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CONTRARIER

— En T. de fumisterie, on dit que deux cbeminées se contrarient, lors(pic, les tuyaux communi(|uant ensemble, on ne pont faire du feu en môme temps daus les deux, à cause do la fumée que l'une d'elles répand dans les appartements.

— Anton. Aider, favoriser, contribuer.

CONTRARIÉTÉ ;du lat. contrarietas, même sens) n. f.

Oppusiiion entre des choses contraires : Contrariété d'humeur, de volonté, de goûts, de sentiments, il Contradiction : JVous ne sommes que mensonge, duplicité, contrariété. (Pasc.)

— Ce qui contrarie; obstacle, traverse, difficulté, contretemps; ennui, ^dépit qui en résulte : Eprouver mille CONTRARIÉTÉS. Eprouver une vive contrariété.

— Esprit de contrariété. Disposition à contrarier.

— Dr. Allégation de faits contraires, sur lesquels on donne un appointcment pour permettre aux parties do faire preuve chacune do son côté, ii Appointement de contrariété, Appointomont donné dans le cas précédent, ii Contrariété d'arrêts. Opposition existant entre deux arrêts rendus on dernier ressort sur la même cause.

— Peint. Contrariété de couleurs. Opposition heurtée, emploi de couleurs dont le contraste est uhociuant.

CONTRASTANT (stan), ANTE adj. Qui contraste, qui produit un (iJuLrasto : Figures, Couleurs contrastantes.

— l'In T. do miiiér.. Se dit des substances cristallisant en rhomboïdes aigus qui offrent, relativement au noyau, une inversion d'anglo rapportée à un rliomboïdo plus obtus.

CONTRASTE {trassf — rad. contraster) n. m. Opposition cutro doux ou plusieurs choses dont l'une fait ressortir l'autre : Contraste d'ombres et de lumières. Contraste de caractères.

— Littér. Opposition entro des choses différentes uu opposées, que l'on cherche à faire valoir l'une jiar l'autre : Le rôle de l'imposteur et celui d'Ariste font contraste dans le Tartufe.

— Phys. Contraste des couleurs. Phénomène (l'optique

a ni se produit chaque fois t|u'on regarde en mémo temps eux oDJots colorés mis à côté l'un do l'autre.

— Encycl. Littér. Les contrastes sont des oppositions destinées à. faire ressortir lo caractère propre de deux choses différentes, par lo fait même de leur rapprochement. Us excitent plus fytement l'attention; ils provoquent la comparaison, eu taisant parcourir rapidement les idées accessoires : par ce moyen, l'on arrive à proeurer la

fdus ffrando quantité do sensations possible à la fois, avee e moins d'efforts possible. Mais il tant que les contrastes soient entro les idées d'un même genre. Il no suffit pas quo le contraste soii vrai; il faut, uutro cela, quo le contraste soit nécessaire et qu'il paraisse tel.

Lo comique lui-même est jifoduit par un contraste. Lo rire est excité quand il v a disproportion entre la chose quo nous voyons et l'idée quo nous nous on formons ; ontro ce que prétend être un personnage et co qu'il est réollomont; ontro lo but qu'il poursuit et celui qu'il atteint.

Les autours dramatiques, depuis Sophocle, ont obéi in- Htinctivomoiit à la loi des contrastes on rapprochant dans une mênio action dos caractères opposés. Toutefois, les classiques <lo la tra^rédio n'ont pas poussé trop loin co moyen, qui peut fucilomont dovouir un procédé artificiel.

Molière en a fait uu plus grand usage par une nécessité même du genre comique.

L'çiulo romantique a usé avec prédilection dos contrastes dans lo drame; elle a partout introduit le laid ù côté du beau, le grotos(jue à coté du sublime. Marion Delormo, jlétno par ses amours [lassces, redevient pure par son amour jjrésent. Triboulet, bouffon à la cour et pèr(' dans sa maison; Lueréoo Horgia, belle au physique, difforme au moral, trouvent on eux-mêmes des oppositions Ijien tranchées.

- Philos. Le contraste a été observé d'une façon générale par les anciens philosophes, et il joue un rôle dans leurs métaphysiques, notamment dans celles do Pytliagore ot de Platon. 11 n'a pas été étudié scientifiquement avant la Renaissance. Léonard do Vinci ost parmi les premiers qui ont signalé son importance dans les phénomônes de la visiun. On a, dés lors, distingué entre le contraste successif et lo contraste sitnultané.

Le contraste se retrouve dans l'association des idées antithétiques. Les phénomènes de ce genre peuvent être provoqués soit par des causes extérieures au sujet {une affirmation, une lecture, un événement, un discours, luio action, etc.), soit par des conditions subjectives ou inhérentes au sujet (une réminiscence, un songe, une sensation interne, etc.). Ils explit|uent certains faits de la psychologie normale, l'esprit de contradiction, l'intluence a contrariis qu'une personne exerce sur une autre, certains changements rapides d'opinion, etc. En pathologie, ils nous éclairent sur le délire de la négation, les auto-accusations de quelques fous, les obsessions obscènes chez des sujets adonnés à une vie très pure.

Parmi les philosophes qui ont étudié avec le plus de détails les phénomènes et les lois du contraste, il faut citer Helmnoliz et Hering en Allemagne, Ch. Henry en France, S. de Sanctis en Italie.

^ Anton. Analogie, ressemblance, similitude.

CONTRASTER [sté] v. n. Etre en contraste, former contraste, être en opposition frappante : La majesté de la nature CONTRASTE avec notre 7iéa7it. (L. Laya.) il A signifié Contredire.

— V. a. Mettre en contraste : Contraster les caractères est une des premières lois du théâti'C.

CONTRA-STIMULANT, CONTRA-STIMULATION. CON- TRA-STIMUUSME, CONTRA-STIMULISTE, CONTRA- STIMULUS. Méd. V. CONTRO-STIMl l.AM , f[i-.

CONTRAT [tra — du lat. contractas, même sens) n. m. Accord intervenu entre deux ou plusieurs personnes, pour charger une ou plusieurs d'entre elles do quelque obligation : Dresser, Éédiger, Passer un contrat. Les articles. Les clauses d'u» contrat, il Acte authentique qui constate cet accord, ii Spécialement, Acte notarié.

— Contrat Judiciaire, Accord conclu entre deux parties devant le juge, et que celui-ci constate dans un jugement.

— Contrat de 7nanat/e, Convention destinée à régir les rapports pécuniaires entre les époux ; acte notarié dressé à cet effet. (S'emploie très souvent dans ce sens) : Il y a des 77iaria(/es dont le contrat semble avoir été 7ninuté par l'enfer. (0.xenstiern.)

— Par ext. Simple accord entre deux ou plusieurs personnes, fondé sur la seule bonne foi ; Entre gens d'/ion7ieur, la parole est un contrat. (La Rochef.)

— Jeux. Nom donné à la fiche qui ost moins longue que la fiche ordinaire. (On donne au contrat une valeur conventionnelle égale à cinq, dix, vingt fois celle do la fiche ordinaire.)

— Mar. Contrat de bienfaisa/tce. Prêt garanti sur des objets embarqués, avec cette condition que, si ces objets périssent, la somme prêtée no sera pas rendue, et donnera droit à une prime dans le cas contraire.

— Politiq. Contrat social, Convention expresse ou tacite, (jui. selon certains publicisles, régie les droits et les devoirs des citoyens entre eux et avec les gouverncnients.

— Syn. Contrat, accord, convention, marché, pacte, traité. V. ACCORD.

— Encycl. Dr. Un contrat est, en général, un accord par lequel deux ou plusieurs personnes établissent entre elles un rapport de droit. Aux termes du Code civil (art. llOli, c'est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas fai7'e quelque ihose.

A Rome, la force obligatoire des conventions découlait de l'accomplissement de certaines formes solennelles. Ces formalités étaient, à l'origine, celles du nexum ou de Voblif/atio per xs et Ubram, et s'ai)j)liquaient à tous les contrats, principalement ù la vente. I*lus tard, on divisa les contrats en (juatro classes, d'après la façon dont ils se formaient : contrats re, formés par une tradition [mutuum, commodat, dépôt, gage) ; ve7*bis, résultant do paroles prononcées (stipulation, dictio dvtis, jusjui'andum lifjerli); litteris, résultant do certaines écritures; consensu, formés par le seul consentement (vente, louage, société, mandat). Il faut remartiuer (luo les contrats verbis ot litteris étaient des formes générales de s'obliger, permettant de donner efficacité à. une convention quelconque; tel fut lo caractère de la stipulation. Tous les contrats engendraient dos actions à la différence des pactes. Certains pactes qui furent munis d'actions par le prêteur ou tardivement par la loi étaient comparables à dos contrats. Il en fut de même des contrats innomés. Los contrats romains n'étaient pas translatifs de propriété et de droits réels; il fallait employer des modes spéciaux pour transférer ces droits on exécution du contrai.

Chez les peuples d'origine gormaniifue, certaines solennités servaient à la transmission dos droits réols ot aux conventions, conimo la rennso d'une paille Ifestuca). La loi salique parle do la transmission "le la propriété per fvslnca7n. La théorie romaine, en matière ue contrats, passa dans le droit français, tout en rei;ovant quohjuos règles nouvolles. Ainsi la divisiun romaino des obligations l'ut abandonnée, et l'on n'admit point la distinction des cunvonlions ou pactes nus et des contrats. L'ancien droit français avait maiittonu lo principe romain (pio la tradition ost nécessaire pour transférer la propriété ; mais on y considérait souvent une tradition do droit comme suflisanio ; elle résultait d'une clause de dessaisinc-saisinc. V. co mot.

Aujourd'hui, d'après loCodo civil, les contrats sont celles des conventions par lesquelles on a on vuo du créer (pnd(|ue obligation. On laisse le nom de « convention ■> à celles qui ont objet d'éteindre des obligations. Cependani, on emploie souvent inditféremmeni « contrat •• ot « convonlion ••.

CONTRANCHE — CONTRAT

Los principales divisions des contrats sont : 1" synallagmatiques, lorsque les contractants s'obligent rôcipio- (luomoul les uns envers les autres ; unilatérau.r, lorsqu'il n'y a d'engagement quo d'un seul côté ; g*» titre onéreux, lorsque le contrat est intéressé de part et d'autre ; de bienfaisance ou à titre gratuit, lors(|ue l'une des parties reçoit un avantage dont elle no fournit pas la contre-valeur ; 'i" commutatifs ou aléatoires (subdivision dos contrats à titre onéreux) selon que l'équivalent fourni par chaque partie à l'autre est dès à présent fixé ou susceptible de varier (assurance); 4" consensuels réels o\\ solennels, selon (|U0 lo consentement suffit, tju'il faut une prestation ou que dos formalités sont prescrites à peine d'inexistence du contrat ; 5° principaux ou accessuii-es, selon qu'ils existent par eux-mêmes, ou se rattachent nécessairement à, un contrat antérieur (cautionnement, hypothèque).

Le code établit quatre conditions essentielles pour la validité des contrats : lo consentement des parties, la capacité de contracter, un objet certain, une cause licite. Les vices du consentement donnant lieu à une action en nullité sont : ren'eur, le dol, la violence, quelquefois la lésion.

Les contrats ou conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits (C. civ., art. 1134). Les contrats ne pro- Quisent pas seulement des obligations ; ils transfèrent par eux-mêmes les droits réels, au moins dans les rapporis des parties contractantes. A l'égard des tiers, s'il s'agit d'immeubles, il faudra une transcription. Les obligations qui naissent des contrats peuvent être affectées de modalités (terme, condition, alternative) ; pour ce qui concerne leur extinction, v. obligation.

Enfin, pour ce qui regarde la preuve des conventions, il est dit (art. 1315) que celui qui réclame l'exécution d'une convention doit la prouver.

La loi reconnaît des engagements qui se forment sans convention ; on les api)elle quasi-contrats.

— Dr. mod. Le contrat de mai'iage est la convention que font les futurs époux en vue de régler leur association conjugale quant aux biens. L'existence de ce contrat est subordonnée à celle du mariage. En principe, les époux ont toute liberté pour régler leurs conventions matrimoniales, pourvu qu'elles ne soient contraires ni à l'ordre public ni aux bonnes mœurs. Seraient contraires à l'ordre public des clauses qui porteraient atteinte à la puissance maritale, aux droits du mari comme chef de l'association, aux droits résultant de la puissance paternelle ou à des dispositions prohibitives du Code. On ne peut pas, non plus, dans un contrat de mariage, modifier l'ordre légal des successions, ni se référer par simple renvoi au texte d'anciennes coutumes. Les changements ou contre-lettres passés avant la célébration du mariage sont soumis à, quelques conditions (C. civ., art. 1390-131)7). La séparation de corps et la séparation do biens mettent seules lin au régime matrimonial avant la cessation du mariage. La loi n'a pas fixé de règles générales relativement à la capacité nécessaire pour passer le contrat de mariage. Elle ne s'est expliquée que pour le mineur ; celui-ci, lors(iu'il est habile à contracter mariage, peut faire son contrat de mariage a\ec l'assistance des personnes dont le consentement est requis pour le mariage. Les régimes matrimoniaux que le Code civil organise sont : le régime on cn7ninunautéf le régime à^exclusion de com7mmauté, le régime de sèpa/'ation de biens, le régime dotal. Les conventions matrimoniales pouvant être opposées par les époux aux tiers, il était utile d'organiser un mode de publicité; il n'a été établi que par la loi du 10 juillet 1S50. qui a proscrit de mentionner dans l'acte de mariage l'existonco du contrat de mariage. Spécialement, pour les époux commerçants . une publicité avait été ordonnée par le Code do commorco

(art. 07-70). V. COMMONAtiTÉ.

Contrat social (De) ou Pi'incipes du droit politique, par J.-J. Rousseau (Amsterdam, 1762). — Ce traité célèbre est un fragment de l'ouvrage plus considérable, projeté par Rousseau, sur les institutions politiques. Le texte jtrimitif du Contrat social est tiès différent de celui qui fut publié. Laissant de côté la question do l'utilité des sociétés, traitée dans lo Discours sur l'inégalité. Rousseau examine selon quels principes on doit concevoir que. en droit, elles ont pu s'établir : " Trouver une forme d'association qui défcndo et protège de toute la force commune la personne CI los biens de chaque associé, et par laquelle chacun, s'unissant à tous, n'obéisse pourtant qu'à lui-même et reste aussi libre qu'auparavant, » tel est le problème fondamental dont lo Contrat social donne la solution. Le contrat social est non un fait, mais une supposition logique. Le traité se divise on quatre livres, qui traitent : le premier, de la formation des sociétés et du pacte social ; le deuxième, de la souveraineté et do ses droits; lo troisième, du gouvernement ; lo quatrième, dos diverses institutions sociales, telles qu'élections, hautes magi.stratures, etc. La prédilection avec laquelle Rousseau songe au gouvernement genevois fait généralement attribuer A son livre un caractère profondément démoeratiiiue, malgré toutes les réserves dont il a accompagné sa pensée. Il eut un grand retentissement ot, générah-ment mal compris, il inspira la plupart des politiques de la Révolution française.

Contrat de marlaee (lk^, roman de H. de Bal/ae, daté do septembro-octobro I83.^, se rattache aux Scènes delà vie pi-ivée, qui sont une des parties de l'ieuvre du grand romancier.— » Le sujet do cette élude, dit l'auleur, n'est pas dans la transition du garçon ù I liontme marié... Cette uMivre retrace la grande comédie qui précède toute vie conjugale, c'est-ù-diro la discussion A laquelle donnent lieu les contrais do mariage dans toutes les familles nobles ou bourgeoi.ses. • Voici comment la belle mère elle-mcuie, M** Kvangolista, pose lo problème qui fait le fond mémo du roman : « Etant donné que je ne puis, i>ar suite de mon incurie, rendre A ma lille ses comptes do tutelle, ni lui fournir une dot sans me dépouiller ; une, d autre part, num futur gendre est amoureux do ma fille et me sait capable de le pousser aux plus hautes charges politiques, je do s faire signer lo contrat aux plus douces comlitions possibles. » Chacun des deux partis s'adjoint son noiaire : Manerville. le fiancé, prend M* Malhias, de l'ancienne école, ot M"' Evangelisla M' Solonot, de lu jeune. La bataille se livre en partie double entre les deux hommes d'affaires en même temps qu'entre Paul ot M*' Evangelisla. Après plusieurs péripéties, dont le récit demanderait do longs détails techniques, Paul l'emporio péouniairomenl,

CONTRATENORE

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