CASSANDRA - CASSATION
confornies aux principes du nouveau droit public établi par la Révolution ; mais lo Conseil du roi, qui avait l'injtorvenir le pouvoir législatif
variable à la discrétion du roi, ne présentait pas aux justiciables les çarantios d'indépendance et d'imparliali ^ 1 inamovibilité avait assurées aux Darloment»
par sa composition, tiustité quo
- parlements.
Pour remédier à cet état do choses, l'Assemblée < .liante jugea nécessaire de donner aux partie» un dernier recours contre la violation ou la fausse application dos lois : elle décréta la rédaction d'un corps do lois uniformes; et, afin d assurer l'unité et la fixité do la jurisprudence, elle créa une institution spéciale pour veiller à la conservation du texte et de l'esprit des lois, s'appliquant surtout à interdire au nouveau tribunal, placé dans une sphère élevée, au plus haut degré do l'échelle des pouvoirs judiciaires, toute immixtion dans le domaine des pouvoirs législatif et exécutif. 11 fut décidé que le nouveau tribunal SI haut placé qu'il fût, s'appellerait modestement Tribunal de cassation; qu'il serait essentiellement unique pour pouvoir adopter et imposer uno seule jurisprudence pour toute la France; qu'il serait sédentaire (ayant son siègo à Pans), pour que lo cours de la justice n'y fût jamais interrompu, et nu'en aucun cas et sous aucun prétexte, il ne connaîtrait du fond des aff"aires, empêchant ainsi qu'il ne pût dégénérer en un troisième degré de juridiction Organisation. Organisé parle décret des 27 novembre et ■ "décembre 1790, le tribunal de cassation a pris le titre actuel de . Cour do cassation • en vertu du sénatus-consulto du 28 floréal an XII. Ses décisions portent le nom d'arrêts. Ses membres s'appellent conseillers depuis 1810.
La Cour de cassation comprend aujourd'hui 49 membres : un premier président, 3 présidents de chambre et 45 con-^ SOI 1ers, dont le plus ancien est appelé doyen. I^ parquet de la Cour do cassation se compose du procureur général de la République et de C avocats généraux : un secrétaire général est en outre chargé du service administratif et de la correspondance. Un greffier en chef et 4 commis greffiers sont attachés à la Cour de cassation. Des avocats, véritables officiers ministériels, pourvus de charges, dont le nombre est fixe à 60, exercent devant la Cour de cassation les doubles fonctions d'avoué et d'avocat.
La Cour de cassation se recrute généralement parmi les premiers .présidents et procureurs généraux des cours d appel, les présidents de chambre à Paris, les professeurs des facultés de droit, les hauts fonctionnaires du istère de la justice et enfin les avocats à la Cour do sation. Le traitement de magistrats à la Cour de cassation s'élève actuellement : pour le premier président et le procureur général à 30.000 francs ; pour les présidents de Chambre à 25.000 francs, et pour les conseillers et avocats généraux à 18.000 francs.
Attributions. La Cour de cassation se divise en trois chambres, dont deux sont spécialement consacrées aux affaires civiles : la Chambre des requêtes, qui examine les pourvois qui lui sont présentés à fin d'obtenir la cassation d une décision judiciaire en matière civile; si la demande lui paraît fondée, elle admet la requête qui est alors soumise à la Chambre civile, qui prononce après un nouvel examen le rejet définitif du pourvoi ou la cassation.
Exceptionnellement, les pourvois en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique et en matière électorale ne passent pas par la chambre des requêtes.
Les affaires criminelles sont directement portées devant la chambre criminelle.
Lorsqu'une décision soit civile, soit criminelle, a été cassée et que, sur le renvoi qui lui en est fait, le second tribunal ou la seconde cour juge de la même manière, la Cour de cassation, saisie d'un nouveau pourvoi, lient une audience solennelle, c'est-à-dire que les trois chambres se réunissent, et l'arrêt qui intervient est obligatoire, quant à 1 application de la loi, pour le troisième tribunal ou la troisième cour devant qui l'affaire est renvoyée, sans néanmoins que cet arrêt ait force réglementaire pour l'avenir et pour les autres tribunaux.
C'est aussi en audience solennelle que la Cour de cassation se réunit pour remplir les fonctions de Conseil supérieur de la magistrature qui lui ont été attribuées par la loi du 30 août 1883, laquelle l'a investie du droit de censure et de discipline sur tous les magistrats des cours et tribunaux. Outre les pourvois qui lui sont soumis par les parties et qui constituent sa principale fonction, la Cour de cassation connaît encore, sur la demande formée par son procureur général : des excès de pouvoir des juges, des règlements de juges, des prises à partie des demandes en renvoi pour suspicion légitime ou sûreté publique, récusation ou abstention de juges, des demandes en revision, et enfin des affaires disciplinaires déférées au conseil supérieur de la magistrature. Y. revision, magistratcbe, etc.
Pourvois en cassation. Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire ouverte par la loi pour attaquer les décisions judiciaires qui no sont plus susceptibles d'une autre voie de recours.
Pourvois en matière civile. Dans le silence du Code de procédure, la loi s'en réfère, pour les attributions de la Cour do cassation, aux lois ot règlements antérieurs : la Cour de cassation a été instituée comme un tribunal suprême auquel on recourt en dernier espoir de cause pour faire tomber les jugements.
Pour qu'il y ait lieu à cassation, la violation de la loi doit porter sur le dispositif du jugement, et non sur les motifs, parce qu'il importe peu que les considérants soient ou moins exacts si la décision est conforme au droit.
un jugemei
pourvoir en cassation quiconque a été partie dans juçement. Lo procureur générai à la Cour de cassa- ' : la lui et sur l'ordre exprès du garde aes seea;;\. 1 i.urvoir contre les actes par
lesquels ! ';. iirs pouvoirs. Il a le même
droit pou .imentct sans ordre contre
les juj^e;.. ^.-i.'rtpour violation de la loi
ou inobseï .a ,. Jans l'intérêt de la loi.
Le pourvoi peut ,Hre formé contre les arrêts ou jugements rendus en dernier ressort, mais il ne peut l'être contre les jugements en premier ressort passés en force de chose jugée et contre lesquels les parties ont négligé d'interjeter appel.
Le pourvoi en cassation est interdit contre les jugements des juges do paix rendus en dernier ressort, sauf pour excès dè^pouvoirs, la loi ayant voulu quo ce magistrat, « libre des entraves qui enchaînent les autres juges, n'eût d'autre législateur que sa sagesse ■ . U n'y a pas non plus de pourvois possibles contre les s *"" — '
arbitrales ;