même quelquefois Tidée d'une condamnation à mort, sans formes légales, et par l'unique droit de la force brutale.
BANNIR [ha-nir' — rad. /tan) v. a. Autref., Proclamer par un ban : Bannir les l'endani/es.
— Dr. féod. Saisir : Bannir un hëritaf/e. BANNISSABLE (ha-niss) adj. Qui mérite d'être banni,
ex[>ulsé ; Allez, vous êtes un homme ignare de toute discipline, BANNISSABLE dc la rêpubUquc des lettres. (Mol.)
BANNISSEMENT {ba-niss) n. m. Action de bannir; état d'une personne bannie ; lieu où elle réside : Le bannissement se faisait autrefois à son de trompe et à cri public, ce gui Itn a valu son nom.
— Par ext. Eloignement forcé : Bannissement d'un ami.
— Fig. Suppression, action d'écarter, de retrancber : Le XYiV siècle avait condamné à un bannissement perpétuel une foule de substatitifs et d'adjectifs. (Ed. Texier.)
— Encycl. I. Grèce. Le bannissement a. été surtout, dans l'antiquité, une mesure gouvernementale. En Grèce, cette peine a pris diverses formes. Tantôt, c'était la proscription eénérale d'une catégorie de citoyens par le parti victorieux à la suite d'une guerre civile ; tantôt, c était une mesure de précaution prise par le gouvernement contre un citoyen illustre, jugé dangereux, comme Thémistocle ou Aristide. A Athènes, ce genre de décret portait le nom de ostracistne, parce qu'on inscrivait alors les votes sur des coquilles (oaz^axa.). 11 est souvent question aussi de bannissement volontaire, à propos de conspirateurs découverts ou d'hommes d'Etat désireux d'éviter des troubles. D'ailleurs, les criminels do droit commun, même les homicides, pouvaient prévenir la sentence de condamnation par un exil volontaire ; mais, en ce cas, ils devaient renoncer à jamais revenir dans leur pays.
II. Rome, a Rome, le bannissement fut d'abord une peine à la fois politique et de droit commun. En principe, le citoyen était inviolable dans sa vie et dans sa liberté. Pour prononcer la peine de l'exil, il fallait donc avoir recours à une fiction : c'était V interdictio ignis et aqucp, formule d'excommunication religieuse. Le citoyen privé do l'usage du feu et do l'eau était naturellement forcé de s'en aller. La mort civile et la confiscation des biens étaient les conséquences nécessaires de Xiiiterdictio.
La releqatiOy aj^pliquée par le sénat, et exceptionnellement par un magistrat, interdisait le séjour de tels lieux, ou rendait obligatoire la présence dans tel autre, mais n'entraînait pas la deminntio capitis, ni la confiscation. Au contraire, la deportatio, qui sous l'empire remplaça Vinterdictio iffîiis et aquœ, avait pour conséquence la mort civile et la confiscation, sauf une part réservée aux enfants légitimes. Enfin, l'exil volontaire {exsilium) était un moyen pour l'accusé de prévenir une condamnation à mort ou une peine infamante. Mais il devait s'établir dans une ville avec laquelle Rome possédait le^'u« exsulandi, c'est-à-dire un traité autorisant le séjour réciproque des exilés. L'exil volontaire n'entraînait pas la perte du droit de cité. Pas plus que la relegatio, ce n'était donc une peine capitale.
Le peuple pouvait user de son droit de grâce et lever Vijiterdictio ignis et aqu3F ; c'est ainsi que Cicéron fut rappelé. Sous l'empire, le prince possédait seul le droit de restituer les condamnés dans leur condition antérieure.
IIL Moyen âge. Au moyen âge, le bannissement était une peine à laquelle, en l'aljsence de moyens de répression suffisants, on avait souvent recours, pour se débarrasser des mendiants et des vagabonds ; on l'appliqua aussi contre les Juifs et les Lombards. Le bannissement était perpétuel ou à temps, et était prononcé tant par les justices seigneuriales que par les tribunaux de justice royale.
IV. Droit actuel. Le code pénal do l&io a fait du bannissement une peine criminelle, mais non afflictive, et purement infamante, applicable aux crimes politiques. Cette jjeine, temporaire, ne peut durer moins de cinq ans ni plus de dix ans; elle emporte la dégradation civique.
Le code de 1810, modifié par la loi du 28 avril 1832, frappe du bannissement : les crimes contre la patrie (art. 84 et 85 du C. pén.j ; les attentats des ministres contre la liberté individuelle (art. 115 du C. pén.) : les coalitions de fonctionnaires pour résister à roxécution des lois (art. 124) ; les provocations à la révolte de la part d'eaclésiastiques (art. 205) ; la censure du gouvernement dans un écrit pastoral (art. 204) ; la correspondance d'un ministre du culte avec un prince étranger, sur des matières religieuses (art. 208). On prononce aussi le bannissement contre celui qui, ayant été condamné à une peine afflictive et infamante, a commis un second crime emportant comme peine principale la dégradation civile (art. 56 du C. pén.).
En vertu de l'ordonnance du 2 avril 1817, le bannissement emporte défense de rentrer sur le territoire ; la contravention â cette défense s'appelle infraction ou rupture de linn. La jpeine du bannissement entraîne également l'interdiction de résider dans les lieux désignés par le gouver- Jicnicnt pendant un temps égal àla durée de la peine subie, ■à moins qu'il n'en ait été disposé autrement par l'arrêt ou ■le jugement de condamnation (C. pén., art. 48, modifié par la loi du 27 mai 1885).
Indépendamment du bannissement judiciaire, il y a le ■bannissement politique, qui, à la suite de diverses révolutions, a été souvent infligé, par voie législative ou par simple décret du pouvoir e.xécutif, à certaines personnes. Ainsi, la loi du 12 janvier IRIG excluait du royaume, à perjpétuité, tous les membres do la famille de Napoléon. La loi du 10 avril 1832 iuterdit à perpétuité le territoire
français à Charles X et à ses descendants, et renouvela, à l'égard de la famille Bonaparte, le bannissement prononcé par la loi du 4 janvier 1816. Cependant, après la révolution de Février 1848, les membres de cette famille rentrèrent en France sans être inquiétés, et un décret du 11 octobre 1848 abrogea l'article de la loi de 1832 relatif au bannissement des Bonaparte. Une loi du 26 mai 1848 avait frappé à son tour Louis-Philippe et les membres de sa famille. Maintenues par le second Empire, cette loi et celle qui frappait la famille de Charles X furent rapportées par l'Assemblée nationale, le 18 juin 1871. Enfin, une loi du 12 juin 1886 a interdit le territoire français aux familles ayant régné en France et à leurs héritiers directs dans Tordre do primogéniturc, et a en outre conféré au gouvernement le droit d'interdire, sauf loi nouvelle et par simple décret, le même territoire aux autres membres des nirnies familles.
BANNISSEUR [ba-niss) D. m. Celui qui bannit.
BANNITION i/'a-?;i-j/. — Lemotetle faitviennentdeèan) n. f. C'était, sous les Carolingiens, la citation des parleurs on justice. (Elle eut son origine à l'époque mérovingienne, et peut-être peut-on la rattacher à la vocatio in jus des Romains: elle disparut devant la généralisation de la prnrédur.' fon.lale.)
BannOCKBURN, village d'Ecosse (comté de Stirling) ; 3.;HMi lial>. Manufactures de tartans, tapis, châles, etc.
Une bataille, qui assura l'indépendance de l'Ecosse, y fut livrée par Robert Bruce aux Anglais, le 24 juin 1314. (La bataille de Bannockbum et celle de Courtrai ont marqué le triomphe des piétons sur la chevalerie, triomphe dû à une ruse de guerre qui a été la même de part et d'autre : des fossés oîi la clievalcrie est venue s'engouffrer.)
Bannon, ville de l'Inde anglaise (Pendjab), sur le Kouram, affluent do l'Indus ; 9.000 hab. Commerce considérable. Ch.-I. de district peuplé de 372.000 hab.
BanOLAS, ville d'Espagne (Catalogne, prov. de Gérone), sur le Terri, affluent du Ter; 5.000 hab. Eaux thermales ; fabriques de papier, filatures, tanneries.
BANON (rad. ban) n. m. Dr. coût. Droit de pâture après la récolte, que pouvaient exercer en Auvergne, en Picardie, en Normandie, etc., les habitants d'une paroisse sur les terres qui n'étaient pas en défends par titre, possession, cultures, clôtures ou semailles. !i Epoque où l'on pouvait exercer ce droit.
Banon, ch.-lieu de cant. des Basses-Alpes, arrond. et â 24 kilom. de Forfah|uier, près d'une branche du Calavon ; 1.039 hab. Forêt, plantation de mûriers, tissage do laine. — Le canton a II comm. et 4.321 hab.
BanOS de la Encina, bourg d'Espagne (Andalousie, prov. de Jacn) ; 3.400 hab. Galène argentifère.
BaNOS de Molgas ou BanOS, bourg d'Espagne (Galice, prov. dOrenso). sur l'Arnoya, affluent du Mino; 4.800 hab. Eaux thermales.
BANQUABLE [ha) adj. Financ. V. bancable.
BANQUAGE {ka) n. m. Syn. de ban.
BANQUAIS [kè — rad. banc) n. et adj. Se dit d'un marin ou d'un navire qui fait la pêclie au banc de Terre-Neuve: Un banqdais. Pécheur banquais. Navire banquais.
BANQUE (AfflHi'— del'ital. banca, même sens) n. f. Table sur laquelle on vendait quelque chose, et spécialement, Banc ou comptoir de changeur. (Vieux.)
— Branche de commerce dont les principales opérations sont de recevoir, conserver et payer, emprunter et prêter des capitaux sous la forme de monnaie : La banque est la reine de l'industrie comme du négoce. (Proudh.)
— Etablissement d'un banquier ou d'une société de banque. Il Etablissement public de crédit autorisé par une loi, avec charges et privilèges, et placé sous le coutrôle de l'Etat : La Banque de France. \\ Succursale de la ban(iue publique centrale : La Banque de Marseille, de Bordeaux.
— Par ext. Le corps, l'ensemble des banquiers.
— Banque commerciale, Banque de commerce, Etablissement de crédit qui embrasse les opérations suivantes : dépôts, escomptes, émissions, avances sur valeurs et à découvert, ou qui se borne à une partie seulement de ces opérations, n Banque de dépôt et de virement, Banque commerciale dont les opérations se bornent à l'acceptation de dépôts et au virement de comptes, il Banque d'escompte. Banque commerciale dont les opérations se bornent à escompter les effets de commerce avec du numéraire.
11 Banque de circulation. Banque d'émission, Ban(|ue commerciale qui joint à l'acceptation des dépôts et à l'escompte l'émission de billets de banque, soit qu'elle ait cette faculté en vertu du droit commun, soit qu'elle la doive à un privilège légal, n Banque territoriale, Banque hypothécaire. Etablissement de crédit faisant des avances sur hypotbètiue de biens-fonds, il Banque agricole, Etablissement de crédit qui fait dos prêts ou des avances à l'agriculture, il Banque de spéculation. Etablissement dont la principale opération consiste en achat et vente de titres, tels que : inscriptions de rentes, actions et obligations. Il Banques populaires, Banques d'avances, Banques fondées par des sociétés coopératives, en vue d'ouvrir des crédits à découvert aux membres de ces sociétés.
— Avoir compte, débit (ou crédit) en banque (ou à la banque)^ Avoir un compte ouvert à la banque, être son débiteur ou son créancier, ii Ecrire une partie en banque. Faire enregistrer, cur les livres de la banque, les opérations sur valeurs que Ton a en banque, et qui s'effectuent entre débiteurs et créanciers.
— Imprim. Echéance hebdomadaire ou de quinzaine du salaire des ouvriers : Jour de banque. Livre de banque.
~ Jeux. Au lansquenet, à la roulette, au trente-et- quarante, au baccarat, et autres jeux de hasard. Somme que celui qui tient le jeu a devant soi pour payer ceux qui gagnent contre lui. ii Celui qui tient le jeu : La banque gagne. La banque perd. Il Au jeu du commerce, Talon ou cartes qui restent après qu'on a donné, n Jeu de cartes appelé aussi vingt et un : Faire une partie de banque. Il Tenir la banque. Tenir le jeu avec 1 argent nécessaire pour faire tête à tous les autres joueurs, ii Faire sauter la banque. Gagner tout l'argent que celui qui tient le jeu a placé devant lui. ii Fig. Tenir la banque contre quelqu'un. Etre son adversaire.
— Encycl. Historique. Origine et développement des banques. La pratique du changea précédé la constitution
des banques. En Grèce, les trapézites, â Rome, les argcn^ tarii faisaient en môme temps le travail des métaux, le change des monnaies diverses venues d'Orient, de Carthage, de Grèce ou d'Espagne, en les essayant pour vérifier leur titre, et quelques-uns firent aussi les prêts sur gages, ce qui, à leur égard, fit varier souvent le degré d'estime (jue leur accorda Topinion publique.
Après le change, les ar«;e«(arù' s'occupèrent des opérations do banque, ils acceptèrent les dépôts des citoyens r|ui s'absentaient. Ces dépôts leur permirent d'échelonner leurs échéances et de pratiquer le prêt à intérêt. Le receptum ou promesse do payer une certaine somme à un jour donné fut déjà un titre de crédit, précurseur de la circulation moderne. Pendant le moyen âge et plus tard, cette institution se développa fort lentement. Quelques républiques italiennes, Venise, Gênes, la ville de Barcelone, les villes libres de l'Allemagne, la Hollande, qui, par leur état do civilisation avancée et l'importance de leur commerce, offraient le plus de sécurité, créèrent les premières banques par association. La banque de Venise fut fondée en 1157, celle de Barcelone vers 1360, celle de Gênes en 1407, celles d'Amsterdam en 1009, de Hambourg en 1619, de Nuremberg en 1621, de Stockholm en 1068. C'est vers la lin du xvu' siècle et au xvin' que s'organisèrent la plupart des grandes banques, origine des banques nationales d aujourd'hui. En France, l'institution se propagea fort tard; l'échec lamentable de la banque de Law (1716-1719) n'en fut pas la moindre cause.
La banque de Stockholm paraît avoir mis la première en circulation des'sortes de billets de banque; do même, c'est elle qui a inauguré les prêts sur immeubles, donnant ainsi naissance à toutes les institutions de crédit foncier qui ont suivi. ~ A cause des difl'érentes monnaies usitées en tous pays, toutes ces banques se servirent d'une monnaie idéale (standard), simple unité de compte, en laquelle on convertissait toutes les transactions.
— Diverses espèces de banques. Théorie générale. Les banques modernes ont des fonctions multiples qui embrassent toutes les formes de la circulation des capitaux et qui se résument en ceci : emprunter d'un côté et prêter de l'autre; drainer les capitaux pour les faire fructifier par le crédit. Mais la grandeur même de cette tâche a entraîné la spécialisation des services si variés qu'elles rendent. Sans qu'un service en exclue formolloment un autre, on peut diviser les banques en : banques démission ou do circulation, banques de dépôt et de virements, banques d'escompte, banques do prêts fonciers, banques mobilières, banques industrielles, ban([ues coloniales et banques populaires.
IJtntérèt est la redevance payée au propriétaire d'un capital prêté pour l'usage de ce 'capital. Si le capital est prêté au banquier pour un temps très court, l'intérêt servi aux déposants sera très faible ou presque nul ; si, au contraire, le capital est prêté à terme, pour six mois, pour un an, par exemple, le taux de l'intérêt que payera le lianquicr s'élèvera en raison de la possibilité qu'il aura d'en faire un placement avantageux.
'L'escompte est l'intérêt d'un prêt fait par le banquier et garanti par un effet ou titre représentant une opération de commerce et laissé au banquier : traites, billets à ordre, etc. Le banquier déduit du montant total d'une traite qui lui est portée l'escompte ou intérêt du capital jusqu'àl'échéance.undroitde commission de 1/8 â 1/2 p. 1 00 et un droit do change si le titre est payable sur une autre place ou dans un autre pays. En général on n'admet à l'escompte que le papier revêtu de deux signatures; la Banque de France en exige trois.
Le virement consiste en un échange de lettres et de créances opéré par des écritures sur les comptes de deux clients communs du ban(|uier. V. compensation.
Le change dépend du mouvement dos affaires entre les diverses places commerciales, c'est-à-dire de l'offre et do la demande du papier. Ses variations ont pour limite le prix du transport des espèces do la ville où la traite est payable à celle d'où elle est tirée ; car, si l'écart des variations est trop grand, il est avantageux, au lieu de prendre du papier, de faire venir les espèces.
Les variations des cours du change entre les diverses places donnent naissance à l'arbitrage.
L'arbitrage cuiisiste â a'inner dos rffpîs do commerce
ou d'autres vaii'ui'- --ni- .r-iKnn--- ].1,|. i - | ■ li-- M'\'ciidro
où ils sont rci 11' ' i ■■ . ' i .■.■.■' i , i.n: .!■.■.■ (■■■suite
aussi des spéi n i r ; s des
changes par -I---. l ,ih jtinT ■ .jm rcii/i - rr,r l'un r m-,, a volonté et en un LiistaiU, d.^s lettres -[o .Iiange sur loi pays et en telle monnaie dont ils ont besoin. Les grands artiîrages sur les valeurs mobilières internationales, les fonds d'Etat, sont une des opérations principales des banques les plus puissantes. De là un nivellement continu et incessant des capitaux dans le monde. — Le compte courant résume en un seul compte les recettes, payements et transactions que le banquier fait pour un client. Les intérêts des sommes dues et versées se liquident à un taux plus élevé au profit du banquier qu'à celui du client. — Ijcncaisse est la somme disponible en monnaies pour les opérations journalières ; elle doit toujours être proportionnée au montant total des dépôts à vue pour pouvoir faire face aux demandes de remboursements ; du tiers à la moitié de ces dépôts. Pour les banques d'émission, les règles diffèrent beaucoup. V. billet de banque.
— Principales fonctions des banques. Ce sont les suivantes : 10 Recevoir des capitaux avec ou sans intérêt, prêter ces capitaux à des industriels, à des commerçants, à des particuliers, à courte ou à longue échéance ; 2** Escompter des effets de commerce, c'est-à-dire faire crédit à des commerçants sur leur signature ; 3" Faire des placements en valeurs mobilières iOt immobilières; acheter et vendre sur tous les marchés les titres de rentes, les actions et obligations de chemins de fer, de sociétés industrielles et financières; 4" Payer les coupons de ces diverses valeurs, soit par anticipation, soit au moment de leur échéance ; 5'' Prêter des fonds contre dépôts de titres ; recevoir des titres en garde et en dépôt; 6° Constituer des sociétés pour l'exploitation de telle ou telle industrie; 7° Négocier les lettres de change françaises et étrangères ; 8*" Avancer des capitaux contre marchandises consignées en gage ; 9" Recevoir les souscriptions du public à toutes les^émissions de valeurs.
Les banques populan - ni m 'H limité généralement aux deux premières ^li ' i i i imuhs. (V. ci-dessous.) Par contre, les grandi^ ii n ,m - ! ■ < il'émission peuvent poursuivre de "très graulrs ui'Liaiions parce qu'elles
•m. on oiitro, la faculté iri^mottro «les liillots do bannuo. V. rc niui.
— Daui^ue de France. La Banque do Franco aôtô fondéo lo 24 pluviûsoan VIII (13 février 1800), au capital do 30 mil lionsdc frains. i»urtr..l('S iso.i. à \:, millions, divisé on actions H.- haip ( .s( l;i Im) ,[\x 2,1 germinal an XI
(li :i\nl i ' .|H 1,1 M, s. M, ,in [.rivilè^'o exclusif do
l'énii- Ml, I I , I ,i, 1, iii.|. I, i-n privilù{>e, cUo l'a
coiis"'i- .1 I i h 1 u. 1 II 1 nu- rciiouvoïicmont do
son ir;iii. .w- \ \ \A\ -^..11 ..,|,(il i-,i .K-tiioUomont do
pl6t<
'lii'-' 'i"i' ■!'■ I I l;,iii.|ur I I .1 ini t,'ouvornour,
ti- ilf il.'u\ SHU^ ^uiut-riicuis iiuiiijiu- jiur décret du oir oxfrulil. Tu lonscil do régonco do quinze momet trois (•.■nsi'ui's, nommés par les actionnaires, comnt r.'ulministration. î/ortranisatinn dos succursales
Mrdaille
In fondation do ]
de Franco.
Banque de France {Entrée de la).
est calquée sur celle du sièi^o central de Paris; le directeur ou est aussi nommé par l'Etat. La Banque de Franco a établi dos succursales dans toutes les villes un peu importantes de notre pays — les départements les plus pauvres en ont au moins une; — elle a aussi établi des bureaux annexes dans Paris ou dans certains cen-
salc, et entin des villes rattachées où un agent de la Banque se transporte aux jours d'échéances habituol- Ics, les 5, 10, 15, 20, 25 et lins do mois pour y faire les encaissements.
LaBanquo publie an bilan de ses opérations chaque semaine, le jeudi, et fait son inventaire tous les sixmois.
Ce puissant établissement do crédit est, non pas une banque d'Etat, mais le bantiuier de l'Etat auquel elle fait un traitement spécial. Le Trésor public a chez elle un compte courant auquel il verse les disponibilités productives d'intérêts, provenant des encaissements de ses trésoriers et receveurs dos caisses publiques. En outre, lu Ban<[Uo doit faire à l'Etat une avance permanente do 140 millions de francs (portée à 180 millions par le renouvellement do son privilège en 1897). Cette avance n'est productive d'intérêts que si le compte courant du Trésor est à découvert, et pour le montant de ce découvert, seulement.
La Banque a le droit exclusif d'émettre des billets de banquo payables à vue et au porteur. Ce droit est actuellement limité à un maximum de 4 milliards de francs. C'est la Ijaso de sa puissance. Par contre, elle a pu se constituer une encaisse formidable dépassant 3 milliards, qui est le plus grand réservoir de métaux précieux existant au monde, et ijui fait ù. notre pays une situation incomparable.
Les opérations de la Banque de France sont analogues à celles des autres banques ; mais, par son rôle spécial de réservoir dos capitaux, c'est elle qui règle, dans notre pays, le taux de l'escompte. Elle n'a pas de succursale à l'étranger. ""^ trance,
— Banques à l'étranger. Les grandes banques, à l'étranger, sont soumises à des régimes très divers: l'Ecosse, l'Irlande, l'Italie, les Etats-Unis, la république Argentine, consacrent la pluralité des banques d'émission; mais le système qui tend à prévaloir est le régime français de l'unité de banque d'émission, qui permet la constitution de grandes réserves métalliques analogues à celles que possèdent, dès maintenant, la France et la Russie.
La faculté d'émission des billets de banque est le plus souvnnt i»roportiuiiiiée aux ressources disponibles pour les garanl-r et les rembourser (Italie, Angleterre, Etats- Unis); elle est rarement, comme en France, fixée à un chiffre absolu, invariable en principe.
Par contre, la tendance do plus en plus accusée est de faire dos grandes banques nationales de véritables banques d'Etat, sur les<iuelles lo gouvernement est tout-puissant. En Allemagne, en Russie, en Espagne, avec des différences de régime, la banque nationale est devenue presque une simple administration annexe du gouvernemont. Cotte situation peut devenir dangereuse pour les banques, car leur crédit participe de celm do l'Etat même. En Angleterre, en France et aux Etats-Unis, les grandes li;iiH|uès conservent encore toute leur autonomie et leur iii'l<'l>endanc«.
}iantjues populaires. Bien
t" l'i's on Ecosse au siècle de
> luIzo-Delitsch, qu'on doit la .( ]" rmis aux petits prodncteu
irçon de
:its mdiistriels
'S banques aient été ''est ù un Allemand, île de solidarité qui outes ratégories do lurd'hui, il en existe iites dans leur con- M l'économie :
ts ou as^riculteurs,
fournissent, par dos dénOts volontaires, & uno caiNso commune, un capital divise en parts ou en actions, truand l'un dos participants a besoin do recourir au crédit, pour se faire escompter un billet à ordre ou une lettre de change qu'il a reçus en payement, so faire faire dos avances, il s'adresse à cotto banque coopérative, qui fait ainsi Ick petites opérationH do ses membres, IcsqueU n'auraient pas l'accès des grandes banques. Colles do ces banques populaires dont tous les membres sont solidairement responsables no donnent pas, cependant, des résultats bien sunéricurs à colles où la solidarité n'est pas stipulée. V banques, les bénéfices à partager sont, la plu-
bâ,
part du temps, limités statutairement. C'est notamment U cas do toutes celles qui so sont créées en Franco pour pratiquer le crédit agricole, conformément ix la loi du U novembre 1891.
~ itanques coloniales. La création des banques coloniales date do l'abolition do l'esclavage dans nos colonies. On voulut donner un dédommagement aux planteurs en organisant en leur faveur lo crédit agricole et, dans ce but, on préleva d'office uno fraction do l'indemnité ù. eux allouée nour constituer lo capital social de ces établissements, dont ils devinrent ainsi los premiers aclionnairos.
Ainsi furent créées los cinq banques do la Afartinique, de la Guadeloupe, de la Itéunwn, de la Guyane et du Séné- (/al. (V. loi du 11 juillet 1851.) Chacune a son siège social dans la colonie dont elle porte le nom et à la^^uelle se lidiih-m ses M]p'T:tt('Mis, TVs banques ont seulement, à l'iM . HM ■ -nyrrr r-nfi-nlr t|iii lour ost communo. Elles '■"fil 'l.iii'- nu,' .1, ]..■■, .),uir,- .■■tr'iiin à l'égard do l'FItat : le 'liii''iriii' (!.- r)i.i,|i]i- li.iijijiie et l'un des censeurs sont nniiiiiirs par W ^•niivernemeiit, qui est, do plus, représeiiie dans le conseil d'administration parle trésorier do
bat
uluniale
•lllrs
dans l'i pures !
dehors
U deux attributions
' Mll^l iiii.iii .1 l.i ims leur originalité et !■■ Klli'-^ |irr(riit .ir l'argent aux agri- MNf .-Il ii:iiin--.'iiieiu leurs récoltes < .■Me apipM'-.-iîh-ii iiiif-ressante du gage iM l'Miotionno très lieureusemonl dans I s, et elle y rend de réels services); (S l.illots de banque qui ont cours légal leurs colonies respectives. Les cou- 100, 25 et 5 francs. (Le privilège d'émisde ces banques, renouvelé une première fois par uno loi du 24 juin 1874, devait expirer en 1894. Il a été prorogé provisoirement depuis cette époque d'an née en année, et il est vraisemblable qu'il sera définitivement renouvelé.) Une sixième banque coloniale, la Banque d'Indo-Chine, créée en 1875, diffère à plusieurs points de vue des précédentes. Son capital social (12 millions ! iimi,. ^ ist beaucoup plus important. Elle a son sieL- i i' m r ,
des succursales à Saïgon, à Haïpbong, a I . i 'a
Nouméa; des agences à Pnom-Penh, à T un ,i 11 moi.
à Hong-Kong et à Bang-kok. Ses opération^ ainsi à tout l'extrême Orient en général, bien des limites de llndo-Chine française. Sa dépendance à l'égard du gouvernement est aussi moins étroite. (V. le décret du 28 février 1888 et les statuts y annexés.) Enfin, son privilège n'arrivera à expiration que lo 2i janvier 1905. Une commission de surveillance des banques coloniales, composée de neuf membres et siégeant à Paris, est chargée de contrôler les opérations de ces établissements.
Voir, pour plus de détails : Arthur Girault, Principes de colonisation et de législation coloniale (2« partie, ch. X), et les rapports de la commission de surveillance sur la situation de ces banques qui sont insérés chaque année au Journal officiel.
BANQUE {bank' — rad. banc) n. f. Théâtre de saltimbanques et, par ext.. Troupe do bateleurs, etc. il Faire la iiiiiqut'. Faire le métier de saltimbanques.
— Argot. Mensonge, hâblerie : Pour que le public donne dans nus BANQDKS, il faut que nous ayons l'air d'y donner
— Techn. Banc qui porte les bobines i ourdir, tt Banc sur lequel s'assied l'ouvrier en peignes, ii Plateau qui fait partie du métier dans les manufactures do soie, et nui sert à retenir le tenant de l'ensouple de devant, ii Billot qui porte la meule à aiguiser les épingles.
BANQUELET (&aH-fr/é) n. m. Coulant ou vergette de métal adapté à une large ceinture pour la tenir de place en place et la rendre rigide.
— Encycl. Les banquelets étaient destinés à empêcher
la trartion de l'épée. Ils
les ceintures de se déformer disparurent au xv« siècle, quand on n'usa plus que de ceintures étroites dont la plus grande largeur n'excédait pas deux doigts.
BANQUER(rad./*<i«c)v.n.
En parlant d'un navire.
Aborder le banc de Terre- Neuve ou tout autre, pour y faire la pêche. (Vieux.) ^
— V. a. Mettre en place Ceinture fib3nqu*>lels[B] (xnr«s.). les bancs d'une embarcation, quand on la construit, ou quand ils ont été démontés : Ban^uer un canot.
BANQUEREAU [bank'-ro — dimin. de banc) n. m. Mar. Petit banc ou bas-fond, il Se dit surtout de deux petits bancs voisins du grand banc do Terre-Neuve.
BANQUEROUTE [bAnk'-rouf — de l'ital. banco, banc, et T'itti', iMin[ni. ;i cause de l'ancien usage do rompre lo banc ou roniptoirdu marchand ou changeur failli) n. f. Faillite diiu commorçaiii, occasionnée par sa faute et punie par la loi : Faire BANQfEROUTE.
— Particul. Déclaration expresse ou implicite par laquelle un Etat fait connaître qu'il ne payera pas tout ou partie de sa dette.
— Fig. Violation d'un engagement; suppression injuste ou désagréable d'un avantage quelconque : L'amour est un commerce orageux qui finit toujours par une banqueroute. (Chamfort.)
Il est certains devoirs, pourtant, envers le monde. Qu'on ne peut négrlîger sans que tout se confonde. Je crois que les laisser tout t fait de cût^. C'est faire banqueroute h la socit^ié.
E, AUOIBR.
— Dr. Banqueroute'sîmple. Banqueroute occasionnée par l'incapacité, l'imprudence, ou aussi la mauvaise chance.