‹ Nouveau Larousse illustréChapitre 135 sur 870 · COMMERSON · texte numérisé non relu

COMMERSON

Fe

répondant à nos besoins : produits de la oaturo, produits de l'industrie, services quelconques, que les individus fout en vue d'en tirer un avantage appelé communément bénéfice ou profit.

Au point do vue économique, on distingue le commerce de groSf de demi-gros et de détail. Le commerce de gros consiste à acheter au producteur de grandes quantités de marchandises, pour les revendre soit en gros, soit à des commerçants de demi-gros, quelquefois, mais plus rarement à des commerçants en détail. Le commerce de demigros consiste à acheter de grosses quantités de marchandises pour les revendre au commerce de détail et même directement aux consommateurs. Le commerce de détail a pour objet d'approvisionner les consommateurs. Il se divise en commerce de grand détail, fait parles grands magasins et bazars, et commerce de petit détail^ fait par les petits boutiquiers.

Au point de vue légal et réglementaire, on distingue : 1» le commerce monopolisé^ comme celui des tabacs, des allumettes, des poudres, des postes et télégraphes, que l'Etat s'est réservé; 2» le commerce réglementé, comme celui des métaux précieux, des ouvrages d'or et d'argent, de la pharmacie, des cartes à jouer, des armes de guerre.

Au point de vue de la statistique officielle, on distingue le commerce générât, qui comprend l'importation, l'expurtation et le transit; et le commerce spécial, qui comprend seulement l'importation et l'exportation.

Le commerce comprend l'échange et le transport des

f)roduits. Il est utile à tous, parce qu'il permet la spéciaisation des productions, conformément aux aptitudes naturelles de chaque région et aux capacités spéciales des individus, en même temps qu'il assure la meilleure répartition entre les consommateurs, qu'il permet à chacun de s'approvisionner de tous les objets nécessaires pour son usage ou son agrément.

Le commerce" se divise en commerce intérieur, qui se limite aux échanges dans un même pays, et qui no peut s'apprécier qu'approximativement par Tintensité du trafic des chemins de fer, des canaux et des routes; et en commerce extérieur on international, qui embrasse les écliatiges entre des nations différentes, importation et e.\i»ortation, et qui se mesure assez exactement par le controlo des douanes, au moment du passage des marchaudises aux frontières terrestres ou'mariiimes. Ce dernier est le lus souvent contrarié dans son expansion naturelle, par e jeu combiné des droits de douane, qui frappent plus ou moins lourdement certaines marchandises à l'importation. Ces droits sont destinés, soit à protéger les productions similaires du pays importateur, soit à procurer simplement des ressources au Trésor public. A ce régime, dit protecteur, on oppose celui du liore-échange, qui consiste à laisser le commerce absolument libre.

— Dr. Est acte de commerce tout acte do spéculation, lorsque la pensée do spéculation {c'est-à-dire de réalisation d'un bénélice) forme le but principal de la personne qui accomplit l'acte. Le Code de commerce énumcre, dans ses articles 632 (moditié par la loi du 7 juin 1894) et 633, les différents actes qui doivent être réputés actes de commerce. V. COMMtiRÇANT.

Le principal effet des actes de commerce est de soumettre celui qui s'y est livré à la juridiction des tribunaux de commerce.

Les lois et coutumes internationales ont établi qu'il n'est loisible à chacun de se livrer à la navigation qu'à la condition de se placer sous la garantie de la nation dont relève le navire. Pour reconnaître à des navires armes et équipés par des particuliers le caractère national, les Etats exigent un certain nombre de conditions, portant sur : 1" la construction et l'origine du navire; 2" les propriétaires à qui il appartient; 3° le capitaine elles officiers qui le commandent ; 4* l'équipage qui le monte. D'ailleurs, à la nationalité du navire sont attachés des avantages, dont les navires jouissent, soit dans le pays même dont ils relèvent, soit au dehors ; en effet, aux conditions imposées dans chaque Etat pour l'existence de la nationalité des navires, se joignent, comme moyen de protection de la marine locale, certains monopoles et réserves, certaines exemptions ou diminutions des droits de douane.

Les charges et les avantages résultant de la nationalité se trouvent établis, en quelques pays, par une loi générale et constitutive, dite acte de navigation. En France, cet acte est du 2X septembre 1793 ; il a été, depuis, modifié ou complété.

En France, le droit, pour un navire, de porter le pavillon français, est constaté par un document spécial appelé acte de francisation. Autrefois, la francisation n'était, en général, accordée qu'à un navire construit en Franco. Depuis la loi du 19 mai 1866, sur la marine marchande, les navires étrangers sont admis à la francisation, sous trois conditions générales : I" moyennant un droit par tonneau do jauge ; 2" s'ils appartiennent au moins pour moitié à des Français; 3* s'ils sont montés par des marins français.

Fonds de commerce. On désigne sous la qualification de » fonds de commerce n l'ensemble des choses dont se compose un établissement commercial. Un fonds de commerce comprend ordinairement trois éléments distincts : P l'achalandage ou clientèle qui en dépend; 2° le droit au bail des lieux occupés; 3" les marchandises existant en magasin. Mais ce r^ui constitue plus spécialement le fonds de commerce, c est l'achalandage ou clientèle.

Tribunaux de commerce. Les tribunaux do commerce, dits aussi tribunawr. consulaires, sont chargés de statuer sur les contestations commerciales. Ils font l'objet des trois premiers litres du livre IV du Code de comm. (art. 615

Les tribunaux do commerce sont créés, par décret rendu on conseil d'Etat, dans les villes où le développement <lu commerce et de l'industrie l'exige. Dans les arrondissements où il n'y a pas do tribunaux do commerce, les tribunaux civils en tiennent lieu. L'arrondissement do chaque tribunal de commerce est, en principe, le môme que celui du tribunal civil, dans le ressort duquel il est placé. Charjue tribunal de commerce se compose d'un président, de doux à quat/jrzo juges titulaires et do plusieurs juges suppléants. Les fonctions des membres dos tribunaux do commerce, ou juges consulaires, se distinguent par trois caractères essentiels : elles sont électives, temporaires, gratuites. Le ministère des avoués est interdit devant les tribunaux de commerce; mais les parties peuvent se faire représenter par un mandataire, muni d'un pouvoir spécial ; elles DO peuvent cependant se faire représenter par un huissier. Il n'y a pas do ministère public près les tribunaux

de commerce; mais il y a des greffiers et dos huissiers, nommés par le président de la République, et, en outre, généralement, des agréés. Les tribunaux de commerce ne peuvent juger valablement qu'au nombre de trois juges au moins.

La compétence des tribunaux de commerce est exceptionnelle, c'est-à-dire limitée à certaines affaires, par exemple, les affaires commerciales, entre toutes personnes, et certains actes non commerciaux, faits par des commerçants, en vue de leur commerce. Les tribunaux de commerce jugent en premier et dernier ressort les affaires n'excédant pas 1.500 francs; au-dessus de ce chiffre, ils ne jugent qu'en premier ressort. L'appol est porté devant la Cour d'appel. A leur tour, les tribunaux de commerce connaissent des appels des conseils de prud'hommes.

Au point de vue de la procédure, des formes particulières, beaucoup plus simples ciue celles adoptées devant les tribunaux civils, sont établies pour l'instruction des adaires qui se plaident devant les tribunaux de commerce.

— Ministère du com7nerce. Créé le 4 janvier 1828, le ministère du commerce fut rattaché tour à tour à ceux des travaux publics, de l'intérieur et de l'agriculture. Le décret du 14 novembre 18S1 l'érigea en département spécial, et celui du 24 mars 1894 lui donna le titre de ministère du commerce, de l'industrie, des postes et télégraphes. L'administration centrale, réorganisée par le décret du 28 décembre i895, forme trois directions, subdivisées chacune en quatre bureaux, savoir : 1" direction (personnel et enseignement technique) : i»"" bureau, secrétariat; 2" bureau, comptabilité; S' bureau, enseignement industriel ; 4" bureau, enseignement commercial. — 2« direction (commerce) : 1*'^ bureau, législation, et tarifs do douane en Franco ; 2* bureau, législation et tarifs de douane à l'étranger ; 3' bureau, mouvement général du commerce, expositions; 4* bureau, commerce intérieur, chambres de commerce. — 3' direction (travail et industrie), 1" bureau, industrie, travail dans les manufactures ; 2" bureau, propriété industrielle ; 3" bureau, caisses d'épargne, assurances, retraites, coopération; 4* bureau, syndicats professionnels. Les rédacteurs et expéditionnaires sont tous recrutés par voie de concours ou d'examen et soumis à un stage d'un an. Les candidats rédacteurs doivent être munis du diplôme de bachelier ou de celui d'une école supérieure de commerce reconnue par l'Etat. La loi du

20 juillet 1891 a créé au ministère du commerce un office du travail. Un office du commerce extérieur y 3 également été institué en 1898.

— Office national du « commerce extérieur ». Créé par une loi du 4 mars 1898, qui l'a rattaché au ministère du commerce et de l'industrie, en le déclarant d'utilité publique, il a pour mission de fournir aux industriels et négociants français tous les renseignements commerciaux relatifs au développement du commerce extérieur et à l'extension de ses déboucliés dans les pays étrangers, les colonies françaises et les pays de protectorat.

Un décret du 25 avril 1898 a réglé son fonctionnement. Le conseil d'administration, siégeant sous la présidence du ministre du commerce et de l'industrie, et le comité de direction, présidé par le président de la Chambre de commerce de Paris, ont été constitués par un décret du

21 mai 1898. Un autre décret de même date a institué des correspondants de l'Office, portant le titre de « conseillers du commerce extérieur de la France » ; ces correspondants, dont les fonctions sont gratuites, sont nommés par décret et choisis parmi les industriels et négociaots français jouissant d'une grande notoriété dans les affaires d'importation et ayant personnellement contribué au développement du commerce extérieur.

— Conseil supéi^ieur du commerce et de l'industrie. Il a été établi par l'ordonnance du 29 avril 1831 et le décret du 2 février 1853, et réorganisé par les décrets des 13 octobre 1882 et l'''' décembre 1894. Il est divisé en deux seclions (commerce et industrie), composéeschacune de trente membres, dont quinze choisis parmi les présidents des chambres de commerce, et les autres parmi les membres du Parlement et les hommes notoirement les plus versés dans les matières commerciales et financières. Le conseil se réunit sur la convocation du ministre du commerce pour émettre des avis sur les projets de loi relatifs au tarif des douanes, sur l'application de ce tarif, sur les projets de traités de commerce et de navigation, sur le système des encouragements à la marine marchande et aux grandes pèches maritimes, et. on général, sur toutes les affaires commerciales. Un décret du 3 juillet 1894 a institué une commission consultative permanente du conseil supérieur du commerce et de l'industrie, choisie parmi les membres du conseil et appelée à donner son avis au ministre, touies les fois que celui-ci ne juge pas nécessaire de consulter le conseil lui-même. Le nombre des membres de cette commission a été fixé à vingt-cinq par le décret du 1" décembre 1894.

COMMERCER {fco-mèr'-sé. — Prend une cédille sous le second c devant a et o : Je com7ne7'çai. I^ous commerçons) V. n. Faire le commerce ; Certaities maisons commercent de tout.

— Etre en relation : On amène les sourds et muets à commi;rcer avec les autres hommes. (Buffet.)

— En T. de jeux. Echanger une carte contre une autre. Il Commercer pour carte. Echanger uno carte en payant

un jeton. 11 Commercer troc pour troc, Echanger une carte sans rien payer.

COMMERCIAL, ALE, AUX {ko-mèr'-si) adj. Relatif au commerce ou aux commerçants ; Entreprise commercial!-:.

— Anton. Civil, criminel et militaire (en parlant dos tribunaux).

COMMERCIALEMENT {ko-mèr'si-a) adv. Au point de vue du commerce : Plus une inarchandise abonde, iilus elle se déprécie coMMKRciALKMiiNT. Il A la manière des commerçants : JCcnre (.ommercialkment.

COMMERCIALISER [ko-mèr'-si) v. a. Rendre commercial.

COMMERCIALITÉ [ko-mèr'-si) n. f. Qualité de ce qui est négoclaldf, de ce cjui peut être commercé ; La commerciAi.iiK d'un v.ffct. Il Situation de commerçant.

COMMERCIUM {ko-mér'-si-om') n. m. Terme qui, chez les Romains, désignait l'aptitudo d'une personne à faire tous les actes juridiques intéressant son patrimoine, d'après les procédés mis par la loi civile à la disposition des citoyens.

Armes de Coramercy.

— Encycl. Le commercïum conférait notamment le droit de faire une mancipation, une injure cessio; de s'ciîgager par le nexum ; de figurer dans un testament comme disposant, bénéficiaire ou témoin; d'ester en justice selon la procédure romaine. Le commercium ou jus commerça était l'un des privilèges attachés à la cité romaine, sans distinction entre les patriciens et les plébéiens. Il a appartenu aussi aux Latins ; les pérégrins n'en ont joui qu on vertu de concessions expresses. Au point de vue des choses, les res in commercio étaient celles susceptibles d'appropriation privée, par opposition aux res extra commercium.

COMMERCY, ch.-l. d'arrondissement de la Meuse, à 32 kilom. de Bar-le-Duc, sur la Meuse: 8.108 hab. {Commercicns, etmes.) Ch. de f. Est. Collège, école normale d'instituteurs, hôpital, hôtel de ville en face d'une belle place. Forges, laminoirs, fabriques de quincaillerie, broderie, pâtisseries très renommées (madeleines). Commerce de vins, grains, bestiaux. Les principales curiosités de Commercy sont : le château reconstruit en partie par Henri do Vaudemont, transformé aujourd'hui en caserne de cavalerie ; 1 église et la place ornée de la statue de dom Caîniet', historien lorrain. Commercy paraît dater du IX' siècle. Elle fut érigée en commune en 1324, propriété du roi Stanislas, et réunie à la Franco au xviii" siècle. — L'arrondissement a 7 cant., 176 comm. et 79.370 hab. ; le canton, 29 comm. et 20.411 hab.

COMMÈRE {ko-7nèr' — du lat. cum, avec, et mater, mère) n. f. So dit d'une femme par rapport à celui dont elle a tenu l'enfant ou avec qui elle a tenu un enfant sur les fonts baptismaux : C'est ma commère : elle a tenu mon enfant. C'est ma commère : j'ai tenu un enfant avec elle.

— Femme hardie, rusée, curieuse, bavarde, médisante : Méfiez-vous des commères.

— Nom d'amitié que les femmes du peuple se donnent parfois entre elles. 11 Par extension, les fabulistes appliquent ce mot aux animaux : Ma commère la carpe.

— Fam. Par compère et par commère. Par protection, par camaraderie : Tout se fait par compère et par commère. Il Ma commère dolente. Personne inquiète et qui se plaint sans cesse. (Peu usité.)

Commères de Windsor (les Joyeuses), comédie de Shakspeare. V. Joyeuses Commères de Windsor (les).

COMMÉRER [ko-mé-ré. — Change Vé fermé en è ouvert devant uno syllabe muette : Je commère; excepté au fut. de l'ind. et au cond. prés. : Je comm.érerai . Tu commérerais) v. n. Faire dos commérages, n Fréquenter les commères, les femmes bavardes. (Peu usité.)

COMMERSON (Philibert), naturaliste français, né à Châtiili 1I-K-. I lombes en 1727, mort à l'île de France en 1773. K<i,u iliirteur à Montpellier en 1755, il s'occupa surtout d'histoire naturelle, et, sur la demande de Linné, il lui envoya un travail extrêmement remarquable sur les poissons de la Méditerranée. Choisi, en 1766, pour faire partie de l'expédition de Bougainville, il fit une riche moisson d'observations, de dessins et de collections, que la mort ne lui laissa pas le temps de mettre en ordre. Une partie de ses notes et de ses travaux a malheureusement été égarée. Son éloge a été écrit par Lalande.

COMMERSON f/eon-Louis-Auguste), littérateur français, de la famille du précédent, né et mort à Paris (1802-1879). Doué d'un esprit très particulier, il fonda le Tam-Tam-, dont il changea lo titre en celui de " Tintamarre », et, soit sous son nom, soit sous lo pseudonyme de Joseph Citkouillard, il publia de petits articles, des pensées, des aphorismes incohérents et bouffons, joignant aux calembours des oppositions de mots d'un drolatique imprévu. En 1872, il vendit son journal à Léon Bienvenu, et ressuscita « le Tam-Tam», qu'il céda en 1877. Il publia en volumes: ses Pensées d'un emballeur (1851-1852); les Binettes contemporaines (1854-1858); Petite encyclopédie bouffonne (1853), etc., et fit jouer, le plus souvent en collaboration, un certain nombre do vaudevilles; entre autres, la Clarinette mystérieuse (1859), et les Vacances de Cadichct (1867).

COMMERSONIEN, ENNE {ko-mèr', ni-in, en) adj. Hist. nat. Qui appartient, qui a rapport à Commerson ; qui a été découvert i^ar le naturaliste Commerson.

COMMERSONIE {ko-mèr, nî — de Commerson, bot. franc.) n. f. Genre de malvacées, tribu des buettnériées, comprenant environ huit espèces, (|ui croissent dans les régions tropicales do l'Asie et de l'Océanie.

COMMETTAGE [ko-mé-taj) n. m. Opération qui consiste, pour lo cordicr, à réunir les fils de caret et à les tordre pour en former les torons, puis à réunir ceux-ci et à les tordre dans le sens opposé pour en former les différentes sortes de filin, les aus-sières, câbles, grelin, etc.

COMMETTANT {ko-mé-tayi) n. m. Celui qui, commerçant ou non, charge un tiers du soin de ses intérêts, n Particulièrem. Négociant qui donne uno commission à l'un de ses correspondants : Uèpondre à son commettant.

— Celui qui a donné à une église un tableau sur lequel il a fait peindre son propre portrait.

— Anton. Agent, commis, commissaire, commissionnaire, député et délégué, mandataire, porteur ou fondé de pouvoirs, représentant.

— Ency'cl. En commerce, le comtnettant est le clientdu commissionnaire, qu'il charge d'acheter ou de vendre des marchandises pour son compte, à titre onéreux, c'està-dire moyennant commission, intérêts et ducroire, si le commissionnaire fait des avances pour le commettant, c'est-à-dire s'il sort du rôle de simple mandataire pour devenir commissiounaire et acheter ou vendre en son nom pour le compte de son commettant.

COMMETTEUR [ko-nxé-teur'), EUSE n. Ouvrier cordier procédant au commettage des fils de caret, des torons ou des aussières.

COMMETTRE [ko-mètr — du lat. committere. Se conjugue comme mettre) v. a. Faire, accomplir, exécuter, on parlant d'une action coupable : Commettre une imprudence, une erreur, un cri7ne. 11 Ironiq. : Commettre une tragédie, un mauvais tableau.

— Préposer, mettre à la tête : Jean commit au gouverne-

7nentde la Bourgogne Philippe, ducde Tuundne. il Nominor pour remplir une missiou : CoMMi:rTKB un rapporteur. Il Coullor : CoMMBTTRii un dépôt a un ami.

— Compromotiro, exposer : Commettes sa réputation dans une a/faire véreuse.

— Mettre aux prises : C'est un crime de commettuh l'armée avec la ^lation.

— Conroiulro d'une façon injuriouso :

Quoi, vous osez Cûmmettre un homme tel mic moi Avec des multieureux si peu dignes de foi!

VOLTAlftE.

— En T. de techn., Tordre ensemble plusieurs torons pour on former un cordage, il Commettre en aussièi^e ou en torons, Réunir dos brins non tordus pour eu faire dos torons. Il Commettre en grelin, Corder ensemble trois aussiùros à

trois torons, il Commettre au tiers, au quart. Tordre lo cordage do façon ù lo raccourcir du tiers ou du uuart.

Se commettre, v. pr. Etre commis, Ôtro tait, en parlant duno action blâmable ou fautive : Quand l'administration est secrète, on peut conclure qu'il sk commet des injustices. fMalesherbos.) il Se confier : Napoléon vaincu^ eut la folie ae se commettre aux Anglais, il S'exposer: Se commettre à la furie de l'océan. ('Boss.) il Se compromettre, s'abaisser, exposer son honneur ou sa dignité : H y a des gens avec gui il ne faut jamais se commettre. (La Bruy.)

COMMIDENDRON {ko-mi-din) n. m. Genre de composées, tribu des astéroïdées, comprenant environ six espèces, qui croissent dans l'île Sainte-Héièno.

COMMIE n. f. Bot. Syn. de excécaire.

CO M MIGRATION n. f. Syn. peu usité de transmigration.

COMMILITON (du lat. cu7n, avec, et miles, itis, soldat) n. m. Compagnon d'armes. (Vieux.)

GOMMILOBE n. m. Bot. Syn. de ptérodon.

COMMI NATION [si-on — lat. comminatio ; de comminari, supin coiiiininatum, menacer) n. f. Rhétor. Figure qui consiste en ce que l'oratour cherche à intimider son auditoire ou son adversaire.

— Liturg. Cérémonie catholique qui avait lieu au commencement du carême, et dans laquelle on mettait sous los yeux des assistants les effets de la colère céleste.

COMMINATOIRE [to-ar' — rad. commination) adj. Dr. Qui contiL-nt une menace, qui consiste en une menace : Sentence, Arrêt comminatoire, n Par ext. Qui tient de la menace : Proposition comminatoire. » Destiné seulement à intimider, et ne recevant pas d'application rigoureuse : La justice du Tout-Puissanl. par rapport à l'homme, n'est souvent que comminatoire. (Chateaubr.)

COMMINER V. a. et n. Lancer une censure comminatuire. Il Faire un acte comminatoire.

COMMINES OU COMYNES. Hist. V. CoMINES.

COMMINGE i^ko-minj' — d'un comte do Cominge ou Cornjiiinges, qui était fort gros) n. f. Grosse bombe usitée autrefois.

COMMINGEOIS, OISE [ko-min-jo-a, az"), personne née au pays de Comminges, ou qui l'habite. — Les Commingeois.

— Adjeetiv. Qui se rapporte à ce pays ou à ses habitants : Histoire commingeoise.

COMMINGES (pays de) [lat. Convena^], ancien comté do France (prov. do Gascogne), limité au N. par l'Armagnac, à l'E. par le Couserans, au S. par la ligne do faîte de la frontière espagnole, à l'O. par la Big^orre.

A l'époque romaine, le Comminges faisait partie de la Novempopulanie. Lugdunum Convenarum (Saint-Bertrand do Comminges), fondée soixante-douze ans avant notre ère, et Calagorris, étaient ses villes principales.

Au XIII" siècle. Muret devint la capitale de ce vaste territoire, qui englobait en partie lo Nébouzan.

Divisé anciennement en haut et bas Comminges, ce comté est actuellement réparti entre les départements do la Haute-Garonne, du Gers, une portion de 1 Arïège et des Hautes-Pyrénéos.

Comminges (Mémoires du comte de), roman, par M"' do Tencin (1735). C'est une peinture vive et souvent passionnée des sentiments tendres. La dernière scène est très pathétique. Un jeune frère de la Trappe, mourant ot couché sur la cendre, fait sa confession à haute voix, devant la communauté assemblée. Ce jeune frèro est une foramo ; ses dernières paroles sont entendues par celui que le désespoir de l'avoir perdue avait conduit dans le m^mo monastère, et qui est là, près d'elle, sous le vêtement qu'elle-mômo avait pris. Ce petit roman est l'un des plus remarquables du xviii" siècle. Le style eu est d'une élégance un peu apprfitée.

COMMINGTONITE {mingh") n. f. Variété d'amphibole. Syn. de cummingtonite.

COMMINUER (lat. comminuere) v. a. En chirurgie, Brisor on morceaux : Comminuer des os.

COMMINUTIF, IVE (rad. comminucr) adj. Qui réduit en fraj^niciits. ii Fracture comminutive, Celle qui réduit les os en pc'iits fragmonts.

COMMINUTION {sion — rad. comminutif) n. f. Réduction LMi petits fragments : Comminotion des os.

COMMIPHORE n. m. Bot. Syn. do dalsamée. * GOMMIRE (Joan), jésuite, poète latin, né à. Amboiso on 1625, mort à Paris en n02. Il professa la théologie ot se lit connaître par un Hecueil de poésies latines (Pans, 1078), remaniuablo par l'élégance et la grûco du style. Ou a pul)Iii'\ <'n 1702, ses Œuvres posthumes.

COMMIS (/i-o-mt — rad. commettre) n. m. Employé : Commis au ministère. Commis d'un magasin de nouveautés. (Au fém., on dit commise.) ii Commis ijoyai/cio*, Employé qui voyage pour le service d'une maison de commerce, n C'o//imi.1 à pied, Co7nmis à cheval, Employé des contributions indirectes qui va faire des vérifications chez dos débitants de boissons. Il Commis aux portes, Personne chargée de percevoir los droits d'entrée aux portos dos villes, il Commis aux aides, Personne préposée par les fermiers des impôts ù la perception des droits sur los marchandises. (Vx.) n Commis aux vivres. Celui qui est chargé dos approvisionnements sur un naviro. V. vivre.

— Admin., etc. V. la partie oncycl.

— Ilist. Premier com/nis, Fonctionnaire supérieur attaché à chaque ministère, sous l'ancienne monarchie.

COMMIDENDRON — COMMISSAIRE

— Adjoctiv. Qui est pro[)ro aux commis : Le genre com mis, Le type commis.

— En( YCL. Mar. (Commis de marine. Les commis de marine faisaient, au début, partie du corps du commissariat cl élaioiit eini>loyés tour ù. tour a la mer et à teiTO. Uu décret du 7 octobre 1863, réorganisant lo corps du commissariat de la marine, a transformé lo corps dos commis de marine en un corps civil, chargé à terre dos écritures des différents services confiés au commissariat. Il y a doux classes de commis principaux et quatre classes de commis. Un décret du i"juin 1867 a donné à ces agents lo nom do commis du commissai'iat de la 7narine. Lo décret du 9 janvier 1889 a donné aux commis réunissant certaines conditions le droit de concourir pour le grade d'aide-commissairo de la marine. Ceux do la première classe peuvent concourir aussi pour entrer dans lo commissariat colonial réorganisé par le décret du 5 octobre 1889.

— Admin. Commis d'académie. L'institution des commis do l'administration académique date de 1854. Ils sont nommes par le ministère de l'instruction publique. Chaque candidat à ces fonctions doit être répétiteur titulaire de lycée, professeur ou répétiteur do collège, ou avoir été cinq ans instituteur public. Les commis d'académie sont répartis en trois classes, dont les traitements respectifs sont 2.200, 2.500 et 2.800 francs; à Paris, les traitements varient de 2.000 à 3.600 francs.

Commis d'inspection académique. Les commis d'inspection sont nommés par le ministre ; ils prennent le titre de secrétaire ou de commis. Nul no peut être nommé secrétaire, s'il n'est pourvu du brevet supérieur ou du diplôme de bachelier et s'il n'a été délégué un an dans los fonctions de secrétaire. Nul no peut être nommé commis s'il n'est pourvu du brevet supérieur ou du brevet simple complété par le certificat d'aptitude pédagogique, ot s'il n'a été délégué, pendant un an, dans les fonctions de commis. Les secrétaires sont répartis en quatre classes, les commis en trois classes. Les secrétaires, pourvus du certificat d'aptitude à l'inspection primaire peuvent être assimilés, quant aux appointements, aux inspecteurs primaires. Les délégués, les commis et secrétaires, peuvent être nommés dans le service enseignant avec un traitement égal à celui qu'ils abandonnent.

— Art milit. Commis et ouvriers d'administration, Nom donné à des troupes spéciales, organisées en vingt-cinq sections, dont vingt-deux pour la France, et trois pour l'Algérie et la Tunisie. L'insigne caractéristique de ces troupes est l'épaulette blanche. Chacune de ces sections comprend, outre son cadre, deux catégories distinctes de militaires : les coynmis aux écritures, et les ouvriers d'administratio7i. Les premiers sont employés dans les bureaux de l'intendance ; les seconds aux travaux du service des subsistances, de l'habillement et du campement.

Les liommes du contingent désignés pour ces sections sont d'abord dirigés sur les dépôts, où ils reçoivent pendant trois mois l'instruction militaire proprement dite; après quoi, ils sont détachés ot affectés, suivant leur profession, aux différents services.

Chaque section forme un corps distinct commandé par un officier d'administration — qui n'a que les attributions d'un commandant de compagnie — sous l'autorité supérieure d'un sous-intendant militaire revêtu dos attributions dun chef de corps.

Le cadre do chaque section comporte dos sous-officiers ot caporaux ayant mêmes titres et mêmes grades ciue ceux do l'infanterie, mais en proportion plus cousidôraule relativement au nombre des simples soldats.

— Syn. Commis, employé. Le commis a la confiance de son chef; il est chargé d'une partie du service, et il agit souvent d'après ses propres lumières. \j employé n'est guère qu'un instrument ; il a un travail réglé, il lo fait d'après los iustructions qu'il a reçues et ne fait point acte d'initiative.

COMMISE {ko-miz' — rad. co>ntnelt)'e) n. f. Linguist. Action du mettre ou d'en venir aux prises: M. le duc d'dr- Irans onpècha les princes de se trouver à ienregistrenient, de peur de commise. (St-Sim.) [Vieux.]

— Ane. dr. Confiscation dosbionsd'un vassal, il Confiscation do marchandisor. prohibées ou introduites en fraude.

— Encvcl. knc.dr. Commise emphytéotique. Les lois 2 et 3, au Code de jure emphyteutico, permettaient au bailleur do reprendre le fonds donné on emphytéoso quand le canon ou redevance n'avait pas été payé pendant trois ans, ou que l'emphytéoto avait vendu le fonds sans y ètro autorisé. Cotte déchéance n'a pas été appliquée avec la même rigueur dans tous les pays do droit écrit. Cependant, la co?nmiJe était généralement admise au profit au bailleur, dans des cas qui variaient avec los parlements.

Commise féodale. La commise, ou i)orto do fief, était la sanction des obligations du vassal. Elle était prononcéo, directement otd'onn)léo, lorsque le vassal avait commis envers le seigneur un acte grave; notamment, s'il s'était rendu coupable de félonie, c'est-à-diro do faits offensants ou injurieux(los Libri feudorum ont énuméré los cas de félonie). U y avait Heu aussi à la commise au cas do désaveu, c'està-dire do refus du vassal d'avouer son soigneur. D'après quelques coutumes, lo recel d'un droit ou d'un héritage, lors de l'aveu ou dénombrement, était encore un cas de commise. En cas do manquement simple à l'un des services, lo soigneur saisissait le fiof du vassal négligent, et la commise n'intorvonait quo si l'état do choses se prolongeait pondant un certain temps. La commise n'avait pas lieu do plein droit, mais ù, la suite d'une action judiciaire ; ollo n'était pas donnée aux héritiers du seigneur, ni contre les héritiers du vassal. On avait admis aussi uno commise censuelle, pour omission do droits ou do biens dans la déclaration consuelle; uno commise bordelière, au cas de bordi'lag«\ pour faute do payement do la redevance pendant trois ans; une commise tailliabtière. pour vento, sans le coiisenlemont du soigneur, d'héritages soumis à la taille.

COMMISÉRATION (si-on — lat. commiseratio; do cum, avec, et misereri, avoirpitiô)n. f. Action des'apitoyor sur lo malheur do quehiu'un : JCxciler h commisération publique.

— Syn. Commisération, compasBion, mlnérlcordo, pitié. Commisération ot compassion (ce donner plus fortl supposent quo l'on prend une part réelle aux maux d'autrui ; miséricorde et pitié peignent la disposition babituello do l'ùmo ù. soulager ceux qui soulfrent. Pitié, plus général, suppose un certain degré do sensibilité, ot exprime lo désir d'alléger los maux. Miséricorde so dit surtout do la pitié que Dieu éprouve pour los hommes, ot so rapproche beaucoup do clémence.

— Anton. Dureté. iDiensIbllIté. Indlfférenoa.

COMMISSAIRE {ko-jni-sèr' — bas lat. commissai-ius ; de commissus, commis, délégué) n. m. Personne déléguée pour uno fonction temporaire : Les députés du peuple ne peuvent être ses représentants, ils ne sont que ses commissailiES. (J--J. Rouss.)

— burveillant officiel : Commissaires de police. Commissaires de surveillance administrative près les chemins de fer.

— Ordonnateur : Les commis.saires d'une fête, d'un bal.

— Fani. Chère de commissaire, Ucpas où il y a du gras ot du maigre. (So dit à cause des commissaires nommés pour l'exécution de l'édit do Nantes, et qui étaient choisis moitié parmi les calvinistos, moitié parmi los catboliquos.)

— Pop. Petit broc do vin.

— Coynmissaire-priseur. V. prisf.uu. u Juge-commissaire.

y. JUGE.

— Dr. parlement. Membre d'une commission nommée par le Sénat ou la Chambre jiour l'examen d'un projet ou dune proposition, ou une enquête parlementaire.

— Mar. Officier des corps auxiliaires de la marine, chargé, dans los arsenaux et à bord des vaisseaux, de tout ce qui intéresse la comptabilité des armements, vivres, .revues, solde, etc. il Commissaire du gouvernement, Officier

chargé, dans les tribunaux maritimes, de requérir au nom dos lois et décrets maritimes contre les délinquants.

— Véloc. Comniissaire de la piste. Celui à qui est confiée la police des courses, dans un vélodrome, ii Cormnissaire aux virages. Celui dont la surveillance des courses s'exerce spécialement aux virages.

— Encycl. Art milit. On appelle commissaires différents fonctionnaires militaires dont les principaux sont les commissaires du gouvernement, officiers remplissant les fonctions de ministère public près des tribunaux militaires, parmi lesquels on distingue :

1" Les commissaires près les conseils de guerre, généralement pris parmi les officiers supérieurs ou capitaines et assimilés, et qui doivent être au moins égaux en grade à l'accusé. (Ils sont les chefs du parquet du conseil do guerre, reçoivent l'ordre d'informer ot le transmettent pour exécution au rapporteur du conseil, dont l'avis, formulé après l'instruction terminée, leur permet ensuite de prendre des conclusions, d'après lesquelles l'officier de police judiciaire rend un ordre de mise en jugement, ou une ordonnance de non-lieu. A l'audience, c est le commissaire du gouvernement qui requiert l'application de la loi et appuie l'accusation. Le jugement prononcé, il en requiert l'exécution, en informe le chef du corps du condamné et, s'il y a lieu, le grand chancelier de la Légion d'honneur);

2° Les comjnissaires rapporteurs, qui font à la fois les fonctions de ministère public et do rapporteur près des conseils de guerre spéciaux dont la formation est prévue aux armées en campagne et dans les places de guerre investies par l'ennemi ;

3" Les commissaires près les conseils de rei'ision, \esque\s doivent être choisis parmi les officiers supérieurs ou les sous-intendants. (C'est au commissaire du conseil de revision qu'est transmise toute la procédure du procès qui est l'objet d'un recours en revision; c'est ensuite lui qui discute les moyens d'annulation invoqués : il peut même en présenter d office ; c'est lui qui renvoie cette même procédure au commissaire du conseil do guerre, si le jugement est confirmé, ou, en cas d'annulation, au commissaire du nouveau conseil de guerre désigné pour recommencer le procès. Aux commissaires des trois catégories ci-dessus, il peut être désigné des substituts pris parmi les officiers en activité.)

— Commissaires des guerres. On appelait ainsi des fonctionnaires militaires chargés, surtout à l'origine, do contrôler l'exactitude des effectifs en hommes et chevaux, des troupes entretenues par les cliefs qui en étaient propriétaires et parfois y introduisaient dos soldats fictifs dits passe-volants les jours de montre, c'est-à-dire de revue. Aussi les commissaires étaient-ils souvent envoyés par lo roi passer à l'improviste do ces revues dans les garnisons.

Les pouvoirs et privilèges dos commissaires des guerres s'augmentèrent pou à peu, surtout depuis Richelieu et Louvois. Puis leur organisation fut remaniée en 1788. Divisés en commissaires ordonnateurs et commissaires ordinaires, ils finirent par exercer do doubles fonctions : los unes relatives à l'administration; les autres à la police des troupes et au contrôle des effectifs.

Aussi, quand, en l'an VIII, fut réorganisé le personnel administratif do l'armée, on créa, à côté dos commissaires des guerres, le corps des inspecteurs aux revues : ces derniers, chargés surtout du contrôle ot do la surveillance dos troupes, laissèrent aux commissaires la direction do tous los services administratifs et l'ordonuancement des dépenses.

Puis, à la Restauration, les doux corps furent réunis on un seul ; l'intendance militaire, qui eut à la fois, dans ses attributions, l'administration ot le contrôle. Depuis la création du corps do ce nom, on 1882, il existe do nouveau uu personnel distinct pour ces doux genres do fonctions.

— Dr. parlement. Commissaire du gouvernement. On appelle ainsi la personne désignée par décret, préalablement notifié aux présidents dos Chambres, pour soutenir devant celles-ci la discussion dos projets du gouvernement, en exécution do l'article 6 do la loi constitutionnoUe du 10 juillet Ï875. (Lo commissaire est choisi génôralomont parmi les conseillers d'Etat et les directeurs généraux Clos ministères. Aux termes des règlements do l'une et do l'autre Chambre, il obtient, comme lo ministre qu'il représente, la parole quand il la demande, sans être assujetti au tour d'inscription.)

Commissaires inspecteurs. So nommaient ainsi los membres des premières assemblées politiques désignés par ellos-mémes pour veiller ù leur garde, A la nolice ot à l'entrotiou des palais et jardins législatifs. (Ils portent aujourd'hui lo nom do questeurs.)

— Dr. admin. Commissaires du gouvernement. On donne ce nom aux membres du conseil d'ICtat remplissant, auprès do la section du contontioux, les fonctions do ministère public. (Les commissaires du gouvornomout sont au nonibro do quatre. Ils sont choisis parmi los mattros des requêtes ot désignés par décret. Ils assistent aux déhbérations do la section du contontioux ot donnent leurs conclusions dans cliaipio affaire.) , . • i

Conimi-ssairci de police. Ce sont dos fonctionnaires chargés do veiller prévonlivoment à Tobservance de la loi, des arrêtés do l'autorité, au maintien du bonordre, àlaséourUé dos personnes et dos biens. V. Voi.iok. « j . ■

Commissaires de êurveillance administrative. On désigne ainsi dos agents assormontés, placés par lo ministre Jos

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