‹ Nouveau Larousse illustré (volume 4)Chapitre 623 sur 956 · CASSAVE — CASSE-COU · texte numérisé non relu

CASSAVE — CASSE-COU

lés arrêts de la Cour de cassation échappent également à la voie du pourvoi en cassation. La Cour de cassation, ne formant pas un troisième degré de juridiction, n"a pas à statuer sur le fond du litige : elle a seulement à rechercher si les moyens de cassation proposés devant elle sont bien fondés. Ils se réduisent à la violation de la loi, l'incompétence ou l'excès de pouvoir, l'inobservation de certames formes prescrites à peine de nullité et à la contrariété de jugements rendus en dernier ressort dans la même affaire entre les mêmes parties.

Procédure. La loi a prescrit des formalités minutieuses, dont l'inobservation entraine le rejet du pourvoi.

Devant la chambre des requêtes, le pourvoi se forme dans le délai de deux mois, par une requête déposée au greffe après consignation de l'amende.

Sur le rapport d'un conseiller et après la conclusion du ministère public, la chambre des requêtes examine préalablement lesmoyensde cassation ; si le pourvoi est rejeté, elle rend un arrêt de rejet motivé, condamne le demandeur à l'amende, et tout est terminé. Si le moyen de cassation parait grave et sérieux, elle admet le pourvoi et prononce le renvoi à la chambre civile par un arrêt qui n'est ni motivé ni définitif, puisqu'il ne tranche pas la question. Après l'arrêt d'admission, l'affaire est portée, dans les deux mois, devant la chambre civile, pour être statué sur la cassation : le défendeur, à l'inverse de ce qui se passe devant la chambre des requêtes, doit constituer avocat, et l'affaire s'engage entre les parties : les mémoires sont déposés au greffe, un nouveau rapporteur est désigné, et le ministère public donne ses conclusions. Si le pourvoi est rejeté, le demandeur est condamné au double de l'amende consignée. Par suite du rejet de pourvoi par la chambre civile, tout est terminé.

En cas de cassation, elle ne juge pas l'affaire, n'étant pas juge de fond, mais elle renvoie l'affaire à un autre tribunal de même ordre ; il n'y a pas de renvoi si la cassation a lieu dans l'intérêt de la loi ; si l'arrêt attaqué est cassé, l'amende consignée est restituée.

Le pourvoi en matière civile n'est pas suspensif, ce qui veut dire que, malgré le pourvoi ou malgré l'admission du pourvoi, on peut poursuivre l'exécution du jugement, saut en matière de divorce ou de faux.

Pourvois en matière criminelle. Le Code d'instruction criminelle a ouvert le recours en cassation en matière criminelle, correctionnelle et de simple police, contre les arrêts et jugements définitifs en dernier ressort; toutefois, il peut être formé contre les arrêts et jugements d'incidents qui ne sont pas purement préparatoires et d'instruction, comme les jugements et arrêts de compétence; le recours en cassation s'applique également aux arrêts de la chambre de cassation et aux arrêts de liberté provisoire. Les prévenus ou accusés peuvent se pourvoir contre les jugements ou arrêts portant des condamnations contre eux ; il est fait exception pour les contumax; quant aux parties responsables, elles ne peuvent se pourvoir que lorsqu'il y a condamnation contre elles. Le droit de recours appartient, dans tous les cas, au ministère public, et il ne peut être exercé par les parties civiles qu'en ce qui concerne leurs intérêts pécuniaires.

Dans l'intérêt supérieur de la justice, le garde des sceaux a le droit de déférer toutes les décisions contraires à la loi ; le même droit est reconnu au procureur général, dans l'intérêt de la loi. Toutes les ouvertures à cassation consistent dans une violation ou dans une fausse application de la loi, mais la cour n'est jamais saisie du bien ou mal jugé du fond. En matière de police correctionnelle, aucun moyen de nullité ne peut être proposé en cassation.

I du fond.

sation, où il est de cinç

déclaration au greffe'

matière criminelle, le

A peine de déchéance, le co

mettre en état, c'est-à-dire

en cas de liberté provisoire ou de

devant le jug

Procédure. Le délai ordinaire du pourvoi est de trois jours, sauf contre l'arrêt de la chambre des mises en accu- ""' - ■• • ■ ■ I jours; le pourvoi se forme par une et doit être jugé dans le mois. En spensif ) pourvoit doit se I constituer prisonnier, sauf 'aférieure à six mois d'emprisonnement ou en matière de presse.

Le condamné est dispensé du ministère d'un avocat ; il en est autrement de la partie civile.

Les affaires sont jugées sur le rapport d'un conseiller, le ministère public entendu.

L'arrêt de rejet donne à la décision attaquée la force de chose jugée et la rend exécutoire ; l'effet de la cassation est de remettre les parties dans l'état où elles étaient avant cette décision ; elles sont renvoyées devant une autre cour ; la cassation a lieu sans renvoi dans des cas exceptionnels (prescription de l'action publique, défaut de qualité de la partie poursuivante, etc.).

Pourvois en matière de conseils de guerre. Les pourvois en cassation contre les jugements des conseils de guerre ne sont admis que pour cause d'incompétence, et seulement de la part des accusés ou condamnés non compris expressément dans les catégories énumérées à l'article 80 du Code de justice militaire. Ces pourvois doivent être formés soit avant l'expiration du délai fixé pour le recours en revision, soit après qu'il a été statué sur ce recours. En temps de guerre, lorsque le recours en revision a été temporairement suspendu (art 71), les pourvois en cassation sont interdits pour tous les condamnés sans exception (art. 81). Mais, d'après l'article 82, la Cour de cassation peut intervenir dans tous les cas où son intervention est prévue par les articles 441 à 447, 527 et 342 du Code d'instruction criminelle.

— Code milit. Lî cée contre le gradf

par le commandant de compagnie, escadron ou battei transmise au chef de corps, qui adresse un rapport au général de brigade. Celui-ci prononce la cassation pour les caporaux, les brigadiers ou brigadiers-fourriers. Pour les sergents et sergents-majors, le général de division prononce; pour les adjudants, c'est le commandant de corps d armée. S'il s'agit de sous-officiers décorés de la Légion d'honneur ou de la médaille militaire, la cassation ne peut être prononcée que par le ministre, sur avis préalable du conseil d'enquête pour les sous-officiers, ou au conseil de discipline pour les caporaux ou brigadiers. Les sous-officiers ou caporaux cassés sont envoyés dans d'autres bataillons ou compagnies. La cassation fait perdre aux rengagés tous droits aux hautes payes, gratifications et emplois civils, et même ils ne touchent qu'une partie de la prime payable à leur libération, proportionnellement au temps où ils ont été sous-officiers.

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CassAY ou ManipOUR, région de la Birmanie occidentale. Elle fait partie de l'empire anglais de l'Inde. Sa capitale est Manipour. Riz, tabac, opium ; mines de fer.

CASSE n. f Action do casser ; objets cassés. (Se dit plus particulièrement de la vaisselle et autres objets fragiles et employés aux usages domestiques) ; Dans les cafés, ce sont les garçons qui payent la casse.

— Fig. Dégradation, perte d'un titre ou d'un emploi. (Se dit surtout, parmi les militaires, pour désigner la perte d'un grade) : Officier menacé de la cassk. il Pop. Donner la casse à quelqu'un. Le destituer.

— Ane. coût. Lettre de casse. Ordre écrit, émanant du roi, pour casser un officier.

— Techn. Surface mise à nu, quand on casse du fer ou tout autre corps. Il On dit mieux cassure.

CASSE n. f. Œnol. Altération, d'origine microbienne ou chimique, qui so manifeste dans certains vins au contact de lair. V. vin (maladie du).

CASSE (de l'ital. cassa, même origine que caisse et chasse) n. t. Typogr. Boite de peu de profondeur et découverte, comportant une division centrale. La partie comprise entre le haut de la casse et la division s'appelle haut de casse; elle est partagée en soixante petits compartiments appelés cassetins, contenant à gauche les let-

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ordinaires, et quelques signes de ponctuation. La partie comprise entre le bas de la casse et la division centrale, partagée en cinquante-quatre cassetins de grandeur différente, ' ' — * — '' '- — - -•■■- - — ■ - ■ plus ( ...

les chiffres, quelques sig phiques, les espaces, cadr bas de casse. Les lettresprennent les noms des deux divisions principales; celles de la divi-

dites lettres du haut rfe casse, tandis que les secondes se dé-

on plaçait fois les proj d'artillerie.

CASSE (du r-.

venç. cassa„ même ^ "'"« • "• "y»""*-

sens) n. f. Techn. Bassin qui reçoit le métal fondu lorsqu'il découle du fourneau, il Chaudière de fer ou de potin. Il Poêlon de cuivre, qui sert à puiser l'eau ou le savon, dans les savonneries, il Grande cuiller de fer, à l'usage des ouvriers verriers, n Coupelle pour affiner l'or, il Peigne en corne à l'usage des rubaniers. ii Partie d'une écritoire de poche, où l'on mettait les plumes.

— Econ. dom. Casse à rôt, Lèchefrite.

CASSE (du gr. cassia, cannelle) n. f. Bot. Genre de lélineuses-césalpinées, que l'on appelle aussi cassier ou "■ m vulgaire de deux espèces t fxtida, qui croissent et aux Antilles, et qu'on appelle aussi cassier

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