CAISSERIE - CAISSON
lias
tivoTl'"" prlncrpaux cas" (ïo consignations sont énumérés rar l'ordonnance du 3 juillet 1816 et Imstruction du 1" décembre 1877. En qualité d'unique dépositaire légale ^des consignations, la Caisse a droit de contrr personne tenue à consignation. D autre pensable de la remise aux ayants d roa dessomme^^ signées; aussi, chaque consignatK du consignateur I -«" ^«»
t, elle est res-
. déclara- j raison des justifications à produir< lirs du remboursement. Les sommes consignées porton ntérêt du soixante et unième jour à partir de la —■ onation. Les valeurs mobilières sont soumises à '■■ de garde. La Caisse effectue, poui
opérations i
droit toutes les nécessaires.
parti!
îrs et des etaoussemeuLs piiuii^.3, "y" . r- „i,:
,illance des receveurs des finances, des associations philanthropiques, littéraires et autres. L intérêt est arrête parle directe Jr général , sur avis de la commission de surveillance. Ces dépôts ne peuvent avoir lieu qu a Pans et en numéraire, ifs sont remboursés après dix J»"" de préavis. Les dépôts des sénuestres, liquidateurs et autres Salaires de^stice, elles dépôts ^^^e^^f^i^^H^"^: taires (décret du 30 janv. 1890) sont soumis à des conai
lions particulières. ,. . , , , ^
La baisse gère la fortune de divers services dont les ressources, pir suite de leur affectation spéciale, doivent dtrediVtingGées des fonds du Trésor; comme : la Caisse d-épargne|ostale, la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse, etc., suivant les règles et conditions édictées n.Tr les lois et décrets particuliers.
■^ La Caisse des dépôts fait des avances, remboursables par annuités, à divers services publics, et des prêts aux départements et communes; elle a procure ainsi des som mes nécessaires à de grandes entreprises publiques
— Caisse des écoles. Elle a pour but de favoriser la trequentation de l'école au Jmoyen de récompenses aux élèves assidus et de secours aux élèves '"digents (vêtements rhaussures alimenta, etc.). Instituée par la loi du 10 avril 867 cëue'cai'sse esi obli'gatoiremen? établie dans toutes les communes (loi du 28 mars 1882, art. 17). Adniinibtree par un comité composé do la commission scol^air^e, (ie membres bienfaiteurs ' "" " composent de la
. Ces
dames patronnesses, ses revenus se ations volontaires et de subventions du département et de l'Etat. Etablisse- ■nt public possédant la personnalité civile, chaque caisse ut être autorisée à recevoir des dons et legs. " — Cais.se d'escompte, Institution de crédit fondée en 1776 par Panchaud, banquier genevois, sous le patronage de Tureot et supprimée en 1793. ....
^Caisse des invalides de la marine. L'origine de cette caisse remonte àColbert; son fonctionnement est actuellement régi par la loi du 21 mars 1885 et le décret du 30 novembre lf87^ Elle forme un établissement distinct sous l'autorité du ministre de la marine, dirigé par un foDoiionnaire ayant titre d'administrateur, et se divise en trois services : 1» la Caisse des invalides, qui paye les pensions (demi-soldes) aux marins du commerce â leurs veuves et orphelins (pensions dérivées); 2» la Caisse des prises, qui conserve jusqu'à la répartition entre la caisse des invalides et lès équipages capteurs, les prises opérées en mer sur l'ennemi ou lespirates ; 3» la Caisse des gens de mer, qui reçoit en dépôt et se charge de faire parvenir aux famiUes ou avants droit la solde ou toutes sommes, valeurs, objets, appartenant aux marins partis en mer (service des délégations) ; la Caisse nationale de prévoyance entre les rnanns français contre les risques et accidents de leur profession Ooi dû 21 avr. 1898, eiécutoire à partir du 1" janv, 1899) Cette caisse est destinée à servir des pensions viagères (demi-solde d'infirmité, maximum de 204 à 300 tr., selon le erade, en partie réversible sur la veuve) aux inscrits mafiiimes atteints de blessures ou maladies causées par accidents ou risques de leur profession sur un navire irancais, et, éventuellement, à distribuer des secours aux orphelins et ascendants. Elle est alimentée par les cotisaaons oblieatoires des marins et armateurs, par les dons et legs. i.e trésorier général de la Caisse des invalides de la marine, à Paris et sous ses ordres des trésoriers particuliers, sur le littoral, effectuent toutes les opérations de ces trois services. La caisse, de plus, acquitte, dans certains cas, à titre d'avances, les dépenses du département de la manne, h-lle continue aussi, par raison d'ordre pratique, à payer, pour le compte du Trésor, le tiers environ des pensions civiles et militaires de la marine et des colonies. Enfin, elle fa t quand il est besoin, des avances aux pensionnaires de la marine, aux demi-soldiers et à leurs familles, sur les arrérages échus du trimestre en cours
— Caisse ' Créée par fSer^auxTommÛnesTà constrictTon ^tl'amélioration de
à des sociétés dont la circonscription, à défaut d accord entre les intéressés, est déterminée par décret; elles sont administrées par un conseil de neuf membres, dont trois désignés par l'exploitant et six élus par les ouvriers ou emplovés. Les statuts fixent les secours en cas de maladie ou ^'infirmité et les subventions accordées aux familles en cas de décès. En fin d'année, les fonds disponibles sont versés à la Caisse des dépôts et consignations.
Caisses de retraites, de secours et de preimj^ caisses, fondées par l'initiative privée au profit „,.., -..ployés et ouvriers, sont principalement alimentées par des Retenues opérées sur les salaires. La loi du 27 décembre 1895 et le décret du 17 octobre 1897 soumettent leur liquidation et leur gestion à une réglementation spéciale.
— Caisse nationale des retraites pour la vieillesse, çreee en 1850 cette Caisse est gérée, sous la garantie de 1 Etat, par la Caisse des dépôts et consignations. Elle co-istitue, au moven de la capitalisation des plus modestes économies et de Taccumulation des intérêts, et en tenant compte des chances de mortalité, des pensions de retraite à ses déposants. Les rentes ainsi constituées varient suivant le montant et la date dos versements, l'intérêt qui sert de base au tarif et qui est fixé par décret, 1 époque d entrée en ■ les clauses d aliénation ou de peuvent aussi être bonifiées, dans certains cas, au moyen de subventions de '.Etat (loi du 31 déc. 1895, décret du9jum 1896). Le point de départ de la rente est choisi par le déposant entre cinquante et soixante-cinq ans. Il peut être avance en raison de blessures ou infirmités (loi du 11 juiU. 1886 art. n)- Les versements sont facultatifs et sont faits à la Caisse des dépôts, chez les trésoriers payeurs généraux et leurs PfoPOscS' et chez les receveurs des postes. Us sont 'osçnts sur un ivrei, nominatif; leur minimum est de 1 franc, '«"r ma-ximum de ^(10 francs du 1" ianvierauSl décembre. Cette limitation ne concerne pas les versements collectifs des administrations publiques en faveur de leurs agents ou des sociétés de secours mutuels, etc. En tout cas le maximum de la rente viagère ne peut dépasser 1.200 francs par teto. Les versements sont reçus au nom de toute personne âgée de îroisans au moins; les mineurs de moins de seize ans doivent être autorisés ; les femmes mariées sont dispensées de l'assistance de leur mari, hormis le cas de donation par un tiers. En principe (sauf exceptions [loi du 20 juiU. 18Sb, art. 131), tout versement opéré pendant le mariage profite à chaque conjoint par moitié. Un conioint ne peut renoncer au bénéfice de la division ; en cas de deces, la rente ne peut être reportée sur le survivant. Chaque versement ta t
fe.?âfSfnM4t!T^^^^^^^^^ ?eT!l''fcS i-Srd'lnlVé?fn1rirn'ce^;eut='êfrr^ tardé (loi du 29 mars 1897), et le .capitaUprim^tive-nent réservé abandonné. La rente est incessible e* insaisissable jusqu'à concurrence de 360 francs. Elle peut ' être en totaliié sur la volonté d'un donateur. La loi du 9 avril 1898 a confié à la Caisse des retraites pour lavieiUesse l agest— du fonds de garantie dents du travail.
— Caisses noires. On donnait, sou:
nom de caisses noires à des caisse:
règles de comptabilité légale. La Convention en fit disparaître un certain nombre, mais cet abus est tenace et les ctisses noires existent eicore dans la gestion financière des établissements publics. On a donné noire du comte de Chambord au capital criptions particulières, en 1879, afin d aide restauration du comte de Chambord aux opérations de cette caisse, liquidé!
ouvrages en maçonnerie : piles et culées d'un pont, murs de quai, d'écluse, etc.
— Mar. Banquette servant d armoire à serrer des provisions de table, il Compartiment en bois ou fer avec charnières et serrures, fixe ou mobile, servant à divers usages.
Il Caisson de canot. Caisson dans lequel on ramasse le matériel. Il Caissons du maître d'équipage, de l équipage, de la timonerie, Compartiments affectés à ces divers services. Souvent, le nom de caisson a été donne aux bastingages.
— Pop. Tête. Se faire sauter le caisson. Se brûler la cer-
— Techn. Bout de tringle ajusté haut et bas à un volet. Il Petit coffre ménagé dans les voitures sous les sièges des voyageurs. . .^ .,.
— Enctcl. Art milit. Le caisson est une voiture militaire fermée, destinée au transport de divers objeti
spécialement des munitions de campagne
la suite
des troupes. Pour éviter la dégradation de ■ ^„„, p..: il faut les arrimer avec des soins particuliers don» bn beauval fut le prem er à se préoccuper. 11 ht substituer aux voitures de modèle irrégulier, dont on se servait pour ponir séparément la poudre et les boulets un caisson convenablement aménagé pour recevoir les munitions a ar lillerie confectionnées. , ..
Ce caisson fut remplacé, en 1827, par ""o y°'7%.^' p! „;,. ^nmnn.;ép d'un avant-train pareil à celui de 1 an ut et dun arrière tratn portant deux L/fres semblables à celui
t-train. Ces coffres s
les:
Lors de
lilat sur lequel pouvaient sasseoii .— -- ^. ^„„ „,,,.
'adoption, V. è.'l<^„"„f.rAce^ mairét"aî,irrp°rèl'lo
Ces mêmes caissons, légè-
assurances relatives aux accil'ancien régime, le
des communes et le nom de Caisst réuni par des sou
qui fut
e des lycées, collèges, écoles normales primair la loi du 1" juin 1878 et gérée parla Caisse d consignations, cette caisse avait pour objet
^'^-'ÏÏtr'!"Les°cawses qui figurent dans le matériel d't navire sont des coffres dans lesquels on enferme des a mes, des munitions, des approvisionnements de Joute son Elles sont généralement de trois grandeurs diHerente Ifin de poufoir être logées les unes dans les antres lor qu'elles sont vides.
CAISSERIE (kèss-ri) n. f. Industrie de la fabrication d
caisses et tout ce qui s'y rattache.
CAISSETIN(fcéss-(m-motl>r, ■,-:i : > ''"JVatL!
de sapin dans laquelle on c;u" 1 „,, i.„,
secs dits roisms de c
pour cette pièce, même tvoe que celui de 1827. Ce; rement niodifiés, servirent encore pour les cauoi.» uo , =.
^Venni's'l88o"'on'a adôp°é pour les batteries de 90 "/" des caissons dont les cofl'resf dits à tiroirs, s'ouvrent non plus par le soulèvement d'un couvercle mais Pa' le .^a^f tement de l'une des parois. Le coffre d avant-train s ouvre ainsi par derrière; celui d'arrière-train, de dimension don- ^lrpœ?^VardSr"e;Tire\fdrmê!!;rpo^ur7;
canon de 120 ■»/"' court. , u ™„™«r,t a^^^ pais-
A l'étranger, la disposition et e.chargement des cais
sons sont analogues. Ces dispositions seront s,ins doute
Sfi^s po^lsçanons^àj^ir^rapide qu^^^
[lissances européennes
introduisent <
adopti
olives entn
partiments
les
dans laquelle des métiers
CAISSETTE lAi'
Peti
caisse] a. Empk ( commerce, etc ;s à l'entrée et à
chargé
leurs bâtiments scolaires au 'moyen de subventions et d a vances remboursables. Elle est en liquidation depuis 1894. - Caisse des offrandes nationales. Créée par décret du 18iuin 1860, elle est gérée par la Caisse des dépôts et consignations. Un comité, présidé par le ministre de la guerre, dirige et surveille ses opérations. Elle accorde des îupplémenti de pension ou de secours aux militaires et marins admis à la retraite pour blessures reçues devant l'ennemi ou infirmités contractées en campagne, ou dignes d'intérêt, ainsi qu'à leurs familles. Ses ressources se composent du produit des sommes offertes par les particuliers ou provenant de crédits budgétaires. En 1896, la Caisse a accorde pour 1.653.339 fr. 96 c. de supplément de pensions, rentes viai;èros, secours. Le revenu de son portefeuille était de 1X91.513 francs.
— Caisse de retraite et de secours des ouvriers mineurs (loi du 29 juin 1894, décret du 14 août 1894, loi du 19 dec.
;Qi loi du ISiuiU. 1896).
; pensions de retraite est constitué par mensuels, soit à la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse, soit aux caisses syndicales autorisées, égaux à 4 p. 100 au moins des salaires des ouvriers ou employés, dont moitié à prélever sur les salaires et moitié à fournir par l'exploitant. La date d entrée en îouissance de la pension est fixée à cinquante-cinq ans ; elle peut être retardée, mais les versements, à partir do cet âge, cessent d'être obligatoires. .
Elles sont alimentées par un prélèvement sur les sa aires (2 p. 100 au maximum), par un versement de I exploitant é^al à la moitié dudit prélèvement, par des subventions dl l'Etat, dons, legs, etc. Leur gestion est confiée
CAISSIER {kè-si-t'), ERE [rad un établissement de bancfue, ( de diriger les opérations relati '^^l^Calsiiers des monnaies, Fonctionnaires existant autrefois dans chaque hôtel des monnaies c» charges de toutes les opérations et dépenses. (Leurs fonctions ont ete suppri
• "--^--inance du 26 dec. 1827.) ^^ ^^^ ^^^^^
mées par l'ordonnance c . , .
— Encycl. Comptabilité. Le caissier est u, gardien de valeurs. U justifie par son livre par ses pièces comptables du mouvement d i .;« .i«^ aonÂ^<><: r„\'\ lui sont confiées, et do
atrée et de
des espèces q pensable. Les qualités nécessaires d' gilance, l'honnêteté et la ponctualité.
Le caissier-comptable cumule la fonction x-nleiirs et celle de comptable. Ce c
e gardien de mauvais, en
X^é d^e commettre'des indêlicafes^s^es^et.deve^
Infidèle. C'est d'ordinaire d commerçants confient leu r comptabilité à leur caissi
ptable,
assurément
îe d'ailleurs