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rentes (1.786.799.'iy9 fr.) seulement
— Caisses d'assurance en cas de décès e Créées par la loi du 11 juillet isos, eos dcMix gérées par la caisse des dép.,! ,,- .i.r, i tiinant une prime unique ou aiin. i 1,1.
du décès do l'assuré, à ses li, 1 : '. , ,,
somme déterminée d'avaucr. ;.. 1,,,
être modillé par décret, mai.^ U:.. niuiuii. au.v (lue sur les assurances postérieures au 1" jar (loi du 26 juin. 1893). Pour s'assurer, il faut avoir 16 ans au moins, 60 au plus. Le maximum d'assurance est de 3.000 francs. Les sommes assurées sont incessibles et insaisissables à concurrence de 600 francs, ot au delà par moitié. Les assurances collectives des sociétés de secours mutuels approuvées sont soumises à une réglementation particulière. (V. HABITATIONS i BON MARCHÉ.) — La SeCOndo
caisse assure, moyennant des cotisations annuelles, de 8, 5 ou 3 francs, des pensions viagères en cas de blessures contractées dans l'exécution de travaux agricoles ou industriels, et entraînant incapacité permanente de travail. L'accident suivi de décès donne lieu à indemnité en faveur de la famille de l'assuré. L'assuré doit être âgé do 12 ans au moins. Le maximum de la rente est de 644 francs, le minimum de 200 et 150 pour les deux dernières cotisations. La caisse reçoit les assurances collectives des sociétés de secours mutuels et des compagnies de sapeurs-pompiers.
— Caisse commune ou syndicale des agents de change de Paris. C'est une mise en commun de fonds entre agents de change, afin d'assurer l'exécution des marchés conclus à la Bourse, au cas où un intermédiaire ne peut remplir ses engagements. L'institution de la caisse rein jnte A 181 1 elle n'a jamais été autorisée, mais simplement toltreo par l'autorité gouvernementale.
— Cuisse de ta dotation de l'année. Créée par la loi du ( avril 1830 cette caisse recevait les prestations en
argent des jeunes gens et soldats qui, en se faisant remplacei s exonéraient du service militaire. A la suite de la loi du 1 février 1868, elle est entrée dans la période de liquidation
— Caisses d épargne. L'institution des caisses d'épargne destinée à recevoir en dépôt et faire fructifier les petites économies, existait au xvm' siècle à l'étranger; ce n est qu en 1S18 que la France fut dotée d'un semblable établissement (ordonn. du 29 juill. 1SI8). Elles se multiplieront en France, surtout lorsqu'elles furent admises à confier leurs fonds au Trésor (ordonn. du 3 juin 1829). Cette intervention du Trésor fut réglée par la loi du 5 juin 1835, qui assimile ces caisses à des établissements d'utilité publique. Dans la suite, on dut, à diverses reprises, enrayer le trop grand mouvement des capitaux vers les caisses d'épargne. Ces fonds, à certaines époques, furent appliqués à des dépenses publiques, et remplacés dans l'avoir des caisses par des titres de rente (consolidation), susceptibles do dépréciation en temps de crise. Pour remédier à ces inconvénients, la Caisse des dépôts et consignations, établissement indépendant, fut chargée de gérer les deniers des caisses d'épargne (loi du 30 niars 183'!), et lo maximum du compte courant ouvert au Trésor fut réduit à ino millions (loi du 27 févr. 1887). L'intérêt de ce ■■nmi^tn, |,nr''^ d'abord à 4 p. 100, & été ramené au taux , '1.1. .l'n Miir-'S éléments de la dette flottante (loi