‹ Nouveau Larousse illustré (volume 3)Chapitre 87 sur 828 · défaire De pour · texte numérisé non relu

défaire De pour

ACROETtC ou ACROSTi..'UE

(du gr. akro

sommet, et sfi

chos

n. m. Genre dé

ACR05T1CHÉES (rad. acrostiche, parce que certaines de ces plantes portent à la face inférieure de leurs feuilles des linéaments ressemblant à des commencements de mots) n. f. pi. Tribu de fougères polypodiacées sans indusie ; ^.^

leurs sores recouvrent le parenchyme et les nervures de la face inférieure , ou même les deux faces de la feuille, ou bien encore ils sont situés sur un épaississement qui longe les nervures. Principaux genres : acrostic, chrysode, etc.

Acroetic — a portioi

feuille.

ACROSTOLE (du gr. akros, élevé, et stolûs, ornement) n. m. Mot qui désigna d'abord les parties élevées des extrémités d'un na- ACROSTICHACEES (ka) n. f. pi. Bot. V. ACRosiicatES. | vive, et qui s'appliqua ensuit© aux ornements ©t aux

fougères des régions tropicaJes dont 1 espèce la plus re masquable est Vacrostîc à cornes d'élan.

casque,

sculptures de la prou raie, etc.).

ACROTARSE {du gT. akron, extrémité, et tarsos, plante du pied) n. m. Face intérieure du pied d'un oiseau.

ACROTATUS. fils de Cléomène II, roi de Sparte, mort en 265 av. J.-C. Les Agrigeniins ayant demandé des seco(ir> â Sparte contre Agathoclès, tyran de Syracuse, Acrotaiu ^ se rendit au milieu d'eux, mais son orgueil et sa cruauir soulevèrent le peuple contre lui. Il fut chassé et so réfugia à Sparte, où il mourut. — Acrotatus, neveu du précédent, roi de Sparte depuis 21.5 av. J.-C. II se distingua lors du siège de Sparte par Pyrrhus, roi d'Epire, oi périt dans un combat contre Aristodème, tyran de Mégalopolis.

ACROTÈRE (du gr. akrôtèrion, extrémité) n. m. Som met ou extrémité d'un objet quelconque, ii Se dit quelque fois pour dosseret, en parlant des petits murs qu'on pla^

tréniités

i d'il

. — 3 et 0. Acrotères dea

d'espace en espace dans les balustrades. Il Amortissement dos toits. Il Se dit aussi des jetées naturelles des ports.

— Archit. Sucle disposé aux extrémités ou au sommet d'un fronton et servant de support à dos statues, des vases et autres ornements.

— Numism. Proue de navire qui désigne, sur les médailles, soit une victoire navale, soit une ville maritime.

ACROTÉRIASME fdu gr. akrôtêriazein, mutiler) n. m. Amputation d'un membre. (Inusité.)

ACROTÉRIOSE fdu gr. âkrôtèrion, extrémité) n. f. Gangrène sénile dos extrémités des membres.

ACROTHAMNIUM {om' — du gr. akron, sommet, et thamnion, arbrisseau) n. m. Genre de champignons qui croît parmi les mousses, au pied des arbres.

AGROTHÊIX (du gr. akron, pointe, et thêlè, mamelon) n. m. Genre do brachiopodes fossiles à coquille cornée: la valve ventrale est conique et percée d'un trou rond. Se rencontrent dans les terrains cambrien et silurien.

ACROTHYMION n. m. ou ACROTHYMIOSE n. f. (du gr. akron, extrémité, et Ihumos, ihymj. En T. de méd. Sorte de verrue conique, rugueuse, ayant quelque ressemblance avec la fleur du thym et sujette à l'excoriation.

ACROTISME (dugr. akron, extrémité) n. m. Recherche, étude des causes premières, dos principes fondamentaux. II Philosophie transcendantale.

ACROTRÊTA (du gr. akron, sommet, et trêtos, percé) n. m. Genre de brachiopodes fossiles, famille des siphonotrétidés. Les acrotrêtas ont le crochet recourbé et très développé, le foramen très réduit et présentent, à la valve ventrale, une vaste area triangulaire. On les trouve dans les terrains cambrien et silurien.

ACRYLATE n. m. Chïm. V. aceolèate.

AGR'YLIQUE adj. V. ACEOLÉIQUE.

— Encycl. Série acrylique. La série acnjligue comprend l'ensemble des corps de fonctions diverses, alcools, aldéhydes, acides, éthers, aminés, etc., qui dérivent des carbures éthyléniques. Us diffèrent des corps dérivés des carbures paraffiniques eu ce qu'ils ont 2 atomes d'hydrogène en moins fex. : l'acide acrylique CH' = CH-CO'H correspond à l'acide propionique CH'-CH'-CO.OH), et qu'ils peuvent, sous des influences réductrices, fixer 2H.

ACSAC ou LOG n. m. Mesure de capacité pour les liquides et les grains, en usage chez les anciens Egyptiens et chez les Hébreux. L'acsac, pour les liquides, valait environ 0',44, et pour les grains, 2', 52.

ACTA n. m. pi. Nom donné, chez les Romains, aux procès-verbaux des séances des tribunaux, des assemblées politiques, dos corporations, etc. Les plus importants étaient :

Acta diurna, publica, urbanapopuli. Sommaire des événements quotidiens, affiché publiquement à Rome, contenant les éphémérides politiques et judiciaires du forum, etc., que Jules César, en 59 av. J.-C, rendit régulier et ofliciel. Les habitants de Ronio en faisaient des copies qu'ils envoyaient en province; c'était le seul moyen de publicité en usage chez les Romains.

Acta forensia. Procès-verbaux rédigés par les soins des particuliers, et destinés à constater les faits juridiques qui conféraient ou supprimaient des droits.

Acta judiciorum, Procès-verbaux dont l'usage se répandit surtout sous le bas-empire, et qui avaient plus spécialement pour objet de constater les actes relatifs à la juridiction gracieuse ou contentieuse des magistrats.

Acta militaria. Registres où étaient inscrits jour par ioor, dans chaque légion, l'effectif des hommes présents, les congés, les comptes de chaque soldat.

Aeta py'incipis, Uolation ofliciollo dos actes do l'omporour ou dos faits relatifs à la maison impôrialo.

Acta senatus, Procès-vorbaux ofhciols dos séancos du sônat, où étaient consignés les sénaïus-consultos, les pro positions, les rapports, la correspondance avec les magistrats, los villes et les souverains étrangers, plus tard los discours dos empereurs. La publication dos Acta senattis fut régularisée ot complètement organisée par César pendant son premier consulat en 50 {Suétono, Cspsar, 20). Cf. Hilbnor, de Senaltui Populii/ue romani aclis (Leipzig. 18G0).

Acta cnnciliorum {Actes dos conciles)^ Procbs-verbaux dos conciles.

Acta efudilorum (Actes des érudits). Titre du premier journal littéraire qui ait paru en Ailomagno. Fondé on 1680 par Otto M'incko, prolossour à Loij>zig, il n'admettait que dos comptes rendus cumulets et exacts. 11 compta Leibniz au nombre do ses coUaDoratours.

Acta martyrum (Acles des martyrs). Procès-verbaux ou récits rolatils à rinierrogatoiroot ausupplicodos martyrs.

Acta sanciorum {Actes des saints). Cotte expression s applique, dune façon générale, au recueil dos récits, auihcntiqucs ou légendaires, relatifs à la vie des saints. Au sons étroit du mot, Acta sanctorum est particulièrement lo vaste recueil entrepris par Bolland, ot par ses compa-

f;nons ot successeurs, qui ont pris do lui lo nom do «bolandistes". V. bollandistes et uagiogb.vphie.

ACTA EST FABULA, mots latins qui signifient : La pièce est jouée, et par lesquels le régisseur du théâtre antique annonçait que la représentation était terminée.

Cotte formule a pris un caractère historique en passant par la bouche d'Auguste, qui, sur lo point d'expirer, demanda un miroir, se fit peigner les cheveux et raser la barbe, puis demanda : « ^■ai-je pas bien joué mon rôle? — Oui, lui répondit-on. — Batte» donc dos mains, dit-il. la pièce est iinio 1 {Plaudite, acta est fabula!) n

De môme. Rabelais, au moment de rendre l'âme, s'écria, dit-on, dans un dernier éclat de ce rire sardoni^ue derrière lequel il avait abrité sa philosophie; n Tires le ride(vh '« farce est jouée! »

ACTE (lat. actus] n. m. Mesure de longueur chez les anciens Romains. L'acte valait 35", 48. Comme mesures de superlicie, Vacie simple {actus minimus) avait 120 pieds do long sur 4 de largo, et Vacte carré {actus quadratus) avait un actus de côté ot valait l.258'°'i,83.

ACTE (lat. actuSy action, mouvement, ou ac(um, chose faite) n. m. Dans son sons lo plus large. Tout ce qu'on fait ou peut faire : Acte de bravoure, de charité, etc.

— Manifestation d'une volonté, d'une force : Les savants ignorent comment Tacte de la vision donne naissance à In sensation. lArago.)

— Exécution, par opposition à intention; fait, par opposition à paroles : On juge les hommes d'après les actes ef non d'o.près les intentions, il En métaphysique, se dit par opposition à puissance, c'est-à-dire à faculté de réaliser : La I

priy

; conséquence est bonne de /'acte à la pui

— Faire acte dt présence. Se présenter un moment en quoique endroit, par devoir ou par pure civilité, il Faire acte d'autorité, Manifester son autorité d'une manière vive et prumpte. ii Faire acte de soumission. Donner de vivo voix ou par écrit une preuve de soumission, il Faire acte de complaisance, Faire, par bonté ou facilité d'humeur, une démarche à laquelle on n'est point obligé, il Faire acte de bonne volonté. Faire un effort, une démarche pour montrer le désir de plaire, do réussir, la déférence que l'on a pour quelqu'un, ou l'intérêt qu'on lui porte.

— Décision, mesure prise par Vautorité publique ; Actp; d'amnistie. Les actes du gouvernement.

— Mouvement religieux, sentiment de piété, et par extension, formule qui exprime ces sentiments i Ln acte de foi. On ACTE de contrition.

— Art dram. Se dit des principales divisions dont est composée une pièce de théâtre, et qui généralement sont séparées les unes des autres par un baisser du rideau : Pièces en trois actes, en cinq actes, il Un acte, deux actes, trois actes^ etc., se dit al)sol. pour Pièce en un acte, deux actes, trois actes, etc. il Fig. Période, épisode de la vie humaine, comparée à un drame : C'est à Sainte-Hélène que se joua le dernie}- acte de la vie de Napoléon I".

— Dr. Ecrit constatant un fait, uno obligatiou, une convention : Passer, signer un acte, h Fait par lequel on prouve sa qualité, son droit : Faire acte d'héritier, acte de possession, il Donner acte, Constater légalement et authentiquement. il Prendre acte, Faire constater légalement.

n Demander acte, Réclamer la constatation légale d'un fait.

it Par ext. Ces trois dernières locutions s'emploient dans

le langage ordinaire pour déclarer que, dans une circonstance donnée, uno conduite, une affirmation, un avcU; peuvent servir de preuve.

— Mus. Acte de cadence, Préparation d'accords (jui amène la terminaison ou cadence finale.

— n. m. pi. Mémoires de certaines sociétés savantes: Les Actes de la société de Leipzig.

— Encycl. Art dram. La division en actes n'existai' point chez les Grecs ; leurs comédies et leurs traijédic étaient roprésontoes sans interruption. Le mot acte désigna d'abord, chez les Romains, le genre dramatique tour entier ; il correspondait, dans ce sens, au mot drama der Grecs. Plus tard, il s'appliqua à uno partie distincte du drame. L'usage fixa le nombre de ces parties à cinq.

En France, la tragédie s'est généralement soumise t cette loi ; mais la comédie a pris de bonne heure ses coudées franches, et nous avons des comédies en quatre, trois, deux, un seul acte. Ce qui est essentiel, c'est que la division de la pièce eu actes ne soit pas artificioUo ot arbitraire, que chaque acte soit nn pas important do l'action vers son dénouement, une partie nécessaire de rensomble. une phase déterminée de révolution totale. Chaque acte, se subdivise en scènes.

— Dr. Acte EXKCUTOiRE.Tout acte qui. revêtu de la formule exécutoire, a force légale pour être exécuté au non'. de l'Etat. Les jugements, par exemple, se terminent ainsi : » En conséquence, le président de la République française mande ot ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution ; aux procureurs généraux et aux procureurs do laRépublique près los tribunaux de première instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers do la force publique d'y prêter main-forte, lorsqu'ils en seront légalement requis. ■•

— Acte authentique. L'acte authentique est celui qui a été reçu par un oftioier public (notaire, greffier, huissier,

officier do l'état civil) compétent pour iostrumontcr dans le liou où l'acteaété rédigé, ot avec les solennités roquisos (C. civ., art. 1311-1321). Il fait pleine foi do la convention qu'il renferme entre los parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause ild., art. 1319;. Il serait nul, en tant qu'acto auihontiquo, s'il avait été dressé par un officier public suspendu, destitué ou révoqué ; cette nullité serait également de droit, si l'officier public qui a instrumenté était parent ou allié au degré prohibé dos parties intéressées.

L'acto qui n'ost point authentique vaut comme écriture

rivée, s'il a été signé des parties iC. civ., art. 1318).

Il faut distinguer dans un acte authentique lo fait matériel constaté par l'officier public, ot oui s'est passé sous ses yeux, des déclarations mêmes qu'il contient. Les faits matériels, comme la dato du contrat, l'apposition des signatures, lo fait brutal de la déclaration, sont considérés comme vrais, jusqu'à inscription do faux (v. kaux) ; mais il en est autrement do la sincérité intrinsèque des déclarations faites à l'officier public : l'acte authentique prouve que ces faits ont ou lieu et quo los déclarations mentionnées ont été faites en sa présence; il ne prouve pas qu'elles soient sincères.

Les tiers à qui l'acte authentique est opposé sont admis h en établir la simulation par tous les moyens do preuve, pour tout ce qui ne s'est pas passé sous les yeux de l'officier public.

Los actes authentiques dont l'usage est le plus universel ot l'importance la plus capitale, dans la sphère des intérêts privés, sont ceux qui dépendent du ministère des notaires. Ces actes doivent en général être rédigés en un original unique ou minute, qui reste entre los mains des officiers ministériels, et il en est délivré aux parties des copies en forme, connues sous le nom d'expéditions ou de grosses.

Un certain nombre de contrats doivent nécessairement être passés sous forme d'actes authentiques. Tels sont : les consentements écrits des ascendants au mariage de leurs descendants, les reconnaissances d'enfants naturels, les donations entre vifs, les contrats de mariage, les constitutions d'hypothèques.

— Actes sous seing privé, Actes que les parties rédigent elles-mêmes, sans l'intervention d'un officier public, et qui sont simplement revêtus do leurs signatures (C. civ., art. 1322-1332). 11 n'est point nécessaire que l'acte privé soit écrit de la main des parties ou de l'une d'elles : leur signature seule doit» de rigueur, être autographe. La forme de ces actes est libre : il suffit qu'ils énoncent avec clarté l'objet de la convention, l'obligation contractée ou la libération que l'écrit a pour but de constater. Toutefois, une condition est prescrite, à peine de nullité de l'acto privé, dans le cas où le contrat comporte non point une obligation unilatérale, c'est-à-dire du côté d'une seule partie, mais des engagements multiples et mutuels : l'acte doit alors être rédigé en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct à s'en prévaloir ; chaque intéressé doit être mis en possession d'un original, et chaque original doit porter la mention que l'acte a été fait en double, en triple ou quadruple, etc., selon qu'il y a doux parties ou un plus grand nombre ayant des intérêts séparés. Il suffit d un original pour toutes les personnes ayant le même intérêt. L'acte privé fait, du reste, entre les souscripteurs ou leurs héritiers et ayants cause, la même foi que l'acte authentique, pourvu qu'il soit reconnu par la partie à laquelle on Voppose, ou qu'il soit, en cas de dénégation de la partie, vérifié et tenu pour avéré en justice. Le trait saillant qui sépare l'acte privé de l'acte authentique est que ce dernier fait foi par lui-même et que c'est à la partie qui le dénie à en prouver la fausseté par la voie de l'inscription de faux, tandis que, si l'acte sous seing privé est dénié, c'est à la partie qui en est porteur et qui entend s'en prévaloir qu'incombe la charge de le faire vérifier en justice et d'en établir la sincérité.

Entre les parties, l'acte privé fait foi de sa date, comme de tout le surplus de son contenu. Vis-à-vis des ai,'ants cause à titro particulier, sa date n'acquiert de certitude légale que dans trois cas : o Les actes sous seing privé, dit l'art. 1328, n'ont de date contre les tiers que du jour où ils ont été enregistrés, du jour de la mort de celui ou do l'un de ceux qui les ont souscrits, ou du jour où leur substance est constatée dans les actes dressés par des officiers publics, tels que procès-verbaux de scellé ou • rinventairo. "

Les actes sous seing privé no constatant qu'une obligation unilatérale par laquelle Tune des parties s'oblige simplement à payer une somme d'argent ou à livrer uno chose appréciable sont soumis à une condition particulière . le corps entier de l'acte doit être écrit et signé do la main de la partie qui s'oblige; ou bien, si c'est une tierce personne qui a écrit l'acte" la partie débitrice doit, outre sa signature, y apposer un <■ bon « ou n approuvé ' . écrit de sa main et ènonciatif de la somme ou de la quantité formant l'objet de l'obligation. Les artisans, laboureurs, vignerons et gens de lournée ou do service, qui souvent ne savent quo signer leur nom, sont dispensés de la formalité du « bon » ou <• approuvé » (C.civ., art. 1326). Cette disposition a pour but d'éviter aux illettrés les frais d'établissement d'un acte en due forme.

Lorsque l'écriture ou la signature d'un acte sous seing privé n est pas reconnue par ceux à qui on l'oppose, il y a lieu à un incident do procédure dit n do vérihcation des écritures ^. Lorsque la somme exprimée dans le corps de l'acte n'est pas la même que cello indiquée par le " bon ■■ ou fl approuvé », la somme la moins élovéo est présumée exacte si l'erreur no peut être établie.

En matière commerciale, les actes sous seing privé no sont pas soumis à toutes les proscriptions du C. civil. C'est ainsi qiio la rédaction des contrats synallagmatiques on autant d originaux qu'il y a de parties n'est pas obligatoire: quo l'acte sous seing privé constatant uno obligation unilatérale de somme ou de quantité n'a pas nécessairement à être écrit en entier do la main du débiteur; quo les conditions exigées en droit civil, pour qu'un acte ait date certaine à l'égard des tiers, ne sont pas exigées. Ces dérogations au droit ci\il résultent de ce qu'en principe tous les moyens de preuve sont admis devant les tribunaux de commerce.

— .\cTEEÉcoGNiTiF,Acte par lequel OU reconnaît do nou veau son obligation, soit parce que le titre primordial est perdu, soit pour interrompre la prescription (par ex., le débiteur d'trne rente peut être contraint à tournir à ses frais un titre nonvea»] an oréanoter. après ^ngvhuit ans de la

Page 1