‹ Nouveau Larousse illustréChapitre 136 sur 870 · COMMISSAIRE — COMMISSION · texte numérisé non relu

COMMISSAIRE — COMMISSION

travaux publics dans les gares des chemins de fer pour veiller à l'exécution des lois et règlements régissant les compagnies, sous la direction des ingénieurs du contrôle, dans uue circonscription déterminée du réseau. (Nommés à la suite dun concours, divisés en quatre classes avec traitements variant de 1.500 à 3.000 francs, ils doivent, en cas d'accident, prévenir leurs supérieurs et les préfets, faire une enquête, sans pouvoir donner aucun ordre direct aux agents des compagnies. Ils reçoivent et instruisent les plaintes des voyageurs. Ils ont, pour la constatation des crimes, délits et contraventions commis dans l'enceinte des chemins de fer, les pouvoirs dofliciers de police judiciaire. Ils relèvent, sous ce rapport, du procureur de la République du ressort, auquel ils transmettent directement leurs procès-verbaux.)

[Les commissaires spéciaux installés dans certaines gares frontières et à Paris n'ont rien de commun avec les commissaires de surveillance. Ce sont des agents du ministère de l'iniêrieur, chargés de la surveillance répressive sur la ligne à laquelle ils sont attachés. Ils veillent plus particulièrement à ce qui intéresse la sûreté de l'Etat.]

Dr. crim. Commissaires aux délégations judiciai7-es. Ce

sont des commissaires de police ayant reçu, par commission rogatoire, délégation de substituer le juge d'instruction et le procureur de la République dans l'œuvre de l'instruction. Spécialement à l'aris, il a été créé par le règleraentdu 30 avril 1887 trois postes do commissaires de police, chargés exclusivement de délégations judiciaires ou spéciales. Ils sont attachés au parquet de la Seine.

— Mar. Les com/nissaii-es de la mai^ine, maintenus dans leurs attributions d'ofticiers d'administration, forment un corps des plus utiles. Ils véritient, ordonnancent, enregistrent toutes les pièces intéressant la comptabilité de la marine, et veillent à l'exécution stricte des règlements. Dans les ports do commerce, ils sont chargés de l'inscription maritime et de ses multiples rouages ; dans les grands ports, un commissaire général ou un commissaire prend le titre de •>■ chef de service». Les commissaires proviennent de l'école de Brest où ne sont reçus, après concours, que les licenciés en droit; quelques places sont réservées aux commis du commissariat. Les grades sont : élève commissaire, sous-commissaire, commissaire adjoint, commissaire, commissaire général. Une organisation semblahlo existe dans les colonies avec similitude de fonctions et d'attributions.

Commissaire (Sébastien), homme politique français, né à Dole (Jura) en 1822, mort à Lyon en 1900. D'abord ouvrier en soierie à Lyon, puis sous-officier de chasseurs en 1S49, il fut élu représentant du peuple, à la fois dans lo Bas-Rhin et le Rhône. Il siège à la Montagne, prend part à la manifestation du 13 juin 1849, est traduit devant la haute cour de Versailles, condamné à la déportation, enfermé à Belle-Islo. En 1857, il est transporté au bagne de Corte, puis gracié sous condition, en 1859. Il retourne à. Lyon et se livre au commerce. En 18(38, il est élu conseiller d'arrondissement; il participe, en 1869, à l'élection do Bancel. Au 4 septembre 1870, il est nommé gouverneur do Saint-Cloud, Meudon et la Malmaison, et fait évacuer sur Paris les richesses artistiques de ces palais. Prisonnier des Allemands et conduit àVersailles, il parvint à s'échapper et fut nommé secrétaire général du département de l'Orno. En 1878, il devint entreposeur des tabacs à Lyon. Il a publié des Mémoires et souvenirs (1888).

COMMISSARIAT (A:o-mi-sa-n-a) n. m. FonctioDS, qualité de commissaire : Obtenir uti commissariat.

— Art milit. Nom donné au corps des commissaires des guerres. (On le retrouve encore dans quelques armées étrangères : notamment, en Allemagne et en Italie. C'est aussi le nom donné, dans la marine française, au personnel qui remplit des fonctions analogues à celles de l'intendance dans l'armée de terre.)

— Mar. Corps administratif de la marine : Officiers et employés du commissariat, ii Bureau d'un commissaire do police ou de l'administration de la marine : Aller au commissariat.

— Encycl. Mar. Commissariat colonial. Les officiers du commissariat de la marine ont dirigé pendant longtemps les services administratifs de la marine aux colonies comme en France, et, malgré certaines différences entre le cadre colonial et le cadre métropolitain, on estimait qu'il n'y avait toujours qu' n un même corps momentanément divisé en deux sections ». Une scission complète a été opérée par le décret du 5 octobre 1889, qui a fait du commissariat colonial un corps autonome , complètement distinct. Il comprend des commissaires généraux, des commissaires, des commissaires adjoints, des souscommissaires et des aides-commissaires. Ceux-ci se recrutent au concours, un certain nombre de places étant réservé aux élèves de l'Ecole coloniale munis du diplôme de licencié en droit.

Le service des bureaux placés sous les ordres des officiers du commissariat est assuré par un personnel civil d'agents et de commis- Dans le but de décharger complètement le commissariat de la marine du service colonial, un décret du 13 juin 1889 a établi dans les ports de Marseille, de Bordeaux, de Nantes et du Havre un service spécial dirigé par les officiers du commissariat colonial. Ce service assure l'ordonnancement de toutes les dépenses imputables sur le budget colonial, la régularisation de la situation des officiers ou des fonctionr.aires qui vont aux colonies ou qui rentrent en France, et les approvisionnements destinés aux colonies.

COMBUSSION [ko-mi-ai-on — lat. commissio; de committere, .supin commissum, confier) n. f. Action de conférer. Il Charge donnée à quelqu'un do faire quelque chose : Donner une commission à 9'>n domestique. Prendre au départ les coMMissio.NS de ses amis.

— Réunion de personnes chargées d'une étude ou do fonctions spéciales : Commission d'enquête. Commissio.n d'examen pour des candidats.

— Admin. Attribution d'une fonction, d'une charge, par l'autorité ou une administration; délégation de pouvoirs conférée par cette administration à son agent, et, par extension, titre constatant cette attribution, cette délégation. Il Charge ainsi conférée, il Commission des tailles, Ordre do percevoir les impôts.

— Comm. Pouvoir conféré à quelqu'un d'agir au nom de celui qui le délègue, n Achats faits pour le compte d'auirui : Maison qui fait la vente et la commission, h Droit retenu par lo commerçant commissionnaire : Toucher dix pour cent de commission, h Droit retenu par un banquier.

en dehors du taux légal : La commission est ordinairement un et demi. \\ On appelle aussi commission le tant pour cent qu'on accorde à un courtier, à un commis voyageur sur les affaires qu'ils traitent.

— Coût. anc. Commission da7is les domaines congéahles. Prix que le colon ou preneur donnait au propriétaire foncier, pour l'obtention dune baillée d'assurance ou de cougémont.

— Dr. Fonctions temporaires et provisoires, dans l'ordre judiciaire. Il Tribunal d'exception : Etre jugé par une commission 7H(7(7a(re. Il Pouvoir d'assigner et d'exécuter, conféré par des lettres de chancellerie, n Provision de quelques officiers amovibles, ou dont les charges n'étaient point en titre d'office, il Commission rogatoire, Invitation faite à un juge ou à un tribunal de procéder à quelfjue acte de justice, pour lo compte d'un autre juge ou d un autre tribunal.

— Féod. Coinmission par lettres en commandement, Injonction faite à un juge par un autre juge de procéder à un acte.

— Hist. Conseil administratif que le Comité de salut public avait substitué à chacun des ministères : Commission de l'agriculture. Commission de l'instruction publique.

Il Commissions municipales. Commissions nommées pour tenir lieu des conseils municipaux électifs supprimés.

— Instr. publ. V. la partie encycl.

— Mar. Lettres de marque. (V. lettre de marque.) Il Vaisseau en commission, Vaisseau eu armement dont la

destination est déterminée, et dont on s'occupe de compléter l'équipage.

— Théol. Acte coupable consistant, non dans une omission, mais dans une action positive: Manquer la messe est une omission, manger gras une commission.

— Encycl. Admin. L'agent qui bénéficie d'une commission do l'autorité n'est admis à prêter serment que sur la production do sa commission. Il peut être requis do l'exhiber, lorsqu'il instrumente, comme le font les agents des contributions indirectes qui veulent pénétrer chez un débitant. Enfin, s'il est appelé à relever des contraventions il doit, à peine de nullité de ses procès-verbaux, mentionner en ceux-ci la date de sa commission et le nom du fonctionnaire qui l'a délivrée.

— Connnission départementale. C'est une délégation de quatre membres au moins, et de sept au plus, du conseil général. (Klle est recrutée dans son sein par voie d'élection et chargée do surveiller, en l'absence do ce conseil, l'action du préfet et l'exécution des décisions du conseil général. Elle peut, dans certains cas, prendre des délibérations exécutoires.) Ces commissions datent de la loi du 10 août 1871.

La commission départementale est élue chaque année, à la fin de la session d'août. En cas de dissolution du conseil général, si la commission est également dissoute, la nouvelle est nommée par le pouvoir exécutif. Tout conseiller général est éligible, sauf s'il est maire du chef-lieu de département, député ou sénateur. Le mandat est indéfiniment renouvelable et entièrement gratuit. La présence aux séances est obligatoire ; elles ont lieu au moins une fois par mois à la préfecture; le préfet a le droit d'y assister avec voix consultative.

La commission départementale est présidée par son doyen. Elle élit son secrétaire, et nomme elle-même les employés dont elle peut avoir besoin. Elle communique directement avec certains chefs de service qui ont été désignés par un décret du 23 juin 1874, mais elle ne peut communiquer avec les autres agents et lo public que par l'interméuiaire du préfet.

La commission départementale a d'abord les attributions que lui délègue le conseil général. Cette délégation doit être expresse, spéciale et temporaire. Certaines attribuiions no peuvent être déléguées. Ex. : les attributions budgétaires du conseil général, l'apurement des comptes des établissements d'aliénés, etc.

Elle a, en outre, des attributions légales qui lui appartiennent en propre, à l'exclusion du conseil général, en ce qui concerne la répartition des subventions inscrites au oudget départemental, les travaux départementaux, les emprunts départementaux, les chemins vicinaux, lo conseil de revision, l'approbation du tarif des évaluations cadastrales, la nomination de syndics en cas d'entreprises subventionnées, la comptabilité communale, les contrats à passer au nom du département, etc.

Les décisions de cette commission peuvent être l'objet de trois sortes de recours : 1° recours administratif en annulation pour violation de la loi; 2° recours au conseil général; 3" recours au conseil d'Etat pour excès de pouvoir ou incompétence.

— Commission coloniale. Les commissions coloniales correspondent aux commissio7ts départementales de la métropole, sur le modèle desquelles elles ont été organisées. Créée aux Antilles et à la Réunion par un décret du 12 juin 1879, cette institution a été successivement étendue à la Guyane (décr. du 28 avril 1882), et aux autres colonies dotées d'un conseil général en 1885. Bien que les commissions coloniales n'aient que des attributions un peu plus restreintes que celles des commissions départementales, leur création n'en a pas moins constitué une mesure remarquable de décentralisation.

— Admin. milit. Lo nom do co/7imission était donné autrefois au titro ou brevet qui conférait un grade ou emploi militaire. Il ne s'applique plus guère, aujourd'hui, qu'à la commission de cantiniére et à celle de raguemestre, délivrées l'une et l'autre par le conseil d'administration d'un corps do troupes; puis à la commission spéciale, en vertu de laquelle certains militaires sont maintenus ou réadmis sous les drapeaux au titre de commissionnés.

Dans l'armée anglaise, le mot de commission désigne si exclusivement le brevet d'officier, que les sous-officiers y sont toujours désignés par lo titre d'officiers non commissionnés {non-cumrnissioned officer), et quelquefois par abréviation : non-com.

{ICn dehors des commissions constituées accidentellement pour difi'ércnts objets, il existe un grand nombre de commissions d'ordre militaire ayant un caractère de permanence, et dont les plus importantes sont les suivantes : Commission administrative des hôpitaux mixtes; Commission d' aérostation militaire; Commission de casernement; Commission centrale des travaux géographiques ; Commission de classement et réquisition des chevaux et voitures; Commission de classement des sous-officiers proposés pour des emplois civils; Commission de classement pour l'avancement, la Légion d'honneur et la médaille militaire; Coin-

mission consultative des subsistances, Commission consultative de télégraphie militaire, Commission de défense.)

— Comm. La commission est la rétribution demandée par le commissionnaire à son commettant, ou par le banquier à son client, et, d'une manière générale, par tous les intermédiaires à titre onéreux. Les rétributions commerciales, en dehors du bénéfice net, ou écartentre le prix de revient net et le prix de vente net, sont, outre la commission : lo courtage , l'agio, le ducroire, \a.prime, Yescomple, Yintérêt etle change.

— instr. publ. Une commission mu7ucipale scolaii'e est instituée par la loi du 28 mars 1882, dans chaque commune de Franco, pour surveiller et encourager la fréquentation des écoles. Elle dresse, de concert avec le maire, la liste des enfants qui doivent suivre obligatoirement l'école primaire; elle applique les pénalités édictées par la loi contre les absences sans motifs légitimes. La composition do ces commissions a été réglée par la loi du 30 octobre 188G et le décret du 18 janvier 1887.

— Coinmissions scolaires. On appelle ainsi des commissions qui ont été instituées par la loi du 28 mars 1882 et le décret du 23 décembre suivant. (Elles ont pour mission de faire subir aux élèves des écoles primaires l'examen qui

f)ermet de leur délivrer le certificat d'études primaires ou e certificat d'études primaires supérieures. Dans le premier cas, la commission est composée de membres de la commission cantonale et de directeurs d'école, sous la présidence d'un inspecteur primaire ; dans le second, de membres désignés par le ministre.)

— Commissions d'examen. On appelle ainsi les commissions devant lesquelles ont lieu les diverses épreuves pour l'obtention du brevet primaire élémentaire, du brevet primaire supérieur et des différents certificats spéciaux énumérés par les lois et décrets pour l'enseignement dans les écoles primaires. La composition des commissions pour ces épreuves est réglée par le décret du 18 janvier 1887 et des arrêtés de la même date.

Commission executive, nommée, par l'Assemblée constituante de 1848, pour exercer le pouvoir exécutif en attendant l'achèvement de la Constitution. Elle gouvernait par des ministres responsables et révocables. Cette commission fut prise dans le gouvernement provisoire. Elle se composa d'Arago, Garnier-Pagès, Marie, Lamartine, Ledru-RoUin. Louis Blanc en fut écarté, malgré l'opposition de Lamartine. Installée au Luxembourg, la commission executive, combattue à la fois par les réactionnaires et l'extrême gauche, dut faire face à une situation difficile. Les premiers obtinrent d'elle un projet de loi contre les attroupements; elle dut même promettre de préparer des lois contre la presse. Dès le début de l'insurrection de juin, elle fut renversée par un vote de l'Assemblée, qui la remplaça par le général Cavaignac.

Commission du Luxembourg ou Commission des travailleurs, créée par le gouvernement provisoire de février 1848, pour étudier toutes les questions relatives au travail et à l'amélioration du sort des ouvriers, et composée d'environ quatre cents délégués de corporations ouvrières, dont plusieurs femmes. Louis Blanc en fut le président; l'ouvrier Albert, le vice-président. Celte assemblée s'installa au Luxembourg. La première réunion eut lieu le i*"^ mars. Le président traça le programme des travaux : convocation do tous les délégués pour résoudre les questions générales, et des délégués d'une profession seulement quand il s'agirait des intérêts de cette profession. Les chefs d'industrie furent invités à la seconde réunion. C'est de l'accord entre patrons et ouvriers que sortirent l'abolition du marchandage et la diminution d'une heure sur la journée de travail. Le 8 mars, conformément aux vœux de la commission, le gouvernement décréta l'ouverture de bureaux de placement gratuits pour les ouvriers. Le 15 mars, la commission et son président enrayèrent la grève des boulangers. Mais deux obstacles entravèrent les efforts de l'assemblée du Luxembourg : elle n'avait aucun budget, et puis elle était l'objet, de la part des journaux d'opposition, d'attaques passionnées. Louis Blanc et ses amis étaient représentés comme des conspirateurs qui voulaient s'emparer de la dictature et détruire la propriété individuelle. Lorsque l'Assemblée nationale constituante succéda au gouvernement provisoire, la commission cessa de siéger. L'Assemblée, refusant de créer un ministère du travail et du progrès, comme le demandait son président, se contenta de nommer une commission chargée de faire une enquête sur la situation ouvrière.

Commissions mixtes. Instituées par la circulaire du 3 février 1852, signée Abbatucci, Saint-Arnaud et Persigny, elles étaient composées du préfet, du général commandant la division ou le département, et du procureur général ou du procureur de la République.

Ces commissions devaient centraliser à la préfecture les dossiers de tous les individus signalés comme dangereux pour la sûreté du nouveau régime, par les différentes administrations. Elles pouvaient ordonner des suppléments d'enquête, mais le gouvernement leur avait recommandé de terminer leurs travaux au plus tard à la fin de février. Les peines prononcées étaient, d'une façon générale, la transportation à Cayenne ou en Algérie, le bannissement à temps ou perpétuelle renvoi devant le tribunal correctionnel ou le conseil de guerre, la mise sous la surveillance du ministère de la police générale. La circulaire ne prévoyait pas l'interrogatoire des accusés ni leur comparution, et, en fait, ces formalités furent presque toujours éludées ; ensuite, la transportation ne pouvait être prononcée que contre les individus accusés de meurtre ou de tentative de meurtre, et contre les repris de justice ; mais on considérait comme repris de justice tous ceux qui avaient subi une condamnation quelconque, même pour délits do presse. D'après les chiffres officiels de de Maupas, le nombre des condamnations prononcées s'est élevé à plus do 14.000; il est certainement beaucoup au-dessous do la vérité. — Le 5 mars de la même année, un décret présidentiel homologua les sentences de ces commissions, et, le 26 mars, il fut institué une commission extraordinaire do trois membres, pour reviser leurs décisious. Cette commission ne paraît guère avoir fonctionné.

En 1871, un décret de Crémieux destitua quinze magistrats qui avaient fait partie des commissions mixtes. L'Assemblée nationale annula ce décret; l'article 11 de la loi du 30 avril 1883 décida que : " No seront pas maintenus, à quoique juridiction qu'Us appartiennent, les magistrats qui, après le 2 décembre 1851, ont fait partie dos commissions mixtes. »

Médaille de

coniniisbioaiinirc

(!l Tans).

COMMISSIONNAIRE (ko-mî-si-O'Jièr') n. Porsonno qui so charge dos commissions d'autrui, moyoniiant salaire. Il So dit particulièromeiit des individus patentés, portant comme insigne do leur profession une miidaille délivrée par l'administration, et qui, dans les grandes villes, attendent aux coins des rues les commissions dos passants : Le commissionnairis du quartier.

— Par ext. Porsonno qui, par obligeance, so charge de fairo une commission pour autrui.

— Comm. Négociant qui fait dos opérations pour le compte d'autrui. il Commissionnaire de roulage, Entrepreneur de transport do marchandises.

Il Cojnmissiiinnatre chur(/tnir. Entrepreneur de transport par bateaux, ii Commissionjiaire de voiture, Celui qui procure aux négociants les voitures dont ils ont be.soin ; et aussi, Personne mi.se, à l'arrivée, au service du voiturior. ii Commissio/inaire au moHt-de-piété, Intermédiaire autorisé entre les déposants de gages et les monts-de-piété, il Commissioîinaire d'entrepôt. Entrepreneur de roulage surveillant les voituriers à son service, qu'il charge de transporter et do remettre au destinataire les marchandises qu'un commerçant ou industriel lui expédie par ses soins.

— Encycl. Le commissionnaire est un intermédiaire du commerce qui agit, en son propre nom ou sous un nom social, pour lo compte d'un commettant. Quand il agit pour le compte et au nom de son commettant, le commissionnaire est simple mandataire. Quand il agit pour le compte de son commettant, mais en sou nom propre, et qu'il s'engage ainsi vis-à-vis des tiers, sa situation se sépare de celle du mandataire ordinaire. Lo contrat de commission, qui permet alors au commettant de garder l'anonyme, lui assure la précieuse garantie du secret. En plus de la commission, le commettant paye alors une rétribution appelée rf»c;'oire. {V. commettant.) — A signaler encore les représentants ae commerce, sorte de commissionnaires qui acceptent de vendre des marchandises moyennant rétribution convenue.

GOMMISSIONNÉ [ko-mi-si-o-tié) n. m. Admin. milit. Militaire maintenu ou réadmis au service en vertu d'une commission.

— Ch. de f. V. la partie encycl.

— Encycl. Admin. milit. Dans le premier cas (maintien au service), peuvent se trouver : les sous-ofticiers ayant quinze ans de service effectif et ne pouvant plus, dès lors, contracter de rengagement, ou ceux qui, ayant dix ans de service au moins, font, à l'expiration de leur engagement, la demande de servir en qualité de commissionnés; enfin, les gendarmes, sapeurs-pompiers de Paris, militaires employés dans les écoles ou affectés dans les corps de troupes à divers emplois déterminés par la note ministérielle du 18 novembre 1889. Peuvent être réadmis dans l'armée, à titre de commissionnés, les militaires de ces mêmes catégories ayant quitté le service depuis moins de trois ans, ainsi que les sous-officiers, sortis de l'armée après dix ans de service et même déjà admis à une pension de retraite, qui ont été titulaires de certains emplois déterminés par les lois des 13 mars et 25 décembre 1875.

Les commissionnés ont droit à la haute paye de leur grade, à une pension proportionnelle après quinze ans, et à une retraite après vingt-cinq ans de service. Ils sont soumis aux lois et règlements militaires, mais peuvent quitter leur emploi et sortir de l'armée on donnant leur démission, sauf en cas de guerre.

C'est surtout en ce point que leur situation diffère do celle des renyatjës, et aussi par le temps pendant Iciiuel ils peuvent être maintenus au service, temps qui n est limite que par l'âge : quarante-sept ans pour les sous-officiers, cinquante ans pour les militaires titulaires de certains emplois. Les gendarmes et employés do la justice militaire peuvent même être maintenus au delà de cet âge.

— Ch. de f. Les agents et employés des chemins de fer sont ou auxiliaires , ou commissionnés. Les auxiliaires peuvent être licenciés quand cessent les exigences du service. Les commissionnés font partie du personnel fixe des compagnies. Ils ne peuvent être congédiés que par mesure disciplinaire, pour manquements au service. Ils ont droit, moyennant retenues mensuelles, à une pension do retraite.

COMMISSIONNER {Ico-mi-si-o-né) v. a. Comm. Donner à un intermédiaire commission de vendre ou d'acheter des marchandi.ses quelcon<iuos.

— Ch. do f. Déléguer un pouvoir; attribuer une fonction, en donner l'investiture par la remise du titre ou commission. Il Commissionner un agent ou un employé. Lui notilîor

f>ar écrit sa nomination dans les cadres du porsunDol de a compagnie.

COMMISSOIRE [so-ar — du lat. commissus, commis) adj. Se dit de la clause par laauolle les parties stipulent que le contrat sera résolu, si l'une d'elles no tient pas l'engagement pris : Pacte commissoike- L'acquittement intégral du prix est it^e clause COMMISSOIRE t/e la uen/e.V. pacte.

COMMISSURAL, ALE, AUX {ko-mi-sn) adj. Qui a rapport à la commissure : Soudure com.missokalc.

G0MMIS3URANT [ko-mi-su-ran), ANTE adj. Qui pfocuro l'union par iuiiiuiissuro : Fibres commissukantes du ccr-

vea II .

COMMISSURE {ko-mi'Sur' — du lat. com»ii'««uraJointuro) n. f. Anat. Point do jonction des bords d'uno ouverture on forme de fente : Commissurk des lèvres. CoMMissimi: des paupières. Commissure: des doigts, il Cordon ou masse do substance nerveuse faisant communiquer directement deux parties symétriques des contres nerveux encéphaliques : CoMMissuRK cérébrale. CoMMissunii cérébelleuse. Commissure médullaire.

— Archit. Joint entre les pierres do taille dans un mur.

— Bot. Ligne do jonction des doux carpelles des ombolliféros.

— Mu.s. anc. Dissonance entre doux consonances, ii Commissure dircctCt Colle qui avait lieu sur lo temps fort.

Il Commissure cadente, Collo i ' faible.

COMMlSSIONiNAIRE — COMMODIEN

< qui avait lieu sur lo temps

— Encycl. Anat. Outre lo corps calleux et la couronne rayonnante, il existe trois commissures cérébrales, toutes trois dans lo troisiômo ventricule : la comoiissuro blanche

antérieure (jui joint les corjjs striés; la commissure grise ou moyenne, véritable adhérence partielle très fragile des couches optiques, et la conmiissure blanche postérieure qui joint ces mêmes couches à la partie postérieure. La commissure cérébelleuse est constituée par les pédoncules cérébelleux moyens. Le faisceau ajqjelé commissure blanche ou antérieure de la moelle, situé en avant du canal médullaire, u"est, en réalité, qu'un entro-croiscrnont de cordons, une décussation. La commissure postôrinuro de la moelle dite " grise » contient aussi dos filets df> substance blanche.

COMMITTIMUS [muss — mot lat. qui signif. « nous commettons ") n. m. Dr. anc. Privilège accordé par le roi et conférant le droit de porter les procès devant des juges spéciaux : Lettres de committimds. Il Droit de cornmittimus. Droit en vertu duquel les seigneurs pouvaient traduire leurs sujets hors de leur juridiction.

— Encycl. Privilège de committitnus. Certains officiers royaux, ainsi que des dignitaires, des prélats et des communautés religieuses, obtenaient de faire évoquer leurs procès devant des juges spéciaux, tels que les maîtres des requêtes, lo grand conseil, etc. Le nom du privilège venait de ce que les lettres royaux qu'il fallait obtenir commençaient par le mot comyntttimus. Le committimus du grand sceau permettait d'attirer à Paris, devant les maîtres des requêtes de l'hôtel ou les maîtres des requêtes du palais, toutes les causes personnelles, à l'exclusion des matières réelles, possossoires ou mixtes. Lo committimus du petit sceau autorisait seulement à porter les causes devant la chambre des requêtes du parlement du ressort, sans passer par les juges inférieurs. Les lettres de committimus étaient valables pour un an, mais pouvaient être renouvelées.

COMMITTITUR {tur' — mot lat. qui signif. " il est commis ") n. m. Dr. anc. Ordonnance apposée par le président d'un tribunal au bas d'une requête pour commettre un rapporteur.

GOMMIUS, chef gaulois, d'abord attaché aux Romains, qui l'imposèrent comme roi aux Atrébates (54 av. J.-C), mais ramené dans le parti de l'indépendance nationale par la tyrannie de Labiénus. Le général romain, pour prévenir une défection prévue, tenta de le faire assassiner ; grièvement blessé, Commius jura une haine éternelle aux Romains. Il combatt i t sous les murs d'Alesia. fit partie de toutes les ligues contre la domination étrangère, gagna deux fois la Germanie en fugitif, et fit longtemps une guerre âe ^-^^^u^ ^^ Commius.

F artisans. 11 fut un des derniers à déposer les armes, lors de l'entière soumission de la Gaule.

COMMIXTE {mi-kst') adj. Mus. anc. Se disait des sons du plain-chant dans lesquels il existait des phrases appartenant à d'autres tons que leurs tons authentiques ou plagaux.

COMMIXTION (jni-ksti-on — du préf. corn, et de mixtion) n. f. Mélange de choses diverses.

— En T. de philos.. Action des essences diverses qui se confondent et agissent de concert ; La commixtion du bien et du mal.

COMMODANT {dan) n. m. Dr. rom. Prêteur par comniodat.

COMMODAT {da — du supin commodatum; de commodure, prêter) n. m. Dr. rem. Contrat à titre gratuit, par lequel on remettait une chose, avec droit do s'en servir, mais à la charge de la rendre à une époque convenue.

— Ency'cl. Lo commodat ou prêt à usage ne devait pas être confondu avec le mutuum, ou prêt de consommation. C'était un contrat réel ; l'obligation de restituer naissait du fait de la tradition, qui n'avait pas à être translative de propriété. Un possesseur, môme de mauvaise foi, pouvait fairo cotte remise et donner en commodat la chose d'autrui. Il suffisait, pour faire ce contrat, d'être capable do s'engager. Les meubles seuls pouvaient fairo l'objet d'un commodat, excepté ceux qui se consommaient par l'usage.

Le commodatairo devait employer la chose à l'usage que les parties avaient en vue ; il répondait de son dol et des fautes que n'aurait pas commises lo pèro do famille le plus diligent {culpa levis in abstracto). Lo prêteur, ou conimodant, avait uno action do bonne foi, l'action commodati directa, pour réclamer la chose au terme fixé ou obtenir une indemnité, s'il y avait lieu. Lo commodatairo avait, do son coté, l'action commodati contJ-aria, pour obtotenir lo romboursenient dos dépenses nécessaires qu'il avait faites et la réparation du dol commis par lo commodant. Cotte action no naissait pas toujours ; lo contrat était synallagmatique imparfait. Il no faut pas confondre le contrat do commodat avec la convention do prêter.

COMMODATAIRE {ter') adj. Dr. rom. Qui a rapport au commodat : Contrat commokataire.

~ n. m. Personne à (jui l'on prête par commodat.

COMMODE (ko-mod' — du lat. commodus) adj. Convenable, favorable, offrant des facilités mêlées d'agrément ; Chambre cum.moue. I/abit co.MMOi)iî. Occasion commode. Il Vie commode. Vie agréable, tranquille, aiséo, olc. il Relâché : Morale commode, ii D'une contplaisanco coupable : Mari commodk. Mère commode.

— Facile, aisé, en parlant dos personnes : Les gens gui savent lire et qui lisent sont peu commodes à gouverner. (GuérouU.)ii D'uno humour facile, indulgente, agréable : L'tre commook à vivre. Personne d'une humeur commode.

— Substantiv. : Faire /e commode.

— Ironiq. Offrant plus d'agrément que de iustico ou do convenance : H est commode i/t- s'enrichir du bien d'autrui.

— Pkov. : C'est commodo commo une chambre basae, C'est oxcossivomont commodo, c'est tout ù fait 6 portéo.

Le commode, n. m. Ce (jui est commodo : La sensualité recherche lk (<)MM0Iie. (Uourdal.)

— Ant4)n. Embarrassant, 0^00°^' Incommodo, peu maniable, Jaloux.

COMMODE {ko-mod') n. f. Mobil. Moublo bas, ù grands tiroirs, pour serrer du linge ot dos habits : Commouk à

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