I. Biens immedbles
meubles : P par leur nature ; 2^ par destination; 3" par l'objet auquel ils s appliquent; 4" par la détermination de la loi. Dans la premitro catégorie se placent d'abord les
biens-fonds, c'est-à-diro les fonds de terre et les bâtiments (C. civ., art. 518); puis les moulins à vent ou à eau, fixés sur piliers ou faisant partie du bâtiment {art. 519); enfin, les récoltes pondantes par racines, les fruits des arbres non encore recueillis, les coupes de bois taillis ou de futaies, quand les arbres no sont pas encore abattus, les tu3'aux servant à la conduite des eaux dans une maison ou autre héritage (art. 520, 521 et 523).
" Sont immeubles par destination, dit l'article 524, les objets que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds : par exemple, les animaux attachés à la culture, les ustensiles aratoires, les semences donntes au\ fermiers ou colons partiaires, les pigeons des colombiers les lapins des ^ari-nnes, les ruches à miel les poissons des elancs les pressoirs, chaudières alamhirs cu\i.s et tonnes les ustensiles nécessaires à lexploitatnn les t r s fip tories et autres usines lospiill of 1 r ' \ mplos sont des
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ou à chau\ ou à ciment, ou cou\ qui no i ou\ent être détachés sans être fracturés et détériorés ou sans briser et détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés. Les glaces d'un appartement sont censées mises à perpétuelle demeure lorsque le parquet sur lequel elles sont attachées fait corps avec la boiserie. Quant aux statues, elles sont immeubles, lorsqu'elles sont placées dans une niche pratiquée exprès pour los recevoir, encore qu'elles puissent être enlevées sans fracture ou détérioration.
Nous arrivons à la troisième catégorie d'immeubles, c'est-à-dire aux immeulilos ijui sont tels par l'objet auquel ils s'appliquent. « Sont immeubles, dit l'article 526, par l'objet auquel ils s'appliquent, l'usufruit des choses immobilières, les servitudes ou services fonciers, les actions qui tendent à revendiquer un immeuble, u L'usufruit ne s'entend ici que du droit réel de jouir d'un immeuble dont la propriété appartient à une autre personne, et non des revenus que l'usufruit procure à celui qui a droit à cette jouissance. Les ai;tions qui tondent à revendiquer des immeubles prennent nafiiroMoniont le caractère dos biens
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de la loi. Ce -"Tii 'i''v 1,1.' d'après le c.,,'..- .■ \ il "in
tiens de Lu l,"-l' ri' ;ir"s , compronil auvin-'iliiii '|ii,
II. Biens meubles I (eiir nature, et les ni, (art. 5271. Dans la pi ,
se meuvent par eux ni.,1.,'. .i,,;.. i :; ;,;;;;.;ix ^ lî ne puissent changer de place ipie par l'elTet d'une force étrangère, comme les choses inaniniôos art. 528). Les articles 531 et :i32 complètent l'article 528 en attri-
buant expressément la qualité do « meubles • à certains objets qui pourraient donner lieu à quelques doutes. C'est ainsi que les bateaux, bacs, navires, moulins et bains sur bateaux, et toutes usims non lixoos par des piliers, «ont déclarés » meubles ; n l',i ■ :, ■ i . toutefois, le même article stipule que la , ' : : uns do ces meubles pourra être soumise 1 , miculièros. Los matériaux provenant d<- l,i i !, 1 lifice,ot ceux qui,
assemblés pour on onn .m ni , m, h,,,i , , .ui, n'ont pas encore été employés dans la con.stru. lion, sont aussi réputés « meubles " (art. 532).
La seconde catégorie comprend los obligations et actions qui ont pour objet des sommes exigées ou dos effets mobiliers ; les actions ou intérêts dans les compagnies do finance, ilo mi'i i 1 ,ii ;i,s , rncoro que des immeubles •!. i 'I ' aiipartionnent aux
compagi il, " i los ou viagères, soit
sur l'Htat. ' " i'.iii.. "Il' I .,1t. 529).
■\ r'-M'i'i! 1 I 11 ' . ,11 lo.io .,.;.j j; :aut ajouter l'usufruit '1' ' t; " .1' l'-s, les actions tendant à obtenir la
j'i , I I ' Il iiiit d'une chose mobilière, les offices,
1' I ; ,ii''té littéraire, artistique et industrielle.
Ou définit géuéralo existence matérielk bent pas sous les
sapjil
s ; par Cette
■iété.
l'I'-utifiant la chose, il 'Ut de propriété lui- Liui corporel; en sorte
des choses sur Ics-
objet du droit do pr"i i . i .
mémo, aconsidéro co 'Ir.'it ''jmiu' que les bions corporels sont col quelles on a un droit de propriété.
IV. Des biens considérés relativement au sujet QUI LES possède. Los biens, considérés dans leurs rapports avec ceux qui les possèdent, se divisent en biens appartenant à des personnes publiques (Etat, départements, communes, établissements publics) et biens appartenant à des personnes privées. Les biens publics sont ou non suscoptiblos de propriété privée. Ceux qui ne sont pas MIS, «'l'iiîiles de propriété privée, tels oue les chemins, ri'' 1 t rues à la charge de l'Etat, les neuves et rivières 11 ,, 1. liilos ou flottables, les rivages, los ports, les havres, 1' 1.1 !''>, otc, sont considérés comme des dépendances lu 'l"iii,iine public (v. domaine); ils sont inaliénables et imprescriptibles (0. civ., art. 538). Ceux qui sont susceptibles de propriété privée, comme les terrains des fortifications et remparts des places qui ne sont plus places de guerre, appartiennent à l'Etat ; de ce nombre sont aussi les lais et relais de la mer, mis à tort par l'article 538 parmi les « biens du domaine public ». L'Etat peut aliéner ces biens dans les formes et suivant les règles établies par les lois, et la propriété peut en être prescrite contre elle (art. 541).
Les biens appartenant à des personnes publiques sont régis par les lois administratives. Les biens privés sont régis par les lois civiles. « Les particuliers, dit l'article 547, ont la libre disposition des biens qui leur appartiennent, sous les modifications établies par les lois. »
■V. Biens vacants et sans maîtres. Ce sont les biens abandonnés par celui qui en a été propriétaire, ou dont le
(art. 539 et 713)! Sur 1 de succession, v. succession.
Les biens vacants et sans maître appartiennent au domaine privé de l'Etat, et non au domaine public, comme le dit à tort l'article 539.
Les biens meubles abandonnés sont, en général, désignés sous le nom de épaves. {Y. ce mot.) Quant aux biens immeubles, lorsque l'administration des domaines a des raisons de croire qu'un immeuble est vacant, elle s'informe auprès du maire de la commune où sont situés ces biens ; et, si l'immeuble semble appartenir à un particulier connu, celui-ci est mis en demeure de justifier de ses titres de propriété au préfet du département. Une enquête est ordonnée, et, s'il en ressort que l'immeuble peut être considéré comme vacant, le préfet, sur la proposition du directeur des domaines, prend un arrêté autorisant cette administration à régir la propriété. A moins que les biens vacants ne soient sujets à détérioration, leur aliénation n'est pas effectuée tant que l'Etat n'en a pas prescrit la propriété par une possession trentenaire. Si un bien réputé vacant est revendiqué dans les trente ans et que le droit de propriété du revendiquant soit établi, larestilution est ordonnée parle préfet, dont l'arrêté est soumis à l'approbation du ministre des finances. En cas de restitution de l'immeuble, le domaine rend compte, sous déduction de 5 p. 100 pour frais de régie, des fruits qu'il a perçus depuis la demande en restitution. Quant aux sommes qu'il a encaissées antérieurement, elles sont réputées avoir été perçues par lui do bonne foi et à titre de propriétaire, et restent acquises à
l'Etat.
■Ph
loi française nie donc le droit du premier occucxceptionnellement, elle admet ce droit primitif par s sur la chasse et la pêche, par l'article 716 du . sur les trésors, et par l'article 717 sur les épaves. Biens r>OTAfx, rtpns paraphernaus. Au point de 1 rassori.-uinn ,-iiniii''.Tlo, les biens peuvent être pro-
ro\iparaphe}'naux{v.itOT).
la façon la plus simple
le bi(
mal » , (lui est ce qui ne di 'irine pliilosophique qui 'urrait même dire que tout
le bien
étant 1 idéal à poursuivre, celui-là la valeur qu'ont les actes particuliers par rapport à cet idéal : et pourtant, elles sont, sur cotte question, aussi divergentes que possible. U y a à noter d abord les écoles qui, pour déterminer l'idée du bien, s'adressent à l'expérience ; elles voient le bien tantôt dans le plaisir, avec Aristippe et Epicure; tantôt dans l'intérêt bien entendu, avec Hume, Bentham, Stuart Mill ; tantôt dans l'adaptation à l'évolution universelle avec Spencer. La critique de ces écoles amène d'autres philosophes à penser qu'on no peut déterminer l'idée du bien sans l'intervention de la raison ; mais leurs solutions varient suivant la conception qu'ils se font de la raison et du rationnel. Pour Platon, le bien est la ressemblance avec Dieu; pour Aristote, l'exercice de la raison, l'acte propre de l'homme ; pour les stoïciens, la conformité avec la nature; pour Malebranche, l'ordre; pour Leibniz, le plus haut degré d'être et d'intelligibilité, etc. Kant définit le