CAISSE
possède une fortuno personnelle qui constitue son fonds de réserve et do garantie. La loi do 1895 détermine (an. 9) la composition do ce fonds et, nolammoot, elle permet pour partie son emploi en acquisitions, constructions de maisons a bon marché ou prêts hypothécaires aux sociétés qui les construisent. Les sommes reçues des déposants doivent être versées immédialcmout à la Caisse des dépôts et consignations, sous réserve des fonds nécessaires aux remboursements. L'intérêt servi par la Caisse des dépits
— Lo titre dos dépesants est le livret r inscrits les versements ou retraits. Nul ne peut posséder plus d'un livret d'épargne. Le premier versement donna seul lieu à déclaration des noms, prénoms, etc. ; les suivants peuvent être faits par des tiers, et sans justification. La signature du donateur n'est pas exigée. Les mineurs et femmes mariées peuvent se faire ouvrir des livrets sans l'assistance de leur représentant légal. — Les versements peuvent avoir lieu entre un minimum de 1 franc ot un maximum do 1 .500 francs. Si le compte dépasse ce maximum, un achat de rente est opéré d'office. De plus, le montant total des versements opéresdu 1" janvier au 31 décembre ne peut dépasserl.500 francs. Le maximum est porté à 15.000 francs pour les sociétés de secours mutuels ou autres i
franc, est autorisé. pend de celui que les caisses reçoivent elles-mêmes de la Caisse dos dépôts. Il se capitalise en fin d'année. Il peut être gradué suivant l'importance des comptes ; les petits dépôts peuvent aussi être bonifiés par un système de primes (loi du 20 juill. 1895, art. 8).— Les remboursements totaux ou partiels sont effectués soit à vue, soit, au plus tard, dans la quinzaine do la demande. Les mineurs à partir de 16 ans, les femmes mariées peuvent opérer les retraits sans assistance de leur représentant légal, sauf opposition de la part de ce dernier s
délai (
l'intéressée, et sauf contre-opposition de "la fcmn mari peut toucher seul lo montant du livret si son régime matrimonial le permet. En cas de décès du mari, les sommes versées par la femme (même sur un livret pris sans assistance du mari) font retour à la communauté. Pour opérer le retrait, la femme doit donc justifier du consentement des héritiers du mari. Saisie-arrèt et opposition peuvent être faites par les tiers ; elles n'ont d'effet que pour cinq ans, sauf renouvellement pendant ce délai. La Caisse des dépôts se charge des achats de rente sans frais pour les déposants (10 fr. de rente en principe au minimum), et conserve les titres en dépôt. Elle se charge aussi de la vente de ces titres, des transforts, des comptes à une autre caisse d'épargne ou à la Caisse des retraites pour la vieillesse. Les sommes portées à un compte sur lequel aucune opération n'aété effectuée depuis trente ans sont prescrites à l'égard des déposants.
— Caisse nationale d'épargne postale. Créée par la loi du 9 avril 1881, avec la garantie de l'Etat, elle est placée sous l'autorité du ministre du commerce. L'administration des postes représente l'Etat dans ses rapports avec les déposants. Un directeur est à la tête du service central, établi à Paris, rue Saint-Romain, où ont lieu les remboursements à vue. La législation, an point de vue des déposants, a été, à peu de chose près, uniformisée avec celle des caisses d'épargne privées. L'intérêt alloué aux dépôts est calculé de façon que le uux soit inférieur à celui qui est servi par les caisses privées (loi du 21 juill. 1895, art. 21). Les fonds de la caisse sont versés à la Caisse des dépôts. Un agent comptable, justiciable de la Cour des comptes, centralise los opérations de comptabilité. La Caisse nationale a des succursales dans les bureaux de poste des départements, de l'Algérie et de la Tunisie (décret du 16 mars 1886) et à l'étranger (décret du 29 oct. 1885), ainsi que les succursales dites : caisses d'épargne navales, instituées à bord des bâtiments de l'Etat (décret du 18 mars 1885). L'arrangement franco-belge du 31 mat 1882, suivi du décret du 12 juin 1882, permet les transferts de fonds entre la Caisse nationale de France et la Caisse générale d'épargne et de retraite de Belgiqne.
— Caisses d'épargne scolaires. Cette institution est destinée à inspirer l'esprit de prévoyance aux enfants.
L'instituteur reçoit sou à sou les économies versées par
ses élèves à la caisse scolaire ; et, chaque mois, il reverse
dépôts, par somme ronde de un ou plusieurs francs, à
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la caisse d'épargne de la ville prochi
livrets" individuels. Pour les versements destinés
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caisse postale, les menus dépôts à la caisse scolaire peuvent se faire sous forme de timbres-poste, collés au fur et à mesure sur une carte au nom du déposant, et que le bureau de poste oblitère lors du dépôt définitif.
Pour fournir aux écoliers des occasions de pratiquer l'économie, la Caisse des écoles leur distribue des 00ns points-centimes. Des fonds de même origine ou des libéralités privées permettent, en outre, de récompenser certains élèves méritants par un livret do caisse d'épargne, avec inscription d'un dépôt de quelque valeur qu'ils no peuvent retirer qu'à leur majorité.
Les caisses d'épargne scolaires ont en tout d'abord nn développement rapide, qui s'est ralenti depuis. Il est à croire que les caisses d épargne scolaires subiront une nouvelle atteinte, par suite de la création d'une fondation rivale qui semble plus avantageuse : c'est la Société scolaire de prévoyance mutuetle et de retraite. V. sociétb.
— Caisse des dépôts et consignations. Un directeur avec deux sous-directeurs sous ses ordres sont à la tête de l'administration. Un caissier justiciable de la Cour des comptes effectue, à Paris, les opérations de comptabilité. Les trésoriers payeurs généraux, trésoriers payeurs d'Algérie et des colonies, les payeurs d'armée et parfois les percepteurs, dans les villes où existe un tribunal de 1" instance, sont les préposés de la caisse. A l'étranger, ce sont les consuls qui sont chargés du service des consignations.
La caisse reçoit, comme wni/ue dépositaire légal, les consignations de toute nature, sous forme do numéraire, titres, valeurs mobilières : consignation volontaire du débiteur qui so libère ainsi vis-à-vis de son créancier (C. civ., art. 1257), consignations ordonnées par une loi, un jugement, une décision administrative ou imposées par une convention. La Caisse des dépôts classe les consi"nations en judiciaires (effectuées dans un intérêt privé), et arfmmi»(ra/ice« (effectuées par une administration publique