CONSEIL
Conseil de guerre. On appelle ainsi, dans uno arméo eu campagne, une réunion dos principaux lieutenants du commandant en chef, appelés par celui-ci à donner lour avis sur la situation ot les mesures à prendre.
Dans le fonctionnoracnt de la justice militaire, un conseil de guerre ost un tribunal institué pour juger los militaires.
La composition des conseils do guerre varie suivant lo grade du militaire qu'ils ont à juger. Les conseils dits permanents, établis, à raison do 1 par corps d'armée, au chef-lieu do la région, sont constitués en vue de juger los hommes do troupes, et leurs sept membres se composent d'un colonel ou lieutenant-colonel, président, avec six juges : un chef do bataillon ou d'escadron, deux capitaines, deux lieutenants ou sous-lieutenants, et un sous-officier, tous en activité et pris dans la région du corps d'armée. Nommes par le commandant de corps d'armée, ils peuvent être remplacés, eu principe, tous les six mois, et sont désignés à tour de rôle, d'après un tableau d'inscription établi ad hoc. A chaque conseil de guerre sont attachés : un commissaire du gouvernement, faisant fonction de ministère public, et do même grade au moins que l'accusé, ot un rapporteur, chargé do l'instruction des affaires, pris parmi les officiers supérieurs, capitaines ou assimilés, en activité ou en retraite. Ils sont nommés par le ministre et doublés l'un et l'autre d'un ou plusieurs substituts, désignés parmi les officiers on activité par le commandant de corps d'armée. Enfin le personnel du conseil est complété par un greffier, pris parmi les officiors d'administration de la justice militaire, un adjudant commis-greffier et un sergent huissier-appariteur.
La composition du conseil est modifiée, selon qu'il y a à juger un assimilé, un membre du corps do contrôle, etc.
En campagne, des conseils do guerre sont institués aux armées ; ils sont, en principe, établis au quartier général de chaque division et, s'il y a lieu, do chaque corps d'armée. Ils ne se composent que de cinq juges dont les grades sont déterminés suivant celui de 1 accusé, dans les conditions indiquées plus haut. Mais ces conseils ne peuvent juger des accusés d'un grade supérieur à celui de lieutenant-colonel. Pour les grades plus élevés, les conseils doivent avoir la même composition qu'en temps de paix.
Conseil de revisit^n {justice inilitaire). On désigne ainsi le conseil chargé d'examiner les pourvois formés contre les jugements rendus par les conseils de guerre. Il y en avait à l'origine un par division militaire. Mais, dès la réorganisation de la justice militaire, en 1857, époque où il fut même question de supprimer ces conseils pour charger la Cour de cassation de la revision des jugements militaires, leur nombre fut réduit à S, et, aujourd'hui, X n'y en a plus que 2, l'un à Paris, l'autre à Alger.
Un conseil de revision se compose d'un président, général de brigade, et de quatre juges : doux colonels ou lieutenants-colonels et deux commaudants. Cette composition ne change pas aveu lo grade de l'accusé. Cependaut, si le conseil de guerre dont le jugement ost attaqué avait été présidé par un officier d'un grade supérieur à celui do général de brigade, un président du même grade est désigné pour le conseil de révision, où le général do brigade passe alors au rang de juge, tandis que lo moins ancien dos deux commandants se retire.
Los commissaires du gouvernement près des conseils do revision sont des officiers supérieurs, nommés par lo ministre de la guerre: ils peuvent avoir des substituts nommés par le général commandant la région et pris parmi les officiers en activité.
Dans une arméo en campagne, un consoil do revision est établi au quartier généraldu commandant on chef; il peut même en être institué d'autres, si c'est nécessaire.
Conseil de revision (l'ecrutement). C'est le conseil chargé d'examiner, dans chaque département, les opérations du recrutement, de prononcer sur les cas d'exemption ot do dispense, ainsi quo sur l'aptitudo des jeunes gens au service militaire, etc. Préside par lo préfet ou par lo secrétaire général de la préfecture, il se compose d un conseiller général, d'un conseiller d'arrondissemout ot d'un officier général ou supérieur désigné par l'autorité militaire. Lo conseiller général et le conseiller d'arrondissement changent au cours do la tournée du conseil, celui-ci ne devant jamais comprendre des représentants élus du canton où il opère. Lo conseil est assisté d'un sous-intendant, du commandant de recrutement et d'un médecin désigné par l'autorité militaire, d'un officier de gendarnierio ot dun certain nombre de gendarmes. Lo sous-préfet de chaque arrondissement, ainsi que les maires dos communes auxquelles appartiennent les jeunes gens examinés, assistent aux séances et peuvent présenter des observations.
IjO conseil siège successivement au chef-lieu do chaque canton ; plusieurs de ceux-ci peuvent, toutefois, être groupés, par ordre du préfet, pour les opérations du consoil.
Les jeunes gens de la classe examinée, ainsi quo los ajournés des classes précédentes, doivent se présenter au conseil. Sinon, ils sont pris d'offico, à moins qu'ils n'aient régulièrement obtenu un délai. Chacun peut indiquer l'armo dans laquelle il désire servir. Chacun aussi doit faire valoir, en produisant les pièces nécessaires, les divers titres qu'il peut avoir aux dispenses prévues par la loi. Faute do le faire, los droits do l'intéressé pourraient so trouver périmés. Uno fois les listes de recrutement arrêtées dans les divers cantons, lo consoil so réunit au chef-lieu du département, et tient uno séance publique où il ost prononcé détiuitivemont sur los dispenses demandées à titre do soutien de l'amilte.
— Dr. civ. I. Conseil judiciaire. Les personnes auxquelles il peut être nommé un consnil judiciaire sont los faibles d'esprit ot les prodigues. Los luiblos d'esprit sont roux dont los facultés mentales sont troublées, mais pas assez gravement pour faire prononcer lour interdiction. Los prodigues sont ceux qui consomment en dépenses improductives, non soulemonl leurs rovonus, mais une portion «lo lour capital. Los personnes pourvues d'un conseil judiciaire no pouvont, sans son assistance, plaider, transiger, emprunter, recevoir un capital mobilier ou on donner décharge, aliéner leurs biens ni les grever d'hypothèques. [C. civ., art. 491) ot 513). Los personnes qui pouvont demander la nomination d'uu conseil judiciaire sont los mémos quo celles qui peuvent deniuudor l'interdiction ; la demande ost instruite ot jugée de la mémo numière.
IL Conseil de famille. Lo conseil dû fumilte est uno assemblée de parouls. chargée do voilier aux intérêts do membres de la famille qui sont dans un état d'incapacité. A côté do la gestion active du lulonr, co conseil représente la fonotiou délibérante, simplomoui cousuliative.