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V. ÉCORAGE

CONTRE-ÉCOTÉ.ÉE adj. Blas. Se dit des pièces écotécs, ([uand la disposition est analogue à celle des pièces contrebretes.sées.

CONTRE-ÉCROU n. m. Second écrou vissé au-dessus du premier et l'empêchant do se dévisser. Il PI. Des ( ONTRE-ÈCROUS.

CONTRE-ÉDIT {di) D. m. Edit qui annule un autre

édit. Il PI. 7>C.î CONTRE-ÉDITS.

CONTRE-EFFORT {é-for') n. m. Effort qui est opposé à un autre ofi'ort. il PI. Des contre-efforts.

CONTRE-ÉMAIL {ma-ill [Il mil.]) n. m. Email appliqué sur le côté conrave d'un cadran, ii PI. Des contre-emaux.

CONTRE-ÊM AILLER [ma-ill-é [Il mil.]) v. a. Emuiiler sur le côté runcave, en pariant d'un cadran ; Contre-emailler un cadran.

CONTRE-EMPLOI (an-plo-a) n. m. Dr. anc. Déclaration par laijuelle un intimé, devant le parlement de Flandre, attestait que les écrits par lui fournis â son premier juge étaient suffisants pour sa défense, n PI. ZVes contre-emplois.

CONTRE-EMPOISE [an-po-az') n. f. Pièce do fonte ou de fer qui sépare les tourillons du cylindre â étirer. Il PI. Des

CONTRE-EMPOISES.

CONTRE-EMPREINTE [an-print') n. f. En T. de géol., Rebef pruduii sur une roche par suite du dépôt, dans une emjjreinic, d uno matière plastique pétrifiée postérieurement et faisant corps avec la roche. (On a trouvé des contre-empreintes de pieds d'oiseaux, de mammifères, de gouttes de pluie, etc.)

CONTRE-ENQUÊTE lan-kèt') n. f. Enquête rontradietoire qui :i jimir iiut d'attaquer les résultats fournis par

Ecartelé, an 1 et 4 contre-écartel^ de gueules etd'argent, au 2 et J d'argent.

D'argent au pnl contre-écoié d'azur.

une aiiii'

iirte. Il PI. Des CONTRE-ENQUÊTES.

CONTRE-ENTAILLE (a«-M->7/(// mil.]) n.f. Entaille faite en scii^ inverse d une autre entaille, il PI. Des contre-

ENTAII,I.i;S.

CONTRE-ENTREPRISE 'an) n. i. Entreprise quo l'on oppo-se à une autre, ii PI. Des contre-entreprises.

CONTRE-ÉPAULETTË (pô-lèf) n. f. Epaulelte dépourvue de fraiiLr<'>. l'UiLicmps portée sur les doux éjjaules, au lieu dèpanlette^j, par les musiciens et les soldats dits du centre. (Elle est encore le signe distiuctif de certains grades : elle est portée, sur réjiaulo droite, par les lieutenants et les chefs de bataillon ou d'escadron ; sur l'épaule gauche, par les adjudants et les sous-lieutenants.) ii PI. Des contre-épaulettes.

CONTRE-ÉPREUVE n. f. B.-arts.

Epreuve que l'on tire à l'aide d'une Contrc.épaulette estampe fraîchement sortie do la

presse, et qui donne ainsi un exemplaire tourné comme la planche, au lieu que les autres le reproduisent à rebours : Tirer des coNTRii-ÉPREUviis. il Epreuve qu'on obtient de certains dessins, en les soumettant à l'impression.

— Par ext. Empreinte, figure identique à une autre, mais de sens inverse.

— Fig. Faible imitation : Une pâle contre-épreuve rf'im magnifique poème.

— Politiq. Vote émis, dans une assemblée délibérante, sur une proposition contraire à celle qui a d'abord été mise aux voix : Procédera la contre-epreuve. ii Par anal. Moyen de vérification que l'on emploie pour s'assurer de l'exactitude d'une opération quelconque.

CONTRE-ÉPREUVER v. a. Faire une contre-épreuve de: CuiN ire-épreuver une estampe.

CONTRE-ESCOUET [é-skou-é] D. m. Plèco de renfort, servant à consolider les escoucts de la galère, aux xvi* et XVII" siècles. Il PI. Des contre-escouets.

CONTRE-ESPALIER {é-spa-li-é) n. m. Ligne d'arbros fruitiers, palissés sur des fils de fer ou sur un treillage, en plein air et parallèlement à un espalier, n Nom que l'on donne abusivement aux arbres taillés en éventail, (juoique fort éloignés des murs, et dans toutes sortes de Qirections par rapport à ces murs, ii PI. Des contre-

I'ISPALIERS.

— Encycl. Aujourd'hui, les arbres d'un contre-espalier sont généralement palissés sur fils de fer ^^^i>>>^^>^<'-^^^^''':KK:^.-'7^ galvanisé. Ceux-ci sont tendus horizontalement sur des montants en bois, ou de préférence, sur des montants en fer à T.

Le contre-espalier offre, mais dans une moindre mesure, les mêmes avantages que l'espalier. Sa hauteur est variable suivant les climats et les expositions; en outre, elle doit être proportionnée à celle de l'espalier et à la distance qui existe entre celui-ci et le contre-espalier. Cette distance est elle même proportionnée à la hauteur du mur de l'espalier ; elle varie d'ordinaire entre 2 et 3 mètres.

CONTRE-ESSAI (é-sè) n. m. Essai fait en sens contraire d'un [trécédent essai, ii PI. Des contre-essais.

CONTRE-ESTAMPE n. m. Syn. de CONTRE-MOULE.

CONTRE-ESTAMPER (é-staî)) v. a. Frapper à faux une pièce que Ion e>tamiie, ce qui la défigure.

CONTRE-ÉTAMBOT {tan-ho) n. m. Pièce de bois qui sert à garnir intérieurement et à renforcer Tétambot dans sa longueur, n PI. Des contre-étambots.

CONTRE-ÉTRAVE n. m. Assemblage de pièces de charpente, appliquées sur le contour intérieur de l'étrave pour lier ensemble les pièces qui la composent: La coNtre-étrave croise les écarts des pièces de l'étrave, et les écarts de celles-ci avec les pièces de la quille. Il PI. Des

CONTRE-ÉTRAVES.

CONTRE-EXPERTISE (ê-kspèr') n. f. Expertise qui a pour but d'en contrôler une autre. Il PI. Des contre-expertises.

CONTRE-EXPOSITION {ékss-po, si-on) n. f. Un des éléments de la fugue, il PI. Des contre-exposition.s.

— Encycl. La. contre-exposition vient après le divertissement, et elle est comme une sorte de reflet do l'exposition ; on y fait entendre d'abord la réponse, puis le sujet, chacun une fois et accompagnés par le contre-sujet, eu s'efforcant de ne placer ni l'une ni l'autre dans celle des parties qui l'a fait entendre lors de l'exposition. Il arrive parfois qu'on supprime la contre-exposition, et que, dès lo premier divertissement, on procède à la modulation dans le ton relatif.

CONTRE-EXTENSION (é-kstan) n. f. Action do maintenir la partie supérieure d'un membre fracturé ou luxé, taudis qu'on eu opère la réduction par extension, ii PI. Des contre-extensions.

CONTRE-FACE n. f. Fortif. Contre-garde élevée en avant d'une face de bastion pour la défendre, il PI. Des contrefaces.

— Techn. Surface d'une meule do moulin qui n'est pas courante, c'est-à-dire de la meule immol)ile. ii Maçonnerie de plâtre et de débris de pierre meulière qui forme la contreface de la plupart des meules actuelles, c'est-àdire la partie opposée à celle qui, dans la meule, porte les rayures et broie le grain.

CONTREFAÇON n. f. Action de contrefaire; imitation, rcpro<luciion Irauduleuse : Contrefaçon d'iui livre, d'une marque de fabrique. Etre condamné pour contrefaçon.

— Fig. Imitation maladroite, reproduction imparfaite : l^es plus grands efforts de l'art sont toujours une contrefaçon de la natui'e. (Balz.)

— Par ext. Ouvrage qui est l'imitation ou la reproduction frauduleuse d"nn antre ouvrage: Gravure qui n'est qu'une contrefaçon, ii Imitation frauduleuse d'un objet ayant un caractère public et authentique : Conthefaçon des monnaies, des billets de banque. (Dans ec sens, et on T. de droit, on dit plutôt contrefaction.)

— Encycl. La contrefaçon est un délit. D'une manière générale, ce délit existe toutes les fois qu'il y a atteinte frauduleuse aux droits d'un auteur sur son invention. On distingue les contrefaçons littéraires et artistiques, les contrefaçons industrielles et commerciales.

— CONTRKI-'AÇONS LÏTTÉRAUIKS ET ARTISTIQUES. Ce SOUt leS

attoiiitos à la propriété littôriiiro ot artistique.

Nous devons, tuui d'abord, siynalor deux séries do toxios répressifs spéciaux : 1° Lu contret'acoa des ouvrages drumain|ues (compositions lliéâirales et musicales) a donné hou ù. une disposition particulière, l'articlo 428 du Code pénal, ainsi conçu : « Tout directeur, tout entrepreneur do spectacle, toute association d'artisies, qui aura l'ait représenter sur son thcùtro des ouvrages dramatiques au mépris des lois et rôglimients relatifs à la propriété dos autours, sera puni d'une amende de ûo francs au moins, do 500 francs au plus, et de la couliscatiou des recettes. " 2** En matière artistique, les fraudes et usurpations de noms sont prévues par la loi du y février 1895. L'ensemble des diverses dispositions légales qui consacrent la propriété littéraire et artistique trouvent leur sanction générale dans les articles 425 et suivants du Code pénal. L'article 485 considère comme contrefaçon : u toute édition d'écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs ». L'article 426 assimile à la contrefaçon : l" le débit des ouvrages contrefaits; 2" l'introduction, sur le territoire français, des ouvrages qui. après avoir été imprimés en France, ont été contrefaits à l'étranger ; et, d'autre part, le décret des 28-30 mars i»58 assimile au débit et à 1 introduction en France le débit, l'exportation ou l'expédition des ouvrages publiés à l'étranger et contrefaits en Franco. La reproduction partielle ne constitue, en principe, une contrefaçon qu autant que les citations ou emprunts sont assez étendus pour nuire à la vente de l'œuvre contrefaite.

Bien que l'article 425 prévoie seulement la contrefaçon opérée par 1' « impression » et la « gravure « , il ne s'ensuit pasque les autres moyens de reproduction soient licites : de quelque façon quelle ait lieu, la reproduction est un délit. Le droit de poursuivre le contrefacteur appartient à l'auteur ou à son cessionnaire, ainsi que, sans nécessité de plainte préalable, au ministère public. Sur la simple réquisition du propriétaire, et pour fournir la preuve de la contrefaçon, le commissaire de police et, à défaut, le juge de paix doivent procéder à la saisie des exemplaires contrefaits (lois des 19-24 juin. 1793, art. 3, et 25 prairial an III, art. I"). L'article 427 punit d'amende le contrefacteur, l'introducteur et le débitant; de plus, il édicté que la confiscation de l'édition contrefaite sera prononcée tant contre le contrefacteur que contre l'introducteur et le débitant, et que les planches, moules ou matrices des objets contrefaits, seront aussi coutisqués. L'article 429 dispose que, toutes les fois qu'il y aura lieu à confiscation, a le produit des confiscations, ou les recettes confisquées, seront remis au propriétaire, pour l'indemniser d'autant du préjudice qu'il aura souffert; le surplus de son indemnité, ou l'entière indemnité, s'il n'y a eu ni vente d'objets confisqués, ni saisie de recettes, sera réglé par les voies ordinaires i>.

— Contrefaçons industrielles et commerciales. Ce sont les atteintes à la propriété industrielle et commerciale. Cette matière comporte la contrefaçon des objets protégés, soit par les brevets d'invention, soit par la législation sur les dessins et modèles de fabrique, soit par celle spéciale aux marques do fabrique et de commerce. 10 Contrefaçons des objets brevetés. Ces contrefaçons sont prévues par les articles 40 à 49 de la loi du 5 juillet 1844. (V. BREVET.) Do la définition donnée par l'article 40 de cette loi il résulte que, pour qu'il y ait contrefaçon, il faut qu'il existe un brevet valable, qu'il ait été porté atteinte aux droits résultant du brevet et que cette atteinte ait été portée par la fabrication ou l'usage de ce qui fait l'objet du brevet. Le délit est frappé de peines graduées selon les circonstances.

L'action correctionnelle pour l'application des peines encourues ne peut être exercée par le ministère public que sur la plainte de la partie lésée. Pour assurer la constatation du fait de contrefaçon, le propriétaire du brevet peut, en vertu d'une ordonnance du président du tribunal de première instance, faire procéder par huissier à la désignation et description détaillée, avec ou sans saisie, des objets prétendus contrefaits; l'ordonnance est rendue sur simple reiiuote ot sur la représentation du brevet; lorsqu'il y a lieu à la saisie, cette ordonnance peut imposer un cautionnement au requérant; celui-ci a un délai de huit jours pour entamer les poursuites.

La confiscation des objets reconnus contrefaits et, le cas échéant, celle des instruments ou ustensiles destinés spécialement à la fabrication, doivent, môme en cas d acquittement, ôtro prononcées contre le contrefacteur, le receleur, l'introduciour ou le débitant. Les objets contrefaits sont remis au propriétaire du brevet, sans préjudice de plus amples dommages-intérêts et do l'affiche du jugement, s'il y a lieu.

2" Contrefaçons des dessins et modèles de fabrique. Ces contrefaçons tombent sous les prévisions do l'article 425 du Code pénal, où le mot « dessin » est employé dans son sens le plus largo; elles s'apprécieut donc do la môme manière quo les contrefaçons artistiques ot littéraires. 3° Contrefaçons des marques de fabrique et de commerce. Ces contrefaçons sont régies parles articles 7 et suivants de la loi du 23 juin 1857. Ici, il y a lieu de distinguer doux catégories de délits divers : d'une part, la contrefaçon proprement dite (c'est-à-dire la reiiroduction servilo ot brutale de la marque), l'usage d'une marque contrefaite, l'apposition fraudulouso d une marcjuo appartenant à autrui, enfin, la vente o« mise en vente des produits revêtus d'une marque contrefaite ou frauduleusement apposée; d'autre part, l'imitation frauduleuse de nature à tromper rachetcur, l'usai^te d'une manjue frauduleusement imitée ou portant des indications propres ù tromper l'achûteur sur la nature du produit, enfin, la vente ou miso on vente dos produits revêtus d'une marque frauduleusement imitée ou portant des indications propres ù tromper l'acbetour sur la nature du produit. Les peines encourues varient, selon les cas, do 50 francs d'ainondo ù. 3 ans d'omprisomiemeiit. Les <iélinquants peuvent, on outre, CHre privés, pendant un certain temps (dix ans au plus), du droit de participer aux élections dos tribunaux et chambres do commerce, des conseils do prud'hommes, etc.,

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