‹ Nouveau Larousse illustréChapitre 214 sur 870 · CONSEIL · texte numérisé non relu

CONSEIL

uno chose qui, par là, cosse d'être profane et devient sainte. Il y avait des consécrations chez los Grecs ot les Komains; <lo son côté, la loi do Moïso décrit minutieusement les cérémonies de la consécration du grand prêtre, et les livres historiques rapportent tous les détails de la consécration du premier et du second temple. Dans la religion catholique, les principales consécrations sont la consécration des autels, la consécration des évoques, la consécration des espèces oncharistiqiies.

La consécration des autels est réservée aux ôvêques ot consiste essentiellement dans des onctions faites avec lo saint chrême sur une pierre contenant dos reliques et destinée à recevoir l'hostie et le calice pendant le sacrifice de la messe.

La consécration des évêpies se fait, pendant la célébration de la messe, par trois évoques dont l'un est le consécrateur et les deux autres les assistants.

L'élu, après avoir lu à haute voix la confession do foi, reçoit l'imposition des mains, les onctions du saint chrême sur la tête et les deux mains; le consécrateur lui remet ensuite les insignes épiscopaux : l'anneau, la crosse, la mitre et les gants; enfin, il le fait monter sur son trône.

Quanta la consécration des espèces eucharistiques, elle a lieu pendant la messe, au moment où le prêtre prononce les paroles sacramentelles : Ceci est mon corps... ceci est le calice de mon sang... C'est la doctrine de l'Eglise que le pain et le vin sont, alors, changés au corps et au sang de Jésus-Christ : les espèces ou apparences seules demeurent.

Le mot ■( consécration >. est parfois appliq^ué aux abbés, aux prêtres et aux rois. C'est une impropriété d'expression. On doit dire la bénédiction des abbés, Vo7*dination des prêtres, le sacre des rots.

— Les protestants appellent « consécration » l'acte par lequel l'Eglise confère à un homme la charge d'un ministère spécial. Tandis que les anabaptistes, les quakers et les plymouthistes ont renoncé â la consécration, d'autres Eglises ont conservé l'imposition des mains non seulement à leurs pasteurs, mais à leurs anciens, à leurs diacres et à leurs évangélistes. Les réformés et les luthériens la réservent aux pasteurs. Cette cérémonie exige la présence de trois pasteurs (il en faut sept quand le ministre doit demander un poste de l'Etat). Elle lui donne le titre de ministre et le droit d'administrer les sacrements; mais le ministre n'est réellement pasteur que lorsqu'il est particulièrement attaché au service d'une église locale et qu'il a charge d'âmes.

— Numism. Monnaies ou Médailles de consécration. Sur ces monnaies, Teftigie du personnage déifié est accompagnée d'accessoires qui varient suivant les époques : celle do Jules César est surmontée d'une étoile; d'Au^fUSte à Nerva, elh' est ornée dune couronne plu^ souvent radiée que laurée ; de Nerva à Gallien , elle est fréquemment nue ; enfin, sous Claude le Gothique et plusieurs de ses successeurs, elfe est ordinairement voilée. Les princesses impériales n'ont aucun caractère particulier : Julie , fille d'Auguste , a seule une couronne d'épis, comme Cérès; Sabine, les deux Faustine, Julia Mœsa et Mariniana sont couvertes d'un voile. L'avers représente un aigle s'envolant seul ou emportant l'âme du défunt; un bûcher, un autel, un char conduit par doux mules pour les femmes, et par quatre clievaux pour les hommes; un phénix, emblème do l'immortalité, lo lectistemium de Junon, enfin un temple. Sur les monnaies des princesses, l'aigle est quelquelois remplacé par lo paon, oiseau de Junon. La légende dv l'avers présente une des épithètes divus, pater, mater, etc., accompagnant lo nom de la divinité, et lo mot consecratio se voit au revers. Les expressions meinorix felici , memorix Tternx se rencontrent parfois autour de laulel ot, sur les monnaies des femmes, les légendes .rternitas et sidenbus recepta. Ces honneurs étaient rendus en vertu d'un décret du sénat ; aussi les pièces portent-elles en général : Ex S. C. [Ex senatus-consulto, en vertu d'un sénatus-cousuïto.) On continua à décerner los honneurs divins aux empereurs, même après le règne de Constantin, mais aucune monnaie en faisant mention ne nous est parvenue. On connaît lo fait par les récits d'Ausono et d'Eutropo.

CONSECTION {$é-ksi — du préf. con, ot do section) n. f. Mise en pièces.

CONSÉCUTIF. IVE (du lat. consequi, supin conseattum, suivre) adj. Qui suit, dans l'ordre du temps, dos choses do même nature ; Dormir dix keu7'es consécutives, ii Qui suit comme résultat : La ruine est consécutive à la prodigalité.

— Gramm. Propositions consécutives. Propositions subordonnées, qui expriment la conséquence réelle ou logique de ce qui est exprimé dans la proposition {>rincipalo ; elles sont généralement rattachées à celle-ci par des locutions telles quo : de sorte que, si ou tellement... que, trop... pour que.

— Patliol. Phénomènes, Accidents consécutifs. Ceux qui se montrent après uno maladie ou sur la lin, ot qui n'en sont pas los accompagnements nécessaires : L'insomnie complète est un phénomène conskcutie assez fréquent.

CONSÉCUTION [ku-si-on — rad. consécutif) n. f. Rapport de conséquence, do causo à ollot, d'antécédent â conséquent.

— Mois de consécution. Astron. Espace do vingt-nouf jours ot demi, entre doux nouvelles lunes, c'ost-ù-diro entre doux conjonctions de la Inno avec lo soleil.

CONSÉCUTIVEMENT adv. D'uno manièro consécutivo, ilans l'ordre du ii'ni|is. ot sans interruption notable : Essuyer consécutivemi NT trois défaites.

CONSEGUINAou COSEGUINA, ou CoSIGUINA, volcan do rAinériune centrale tMcaraguu). dominant au S. l'on- Iréo do la liaio do Fonsoca, on face du Conchagua; altitude, l.uiu métros, l-'ormidablo éruption du 20 janvier 1836, nui couvrit les régions voisines du condros jusqu'à uuo ilistanco de i.>u kilomètres.

CONSEIOLE («'V/'') ou GONSËOLB n. m. Graines Ao semonce, constituées par un mélange A parties égales do blé ot do soiglo, ou d'avoine ot do soiglo, quo l'eu sème ousomblo. Il Ûu dit aussi conséual.

Consécration de Faustine.

CONSEIGNEUR {sè-gneur' [gn mil.] — du préf. con, et de seigneitr) n. m. Dr. féod. Celui qui partageait avec un autre la seigneurie d'un fonds, ii Ou dit plutôt cosEi- ONiiUR. V. ce mot.

CONSEIL {sëy' — du lat. consilium, mémo sens) n. m. Paroles quo l'on adresse à quoiqu'un, pour diriger sa conduite, sans iutoution de le contraindre : Donner, Demander, liecevoir. Suivre un consiîil.

— Fig. Impulsion, causo de détermination : Ecouter les CONSEILS de la sagesse, de la raison, de l'expérience. Il Prudence, sagesse, pratique : Il ne laissait rien à la fortune de ce qu'U po^wait lui ûter par coNsiiiL et par prévoyance. (Boss.) Il Ensemble des vues qui dirigent la conduite ; desseins : Les conseils de la Providence, n Réflexion, délibération : Le CONSEIL doit précéder l'action.

— Personne qui conseille; conseiller :

Phorbas était du roi le const^il et l'appui.

Voltaire.

— Assemblée de gens réunis pour délibérer : Le conseil des ministres. Le conseil municipal. \i Délibération, séance "tenue par des personnes qui délibèrent : Assister au conseil.

Il Lieu où se tient cette séance ; 5e rendre au conseil.

— Loc. div. : Prendre conseil, Demander des conseils, les provoquer, dans l'intention de les suivre, ii Etre de bon conseil. Etre homme de bon conseil. Etre capable de donner de bons conseils, il Tenir conseil, Délibérer ensemble sur le parti à prendre.

— Grand Conseil. V., plus bas, conseil du roi. ii Conseil aulique. V. aulique.

— Conseil des Anciens, Conseil des Cinq-Cents. V. Anciens, Cinq-Cents, h Cojïseil des Dix. V. Dix.

— Arboric. A7'bre des conseils, Nom vulgaire servant à désigner le ficus religiosa ou figuier des pagodes.

— Dr. Avocat d'un accusé : L'accusé et son conseil, il Conseil de discipline, Conseil qui veille, dans certains corps, comme ceux des avocats, des notaires, des avoués, etc., au maintien de la discipline et de la dignité du corps.

Il Conseil de l'ordre. Conseil do discipline de l'ordre des avocats. ("V. avocat.) il Coyiseil des prud'hommes. V. prud' homme. Il Conseil de famille, Conseil judiciaire. V. la partie encycl.

— Fr.-maçonn. Conseil de Vordre, Un des pouvoirs constitutifs du Grand Orient de France, ii Suprême conseil, Atelier du plus haut grade conféré par le rit écossais et qui dirige les loges appartenant â ce rit.

— Mar. Conseil d'amirauté, Conseil se réunissant autre fois pour traiter les questions intéressant la marine. (V. amirauté.) 11 Co7iseil de justice 7nariti/ne, Tribunal jugeant les fautes moins graves que celles qui sont du ressort du conseil de guerre, ii Conseil d'enquête. Sorte de tribunal nommé par le ministre et ayant pour but do rechercher les causes d'un accident et de siatuer sur ces causes.

Il Co/ised d'adininistration d'un navire. Réunion du commandant, du second et du commissaire d'un bâtiment de guerre ayant pour but de vérifier la gestion des affaires du bord. Il Co7ïseil de sa7ité, Comité de médecins décidant du besoin de repos quo peut avoir un malade, n Conseil des prises. V. prise.

— Théol. Chose seulement conseillée, par opposition aux choses de précepte : La virgi7iité est de conseil, la chasteté est de p7'écepte.

— Allus. i.ittér. : Conseil tenu par les rats, Allusion â une fable où La Fontaine met en scène des rats qui prennent une décision fort avantageuse pour lo salut de leur république, mais que personne n'ose mettre à exécution.

— Pbov. : La nuit porte conseil. Lo calme et la solitude de la nuit sont propres â nous inspirer de bonnes résolutions, li A parti pris point de conseil, Quand queh|u'uu est décidé â agir comme il 1 entend, il est mutile de lui donner des conseils, n Ne pèche point qui pèche par coaseil, On ne mérite pas d'être blâmé lorsqu'on se trompe après avoir pris conseil.

— Syn. Conseil, avertissemeot, avis. V. avertissement.

— Anton. Dissuasion.

— Encycl. Uist. Co7iseil de commerce. On donnait ce nom â des corps consultatifs, dont la mission était d'aider le roi dans la protection et la réglementation du commerce ot do l'industrie. La premièro assemblée de ce genre fonctionna sous Henri \\', mais il n'y eut ensuite rien de régulier dans ses réunions. Colbert lit détacher un conseil de conwiei'ce du conseil des tinances; il fut reconstitué à la fin du xvii* siècle. ^Supprimé â la mort do Louis XIV, il reparut sous lo nom do bureau du coint)terce. En 1730, on créa au-dessus de ce bureau un nouveau conseil de commerce, qui était une section du conseil du roi, et qui fut réuni, on 1787, â celui des tinances.

Conseil de conscie7ice. On appelle ainsi un conseil constitué, pour la première fois, sous la régence d'Anne d'Autriche, pour éclairer le roi dans la direction dos atl'aires religieuses, et principalement dans la distribution des bénéfices ecclésiastiques. Ce conseil fut remanié après la mort de Louis XIV, et, plus tard, lu direction de la feuille des bénéfices fut attribuée â divers iirélats. — Plus tard encore, on appela aussi do ce nom l un des sept conseils qui furent établis en 1715. en vortu des réformes dansl administration centrale do l'Etat, dont le duc do Saint- Simon était l'inspirateur. Il était composé d'un président, d'un secrétaire ot de plusieurs conseillers. Du conseil do conscience relovaient los affaires ecclésiastiques. On no tarda pas â reconnaitro quo le remplacement des secrétaires d'Etat par dos conseils n'était pas pratique; loconseil do conscience fut supprimé dès 1718.

Conseil delphinal. C'était uno cour souveraine do justice do l'ancienne province du Dauphiné, instituée au xiv* siècle par lo dauphin Humbert II. En 1151, Louis XI, étant encore dauphin, transforma ce conseil seigneurial en parlement, et un édit do Charles Vil, en 1453, confirma loito mosuro.

Conseil d'en haut ou Conseil d'Etat d'en haut. On donnait ce nom, vers le milieu du xvii* siècle. A la section poliliquo du conseil du roi. V., i^lus bas, conseil du roi.

Contetl de raison. On désignait ainsi uno commission extraordinaire chargée par Henri IV, on I^97, d'une partio dos attributions du conseil dos tinances, ot nolnniment dune répartition nouvelle dans los rocottes et dépenses du royaume. Ce conseil, dont lo porsonnol fut pris dans les cours souveraines, fonctionna pou do temps.

Conseil d'Etal. C'est lo nom nui a rcmnlftcé, depuis Honri 111, celui do « conseil privé », pour désigner 1 ensemble du conseil du roi. Souvent lo mot n'a ét^ ai>pliqué qu'à la section tlnancièro du conseil, ot, sous Louis XIV ot Louis XV, à la socUou politique.

COiNSEIL

Co«se.7 d,i roi. Ce nom fut donné au conseil politique ou de eou«rnément qui a tiré son origine, au xiv f>ècle, de la ^Za régis ou cour du roi. Il apparaît dans les docuëenïs officfels, au moms à partir de 1303, sous les noms de nrand conseil, conseil étroit, conseil secret. Il ne tut regl Srd par aucune règle fixe, et ne lut S^p^\°lf^^^^ régulièrement que sous Philippe le Long. En 1318, PI fhfpe V décida que le grand conseil se réunirait une io s car mois (d'où ion nom do consilmm mcnsis). Sous Cliarles V et Charles VI, son organisation avait fait de grands progrès. Il comprenait des conseillers en titre, nommes paî^e roi, et des membres de droit; les uns représentant

L haute noblesse, comme les princes du sang ; 'es au res à raison de leurs fonctions, c'est-à-dire les grands officiers L là couronne. U y avait en outre un personnel auxiliaire ou comprenait des maîtres des requêtes et des greffiers ië grand conseil navait pas de siège nxe et se tenait là où le trouvait le roi. Ce corps était à la fois conseil do gouvernement, tribunal administratif suprême cour de fassation et même tribunal ordinaire. Charles VIII en U97, constitua une cour de justice proprement dite, distincte de son conseil de couvernement, sous le nom de grand conseil la secrion politique du conseil du ro, garSalcs noms dé Tonseil étroit et de conseil secret, et prit celui de

'Tu' x''.;;-'tiècle,1e Vnsea privé se subdivisa en con.e,7 des affaires, section politique permanente ; conseil des parcTnouvelle section judiciaire 9"' ^^ f ™'"Pr,vT Cernent sous Charles I-X, ","""''f ';f./"f'^f 4 Tm semble de ces sections forma le conseil d t-tf.el le nom de conseil privé devint synonyme de conseil des pajties Plus tard, le conseil des finances fut appelé conseil d Etat

^Rtclfeire'u diminua et réforma le personnel du con«,7 d-Etat, et répartit plus régulièrement le travai entre les sections. La création du co;.sei( des affaires cl dépêches sénara définitivement dans le conseil l'élément politique de'^rétément administratif. Sous Louis XIV, on jfistingua dans le conseil du roi quatre commissions: i" le conseif d'Etat d-en haut, qui recueillit les attributions politiques de 1-ancien conseil des affaires; r le conseil des dépêches. pour l'administration intérieure, qui fut une transfoma- ?iin du conseil des affaires et dépêches; 3» le conse'l de' finances; i' le conseil priré ou des parties, qui était tou-

ours la section judiciaire. Cette organisation subsista jusqu'à la Révolution. La loi du 27 avril-25 mai 1.91, organisant les ministères, supprima par la le ccised du ,n. Le conseil d'Etat devint un conseil des ministres et les fonctions des autres sections de 1 ancien conseil furent

réparties entre les divers ministères et les fonctionnaires

'"coMC^ touî'erain. On appelait ainsi les compagnies judiciaires qui furent établies, aux xvil" et xviii- siècles, dans des provinces récemment anne.xees, pour temr Heu de parlements et administrer la justice en dernier ressort. Quelques-uns de ces conseils furent érigés en parlements mais ceux d'Alsace, d'Artois, de RoussiUon et de Corso subsistèrent sous ce nom jusqu'en ngo.

Conseil supérieur. On a appelé conseils supériew s des juridictions que Louis XV, à l'instigation du chancelier Maupeou, avait établies, en ml, à Arras, Laon, Chàlons, Blois, Poitiers et Clermont-Ferrand, pour remplacer le parlement de Paris. Ils furent supprimés en U.i, lors du rappel du parlement. „. , . • -

Conseil des troubles ou Tribunal du sang. C était une juridiction spéciale établie en 1568 par le duc d Albe, dans les Flandres, pour connaître des méfaits commis contre le ro et la religion. Les comtes d'Egmont et de Hornes furent condamnés par ce tribunal et décapités à Bruxelles. En trois mois, il n'y eut pas moins de dix-huit cents personnes mises à mort. „. , „ • *•..:+ — Gouv. Conseil des ministres. C'est de 181d qu on fait dater le fonctionnement régulier du conseil des ministres en tant que comité de gouvernement. La constitution c^o 1852 avant rétabli en fait un pouvoir sans contrôle, le conseil des ministres cessa d'exister en tant que conseil de gouvernement. Le sénatus-consulte des 8-10 septembre 1869 rétablit le régime parlementaire, et les ministres délibérèrent de nouveau en conseil. La loi organique les 3'1 août-3 septembre 1871, celles des 16 s6ptembre-2 octobre 1871 13-19mars 1873 et la constitution des 25-28 février 1873 ont consacré l'existence légale du conseil des ministres. Cette dernière a, en outre, proclamé sa responsabilité po itique. Le conseil des ministres tient ses réunions sous la présidence du président du conseil et en présence du président de la République. Los délibérations sont secrètes, et il n'est pas fait de procès-verbal. Le conseil des ministres délibère sur toutes les questions importantes de politique intérieure ou extérieure. Le ministre compétent exécute ses décisions. Certains décrets doivent, par exception, porter . décret délibéré en conseil des ministres j . En cas do vacance de la présidence de la République, le conseil des ministres est investi du pouvoir executit. Un dehors des conseils des ministres, tenus sous la présidence du chef do l'Etat, les ministres tiennent, hors de sa présence, des conseils de cabi net, sortes do conférences préparatoi res, sans c aractère officiel.

Conseil d'E lat.

Placé à côté du chef , de l'Etat, des ministres et, dans une certaine mesure, des Chambres elles-mêmes pour préparer ou éclairer les décisions ; destiné d'autre part à être la clef de voûte du contentieux administratif dans sa plus largo acception, le conseil d'Eut occupe, dans l'organisation et la marche des pouvoirs publics, une place prépondérante.

Son rôle, sous l'ancienne monarchie, était déjà considérable. Sous des noms divers, il se rattachait au consistorium ou conseil d'Ktat de l'empire romain. Au xiii' siècle, ;i y.t.,it tn,,in \'aAmin'nitrat\nn et toute la iuridiction.

forme moderne, qu'il a conservée dans ses grandes lignes sous tous les régimes. .

Sans doute, le conseil d'Etat a ressenti le contre-coup des révolutions, les unes accroissant son action, les autres la réduisant ; mais il a survécu à toutes ces secousses, avant acquis la fixité et l'autorité qui font la force des institutions. Son rôle est double, car il est a la lois lo grand conseil du gouvernement et le tribunal suprême de la juridiction administrative. -i j.tr,,, „•„

Comme conseil de gouvernement, le conseil d Etat n a pas de pouvoir propre, pas plus qu'd na d initiative. 11 n'est saisi que par le chef de l'Etat ou par les ministres, et cotte consultation est

!{rne de conseiller d'Etat.

Médaille de coDsciller d'Etat.

:m ou conseil u Jjtai. Ue l ,;11HII1,J ii/mani. ji« «... ■-." —

1 était toute l'administration et toute la juridiction puisque do son sein sont sortis la Cour des comptes comme

puisque do son sein sont sortis la ^our ues i^umpiwa v,«ii.i le parlement de Paris. Supprimé par la Constituante, il revoit lo jour avec la constitution de l'an VIII, sous la

nécessaire pour lui permettre de donner son avis. Il ne peut se saisir lui-même.

Soit que sa consultation soit obligatoire en vertu des lois ou règlements, soit au contraire que le gouvernement use de la faculté de le consulter sur dos matières où U peut se passer de son intervention, les délibérations ont le caractère d'avis, en ce sens qu'elles ne sauraient lier les pouvoirs publics qui les ont sollicitées.

Mais, dans la pratique administrative, et en ce qui concerne un certain nombre de matières délicates, où le gouvernement tient à s'éclairer comme à couvrir sa responsabilité, il est admis que les avis du conseil d'Etat doivent être suivis, et ils le sont généralement. . .

Comme tribunal suprême de la juridiction administrative, le conseil d'Etat jouit pleinement d'un pouvoir propre. Il n'agit plus comme conseil, mais comme juge, et il est à la fois juge en premier et dernier ressort, juge d appel, et juge de cassation. En ces diverses qualités, le rôle du conseil d'Etat est considérable. Il est impossible d cnumérer ses attributions multiples. Il suffira d'indiquer quelques espèces, à titre d'exemple : comme juge en premier et dernier ressort, il statue sur les élections aux conseils généraux, ainsi que sur les recours pour excès de pouvoir ; comme juge d'appel, il statue sur les décisions des conseils de préfecture et des conseils du contentieux des colonies; comme juge de cassation, il statue sur toutes les décisions des tribunaux administratifs, qui ne relèvent pas de lui par l'appel, et qui peuvent être attaquées par le recours en cassation.

Le conseil d'Etat est présidé par le garde des sceaux, ministre de la justice, et, en fait, par un vice-président. Il est divisé en cinq sections : une section du contentieux et quatre sections dites administratives, où les affaires sont réparties par ministères, plus une section « temporaire » du contentieux. Le conseil d'Etat ne se réunit en assemblée générale, c'est-à-dire toutes sections réunies, que pour les affaires exigeant cette formalité. Le personnel du conseil d'Etat comprend, en outre du vice-président, des présidents de section, du secrétaire général et du secrétaire du contentieux, 25 conseillers d Etat en service ordinaire, 19 conseillers d'Etat en service extraordinaire, qui ne sont autres que les directeurs généraux et directeurs des divers ministères, 32 maîtres des requêtes, 18 auditeurs de 1" classe et 2j de 2" classe.

— BiBLioc.B. : Léon Aucoc, le Conseil d Etat avant et depuis I7S9 (Paris, 1876) ; Delarbro, le Conseil d'Etat sous la Constitution de IS75 (Paris, 1876). , , . ,

Admin. Conseil de préfecture. Institué par la loi du 28 pluviôse an VIII, pour jouer plus particulièrement auprès du préfet, dans chaque département, le rôle de tribunal administratif, le conseil de préfecture joint à ses attributions contentieuses, spécialement déterminées par les lois des attributions consultatives et de tutelle administrative'. Il est, do plus, chargé de la répression de certains délits, et ses membres sont revêtus d'attributions individuelles. — Orr/anisation. Il se compose de 9 membres dans le département de la Seine, de 4 dans vingt-neuf départements, de 3 dans les autres; de 5 à Alger, de 4 à Constantine et à Oran. Les conseillers sont nommés par décret ; ils doivent avoir vingt-cinq ans au moins, être licenciés on droit ou réunir certaines conditions d'aptitude (loi du 21 juin 1865, art. 2). Le conseil est présidé en principe par le préfet, généralement remplacé par un conseiller ; à Pans, par un vice-président en titre. En cas d'insuffisance du nombre des membres pour délibérer (3 au minimum), il est complété par des membres du conseil général. Lo secrétaire de préfecture joue le rôle de ministère public. — Attributions contentieuses et répressives. Le conseil est juge du contentieux en matière de contributions directes et taxes assimilées, et, dans de rares exceptions, de contributions indirectes (contestations entre la régie et les débitants de boissons [loi du 28 avr. 1816, etc.]) ; en matière de travaux publics et en certaines matières assimilées (dessèchement des marais, associations syndicales autorisées, mines, pompes funèbres, etc.) ; en matière de grande et petite voirie. En ce qui touche la grande voirie, ses attributions sont en outre répressives (amende pour contraventions) ; il en est de même relativement à la police des chemins de fer, des ports de commerce, du roulage, etc. Lo conseil statue sur les contestations entre l'Etat et les acquéreurs de biens domaniaux; sur lo contentieux des opérations électorales des conseils municipaux et d'arrondissement ; sur certains re- ,

cours relatifs à la création d'établissements incommodes on insalubres, etc. Il juge en premier ressort la comptabihtc des communes, établissements de bienfaisance, fabriques d'églises, dont les revenus ordinaires n'excèdent pas 30 000 francs. — Attributions de tutelle administrative. 11 donno l'autorisation d'ester on justice aux communes, établissements de bienfaisance, fabriques, etc. — Attri-

butions consultatives. Le préfet peut demander l'avis du conseil ; il lo doit dans certains cas (arrêtés pris en conseil de- préfecture). — Attributions individuelles. Les conseillers peuvent, s'il y a lieu, remplacer le préfet, le sous-préfet, le secrétaire général de préfecture, être membres du conseil de revision. — Procédure. Les séances du conseil sont publiques et les débats oraux (décr. du 30 déc. 1862), excepté en ce qui concerne la juridiction financière. La procédure est réglementée par la loi du 22 juin 1889. Les voies de recours sont l'opposition, la tierce opposition, l'appel devant le conseil d'Etat et, en matière financière, devant la Cour des comptes.

Conseil général. On appelle ainsi le conseil administratif du département (loi du 29 pluviôse an VIII et loi du 10 aoiit 1871), composé d'autant de membres élus au suffrage universel qu'il y a de cantons dans le département ; chaque canton élit un membre. — Eligibilité. Il faut avoir vingtcinq ans au moins, être domicilié dans le département ou inscrit au rôle des quatre contributions directes ; pour les cas d'inéligibilité, voir la loi de 1871 et celle du 23 juillet IS91. Les conseillers, nommés pour six ans, sont rééligibles tous les trois ans par moitié. Le conseil délibère sur des art'aircs d'intérêt général, départemental et communal (repartition des impôts directs entre arrondissements, vote des centimes additionnels départementaux, fixation des centimes extraordinaires communaux, gestion des biens départementaux, questions relatives aux chemins vicinaux, revision des sections électorales, etc.). Il peut émettre des vœux non politiques. — Attributions poliliguvs exceptionnelles. Si les Chambres sont illégalement dissoutes ou empêchées de se réunir, les conseils généraux s assemblent de plein droit pour élire des délégués qui, unis aux membres du pouvoir exécutif, pourvoient d'urgence à 1 ordre public et à l'administration générale du pays (loi du 15 févr. 1872). Les conseUs généraux peuvent, sous certaines garanties légales, être dissous par décret (loi de 1871, art. 35 et 36). Le progrès des idées libérales et décentralisatrices a amené la création successive de conseils généraux dans la plupart des anciennes colonies françaises, où ces assemblées jouent un rôle particulièrement important.

Les conseils généraux créés, aux Antilles et à la Réunion, par le sénatus-consulte du 3 mai 1854, n avaient à l'origine que peu d'indépendance. Le .sénatus-consulte du 4 iuillet 1866 a augmenté considérablement leurs attributions en leur donnant notamment le pouvoir considérable de voter les tarifs de douane et d'octroi de mer. En 1870, on a décidé que les membres de ces conseils seraient élus désormais au suffrage universel, et, depuis lors, on a étendu à ces assemblées la plupart des dispositions libérales de la loi du 10 août 1871 sur les conseils généraux ue la métropole. (V. commission coloniale [decr. du 12 juin 18791 ) La Guyane (décr. du 23 déc. 1878), le Sénégal (décr. du 4 févr. 1879), l'Inde française (décr. du 25 jaiiv. 1879), Saint-Pierre et Miquelon, la Nouvelle-Calédonie (décr. du 2 avr. 1885), les établissements de l'Océanie (décr. du 28 déc. 1S85) ont été successivement dotes d un conseil général. Mais, depuis, une tendance différente paraît prévaloir. La loi du 11 janvier 1892 a considérablement réduit les attributions de ces assemblées en matière doua-nière, et un décret du 25 juin 1897 a supprimé le conseil

général de Saint-Pierre et Miquelon. „„ ■ .

Conseil d'arrondissement. — Organisation (lois des 22 jum 1833 7 juillet 1852, 23 juillet 1870). U Se compose, dans chaque arrondissement de sous-préfecture, d autant de membres qu'il y a do cantons dans l'arrondissement et, en tout cas, de 9 au minimum. Sont éligibles, au suffrage universel, les électeurs âgés de vingt-cinq ans au moins, domiciliés dans le département ou qui y payent une contribution directe (décr. du 3 juill. 1848). Les cas dincapacité ou incompatibilité sont énuméres dans la loi de 1833, le décret de 1848, la loi du 23 jmllet 1891 (préfet, employés de préfecture, conseillers généraux, officiers en activité, etc.). Les conseillers élus pour six ans sont renouvelés par moitié tous les trois ans. Le conseil est réuni chaque année, par décret, en session ordinaire divisée en deux parties. Dans la première, qui précède la session du conseil général, il délibère sur les réclamations relatives à la fixation du contingent de l'arrondissement dans les contributions directes et sur les demandes en réduc-tion formées par les communes. Dans la seconde qui suit la session du conseil général, il répartit les contributions directes entre les communes, selon les décisions du conseil général, sur les réclamations soulevées. 11 donne son avis souvent obligatoire (loi du 10 mai 1838, art. 41) et émet des vœux sur les affaires concernant 1 arrondissement. Ses membres peuvent remplacer le sous-préfet et faire partie du conseil de revision. Ils sont électeurs sénatoriaux. Les décisions des conseils peuvent être suspendues par le préfet ou annulées par décret.

Conseil municipal. Il se compose d un nombre de conseillers variant entre un minimum do 10 membres et un maximum de 36, suivant la population des communes. Dans les villes divisées en plusieurs mairies, ce nombre est augmenté de 3 par mairie (loi du 5 avr. 18S4 art. 10). Les conseillers exercent gratuitement leurs fonctions (A Paris, ils s'allouent une indemnité annuelle de 6.000 Ir.) Ils sont élus au suffrage universel, au scrutin de liste (individuel à Paris ; 1 par quartier). Pour être éligible, il faut être inscrit sur la liste électorale, être âgé de vingtcinq ans au moins, sauf les cas d'incapacité ou inéligibilité (loi de 1884, art. 31 à 35). Les conseils sont élus pour iiuatre ans et renouvelés intégralement, le 1" dimanche do mai, dans toute la Frtance. Le conseil peut être dissous iiar décret, ou suspendu (un mois au maximum) par arrêté préfectoral. En cas de dissolution ou démission, il peut être remplacé par une délégation nommée par décret. Ses sessions sont ordinaires ou extraordinaires. Les premières ont lieu quatre fois par an, à époque fixe. Le conseil nomme le maire, président, et ses adjoints. Ses séances sont publiques en principe. Il règle les affaires do la commune. Ses délibérations sont exécutoires par elles-mêmes ou soumises à l'approbation de l'autorité supérieure iloi de 1884, art 68). Il est appelé, parfois obligatoirement, à donner son avis, ou il émet des vœux sur des questions d intérêt local. Il nomme les délégués du collège électoral des sên.v teurs. — Paris et Lyon. A Paris, l'organisation du conseil est réglée par la loi du 14 avril 1871. Il y a quatre conseillers par arrondissement. Le maire et les adjoints de ch.-ique arrondissement sont choisis parle président de la Kèpubliqiio. Le conseil élit son président. Les préfets de police et do la Seino assistent aux séances et sont çnt™»"^- Les attributions du conseil sont définies par la loi du

17 juillet 1837, lo dôcrol du 25 mars 1852, la loi du 24 juillet 1867. — A Lyou, il y a un maire unique (loi .tu 21 avr. 1881), 17 adjoints, 54 conseillers élus suivant la rùglo ordinaire.

('unseil de fabrique. V. FAUKiguK.

Conseil presbt/téral. V. consistoiri-:.

— Admiu. col. Conseil supérieur des colonies. Lo conseil supérieur des colonies est une assemblco puroniont consultative, placi^o auprès du gouvornomont, et qui a pour mission do donner son avis sur les projets do loi ou do décrets, ot, d'une manière générale, sur toutes les questions que lo ministre des colonies juge bon do lui soumettre. Créé en 1883, le conseil supérieur a été réorganisé par un décret du 2y mai 18yo. Il comprond : l" les sénateurs ot les députés des colonies; 2° 12 délégués élus pour trois ans par les citoyens français habitant dans los colonies ou les pays do protectorat, qui no sont pas représentés au sein des Cliambros ; 3° dos membres de droit désignés à raison do leurs fonctions; -l" dos mombres en nombre illimité désignés par le ministre, à raison de leur connaissance si)écialo dos questions coloniales; 5" des délégués nommés par dos chambres de commerce et des sociétés savantes. Il so divise en quatre sections : 1" colonies d'Amérique et Réunion ; 2° continent africain ; 3" Indo-Chine ; 4" autres colonies. Une commission permanente, plus facile à réunir fréquemment qu'une assemblée nombreuse, a été créée au sein du conseil supérieur en 1890.

Conseil colonial. Lo nom de conseil colonial a été donné, à pJusieurs reprises, aux assemblées locales élues dans les colonies françaises. Uno loi du 24 avril 1833, dans lo but do doter ces colonies do leur autonomie administrative, créa à la Réunion, ù. la Martinique, à la Guadeloupe ot à la Guyane, considérées alors comme les quatre grandes colonies, des conseils coloniaux, qui y remplacèrent los conseils généraux. Ces assemblées, dont les membres étaient élus pour cinq ans par un coUôgo électoral censitaire, et dont los fonctions étaient gratuites, f)oss6daienl des attributions fort étendues. Le conseil coonial était un véritable petit parlement local. Il votait le budget de la colonie et rendait dos discrets coloniaux, qui étaient la source ordinaire de la législation particulière à chacune de ces colonies. Ces conseils coloniaux, auxquels on reprochait des abus de pouvoir et des gaspillages continuels, furent supprimés en 1848, époque à laqucUo on se proposait d'orienter la politique coloniale dans le sens de l'assimilation.

Un conseil colonial a été créé, en Cochinchine, par un décret du 8 février 1880. C'est le seul qui existe aujourd'hui dans les colonies françaises. Ses attributions sont les mêmes que celles des conseils généraux des colonies. Il n'en diffère que par son nom et par sa composition. A côté de 6 conseillers français élus au suffrage universel, on y trouve 6 Asiatiques, désignés par les notables indigènes. 2 membres du conseil privé, nommés par décret, et 2 délégués de la chambre de commerce de Saigon.

Conseil privé. Les conseils privés jouent, dans les colonies françaises, un rôle analogue à celui des conseils de préfecture dans les départements de la métropole. I-e conseil privé est un conseil administratif, dont le gouverneur doit prendre l'avis dans un certain nombre de cas, sans être, cependant, jamais tenu de s'y conformer. Sa composition, qui varie légèrement avec les colonies, est en principe la suivante; l" le gouverneur, président; 2" les principaux chefs d'administration ou de service; 3" deux habitants notables désignés par le gouvernement. Certains chefs de service moins importants ont entrée au conseil privé seulement lorsqu'il y est traité des matières rentrant dans leurs attributions, et avec voix simplement consultative.

Complété par l'adjonction do deux magistrats désignés par le gouverneur, le conseil privé se transforme en tribunal administratif, et prend le nom do conseil du conlentieux administratif.. Eq cette qualité, il est juge de droit commun en matière administrative et statue sur tout lo contentieux administratif {décr. du 5 août 1881).

Les fonctionsdu conseil privé étaien t à Torigine beaucoup plus étendues qu'aujourd'hui : c'était en quoique sorte le petit conseil d'Etat de la colonie ; mais le rôle de cette assemblée a été progressivement amoindri au cours duxix* siècle.

Le conseil privé n'existe que dans los colonies les plus anciennes ou les plus importantes ; dans celltos qui n ont encore qu'une organisation administrative rudimentaire, il est remplacé par un simple conseil d'admiriistralion, dont los attributions sont en général moins étendues.

— Instr. publ. Conseil supérieur de l'instruction publique. La compositiou de ce conseil est la suivante : nommés par décret : 9 membres, formant la section permanente {auxquels lo ministre ajoute 6 membres choisis parmi los élus) ot 4 représentants de lonsoignomont privé; élus pour quatre ans par hmrs collègues : 3y membres do l'enseigneinont supérieur et secondaire ot 6 membres do l'onsoi^nomont primaire. Lo conseil tient doux as.sombléos ordinaires par an. Il donne son avis sur les projets do règlement touchant à l'onsoigncment, à l'administration et à la discipline, et il statue on appel, ot en dernier ressort, sur los jugements rendus par les conseils académiques on matière contentiouso ot disciplinaire ot sur ceux des conseils départementaux do l'onsoignemont primaire portant interdiction d'enseigner.

Conseil académique. Auprès du roctour, dans chaque académie, so trouve un conseil composé do : 1", membres de droit : le rocteur, los inspecteurs d'acadcmio ; 2", membres choisis par le ministre : l proviseur do lycée, 1 principal do collège, 2 conseillers généraux ot 2'consoiUcrs municipaux, 2 membres do l'onseignomont libre pour les affaires coutontiouscs ot disciplinaires concernant cet enseignement ; 3". membres élus pour quatre ans : 4 professeurs agrégés dans les lycées et 2 professeurs licenciés dans les collèges. Lo conseil tient doux sessions ordinaires annuelles. Ses attributions s'étendent sur tout ce qui concerne los établissements d'ensoignomont secondaire : avis sur los règlements, los budgets, l'administration, la discipline ; rapport annuel sur chacun d'eux ; jugomonts sur lo contentieux ot los peines disciplinaires, sauf recours au conseil supérieur.

Conseil départemental de l'enseignement primaire. Il y a, dans chaque département, un conseil cb^partomontal composé do : l* le préfet, président; l'inspecteur d'académie, vico-rrésidcnt; lo diroctour ot la directrice dos écoles normales; 2 inspecteurs primaires désignés par le ministre : 2' 4 membres du conseil général, 2 instituteurs ot 2 institutrices ot 2 membres de l'onseignomont privé pour les affaires contontiousos ot disciplinaires (ù

Iji.

î*aris, 4 inspecteurs primaires, 8 conseillers généraux, 7 instituteurs ot 7 institutrices). Les réunions sont trimestrielles. — Attributions : l"* péUu(juyiques : roglomont intérieur dos écoles publi()ucs, surveillance des programmes et dos métliodes, avis sur los réformes à faire dans l'ensoignenient, nomination dos délégués cantonaux, etc. ; 2" administratives : écoles à établir dans chaque commune ot nombre des maîtres, titularisation des stagiaires, promotions du personnel, récompenses honorittques, etc. ; 3" contentieuses et disciplinaires : application dos peines disciplinaires los plus graves, avis préalable sur celles que prononcent lo préfet et l'inspocteur d'académie, sauf la coiisuro.

Conseil des universités. Chaque université est régie, tant au point de vuoadministratif qu'au pointdo vuo linancior ot disciplinaire, par un conseil do l'université. V. Université.

— Admin. niilit. Conseil supéj'ieur de la guerre. Un décret do iS9i) règle, comme suit, la composition et lo fonctionnement do ce conseil : membres de droit : le ministre do la guerre, président; le chef d'état-major général do l'armée, rapporteur permuneat;, membres titulaires, nommés par décret, les généraux désignés pour commander désarmées en temps de guerre. Quaud le conseil délibère sur la création ou la suppression d'une place forte ou sur la défense des côtes, il doit s'adjoindre le commandant du corpa d'armée de la région, les présidents des comités techniques de rariillerie et du génie et les inspecteurs généraux de ces deux armes, le chef d'étac-major fjénéral de la marine, linspecteur général de rariillerie de la marine et lo préfet maritime de l'arrondissement. Los membres titulaires sont pourvus, en temps de paix, d'un commandement de corps d'armée ou de gouvernement militaire, et affectés, en principe, à l'un des corps à eux destinés on temps do guerre. Le membre titulaire auquel est attribuée la vice-

firésidence du conseil supérieur est maintenu à Paris à. a disposition du ministre. Les membres titulaires, désignés pour commander des armées en temps do guerre, reçoivent, comme délégués du ministre, dès le temps do paix, dos lettres de service, leur faisant connaître los corps d'armée qu'ils doivent commander. Ils sont chargés, sur des ordres spéciaux du ministre, de procéder aux enquêtes, inspections; d'assister aux grandes manœuvres et aux voyages d'études des corps d'armée commandés par des généraux membres du conseil supérieur, et d'en prendre la direction. Ils ont alors le pas sur toutes les autorités militaires de la région. En ce qui concerne les propositions d'avancement dans le grade et dans la Légion d'honneur, ils exercent les attributions conférées aux inspecteurs d'armée.

Conseil d'administration. Il est institué dans tout co7-ps de troupes {régiment ou bataillon ou escadron formant corps) un conseil composé de cinq mombres: lo chef do corps, président; le major, rapporteur ; le trésorier, secrétaire; l'officier d'habillement et un commandajit d'imité administrative, c'est-à-dire de compagnie, escadron ou batterie, désigné par rang d'ancienneté ot qui change le 1" janvier de chaque année.

Les conseils dirigent l'administration du corps et surveillent les commandants d'unités administratives. Ils poursuivent le remboursement des dépenses, vérifient les recettes du trésorier, lui remettent les fonds nécessaires pour la marche du service, font procéder à la réception du matériel, arrêtent les registres de comptabilité.

Les conseils d'administration sont pécuniairement responsables des payements qu'ils autoriseraient à tort, dos fonds dont ils reconnaissent l'oxistonco par l'arrêté des registres des comptables, des erreurs qu'ils n'auraient pas redressées en temps utile, etc.

Conseil de défense. Le conseil de défense est constitué dans toute place forte, fort ou poste en état do siège, et composé : du gouverneur de la place, do son adjoint s'il en a un, des deux officiers commandant l'un l'artillerie, l'autre lo génie ; des deux plus anciens colonels do la garnison ou, à défaut, des deux plus anciens officiers du grade lo plus élevé pris dans deux corps différents. Assistent aux séances, avec voix consultative, les chefs dos services de l'intendance et de santé. Lo conseil so réunit quand l'ordre eu est donné par le gouverneur, à qui les rè(^loments n'imposent aucune obligation particulière à ce sujet. D'ailleurs, la responsabilité du gouverneur demeure toujours entière, quels que soient les votes du consoil, car il n'est nullemont tenu do s'y conformer.

Conseil de discipline. Se nommo ainsi lo conseil chargé do prononcer sur lo passage d'un soldat aux compagnies de discipline. 11 ost convoqué par lo chef do corps quand l'envoi d'un militaire ù. ces compagnies est demandé par son commandant do compagnie (escadron ou batterie), lequel adresse à cot effet un rapport que transmettent, avec leur avis, lo chef de bataillon ot le lieutenant-colonel. Lo consoil ost composé d'un chef do bataillon (ou d'escadron^, président; dos doux plus anciens capitaines ot dos doux plus anciens lieutenants (les chefs directs ou hiérarchiques do l'inculpé no pouvant toutefois on faire partie).

Quand le consoil s'est réuni, îl prend connaissance du dossier; puis il entend le commandant du bataillon ou

froupo, ot lo capitaine do la compagnie (batterie, etc.) do inculpé. Après quoi, colui-ci ost ogalemont entendu en personne, pour présenter sa défense. Le consoil délibère et formule un avis qui doit résumer clairement les explications ainsi fournies par l'inculpé. Si cot avis ost favorable, compte on est simplement rendu par lo colonel au général do origade. S'il ost délavorable, transmission hiérarchique on ost faite, avec avis dos autorités immédiates, jusqu'au commandant do corps d'arméo, qui prononce.

Cost encore devant lo consoil do discipline qu'on fait comparaître los caporaux ou si mples soldats commissionnés dont la révocation ost domunuéo, de même que los soldats proposés pour être maintenus au corps lors do la libération do la classe, comme avant encouru plus do soixante jours do prison ou do cellule pendant la durée do lour borvico actif. Pour ces hommes, lo conseil fixe lui-mémo lu durée do leur muintion éventuel. Dans les autres cas, il n'émet (|u'un avis, d'après lotiuol lo commandant do corps d'armée statue.

Conseils d'enquête. Ce sont los conseils chargés d'examiner los faits pouvant entraîner la mise on réformo ou lu révocation des officiors, sous-ot'ficters ou assimilés qui leur sont déférés. Lour composition varie suivant lo grade des coupables.

Conseil de sauté des armées. On nommo ainsi lo conseil composé do médecins ot pharmaciens des armées, qui examine toutes los questions rolalivos ù. l'hygiène des troupes.

Page 1