‹ Nouveau Larousse illustréChapitre 271 sur 870 · V. ACCORD · texte numérisé non relu

V. ACCORD

— Encycl. Dr. Une convention est l'accord des volontés de deux ou plusieurs personnes, en vue de produire un effet juridique, c'est-à-dire, soit d'opérer une translation de propriété, soit de créer des obligations antérieures ou de modifier des engagements déjà existants. La convention prend le nom de contrat quand elle est translative de propriété ou génératrice d'obligations (C. civ., art. llOi}. Dans tous les autres cas, elle retient le nom générique de convention.

Les conventions, qu'elles tendent, soit à former, soit ù résilier des obligations, ne sont valides qu'autant qu'elles réunissent quatre conditions : consentement des parties, leur capacité, un objet ceriain, une cause licite (C. cîv., art. 1108).

Les parties peuvent former toutes sortes de conventions, pourvu que celles-ci ne dérogent pas aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs (C. civ., art. 6).

Les conventions valablement formées tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faites (C. civ., art. 1134). Elles (/où'e«( être exécutées de bo7ine foi, prescription qui fait allusion à la disparition de l'ancienne distinction romaine entre les (■ contrats de droit strict ■>, et les « contrats de bonne foi ».

Les règles relatives à l'interprétation des conventions (art. 1156-1164) sont plutôt des conseils donnés aux juges que des dispositions impératives. V. obligation, contrat.

— Dr. milit. Convention 7nilitaire. On appelle ainsi un arrangement conclu, au cours d'une campagne, entre deux armées ou fractions d'armées ennemies, et que rendent souvent nécessaire certaines circonstances de la guerre, telles qu'un échange de prisonniers, l'enterrement des morts après une bataille, un envoi de parlementaires, etc.

L'observation de ces conventions n'est garantie oue par la loyauté réciproque des contractants; mais les lois de la guerre imposent l'obligation de respecter les accords ainsi conclus, et il est très rare qu'ils soient violés. Cela no provient même presque jamais que de malentendus. Toutefois, il arrive que des généraux prétextent l'offre d'une convention pour arrêter ou retarder les mouvements de l'ennemi, et les commandants en chef d'armées ont eu souvent à blâmer ceux de leurs sous-ordres qui se laissaient ainsi leurrer par un adroit adversaire. Aussi les règlements militaires détentes les nations déterminent-ils strictement les droits de chacun en matière de conventions, les cas et les termes dans lesquels celles-ci peuvent être conclues, etc.

— Diplom. Conve7itinn de Genève. C'est la convention diplomatique conclue le 22 août 1864 à la suite d un congrès dont la réunion était due aux efforts d'un philanthrx)po genevois, Dunant, et à Gustave Moynier, président de la Société d'utilité publique genevoise, secondés par le général suisse Dufour. Composée de 36 membres, les militaires y étaient en majorité; ses premières réunions eurent lieu du 23 au 29 octobre 1S63, et aboutirent à une série de résolutions tendant à l'organisation, dans chaque

fays, de comités destinés à seconder action des corps militaires de santé.

La convention de Genève fut signée tout d'abord par les représentants de seize Etats, parmi lesquels toutes les grandes puissances, sauf l'Autriche et la Russie, qui, d'ailleurs, y adhérèrent plus tard, ainsi que le reste des Etats européens et la plupart des Etats civilisés hors d'Europe, tels que la Perse, le Japon, le Salvador, lo Chili, le Pérou, et enfin le Venezuela ( 1894 ) , le Siam (1895), la république Sud - Africaine (1896), l'Etat libre d'Orange (1897).

Le texte primitif de la convention offrait des lacunes et des défauts, que la guerre de 1866 fit reconnaître. Aussi un nouveau congrès, tenu à Genève en 1868, a-t-il adopté, à la date du 20 octobre, un certain nombre d'articles additionnels à la convention primitive ; mais ces derniers articles n'ont pas été ofticiellenient ratifiés par les puissances signataires, et n'ont pas le même caractère obligatoire que les autres. Pourtant, dans la pratique, ils sont observés à peu près de même.

La convention de 1864 comprend 10 articles :

Le l*"" proclame la neutralité des ambulances et hôpitaux militaires, aussi longtemps qu'il s'y trouve des malades ou blessés, cette neutralité devant cesser s'ils étaient gardés par une force militaire ; le 2" admet au bénéfice de la neutralité tout le personnel des hôpitaux et ambulances : sanitaire, administratif, de transport, religieux, tant qu'il fonctionnera et qu'il restera des blessés à secourir; le 3" spécifie que ce personnel pourra continuer son service, même après occupation par l'ennemi, et so retirer ensuite librement pour rejoindre son armée.

D'après l'article 4, le matériel des hôpitaux 7nilitaircs tombé aux mains de l'ennemi devient sa propriété ; l'aïnbulance, au contraire, conserve son matériel.

L'article 5 assure le bénéfice de la neutralité aux habitants qui portent secours aux blessés; leurs maisons sont dispensées du logement des troupes et d'une partie des contributions de guerre.

L'article 6 assure les mêmes soins aux blessés des doux partis et réglemente leur renvoi, après guérison, s'ils sont incapables de servir, ou s'ils s'engagent à ne pas lo faire pendant la durée de la guerre.

L'article 7 détermine le drapeau et le brassard international à fond blanc marqué d'une c7'oix 7^ouge.

L'article 8 laisse aux commandants on chef le soin do régler les détails d'exécution de la convention.

D'après l'un des articles additionnels, la dénomination

Drapeau

de la Convention

de Genève.

d'ambulance s'appliquera aux hôpitaux do campagne et autres établissomouts temporaires qui suivtuit les troupes.

Convenlion de Samt-PétersbouTy . Cotto cûiivoiitioD a été siguéo, io u tiôcembre 1868, par toutes les puissances européennes, à la suite d'une conféronco provoijuéo par le tsar Alexandre II, dans le but d'éviter l'oinploi, à la guerre, » d'engins destinés à augmenter les calamités et les souffrances des nations, sans proHt pour lo succès tînal des opérations ». Par cette convention, les contractants s'interdisent H l'emploi, par leurs troupes de terre ou do mer, do tout projectile d'un poids inférieur à 400 grammes, qui serait ou explosible ou chargé de matières fulminantes ou intlammabloa ». Cette interdiction est justiliéo par des « considérants » qui disent, en substance, que « le seul but légitime do la guerre est l'atTaiblissement dos forces militaires do l'ennemi ; que, pour l'atteindre, il suftit do mettre hors de combat le plus grand nombre d'hommes possible, et que ce but serait dépassé par l'emploi d'armes qui aggraveraient inutilement les souffrances de ces hommes, ou rendraient leur mort inévitable «.

Cet engagement n'était obligatoire que pour les parties contractantes, qui devaient inviter les autres Etats à y accéder, mais n étaient pas elles-mêmes tenues de l'observer au cours d'une guerre à laquelle prendraient part des non-contractants. D'où l'impossibilité d'invoquer la convention de Saint-Pétersbourg dans les guerres coloniales.

Convention militaire du 3 juillet i8i5. C'est l'acte qui régla le sort de Paris et de l'armée française concentrée sous les murs de la capitale, après la bataille de Waterloo. Elle fut arrêtée au palais de Saint-Cloud, entre Bignon, ministre provisoire des affaires étrangères, de Bondy, préfet de la Seine, et le comte Guilleminot, chef d'étatmajor de l'armée d'une part ; le général Blucher et le duc de Wellington, commandants en chef des armées prussienne et anglaise, de l'autre. Elle stipulait la retraite, sous huit jours, de l'armée française, avec son artillerie et ses bagages derrière la Loire, la protection des autorités françaises parles troupes étrangères, l'engagement, pour ces troupes, de respecter les propriétés privées et publiques n'ayant pas rapport à la guerre, ainsi que la liberté individuelle de tous les habitants de Pans. Enfin, l'article 16 déclarait la convention commune à toutes les armées alliées, sous condition de ratification par les puissances dont ces armées dépendaient.

Conventions avec les grandes compagnies de chemins de fer. V. cin;MiNS de fer.

CONVENTION {van~si-on — même étymol. qu'à l'art, précéd.) n. f. polit. Assemblée de représentants du peuple, formée exceptionnellement pour établir ou modifier une constitution : La constitution des Etats-Unis a été rédigée par une convention. (Acad.) il Local où la même assemblée tient ses séances ; Se rendre à lu convention.

— En Angleterre, Assemblée extraordinaire du parlement en 1688 : Pendant la révolution de 1688, le parlement d'Anf/leterre s'était constitué en convention.

— Dr. anc. Convemioris royales de Niraes, Juridiction royale établie à Nîmes, pour connaître des exécutions faites en vertu des obligations passées dans son ressort.

— Géogr. anc. Nom donné aux divisions de chacune des régions de rEspag:n6 ancienne.

— Encycl. Poht. Aux Etats-Unis, le pouvoir législatif et le pouvoir constituant sont nettement séparés. Aux législatures appartient le pouvoir léç:islatif, aux conventions le pouvoir constituant. Les attributions des conventions assemblées sont si complètement différentes de celles des législatures qu'on ne leur reconnaît pas le droit de voter des fonds pour imprimer leurs procès-verbaux. La constitution fédérative des Etats-Unis est l'œuvre d'une convention. Les délégués de plusieurs Etats, assemblés en 1786, à Annapolis, pour préparer une législation commerciale, émirent le vœu qu'une convention fût réunie pour resserrer les liens qui unissaient entre eux les Etats. Cette ccnvention, assemblée on mai 1787 à Philadelphie, acheva ses travaux en septembre. La constitution élaborée par elle fut alors adressée par le Congrès au gouvernement de chaque Etat, avec invitation de la soumettre à l'examen de conventions populaires élues à cet effet. Ces conventions se réunirent successivement, et toutes approuvèrent le nouveau pacte fédéral (1788-1790). — Il y a aussi des conventions tenues par les divers partis politiques pour préparer l'élection du président des Etats- Unis, d'autres pour examiner des questions d'intérêt général, qui sont ensuite soumises aux législatures ou au Congrès, pour être transformées en lois.

Convention ou mieux Convention nationale,

Assemblée politique française, (jui siégea du 20 septembre 1792 au 26 octobre 1795 : Aa Convkntion, »iO(^i/f rf l'nfrj/ic, fut composée en grande partie de jeunes têtes. (Balz.)

— Encycl. Elue après le lO août, la Convention proclama l'abolition do la royauté lo 2i septembre 1792, puis la République. On y remarquait plusieurs groupes. Los girondins (Condorcet, Vergniaud), en majorité, s'opposaient aux hébortistes comme Collet d'Herbois, aux montagnards comme Marat, Danton, Robespierre. La Plaino oscillait entre les deux partis. Après l'exécution do Louis XVI (21 janv. 179,1), au momtmt où la situation so compliquait à l'extérieur, et où la guerre civile éclatait en Vendée et en Bretagne, les girondins virent décroître leur popularité. La Convention, sous l'influonco do Danton, décréta alors rétablissement du Tribunal révolutionnaire (10 mars 1793), ot, après la trahison do Dumouriez, du Comité de Salut public. Los girondins, vaincus dans leur lutto contre Marat, réussiront à faire emprisonner Hébert, mais, sous la pression du peuple, leurs principaux chefs furent arrêtés fo 2 juin. La convention acceptait la tyrannie du gouvernemfnt révolutionnaire. En mémo temps, elle avait à lutter contre un Iriplo péril ; l'insurrection, l'invasion ot l'anarcliie. Bientôt, les Vendéens furent vaincu*; au* Mans ot à Savenay {déc. 1793), ot los victoires d'Hondschooto ot do Wattigoios, les succès do Picbogru à la frontière, do Jourdan ù. Flourus (18 juin 1701\ do Moncoy ot Dugommior aux Pyrénées, affirmèrent ù. loxtériour la valdurdosarntfSbs franjaisos; mais.àrintériour.laTbrrour commença avec la dictature coUoctivo du comité do Salut

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